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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 août 2013 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Silvia Uehlinger et M. Miklos Ferenc Irmay, assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud, greffier. |
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Recourantes |
1. |
Christine OESCH, à Lausanne, |
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2. |
Laurence GARDIOL, à Grandvaux, représentée par Christine OESCH, à Lausanne, |
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3. |
Sabine PERRET, à Lausanne, représentée par Christine OESCH, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours Christine OESCH et consorts c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 6 novembre 2012 (refus d'abattage d'un arbre sur la parcelle n° 5887) |
Vu les faits suivants
A. Laurence Gardiol, Sabine Perret et Christine Oesch sont propriétaires en main commune de la parcelle n° 5887 de la commune de Lausanne de 2'341 m2, qui contient notamment deux maisons d'habitation, un jardin boisé avec différents arbres d'essence majeure sur une surface de 1'673 m2, et un cabanon de jardin (n° ECA 15475) à travers le toit duquel pousse un pin sylvestre de 70 centimètres de diamètre.
B. Le 26 septembre 2013, les propriétaires ont déposé une demande d'abattage du pin auprès du Service des parcs et domaines de Lausanne au motif qu'il abîme le toit du cabanon.
Le 1er novembre 2013, ledit service de Lausanne a préavisé négativement l'abattage en relevant ce qui suit:
"Cet arbre a été demandé à l'abattage car il endommage la toiture d'un cabanon de jardin. La toiture de ce cabanon a une ouverture afin de laisser passer le tronc de l'arbre. L'ouverture est à présent trop petite et la charpente bouge lorsqu'il y a du vent (bruit très important). Cependant, l'état sanitaire de cet arbre est bon. Il est possible d'agrandir l'ouverture en toiture. Nous n'entrons donc pas en matière pour son abattage."
C. Par décision du 6 novembre 2012, la Municipalité de Lausanne a refusé l'abattage en indiquant que les critères invoqués ne le permettaient pas. Il était cependant relevé qu'aucune intervention n'avait été formulée à l'issue de l'affichage au pilier public qui avait pris fin le 22 octobre 2012.
D. Agissant au nom des trois propriétaires, Christine Oesch a recouru le 4 décembre 2012 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi de l'autorisation d'abattage. Elle a produit le devis d'une entreprise de ferblanterie-couverture du 5 décembre 2012 qui fait état des travaux à entreprendre sur l'abri de jardin en cas de maintien du pin pour un montant de fr. 9'624.10.
Le 12 décembre 2012, Laurence Gardiol et Sabine Perret ont produit des procurations en faveur de Christine Oesch l'autorisant à les représenter dans la présente cause.
Le 14 janvier 2013, la municipalité, représentée par l'adjoint au chef du service juridique, a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens. Les recourantes se sont déterminées le 23 janvier 2013. La municipalité a persisté dans ses conclusions le 11 février 2013.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La municipalité soulève la question de la validité des procurations des recourantes et, par là, celle de la recevabilité du recours.
a) Dans la propriété en main commune, le droit de chaque propriétaire s’étend à la chose entière (art. 652 CC). A défaut d’autres règles, les droits des propriétaires en main commune, en particulier celui de disposer de la chose, ne peuvent être exercés qu’en vertu d’une décision unanime (art. 653 al. 2 CC). Il s’agit là d’un cas de consorité nécessaire (ATF 129 III 715 consid. 3.3 p. 720), qui a pour conséquence que les propriétaires doivent recourir conjointement ou, lorsque l’un agit au nom des autres, que ceux-ci ratifient le recours (cf. arrêts AC.2011.0176 du 21 septembre 2012 consid. 2a; AC.2009.0231 du 15 janvier 2010 consid. 1d; AC.2001.0188 du 22 mai 2001). Cette solution souple répond aux exigences de la prohibition de l’arbitraire et du formalisme excessif (ATF 1P.354/2002 du 31 octobre 2002, consid. 3; arrêts AC.2011.0176 et AC.2009.0231, précités). Elle s'applique aux indivisions et aux communautés héréditaires à défaut de dispositions spécifiques entre les propriétaires (cf. art. 340 s et 602 CC).
Le principe de l'action commune souffre toutefois certaines exceptions. En particulier, la doctrine et la jurisprudence s'accordent ainsi pour reconnaître aux membres d'une communauté héréditaire la qualité, au sens de l'art. 103 litt. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (aOJF) et donc de l'art. 13 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), pour recourir séparément lorsque le recours vise à combattre une mesure imposant des charges ou créant des obligations (ATF 131 I 153 consid. 5.6 p. 161; 119 Ib 56 consid. 1a p. 58; 116 Ib 447 consid. 2b p. 449-450; RDAF 1999 I 82, consid. 1 et les références citées; JAB 2001 p. 431; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 141); au même titre qu'en droit civil, chaque membre de la communauté peut alors former un recours individuel à caractère défensif (RDAF 1999 I 567, p. 568). Son succès profitera alors également aux autres (v. Bovay, op. cit. et les réf. en note 498; AC.2011.0220 du 10 janvier 2013, consid. 1).
b) En l'espèce, Christine Oesch a recouru au nom des trois propriétaires en main commune. Laurence Gardiol et Sabine Perret ont ensuite produit des procurations en sa faveur l'autorisant à les représenter dans la présente cause. Il résulte ainsi implicitement de ces procurations que le recours a été ratifié. Christine Oesch a dès lors agi valablement au nom de l'ensemble des propriétaires. Celles-ci ont manifestement la qualité pour recourir contre la décision de l'autorité intimée, qu'elles ont au demeurant attaquée dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 LPA-VD). Partant, le recours est recevable; il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourantes ont requis une inspection locale.
a) L'autorité établit les faits d'office et n'est pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 LPA-VD). Elle peut notamment recourir à l'inspection locale (art. 29 al. 1 let. b LPA-VD). Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 s.; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les références citées). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.).
b) En l'occurrence, sur la base du dossier qui comporte notamment des photographies, le tribunal s'estime suffisamment renseigné, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une vision locale. Partant, il n'est pas donné suite à la réquisition des recourantes.
3. Les recourantes contestent le refus d'abattre leur pin.
a) La loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et son règlement d’application du 22 mars 1989 (RLPNMS; RSV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). Le règlement du plan général d’affectation (RPGA) de la Commune de Lausanne, entré en vigueur le 26 juin 2006, prévoit qu'en dehors des surfaces soumises à la législation forestière, tout arbre d'essence majeure (voir art. 25), cordon boisé, boqueteau et haie vive est protégé sur tout le territoire communal. L'art. 25 RPGA est libellé de la manière suivante:
"Un arbre d'essence majeure est défini comme étant une espèce ou une variété à moyen ou grand développement:
a) pouvant atteindre une hauteur de 10,00 mètres et plus pour la plupart,
b) présentant un caractère de longévité spécifique,
c) ayant une valeur dendrologique reconnue."
b) L'abattage des arbres protégés est soumis à autorisation (cf. art. 57 RPGA). L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit que l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.). Le RLPNMS fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage (art. 6 al. 3 LPNMS). L'art. 15 RLPNMS dispose ainsi ce qui suit:
"1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."
Selon la jurisprudence, les conditions énumérées à l'art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression (arrêts AC.2012.0300 du 12 juin 2013 consid. 6b; AC.2012.0084 du 25 octobre 2012 consid. 1a; AC.2011.0160 du 27 février 2012 consid. 1a; AC.2010.0100 du 4 novembre 2010 consid. 1b). Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage d’un arbre protégé, l'autorité communale doit ainsi procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection des arbres classés l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans de zones en vigueur (AC.2012.0084, AC.2011.0160 et AC.2010.0100 précités).
Par exemple, l'abattage d'une partie des arbres existants, y compris celle d'un platane de 80 ans, peut être justifié par un vaste projet de logement à l'avenue Beau-Séjour à Lausanne (AC.2007.0194 du 14 août 2008). C'est ainsi également que l'aménagement des places de parc usuelles rattachées à un immeuble d’habitation urbain peut nécessiter l'abattage d'un hêtre, essence commune, dont le tronc a un diamètre de 85 cm mais dont la disparition ne modifiera pas sensiblement l'aspect du quartier (avenue Secrétan à Lausanne) compte tenu de la présence de nombreux arbres d’essence majeure, de grande taille, sur la parcelle et sur les terrains voisins (AC.2011.0020 du 21 novembre 2011 et ATF 1C_572/2011 du 3 avril 2012). Dans un arrêt concernant la zone de faible densité de la Commune de Lausanne, la cour de céans a constaté que le seul fait de rechercher une utilisation optimale et maximale de toutes les possibilités réglementaires offertes par la zone mixte de faible densité ne suffit pas à lui seul à justifier l’abattage d’arbres protégés; il faut encore que l’abattage soit nécessité par les besoins d’une occupation rationnelle, judicieuse et harmonieuse de la parcelle (AC.2009.0074 du 29 janvier 2010 consid. 3). Dans la cause AC.1999.0220 du 19 juillet 2001, le Tribunal administratif – auquel la CDAP a succédé -, a confirmé le refus de la municipalité d'autoriser l'abattage d'un cèdre de l'Atlas planté en 1933 aux motifs que l'arbre ne privait de soleil ni le jardin ni l'habitation préexistante d'une manière excessive et participait de façon importante à l'arborisation harmonieuse du quartier (avenue de France à Lausanne). Dans une cause plus récente, l'abattage d'un épicéa (30-35 cm de diamètre), d'un bouleau (20-30 de diamètre), d'un if (20-25 cm de diamètre), et d'un érable dont les qualités esthétiques étaient indiscutables (50-60 cm de diamètre) a été autorisé dans la mesure où il était rendu nécessaire par l'utilisation des possibilités de construire d'une parcelle (AC.2012.0300 précité). La possibilité de procéder à l'abattage et le cas échéant à de nouvelles plantations doit enfin être examinée avec une attention particulière lorsque la protection instaurée par le droit communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protégées toutes les plantes revêtant certaines caractéristiques. En présence d'un tel règlement, il faut tenir compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peut être envisagé en rapport avec une construction. (AC.2012.0111 du 20 septembre 2012; AC.1997.0084 du 2 décembre 1997; AC.1996.0073 du 2 décembre 1997).
Cela étant, il convient de rappeler qu'en dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal de céans n'exerce qu'un contrôle de sa légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La législation applicable dans le cas d’espèce (LPNMS, RLPNMS et RPGA) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, les griefs relevant de l’opportunité ne sauraient être examinés par le tribunal de céans, qui se limitera à vérifier s’il y a eu violation du droit ou abus ou excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité qui a rendu la décision. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. AC.2012.0239 du 23 avril 2013 consid. 2a).
c) En l'espèce, les recourantes ne contestent pas que le pin litigieux soit un arbre d'essence majeure protégé au sens du RPGA, dont l'abattage est soumis à autorisation. Elles ne soutiennent pas non plus que l'une des conditions d'abattage de l'art. 15 al. 1 RLPNMS serait réalisée, mais font valoir en substance que l'ensemble des circonstances conduirait à l'admission de leur recours. Or, la municipalité dispose d'un grand pouvoir d'appréciation dans cette pondération des intérêts en présence. Il s'agit dès lors de déterminer si la municipalité a violé son pouvoir d'appréciation en refusant l'abattage de l'arbre litigieux.
Les recourantes font d'abord valoir que l'abri de jardin a été construit il y a quelques dizaines d'années autour du tronc du pin afin de préserver celui-ci, et que sa croissance menace à présent le toit de démolition ou de dégâts. Elles ajoutent que si le trou dans le toit de la cabane par lequel passe le tronc a été agrandi quelques années auparavant, un nouvel agrandissement serait très coûteux pour des raisons techniques, car la charpente devrait être modifiée dans sa structure. Selon le devis du 5 décembre 2012, ce montant s'élève à fr. 9'624.10. Elles relèvent d'ailleurs que ces travaux seront vraisemblablement à recommencer dans quelques années lorsque le pin aura grandi, et qu'agrandir le trou dans le toit de l'abri de jardin empêcherait celui-ci de protéger de la pluie. Ensuite, le pin est entouré en particulier de deux grands arbres (un wellingtonia et un érable) qui, selon les recourantes, profiteraient, avec l'abattage, d'une éclaircie bienvenue. Elles expliquent que leur jardin a été régulièrement agrémenté de nouvelles plantations d'arbres de sorte que l'abattage du pin litigieux ne nuirait nullement au bilan écologique global de leur jardin. Le jardin comprendrait ainsi une quarantaine de grands arbres, dont une douzaine de plus de 6 mètres, et de très nombreux arbustes, bosquets, buissons, massifs de fleurs, haies, arbres d'ornements. Selon les recourantes, le manque d'ensoleillement dû à l'ombre de ces arbres, et particulièrement à celle du pin, empêcherait la floraison de certaines végétations. Elles expliquent aussi que leur maison sise sur la parcelle appartient à leur famille depuis 1924 et qu'elles ont eu à coeur depuis ce temps de l'entretenir à grands frais et de maintenir le magnifique jardin qui l'entoure. Elles exposent avoir eu maintes fois la possibilité de vendre leur propriété pour y construire un immeuble de rapport financier, mais avoir préféré la conserver en maintenant leur jardin, ce que, dans ce contexte, la municipalité devrait appuyer plutôt que de les obliger à procéder à de coûteux travaux. Enfin, elles indiquent que les pommes de pin chutent de façon constante sur le terrain voisin et s'inquiètent des questions de responsabilité en cas de dégâts ou d'accidents.
L'autorité intimée expose qu'elle a toujours donné un poids particulier à l'intérêt public que constitue la conservation du patrimoine arborisé en ville, ce que le RPGA présumerait plus important que l'intérêt privé de celui qui demande l'abattage d'un arbre. Il appartiendrait ainsi à celui-ci de renverser cette présomption en démontrant la prépondérance de son intérêt à l'abattage. Pour l'autorité intimée, les éléments invoqués par les recourantes ne justifient pas l'abattage de l'arbre. L'état sanitaire du pin est bon, si bien qu'il n'existe aucun risque de chute. Elle rappelle que l'arbre était préexistant au cabanon et que c'est en toute connaissance de cause que la construction a été érigée à cet emplacement, ce qui conduirait à présent les recourantes à devoir en assumer les inconvénients. Elle estime que seuls des dangers ou des inconvénients significatifs - non réalisés en l'espèce - pourraient justifier l'abattage de l'arbre. Elle considère en effet que les travaux occasionnés par la croissance de l'arbre sont parfaitement réalisables, à l'instar de ce qui a été fait quelques années auparavant. Selon elle, le dépassement du quota minimal du nombre d'arbres d'essence majeure ne constitue par ailleurs pas un critère pour apprécier si l'autorisation d'abattage doit être accordée ou non. De même, ni l'allure générale du pin ni sa situation dans le jardin à proximité d'autres arbres ne seraient des critères déterminants au regard de l'intérêt public défendu en l'espèce. Elle explique du reste que l'ombre portée par le pin ne nuirait nullement à la fonction biologique du jardin, même si la floraison de certaines végétations en est réduite, car cette diminution de lumière permettrait à d'autres espèces de se développer. Elle fait enfin valoir que l'inconfort relativement minime consécutif à la chute de pommes de pin ne suffirait pas à justifier l'abattage litigieux.
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Le refus de l'abattage du pin sylvestre litigieux ne se justifie par aucun des motifs de l'art. 15 RPLMNS. La seule préservation d'un cabanon de jardin n'est pas de nature à justifier un abattage, même dans un jardin par ailleurs bien arborisé. C'est partant à juste titre que la municipalité a refusé la demande d'abattage.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Vu le sort de la cause, les frais sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles, et il n’est pas alloué de dépens à la municipalité qui a procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Lausanne du 6 novembre 2012 est maintenue.
III. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 août 2013
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.