TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 avril 2014

Composition

M. Xavier Michellod, président;  MM. Jacques Haymoz  et Michel Mercier, assesseurs ; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourants

1.

Pierre GIRARD, à Lausanne, représenté par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne, 

 

 

2.

Philippe DE VARGAS, à Lausanne, représenté par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne, 

 

 

3.

Catherine DE VARGAS, à Lausanne, représentée par
Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne, 

 

 

4.

Anton LUTOLF, à Lausanne, représenté par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, représentée par Me Robert LEI RAVELLO, avocat à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement, Inspection cantonale des forêts, à Lausanne,

  

Tiers intéressé

 

GOLF DE PRAROMAN SA, à Lausanne.

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Pierre GIRARD et consorts c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 2 novembre 2012 autorisant la création de 15 places de parc extérieures sur la parcelle
n° 15329

 

Vu les faits suivants

A.                                La commune de Lausanne est propriétaire de la parcelle n° 15329 du cadastre de Lausanne, sise au chemin du Chalet-de-Praroman 11 (au lieu-dit "La Moille grise"). Ce bien-fonds, d'une superficie de 52'659 m2, a été colloqué en zone de sports, de loisirs et d'hébergement au sens des articles 34 et suivants du Règlement du Plan d'extension concernant les régions périphériques et foraines de Lausanne (plan d'extension 599).

Un droit distinct et permanent de superficie sur une surface de 51'316 m2 de la parcelle n° 15329 a été constitué le 20 avril 2001 en faveur de la société Golf de Pra Roman SA (DDP 20060), laquelle y exploite un practice de golf avec un club-house (bâtiment ECA n° 17903). Il résulte dans ce cadre du préavis ad hoc du Conseil communal de Lausanne du 27 juillet 2000 (préavis n° 164) que la société Golf de Pra Roman SA avait trouvé un accord avec Pra Roman SA, propriétaire d'un centre de sports et de détente sis sur la parcelle n° 15370, pour l'utilisation des installations de ce centre et l'usage du parking existant; le centre de sports et de détente en cause - qui n'est désormais plus exploité - a été acquis au mois d'avril 2011 par Pierre Girard, lequel est en outre propriétaire des parcelles 15640 et 15641.

B.                               La commune de Lausanne et la société Golf de Pra Roman SA ont déposé le 16 février 2012 une demande de permis de construire tendant à la "création de 15 places de parc extérieures" sur la parcelle n° 15329. Le plan de situation de ce projet, réalisé le 17 août 2011 par un géomètre officiel, se présente comme il suit:

          

Une enquête publique a été mise en œuvre du 30 mars au 30 avril 2012. Le projet a suscité huit oppositions, notamment de la part de Pierre Girard, de Catherine et Philippe de Vargas, propriétaires de la parcelle n° 15339, et d'Anton Lutolf; ce dernier se prévalait d'une "convention à bien plaire" conclue avec la commune de Lausanne au mois d'octobre 2005 selon laquelle il conservait (ainsi que deux tiers) la libre disposition de l'eau captée à Pra-Roman, et évoquait un risque de pollution de la source exploitée - étant précisé qu'il avait "investi massivement" dans l'installation en cause afin d'alimenter en eau potable huit familles domiciliées dans les environs.

La Centrale des autorisations CAMAC a rendu sa synthèse le 26 juin 2012 (synthèse CAMAC n° 129925). Il en résulte en particulier que le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN), Inspection des forêts du 18ème arrondissement, a délivré l'autorisation spéciale requise, sous conditions impératives - en lien notamment avec le respect de la bande inconstructible de 10 m à la lisière forestière -, et que le Service des eaux, sols et assainissement (SESA), Division eaux souterraines, section hydrogéologie, a émis une "remarque" en lien avec le fait que le site concerné se situait en secteur "Au" de protection des eaux; quant au Service de la mobilité (SM), il a émis un préavis négatif, relevant en particulier ce qui suit:

"L'accès au parking supplémentaire projeté emprunte un chemin de randonnée pédestre de « l'inventaire cantonal des chemins de randonnée pédestre ». Qui plus est, il s'agit de la Via Jacobi (chemin de Saint-Jacques de Compostelle). […]

La construction de ce parking créerait une augmentation du trafic sur ce tronçon, compromettant ainsi la sécurité des piétons et dégraderait la qualité de cet itinéraire dont le revêtement doit rester propre à la marche.

Le Golf dispose déjà d'un parking, dont le réaménagement permettrait d'en augmenter la capacité, évitant ainsi d'inciter les automobilistes à emprunter le chemin de randonnée pédestre.

Seuls les véhicules liés à la logistique du Golf au départ du parcours (livraisons, entretiens, etc.) devraient être autorisés. Le cas échéant, la signalisation devra être adaptée aux circonstances.

Conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR; RS 704), seule une proposition de cheminement de substitution pour les randonneurs permettant de séparer les deux trafics piétons et voitures permettrait au SM de reconsidérer sa position."

Par décisions du 2 novembre 2012, la Municipalité de Lausanne (la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis, retenant en particulier ce qui suit:

"[La municipalité] a décidé d'écarter votre opposition et d'autoriser ce projet conforme à la zone de sports, de loisirs et d'hébergement du plan d'extension 599.

La création de places de parc sur la parcelle concernée ne se heurte pas aux dispositions réglementaires précitées. Toutefois, ces dispositions sont muettes sur le nombre de places qui pourrait être admis. Les dispositions réglementaires du plan général d'affectation de la Ville de Lausanne (PGA) s'appliquent dès lors à titre supplétif (article 155 al. 3 PGA). Cela dit, l'article 61 de l'Annexe 1 du PGA qui en principe trouve application ne déterminent pas de besoin type en places de stationnement pour une affectation de practice de golf. En pareil cas, la Municipalité, pour ne pas tomber dans l'arbitraire, applique, de pratique constante, les normes VSS 640 281. Ces dernières normes indiquent pour l'affectation « mini golf » une offre, à pondérer par la suite, de 6 places par équipement.

En l'espèce, […] le practice comprend trois zones d'entraînement, soit le driving, le poting green et les parcours 3 trous (une zone correspondant à un équipement), le nombre de 15 places de stationnement peut dès lors, être autorisé, ce d'autant plus qu'il est inférieur au nombre maximum de 18 places qui peut être admis avec une pondération de localisation de type E.

Par ailleurs, cette parcelle est équipée conformément à l'article 19 de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT). Son chemin d'accès n'est certes pas idéal, néanmoins, il est suffisant en regard de la jurisprudence en la matière.

Le permis de construire contient des charges afin que les travaux envisagés respectent à terme en tous points les différentes réglementations applicables en l'espèce. Ces charges sont impératives pour le constructeur qui doit les respecter.

Enfin, les services cantonaux ont délivré leurs autorisations spéciales nécessaires tout en imposant un certain nombre de conditions impératives, […], comme indiqué dans la lettre de la Centrale des autorisations spéciales (CAMAC) du 26 juin 2012, dont copie ci-jointe.

La Municipalité a également tenu compte des autres déterminations cantonales […] contenues dans le courrier précité."

C.                                 Pierre Girard, Catherine et Philippe de Vargas, respectivement Anton Lutolf, par l'intermédiaire de leur conseil commun, ont formé recours contre cette décision et contre "les autorisations cantonales contenues dans la synthèse CAMAC n° 129925" devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 3 décembre 2012, concluant principalement à leur réforme en ce sens que le projet était refusé. Invoquant notamment le caractère "très sensible d'un point de vue écologique" du secteur concerné - compte tenu de la proximité des captages d'eau potable et de la lisière forestière - et l'existence de possibilités de stationnement suffisantes sur la parcelle
n° 15370, ils ont en substance fait valoir que la création du parking projeté ne se justifiait pas. Ils contestaient en outre le calcul des besoins en places de stationnement auquel avait procédé la municipalité, soutenaient que les espaces prévus pour accéder à certaines places étaient insuffisants - avec un risque d'empiètement sur la bande inconstructible de 10 m à la lisière forestière -, et évoquaient en outre un risque d'infiltration d'huile et de carburant, respectivement de propagation éventuelle dans la nappe phréatique, incompatible avec les exigences de protection des eaux; ils relevaient enfin que la voie d'accès au parking envisagé était un chemin de randonnée pédestre sur lequel les piétons devaient pouvoir circuler librement et sans danger, qu'aucun chemin de substitution n'était prévu pour les piétons, qu'il s'agissait en outre d'une allée d'équitation, et que la société Golf de Pra Roman SA n'était pas au bénéfice d'une servitude de passage sur la parcelle n° 15403, propriété de la commune de Lausanne.

Dès le 1er janvier 2013, les services cantonaux compétents dans les domaines de l’environnement et de l’énergie - notamment le SFFN et le SESA - ont été réunis dans la Direction générale de l'environnement (DGE).

Dans ses déterminations sur le recours du 4 janvier 2013, l'Inspection cantonale des forêts de la DGE a relevé que le projet n'empiétait pas sur la bande inconstructible de 10 m à la lisière forestière, estimant pour le reste que les conditions posées dans le préavis figurant dans la synthèse CAMAC n° 129925 suffisaient à garantir la protection de la forêt.

Dans sa réponse du 8 mars 2013, la municipalité intimée a conclu au rejet du recours, faisant en substance valoir que le projet était conforme à l'affectation de la zone, qu'il n'en résulterait pas d'atteinte à l'environnement, enfin que l'accès apparaissait suffisant et le nombre de places de stationnement prévues adéquat. Elle relevait par ailleurs qu'en l'absence notamment de tout droit de servitude, la société Golf de Pra Roman SA était entravée, aux dires de ses exploitants, dans ses possibilités de stationnement et de libre accès aux installations sur la parcelle n° 15370.

Les recourants ont développé leurs arguments et confirmé leurs conclusions dans leurs observations complémentaires du 27 mai 2013, précisant en particulier que le revêtement perméable envisagé était incompatible avec les contraintes légales, respectivement avec l'exigence intégrée dans le permis de construire selon laquelle "la conception du parking devra[it] éviter toute pollution pouvant affecter les milieux naturels et le captage situés dans l'affluent du Riau de Pierre Oxaire". Ils ont notamment produit un courrier adressé le 24 octobre 2011 à Pierre Girard par la société Golf de Pra Roman SA, laquelle indiquait, "pour la bonne et due forme, qu'elle "résili[ait] le contrat […] pour l'utilisation des places de parc au 30 novembre 2011".

D.                               Une audience d'instruction avec inspection locale a été mise en œuvre le 30 mai 2013. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:

"L'audience débute devant le bâtiment situé sur la parcelle n° 15329, lequel fait office d'entrée au Golf de Pra Roman SA. Les parties sont entendues dans leurs explications.

L'autorité intimée expose que le practice de golf en cause se compose d'une partie
« Driving », d'une partie « Approche » et d'une partie « Petit green », soit de trois équipements distincts, justifiant le calcul auquel elle a procédé s'agissant de déterminer le nombre de places de stationnement qui pouvaient être autorisées.

Les recourants font valoir que le golf accueille jusqu'à une cinquantaine de voitures les jours de grande affluence, de sorte que les 15 places de stationnement prévues apparaissent manifestement insuffisantes. Ils relèvent qu'il ne sera pas possible de savoir si le parking prévu est complet avant d'être engagé sur le chemin y menant, et évoquent les risques liés au rebroussement de chemin en marche arrière voire au parcage sauvage en découlant.

Interpellé, le Golf de Pra Roman SA indique qu'il accueille au maximum une quarantaine de personnes en même temps les jours de très grande affluence (soit les jours de week-end où les conditions météorologiques sont favorables); il précise que la majorité des intéressés ne s'y rendent que pour une à deux heures. Il relève que, pour le reste, les 15 places de stationnement prévues seront largement suffisantes les jours de semaine.

Concernant l'utilisation du parking situé sur la parcelle n° 15370, les recourants indiquent qu'il est également utilisé par quelques joueurs de tennis et, ponctuellement, à l'occasion d'anniversaires ou de réunions de famille; ils rappellent que ce parking compte en l'état entre 50 et 70 places de stationnement. Les intéressés évoquent des problèmes liés au parcage sur les places de stationnement envisagées (en particulier s'agissant des places situées à l'est), et estiment que, dans le cadre des manœuvres rendues nécessaires par la configuration des lieux, les véhicules devront inévitablement empiéter sur la bande de 10 m à la lisière forestière; ils se réfèrent aux normes VSS en la matière.

Le recourant Anton Lutolf indique au tribunal l'emplacement de la chambre de captage de la source d'eau qu'il exploite.

La cour se rend ensuite aux abords du parking situé sur la parcelle n° 15370.

Le Golf de Pra Roman SA indique être parvenu à un accord avec le recourant Pierre Girard au mois de juillet 2012, en ce sens que ses membres ont la possibilité de stationner leur véhicule sur le parking en cause (au bénéfice d'un macaron) pour un prix de 85 fr. par année (ce qui correspond à un montant total versé à l'intéressé de l'ordre de 11'000 à 12'000 fr. par an); il relève qu'un tel prix est conséquent, en regard du coût de l'abonnement annuel au practice (de l'ordre de 400 fr.). Il rappelle qu'il payait à l'origine (soit en 2000) un montant annuel total de l'ordre de 7'000 à 8'000 fr. pour l'utilisation de ce parking par ses membres, qu'il a dû renégocier ce contrat à la suite du rachat (et de la fermeture) du Centre sportif situé sur la parcelle n° 15370 en 2007 - n'ayant plus la possibilité depuis lors de se servir des vestiaires de ce centre, et ayant en outre dû déplacer le « Petit green » - puis une nouvelle fois à la suite de l'acquisition de la parcelle par le recourant Pierre Girard. Il invoque dans ce cadre son besoin d'une certaine stabilité et d'une certaine indépendance. Il confirme pour le reste que son « association » avec Pierre Girard en lien avec l'utilisation des places de stationnement situées sur la parcelle n° 15370 se poursuivra dans tous les cas après la construction du parking envisagé - lequel sera en effet insuffisant les jours de week-end.

Les recourants estiment que le montant de 85 fr. par année ne semble pas excessif. Pierre Girard précise qu'il n'a pas l'intention de vendre la parcelle n° 15370, et évoque la possibilité d'une servitude inscrite au registre foncier afin de pérenniser le droit d'utilisation des places de stationnement par le Golf de Pra Roman SA sur cette parcelle; il maintient formellement son offre dans ce sens.

Le Golf de Pra Roman SA relève que, dans tous les cas, la construction des places de stationnement litigieuses lui permettrait d'accéder à une certaine indépendance.

Le tribunal se rend enfin à la jonction entre le chemin menant aux places de stationnement prévues et le chemin du Chalet-de-Praroman.

Le Golf de Pra Roman SA indique que certains de ses membres continueront de se parquer sur les places situées sur la parcelle n° 15370, et que les places litigieuses seront principalement proposées aux utilisateurs se rendant au practice en semaine.

L'autorité intimée précise que le chemin d'accès aux places de stationnement litigieuses n'est pas à proprement parler une « allée cavalière », respectivement que le panneau de signalisation dans ce sens est erroné - l'allée cavalière se situant en réalité au-delà, dans la forêt. Elle rappelle en outre que les panneaux « tourisme pédestre » situés sur la Via Jacobi ne signifient pas que les accès en cause seraient exclusivement réservés aux pèlerins. 

Les recourants relèvent qu'indépendamment de la validité du panneau « allée cavalière », le chemin concerné demeure la seule voie d'accès pour les cavaliers."

Par écriture du 20 juin 2013, le Golf de Pra Roman SA a notamment indiqué que, le samedi 15 juin 2013, le recourant Pierre Girard avait refusé l'accès au parking aux usagers sans macaron ou sans autorisation, dont de nouveaux clients potentiels et des personnes inscrites à une initiation; certains clients avaient dès lors fait demi-tour. L'intéressée faisait valoir qu'une telle situation n'était pas acceptable et mettait en danger la pérennité de sa société, étant pour le reste précisé qu'elle prendrait des mesures internes pour que les 15 places de stationnement prévues soient utilisées lors de faible affluence, pour les personnes qui venaient prendre des renseignements en vue de devenir membres et pour les joueurs qui ne venaient s'entraîner que peu de temps.

Les recourants ont confirmé les conclusions de leur recours par écriture du 10 juillet 2013, relevant en particulier que les périodes d'affluences durant lesquelles les places de stationnement litigieuses se révéleraient insuffisantes n'étaient pas limitées aux seuls week-ends et soirs de beaux temps - ainsi qu'en attestait un compte-rendu établi par Pierre Girard, lequel avait dénombré 21 véhicules le jeudi 6 juin 2013 vers 10h00. Ils rappelaient en outre que ce dernier avait proposé au Golf de Pra Roman SA de constituer les droits de parcage en servitude foncière et d'étendre les infrastructures existantes de façon à les rapprocher du practice, et soutenaient que le DDP en faveur de cette société avait été constitué avec la "contrainte initiale" de l'usage des places de stationnement situées sur la parcelle n° 15370.

Par écriture du 10 juillet 2013, la municipalité intimée a notamment produit un courrier du responsable du Service des parcs et domaines (SPADOM) du 19 juin 2013, confirmant que la pose d'un panneau "Allée cavalière" à l'entrée de la voie d'accès au practice avait pour unique finalité d'indiquer la direction de la piste cavalière aux usagers. Elle a par ailleurs contesté l'existence d'un quelconque engagement contraignant s'agissant de l'équipement de la parcelle n° 15329 découlant du DDP ou du préavis
n° 164.

E.                               Le tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. S'agissant en particulier de la qualité pour recourir d'Anton Lutolf, il n'est pas contesté que ce dernier exploite effectivement une source dans les environs immédiats du projet litigieux, au bénéfice d'une convention conclue avec la commune de Lausanne au mois d'octobre 2005 - peu important dans ce cadre que la convention en cause ait été convenue "à bien plaire" et sans garantie de durée. Dans cette mesure, et compte tenu des arguments avancés par les recourants (en lien notamment avec un risque de pollution de la source en cause), il apparaît que l'intéressé dispose d'un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée; dès lors qu'il résulte pour le reste des pièces versées au dossier qu'il a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, la qualité pour recourir doit ainsi lui être reconnue (cf. art. 75 let. a LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                                Est litigieux l'octroi du permis de construire 15 places de stationnement sur la parcelle n° 15329 du cadastre de Lausanne.

Il convient de relever d'emblée qu'il n'apparaît pas, quoi qu'en disent les recourants, qu'il résulterait du DDP tel que constitué en faveur de la société Golf de Pra Roman SA (DDP 20060) ou du préavis ad hoc du Conseil communal de Lausanne (préavis n° 164; cf. let. A supra) que ce DDP n'aurait été concédé que moyennant la "contrainte" de l'usage des places de stationnement sises sur la parcelle n° 15370; le seul fait que l'accord entre cette société et Pra Roman SA sur ce point soit mentionné dans le préavis en cause, respectivement qu'il soit relevé dans ce cadre que la création du practice n'entraînera "ainsi" pas la construction d'infrastructures importantes, ne saurait à l'évidence être interprété dans le sens de l'existence d'une telle "contrainte" - ce d'autant moins qu'objectivement et indépendamment des considérations qui suivent, les places de stationnement litigieuses ne sauraient être qualifiées d'infrastructures importantes.

Par ailleurs, le seul fait que la société Golf de Pra Roman SA ne soit pas au bénéfice d'une servitude de passage sur la parcelle n° 15403 (cf. art. 104 al. 3 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
- LATC; RSV 700.11) n'apparaît pas déterminant dans les circonstances du cas d'espèce; dès lors que la Commune de Lausanne, qui est propriétaire de la parcelle en cause, est également propriétaire de la parcelle sur laquelle est prévu le projet litigieux, qu'aucun élément au dossier ne permet de considérer qu'elle n'aurait pas signé la demande de permis de construire en toute connaissance de cause sur ce point et que l'autorité intimée a au demeurant relevé dans sa réponse au recours du 8 mars 2013 qu'elle était le cas échéant disposée à régler cette question "de manière plus formelle", il s'impose en effet de constater qu'une annulation de la décision litigieuse pour ce seul motif serait contraire à l'interdiction du formalisme excessif - un tel formalisme étant réputé excessif, selon la jurisprudence, lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit (cf. ATF 1C_320/2013 du 10 avril 2013 consid. 3.1 et les références). Le grief des recourants sur ce point ne résiste ainsi pas davantage à l'examen.

Cela étant, les recourants remettent notamment en cause la pertinence du calcul des besoins en places de stationnement auquel a procédé l'autorité intimée, et soutiennent en outre que les espaces de manœuvres prévus sont insuffisants pour pouvoir accéder à certaines de ces places - en particulier à celles qui se trouvent du côté est du parking litigieux.

a) Aux termes de l'art. 43 LATC, les plans d'affectation règlent l'affectation, la mesure de l'utilisation du sol et les conditions de construction dans les diverses zones qu'ils délimitent; ils sont élaborés sur la base des plans directeurs (al. 1). Ils comprennent les plans proprement dits et les dispositions réglementaires s'y rapportant (al. 2). Selon l'art. 47 al. 2 LATC, les plans et les règlements d'affectation peuvent contenir des dispositions relatives notamment à la création de garages et de places de stationnement et à la perception de contributions compensatoires, destinées à couvrir les frais d'aménagement de places de stationnement, à défaut de terrain privé disponible (ch. 6). Dans ce cadre, l'art. 40a du règlement d'application de la LATC, du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1), prévoit ce qui suit s'agissant des "Places de stationnement pour véhicules à moteur et deux-roues légers non motorisés":

1 La réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports et en fonction de l'importance et de la destination de la construction.

2 A défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés.

3 Si les conditions locales le permettent, les places de stationnement sont perméables.

Il a toutefois été jugé que l'art. 40a RLATC ne disposait pas d'une base légale suffisante dans la LATC et que les normes auxquelles il est fait référence dans cette disposition (normes VSS) ne pouvaient être appliquées que si le règlement communal y renvoyait directement (cf. arrêt AC.2011.0193 du 24 mai 2012 consid. 2a et les références). Le Tribunal fédéral a par ailleurs eu l'occasion de rappeler que les normes provenant d'associations privées n'étaient pas des règles de droit, qu'elles n'avaient pas un caractère absolument contraignant et que, d'une manière générale, l'appréciation d'intérêts publics supérieurs parfois contradictoires pouvait conduire à une offre en cases de stationnement plus élevée ou plus faible que celle obtenue en appliquant la norme (ATF 132 III 285 consid. 1.3; arrêt AC.2013.0173 du 9 décembre 2013 consid. 4c).

b) En l'espèce, il résulte de l'art. 34 du Règlement du Plan d'extension concernant les régions périphériques et foraines de Lausanne que peuvent être réalisés, dans la zone de sports, de loisirs et d'hébergement, des constructions de plein air peu importantes, des équipements sportifs et de loisirs avec leurs dépendances (buvettes, vestiaires, etc.) et des aménagements d'utilité publique. Dès lors que ce règlement ne contient pour le reste aucune disposition spécifique en lien avec la création de places de stationnement - et ce ni dans le chapitre consacré à la zone concernée (art. 34-38), ni dans le chapitre consacré aux règles applicables à toutes les zones (art. 49-60) -, il convient de se référer, à titre supplétif, au Règlement sur le Plan général d'affectation du 26 juin 2006 de la commune de Lausanne (RPGA), conformément à l'art. 155 al. 3 de ce dernier règlement; il apparaît toutefois que l'Annexe 1 RPGA, consacrée à la "Détermination des besoins en places de stationnement" et à laquelle renvoie l'art. 61 RPGA, ne détermine pas de besoin de type pour un practice de golf. Se référant à sa pratique constante en pareille hypothèse, l'autorité intimée a dès lors fait application de la norme VSS 640 281, laquelle prévoit pour l'affectation "minigolf" une offre de 6 places par équipement, à pondérer par la suite. Le practice comprenant trois zones d'entraînement distinctes (driving, poting green et parcours trois trous), elle a retenu qu'était admissible, avec une pondération de localisation de type E (part de la mobilité douce dans l'ensemble de la génération du trafic de personne inférieure à 25 %, zone réputée non desservie par les transports publics), un nombre maximum de 18 places de stationnement (cf. la teneur de la décision attaquée reproduite sous let. B supra).

Il s'impose de constater qu'indépendamment même de la pratique constante dont se prévaut l'autorité intimée - dont l'existence n'est au demeurant pas contestée par les recourants -, le fait de se référer aux normes VSS, en l'absence de disposition réglementaire (lacune), ne prête pas en tant que tel le flanc à la critique (cf. arrêt AC.2012.0343 du 11 février 2014 consid. 4). Cela étant et comme le relèvent à juste titre les intéressés, on peut sérieusement douter de la pertinence du calcul auquel a procédé l'autorité intimée dans le cas d'espèce, en référence à l'affectation "minigolf". On ne saurait en effet retenir que le résultat de 18 places de stationnement auquel elle a abouti correspondrait au besoin en places de stationnement du practice, dès lors qu'il n'est pas contesté que ce nombre est insuffisant pour répondre aux besoins effectifs de ce practice, à tout le moins les jours de grande affluence - la société Golf de Pra Roman SA ayant elle-même indiqué à l'occasion de l'audience du 30 mai 2013 qu'elle accueillait jusqu'à une quarantaine de personnes en même temps les jours de très grande affluence; dans ces conditions, on peine à voir à quoi est censé correspondre un tel résultat.

c) Les recourants remettent également en cause les espaces de manœuvres prévus. On reproduit ci-dessous, à toutes fins utiles, un détail du plan de situation du 17 août 2011 (cf. let. B supra):  

                             

Les recourants se réfèrent à la norme VSS 640 291a, qui est consacrée à la "disposition et géométrie des installations de stationnement". Cette norme concerne les installations de stationnement accessibles ou non au public aussi bien sur le domaine public que privé (let. A ch. 1), et a notamment pour but de garantir la sécurité de l'exploitation des installations de stationnement et d'offrir une facilité d'usage appropriée (let. A ch. 3); elle introduit une distinction entre différents "niveaux de confort" selon les catégories de véhicules (voitures de tourisme ou de livraison) et les types d'accessibilité (accessible ou non au public; cf. let. B ch. 5 et Tableau 1). En l'espèce, il convient de retenir un niveau de confort B (voitures de tourisme, accessible au public).

La configuration des places de stationnement litigieuses apparaît quelque peu insolite, dans la mesure où l'ensembles de ces places ne longent pas directement l'allée de circulation. On peut toutefois retenir qu'il s'agit pour certaines de ces places, à tout le moins pour les trois places situées le plus à l'est, d'un stationnement perpendiculaire (au sens de la let. C ch. 10.3). Dans ce cadre (angle de stationnement à 90°), le Tableau 3 de la norme VSS 640 291a prévoit notamment, pour le niveau de confort B, les dimensions minimales des cases de stationnement et largeurs minimales des allées de circulation suivantes:

Largeur d'une case de stationnement

Longueur d'une case de stationnement

Largeur de l'allée de circulation

2,50 m

2,65 m

2,80 m

 

5,00 m

 

6,50 m

5,75 m

4,00 m

 

En l'espèce, selon le détail du plan de situation reproduit ci-dessus, les cases de stationnement envisagées ont une largeur de 2.5 m (37.5 m / 15) et une longueur de
5 m; cela étant, la largeur de l'allée de circulation n'est que de 3 m environ (selon une mesure effectuée directement sur les plans) en lieu et place de la largeur de 6.50 m prévue en pareille hypothèse. Il en résulte, pour les trois places concernées, une surface par case de stationnement (correspondant à la surface de la case de stationnement elle-même à laquelle est ajoutée la surface de la moitié de l'allée de circulation en prolongement de la case de stationnement) de l'ordre de 16.25 m
2 ([2.5 m x 5 m] +
[2.5 m x {3/2 m}]), qui apparaît insuffisante non seulement en regard de la surface prévue en pareille hypothèse de (19.4 m
2) mais également en regard de la surface minimale prévue par le Tableau 3 (18.2 m2) toute configuration confondue - encore cette dernière surface n'est-elle admissible que pour le niveau de confort A (voitures de tourisme, non accessible au public), et ce dans des "cas exceptionnels". C'est le lieu de relever que la norme VSS 640 291a, à laquelle la cour de céans a déjà eu l'occasion de se référer
(cf. arrêt AC.2008.0127 du 17 mars 2009 consid. 9b [recte: 9c]), se fonde avant tout sur des considérations techniques; dans cette mesure, on peut sérieusement douter que l'on puisse s'en écarter pour le seul motif qu'il ne s'agit pas à proprement parler de règles de droit (contrairement à la question de l'offre en cases de stationnement; cf. consid. 2a).

S'agissant pour le reste des autres places de stationnement envisagées, il apparaît plus approximatif de déterminer précisément un angle de stationnement de référence. Quoi qu'il en soit, il résulte du Tableau 3 qu'en cas d'angle inférieur à 90°, la largeur des cases de stationnement doit dans tous les cas être supérieure à 2.50 m (dès 2.60 m pour un angle de 75°, 2.90 m pour un angle de 60°, 3.55 m pour un angle de 45°, respectivement 5 m pour un angle de 30°). La largeur des places de stationnement litigieuses serait ainsi réputée insuffisante en l'occurrence, sauf à retenir l'hypothèse d'un stationnement perpendiculaire pour l'ensemble de ces places - auquel cas l'allée de circulation devrait avoir une largeur de 6.50 m, comme déjà relevé; c'est dire que la majorité des places de stationnement prévues ne bénéficient pas d'un dégagement suffisant et approprié pour les manœuvres nécessaires à leur accès en regard des prescriptions de la norme VSS 640 291a, et ce même en prenant en compte dans ce cadre la surface séparant les places respectives du chemin d'accès comme faisant partie intégrante de ce chemin.

A cela s'ajoute que les places de stationnement concernées jouxtent directement, sur leur côté sud-est, la limite de la bande de 10 m à la lisière forestière, avec le risque d'un empiètement sur cette bande - risque qui apparaît d'autant plus élevé que, précisément, le dégagement prévu au niveau du chemin d'accès à ces places apparaît insuffisant; or, il ne saurait être question d'admettre une surface de débord dans une telle configuration, le SFFN ayant expressément soumis l'octroi de l'autorisation spéciale requise notamment au fait qu'aucune aménagement de quelque nature que ce soit ne soit autorisé dans la bande inconstructible de 10 m à la lisière forestière (cf. art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts - LFo; RS 921.0 -; art. 5 de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996 - LVLFo; RSV 921.01 -, respectivement art. 27 de la loi forestière vaudoise du 8 mai 2012 [en vigueur depuis le 1er janvier 2014]).

d) Le grief des recourants en lien avec les surfaces de manœuvres prévues apparaît ainsi fondé, en ce sens qu'une partie des places de stationnement litigieuses ne bénéficient pas d'un dégagement suffisant et approprié, avec en outre un risque dans ce cadre d'empiètement sur la bande inconstructible de 10 m à la lisière forestière. Il n'y a pas lieu pour le reste de déterminer précisément les places de stationnement concernées, dès lors que, comme on le verra ci-après, la décision attaquée doit dans tous les cas être annulée pour un autre motif.

3.                                Les recourants font également valoir, en particulier, que la voie d'accès aux places de stationnement litigieuses est un chemin de randonnée pédestre sur lequel les piétons devraient pouvoir circuler librement et sans danger, et remettent en cause, d'une façon générale, la nécessité du parking litigieux.

a) A teneur de l'art. 88 al. 1 Cst., la Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres. Selon son article premier, la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR; RS 704) a dans ce cadre pour but l'établissement des plans des réseaux communicants de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre, ainsi que l'aménagement et la conservation de ces réseaux.

Aux termes de l'art. 3 LCPR, les réseaux de chemins de randonnée pédestre, destinés surtout au délassement, se trouvent en règle générale en dehors des agglomérations (al. 1). Ils comprennent des chemins de randonnée pédestre judicieusement raccordés; d'autres chemins, en particulier des tronçons de chemins pour piétons et des routes peu fréquentées, peuvent servir de jonction; dans la mesure du possible, ils incluront des tronçons de chemins historiques (al. 2). Les chemins de randonnée pédestre desservent notamment les zones propices à la détente, les sites (points de vue, rives, etc.), les monuments, les arrêts des transports publics ainsi que les installations touristiques (al. 3). Dans son Message concernant la LCPR du 26 septembre 1983, le Conseil fédéral a relevé ce qui suit dans son commentaire de cet article (FF 1983 IV 1, p. 8):

"A la différence des voies piétonnes, les sentiers et chemins de randonnée pédestre servent surtout à la détente. Cette fonction implique certaines exigences. L'idéal serait un réseau composé de chemins sans revêtement dur, fermés à la circulation générale. Actuellement, les réseaux de chemins de randonnée pédestre comprennent aussi des tronçons moins appropriés à la marche, tels que trottoirs et routes ouvertes au trafic. Il importe d'éviter que la situation actuelle ne se détériore davantage."

Selon l'art. 6 al. 1 LCPR, les cantons pourvoient à l'aménagement, à l'entretien et à la signalisation des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre (let. a), assurent une circulation libre et si possible sans danger sur ces chemins (let. b) et prennent les mesures juridiques propres à assurer l'accès au public (let. c).

A teneur de l'art. 7 LCPR, si les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans doivent être supprimés en tout ou en partie, il faut pourvoir à un remplacement convenable par des chemins existants ou à créer, en tenant compte des conditions locales (al. 1). Les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre doivent notamment être remplacés (al. 2) si des tronçons importants font l'objet d'une circulation intense ou s'ils sont ouverts à la circulation des véhicules
(let. c). Dans son message concernant la LCPR déjà mentionné, le Conseil fédéral a notamment relevé à cet égard que l'ouverture des chemins au trafic général impliquait pour le piéton des dangers accrus (accidents) et des nuisances (gaz d'échappement, bruit); s'agissant spécifiquement des chemins de randonnée pédestre, ils ne remplissaient plus leur fonction si les personnes en quête de délassement étaient constamment dérangées par les véhicules motorisés (FF 1983 IV 1, p. 11).

b) En l'espèce, l'accès aux places de stationnement litigieuses emprunte un chemin de randonnée pédestre de l'Inventaire cantonal des chemins de randonnées pédestres, respectivement un tronçon de la Via Jacobi (chemin de Saint-Jacques de Compostelle). Le SM (lequel a été regroupé dès le 20 février 2014 avec le Service des routes en une Direction générale de la mobilité et des routes [DGMR]) a dans cadre émis un préavis défavorable au projet, relevant en substance qu'il en résulterait une augmentation du trafic sur le tronçon concerné compromettant la sécurité des piétons et dégradant la qualité du revêtement de cet itinéraire, et précisant que seule une proposition de cheminement de substitution pour les randonneurs permettant de séparer les deux trafics piétons et voitures lui permettrait de reconsidérer sa position (cf. let. B supra). Il n'est pas contesté à cet égard qu'aucun cheminement de substitution n'a été envisagé.

Si, comme le relève l'autorité intimée, un tel préavis ne constitue pas une décision et n'a pas (contrairement à une autorisation spéciale) d'effet contraignant pour la municipalité qui dispose d'une certaine marge d'appréciation et peut ainsi s'en écarter
(cf. arrêt AC.2012.0113 du 13 juillet 2012 consid. 4), il n'en demeure pas moins qu'il doit être pris en compte dans l'examen de la demande. A cet égard, il apparaît manifestement que la création de places de stationnement à l'endroit prévu entraînerait une augmentation significative du trafic sur le chemin d'accès à ces places (lequel n'est en l'état utilisé que par les véhicules liés à la logistique du practice et à l'entretien de la forêt), que le SM a assimilée à une ouverture à la circulation des véhicules (au sens de l'art. 7
al. 2 let. c LCPR) nécessitant un remplacement du chemin de randonnée pédestre - étant précisé qu'il n'est pas contesté qu'aucun chemin de remplacement n'est prévu en l'état; il en résulterait non seulement un risque accru pour la sécurité des piétons et une dégradation de la qualité du revêtement de l'itinéraire, mais également une augmentation des nuisances tels que bruit et gaz d'échappement, soit une détérioration de la situation actuelle que la LCPR tend précisément à éviter.

Or, comme on l'a vu ci-dessus, les places de stationnement litigieuses ne permettraient pas de répondre aux besoins du practice, à tout le moins les jours de grande affluence (consid. 2b) - et ce indépendamment même du fait que certaines d'entre elles n'apparaissent pas conformes à la norme VSS 640 291a (consid. 2c). Cela étant, dès lors qu'une solution de stationnement existe d'ores et déjà sur la parcelle n° 15370, que la société Golf de Pra Roman SA a confirmé qu'elle poursuivrait dans tous les cas son "association" avec  le propriétaire de cette parcelle, respectivement que ce dernier a expressément proposé à l'intéressée de pérenniser son droit d'utilisation des places en cause sous la forme d'une servitude inscrite au registre foncier, il apparaît que l'intérêt de cette société à la création des places de stationnement litigieuses doit être fortement relativisé. Cet intérêt, qui consiste en définitive uniquement dans le besoin invoqué d'une "certaine stabilité" et d'une "certaine indépendance" - toutes relatives, comme déjà
relevé  -, ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à éviter une détérioration de la situation sur le chemin de randonnée pédestre dans les circonstances du cas d'espèce.

Dans ces conditions, il s'impose de constater que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en délivrant le permis de construire litigieux, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé des autres griefs avancés par les recourants.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit âtre admis et la décision attaquée annulée.

a) Conformément aux art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie déboutée. Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre les recourants et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux des recourants - en l'espèce, la société Golf de Pra Roman SA -, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêt AC.2012.0135 du 15 avril 2013 consid. 5 et les références). Si les circonstances le justifient, les frais et dépens peuvent toutefois être mis à charge de la commune, respectivement, si l'équité l'exige, répartis entre cette dernière et les tiers intéressés
(cf. arrêt AC.2010.0272 du 28 octobre 2011 consid. 8 et les références).

b) En l'espèce, dès lors que la commune de Lausanne a également signé la demande de permis de construire litigieuse (en tant que propriétaire de la parcelle), il apparaît qu'il se justifie de répartir les frais et dépens entre les intéressés, ce d'autant plus que la société Golf de Pra Roman SA, qui n'a déposé qu'une seule écriture (à la suite de l'audience du 30 mais 2013), n'a pas pris de conclusions formelles.

Un émolument de 1'250 fr. est mis à la charge de l'autorité intimée, laquelle versera en outre aux recourants une indemnité de 1'250 fr. à titre de dépens.

Un émolument de 1'250 fr. est mis à la charge de la société Golf de Pra Roman SA, laquelle versera en outre aux recourants une indemnité de 1'250 fr. à titre de dépens.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis. 

II.                                 La décision rendue le 2 novembre 2012 par la Municipalité de Lausanne est annulée.

III.                                Un émolument de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge de la Municipalité de Lausanne.

IV.                              Un émolument de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge de la société Golf de Pra Roman SA.

V.                                La Municipalité de Lausanne versera aux recourants la somme de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs à titre de dépens.

VI.                              La société Golf de Pra Roman SA versera aux recourants la somme de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 16 avril 2014

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.