TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 mars 2013

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Raymond Durussel, assesseur, et Mme Silvia Uehlinger, assesseur; Mme Liliane Subilia, greffière.

 

Recourants

1.

Olivier MONNIER, La Bruyère, à Valbroye,

 

 

2.

Christine MONNIER, La Bruyère, à Valbroye,

représentés par Pierre Del Boca, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service du développement territorial, 

  

Autorités concernées

1.

Municipalité de Valbroye,  

 

 

2.

Service des forêts, de la faune et de la nature, Section juridique

 

 

3.

Service des eaux, sols et assainissement, (actuellement Direction générale de l’environnement, section Sols, déchets et dangers).  

  

 

Objet

Activité de motocross          

 

Recours Olivier MONNIER et consorts c/ décision du Service du développement territorial du 22 novembre 2012 (en tant qu'elle ordonne l'arrêt immédiat de l'activité de motocross et/ou quads sur la parcelle n° 6051, au lieu-dit "La Bruyère", à Seigneux)

 

Vu les faits suivants

A.                                Christine et Olivier Monnier sont propriétaires de la parcelle n° 6051, au lieu-dit "La Bruyère" à Seigneux, Commune de Valbroye (ci-après : la commune). Ils exploitent sur cette parcelle depuis une quinzaine d’années, sans autorisation quelconque, une piste de motocross/quads, dite piste impliquant un empiètement d’environ 60 m² sur la parcelle n° 6044 (propriété de la commune). Ces deux parcelles se situent respectivement en zone agricole pour la parcelle n° 6051 et en surface forestière pour la parcelle n° 6044, à proximité du ruisseau de Seigneux (secteur « Au » de protection des eaux, au sens de l’art. 29 al. 1 let. a de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux [OEaux; RS 814.201]).

B.                               Le 21 mai 2012, le Service du développement territorial (SDT) a interpellé la Municipalité de Valbroye (ci-après: la municipalité) au sujet de la parcelle n°6051, en lui demandant de lui indiquer quelles autorisations avaient été délivrées pour cette parcelle. La municipalité a adressé aux propriétaires une copie du courrier du SDT, en les priant de faire part de leurs éventuels commentaires et remarques à propos des travaux entrepris sur leur parcelle dans un délai échéant le 31 juillet 2012. Dans le même courrier, la municipalité leur offrait l’opportunité d’indiquer s’ils comptaient supprimer de leur propre initiative la piste de motocross litigieuse.

C.                               Le 9 août 2012, la municipalité a ordonné l'arrêt immédiat de toute activité de motocross ou quads sur la parcelle no 6051. Le 5 septembre 2012, les propriétaires ont déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à la nullité de la décision attaquée. Vu l’avis de la juge instructrice du 2 octobre 2012 informant les parties que, conformément à la jurisprudence, il appartenait à l’autorité cantonale exclusivement de statuer sur le sort des constructions sises hors de la zone à bâtir, la municipalité a révoqué sa décision en date du 10 octobre 2012 et l’affaire a été rayée du rôle (affaire AC.2012.0235).

D.                               Le 22 novembre 2012, le SDT a rendu un "ordre d’arrêt des travaux et cessation immédiate d’activités", portant à la connaissance des propriétaires qu’il rendrait prochainement une décision concernant les différents travaux effectués sur la parcelle, à savoir la construction d’une piste de motocross et la transformation des bâtiments ECA n° 6074 (piscine, atelier mécanique, etc.) et ECA n° 6075. Il a notamment ordonné à Olivier et Christine Monnier l’arrêt immédiat de l’activité de motocross et/ou quads sur leur parcelle n° 6051. Le SDT a retiré l’effet suspensif que pourrait avoir un éventuel recours concernant l’ensemble des mesures de la décision.

E.                               Christine et Olivier Monnier (ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision auprès de la CDAP le 11 décembre 2012 en concluant à sa réforme, en ce sens que l’arrêt de toute activité de motocross et/ou quads est annulée, nulle ou de nul effet, et demandant que l'effet suspensif soit restitué au recours "jusqu’à droit définitivement connu sur le sort de la procédure initiée par le SDT par lettre du 21 mars (recte: mai) 2012". Les recourants contestent l’existence d’un atelier sur leur parcelle. Ils ajoutent avoir déposé en date du 21 août 2012 une demande d’étude d’un plan partiel d’affectation pour une zone spéciale de loisirs sur le territoire communal (ci-après : le PPA)  et qu’il serait ainsi logique que la procédure initiée par le SDT soit suspendue jusqu’à droit connu sur le sort de la demande tendant à l’octroi dudit PPA.

F.                                Par déterminations respectives du 18 décembre 2012, 4 et 16 janvier 2013, le SDT, l’Inspection cantonale des forêts et la Direction générale de l’environnement, section Sols, déchets et dangers naturels (ci-après: la DGE) ont conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif. Le SDT se réfère au fait qu’aucune analyse des risques en matière de protection des eaux n’a été réalisée, que des travaux de mécanique sont probablement effectués sur le site, que la sécurité des usagers de l’école de pilotage n’est pas assurée et que la pratique du motocross est interdite en forêt. L’inspection cantonale des forêts a exposé que la piste de motocross passerait dans une zone inconstructible selon la législation forestière. Pour sa part, la DGE explique que l’activité de motocross est de nature à porter atteinte au sol, dont la protection est régie par les articles 29, 33, 35 et 39 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) et par l’ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol; RS 814.12).

Par courrier du 16 janvier 2013, les recourants ont répondu aux déterminations des autorités précitées. Ils affirment qu’il n’y a pas d’atelier sur la parcelle, que la piste de motocross a été raccourcie pour ne pas empiéter sur l’aire forestière, comme cela a été constaté en 2009 par le Service des forêts, de la faune et de la flore, et que la sécurité des usagers est garantie (leurs cours étant notamment recommandés par le TCS).

Le SDT a déposé sa réponse au fond le 23 janvier 2013 et a conclu au rejet du recours, en se référant en particulier aux prises de position des autres autorités. Pour ce qui concerne la procédure de planification, il estime qu’elle est à un stade trop embryonnaire pour qu’il se justifie de suspendre la procédure.

Le 29 janvier 2013, la juge instructrice a restitué l’effet suspensif au recours, considérant que l’intérêt privé des recourants à la non-exécution immédiate de la décision attaquée devait l’emporter sur l’intérêt public tendant à prévenir tout risque d’aggravation de l’atteinte à l’environnement, cela d’autant plus que l’exploitation était - selon ce qui figurait sur son site internet - fermée d’octobre à avril.

Le 25 février 2013, les recourants ont transmis le dossier établi à leur demande par le bureau Lehmann géomètre SA, à Lausanne, en vue de l’établissement du PPA.

G.                               Le tribunal a tenu audience à Seigneux le 4 mars 2013 en présence des parties. Etaient également présents Raymond-André Rossel, consultant, et Carole Schelker, du bureau Impact-Concept, tous deux mandatés par les recourants. On extrait ce qui suit du compte-rendu d'audience qui a été transmis aux parties:

"M. Rossel commente le rapport établi par le bureau Lehmann géomètre SA au sujet des aménagements réalisés sur la parcelle n° 6051. Il explique notamment que la lisière de forêt figurant sur le plan n’est pas encore légalisée et que l’établissement du PPA envisagé impliquera une constatation de la limite de la forêt.

Il ressort des discussions que les études réalisées dans l’optique du futur PPA n’ont pas encore été transmises à la commune. Mme Schelker indique toutefois que le dossier est prêt à être discuté avec les autorités communales et qu’on pourrait espérer voir le nouveau PPA entrer en vigueur d’ici 18 mois si tout fonctionne bien.

Interrogé sur la question de savoir si le SDT pourrait suspendre sa décision jusqu’à l’entrée en vigueur du futur PPA, M. Hollenweger précise qu’il n’a pour l’instant donné qu’un ordre d’arrêt d’activité de motocross et qu’il s’occupera ultérieurement des constructions. Pour ce qui concerne l’activité de motocross, il relève qu’il lui est en l’état impossible d’autoriser une telle activité, qui est illicite.

Les représentants de la municipalité indiquent que la parcelle n° 6044, ainsi que la parcelle située de l’autre côté du ruisseau de Seigneux, appartiennent à la commune de Valbroye.

Le recourant et son conseil expliquent que l’activité de motocross est exercée depuis 17 ans sur la parcelle. Quant à l’activité industrielle (scierie), elle est tolérée depuis les années 30, voire antérieurement. La partie nord de la parcelle est située en zone de forêt. Le recourant tient à souligner que des arbres ont été coupés à son insu en forêt et qu’un chemin a été fissuré par une machine; il souhaite que les autorités fassent preuve de la même rigueur envers les personnes qui ont commis ces actes qu’envers son exploitation de motocross.

Interrogé par la présidente, le SFFN relève qu’il y a toujours eu sur cette parcelle une interaction entre la forêt et les bâtiments. Plus loin au fond de la parcelle, la piste empiétait par le passé sur la forêt mais cet empiètement a maintenant été corrigé. M. Thomi montre des photos, qu’il aurait trouvées sur le site du recourant, sur lesquelles on voit des traces de quads menant au refuge de Seigneux. M. Pleines indique qu’il n’est actuellement plus possible de se rendre au fond de la vallée pour exploiter la forêt le long de la rivière.

M. Kündig explique que le sol de la région a été créé par un cours d’eau. Il s’agit d’un sol collivial riche en calcaire, qui a été profondément modifié par les travaux de terrassement et les installations litigieuses. Pour revenir à l’état végétal, il faudrait remettre de la terre. Si le recourant s’était adressé à la DGE avant de procéder à ces aménagements, la terre végétale aurait pu être retirée et ainsi protégée. La situation peut être comparée à celle d’une gravière. Mme Schelker relève que le sol entre les pistes peut encore être protégé, de même qu’il serait possible de réhabiliter un canal biologique / bisse datant de 1850.

Mme Eichelberger soulève la problématique de la protection des eaux: d’une part, une pollution ne peut pas être exclue si un véhicule se renverse, d’autre part, les services de l’Etat ignorent tout de la quantité d’eau prélevée en été pour arroser la piste. M. Rossel indique qu’il a traité la question dans sa lettre du 21 août 2012.

Le syndic relève qu’il est pour la première fois sur le site et qu’il découvre avec étonnement l’ampleur des installations en cause.

Le recourant explique qu’il a reçu en 1995 l’autorisation de pratiquer du motocross le mercredi et le samedi jusqu’à 20h, à titre privé. Il précise qu’il ne donne que des cours et n’effectue pas de courses sur le parcours. Il n’y a jamais eu de plaintes au sujet du bruit. Il exerce cette activité à titre professionnel et ne pourrait pas la reprendre dans l’hypothèse où il devrait l’interrompre pendant deux ans. Interrogé à ce propos par la présidente, M. Hollenweger exclut la possibilité de suspendre l’interdiction de pratiquer du motocross jusqu’au moment où le PPA sera définitivement adopté ou rejeté.

La cour et les parties examinent ensuite les bâtiments érigés sur la parcelle. Il est constaté la présence, à l’est du bâtiment n° 6074, d’une cabane, faisant fonction de vestiaire, non cadastrée et n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation. Le recourant explique que cette cabane était initialement située plus au nord et qu’elle a été déplacée à la demande du service des forêts. La piscine intérieure du bâtiment n° 6074 n’a été autorisée que dans la mesure où elle était démontable, ce qui ne semble pas être le cas. Le recourant admet que la construction est à cet égard illicite; il reconnaît également ne pas avoir obtenu d’autorisation pour la création des baies vitrées. M. Rossel indique que cet espace servait auparavant à l’élevage de lapins. Au-dessus de la piscine, il y a un local de dépôt, des motos en travaux, un monte-charge.

Le conseil du recourant produit un document dont il ressort que le recourant utilise des produits (nettoyant, huile, lubrifiant) biodégradables. M. Lathion souligne que les services de l’Etat ont besoin très rapidement d’une évaluation scientifique des risques encourus par les eaux souterraines dans l’hypothèse où un engin se renverserait. Le recourant indique qu’il utilise sur ses véhicules un bypass qui réduit à zéro les risques de pollution. S’agissant du nettoyage des véhicules, le recourant explique qu’il se rend chez Carwash, à Granges; s’il y a beaucoup de terre, il lave les véhicules directement sur sa propriété.

Le bâtiment n° 6076 est constitué d’un grand appartement, occupé par le recourant et sa famille. Le bâtiment n° 6075 abrite des locataires. Auparavant des ouvriers de la scierie y étaient logés. Le recourant explique que des travaux ont été mis à l’enquête et réalisés dans cet immeuble suite aux dégâts provoqués par l’ouragan Lothar. Les représentants de la commune précisent qu’ils mènent une enquête pour vérifier si les travaux ont été réalisés de manière conforme.

Le bâtiment n°6121, une ancienne scierie, abrite maintenant un atelier. Le recourant soutient qu’il est au bénéfice des autorisations nécessaires. Pour d’autres activités, il a loué un atelier en France, d’où il gère également des importations de véhicules.

Un quad à quatre phares est parqué devant l’atelier. M Thomi demande si ce véhicule a quatre phares pour pouvoir rouler en forêt. Le recourant lui répond qu’il ne s’agit pas de son véhicule; il n’en assure que l’entretien.

Le syndic souligne que les autorités communales aimeraient que la sécurité des personnes et de la nature soit garantie si le recourant devait être autorisé à poursuivre son activité de motocross. Le recourant indique que la SUVA est venue sur place".

H.                               Le 11 mars 2013, les recourants ont transmis diverses pièces au tribunal, dont copie de la police d’assurance entreprise SP Racing Team SA. À Seigneux. Le 18 mars 2013, le SDT s’est déterminé au sujet du procès-verbal, en souhaitant y ajouter quelques compléments.

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente (al. 1); l’autorisation est délivrée si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone (al. 2 let. a). Le droit cantonal règle les exceptions prévues dans la zone à bâtir. En revanche, hors des zones à bâtir, les exceptions sont régies de manière exhaustive par le droit fédéral. Ainsi, une dérogation hors zone à bâtir à l'exigence de la conformité à la destination de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT) ne peut être admise pour les nouvelles constructions ou installations ainsi que pour tout changement d'affectation que si l'implantation est imposée par la destination de l'ouvrage (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). La situation est différente lorsqu’un changement d'affectation hors de la zone à bâtir ne nécessite pas de travaux au sens de l'art. 22 al. 1 LAT. L'art. 24a al. 1 LAT prévoit à cet égard qu'un tel changement doit être autorisé, s'il n'a pas d'incidence sur le territoire, l'équipement et l'environnement (let. a) et s'il ne contrevient à aucune autre loi fédérale (let. b). L’autorisation est accordée sous réserve d’une nouvelle décision prise d’office en cas de modification des circonstances (art. 24a al. 2 LAT).

L'art. 103 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit qu'aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Selon les art. 25 al. 2 LAT et 81 al. 1 LATC, seul le département peut décider si des travaux de construction hors de la zone à bâtir sont conformes à la zone ou si une dérogation peut être accordée. L'art. 120 al. 1 let. a LATC prévoit expressément que les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur destination, sans autorisation spéciale, l'autorité compétente étant le département (art. 121 let. a LATC), respectivement le SDT. La municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 LATC).

Il n’est en l’occurrence pas contesté que la piste de motocross aménagée par les recourants n'est pas conforme à la zone agricole, puisqu'elle ne correspond en rien à une exploitation agricole en rapport avec l'utilisation du sol comme moyen de production, et qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une autorisation. L’ordre de cessation d’activité donné par le SDT est ainsi justifié dans son prinicpe. Il convient cependant d’examiner, d’une part, si cet ordre pourrait être suspendu dans l’attente de l’établissement du PPA envisagé par les recourants en vue de légaliser leur activité et, d’autre part, si cet ordre est conforme au principe de proportionnalité, principe général de l’activité administrative.

2.                                a) L'effet anticipé des plans et règlements en voie d’élaboration fait l’objet de dispositions distinctes en droit cantonal selon le stade d’avancement de la procédure. L’art. 77 LATC a la teneur suivante:

"1 Le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.

2 L'autorité élaborant le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de la décision du refus de permis, dont un double est remis au département.

3 Le projet doit être adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de l'enquête publique.

4 Le département, d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.

5 Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit statuer dans les trente jours, après avoir consulté le département."

L'art. 79 LATC prévoit ce qui suit dès l’ouverture de l’enquête publique:

"1 Dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.

2 L'article 77, alinéas 3 à 5, est applicable par analogie, les délais des alinéas 3 et 4 ne courant que dès la communication de la décision du refus."

Les termes des articles 77 et 79 LATC indiquent que ces dispositions ont un effet paralysant (négatif), c’est-à-dire qu’elles ont pour but d’empêcher la construction d'un ouvrage supposé conforme au droit en vigueur et non conforme au droit futur. Elles ne visent en revanche pas à autoriser des constructions ou affectations non conformes au droit en vigueur, comme cela serait le cas en l’espèce. Au demeurant, pour ce qui concerne la zone agricole, la question est réglée par le droit fédéral qui ne prévoit pas d’« autorisation provisoire » pour des constructions non conformes à l’affectation de la zone. Il reste à examiner si l’exercice de l’activité de motocross pourrait être autorisée provisoirement en vertu du principe de proportionnalité.

b) D'après la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 123 II 248 traduit in JT 1998 I p. 530 consid. 4 p. 536; 111 Ib 213 traduit in JT 1987 I p. 564 consid. 6 p 570 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 1C_387/2008 du 21 janvier 2009; arrêt AC.2010.0089 du 7 septembre 2010). Il faut partir de l’idée que ces mêmes critères doivent être appliqués lorsqu’il s’agit d’examiner, comme en l’occurrence, un ordre de cessation d’activité non conforme à l’affectation de la zone agricole.

Sur le plan formel, on relèvera que l’autorité intimée ne s’est pas directement exprimée sur la question de la proportionnalité. Il ressort toutefois clairement de ses prises de position relatives à la question de l’effet suspensif que, selon elle, les intérêts publics sont prépondérants dans le cas d’espèce et qu’ils ne permettent pas qu’une décision moins incisive soit prise.

Du point de vue de l’intérêt public, la dérogation au principe de l’inconstructibilité de la zone agricole ne saurait être considérée comme mineure. La séparation en zones à bâtir et zones inconstructibles est un principe essentiel de l’aménagement du territoire qui, en dehors des exceptions prévues par la loi, doit demeurer d’application stricte, de manière à ce que les autorités chargées de son application puissent le faire de manière cohérente et assurent ainsi le respect du principe de la sécurité du droit, cela constituant un intérêt général important (ATF 132 II 21 consid. 6.4; ATF 1C_136/2009 du 4 novembre 2009 ad AC.2007.0322 du 26 février 2009; ATF 1A.208/2009 du 24 mai 2007; arrêts AC.2007.0176 consid. 2d/aa; AC.2007.0192 consid. 4b/aa). Le Tribunal fédéral a récemment jugé que les intérêts patrimoniaux très conséquents d’un constructeur devaient céder le pas face à une violation fondamentale de règles de l’aménagement du territoire même si la démolition ordonnée entraînerait probablement la mise en vente du domaine et la faillite du recourant (ATF 1C_136/2009 du 4 novembre 2009 ad AC.2007.0322 du 26 février 2009; ATF 111 Ib 224 consid. 6b; arrêt AC.2010.0365 du 30 juin 2011). Sous l’angle de l’intérêt public également, l’incertitude quant aux risques encourus par les eaux souterraines ne saurait être considérée comme mineure. Aucune analyse de la situation n’ayant été faite par les services de l’Etat, les risques ne peuvent en l’état pas être évalués, tant sous l’angle d’une éventuelle pollution (au cas où un véhicule se renverserait ou en relation avec les activités de lavage/entretien effectuées par le recourant) qu’en ce qui concerne la quantité d’eau prélevée en été pour arroser la piste. A cet égard, le fait que le recourant utilise des produits biodégradables et munisse ses véhicules d’un bypass ne suffit manifestement pas à lui seul à exclure tout danger de pollution pour les eaux souterraines. De même, ses affirmations selon lesquelles les eaux souterraines ne risqueraient rien en raison de la présence d’un sous-sol molassique n’ont pas été étayées scientifiquement. En outre, l’existence de la piste ne permet plus de se rendre au fond de la vallée pour exploiter la forêt le long de la rivière. Les atteintes portées à l’intérêt public sont ainsi nombreuses et importantes. Quant au PPA, il ressort des informations fournies par les intéressés lors de l’audience du 4 mars 2013 qu’il pourrait, dans le meilleur des cas, être adopté dans un délai de dix-huit mois. Quoi qu’il en soit, il n’y a aucune certitude qu’il permettrait de légaliser l’activité de motocross exercée par le recourant. Ces éléments rendent d’autant plus problématique les atteintes portées aux intérêts publics précités.

L'intérêt privé du recourant à la poursuite de son activité de motocross est de nature purement économique, l’intéressé faisant valoir que l'ordre de remise en état signerait la fin de son entreprise. Il est indéniable que cette décision constitue une atteinte grave à la liberté économique du recourant, protégée par l’art. 27 de la Constitution fédérale, puisqu'elle le prive de sa principale source de revenu. Les intérêts patrimoniaux du recourant, même conséquents, doivent cependant céder le pas face à une violation fondamentale de règles de l'aménagement du territoire. L'intéressé ne saurait en effet se prévaloir de cet argument financier pour bénéficier du maintien d'installations dont il ne pouvait ignorer le caractère illicite dès le début. En effet, la seule autorisation délivrée en rapport avec la piste de motocross (en 1995) émanait de la commune et non de l’autorité cantonale (seule compétente pour ce qui concerne la zone agricole) et autorisait uniquement le recourant à pratiquer le motocross le mercredi et le samedi jusqu’à 20h, à titre privé. On relèvera en outre que l’ordre de cessation d’activité ne conduit pas à la démolition des installations, qui peuvent – sur la base de la décision attaquée – rester en place, ni à l’interdiction pour les recourants de transférer leur entreprise sur un terrain approprié.

Il résulte de ce qui précède que l'intérêt public à rétablir sans délai une situation conforme au droit l'emporte sur les intérêts privés du recourant, de sorte que la mesure attaquée est conforme au principe de la proportionnalité.

3.                                Les recourants contestent encore le fondement juridique et la quotité de l’émolument.

a) Selon l’art. 11a du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; RSV 172.55.1), les décisions de suspension de travaux, de remise en état et toutes les autres décisions, prestations et expertises liées à une construction hors de la zone à bâtir, ainsi que les frais de gestion du dossier, entraînent le paiement d’un émolument dont le montant varie entre 500 fr. et 10'000 fr.; l’émolument est perçu par le Département des institutions et des relations extérieures (devenu dans l’intervalle le Département de l’intérieur).

b) Le RE-Adm se base sur l’art. 1er de la loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d’Etat de fixer, par voie d’arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d’Etat ou de ses départements (LEMO; RSV 172.55). Cette disposition confère à l’art. 11a RE-Adm une base légale suffisante, dès lors que l’émolument est versé à raison des frais engendrés par le prononcé d’une décision formelle (arrêt AC.2007.0257 du 8 mai 2009 consid. 7a; voir aussi AC.2010.0104 du 22 mai 2012, AC.2010.167 du 30 mars 2011).  

Pour ce qui concerne la quotité de l’émolument perçu, la décision attaquée explique les détails du montant retenu (soit 560 fr. pour 4 heures de travail à 140 fr./heure, décomposée en 1h étude du dossier, 2h de rédaction, 1h de gestion du dossier). Ce calcul apparaît raisonnable et n’est pas contesté de manière argumentée. La décision attaquée doit donc être confirmée sur ce plan également.

4.                                Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l’issue du pourvoi, les frais de justice seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 52, 56, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service du développement territorial du 22 novembre 2012 est confirmée.

III.                                Les frais de la cause, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens

Lausanne, le 28 mars 2013

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.