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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 mars 2014 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. François Gillard et M. Raymond Durussel, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier. |
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Recourante |
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SAMUEL MAGNIN BOIS SA, à Le Brassus, représentée par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à Yverdon-les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Municipalité du Chenit, représentée par Me Eric CEROTTINI, avocat à Lausanne, |
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Objet |
plan d'affectation |
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Recours SAMUEL MAGNIN BOIS SA c/ décision de la Municipalité du Chenit du 8 novembre 2012 (contestation facture exécution par substitution) |
Vu les faits suivants
A. Samuel Magnin Bois SA, société anonyme dont le siège est au Chenit, est propriétaire de la parcelle n° 3017 du cadastre de la Commune du Chenit, d’une surface de 16'925 m2, en nature de champs, prés et pâturages.
Dite parcelle est comprise dans le plan partiel d’affectation "Au Bas du Chenit" (ci-après : le PPA) approuvé le 14 septembre 1994 par le Conseil d’Etat du canton de Vaud. Ce plan prévoit notamment l’aménagement d’un nouveau talus entre la rivière l’Orbe et la parcelle précitée, en excavant un volume du terrain de cette dernière.
L’art. 27 du règlement du PPA a ainsi la teneur suivante :
"L’aménagement du nouveau talus, figuré sur le PPA, a pour but la régénération et la conservation du bas-marais ainsi que la préservation du site marécageux.
Conformément à l’art. 18 al. 1ter LPN, il est à la charge du propriétaire des parcelles.
L’aménagement sera effectué selon les plans annexés à la fin du règlement et comme suit:
- le terrain sera nettoyé jusqu’à l’Orbe et les remblais évacués.
- les remblais restants seront profilés selon les coupes annexées au présent règlement et recouverts de terre végétale se prêtant à la plantation d’arbres.
- aucun véhicule lourd ne pénétrera dans le bas-marais.
- les travaux seront surveillés par un biologiste et un géomètre vérifiera leurs conformités avec le PPA à la fin de ceux-ci."
Une modification du PPA a été approuvée par le Département compétent le 8 avril 2005. Elle précise notamment les modalités relatives à l’aménagement du nouveau talus fixé dans le PPA.
B. Le 12 décembre 2007, Samuel Magnin Bois SA a attribué à l’entreprise Carlin SA des travaux de réaménagement du talus sis à l’Ouest de la parcelle n° 3017. Elle a également attribué au bureau d’études et de géomatique Michel Duruz, ingénieur géomètre breveté, le suivi et le contrôle du chantier.
Dans le cadre de la préparation d’une offre pour la remise en état du talus, le bureau technique de la Commune du Chenit avait évalué à 5'200 m3 le volume en place à excaver, correspondant à un volume de 6'500 m3 après terrassement.
C. L’exécution des travaux susmentionnés a eu lieu au début de l’année 2008.
Le 11 mars 2008, Carlin SA a adressé à Samuel Magnin Bois SA une facture d’un montant total de 47'526 fr. 60, TVA comprise, corrigé par la suite à 39'983 fr. 90. Cette facture fait notamment état d’un volume excavé du talus de 4'953 m3, corrigé par la suite à 4'000 m3, représentant un volume après terrassement de 6'192 m3, corrigé par la suite à 5'200 m3.
Le 2 juin 2008, l’ingénieur géomètre Michel Duruz a écrit à la Municipalité de la Commune du Chenit (ci-après : la municipalité) le courrier suivant :
"Travaux de dégagement du talus, parcelle 3017, «Samuel Magnin Bois S.A.»
Madame le Syndic, Madame, Monsieur,
Les travaux ont été effectués pendant la période de gel ce qui a permis un développement des travaux notamment sans intrusion sur la zone du bas marais avec des machines de chantier, les matériaux ayant été évacués par le haut.
La partie dégagée située entre le pied du talus et l’Orbe a été laissée en l’état pour une reprise naturelle de la végétation. Un ou deux arbustes ont été laissés sur place.
Les travaux mentionnés ont fait suite à un entretien que nous avons eu sur place avec M. Gmür.
De cet entretien, il est ressorti que l’élément essentiel était de dégager la zone de bas marais figurée en vert clair sur le plan joint. Il n’y avait plus la nécessité d’établir un cheminement à mi-pente selon les coupes du PPA. Le passage prévu peut s’effectuer sur la partie plane au haut du talus.
Le nouveau talus n’a pas la stricte forme prévue par le PPA mais répond à la nécessité de dégager la zone de bas marais comme déjà indiqué plus haut. La position du talus figure sur le plan déjà mentionné.
D’autre part, il se raccorde avec l’ancien talus existant en limite de la parcelle 2522."
Le 13 juin 2008, la municipalité a transmis le courrier du 2 juin 2008 au Conservateur de la nature Philippe Gmür (ci-après : le Conservateur), sollicitant son avis.
Par courrier du 24 juin 2008, le Conservateur, constatant que les plans accompagnant le courrier du 2 juin 2008 ne permettaient pas de savoir si les travaux effectués respectaient le PPA, a prié Michel Duruz de lui indiquer si la base et le sommet du talus respectaient bien ce plan.
Le 11 juillet 2008, Michel Duruz a répondu au Conservateur en ces termes :
"Monsieur le Conservateur,
Pour faire suite à votre courrier du 24 juin, je vous donne les précisions suivantes concernant les travaux de déblaiement du talus.
Le piquetage avant travaux a été effectué sur place et présenté à l’entreprise afin d’obtenir un pied de talus à l’emplacement prévu par le PPA.
Par la suite, les travaux se sont achevés selon le plan que j’ai fait parvenir à la Commune, soit à une distance inférieure que celle prévue. Ainsi la base et le sommet du talus ne correspondent pas aux indications contenues dans le PPA.
Par contre, le niveau du terrain dégagé a été établi dans le prolongement de la pente existante du terrain adjacent.
Le gros du travail avec une pelleteuse et l’évacuation des terres avec les véhicules de transport ont été effectués uniquement depuis l’amont du talus, Seul un petit véhicule a été utilisé sur la partie dégagée afin de récolter le solde des matériaux à évacuer, mais sans création de dégâts (ornières, etc) sur cette partie.
Actuellement, le talus et une partie de la zone dégagée se revitalisent naturellement."
Dans un courrier du 30 juillet 2008 adressé à la municipalité à propos du réaménagement du talus, le Conservateur a écrit notamment ce qui suit :
"[…]
Le 2 juin 2008, M. Duruz a établi un rapport. Ce rapport laisse à penser que les travaux répondent aux conditions que j’aurai [sic] fixées lors d’une séance sur place. Ladite séance a fait l’objet d’une note succincte (courrier du 3.12.207 [sic] adressé au propriétaire) rappelant l’obligation de respecter les limites du PPA.
[…]
Ce jour, M. Duruz nous a indiqué qu’il avait piqueté la limite avant les travaux et qu’il avait constaté que ceux-ci ne respectaient pas le piquetage qu’il avait effectué.
Faute d’un plan plus précis, il est difficile de savoir si les travaux réalisés peuvent être considérés comme acceptables.
Nous vous laissons donc vous déterminer sur les mesures à prendre pour assurer l’effectivité des travaux effectués."
D. Le 14 août 2008, la municipalité a invité Michel Duruz a établir et à lui transmettre un rapport et un relevé exact de la situation du talus après travaux. Aucune suite n’a été donnée à cette demande.
Le 23 décembre 2010, la municipalité a mandaté le bureau d’études techniques Thorens SA, Ingénieur – Géomètre officiel, aux fins d’effectuer le relevé topographique de la situation actuelle du talus en question.
Sur la base de relevés effectués sur site le 27 janvier 2011, le bureau d’études techniques précité a établi les profils de contrôle du talus, qu’il a transmis à la municipalité le 1er février 2011. Il ressort de ces documents que les travaux de terrassement effectués n’ont réduit que partiellement le volume du remblai à excaver en application du PPA.
E. Par décision du 28 février 2011, la municipalité a intimé à Samuel Magnin Bois SA l’ordre de terminer les travaux dans un délai au 31 juillet 2011. La municipalité précisait que, passé ce délai, elle se réservait le droit de faire exécuter ces travaux aux frais de la prénommée, en application de l’art. 130 al. 2 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11).
Le recours interjeté contre cette décision par Samuel Magnin Bois SA auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a été réputé retiré dès lors que la recourante n’a pas donné suite à l’avis lui renvoyant son recours pour le compléter, sous peine d’irrecevabilité. Par décision du 14 avril 2011, la juge instructrice a rayé la cause du rôle.
F. Par courrier du 1er septembre 2011, la municipalité, se référant à sa décision du 28 février précédent et constatant que l’ordre donné n’avait pas été respecté, a informé Samuel Magnin Bois SA qu’elle mandaterait une entreprise de terrassement pour effectuer les travaux nécessaires et que les frais inhérents au chantier seraient portés à sa charge, en application de l’art. 130 al. 2 LATC.
A la demande de la municipalité, l’entreprise Carlin SA a établi en date du 25 octobre 2011 un devis pour la remise en état du talus sur la parcelle de Samuel Magnin Bois SA, d’un montant total de 180'576 fr., TVA par 13'376 fr. comprise. Ce devis comprenait les postes suivants :
- Installation, déplacement machine 700 fr.
- Terrassement, reprise des talus et chargement
sur véhicules (Volume en place)
(env. 5'000 m3 à 6 fr. l’unité) 30'000 fr.
- Evacuation à la décharge (Cube camion) (fois 1.3)
(env. 6'500 m3 à 13 fr. l’unité) 84'500 fr.
- Taxe de décharge (env. 6'500 m3 à 8 fr. l’unité) 52'000 fr.
Le devis précité a été transmis à Samuel Magnin Bois SA le 8 novembre 2011. Par lettre du 15 novembre suivant, Samuel Magnin Bois SA s’est déclarée surprise des quantités et a requis des explications concernant la calcul des métrés.
Par courrier du 25 novembre 2011, la municipalité a informé Samuel Magnin Bois SA que les travaux de réaménagement du talus, confiés à l’entreprise Carlin SA, seraient exécutés dès et y compris le 6 décembre 2011. Elle lui a donné une dernière occasion d’éviter l’exécution par substitution, en l’invitant à entreprendre de son propre chef les travaux en question, dans un délai péremptoire échéant le 5 décembre 2011, et à les achever avant Noël.
Par courrier du 1er décembre 2011, la municipalité a refusé de reporter le terme fixé au 5 décembre 2011.
Par lettres des 2 et 5 décembre 2011, le conseil de l’époque de Samuel Magnin Bois SA a indiqué à la municipalité que sa mandante s’engageait à effectuer les travaux nécessaires à partir du lundi 16 janvier 2012.
Prenant acte de ce qui précède, la municipalité a informé Samuel Magnin Bois SA le 6 décembre 2011 qu’elle acceptait un ultime report du délai de début du chantier au 16 janvier 2012, celui-ci ne pouvant en aucun cas être prolongé à nouveau. Elle précisait que, dans le cas où il ne devait pas être tenu, elle se réservait le droit de faire exécuter les travaux par substitution aux frais de la prénommée sans nouvel avis.
Le 9 décembre 2011, Samuel Magnin Bois SA a écrit à la municipalité en se référant au courrier susmentionné du 6 décembre 2011, indiquant qu’elle s’engageait "à faire exécuter les travaux, dès que toutes les conditions le permettront".
G. Le 26 janvier 2012, la municipalité a confié à l’entreprise Carlin SA le mandat d’exécuter les travaux de remise en état du talus sis sur la parcelle de Samuel Magnin Bois SA, sur la base du devis établi par cette entreprise le 25 octobre 2011.
Les travaux ont été effectués par Carlin SA en mars et avril 2012. Selon les bons de transport établis par cette entreprise du 27 mars au 16 avril 2012, le terrassement du talus a entraîné l’évacuation par camion d’un volume total de 4'465 m3 de matériaux, représentant un volume de 3'570 m3 de matériaux en place. Dans le détail, un volume de 4'314 m3 de déblais terreux a été évacué en décharge, soit 3'643 m3 à la décharge Combe Noire et 671 m3 à la décharge Rochat, un volume de 17 m3 de matériaux a été évacué en tant que déchets spéciaux et un volume de 134 m3 de matériaux a été évacué et laissé sur place.
H. Le 23 avril 2012, Carlin SA a adressé au bureau technique de la Commune du Chenit la facture suivante :
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N° |
Désignation des travaux et fournitures |
Unité |
Quantité |
Prix unitaire |
Sommes |
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1
2
3
4
5
6
7
8 |
Installation, déplacement machine
Terrassement, reprise des talus et chargement sur véhicules (Volume en place)
Evacuation à la décharge Combe Noire Evacuation à la décharge Rochat Evacuation sur Place (En stock)
Taxe de décharge
Evacuation en DCB y.c Taxes
Mise en tas des matériaux récupérés
Abaissement d’un regard d’eau claire y compris creuse, descellement, enlèvement d’élément DN 1000 et pose d’une réduction 600/1000
Enlèvement d’arbustes, arrachage des souches, chargement et évacuation
TVA 8%
MONTANT TOTAL Arrondi à
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bloc
m3
m3 m3 m3
m3
m3
h
p
bloc
|
3'570.00
3'643.00 671.00 134.00
4'314.00
17.00
1.50
1.00
1.00 |
6.00
13.00 6.00 3.00
8.00
152.00
250.00
700.00
850.00 |
700.00
21'420.00
47'359.00 4'026.00 402.00
34'512.00
2'584.00
375.00
700.00
850.00
112'928.00 9'034.25
121'962.25 121'500.00
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En date du 23 mai 2012, la municipalité a adressé à Samuel Magnin Bois SA la facture détaillée établie par Carlin SA, en l’invitant à s’acquitter du montant de 121'500 francs y relatif dans les trente jours.
Par lettre du 6 juin 2012, Samuel Magnin Bois SA a contesté le volume des matériaux extraits du talus comptabilisés dans la facture précitée, se référant aux relevés réalisés par l’ingénieur géomètre Michel Duruz, selon lesquels le volume extrait du talus se monte à 2'800 m3. La société a également requis le retranchement du poste n° 7 de dite facture.
Par courriers des 21 juin et 16 juillet 2012, la municipalité a accepté d’annuler le poste n° 7 de la facture établie par Carlin SA et a accordé à Samuel Magnin Bois SA un ultime délai échéant au 26 juillet 2012 pour s’acquitter du nouveau solde de 120'744 francs. Pour le reste, la municipalité a confirmé le nombre de m3 de matériaux excavés figurant dans la facture au regard des décomptes produits par l’entrepreneur et a indiqué que les bons de transport y relatifs étaient consultables auprès du bureau technique communal.
Par lettre du 17 juillet 2012, Samuel Magnin Bois SA a annoncé à la municipalité qu’elle maintenait sa contestation de la facture s’agissant du volume des matériaux excavés.
La facture litigieuse n’a pas été acquittée.
I. Par décision du 8 novembre 2012, la municipalité a dit que Samuel Magnin Bois SA est la débitrice de la Commune du Chenit d’un montant de 120'744 fr. à raison des travaux qui ont dû être exécutés en application de l’art. 130 al. 2 LATC, sur la base de la décision du 28 février 2011, ainsi que conformément au contenu de la facture établie le 23 avril 2012 par la société Carlin SA et des bons de transports y afférents.
Le 16 novembre 2012, Samuel Magnin Bois SA a écrit à la municipalité, indiquant contester formellement la décision de cette dernière s’agissant des volumes de matériaux extraits et évacués et l’a priée de rectifier la facture litigieuse "selon les volumes corrects". A l’appui de sa position, Samuel Magnin Bois SA a transmis à la municipalité une attestation établie le 23 juillet 2012 par l’ingénieur géomètre Michel Duruz, aux termes de laquelle celui-ci indique avoir effectué des mesures détaillées de la forme du talus de la parcelle de la prénommée avant et après les derniers travaux de réaménagement, et atteste, après calcul, que le volume extrait correspond à 2'800 m3 de terrain en place et que ce volume représente un volume d’environ 3'500 m3 chargé sur camion en tenant compte d’un foisonnement de 1.25.
J. Par acte déposé à la poste le 6 décembre 2012, Samuel Magnin Bois SA a interjeté recours contre la décision du 8 novembre 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à une "rectification de la facture"; cette écriture était accompagnée d’un lot de cinq pièces. La municipalité a déposé sa réponse le 8 février 2013, concluant au rejet du recours, avec suite de frais et dépens; cette écriture était accompagnée d’un bordereau de pièces; la municipalité a également requis la production de pièces numérotées de 150 à 162. Les parties ont procédé à un échange ultérieur d’écritures.
Le 4 mars 2013, la recourante a déposé un rapport technique établi par l’ingénieur géomètre Michel Duruz le 28 février 2013. Dans ce document, ce dernier confirmait les volumes indiqués dans son attestation datée du 23 juillet 2012, précisant que la détermination de ceux-ci avait été effectuée en se fondant sur les levés de terrain en place – dont il produisait les mesures des coordonnées et altitudes en annexe – et par un logiciel de cubature. L’ingénieur géomètre relevait aussi notamment ce qui suit :
"Le calcul d’un volume de déblais établi sur la base de levés de terrain a une précision nettement supérieure à une estimation des cubes chargés sur camion. Dans ce dernier cas, il ne s’agit que d’une estimation et non d’un résultat de mesures. Cette estimation est encore entachée d’une imprécision par l’application d’un facteur de foisonnement qui est aussi une méthode empirique."
Le 1er mai 2013, le conseil de la municipalité a déposé un deuxième bordereau de pièces comprenant les bons de transports établis par Carlin SA du 27 mars au 16 avril 2012 en rapport avec le terrassement litigieux ainsi qu’un courrier du 12 avril 2013 par lequel Carlin SA confirmait à la municipalité que les matériaux évacués d’un deuxième chantier exécuté en parallèle aux travaux de remise en état du talus de la parcelle de la recourante n’avaient pas été facturés à cette dernière.
Mandaté par la suite, le conseil de la recourante a requis la restitution du délai pour déposer une réplique. Le juge instructeur ayant fait droit à cette requête, le conseil du recourant a procédé dans le délai imparti. Par déterminations du 19 juin 2013, la recourante a ainsi maintenu, avec suite de dépens, les conclusions prises dans son recours.
Le 12 juillet 2013, le conseil de la recourante a déposé la pièce requise n° 158. Il a déposé la pièce requise n° 150 le 13 août 2013.
Le tribunal a tenu audience le 15 octobre 2013 en présence des parties et de leurs conseils. Quatre témoins ont été entendus à cette occasion et leurs déclarations ont été protocolées pour être annexées au procès-verbal d’audience. Dans la mesure utile, il sera revenu sur celles-ci dans le cadre des considérants en droit du présent arrêt.
A l’issue de l’audience, il a été convenu que le tribunal interpellerait les parties sur les suites qu’elles entendaient donner à la procédure. A la demande des intéressées, le délai qui leur avait été imparti pour renseigner le tribunal a été prolongé à plusieurs reprises. Le 20 décembre 2013, la recourante a versé à la Commune du Chenit le montant de 90'965 fr. 15 au titre de somme qu’elle estimait devoir dans le litige, le solde du montant réclamé par la municipalité restant contesté. Chacune des parties a procédé à un nouvel envoi de déterminations. Les pourparlers transactionnels n’ayant finalement pas abouti, les parties ont sollicité la reprise de cause. Chacune d’elles a requis la mise en œuvre d’une expertise aux fins de déterminer le volume des matériaux extraits du talus litigieux. Le 17 mars 2014, le juge instructeur a indiqué aux parties qu’il n’était pas donné suite à leurs requêtes en l’état.
K. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 124 I 49 consid. 3a et les réf. citées). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les réf. citées).
b) En l'occurrence, le dossier de la cause est suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans de trancher, au vu des considérants qui suivent. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite au complément d’instruction requis tendant à la mise en œuvre d’une expertise aux fins de déterminer le volume des matériaux extraits du talus litigieux.
2. La recourante met en cause l’exécution par substitution d’une décision relative à la remise en état d’un talus prise par la Municipalité de la Commune du Chenit.
Selon la jurisprudence, une décision qui ne fait qu'ordonner l'exécution de travaux commandés par une décision entrée en force ne peut pas faire l'objet d'un recours tendant à contester le bien-fondé de cette dernière, dès lors qu'elle ne modifie pas la situation juridique de l'administré (cf. notamment ATF 119 Ib 492 consid. 3c p. 499 et arrêts AC.2011.0030 du 16 décembre 2011, AC.2009.0247 du 30 mars 2010, AC.2004.0295 du 5 août 2005 et AC.2005.0052 du 29 avril 2005). En effet, les mesures qui se fondent sur une décision antérieure ne peuvent plus être attaquées pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision initiale (RDAF 1986 p. 314; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 994). En revanche, les conditions de l’exécution par substitution, soit le choix de l’entrepreneur, ainsi que les délais et modalités d’exécution, peuvent être contestés dans la mesure où ils n’ont pas été définis par la décision de base (cf. arrêts AC.2011.0030 précité, AC.2009.0247 précité, AC.2007.0113 du 27 juin 2007 et AC.1992.0098 du 13 novembre 1992).
S'agissant d'une exécution par substitution, la collectivité publique qui est contrainte d'intervenir n'a pas à traiter l'affaire comme si elle était elle-même mandatée par le propriétaire déficient. Ce n'est pas son affaire que de tout mettre en œuvre pour sauvegarder les intérêts de celui qui l'oblige à agir en raison de sa mauvaise volonté ou de son incurie. Seule la négligence grave peut lui être reprochée dans la manière de mandater l'entreprise choisie et d'exécuter sa décision. Dans ce cadre, elle n'a pas à se soucier de trouver la solution la plus judicieuse ou la moins chère pour faire cesser le trouble causé par le perturbateur (cf. arrêt AC.2011.0030 précité; RDAF 2006 I, pp. 67 à 72, Tribunal administratif fribourgeois, 1er octobre 2004, et les réf. citées).
3. En l’espèce, la recourante s’en prend aux conditions de l’exécution par substitution. A cet égard, elle ne remet pas en cause la manière dont les travaux ont été exécutés par l’entreprise Carlin SA. En fait, la recourante conteste, d’une part, le volume des matériaux provenant du terrassement du talus tel que retenu dans la facture établie par cette entreprise le 23 avril 2012, et, d’autre part, le prix au m3 pratiqué par cette dernière pour l’évacuation des matériaux en décharge.
a) S’agissant du volume des matériaux excavés lors des opérations de terrassement, la recourante se réfère à l’attestation établie le 23 juillet 2012 par l’ingénieur géomètre Michel Duruz, selon laquelle le volume extrait correspond à 2'800 m3 de terrain en place et représente un volume d’environ 3'500 m3 chargé sur camion en tenant compte d’un foisonnement de 1.25. Dans un rapport du 28 février 2013, l’ingénieur géomètre prénommé explique qu’il a calculé ces volumes au moyen d’un logiciel de cubature, en se fondant sur les levés de terrain en place. Entendu en qualité de témoin lors de l’audience du 15 octobre 2013, il a précisé qu’il avait effectué des mesures détaillées de la forme du talus avant et après les précédents travaux de réaménagement réalisés en 2008; il a en outre indiqué qu’il avait effectué un relevé du terrain après la fin des travaux de terrassement exécutés en 2012; en revanche, il a confirmé qu’il n’était pas présent sur les lieux lors de l’exécution des travaux de 2012, n’ayant jamais reçu de mandat de la commune du Chenit pour intervenir dans le cadre de ces derniers, ni d’ailleurs des précédents travaux de 2008.
La facture litigieuse du 23 avril 2012 fait état de travaux portant sur un volume de terrain en place de l’ordre de 3'570 m3, soit un volume de matériaux évacués en décharge après terrassement représentant un total de 4'314 m3. Elle a été établie par l’entreprise Carlin SA sur la base des bons de transport des camions ayant procédé à l’évacuation dans différentes décharges des matériaux provenant des travaux de terrassement.
Se référant à l’avis exprimé par l’ingénieur géomètre Michel Duruz dans le cadre du mandat privé qu’elle lui a confié, la recourante soutient que la méthode consistant à calculer le volume d’un déblai sur la base de levés de terrain effectués avant et après les travaux de terrassement aboutit à des résultats plus précis et doit être préférée à celle consistant à comptabiliser le volume des cubes chargés sur camion auquel est appliqué ensuite un facteur de foisonnement.
Les bons de transport établis du 27 mars au 16 avril 2012 ont été intégralement produits au dossier. Entendus en qualité de témoins, Jacky Juat, directeur de Carlin SA, et Didier Lamy, contremaître au sein de cette entreprise, ont expliqué que, dans le cas de travaux impliquant l’évacuation de terre, la pratique pour établir le volume concerné était toujours de procéder par comptabilisation des cubes camions et application d’un facteur de foisonnement variant notamment en fonction des matériaux et de la qualité du terrain, cette méthode étant aussi utilisée par les entreprises concurrentes. Egalement entendu comme témoin, l’ingénieur en géomatique Nicolas Richard du bureau de géomètre Thorens SA a indiqué qu’il y a généralement une différence dans le cubage entre les relevés de géomètre et les bons de transport des camions et que l’on se fonde en principe sur les bons de transport, qui portent sur des "cubes effectifs", tandis que les relevés portent sur des "cubes théoriques"; le témoin a précisé en outre que des photographies satellite ne suffisent pas pour établir un volume en cubes théoriques, des points mesurés sur le terrain avant et après les travaux de terrassement étant nécessaires. Il résulte encore des déclarations des témoins que les piquetages sur le terrain en place délimitant le volume à terrasser avaient été effectués par le bureau Thorens SA, lequel n’a pas déterminé les cubes théoriques à évacuer car cela ne faisait pas partie de son mandat; le déroulement des travaux a été contrôlé par le bureau technique communal, qui a également vérifié la facture établie par Carlin SA. A cet égard, il a été produit au dossier le tableau récapitulant les données de l’intégralité des bons de transport, contrôlé par le bureau technique communal le 25 avril 2012, faisant état d’un volume de 3'570 m3 de matériaux en place (taux de foisonnement de 1.25) représentant un volume total de 4'465 m3 de matériaux, soit 4'314 m3 de déblais terreux évacué en décharge, 17 m3 de matériaux évacué en tant que déchets spéciaux et 134 m3 de matériaux évacué sur place.
Le tribunal n’a pas de raison de penser que les données indiquées sur les bons de transport ne sont pas correctes. En particulier, il ressort des déclarations du témoin Didier Lamy, contremaître dans l'entreprise Carlin SA, que celui-ci avait été chargé d’effectuer le suivi du chantier s’agissant des travaux de 2012 et qu’il s’était dès lors occupé de collecter les bons de transports établis par les machinistes. Le témoin a précisé qu’à la fin du chantier, il avait d’abord remis à la recourante, à la demande de celle-ci, une estimation provisoire issue des informations des bons de transport, et qu’il avait ensuite mis au point et complété la liste définitive récapitulant les données de l’intégralité des bons de transport. Ce qui précède suffit à expliquer les différences entre ces deux documents, de sorte que les critiques soulevées par la recourante à ce sujet s’avèrent sans objet. Par ailleurs, c’est en vain que la recourante se prévaut du fait que le bureau technique communal avait initialement prévu que les travaux de remise en état du talus porteraient sur un volume en place de 5’200 m3; en effet, il s’agissait seulement d’une estimation formulée à l’époque par ce bureau dans le cadre de l’établissement de devis pour les travaux en question, étant relevé que le PPA entré en force en application duquel ces travaux doivent être exécutés ne définit aucun volume à excaver mais détermine les limites selon lesquelles le talus doit être réaménagé.
Cela étant, le tribunal n’a pas de motif de remettre en cause la facture du 23 avril 2012 s’agissant du volume des matériaux provenant du terrassement du talus tel que retenu, même si celle-ci s’écarte des mesures que l’ingénieur géomètre Michel Duruz a formulées dans le cadre d’un mandat que la recourante lui a confié à titre privé. A cet égard, il convient de rappeler que la municipalité n’a qu’un devoir de gestion restreint en matière d’exécution par substitution (cf. consid. 2 supra et les réf. citées). On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité intimée de s'être fondée, pour rendre la décision attaquée, sur la facture établie par l'entreprise mandatée pour l'exécution par substitution. Si la méthode consistant à comptabiliser le volume des cubes chargés sur camion peut éventuellement aboutir à des résultats moins précis – le chargement des camions pouvant varier et le facteur de foisonnement relever de l’estimation –, la municipalité n'avait en effet pas de raison, compte tenu du caractère limité de son devoir de gestion, de remettre en question cette méthode, étant rappelé qu'il résulte de l'instruction menée par le tribunal qu'il s'agit de la méthode utilisée habituellement par les entreprises du secteur. En tous les cas, aucune négligence grave ne peut être reprochée à l'autorité intimée dans la manière de mandater l'entreprise choisie et d'exécuter sa décision.
b) La recourante conteste également le prix au m3 pratiqué par l’entreprise Carlin SA pour les matériaux évacués en décharge par rapport à la facture établie par cette même entreprise pour les précédents travaux effectués en 2008. Elle relève ainsi que le prix unitaire (m3) du terrassement est passé de 3 fr. 50 en 2008 à 6 fr. en 2012, le coût unitaire d’évacuation à la décharge étant quant à lui passé de 9 fr. 50 à 13 fr. le m3, et qu’une taxe de décharge de 8 fr. par m3 vient s’ajouter à ces coûts.
Le devis portant sur les travaux établi par l’entreprise Carlin SA a été transmis à la recourante le 8 novembre 2011. Il n’a pas suscité de réaction de la part de celle-ci s’agissant des prix qui y étaient annoncés, soit 6 fr. par m3 pour les travaux de terrassement, 13 fr. par m3 pour l’évacuation à la décharge et 8 fr. par m3 pour la taxe de décharge. Les prix pratiqués sur la facture du 23 avril 2012 correspondent aux tarifs devisés; ils sont même inférieurs pour une partie des volumes évacués (par 6 fr., respectivement 3 fr., le m3). Le témoin Jacky Juat a motivé ces différences par le fait que les matériaux évacués avaient dus être amenés auprès d’autres décharges que lors des travaux de 2008, et que le prix variait en fonction de la distance à parcourir pour se rendre à la décharge (13 fr. le m3 pour la décharge la plus éloignée et 6 fr. le m3 pour la décharge la plus proche, les matériaux laissés sur le site des travaux étant facturés 3 fr. le m3); il a précisé que la taxe de décharge figurant sur la facture correspondait à une taxe perçue dans les décharges de la Vallée de Joux pour couvrir les frais de remise en état des décharges; il a relevé en outre que les prix litigieux étaient conformes à ceux pratiqués par les entreprises concurrentes, lesquelles facturaient également les taxes de décharge.
Au regard de ce qui précède, force est de constater que les tarifs pratiqués n’apparaissent pas manifestement injustifiés. Partant, le tribunal n’a pas de raison de remettre en cause la facture du 23 avril 2012 à cet égard, étant rappelé que l’autorité qui fait procéder par substitution n’a pas à rechercher le prix le moins cher (cf. jurisp. citée au consid. 2 supra).
c) En définitive, les griefs de la recourante doivent être rejetés. Il y a lieu de relever au surplus que, depuis la décision du 28 février 2011 par laquelle la municipalité lui avait fixé un délai au 31 juillet 2011 pour terminer les travaux d’aménagement du talus conformément au PPA, la recourante a disposé de suffisamment de temps pour mandater cas échéant une entreprise de son choix aux fins de réaliser lesdits travaux; en particulier, le 25 novembre 2011, la municipalité a donné à l’intéressée une dernière occasion d’éviter l’exécution par substitution en entreprenant de son propre chef les travaux en question; le 6 décembre suivant, elle a encore accepté un ultime report du délai de début de chantier au 16 janvier 2012; c’est finalement le 26 janvier 2012 que la municipalité a confié à l’entreprise Carlin SA le mandat d’exécuter les travaux.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause, y compris les frais de témoins, sont mis à la charge de la recourante. Cette dernière versera en outre des dépens à la Commune du Chenit, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité du Chenit du 8 novembre 2012 est confirmée.
III. Un émolument de 2'900 (deux mille neuf cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Samuel Magnin Bois SA versera à la Commune du Chenit une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 31 mars 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.