TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 décembre 2012

Composition

M. André Jomini, président; M. Pascal Langone et Mme Danièle Revey, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

recourante

 

HELVETIA NOSTRA, à Montreux, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey, 

  

autorité intimée

 

Municipalité d'Ollon, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,  

  

constructeurs

1.

Pierre AUSONI, à Epalinges,  

 

 

2.

Hoirie de Roger MULTONE, à Monthey,

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la Municipalité d'Ollon du 8 novembre 2012 (construction d'un chalet sur la parcelle n° 3397)

 

Vu les faits suivants

A.                                D'après le registre foncier, Pierre Ausoni et Roger Multone sont copropriétaires, chacun pour une moitié, de la parcelle n° 3397, sur le territoire de la commune d'Ollon, à Chesières. Ce bien-fonds de 18'728 m2 est en partie classé dans la zone de chalets A du plan partiel d'affectation Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes (PPA E.C.V.A.). Il s'agit d'une zone destinée à l'habitation individuelle ou collective, au commerce et à l'artisanat. Roger Multone étant décédé, sa part de copropriété appartient désormais à ses héritiers (hoirie de Roger Multone).

B.                               Le 23 mai 2012, Pierre Ausoni et l'hoirie de Roger Multone, par l'intermédiaire de leurs architectes, ont adressé à la Municipalité de la commune d'Ollon une demande de permis de construire pour un projet de chalet unifamilial, à réaliser sur leur parcelle n° 3397, dans la zone de chalets A. La demande d'autorisation a été mise à l'enquête publique du 8 août au 6 septembre 2012.

Le 6 septembre 2012, l'association Helvetia Nostra a formé opposition, en faisant valoir que le projet "concerne la construction de ce qui apparaît comme une résidence secondaire", et qu'il serait contraire à l'art. 75b de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) de l'autoriser. L'association a encore "signal[é] l'art. 77 LATC [loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions], qui instaure la possibilité de refuser le permis de construire lorsque la délivrance de celui-ci est contraire à une réglementation en voie d'élaboration", en faisant valoir qu'il en était ainsi "s'agissant de l'application du nouvel art. 75b Cst.".

C.                               Par une décision datée du 8 novembre 2012, la Municipalité d'Ollon a levé l'opposition, en déclarant mal fondés les deux griefs soulevés par Helvetia Nostra.

D.                               La Municipalité a par ailleurs accordé le 8 novembre 2012 aux copropriétaires de la parcelle n° 3397 le permis de construire requis. Elle a en outre levé une autre opposition, formée par les propriétaires d'une parcelle voisine.

E.                               Par un acte du 7 décembre 2012, Helvetia Nostra recourt au Tribunal cantonal contre la décision de la Municipalité d'Ollon du 14 septembre 2012. Elle conclut à l'annulation de cette décision.

Il n'a pas été demandé de réponses à la Municipalité ainsi qu'aux constructeurs. Le dossier communal a été produit.

F.                                Les autres opposants au projet de construction ont également recouru au Tribunal cantonal. Leur recours est instruit séparément (cause AC.2012.0378, recours Nadine Janssen et consorts).

 

Considérant en droit :

1.                                Le présent recours est formé par une organisation qui fait partie de la liste, établie par le Conseil fédéral, des organisations ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451 – cf. ch. 9 de la liste figurant dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS 814.076]). La jurisprudence fédérale prévoit que l'exercice de ce droit de recours suppose que la décision attaquée relève de l'application d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. notamment ATF 131 II 58 consid. 1.1; 125 II 29 consid. 1b; 121 II 190 consid. 3c/aa).

En l'espèce, dès lors que les griefs de la recourante sont de toute manière mal fondés, comme cela sera exposé au considérant suivant, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en accordant une autorisation de construire pour une habitation familiale dans la zone à bâtir, la Municipalité accomplit une tâche de la Confédération, ou si au contraire elle accomplit une tâche que la législation fédérale sur l'aménagement du territoire attribue aux cantons, dans le cadre fixé par les principes du droit fédéral. La question de la recevabilité du recours peut demeurer indécise (cf. arrêt AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, consid. 1 – affaire traitée par la CDAP comme "leading case" pour cette problématique).

2.                                L'association recourante se plaint d'une violation de l'art. 75b Cst. Elle ne présente aucun autre grief. En particulier, elle ne prétend pas que la Municipalité aurait dû refuser le permis de construire sur la base de l'art. 77 LATC (effet anticipé des plans et règlements en voie d'élaboration), ni qu'une autre norme du droit de l'aménagement du territoire aurait été mal appliquée. L'objet de la contestation est donc limité à la question de savoir si l'opposition devait être admise en tant qu'elle dénonçait une mauvaise application de la réglementation constitutionnelle fédérale sur les résidences secondaires.

a)  Aux termes de l'art. 75b al. 1 Cst., "les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune". Cet article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars 2012 et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple et les cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire suivante, à l'art. 197 ch. 9 Cst.:

"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)

1 Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la construction, la vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons.

2 Les permis de construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons et la date d’entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls."

 

b)  Il n'y a pas lieu d'examiner, dans le présent arrêt, si la commune d'Ollon est une commune dans laquelle le parc des logements comporte plus de 20 % de résidences secondaires, ni si le chalet projeté par les constructeurs est une résidence secondaire (ce que la recourante qualifie de très vraisemblable, les constructeurs n'ayant pas pris position).

En effet, dans son arrêt AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a jugé que l'art. 75b Cst. interprété en relation avec l'art. 197 ch. 9 Cst. ne pouvait pas faire obstacle à l'octroi d'un permis de construire une résidence secondaire lorsque la décision de la municipalité a été prise en 2012. Durant la période qui court de la date de l'adoption des normes constitutionnelles objet de l'initiative sur les résidences secondaires (11 mars 2012) jusqu'à la veille du 1er janvier qui suivra cette adoption (soit le 31 décembre 2012 – cf. art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.), l'entrée en vigueur de l'art. 75b Cst. n'entraîne pas encore la nullité ni l'annulabilité des autorisations de construire des résidences secondaires délivrées pendant ce laps de temps (consid. 2b-c de l'arrêt AC.2012.0127). Dans le cas particulier, l'opposition ne pouvait donc pas être admise, vu les motifs invoqués. Il s'ensuit que les griefs de la recourante, mal fondés, doivent être rejetés.

3.                                Le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, entraîne la confirmation de la décision attaquée, à savoir la décision de rejet de l'opposition de la recourante.

Il n'y a pas lieu de se prononcer définitivement, dans le présent arrêt, sur la validité ni sur le caractère exécutoire du permis de construire, puisqu'un autre recours est pendant devant la Cour de céans, recours qui est muni de l'effet suspensif (cause AC.2012.0378).

La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La Municipalité et les constructeurs, qui n'ont pas procédé, n'ont pas droit à des dépens.


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision rendue le 8 novembre 2012 par la Municipalité d'Ollon, en tant qu'elle lève l'opposition de Helvetia Nostra, est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante Helvetia Nostra.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 19 décembre 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.