TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 août 2013

Composition

M. François Kart, président; M. Georges Arthur Meylan et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

 

recourants

1.

Ruggero GRUET, à Signy,

 

 

2.

Richard HENCHOZ, à Dubaï,

 

 

3.

Catherine HENCHOZ, à Dubaï,

tous représentés par Me Laurent TRIVELLI, avocat à Lausanne, 

  

autorité intimée

 

Municipalité de Signy-Avenex, représentée par Me Olivier FREYMOND, avocat à Lausanne,  

  

constructeurs

1.

Agnès PIALOPOULOS, à Genève,

 

 

2.

Anestis PIALOPOULOS, à Genève,

tous deux représentés par Arta SA, à Lausanne,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Ruggero GRUET et crts c/ décision de la Municipalité de Signy-Avenex du 13 novembre 2012 (construction d'un bâtiment de 3 logements sur la parcelle n° 2 de Signy-Avenex)

 

Vu les faits suivants

A.                                Agnès et Alestis Pialopoulos sont propriétaires de la parcelle n° 2 du cadastre de la Commune de Signy-Avenex, d’une surface de 1'321 m2, sise dans la zone de faible densité prévue par le Règlement général sur les constructions et l’aménagement du territoire de la Commune de Signy-Avenex approuvé le 17 décembre 1993 par le Conseil d’Etat du canton de Vaud (ci-après : RC).

Cette parcelle est bordée par deux routes perpendiculaires, l’une au Nord-Ouest et l’autre au Sud-Ouest. Elle jouxte au Nord-Est la parcelle n° 3 du cadastre de la Commune de Signy-Avenex, propriété de Ruggero Gruet. Son angle Nord-Est joint l’angle Sud-Ouest de la parcelle n° 5 du cadastre de la Commune de Signy-Avenex, propriété de Catherine et Richard Henchoz, qui jouxte la parcelle propriété de Ruggero Gruet susmentionnée (parcelle n° 3).

La parcelle propriété d’Agnès et Alestis Pialopoulos supporte actuellement le bâtiment d’habitation (n°169 ECA), d’une surface de 120 m2. Le reste de la surface, par 1'201 m2, est constitué en place-jardin parsemée d’arbres. Un cabanon y est également érigé.

B.                               Agnès et Alestis Pialopoulos ont déposé auprès de la Municipalité de Signy-Avenex (ci-après "la municipalité") une demande de permis de construire une villa de trois appartements avec trois garages sur la parcelle n° 2. Le projet implique la démolition de la villa existante et l’abattage de cinq petits arbres.

Le bâtiment prévu est composé de trois logements (A, B et C) accolés rectangulaires de mêmes dimensions comprenant chacun un étage plus combles et un sous-sol, d’une hauteur de 7.84 m au faîte. Le corps du bâtiment présente une longueur de 25.90 m, soit trois logements de 6.50 m de large et deux garages de 3.20 m de large; il est surmonté d’un toit qui le dépasse de 0.8 m de chaque côté, soit une longueur totale de 27.50 m (25.90 m + [2 x 0.8 m]). Le garage du troisième logement est adossé à la façade Sud-Est du bâtiment, en décalé dans le prolongement de celui-ci; d’une hauteur inférieure à la moitié de la façade du bâtiment, il est couvert de son propre toit.

C.                               L'ouvrage a été mis à l'enquête publique du 20 avril au 21 mai 2012. Il a suscité quatre oppositions, dont celle de Ruggero Gruet et celle de Catherine et Richard Henchoz. Des plans modifiés, datés du 20 septembre 2012, ont ensuite été transmis à la municipalité.

D.                               Par décision du 13 novembre 2012, se référant à sa séance du 12 novembre 2012, la municipalité a levé les oppositions formées par Ruggero Gruet et par Catherine et Richard Henchoz.

E.                               Par acte commun du 11 décembre 2012, Ruggero Gruet ainsi que Catherine et Richard Henchoz ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Par l’intermédiaire de Théophile Ruzicka, architecte, Agnès et Alestis Pialopoulos ont déposé des observations le 11 janvier 2013 dans lesquelles ils demandent la levée de l’effet suspensif. La municipalité a déposé sa réponse le 25 janvier 2013, concluant au rejet du recours. Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 18 mars 2013.

La requête de levée de l’effet suspensif a été rejetée par décision du juge instructeur du 17 mai 2013.

Le tribunal a tenu audience le 17 juin 2013 en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l’audience a la teneur suivante :

"L'audience débute à 9h45 au Chemin du Nant à Signy-Avenex.

Interpellés, les représentants de la Municipalité indiquent que la mise à l’enquête publique du projet de construction litigieux a eu lieu du 20 avril au 21 mai 2012.

Le président interroge les représentants de la Municipalité au sujet des plans qui ont été produits en relevant qu’il ne s’agit apparemment pas des plans mis à l’enquête publique. Ceux-ci expliquent que certaines modifications ont été apportées au projet après l’enquête publique et que les plans produits intègrent ces modifications.

Le tribunal et les parties se rendent sur le chemin qui borde la parcelle sur laquelle la construction sera érigée et celles des recourants. La question du terrain naturel et du remblayage qui aurait été effectué au moment de la construction de la villa existante est discutée.

Les représentants de la Municipalité indiquent que le secteur bâti concerné ne fait pas l’objet de mesures de protection particulières et n’est notamment pas à l’ISOS.

La question de l’évacuation des eaux claires et des risques d’inondation est discutée. Le représentant des constructeurs mentionne les aménagements supplémentaires qui sont prévus pour l’évacuation des eaux claires. Me Freymond précise qu’une réserve a été intégrée dans le permis de construire selon laquelle les propriétés voisines ne doivent pas subir de dommages.

Me Trivelli rappelle qu’il appartient au constructeur d’établir quel est le terrain naturel. Il se réfère à une affaire concernant la commune de Lausanne.

Le tribunal et les parties se déplacent pour se rendre dans les locaux du bâtiment de l’administration communale de Signy-Avenex. Sur place, Théophile Ruzicka, architecte au sein de la société Arta SA, qui représente les constructeurs Agnès et Alestis Pialopoulos, se présente. Il prend part à l’audience.

Interpellé, Théophile Ruzicka déclare que les derniers plans ont été établis au mois de septembre 2012.

Les représentants de la Municipalité produisent les plans mis à l’enquête publique.

Les représentants de la Municipalité produisent les plans établis en 1974 mis à l’enquête publique dans le cadre de la construction du bâtiment sis actuellement sur la parcelle. Ceux-ci sont examinés par la cour et les parties. Un exemplaire est transmis à Me Trivelli. Il est convenu qu’un délai sera accordé à Me Trivelli pour déposer des observations puis à Me Freymond.

La question des places de parc est discutée. Il est relevé notamment qu’aucune place de parc n’existe à proximité.

La question de l’évacuation des eaux claires est à nouveau discutée.

La question de l’habitabilité des salles de jeu est discutée.

Me Trivelli attire l’attention du tribunal sur les photos qu’il a produites montrant la butte sur laquelle la villa serait construite.

L’architecte des constructeurs relève qu’un accès entre les locaux a été créé au sous-sol.

La séance est levée à 10h45."

Le 18 juin 2013, le juge instructeur, relevant notamment que les plans produits au dossier soulevaient des questions d’ordre formel, a imparti à la municipalité un délai au 28 juin suivant pour produire un jeu de plans complet et à jour, correspondant au projet autorisé, avec les signatures exigées par la loi, ainsi que le dossier municipal original et complet. La municipalité a donné suite à cette requête dans le délai imparti en produisant notamment les plans définitifs correspondant au projet autorisé. Ces dernier ont été remis au conseil des recourants, qui les a ensuite transmis au tribunal.

Les recourants ont déposé des observations le 19 juin 2013 portant plus particulièrement sur les plans de la construction érigée en 1974.

Considérant en droit

1.                                Les recourants mettent en cause la hauteur de la construction projetée, invoquant une violation de l’art. 6.2 RC. Ils soutiennent que le bâtiment existant apparaît clairement avoir été édifié sur une butte aménagée à l’époque, de sorte qu’on ne saurait prendre en considération le terrain actuel mais qu’il convient de se référer au terrain naturel ancien pour déterminer si le nombre de niveaux de la construction projetée est conforme aux prescriptions du règlement communal. Ils requièrent que les constructeurs soient invités à mettre en œuvre un géomètre afin que ce dernier détermine le niveau du terrain naturel vraisemblable ancien, aux quatre angles de la construction.

a) Dans le règlement communal, les prescriptions en matière de hauteur des constructions sont notamment prévues aux art. 6.1 à 6.4 RC, dont la teneur est la suivante :

«6.1   La hauteur des bâtiments est limitée par le nombre maximum de niveaux superposés qui peuvent être autorisés au-dessus du sol.

          Pour chaque zone, le nombre maximum de niveaux (N) est fixé de la manière suivante :

                                                    N

          […]

          - zone faible densité             2

          […]

          Dans la zone faible densité, le dernier niveau peut être aménagé en tout ou partie dans les combles.

          […].»

«6.2   Le nombre de niveaux se compte sur la façade la plus haute à partir du terrain naturel. Lorsqu’un étage est dégagé en tout ou partie de plus de 1,00 m, il compte pour 1 niveau.»

«6.3   Pour sauvegarder l’unité ou l’harmonie d’un quartier, d’un groupe de bâtiments ou d’une rue, la municipalité peut limiter la hauteur d’un bâtiment, fixer un nombre maximum de niveaux inférieur à celui de la réglementation ou imposer une cote de hauteur maximum pour une façade et le faîte.

          De même, pour tenir compte de situations existantes ou de la topographie des lieux, la municipalité peut aussi exceptionnellement autoriser la réalisation d’un niveau supplémentaire, pour autant que cette mesure s’inscrive dans le cadre d’un aménagement cohérent du quartier ou de la rue et que la proportion du bâtiment soit acceptable.»

«6.4   Lorsque les combles sont habitables ou utilisables, ils peuvent être aménagés dans la totalité du volume exploitable dans la toiture. En plus du nombre de niveaux autorisés, un étage «sur-combles» peut être réalisé lorsque le volume utilisable est suffisant.»

b) aa) On constate que le règlement communal ne prescrit pas de hauteur maximale et qu’il convient uniquement de vérifier si le nombre d’étages maximum fixé à l’art. 6.1 RC est respecté, soit en l’occurrence deux étages. Ceci implique d’examiner quel est le nombre de niveaux qui sont dégagés de plus d’un mètre par rapport au terrain naturel, qu’il convient par conséquent a priori de déterminer (cf. art. 6.2 RC).

bb) Il n’est guère contestable que le terrain a été aménagé lors de la construction de la villa existante en 1974. Selon la jurisprudence, un terrain aménagé peut être considéré comme sol naturel aux conditions cumulatives que l'apport de terre soit intervenu de nombreuses années avant l'édification de la construction projetée (soit à tout le moins une période de l'ordre d'une vingtaine d'années), que les travaux de remblayage aient porté sur un secteur d'une certaine étendue, afin de ne pas compromettre les intérêts des propriétaires voisins, et qu'ils ne semblent pas avoir été effectués en vue d'une construction à édifier à plus ou moins bref délai (RDAF 1984 p. 156, voir aussi RDAF 1974 p. 226).

En l’occurrence, la question de savoir s’il faut prendre en considération le terrain existant à l’origine ou le terrain aménagé lors de la construction du bâtiment existant pour vérifier le respect des art. 6.1 et 6.2 RC souffre de demeurer indécise. En effet, même dans l’hypothèse la plus défavorable pour les constructeurs, soit si l’on se fonde sur le terrain d’origine, on constate que seuls deux étages sont dégagés de plus d’un mètre par rapport au terrain naturel. En se fondant sur les plans d’enquête publique de la construction réalisée en 1974 et en considérant que les travaux ont été exécutés conformément à ces plans, on constate ainsi que, s’agissant du logement C, l’altitude du terrain naturel actuel est équivalente à celle d’avant 1974. S’agissant des logements A et B, le terrain de la façade Nord-Est a été relevé d’une vingtaine de centimètres et celui de la façade Sud-Ouest d’environ 35 cm. Sur la façade Nord-Est, la hauteur dégagée la plus grande (40 cm environ) de l’étage dont il convient de vérifier s’il constitue un niveau supplémentaire au sens de l’art. 6.2 RC se situe entre les logements A et B, à l’endroit où le terrain n’a pas été remanié. Pour le restant de la façade, le niveau de l’étage suit le terrain naturel ou est même parfois en dessous. On ne se trouve par conséquent en aucun cas en présence d’un étage dégagé de plus d’un mètre, quel que soit le terrain naturel pris en considération. Le même constat peut être fait en ce qui concerne la façade Sud-Ouest avec les mêmes conclusions. Chaque logement dispose dès lors d’un étage plus combles et compte par conséquent deux niveaux. Partant, les exigences des art. 6.1 et 6.2 RC sont respectées.

c) L’existence d’un étage supplémentaire dégagé de plus d’un mètre par rapport au terrain naturel de l’époque pouvant être écartée sur la base des pièces du dossier et de la vision locale, il n’y a pas lieu de demander aux constructeurs de compléter le dossier de manière à ce qu’il comporte le niveau du terrain naturel vraisemblable ancien aux quatre angles de la construction projetée, comme le requièrent les recourants.

2.                                Les recourants soutiennent que la construction projetée constitue un ensemble disproportionné dans le quartier en raison de ses dimensions. Ils reprochent à la municipalité de ne pas avoir limité la hauteur de la construction afin de sauvegarder l’unité et l’harmonie du quartier, conformément à la possibilité offerte par l’art. 6.3 RC.

a) aa) L’art. 86 de la loi sur l’aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). Dans le règlement de la Commune de Signy-Avenex, ces principes sont mis en œuvre par l’art. 6.3 mentionné au consid. 1a ci-dessus ainsi que par les art. 7.1 et 10.1 RC, dont la teneur est la suivante :

«7.1      Lors d’une construction nouvelle ou d’une transformation, l’architecture du bâtiment ou la forme de l’ouvrage doit être conçue de manière à inscrire de façon harmonieuse la réalisation dans le quartier, la rue ou le paysage dans lesquels elle s’insère.

            Les constructions ou parties de constructions qui, par leur forme, leur volume, leur proportion, les matériaux utilisés ou, de façon générale, leur architecture, compromettent l’harmonie des lieux ne sont pas admises.»

«10.1    Dans les limites de ses prérogatives, la municipalité prend toutes mesures pour éviter l’altération du paysage et les atteintes portées à l’environnement. Les constructions, les installations et les aménagements qui, par leur destination ou leur apparence, sont de nature à nuire à l’aspect d’un site ou à altérer le paysage en général ne sont pas admis. Il en est de même pour les réalisations dont l’exploitation pourrait avoir un effet négatif sur l’environnement.

La municipalité peut notamment, sur une propriété, subordonner l’octroi d’un permis de construire à la réalisation de travaux ou d’aménagements ayant pour effet de remédier à un état existant qui n’est pas satisfaisant.»

bb) Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b; CDAP, arrêt AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid 1a et réf.). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et réf.). Une intervention de l'autorité de recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent l'orientation que doit suivre le développement des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont un caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en considération toutes les situations particulières d'une portion restreinte du territoire, les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces situations. Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c pp. 222-223; arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et réf.). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid. 6c; arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et réf.). Le tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; cf. arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et les arrêts cités). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et les arrêts cités).

b) En l’espèce, le corps du bâtiment projeté mesure près de 26 mètres de long, sans présenter de décrochement, et sa toiture plus de 27 mètres. Au vu de ses dimensions, cette construction est effectivement susceptible de soulever un problème de proportions par rapport aux villas environnantes existantes. Cela étant, on relève que les dimensions du bâtiments sont réglementaires. En outre, le secteur, composé de villas relativement modernes, ne présente pas d’intérêt particulier et ne fait pas l’objet de mesure de protection. Il n’existe par conséquent pas d’intérêt public prépondérant qui pourrait justifier un refus du permis de construire pour des motifs d’esthétique et d’intégration au bâti environnant.

c) Compte tenu de ce qui précède, la municipalité n’a également pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de limiter la hauteur de la construction projetée en application de l’art. 6.3 RC.

3.                                Les recourants soutiennent que l’on ne se trouve pas en présence d’une construction unique mais de trois villas jumelles. Ils font valoir que la construction de bâtiments accolés est autorisée dans la zone de faible densité mais que cela implique la construction de locaux de service communs. Or, de tels locaux n’existeraient pas en l’espèce, en contradiction avec l’art. 5.3 RC.

a) L’art. 2.2 RC donne de la zone faible densité la définition suivante :

«2.2   La zone faible densité est destinée à l’habitation à raison de 3 logements au plus par bâtiment et à des activités ou usages compatibles avec l’habitation.

          Les logements peuvent être disposés, soit de façon superposée, soit de façon juxtaposée et appartenir à des propriétaires différents.»

Relatif à l’implantation des bâtiments, l’art. 5.3 RC prévoit ce qui suit :

«5.3   Dans les autres zones [réd. : toutes les zones sauf la zone village], l’ordre non contigu est de règle. La municipalité peut toutefois autoriser la construction de bâtiments accolés, séparés ou non par une limite de propriété, aux conditions suivantes :

          -    les bâtiments forment un ensemble tant en ce qui concerne la conception que la réalisation;

          -    l’ensemble des bâtiments est constitué d’entités séparées sous réserve de locaux de service qui peuvent être organisés en commun;

          -    l’ensemble des bâtiments est considéré comme une seule construction pour la détermination de la capacité constructive du terrain.»

b) En l’occurrence, la question de savoir si l’on est en présence d’une construction unique ou de plusieurs bâtiments accolés souffre de demeurer indécise. On relève en effet que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, l’organisation de locaux de service communs n’est pas une obligation imposée par l’art. 5.3 RC lorsque des bâtiments accolés sont prévus mais une simple faculté laissée au propriétaire. La question de savoir si de tels locaux existent en l’espèce souffre par conséquent également de demeurer indécise.

4.                                Les recourants font grief au projet de construction litigieux d’être insuffisamment équipé en matière de places de stationnement à l’usage des visiteurs. Ils invoquent une violation de l’art. 9.2 RC.

a) L’art. 9.2 RC a la teneur suivante :

«9.2   Tout propriétaire est tenu de mettre à la disposition des usagers de son bien-fonds des places de stationnement pour véhicules. La capacité de ces équipements doit correspondre aux besoins effectifs ou présumés de la construction.

          Dans la règle, les ordres de grandeur suivants sont appliqués :

-        bâtiment d’habitation,  pour les habitants     :    2 places par logement;

                                      pour les visiteurs      :    1 place pour 5 logements,

                                                                         mais au minimum 2 places

                                                                         par bâtiment;

-        autres bâtiments ou autres affectations       :    selon normes de l’Union

                                                                         suisse des professionnels

                                                                         de la route.

La moitié au moins des places nécessaires pour les réalisations privées doivent être aménagées à l’intérieur d’un bâtiment ou sous abris.

Sauf convention contraire, les places de stationnement nécessaires doivent être implantées en arrière de la limite des constructions fixée le long du domaine public.

La municipalité peut renoncer aux exigences ci-dessus ou les modifier lorsque l’aménagement de garages ou de places de stationnement porte atteinte à la qualité d’un bâtiment ou au caractère d’une rue ou lorsque l’exiguïté de la parcelle ne permet pas la réalisation des ouvrages nécessaires.»

b) aa) Il résulte de la version modifiée du plan d’implantation déposée le 13 août 2012 que chacun des trois logements bénéficiera d’un garage et d’une place de stationnement extérieure et que deux places de stationnement à l’usage des visiteurs sont prévues devant les garages des logements A et B. Ces deux dernières places ne figuraient pas sur la version originale du plan d’implantation mis à l’enquête. Cela étant, les prescriptions du règlement communal sont ainsi a priori respectées s’agissant du nombre de places de stationnement exigées, de huit au total.

bb) Les recourants contestent la prise en compte des places à l’usage des visiteurs prévues devant les garages des logements A et B, considérant qu’on ne saurait tolérer qu’un tiers en visite dans le logement C bloque l’accès aux garages des autres logements.

L’utilisation des places visiteurs prévues devant les garages des logements A et B pourrait effectivement poser problème dans la situation évoquée par les recourants. Cela étant, la formulation de l’art. 9.2 RC confère un certain pouvoir d’appréciation à la municipalité pour ce qui est du nombre de places de stationnement. C’est ainsi un ordre de grandeur qui est donné, sans qu’un nombre précis de places ne soit imposé. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que l’organisation des places de stationnement prévue ne respecte pas l’art. 9.2 RC. Au surplus, il apparaît que la probabilité que survienne la situation mentionnée par les recourants et sa portée sont en définitive assez réduites. On ne saurait ainsi considérer que la municipalité a abusé de son pouvoir d’appréciation en admettant la solution proposée par les constructeurs, quand bien-même celle-ci n’est peut-être pas idéale.

5.                                Relevant que la parcelle destinée à accueillir le projet de construction litigieux est située en zone inondable et qu’il est prévu que d’importantes surfaces d’accès et de stationnement soient imperméabilisées, les recourants soutiennent que les collecteurs d’eaux claires du quartier pourraient ne pas suffire à évacuer les eaux claires en provenance directement du bien-fonds litigieux ainsi que des lieux sis en amont, entraînant ainsi un danger accru de venues d’eaux dommageables sur leurs propriétés. Ils précisent que les deux petites grilles de 30 cm de côté qui sont prévues ne seront pas en mesure de collecter les eaux pluviales des surfaces imperméabilisées. Ils demandent que leur soient données toutes assurances que la problématique a été analysée et des solutions apportées. A défaut, ils font valoir que la parcelle ne répond pas aux exigences en matière d’équipement résultant de l’art. 19 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700).

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. A teneur de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.

b) Dès lors que l’art. 19 al. 1 LAT ne mentionne que l’évacuation des eaux usées et non pas celle des eaux claires, on peut se demander si celles-ci sont concernées par cette disposition. En l’espèce, cette question souffre de demeurer indécise. Les constructeurs ont en effet décrit lors de l’audience les aménagements supplémentaires qui seront créés pour permettre l’évacuation des eaux claires. De l’avis des assesseurs spécialisés du tribunal, ces aménagements sont suffisants et adéquats. Ce grief doit par conséquent également être rejeté.

6.                                Les recourants soutiennent que les surfaces de trois salles de jeux prévues au sous-sol doivent être prises en compte dans le calcul de la surface brute de plancher habitable et que le coefficient d’utilisation du sol (CUS) n’est par conséquent pas respecté.

a) L’art. 4.1 RC prévoit ce qui suit :

«Dans certaines zones, la capacité constructive des biens-fonds est limitée proportionnellement à la superficie du terrain classé en zone à bâtir. Dans les zones affectées en priorité à l’habitation, la surface brute maximum de plancher habitable ou utilisable est fixée par un coefficient d’utilisation du sol (CUS). […]

Les valeurs limites sont les suivantes :

[…]

- zone faible densité             CUS            0,30

[…]

Le calcul de la surface brute de plancher s’effectue conformément à la norme 514.420 de l’Institut fédéral pour l’aménagement du territoire de la façon suivante :

Surface du terrain x CUS = surface brute maximum de plancher.

[…]

Les règles ci-après sont de plus applicables :

-          les surfaces brutes de plancher et les volumes des bâtiments maintenus sur le bien-fonds sont imputés à la capacité constructive de la parcelle;

-          au niveau des combles, la surface de plancher se mesure à partir d’une hauteur minimum de 1,30 m sous le plafond;

-          la surface des locaux affectés à l’exploitation agricole/viticole et aux équipements publics ou collectifs n’est pas limitée par un coefficient d’utilisation du sol; il en est de même pour les vérandas non chauffées jusqu’à concurrence du tiers de la superficie des locaux auxquels elles sont directement attachées.»

Pour déterminer si un local doit être pris en considération dans le calcul du CUS, il convient notamment de déterminer s’il est habitable. A cet égard, la jurisprudence a précisé que la seule intention subjective des constructeurs ne joue pas un rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer si, objectivement, les aménagements prévus au niveau considéré permettent aisément de rendre ces surfaces habitables (v. dans ce sens ATF 108 Ib 130). Selon la jurisprudence, il convient de vérifier si les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur des pièces habitables. Mais ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité. La condition qui serait fixée dans les permis de construire ou d'habiter concernant le caractère non habitable de l'étage des combles n'est ainsi pas suffisante lorsqu'elle apparaît en contradiction avec la situation effective d'un espace disponible qui présente les caractéristiques d'une surface habitable (cf. arrêt AC.2012.0184 du 28 mars 2013 et les références).

b) aa) En l’espèce, la parcelle a une surface de 1'321 m2, de sorte que la surface brute de plancher utile (ci-après : SBPU) doit s’élever à 396.3 m2 au maximum (1'321 m2 x 0.3). Les plans font état d’une surface habitable brute de 395.41 m2, donc inférieure à la valeur maximale précitée. Il convient toutefois d’examiner si doit être ajoutée à cette surface celle des trois salles de jeux, de respectivement 23.2 m2 pour le logement A, de 26.7 m2 pour le logement B et de 23.3 m2 pour le logement C. Ceci implique de vérifier en premier lieu si ces locaux respectent les exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale.

bb) A teneur de l’art. 28 al. 1 du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1), tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure à un huitième de la superficie du plancher et de 1 m2 au minimum. Cette proportion peut être réduite à un quinzième de la surface du plancher et à 0.80 m2 au minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières.

En l’occurrence, il résulte des plans que l’unique fenêtre prévue dans chacune des trois pièces litigieuses présente une longueur de 1.20 m pour une hauteur de 0.40 m. Les exigences en matière d’éclairage résultant de l’art. 28 RLATC ne sont par conséquent pas remplies.

cc) Selon l’art. 27 RLATC, tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2.40 m au moins entre le plancher et le plafond à l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines (al. 1). Les plans d'affectation peuvent prévoir une hauteur inférieure lorsque celle-ci est compensée par d'autres éléments améliorant la qualité des volumes, de l'espace de l'habitat et des prolongements extérieurs de celle-ci (al. 4).

En l’occurrence, il résulte des plans que la hauteur entre le plancher et le plafond est de 2.20 m pour chacune des trois pièces litigieuses, ce qui est inférieur à la hauteur minimale de 2.40 m requise par la disposition précitée.

c) Il résulte de ce qui précède que les locaux incriminés ne répondent pas aux exigences de salubrité fixées par le RLATC. En outre, notamment en raison du fait qu’il s’agit de locaux en sous-sol éclairés uniquement par des petites fenêtres s’ouvrant dans des sauts-de-loup, on ne saurait partir de l’idée que ces surfaces seront vraisemblablement utilisées pour l’habitation malgré leur non-conformité. C’est par conséquent à juste titre qu’elles n’ont pas été prises en compte dans le calcul de la SBPU. Partant, le CUS est respecté en l’espèce.

7.                                Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. Ces derniers verseront en outre, solidairement entre eux, des dépens à la Commune de Signy-Avenex, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Signy-Avenex du 13 novembre 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Ruggero Gruet, Richard Henchoz et Catherine Henchoz, solidairement entre eux.

IV.                              Ruggero Gruet, Richard Henchoz et Catherine Henchoz, solidairement entre eux, verseront à la Commune de Signy-Avenex une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 15 août 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.