TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 mai 2013

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Georges Arthur Meylan et Jean-Daniel Beuchat, assesseurs ; M. Raphaël Eggs, greffier.

 

Recourants

1.

Patrice GINGINS, à Le Brassus,   

 

 

2.

Patricia GINGINS, à La Praz,   

tous deux représentés par Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon-les-Bains,

  

Autorité intimée

 

Municipalité du Chenit, représentée par Eric Cerottini, avocat à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

ECA, Etablissements cantonaux d'assurance, à Pully

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Patrice et Patricia GINGINS c/ décision de la Municipalité du Chenit du 29 novembre 2012 (ordonnant notamment la pose d'une palissade et d'une signalisation adéquate, ainsi que l'évacuation totale des décombres de la parcelle n° 1769 de la Rte du Risoud 56)

 

Vu les faits suivants

A.                                Patrice Gingins est copropriétaire, aux côtés de l'hoirie qu'il forme avec sa fille Patricia Gingins, suite au décès de son épouse Renée Gingins, de l'immeuble n° 1769 de la Commune du Chenit, présentant une surface de 1'695 m2. Sur ce bien-fonds est édifiée une ferme, dont la façade ouest est située en bordure immédiate de la route cantonale Le Sentier-Le Brassus (route du Risoud).

B.                               Le 18 avril 2012, l’immeuble précité a été fortement endommagé par un incendie. Suite à cet événement, un rapport préliminaire a été dressé par la société RLJ Ingénieurs Conseils SA concernant la sécurisation et l'assainissement du bâtiment. Ce rapport a retenu différentes mesures, en fonction du degré d'urgence qu'elles présentaient; il fait ainsi mention:

·         de mesures de "sécurisation immédiate", déjà réalisées par le service du feu, consistant en particulier à enlever des tôles métalliques susceptibles de s'envoler;

·         de mesures de "sécurisation à très court terme", en vue de rétablir le trafic routier, consistant notamment à purger le sommet du mur parallèle à la chaussée, enlever les pierres non scellées et poser une palissade entre le domaine privé et le domaine public; ces mesures ont été réalisées les 23 et 24 avril 2012 et le trafic routier a pu être rétabli;

·         de mesures de "sécurisation à court terme", pour diminuer les chutes de parties de l'ouvrage, à savoir la démolition de couvertes, d'encadrement de fenêtres, d'un avant-toit et d'un pignon;

·         de mesures d'"assainissement à moyen terme", afin "d'assurer la pérennité de l'ouvrage", soit la pose de bâches sur les murs pour éviter les infiltrations d'eau et l'évacuation des gravats;

·         ainsi que de mesures d'"assainissement à long terme", à savoir, après un nettoyage du bâtiment, un "examen de l'état des structures porteuses éventuellement réutilisables".

C.                               Par courrier du 16 juillet 2012, la Municipalité du Chenit (ci-après: la municipalité) s'est adressée à Patrice Gingins pour lui demander d'entreprendre "les démarches nécessaires afin de faire évacuer les gravats du site" de l'incendie, ce jusqu'à la fin du mois d'octobre 2012.

D.                               Ces travaux n'ayant pas été effectués, la municipalité a rendu une décision le 29 novembre 2012. Celle-ci retenait notamment que le site n'était pas clôturé par des barrières et présentait un risque pour toute personne qui s'y aventurerait, que des pans de murs étaient encore dressés à proximité immédiate de la route du Risoud, ce qui pouvait donner lieu à la chute de décombres sur la chaussée, et que tout risque d'effondrement ne pouvait être écarté. Sur la base de ces constatations, les mesures suivantes ont été ordonnées par l’autorité :

" Compte tenu de ce qui précède, la Municipalité de la Commune du Chenit:

a) ordonne à Patrice Gingins et Patricia Gingins de faire poser une palissade interdisant l’accès au public tout autour de l’immeuble détruit propriété de Patrice Gingins ainsi que de l'hoirie de feue Renée Gingins, formée par Patrice Gingins et Patricia Gingins, situé sur la parcelle n°1769 du Registre foncier de la Commune du Chenit, d’ici au 7 décembre 2012.

b) ordonne à Patrice Gingins et Patricia Gingins de procéder à la pose d’une signa- lisation adéquate interdisant l’accès à tout public au site de l’immeuble détruit propriété de Patrice Gingins ainsi que de l’hoirie de feue Renée Gingins, formée par Patrice Gingiris et Patricia Gingins, situé sur la parcelle n°1769 du Registre foncier de la Commune du Chenit, d’ici au 7 décembre 2012.

c) ordonne à Patrice Gingins et Patricia Gingins de prendre toutes les mesures adéquates de protection et de consolidation visant à éviter la chute de décombres de l’immeuble détruit propriété de Patrice Gingins ainsi que de l’hoirie de feue Renée Gingins, formée par Patrice Gingins et Patricia Gingins, situé sur la parcelle n°1769 du Registre foncier de la Commune du Chenit, d’ici au 7 décembre 2012.

d) ordonne à Patrice Gingins et Patricia Gingins de procéder à l’évacuation totale des décombres de l’immeuble détruit propriété de Patrice Gingins ainsi que de l’hoirie de feue Renée Gingins, formée par Patrice Gingins et Patricia Gingins, situé sur la parcelle n°1769 du Registre fonder de la Commune du Chenit, d’ici au 31 décembre 2012.

e) décide, conformément à l’article 92 al. 3 LATC, que si les travaux ordonnés aux lettres a) à d) ci-dessus ne sont pas exécutés dans les délais fixés, la Municipalité de la Commune du Chenit fera exécuter ces travaux aux frais de Patrice Gingins et Patricia Gingins, en leur qualité de copropriétaire, respectivement membres de I’hoirie de feue Renée Gingins, formée par Patrice Gingins et Patricia Gingins.

f)   décide que la présente décision sera immédiatement exécutoire, l’effet suspensif étant d’ores et déjà retiré à un éventuel recours, en application des articles 80 al. 2 et 99 LPA-VD."

E.                               Contre cette décision, Patrice et Patricia Gingins ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) le 11 décembre 2012. Critiquant la brièveté des délais impartis et contestant en particulier l'urgence de la situation ainsi que l'obligation d'évacuer totalement les décombres, ils ont conclu d'une part à ce que l'effet suspensif soit restitué à leur recours et d'autre part à l'annulation de la décision attaquée.

Les recourants ont également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui leur a été accordé par décision de la Juge instructrice du 13 décembre 2012.

F.                                Le 17 décembre 2012, la municipalité a déposé sa réponse au recours. Elle s'est d'une part déterminée sur la question de la restitution de l'effet suspensif et a d'autre part conclu au rejet du recours sur le fond.

Le 20 décembre 2012, la Juge instructrice a rendu une décision incidente se prononçant sur la demande de restitution de l'effet suspensif. Cette demande a été partiellement admise, en ce sens que l'effet suspensif a été restitué pour ce qui concerne la lettre d) de la décision du 29 novembre 2012 (évacuation totale des décombres) ainsi que la lettre e) (exécution par substitution) en lien avec l'évacuation totale des décombres.

Par acte du 28 décembre 2012, Patrice et Patricia Gingins ont recouru auprès de la CDAP contre cette décision de la Juge instructrice, concluant à la restitution complète de l'effet suspensif (RE.2013.0001).

G.                               En date du 16 janvier 2013, la municipalité a exposé que les travaux de sécurisation nécessaires avaient été effectués par substitution: une palissade ainsi qu'une signalisation interdisant l'accès au site avaient ainsi été mises en place; de même, une palissade supplémentaire en bois avait été installée le long de la route cantonale, en raison du risque de chute de matériaux.

H.                               Le 14 janvier 2013, Patrice et Patricia Gingins ont retiré le recours incident déposé contre la décision de la Juge instructrice du 20 décembre 2012, constatant que celui-ci était devenu sans objet. La cause relative à ce recours incident a dès lors été rayée du rôle par décision du 15 janvier 2013.

I.                                   Le 17 janvier 2013, l’Etablissement cantonal d'assurance contre l’incendie et les éléments naturels (ci-après: l'ECA), appelé à participer à la procédure en qualité d'autorité concernée, a déposé sa détermination sur le recours. Il a exposé qu'il prenait en charge le coût des mesures ordonnées dans la décision attaquée aux lettre a et b (pose d'une palissade et d'une signalisation), dans le cadre de l'indemnité de reconstruction. Il en allait de même des mesures mentionnées à la lettre c (protection et consolidation visant à éviter la chute de décombres), des devis devant toutefois préalablement lui être présentés par l'assuré. Par ailleurs, concernant l'évacuation des décombres de l'immeuble (lettre d), à défaut en l'espèce de convention spéciale sur ce point, l'indemnité versée ne pouvait excéder 5 % de l'indemnité immobilière allouée.

J.                                 Parallèlement à la présente procédure, un recours a été instruit devant la CDAP en lien avec la reconstruction du bâtiment en cause (AC.2012.0200). Le bien-fonds n° 1769 est en effet touché par un plan d'alignement, l'implantation du bâtiment actuel se trouvant pour partie au-delà des limites fixées par ce plan. La municipalité ayant indiqué, dans un courrier du 16 juillet 2012, qu'elle refusait d'entrer en matière "sur une nouvelle implantation de la maison dans les limites de cette mention [de précarité]", Patrice et Patricia Gingins ont recouru auprès de la CDAP par acte du 15 août 2012.

K.                               Le 13 février 2013, la CDAP a procédé, en présence des parties et de leur conseil, à une vision locale ayant pour objet le présent dossier ainsi que celui concernant l'implantation du bâtiment à reconstruire. Le procès-verbal établi à cette occasion retient notamment ce qui suit, pour ce qui concerne la présente procédure:

" Le Tribunal et les parties se déplacent à l'est du bâtiment. Me Treyvaud expose que la façade Est présente des caractéristiques architecturales intéressantes. Il montre également le hangar qui devrait être détruit si l'implantation était modifiée, de même que deux grands arbres dont l'abattage serait nécessaire. Une autre implantation impliquerait également un rapprochement par rapport à la voie de chemin de fer.

Me Cerottini précise que la note 4 a été attribuée au bâtiment dans le contexte du recensement architectural, ce qui est sans influence en cas de démolition. Il montre également les fissures que présente le bâtiment sur ce côté.

René Crisinel [du bureau ISCTP Ingénieurs Conseils SA, au Pont] expose que la pénétration de l'eau dans les murs ainsi que les phénomènes de gel et dégel peuvent contribuer à une détérioration; les murs auraient dû être recouverts de bâches.

La Juge instructrice interpelle Me Treyvaud, lui demandant si une expertise est requise concernant l'état des murs. Celui-ci précise que s'il devait être affirmé que ces murs sont inutilisables, une expertise serait requise.

Concernant les mesures prescrites par la décision du 29 novembre 2012, les représentants de la municipalité déclarent que seul le déblaiement des décombres demeure litigieux.

Jean-Philippe Cercos [représentant de l’ECA] expose que de son point de vue, les murs ne présentent actuellement pas de danger; des risques pourraient toutefois apparaître dès le début du chantier.

Le Tribunal et les parties se déplacent ensuite sur le côté du bâtiment bordant la Route du Risoud.

Me Cerottini précise que l'on ne peut pas exclure que le mur côté route présente un risque.

René Crisinel affirme qu'à son avis, il n'y a actuellement aucun risque que des fissures entraînent la chute de parties du mur."

L.                                Le 29 avril 2013, le conseil d'office de Patrice et Patricia Gingins a produit la liste de ses honoraires et débours, en vue de la fixation de son indemnité conformément aux règles de l'assistance judiciaire.

M.                               Les arguments des parties seront repris ci-desous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Les recourants remettent d'une part en cause la décision attaquée en ce qui concerne les mesures de sécurisation (lettres a) à c) du dispositif de la décision attaquée). Les ordres d'exécution de ces mesures seraient d'abord critiquables en ce qui concerne les délais impartis, trop brefs selon lui; pour ce qui concerne les mesures visant à éviter la chute de décombres, l'urgence ne serait pas réalisée, de même que les autres conditions posées par l'art. 92 LATC. D'autre part, l'ordre d'évacuation des gravats (lettre d) serait disproportionné et uniquement fondé sur la volonté d'empêcher une reconstruction de l'immeuble sur la même implantation. L'autorité intimée soutient au contraire que ces différentes mesures étaient justifiées, en particulier sous l'angle des exigences de sécurité et de salubrité.

a) L'autorité intimée fonde sa décision sur l'art. 92 LATC, dont la teneur est la suivante:

" Art. 92               Consolidation ou démolition

1 La municipalité ordonne la consolidation, le cas échéant la démolition, de tout ouvrage menaçant ruine ou présentant un danger pour le public ou les habitants.

2 Les mesures prescrites par la municipalité sont communiquées par écrit au propriétaire et au locataire ou à l'occupant. La municipalité désigne la personne à qui elles incombent et fixe le délai d'exécution.

3 En cas d'urgence ou si les travaux ordonnés ne sont pas exécutés dans le délai imparti, la municipalité les fait exécuter aux frais du propriétaire.

4 En cas de carence de la municipalité, le département peut prendre les mesures prévues aux alinéas 1 à 3."

b) Il y a lieu d'examiner dans un premier temps si les mesures de sécurisation prescrites par la décision attaquée aux lettres a) à c) apparaissent justifiées au regard des conditions fixées par l'art. 92 LATC.

aa) L'art. 92 al. 1 LATC exige que l'on se trouve en présence d'une menace ou d'un danger pour le public. Cette condition était en l'espèce remplie. Il ressort en effet du dossier et de l'inspection locale réalisée que le site dans son ensemble présentait différents dangers. D'une part, il existait un risque important que des personnes, par exemple des enfants, pénètrent sur le site jonché de décombres et en subissent un dommage. A cette fin, la mise en place d'une palissade interdisant l'accès et la pose d'une signalisation adéquate étaient indispensables. D'autre part, il y a lieu de relever la situation particulière de l'immeuble, qui borde immédiatement une route cantonale. Ainsi, des mesures tendant à séparer l'immeuble de la chaussée, dans le but d'éviter la chute de décombres, se révélaient également pleinement justifiées.

Sous l'angle de l'art. 92 al. 3 LATC, la situation présentait également une certaine urgence qui imposait de prévoir une exécution par substitution en cas d'inaction des recourants. Le fait que le site soit resté en l'état durant plusieurs mois ne modifiait pas l'urgence de la situation, la possibilité que les risques précités ne se réalisent étant demeurée bien réelle durant toute cette période. Cette urgence justifiait également l'octroi de délais courts pour la réalisation de ces mesures. Celles-ci n'en demeuraient pas moins proportionnées, d'abord eu égard au fait que les travaux demandés étaient de relativement faible importance, ensuite lorsque l'on considère que leur réalisation avait été sollicitée par la municipalité dans le courant de l'été 2012 déjà.

bb) Il résulte de ce qui précède que pour ce qui concerne les mesures de sécurisation, la décision attaquée se révèle adéquate. Il n'y a pas lieu de fixer aux recourants un nouveau délai pour l'exécution de ces travaux. Ceux-ci ont dans l'intervalle été exécutés par substitution, l'effet suspensif ayant été retiré au recours, retrait confirmé par la décision incidente de la Juge instructrice du 20 décembre 2012. La question des modalités de l'exécution par substitution ne fait par ailleurs pas l'objet de la présente procédure, ces modalités n'étant pas prévues par la décision attaquée. Cet aspect, qui va au-delà du bien-fondé de l'exécution par substitution, n'a dès lors pas à être examiné en l'espèce (cf. not. AC.2009.0099 du 20 octobre 2009; AC.2006.0170 du 7 décembre 2006).

c) La situation est différente pour ce qui concerne l'ordre d'évacuation totale des décombres de l'immeuble détruit, prévu à la lettre d) de la décision incriminée. En effet, il apparaît que cet ordre n'était justifié par aucune menace ou danger au sens de l'art. 92 al. 1 LATC. La simple présence de gravats sur le site ne constitue pas en soi un danger pour le trafic sur la route cantonale. De plus, le danger que représentait l'entrée de personnes sur le site pouvait être efficacement écarté par la pose d'une palissade, mesure d'ailleurs prescrite par la décision attaquée (sous lettre a). Enfin, la question de la salubrité et de la santé publique, en lien avec la présence éventuelle de cadavres d'animaux sous les décombres, ne paraît pas revêtir une acuité justifiant l'évacuation des décombres. Dans ces circonstances, l'exécution par substitution de cet ordre n'avait a fortiori pas lieu d'être.

On pourrait encore se demander si de telles mesures seraient justifiées sous l'angle de l'art. 87 LATC. Cette disposition, sous le titre marginal "réfection ou démolition de constructions inesthétiques", prévoit notamment que "la municipalité peut exiger la réfection extérieure et l'entretien des abords de tout bâtiment qui nuirait à l'aspect du paysage ou du voisinage" (al. 1). Par ailleurs, la municipalité peut également ordonner "la démolition des constructions et des ouvrages abandonnés qui nuisent à l'aspect des lieux, alors même qu'ils ne mettraient pas en danger la sécurité publique". L'ordre de remettre en état un bâtiment endommagé par un incendie est en soi envisageable sur la base de l'art. 87 LATC (cf. AC.2007.0033 du 9 novembre 2007 consid. 2). Toute mesure prise sur la base de cette disposition apparaîtrait cependant prématurée en l'espèce. En effet, il est dans le cours des choses que la réfection ou la démolition d'une construction ravagée par un incendie nécessite un certain temps. Il ne peut en l'état être exigé des recourants qu'ils procèdent d'ores et déjà à ces travaux, compte tenu du fait que ceux-ci devront vraisemblablement être exécutés en lien avec une éventuelle reconstruction du bâtiment. Dans le même sens, on ne saurait prétendre qu'il s'agit en l'espèce d'un ouvrage abandonné au sens de l'art. 87 al. 3 LATC.

3.                                a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée, réformée dans ses lettres d) et e). La décision attaquée est confirmée pour le surplus. Obtenant partiellement gain de cause, les recourants supporteront un émolument réduit. Il se justifie, compte tenu de l'issue du recours, de compenser les dépens (art. 49, 56, 91 et 99 LPA-VD).

b) Il convient également de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office des recourants (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa liste d'opérations déposée le 29 avril 2013, le conseil d'office des recourants a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps total de 18h00, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors d'allouer au mandataire d'office une indemnité de 3'240 fr., montant auquel s'ajoute celui des débours, par 219 fr., soit 3'459 francs. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l'indemnité totale s'élève à 3'735.70 francs (3'459 + 276.70).

L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), les recourants étant rendus attentifs au fait qu'ils sont tenus de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'ils sont en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision de la Municipalité du Chenit du 29 novembre 2012 est réformée comme suit:

-    lettre d): supprimée

-    lettre e): modifiée pour avoir la teneur suivante:

"décide, conformément à l'article 92 al. 3 LATC, que si les travaux ordonnés aux lettres a) à c) ci-dessus ne sont pas exécutés dans les délais fixés, la Municipalité de la Commune du Chenit fera exécuter ces travaux aux frais de Patrice Gingins et Patricia Gingins, en leur qualité de copropriétaire, respectivement membres de l'hoirie de feue Renée Gingins, formée par Patrice Gingins et Patricia Gingins."

III.                                La décision de la Municipalité du Chenit du 29 novembre 2012 est confirmée pour le surplus.

IV.                              Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 (mille) francs, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

V.                                Les dépens sont compensés.

VI.                              L'indemnité de conseil d'office de Me Paul-Arthur Treyvaud est fixée à 3'735.70 francs (trois mille sept cent trente-cinq francs et septante centimes), TVA comprise.

Lausanne, le 7 mai 2013

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.