TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 février 2013

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Imogen Billotte et M. Pascal Langone, juges

 

recourants

1.

Didier GOUMAZ, à Château-d'Oex,

 

 

2.

Catherine GOUMAZ, à Château-d'Oex, représentée par Didier GOUMAZ, à Château-d'Oex,  

  

autorité intimée

 

Municipalité de Château-d'Oex, 

  

autorité concernée

 

Service des routes, à Lausanne.

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Didier et Catherine GOUMAZ c/ décision de la Municipalité de Château-d'Oex du 28 novembre 2012 (aménagement d'une place de parc sur la parcelle n° 292)

 

Vu les faits suivants

-               vu le recours déposé le 11 décembre 2012 par Didier et Catherine Goumaz à l'encontre d'une décision rendue le 28 novembre 2012 par la Municipalité de Château-d'Oex,

-               vu l'accusé de réception du 14 décembre 2012, impartissant aux recourants un délai au 3 janvier 2013 pour effectuer un dépôt de garantie et les avertissant qu'à ce défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours,

-               vu l’avis de la cour de céans du 21 janvier 2013, impartissant aux recourants un délai au 31 janvier 2013 pour produire toute preuve attestant du paiement de l’avance de frais requise en temps utile, respectivement, le cas échéant, pour indiquer les motifs qui les auraient empêchés d’agir dans le délai fixé,

 

-               vu l’absence de réaction des recourants dans le délai imparti,

-               vu les pièces au dossier;

 

Considérant en droit

-               qu'aux termes de l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2, 1ère phrase); l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3),

-               qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le dépôt de l'avance de frais n'a pas été effectué dans le délai imparti,

-               que les recourants n’ont par ailleurs pas fait valoir des motifs de restitution du délai en cause (art. 22 al. 1 LPA-VD),

-               qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

-               qu'une telle décision d'irrecevabilité relève de la compétence de la Cour de droit administratif et public statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 9C_473/2010 du 7 juin 2011 consid. 4.5),

-               que, compte tenue de l'issue de la procédure, la présente décision est rendue sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD),


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 18 février 2013

 

                                                         La présidente:                                 
                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.