<

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 novembre 2013

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Renée-Laure Hitz et M.  Miklos Irmay, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourants

1.

VIP INVEST SA, p.a Althea Valor SA, à Territet, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne, 

 

 

2.

Jean BISCHOFBERGER, à Nyon, représenté par Me Alain-Valéry POITRY, avocat, à Nyon, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Nyon, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Jean BISCHOFBERGER et VIP INVEST SA c/ décision de la Municipalité de Nyon du 5 novembre 2012 refusant de délivrer un permis de construire un immeuble de 20 logements avec parking souterrain et extérieur, sur la parcelle 737

 

Vu les faits suivants

A.                                Jean Bischofberger est propriétaire de la parcelle 737 du cadastre de Nyon, promise-vendue à la société VIP Invest SA selon acte notarié du 20 janvier 2011. D'après cet acte, VIP Invest SA avait alors pour but de construire sur la parcelle deux immeubles distincts, destinés au logement sous forme de propriété par étage. Les vendeurs se réservaient l'un des appartements, soit celui en attique qui se trouverait dans le premier bâtiment à construire, sis côté Ouest de la parcelle.

D'une surface de 3144 m2, le bien-fonds 737 comporte une habitation (ECA 1007) occupée par Jean Bischofberger et son épouse, un garage (ECA 1008), une dépendance (ECA 1678) et une place-jardin largement arborisée. Il est bordé au Nord-Est par l'avenue Alfred-Cortot, au Nord-Ouest par le chemin Monastier et pour le surplus par des parcelles bâties.

La parcelle 737 est située en zone de l'ordre non contigu selon le plan général d'affectation adopté le 13 juin 1983, approuvé le 16 novembre 1984 et mis à jour le 19 février 2009. Elle est régie par le règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions adopté, respectivement approuvé, aux dates précitées (ci-après: RPE). Ce règlement prévoit en particulier que l'indice d'utilisation peut être élevé à 0,65 à 0,8 selon circonstances déterminées (art. 29 RPE), que la distance minimum à la limite de propriété est de 6 m (art. 30 RPE) et que le nombre de places de stationnement pour immeubles locatifs est d'une place par logement, mais au minimum d'une place par 100 m2 de SBPU (art. 98a RPE), auxquelles s'ajoutent une place pour dix places (art. 98b RPE). Enfin, selon l'art. 99 RPE, la municipalité peut interdire la construction de garages ou de places de stationnement dont les accès sur la voie publique ou privée présentent des inconvénients ou un danger pour la circulation.

B.                               Le 17 mai 2011, VIP Invest SA et Jean Bischofberger ont déposé une demande de permis de construire sur la parcelle 737 un immeuble Minergie de 20 logements, avec un parking souterrain de 20 places, 4 places de parc extérieures et des capteurs solaires, moyennant la démolition des trois bâtiments existants.

Selon le plan de situation établi le 2 mai 2011 par un géomètre, la parcelle est soumise le long de l'avenue Alfred-Cortot et du chemin Monastier à des plans d'alignement du 13 mai 1958 et du 7 avril 1976 respectivement. Elle se situe pour sa plus grande part, au Sud-Ouest, en degré de sensibilité au bruit (DSB) II (zone où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment les zones d'habitation) et pour le solde en DSB III (zone où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d’habitation et artisanales [zones mixtes]).

Toujours selon le plan de géomètre précité, le projet est implanté dans la partie Sud-Ouest de la parcelle. Il implique l'abattage de 30 arbres et arbustes sur les 41 présents. Doivent ainsi subsister 11 arbres et arbustes. Le plan numérote les 41 sujets, en indiquant leur nature de résineux ou feuillu (sans autre précision) et le diamètre de leur tronc (sans projection de couronne), ainsi qu'il suit (bâtiments à démolir en jaune, nouveau bâtiment en rouge, sous-sol en violet, capteurs solaires en bleu clair):

Un plan d'aménagement extérieur du 4 mai 2011 mentionne les 11 arbres et arbustes maintenus et indique sur la partie Nord-Est de la parcelle une "aire de jeux" et une "zone arborisée" renvoyant "à la proposition de l'ingénieur forestier". Celle-ci consiste en un document du 6 mai 2011 établi par un ingénieur forestier, intitulé "proposition de plantes indigènes pour le réaménagement après lotissement", qui prévoit la plantation de 210 arbres et arbustes.

Le dossier présenté à la municipalité contient encore une analyse sanitaire des arbres du 26 avril 2011 effectuée par la société Arboristes conseils. Cette analyse porte sur cinq sujets spécifiques, ainsi décrits:

-     tilleul à l'Ouest: hauteur de 26 m, circonférence à 1 m de 235 cm. Arbre affaibli par le fort élagage. Les rejets au collet indiquent un stress interne. Les coupes de rejets sont nécrosées. Affaiblissement au niveau du collet à court terme par la présence d'agents pathogènes. Pérennité faible. Développement perturbé (houppier et base du collet).

-     pin noir: hauteur de 29 m, circonférence à 1 m de 255 cm. Arbre présentant un point de faiblesse important sur le tronc. Sécurisé par les haubans. Ceux-ci sont tendus, cela indique de fortes tensions dans l'arbre. Dangereux et dépérissant. Pérennité très faible.

-     hêtre au Sud-Ouest: hauteur de 28 m, circonférence à 1 m de 330 cm. Arbre sain avec un point de faiblesse au niveau de la fourche principale. Pérennité bonne, correcte.

-     faux-cyprès au Nord-Est: hauteur de 24 m, circonférence à 1 m de 350 cm. Pérennité correcte.

-     tilleul au Nord-Ouest: hauteur de 25 m, circonférence à 1 m de 360 cm. Couronne élaguée dans les parties basses. Très large, dense. Arbre sain. Nécessite une taille d'entretien pour pérenniser l'arbre. Pérennité correcte.

L'analyse d'Arboristes conseils précisait encore que les trois premiers sujets formaient un bosquet dense. Ils avaient poussé ensemble d'où leurs formes excentrées. Si l'un de ces arbres devait être abattu pour des raisons de sécurité, cela fragiliserait l'ensemble du groupe. En réalité, ils s'étaient "construits" ensemble et se protégeaient mutuellement des coups de vents. En cas de travaux en périphérie des arbres, il serait nécessaire de délimiter une zone de protection et d'anticiper les travaux préparatoires pour protéger les systèmes racinaires.

C.                               Le projet a été mis à l'enquête publique du 11 juin au 11 juillet 2011. Il a suscité de nombreuses oppositions, relatives pour l'essentiel à l'abattage des arbres, ainsi qu'à une dangerosité de l'accès sur le chemin Monastier et à une insuffisance des places de parc prévues.

Les différents services municipaux ont été sollicités pour préavis.

Ainsi, la Commission communale des arbres (CCA) s'est réunie sur la parcelle le 9 mai 2011. Le procès-verbal de cette séance indique:

"Nous sommes ce soir dans une belle propriété, possédant un grand jardin garni de magnifiques arbres. Le propriétaire des lieux souhaite construire un immeuble et demande l’abattage de tous les arbres.

La discussion est ouverte

Proposition est faite de demander au propriétaire, M. Bischofberger, de déplacer sa construction en direction de la route Alfred Cortot, de manière à pouvoir conserver le groupe d’arbres majeurs, composé d’un Fagus sylvatica (hêtre), de deux Tilia cordata (tilleul) et d’un Pinus nigra (pin noir d’Autriche). L’arbre malade, le Pin noir, peut sans autre être enlevé sans pour autant perturber la cohérence de ce groupe d’arbres.

En résumé, la commission préavise le maintien de ces arbres majeurs et propose que M. Bischofberger étudie une construction en fonction des possibilités restantes. Si le propriétaire maintient sa position d’implanter l’immeuble dans la zone à conserver, c’est la Municipalité qui tranchera au moment de délivrer le permis de construire.

Comme compensation des arbres qu’il prévoit d’abattre, l’architecte du propriétaire (…) nous présente un projet de plantation compensatoire. Mis à part quelques Chênes, ce projet est composé de plantes indigènes de petites futaies arbustives, d’une hauteur de 0,50 à 3 m. La commission juge ces plantations insuffisantes."

Ce procès-verbal a été transmis à la municipalité avec la note suivante:

"(…)

Depuis plusieurs années, M. Bischofberger désire construire un immeuble sur sa propriété, Avenue Cortot 6. Au vu de l’arborisation importante, les architectes et investisseurs successifs ont consulté le Service des espaces verts et forêts pour connaître la possibilité d’abattre les végétaux de cette propriété.

Au vu de leur état sanitaire, nous avons établi un plan des arbres qui nous semblaient intéressants, qui a été donné à chaque architecte intéressé et qui impose la conservation des arbres marqués en vert sur le plan annexé. Vu que M. Bischofberger ne veut pas déménager pendant les travaux, tous ont renoncé à présenter un projet.

Cependant, le projet présenté ne tient pas compte de cette volonté et condamne l’entier des arbres de la parcelle. Sur ce, nous avons convoqué la commission des arbres pour connaître son avis sur la question."

Le Service communal des espaces verts s'est également exprimé sur le projet, le 19 juillet 2011, dans les termes suivants: "Le service des espaces verts maintient sa position, confirmée par la commission des arbres, soit le maintien des arbres indiqués en vert sur le plan annexé."  

Enfin, la Police municipale s'est déterminée ainsi: "afin de limiter le risque d'accident de la circulation, prévoir une entrée en sortie des véhicules sur le chemin Monastier".

D.                               La synthèse CAMAC a été transmise le 4 juillet 2011. Le Service des forêts, de la faune et de la nature, par la Conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN), (aujourd'hui la Direction générale de l'environnement) y remarquait: 

"(…) L'implantation de l'immeuble implique l'abattage de nombreux arbres protégés d'intérêt paysager et biologique selon l'analyse des arbres faite par "Arboristes conseils".

Le site n'est pas protégé par un inventaire de protection de la nature ou du paysage et se trouve à l'écart de corridors biologiques répertoriés. En revanche, l'arborisation existante joue un rôle important, sur le plan paysager et esthétique, mais également dans une certaine mesure sur le plan biologique, abritant certainement de nombreux oiseaux des jardins. Il est donc important qu'une arborisation nouvelle et de qualité soit plantée lors des futurs aménagements extérieurs, y compris pour conserver la biodiversité du territoire.

Conclusion

Dans la mesure où il n'y a pas atteinte à un biotope, le CCFN considère qu'il est de la responsabilité des autorités communales de s'assurer que les conditions d'abattage sont bien remplies et que les arbres soient dûment compensés selon le plan des aménagements extérieurs précisant une nouvelle zone arborisée."

E.                               Le dossier de la municipalité déposé devant la présente cour inclut un "avant-projet d'aménagements extérieurs" du 9 septembre 2011, établi par l'entreprise "Empreinte végétale" postérieurement à l'enquête publique, aux préavis communaux et à la synthèse CAMAC, incluant un "plan masse" et un croquis d'ambiance du 7 septembre 2011. Cette proposition suggère de modifier la liste de plantations établie le 6 mai 2011 par l'ingénieur forestier afin de planter un maximum de végétaux indigènes offrant refuge et nourriture pour les oiseaux, et d'éviter les plants hôtes du feu bactérien ou de la rouille noire du blé. Il s'agirait ainsi de planter 13 "sujets majeurs", 228 plants de haies taillées et topaires, ainsi que 278 arbustes et arbrisseaux pour haies vives, massifs et sous-bois, soit 519 plants au total.

F.                                Par courrier du 25 novembre 2011, la municipalité a informé VIP Invest SA, avec copie à Jean Bischofberger, qu'elle prendrait sa décision d'accorder ou de refuser le permis de construire sur la base du préavis de la Commission communale des arbres du 9 mai 2011 et sur celui à venir de la Commission consultative d'urbanisme (CCU). Elle confirmait que son Service de l'urbanisme était prêt à entrer en matière pour une réimplantation du bâtiment "afin de respecter l'alignement naturel du bâti de l'avenue Alfed-Cortot et de protéger les arbres, quitte à accorder une dérogation concernant la distance aux limites pour conserver la totalité des droits à bâtir."

Le 16 décembre 2011, Jean Bischofberger a relancé la municipalité. Le 1er février 2012, il a transmis à la municipalité un compte-rendu, établi par l'architecte, d'une discussion intervenue le 8 avril 2011 au Service de l'urbanisme. Le 10 février 2012, VIP Invest SA est également intervenue auprès de la municipalité.

G.                               Le 22 février 2012, la Commission consultative d'urbanisme a formulé le préavis suivant:

"(...) Le projet est réglementaire, même si la construction ne respecte pas l'alignement établi.

Si la municipalité souhaite refuser le permis de construire, elle doit invoquer le règlement de protection des arbres. Cette démarche reste néanmoins délicate car l'article 5 de ce même règlement stipule que la Municipalité fonde sa décision d'autorisation d'abattage lorsque la construction d'un bâtiment conforme aux dispositions légales serait rendue impossible par la présence de ces arbres.

Tout d'abord, la commission relève la pauvreté des aménagements extérieurs. Elle demande à la Municipalité d'exiger un plan des aménagements extérieurs qui valorise la parcelle et conserve la valeur patrimoniale du lieu, représentée par les arbres existants.

Le projet n'est pas défendable en raison du choix d'implantation de l'immeuble et de l'organisation des espaces extérieurs qui privilégie le maintien de la construction existante durant la période de construction du nouveau bâtiment. Il est indispensable qu'une réflexion d'ensemble cohérente et en relation avec la rue soit menée et une réalisation par étapes envisagée."

H.                               Par décision du 19 mars 2012, la municipalité a refusé l'octroi du permis de construire et de démolir sollicité, en retenant:

"La Municipalité, se fondant sur l'avis de la Commission des arbres et en application du règlement communal du 26 janvier 1990, constate que l'abattage des arbres majeurs sur l'ensemble du territoire communal est interdit. Hormis des questions de convenance personnelles, le requérant ne présente pas de justifications urbanistiques ou architecturales qui pourraient contribuer à accepter le projet proposé.

En se fondant sur l'avis émis par la CCU, auquel elle se rallie, la Municipalité constate que le traitement des aménagements extérieurs ne présente aucune qualité susceptible d'offrir une solution de remplacement au moins équivalente à la perte des arbres majeurs actuels. La CCU estime qu'il est possible de réaliser une construction conforme à la réglementation en vigueur et qui protège les arbres existants. (…) La Municipalité invite toutefois le requérant à réexaminer son projet en respectant les arbres majeurs existant sur la parcelle et en adoptant une position de son volume qui tienne compte à la fois du caractère du secteur et de la présence des espèces existantes."

I.                                   Agissant tous deux le 7 mai 2012, VIP Invest SA et Jean Bischofberger ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ces recours ont été enregistrés sous la référence AC.2012.0111.

Dans sa réponse, la municipalité a notamment indiqué que son Service des espaces verts avait constaté après analyse complémentaire que l'enlèvement du pin noir ne nuirait pas à la pérennité du groupe.

Par arrêt du 20 septembre 2012, le tribunal a annulé le prononcé attaqué et renvoyé la cause à la municipalité pour complément d'instruction et nouvelle décision motivée dans le sens des considérants. Il a considéré en substance que le dossier - tel que présenté à l'époque au tribunal - ne permettait pas de connaître avec une certitude suffisante quels étaient les sujets que la municipalité considérait comme "protégés". En ce qui concernait les inconvénients imposés à la constructrice, il n'avait pas été examiné de manière complète si un déplacement vers l'avenue Alfred-Cortot serait conforme à une occupation rationnelle, judicieuse et harmonieuse de la parcelle, ni si le sacrifice demandé à la constructrice serait proportionné à l'intérêt public à la sauvegarde des arbres.

J.                                 Le 17 octobre 2012, une analyse du bruit routier concernant la parcelle en cause a été établie par le bureau EcoAcoustique, sur mandat de la municipalité. L'analyse portait sur deux variantes d'implantation de l'immeuble d'habitation. Selon la première variante, la façade Nord-Est se situait, conformément au projet de la constructrice, à 37 m de l'axe de l'Avenue Alfred-Cortot, en DSB II. Selon la seconde, ladite façade était avancée, pour suivre le voeu de la municipalité, à 16 m de l'axe, à la limite des constructions, en DSB III. L'expert rappelait que les valeurs limites d'immission étaient fixées, en DSB II, à 60 dBA (jour) et 50 dBA (nuit), respectivement, en DSB III, à 65 dBA (jour) et 55 dBA (nuit). L'expert a pris en considération un trafic journalier moyen (TJM) de 15'000 véhicules selon les comptages les plus récents effectués en 2007, une vitesse autorisée de 50 km/h et un taux de véhicules bruyants admis à 6% de jour et 3% de nuit. A lire le tableau présenté, les valeurs sonores mesurées dans la première variante atteignent en moyenne (sur les 5 niveaux du bâtiment) 59,8 dBA (jour) et 50,6 dbA (nuit). Les valeurs sonores mesurées dans la seconde variante s'élèvent en moyenne à 64,8 dBA (jour) et 55,8 dBA (nuit). En d'autres termes, le rapprochement du bâtiment de l'avenue Alfred-Cortot entraîne une augmentation des niveaux sonores le jour de 59,8 dBA à 64,8 dBA, soit de 5 dBA et la nuit de 50,6 dBA à 55,8 dBA, soit de 5,2 dBA. L'expert concluait: "Le rapprochement du bâtiment de l'avenue Alfred-Cortot augmente les niveaux sonores pour la façade Nord-Est de 5 dB(A) en moyenne selon les différents étages. Par rapports aux valeurs limites d'immission applicables (DS II pour variante 1 et DS III pour variante 2), les deux variantes présentent de légers dépassements des valeurs limites de nuit [1 dBA]."

K.                               A une date indéterminée, le Service des espaces verts a produit des photographies du 8 octobre 2012 et un plan du 26 octobre 2012 des cinq arbres traités par l'analyse d'Arboristes conseils (numérotés de 1 à 5), en indiquant:

"Les faits

Plusieurs promoteurs ont voulu construire sur la parcelle Avenue Cortot 6, 1260 Nyon, propriété de M. Bischofberger. Après avoir pris la connaissance du plan annexé avec les arbres à conserver impérativement, tous ont renoncé à élaborer un projet sur cette parcelle. Le Service des espaces verts et forêts a, dès le début, constaté que ce groupe d’arbres de haute futaie, centenaire, était sain et que sa conservation était, pour nous, impérative. Sa position a été confortée par la Commission des arbres. De plus, un rapport d’experts, demandé par les constructeurs, confirme ce qui a été dit par le Service des espaces verts et forêts et la Commission des arbres, mis à part que le Pin noir situé au coeur du groupe n’est pas en bonne santé. L’enlèvement de ce Pin noir pourrait se faire d’une manière partielle ou totale, ne nuisant aucunement à la conservation du groupe, avec, comme avantage, de donner de la lumière à la base des troncs, ce qui permettrait un rapide développement de la végétation sous-jacente.

A noter que pour les mêmes raisons, soit la conservation des végétaux, de nombreux voisins ont aussi fait opposition. Ces oppositions ne sont, à ce jour, toujours pas levées.

Les photos annexées prises le 8 octobre 2012, à 09h00, montrent une parfaite harmonie des couleurs, aucun dépérissement dans les cimes et un feuillage compact. A cette époque de l’année, c’est une preuve supplémentaire de la bonne santé de ces végétaux. Ces arbres sont plus que centenaires, avec des troncs d’un diamètre d’1,20 m à 1,50 m à 1 mètre du sol, soit une circonférence de 4 à 5 m. Les photos des arbres situés au sud de la propriété pour lesquels l’abattage est autorisé, montrent des signes de dépérissement (transparence du feuillage, couleur pas uniforme), les érables sont atteints de verticillose, une maladie difficile à combattre, et les conifères Cèdres, Epicéas, sont pratiquement morts. Au vu de ce constat, nous ne pouvons, pour la beauté du site, que maintenir notre position, soit maintenir impérativement les arbres inscrits sur le plan annexé."

Par décision du 5 novembre 2012, la municipalité a confirmé son refus du permis de construire sollicité. En revanche, elle a délivré le permis de démolir les bâtiments ECA 1007, 1008 et 1678. Elle annexait un plan du 21 octobre 2012 figurant les cinq arbres dont elle exigeait le maintien, à savoir le groupe composé par le pin noir, le tilleul et le hêtre, ainsi qu'un faux-cyprès et un second tilleul.

L.                                Le 26 novembre 2012, l'ingénieur forestier a établi une nouvelle proposition de plantes indigènes pour le réaménagement après lotissement.

M.                               Agissant le 13 décembre 2012, VIP Invest a recouru contre la décision de la municipalité du 5 novembre 2012, concluant principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'autorisation de construire est accordée, subsidiairement à l'annulation du refus de permis de construire, le dossier étant renvoyé à l'autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Agissant également le 13 décembre 2012, Jean Bischofberger a recouru contre le même prononcé, concluant à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi du permis de construire requis. A l'appui de son recours, Jean Bischofberger a notamment produit:

-      un extrait d'un document établi le 26 septembre 2011 par la municipalité intitulé "Concept énergétique territorial, Eléments pour le choix de solutions énergétiques",

-      un extrait du plan directeur communal relatif à la densification des masses bâties, un préavis n° 205 au Conseil communal du 7 février 2011 relatif au volet stratégique du Plan directeur régional du district de Nyon,

-      un communiqué de la municipalité du 12 septembre 2012 relatif à la campagne de comptages mobilité 2012 prenant fin le 8 octobre suivant et destinée à actualiser la première étude de 2007, les résultats de l'étude devant être connus au printemps 2013,

-      un préavis n° 163 relatif à une demande de crédit pour relancer les études de l'addenda au PQ "Cortot - Cossy" s'étendant sur les parcelles 683, 1411 et 1431,

-      un article du 24Heures du 22 février 2012 traitant du plan de quartier de la Morâche et de la construction des Résidences du parc, derrière la gare de Nyon,

-      une échelle générale des bruits.

Il a requis "le rapport suite à la campagne de comptage des véhicules effectuée du 7 septembre 2012 au 8 octobre 2012 par la commune de Nyon, en particulier pour l'Avenue Alfred-Cortot."

Bien qu'interpellés, les opposants ne se sont pas manifestés, partant ont renoncé à participer à la procédure.

La Direction générale de l'environnement (biodiversité et paysage), s'est exprimée le 8 janvier 2013.

La municipalité a répondu le 30 janvier 2013, concluant au rejet du recours.

N.                               Une audience suivie d'une inspection locale a été aménagée le 30 avril 2013. On extrait du compte-rendu ce qui suit:

"(...) D'entrée de cause, l'autorité intimée indique qu'elle a autorisé l'abattage du pin noir, faisant partie des arbres litigieux. Elle produit et transmet aux parties quatre pièces à ce propos (décision de la municipalité du 26 février 2013, courrier de Jean Bischofberger du 11 mars 2013, courrier de la municipalité du 19 mars 2013, décision de la municipalité 9 avril 2013).

La présidente identifie avec le concours des parties les arbres litigieux, ainsi que leur sort prévu. Il s'agit, selon l'ordre numéroté du plan de géomètre du 2 mai 2011:

-    tilleul: n° 10 du plan de géomètre, feuillu 70 cm ø, n° 4 du plan de la municipalité.

     Sera abattu selon le projet.

-    pin noir: n° 12 du plan de géomètre, résineux, qui indique toutefois 20 cm ø, ou n° 11 du plan de géomètre, résineux, qui indique 70 cm ø. Le n° 12 correspond au n° 3 du plan de la municipalité du 26 octobre 2012,

     A été abattu, avec l'autorisation de la municipalité.

-    hêtre: n° 14 du plan de géomètre, feuillu 100 cm ø; n° 5 du plan de la municipalité.

     Sera abattu, selon le projet.

-    faux-cyprès: n° 15 du plan de géomètre, résineux, 140 cm ø. Ne figure pas sur le plan de la municipalité.

     Selon les recourants, il ne sera pas abattu.

-    tilleul: n° 16 du plan de géomètre, feuillu, 150 cm ø; n° 1 du plan de la municipalité.

     Selon les recourants, il ne sera pas abattu, mais taillé. Les recourants précisent que les véhicules accèderont aux places de stationnement par la route. Le mur bordant la propriété sera en effet démoli.

-    arbre indéterminé: n° 17 du plan de géomètre, feuillu, 20 cm ø; n° 2 du plan de la municipalité.

     Sera abattu selon le projet, mais ne présente pas d'intérêt particulier au vu de son diamètre.

Il s'avère que l'abattage de deux arbres seulement demeure litigieux à ce stade, à savoir celui du tilleul (arbre n° 10/4) et de l'hêtre (arbre n° 14/5). Ces deux arbres formaient un bosquet avec le pin noir abattu.

L'autorité intimée considère, en bref, que l'abattage des deux arbres en question est injustifié, leur maintien n'empêchant pas l'exploitation rationnelle du terrain. L'abattage ne pouvant de toute façon pas être autorisé, il était dès lors inutile d'examiner la compensation proposée.

Les recourants sont d'avis, à l'inverse, que l'abattage des deux arbres litigieux doit être autorisé car ils nuisent à l'exploitation rationnelle de la parcelle. Il s'agit selon eux de la mesure la moins attentatoire. Le glissement du bâtiment projeté en direction de l'avenue Alfred Cortot, tel qu'illustré par EcoAcoustique le 17 octobre 2012, impliquerait de toute façon l'abattage d'autres arbres, notamment du grand tilleul, compte tenu de l'obligation d'aménager un parking souterrain avec accès sur le chemin de Monastier. En outre, les futurs habitants de ce bâtiment devraient supporter davantage de nuisances en termes de vue et de bruit routier, la différence étant de 5 dBA selon l'étude EcoAcoustique; or, la protection contre le bruit est un intérêt public au moins tout aussi important que la protection des arbres. De plus, le déplacement tel qu'illustré n'est pas possible dès lors qu'il déborde, au coin Nord, de la limite d'alignement figurant sur le plan de situation.

La municipalité répond qu'il suffirait de déplacer le projet de quelques mètres - ou de modifier sa forme - pour respecter la limite des constructions. Le plan d'EcoAcoustique, qui n'est pas un plan d'architecte, n'avait pas d'autre ambition que d'illustrer le calcul du bruit routier en cas de déplacement du bâtiment vers l'avenue Alfred Cortot et de montrer que d'autre(s) solution(s) ne sont pas exclues. Pour la municipalité, le maintien des arbres implique de refaire le projet, pas uniquement de le riper. A ses yeux, les recourants n'ont pas apporté la preuve de l'impossibilité d'utiliser rationnellement le terrain sans abattre les arbres. Dans tous les cas, le seul motif de permettre au propriétaire de la parcelle de rester dans sa maison le temps de la réalisation des travaux ne justifie pas l'abattage des arbres.

Sur question de la présidente, la municipalité précise que la possibilité d'accorder une dérogation concernant la distance aux limites (dérogation évoquée par courrier du 25 novembre 2011) n'est plus d'actualité.

Les recourants insistent sur le fait qu'une variante au projet impliquerait forcément l'abattage d'autres arbres et que la solution choisie est la moins dommageable. Leur architecte a étudié toutes les variantes possibles et n'a pas trouvé de meilleure solution qui permette d'utiliser l'entier du CUS, de respecter les autres contraintes (distances aux limites, hauteur maximale, garage souterrain, accès sur le ch. de Monastier etc.) et de ménager les arbres. Il s'agit d'un bâtiment Minergie, qui exige une architecture compacte. On ne peut de toute façon pas exiger d'eux une construction qui "serpente" entre les arbres. Ils soulignent la compensation importante qui est prévue (13 arbres majeurs).

La municipalité précise que tous les arbres mentionnés sur le plan de géomètre sont des arbres majeurs, à savoir des arbres protégés au sens des art. 2 al. 1 et 3 du règlement communal pour la protection des arbres. Les sujets dont elle interdit ici l'abattage ont toutefois, en plus, une valeur dendrologique particulière. Elle ajoute que le projet de compensation ne pourra de toute façon pas être réalisé tel que prévu car certains arbres replantés seront trop proches du fonds voisin pour pouvoir se développer.

 

L'audience en salle est levée à 15h 27.

L'audience est reprise sur la parcelle 737 en présence des parties qui poursuivent leurs explications.

 

Le tribunal constate que le faux-cyprès (n° 15), non touché par le projet, est un sujet imposant.

Le tilleul (n°1/16), qui est maintenu, est un bel arbre. La municipalité exprime des doutes quant à la réelle possibilité de conserver le tilleul n° 1/16 compte tenu des dimensions de sa couronne. Elle relève qu'il devra de toute façon être protégé à l'aplomb de sa couronne.

Le tribunal constate que le pin noir (n° 3/11 ou 12) a été abattu. Subsistent le tilleul (n° 4/10) et le hêtre (n° 5/14) qui sont des sujets majeurs formant une entité.

Les recourants font observer au tribunal que des racines apparaissent à la surface du terrain et qu'elles seront par la force des choses coupées lors de la réalisation des travaux.

Pour la municipalité, il s'agit des racines d'un épicéa, qui va survivre à une telle coupe. La municipalité souligne encore la valeur des buis dans le bosquet, qui sont centenaires, ce qui est rare.

Mme Sandra Tripod Tièche affirme que son architecte […] avait déjà soumis à la municipalité un projet comportant deux bâtiments sur la parcelle 737 et que ce projet avait été refusé. La municipalité affirme qu'elle n'a jamais vu un tel projet, qui ne se trouve pas dans son dossier.

Les parties discutent de l'éloignement du bâtiment de l'avenue Alfred Cortot et de ses conséquences, notamment sur la diminution du bruit routier.

Les recourants relèvent qu'un nouveau quartier va se construire et qu'il n'a pas été tenu compte des nuisances supplémentaires qui allaient en résulter.

La municipalité indique que les récents comptages des véhicules avaient révélé une baisse sensible du trafic sur l'axe considéré. Une nouvelle route allait se réaliser et la pénétration du trafic serait moindre.

Les recourants insistent sur la nécessite d'éloigner le bâtiment de l'avenue Alfred Cortot également pour des questions de sécurité. Un rideau d'arbres préservera au moins des nuisances visuelles.

La DGE relève que les arbres ne constituent pas une protection contre le bruit contrairement aux murs et buttes.

Le mandataire du recourant Jean Bischofberger souligne qu'il n'y a plus d'oppositions au projet à ce stade de la procédure hormis celle de la Commune. (...)."

O.                              Le 22 mai 2013, la municipalité a présenté une esquisse d'implantation de l'immeuble, permettant selon elle de préserver à la fois la constructibilité de la parcelle et les arbres en cause. D'après la municipalité, l'esquisse montrait même qu'il serait possible de réaliser le projet en deux étapes, ce qui permettrait de maintenir la maison occupée par les propriétaires pendant les travaux. L'accès au garage souterrain serait aménagé en épargnant intégralement les arbres protégés.

P.                               Le 5 juin 2013, Jean Bischofberger a déposé une attestation du 23 mai 2013, émanant de l'entreprise Woodtli et Leuba SA venue examiner sa propriété après l'audience, ainsi rédigée: "Les arbres âgés ont tendance à développer un système racinaire en surface, cette évolution est normale. Dans votre parc, j'ai pu observer que de nombreux arbres majeurs, tels que épicéas, hêtres et tilleuls, ont de grosses racines apparentes. Ces racines apparentes sont le seul point sur lequel vous m'avez demandé de me prononcer." Jean Bischofberger en a déduit, toujours dans son courrier du 5 juin 2013, que les racines apparentes n'étaient pas uniquement celles d'un épicéa, comme indiqué à tort à l'audience, mais celles de l'ensemble des racines des arbres, lesquelles en cas de construction, à n'importe quel endroit du terrain d'ailleurs, pourraient être coupées et entraîner le dépérissement des arbres, en particulier du bosquet litigieux. A dire d'experts, c'était les hêtres qui résistaient le moins à la coupe de leurs racines: ils dépérissaient et mouraient.

Jean Bischofberger s'exprimait également sur l'esquisse produite par la municipalité, en contestant son adéquation.

Le même jour, VIP Invest a également fait part de ses ultimes déterminations, remettant également en cause l'esquisse précitée.

Le 6 juin 2013, la DGE a déposé ses observations.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit

1.                                a) L’art. 5 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) définit les arbres protégés ainsi qu’il suit:

Art. 5   Arbres

Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:

a.  qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l’objet d’une décision de classement au sens de l’article 20 de la présente loi;

b.  que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu’ils assurent.

b) En application de l’art. 5 LPNMS, la Commune de Nyon a édicté un règlement communal sur la protection des arbres, adopté par le Conseil communal le 20 novembre 1989 et approuvé par le Conseil d’Etat le 26 janvier 1990. Ses art. 2 et 3 ont la teneur suivante:

Art 2   Champ d'application

Tout arbre d'essence majeure est protégé, ainsi que les cordons boisés, boqueteaux, haies vives, sur tout le territoire communal.

Fait exception l'aire forestière régie par les dispositions  fédérales et cantonales en la matière.

Les berges boisées des ruisseaux et cours d'eau sont soumises exclusivement  aux dispositions de la législation sur les forêts, de même que les boqueteaux de plus de 1000 m2.

Art. 3   Arbres d'essence majeure

On entend par arbre d'essence majeure, toute espèce ou variété à moyen ou grand développement, ayant atteint une hauteur de 6 m ou davantage, ou ayant une valeur dendrologique intéressante et reconnue.

Art. 4   Abattage

Il ne peut être abattu aucun arbre d'essence majeure, cordons boisés, boqueteaux et haies vives sans autorisation de la Municipalité. Il est interdit de détruire ou de mutiler, par le feu ou tout autre procédé, les arbres et autres plantations protégées.

Tout élagage ou intervention inconsidérée et non exécutée dans les règles de l'art sera assimilée à un abattage effectué sans autorisation. Il en sera de même pour des travaux et des fouilles ayant gravement blessé tout ou partie de l'arbre, notamment le système radiculaire sur l'aire de projection de sa couronne.

Ainsi, le règlement de la Commune de Nyon ne protège pas les arbres ayant atteint un diamètre minimal, mais tous les arbres d'une espèce ou variété à moyen ou grand développement, ayant atteint au moins une hauteur de 6 m.

2.                                a) Les arbres “protégés” ne peuvent être abattus qu'à certaines conditions. L’art. 6 LPNMS dispose à cet égard:

Art. 6   Abattage des arbres protégés

1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2 L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3 Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage.

La liste exemplative de l'art. 6 al. 1 LPNMS est complétée, en exécution de son al. 3, par l'art. 15 du règlement d'application du 10 décembre 1969 de la LPNMS (RLPNMS; RS 450.11.1) qui précise les conditions auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage dans les termes suivants:

Art. 15   Abattage (loi, art. 6, al. 3)

1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:

1.  la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.  la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.  le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.  des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage.

b) Même après l'adoption du RLPNMS, les communes ont conservé la compétence de compléter les dispositions de la réglementation cantonale sur la base de l'art. 98 LPNMS. En l'occurrence, l'art. 5 du règlement communal dispose, s'agissant des conditions d'abattage:

Art. 5   Autorisation d’abattage

La requête doit être adressée par écrit à la Municipalité, dûment motivée et accompagnée d’un plan de situation ou d’un croquis précisant l’emplacement de l’arbre à abattre.

La Municipalité fonde sa décision - après avoir, le cas échéant, consulté une commission ad hoc présidée par le Municipal responsable des Espaces Verts - sur l’art. 6 LPNMS ou par des dispositions prises en application de celui-ci ainsi que dans les cas suivants:

-    Lorsqu’un arbre planté postérieurement à l’édification d’une construction la rend insalubre.

-    Lorsque la sécurité des habitants ou du public, ainsi que des installations revêtant un caractère d’intérêt général, n’est pas assurée.

-    Lorsque la construction d’un bâtiment conforme aux dispositions légales serait rendue impossible.

Si les circonstances le permettent, l’autorisation d’abattage peut être assortie de l’obligation de replanter. Dans ce cas, le requérant procèdera à ses frais et d’entente avec la Municipalité, à l’arborisation compensatoire. L’emplacement choisi sera déterminé en fonction de la croissance idéale de l’arbre, eu égard notamment à la salubrité des bâtiments, ainsi que du code rural et foncier.

Dans le cas d’abattage d’essence spécifique et de valeur dendrologique particulière, la Municipalité peut imposer son remplacement par une essence identique.

c) Selon l'arrêt AC.1997.0010 du 2 avril 1997, la question du caractère exhaustif ou non de l'énumération de l'art. 15 al. 1 RLPNMS paraît dépourvue de portée; en effet, selon le ch. 4 de cette disposition, l'abattage est admissible aussi lorsque "des impératifs l'imposent" (suit une énumération de quelques exemples dans lesquels cette condition est remplie); ainsi, rien n'empêche d'interpréter l'art. 15 al. 1 ch. 4 RLPNMS en ce sens que le propriétaire d'un bien-fonds qui souhaite construire peut se trouver en présence de circonstances impératives qui l'obligent à cet effet à couper un arbre déterminé ou un cordon boisé.

Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, l'autorité communale doit procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre classé l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (cf. AC.2000.0138 du 27 mars 2001). Parmi les différents intérêts en jeu, figure également l'intérêt, concrétisé par la planification locale, à la densification des constructions (cf. AC.2008.0333 du 15 octobre 2009 consid. 4a; ATF 1C_24/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.3).

Selon l'arrêt AC.1997.0084 du 2 décembre 1997 consid. 6c, la possibilité de procéder à l'abattage et le cas échéant à de nouvelles plantations doit être examinée avec une attention particulière lorsque la protection instaurée par le droit communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protégés toutes les plantes revêtant certaines caractéristiques. En présence d'un tel règlement, il faut tenir compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peut être envisagé en cas de construction. Cet arrêt a laissé indécise la question de savoir comment doit être traitée l'hypothèse de spécimens exceptionnels, par exemple ceux que leur taille et leur longévité rend irremplaçables à l'échelle humaine.

L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. AC.2010.0264 du 14 février 2011 consid. 2b, relatif à l'abattage de 37 arbres; AC.2011.0020 du 21 novembre 2011 consid. 4a; AC.2009.0289 du 31 mai 2010 consid. 8, relatif à l'abattage de 54 arbres; AC.2009.0254 du 12 mai 2010 consid. 5; AC.2008.0317 du 18 septembre 2009 consid. 4b, relatif à l'abattage d'une trentaine d'arbres; AC.2007.0102 du 23 décembre 2008 consid. 8; AC.2007.0159 du 4 mars 2008 consid. 2; AC.1997.0010 du 2 avril 1997; voir aussi AC.1995.0051 du 8 août 1996 et AC.1991.0210 du 26 janvier 1994; l'arrêt AC.1995.0051 invoque l'ATF 116 Ib 203 consid. 5g, qui concerne un biotope, pour l'appliquer par analogie au cas des arbres). Plus précisément, l'art. 6 al. 1 LPNMS comme l'art. 15 al. 1 ch. 4 RLPNMS exigent que des motifs impératifs imposent l'abattage; un tel texte, dans son sens littéral, exclut que l'on admette que cette condition est remplie, alors que l'auteur du projet dispose d'autres solutions constructives qui permettraient le maintien de l'arbre (contra, divers arrêts du Conseil d'Etat, RDAF 1972 p. 348, spéc. p. 350 et arrêt non publié du 15 août 1990, R9 955/89). On ajoutera qu'il convient d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, autrement dit que l'on doit prendre en considération (par analogie avec ce qui est admis pour l'exploitation agricole, notamment à l'art. 15 al. 1 ch. 2 RLPNMS) l'utilisation rationnelle des terrains à bâtir, cela au regard des droits conférés par les plans et règlements en vigueur (on n'ira pas ici jusqu'à exiger que le propriétaire du bien-fonds se trouve dans une situation d'expropriation matérielle pour pouvoir obtenir l'autorisation d'abattage requise; contra apparemment, Piotet, op. cit., n° 1206, il est vrai dans une hypothèse un peu différente, liée à l'application de l'art. 61 al. 1 ch. 3 du code rural et foncier; AC.2010.0093 du 29 juin 2011 consid. 6a concernant l'abattage de 26 arbres; AC.2006.0213 précité).

Dans un arrêt concernant la zone de faible densité de la Commune de Lausanne, la cour de céans a constaté que le seul fait de rechercher une utilisation optimale et maximale de toutes les possibilités réglementaires offertes par la zone mixte de faible densité ne suffit pas à lui seul à justifier l’abattage d’arbres protégés; il faut encore que l’abattage soit nécessité par les besoins d’une occupation rationnelle, judicieuse et harmonieuse de la parcelle (AC.2009.0074 du 29 janvier 2010 consid. 3).

Dans un arrêt du 9 août 2012 (AC.2012.0284 consid. 2b et AC.2012.0285 consid. 1b), le tribunal a retenu que l'intérêt public à la conservation d'une centaine d'arbres protégés devait céder le pas à l'intérêt de la constructrice à réaliser un bâtiment d'intérêt public, soit un EMS de 56 lits. Les arbres en cause exerçaient certes une fonction paysagère et biologique, mais leur importance devait être relativisée, vu notamment la forte arborisation des alentours. Quoi qu'il en soit, il était prévu de remplacer ces arbres par la plantation d'une cinquantaine d'arbres d'essences majeures et d'un grand nombre d'arbustes indigènes, ce qui aboutirait à une situation tout à fait satisfaisante du point de vue de la végétation.

Enfin, le tribunal a considéré par arrêt du 27 juin 2013 (AC.2012.0261 consid. 2b) qu'il fallait tenir compte du fait que le projet (un immeuble d'habitation de 11 logements) se trouvait dans un secteur bien desservi par les transports publics et offrant d’importantes possibilités de construire. Par ailleurs, la commune en cause (en l'occurrence Pully) faisait partie de l’agglomération Lausanne-Morges qui était considérée comme centre cantonal par le plan directeur cantonal avec des objectifs de densification fixés par la planification directrice, plus particulièrement dans le périmètre compact de l’agglomération (cf. arrêt AC.2009.0272 du 4 octobre 2010 consid. 2b). Il existait ainsi un intérêt public à ce que le potentiel constructible des parcelles concernées soit utilisé de manière rationnelle. A cela s’ajoutait qu’une compensation avait été exigée, à savoir la plantation de quatre arbres pour remplacer les quatre arbres protégés - des essences relativement communes, qui présentaient un certain intérêt esthétique mais sans intérêt biologique particulier - qui seraient abattus (voir aussi AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 2d).

3.                                Quant à la plantation de compensation d'arbres dont l'abattage est autorisé, au sens de l'art. 6 al. 2 LPNMS, l'art. 16 RLPNMS dispose:

Art. 16   Plantation de compensation (loi, art. 6, al. 2)

1 En cas d'abattage ou d'arrachage justifié selon l'article 15 du présent règlement, des plantations de compensation peuvent être exigées par la municipalité. La décision d'abattage ou d'arrachage en prescrit l'ampleur et la nature ainsi que le lieu.

2 La plantation de compensation doit assurer l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée.

Selon la jurisprudence, l'arborisation d'une parcelle constructible doit être considérée, puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet le cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (AC.1997.0084 du 2 décembre 1997 consid. 6c).

Dans le règlement communal de Nyon, la question des plantations de compensation est réglée à l'art. 5 al. 2 et 3, précité.

4.                                a) En l'espèce, la parcelle 737 destinée au projet litigieux comporte 41 arbres et arbustes. Le projet prévoit, selon le plan de géomètre du 2 mai 2011, le maintien de 11 arbres et l'abattage de 30 arbres. Aux dires de la municipalité à l'audience, les 41 sujets sont tous protégés.

Il ressort de l'instruction que cinq arbres sont toutefois dignes d'une protection particulière, à savoir:

-     tilleul: n° 10 du plan de géomètre, hauteur de 26 m, 70 cm ø. Selon l'analyse d'Arboristes conseils, cet arbre est affaibli. Il présente une pérennité faible et un développement perturbé (houppier et base du collet). Le projet prévoit son abattage.

-     pin noir: n° 11 du plan de géomètre, hauteur de 29 m, déjà abattu, avec l'autorisation de la municipalité, en raison de son affaiblissement et du danger qu'il créait.

-     hêtre: n° 14 du plan de géomètre, hauteur de 28 m, 100 cm ø. Selon l'analyse d'Arboristes conseils, il s'agit d'un arbre présentant une bonne pérennité. Le projet prévoit son abattage.

-     faux-cyprès: n° 15 du plan de géomètre, hauteur de 24 m, 140 cm ø. Selon l'analyse d'Arboristes conseils, il s'agit d'un arbre présentant une pérennité correcte. Le projet prévoit son maintien.

-     tilleul: n° 16 du plan de géomètre, hauteur de 25 m, 150 cm ø. Selon l'analyse d'Arboristes conseils, la couronne est élaguée dans les parties basses. L'arbre est très large et dense. Il est sain, mais nécessite une taille d'entretien. Il présente une pérennité correcte. Le projet prévoit son maintien.

Les trois premiers sujets font partie d'un bosquet. A cela s'ajoute le buis centenaire, non mentionné par la municipalité mais relevé par la DGE, également inclus dans le bosquet.

b) S'agissant de l'autorisation d'abattage des arbres, l'art. 6 LPNMS indique qu'elle devra notamment être accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant. L'art. 15 al. 1 ch. 4 RLPNMS précise que cet abattage est également autorisé par la municipalité lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent. A ce sujet, on relèvera que l'art. 5 al. 2 troisième tiret du règlement communal, selon lequel la municipalité accorde l'autorisation lorsque, en substance, la "construction d'un bâtiment conforme aux dispositions légales serait rendue impossible", doit être interprété à la lumière de l'art. 15 al. 1 ch. 4 RLPNMS précité et de la jurisprudence y relative.

Comme on l'a vu, pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, l'autorité communale doit procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre protégé l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés (cf. consid. 2 supra). L'intérêt public à la conservation de l'arbre doit notamment tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt public opposé comprend notamment l'intérêt, concrétisé par la planification locale, à la densification des constructions et à la réalisation des objectifs de développement définis par les plans directeurs. Enfin, l'intérêt privé opposé doit être mesuré à l'aune des inconvénients qu'entraînerait pour le constructeur le maintien des plantations en cause, notamment en termes de restriction de surface bâtie, de choix de l'implantation ou d'aménagement des volumes, étant précisé qu'un constructeur ne peut en principe pas prétendre, au regard des exigences de la LPNMS, à une utilisation optimale et maximale de la parcelle, mais uniquement à une occupation rationnelle, judicieuse et harmonieuse de celle-ci.

c) Les recourants ont relevé que les arbres condamnés par le projet soit étaient malades, soit empêchaient une utilisation correcte de la parcelle, tous motifs devant conduire à autoriser leur abattage. Ainsi, sur les cinq arbres signalés tout spécifiquement par la municipalité, seuls deux seraient abattus (sans compter le pin noir, déjà coupé), à savoir le tilleul n° 10 et le hêtre n° 14. Tous deux faisaient partie du bosquet, fragilisé par l'abattage du pin, et le tilleul n° 10 présentait en outre un développement perturbé.

Au demeurant, la constitution du sol était particulière, en ce sens que les arbres ne pouvaient établir leurs racines en profondeur (à plus d'un mètre) mais devaient les étendre sur l'ensemble du jardin. Il en résultait un enchevêtrement de racines qui seraient de toute manière extrêmement sollicitées, voire coupées à certains endroits, ce qui rendrait l'ensemble des arbres de ce jardin extrêmement fragiles quel que soit le positionnement du bâtiment.

La pesée des intérêts, à laquelle la municipalité n'avait procédé que de manière incomplète, devait tenir compte du fait que le projet répondait au principe de densification de la ville prôné par la LAT, le plan directeur et le plan directeur régional du district de Nyon. Il s'agissait d'une densification de qualité, par un bâtiment implanté à l'entrée de la ville, à proximité des transports publics. Le bâtiment serait en outre construit selon les normes écologiques Minergie, partant participerait au concept énergétique global défendu par la ville de Nyon.

L'examen de la proportionnalité devait également tenir compte de la volonté de limiter les nuisances pour les futurs habitants en ne construisant pas trop proche de l'avenue Alfred-Cortot, à grand trafic. A cet égard, le positionnement du bâtiment tel que prévu, au Sud-Ouest, permettait de rester dans la zone DSB II, alors que le déplacement voulu par la municipalité vers cette avenue conduirait à implanter une partie de l'immeuble dans la zone DSB IIl. La qualité de vie, la santé et la sécurité des futurs occupants, qui ne souhaitaient pas respirer les vapeurs d'essence ni être agressés par le bruit de la circulation, devait être prise en considération. Il s'agissait également de placer cet immeuble de façon équilibrée en maintenant une importante surface de verdure et arborisée entre le bâtiment et l'avenue précitée. En outre, l'implantation prévue tenait également compte des contraintes liées au parking souterrain, qui ne pouvait être construit qu'à l'arrière, puisqu'une sortie sur l'avenue Alfred-Cortot était impensable. Au demeurant, un déplacement du bâtiment vers l'avenue Alfred-Cortot n'aurait pas d'incidence plus favorable. Au contraire, une telle modification ne permettrait pas nécessairement de conserver le bosquet du tilleul n° 10 et du hêtre n° 14, compte tenu de l'enchevêtrement et de l'étalement de leurs racines, et pourrait conduire à l'abattage des arbres jusqu'ici maintenus par le projet, soit le tilleul n° 15, le faux-cyprès n° 16 et des chênes-verts sur le front de l'avenue.

Quant au projet alternatif présenté par la municipalité, il prévoyait d'ériger la plus grande partie de la construction directement sur l'avenue Alfred-Cortot avec toutes les nuisances de bruit et de poussière pour les futurs habitants, sans compter que ceux-ci ne verraient quasiment plus le soleil durant l'après-midi en raison de l'ombre des arbres. Le projet de la municipalité était de surcroît très allongé sur la propriété et donnerait le sentiment de l'occuper entièrement, alors que celui soutenu par les recourants était plus ramassé et permettait de dégager de vastes espaces de jardin non pas au Nord, mais dans toute la partie Est. La rampe d'accès au parking n'avait qu'une largeur de 4 m et ne permettrait donc pas la circulation à double, ce qui pourrait obliger les véhicules à attendre sur le chemin Monastier que la rampe se libère; augmenter la largeur de la rampe se ferait aux dépens des places de parc extérieures, ce qui obligerait à agrandir le parking souterrain. Enfin, s'agissant toujours du projet alternatif de la municipalité, une construction en deux étapes impliquerait plusieurs conséquences dommageables: la durée des travaux passerait de 20/24 mois à 48 mois, la surface en attique de 230 m2 ne serait plus possible, la distribution verticale devrait se faire par deux cages d'escalier et d'ascenseur, les coûts seraient largement augmentés et l'opération ne serait finalement pas rentable, ni imposable aux époux propriétaires, âgés et en mauvaise santé.

En conclusion, toujours selon les recourants, les intérêts privés du propriétaire à construire rationnellement le volume autorisé par la réglementation communale, associés à l'intérêt public à la densification auquel répondaient 20 appartements Minergie au cœur de la ville, à quelques minutes de la gare, devaient ainsi l'emporter sur l'intérêt public à la conservation de quelques arbres, dont certains étaient vieillissants et malades.

Enfin, il fallait tenir compte du programme considérable d'arborisation de la parcelle, selon lequel les arbres majeurs proposés seraient tous d'essence locale, contrairement à certains des arbres à abattre, étant rappelé que la municipalité ne s'était prononcée sur aucun des trois documents présentés (rapports de l'ingénieur forestier, d'Arboristes conseils et d'Empreinte végétale).

d) Quant à la municipalité, elle a relevé en revanche que le bâtiment projeté, exploitant la totalité des droits à bâtir de la parcelle, pouvait être implanté de telle façon que les arbres protégés soient maintenus, ainsi qu'en attestait le plan figurant en première page du rapport d'EcoAcoustique du 17 octobre 2012. Le seul fait que le propriétaire de la parcelle souhaite pouvoir continuer à habiter le bâtiment existant pendant toute la durée des travaux ne constituait pas un motif justifiant une autorisation d'abattage des arbres protégés. Il s'agissait d'arbres protégés de haute futaie, centenaires, en très bon état de conservation et qui faisaient le charme et l'agrément des lieux. L'étude d'Ecoacoustique montrait de plus qu'un simple déplacement du futur bâtiment vers la rue Alfred-Cortot ne péjorerait pratiquement pas la situation s'agissant du bruit subi par le bâtiment en question, étant rappelé que le secteur situé le long de l'avenue se trouvait en DSB III, le solde de la parcelle étant en DSB II. Ainsi, le déplacement du bâtiment n'était pas de nature à causer un préjudice sensible aux recourants. Il n'était donc pas susceptible de "nuire notablement à l'exploitation rationnelle du bien-fonds", pour reprendre les termes de l'art. 15 al. 1 ch. 2 RLPNMS.

e) Pour sa part, dans ses observations du 6 juin 2013, la DGE a insisté sur les constats faits lors de l'inspection locale concernant le tilleul à élaguer et le bosquet constitué d'un hêtre, d'un tilleul et d'un buisson de buis. Les arbres étaient imposants, au port élégant et monumental, en parfaite santé. Le bosquet donnait par ailleurs à la parcelle une atmosphère forestière. La visite de terrain avait ainsi permis de confirmer l'analyse de la commune et le statut protégé du tilleul et du bosquet au sens de la LPNMS. La parcelle étant suffisamment spacieuse et les arbres excentrés, il était donc possible de les préserver moyennant un projet architectural adapté.

5.                                Le tribunal retient ce qui suit.

a) S'agissant du bosquet litigieux (nos 10, 11 et 14), le pin noir a déjà été abattu. A lire l'analyse d'Arboristes conseils, le tilleul présente une faible pérennité et seul le hêtre présente une pérennité correcte. En d'autres termes, dans ce bosquet, seul le hêtre - et le buis qui n'a pas été mentionné par la municipalité - mériterait d'être sauvegardé. Ce groupe, et tout particulièrement le hêtre, se trouve toutefois relativement avancé dans la parcelle (cf. plan sous let. B, partie En fait).

aa) L'esquisse de la municipalité présentant une implantation censée démontrer qu'il est possible d'ériger un bâtiment de manière rationnelle en préservant le bosquet, n'est pas convaincante: d'une part, la couronne du hêtre, qui correspond peu ou prou à la projection du système racinaire, empiète sur le bâtiment tel que prévu, de sorte qu'il est fort douteux qu'il puisse être conservé, d'autre part, le bâtiment, étroit et tout en longueur, paraît difficilement compatible avec les exigences Minergie, qui impliquent une architecture compacte, et enfin, les surcoûts entraînés sont très importants.

Il faut toutefois retenir avec la municipalité que la volonté de maintenir le bâtiment existant pendant les travaux, afin de permettre aux propriétaires de ne déménager qu'une seule fois, relève de la convenance personnelle et n'entre pas, ou de manière très ténue, dans la pesée des intérêts à opérer en application de la LPNMS.

Il est également vrai qu'un déplacement de l'implantation prévue vers la limite Nord-Est des constructions permettrait vraisemblablement d'épargner le bosquet litigieux, tout en répondant aux exigences Minergie et à un budget raisonnable. Cela conduirait cependant à rapprocher le bâtiment d'une rue à grand trafic.

bb) Sur ce dernier point, il faut souligner que selon l'art. 22 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01), les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les valeurs limites d'immission ne sont pas dépassées (al. 1). Toutefois, si les valeurs limites d'immission sont dépassées, les permis de construire ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires sont prises (al. 2).

L'art. 31 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit, entrée en vigueur le 1er avril 1987 (OPB; RS 814.41) précise les conditions à remplir pour l'octroi de permis de construire dans les secteurs exposés au bruit. Son alinéa 1 dispose notamment que lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par: (let. a) la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit; ou (let. b) des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.

Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit (art. 39 al. 1 OPB). La détermination du bruit au milieu de la fenêtre ouverte est destinée à préserver le bien-être des habitants, car elle garantit que les fenêtres puissent être ouvertes à des fins autres que l'aération et que le niveau sonore dépasse seulement de manière insignifiante les valeurs limites de planification et d'immission, y compris dans les environs (jardins, balcons; cf. ATF 1C_191/2013 du 27 août 2013 consid. 3.2; 1C_331/2011 du 30 novembre 2011 consid. 7.3.2).

S'agissant de l'art. 31 al. 1 let. b OPB précité, la jurisprudence a précisé que les mesures de construction visées sont celles qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission au milieu des fenêtres ouvertes des pièces destinées à un usage sensible au bruit (cf. art. 39 al. 1 OPB; ATF 117 Ib 125 consid. 3a p. 127; 1C_196/2008 du 13 janvier 2009, consid. 2.4 et les réf. citées). Il s'agit par exemple de buttes de protection, d'écrans anti-bruit ou même de balcons.

cc) En l'espèce, selon l'étude d'EcoAcoustique du 17 octobre 2012 (cf. let. J de la partie En fait), le rapprochement de l'immeuble envisagé par la municipalité vers l'avenue Alfred-Cortot, déplacera la façade Nord-Est de l'immeuble de 37 m à 16 m par rapport à cette route. Ce rapprochement de 21 m entraînera une augmentation des immissions sonores moyennes de 5 dBA, soit le jour de 59,8 dBA à 64,8 dBA, et la nuit de 50,6 dBA à 55 dBA. Or, contrairement à ce qu'allègue la municipalité, une telle différence de 5 dBA est considérable. En effet, l'échelle des décibels est logarithmique. Un écart de 10 dBA est ressenti comme un doublement du volume sonore. 5 dBA correspondent du reste à l'écart entre les valeurs de planification et les valeurs limites d'immission.

En outre, les valeurs limites d'immission (de 60 dBA le jour et 50 dBA la nuit en DSB II, respectivement de 65 dBA le jour et 55 dBA la nuit en DSB III) sont dépassées dans les deux variantes, ne fût-ce que faiblement (1 dBA) à la faveur du déclassement du front de la parcelle en DSB III. Il n'est dès lors pas exclu à première vue que le bâtiment ne puisse être autorisé qu'aux conditions restrictives de l'art. 31 OPB précité, applicables aux immeubles implantés dans les secteurs exposés au bruit.

Notons encore que le scénario le plus défavorable au regard de l'OPB, à savoir le déplacement de la façade Nord-Est du bâtiment jusqu'à la limite du secteur en DSB II, impliquerait une augmentation du niveau sonore sans élévation du seuil maximum des valeurs limites d'immission, par conséquent une aggravation du dépassement de celles-ci, déjà de 1 dBA pour le projet présenté par la constructrice. L'application des art. 22 LPE et 31 OPB s'en trouverait encore vraisemblablement compliquée.

dd) Dans ces conditions, l'intérêt public à conserver le hêtre en pleine santé et d'un diamètre imposant, le buis non mentionné par la municipalité, et le tilleul à faible pérennité selon l'analyse d'Arboristes conseils, doit céder le pas devant l'intérêt de la constructrice, et des futurs habitants, à une utilisation rationnelle de la parcelle tenant compte des exigences de protection contre le bruit. Les griefs des recourants sont ainsi bien fondés sous cet angle.

b) S'agissant du faux-cyprès et du tilleul (nos 15 et 16), ils sont tous deux en parfaite santé. De plus, ils se situent à proximité de la limite de propriété, non pas à l'intérieur du bien-fonds. Dans ces conditions, une implantation pouvant à la fois préserver ces deux arbres et répondre à une utilisation rationnelle de la parcelle est manifestement possible et exigible.

Le projet litigieux indique du reste que les deux arbres seront conservés.

Cela étant, une mesure prise sur les plans révèle que le sous-sol et la façade hors terre de la construction seront implantés à 7 m de l'axe du tronc du tilleul (sans même compter le balcon du 2ème étage, omis sur le plan de situation). Manifestement, la constructrice sous-estime l'espace nécessaire au maintien de cet arbre. On rappelle que ce tilleul a une hauteur de 25 m, un diamètre de tronc de 150 cm et, selon l'analyse d'Arboristes conseils, une couronne très large et dense. Celle-ci débordera sur la façade de l'immeuble, ce qui n'est pas concevable. Quant au système racinaire, correspondant à la projection de la couronne, il sera irrémédiablement abîmé par la construction du sous-sol. Force est ainsi de retenir que le projet ne permettra pas la préservation du tilleul alors que celui-ci, comme déjà dit, peut et doit être maintenu.

Le refus de la municipalité de délivrer le permis de construire doit ainsi être confirmé pour ce motif.

e) Il appartiendra aux recourants de déposer un nouveau projet, garantissant à suffisance le maintien du tilleul n° 16, ainsi que du faux-cyprès n° 15. Cas échéant, il incombera à la municipalité de statuer sur ce projet, en examinant selon les circonstances le respect des autres règles en jeu.

6.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée doit être confirmée, dans le sens des considérants. Compte tenu des circonstances, l'émolument judiciaire doit être partagé entre les recourants (4/5) et la municipalité (1/5). Les dépens en faveur et à charge des recourants et de la municipalité seront compensés dans la même proportion.

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision attaquée est confirmée, dans le sens des considérants.

III.                                Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante VIP Invest SA..

IV.                              Un émolument judiciaire de 1000 (mille) francs est mis à la charge du recourant Jean Bischofberger.

V.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Nyon.

VI.                              La recourante VIP Invest SA est débitrice d'un montant de 500 (cinq cents) francs en faveur de la Commune de Nyon, à titre d'indemnité de dépens.

VII.                             Le recourant Jean Bischofberger est débiteur d'un montant de 500 (cinq cents) francs en faveur de la Commune de Nyon, à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 4 novembre 2013

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.