TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 décembre 2012

Composition

M. Pascal Langone, président;  Mme Danièle Revey et M. André Jomini, juges.

 

Recourante

 

HELVETIA NOSTRA, à Montreux 1, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey 2,

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Ollon, 

  

Constructrice

 

Suzan MAYOR, à Aigle,

  

Propriétaires

1.

Françoise FAVRE, Clos des Vignes, à Vésenaz,

 

 

2.

Sarah FAVRE, à Vésenaz,

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la Municipalité d'Ollon du 15 novembre 2012 levant l'opposition et délivrant le permis de construire une maison d'habitation de 2 appartements sur la parcelle n° 11133, propriété de Françoise et Sarah Favre et promise vendue à Suzan Mayor

 

 

Vu les faits suivants

A.                                Françoise et Sarah Favre sont copropriétaires de la parcelle no 11133 de la Commune d'Ollon. Ce bien-fonds, promis vendu à Suzan Mayor, est classé en zone du hameau selon le Règlement du plan partiel d'affectation du village de Pallueyres, approuvé par le Conseil d'Etat le 10 juin 1998.

B.                               Le 6 août 2012, les prénommées ont présenté une demande de permis de construire une maison de deux habitations. Mis à l’enquête publique du 10 octobre au 8 novembre 2012, ce projet a suscité l’opposition de l’association Helvetia Nostra. Le 15 novembre 2012, la Municipalité d'Ollon a  levé l’opposition de Helvetia Nostra. La même date, elle a délivré le permis de construire requis.  

C.                               Le 14 décembre 2012, Helvetia Nostra a recouru auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), contre la décision du 15 novembre 2012, dont elle demande l’annulation.

D.                               Le dossier de la cause a été produit.

E.                                    Le 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal avait rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un recours identique formé dans la cause AC.2012.0127. Cet arrêt avait été rendu dans le cadre d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1), avec le concours de tous les juges de la CDAP I.

F.                                Le Tribunal a statué par voie de circulation,

Considérant en droit

1.                                La question de la qualité pour agir de la recourante peut rester indécise, compte tenu de l’issue du recours (cf. arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 1). 

2.                                a) La recourante se prévaut de l’art. 75b Cst., adopté le 11 mars 2012. Cette disposition limite les possibilités de construire des résidences secondaires, en fonction du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. Simultanément a été adoptée la disposition transitoire de l’art. 197 ch. 9 Cst. Celle-ci prévoit notamment que seront nuls les permis de construire des résidences secondaires délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b Cst. et la date d’entrée en vigueur des dispositions d’exécution de cette disposition. 

                   b) Dans son arrêt du 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a jugé que ces normes ne font pas obstacle à l’octroi d’un permis de construire une résidence secondaire, lorsque ce permis est délivré en 2012 (arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 2). Le Tribunal n’a pas de raison de se départir de cette jurisprudence qui vient d’être adoptée dans le cadre d’une procédure de coordination ad hoc. 

3.                                Le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu’il est recevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner, par surcroît, si la construction litigieuse est une résidence principale ou secondaire. Les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 49 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD, RSV 173.36). Aucune réponse au recours n'ayant été demandée, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision rendue le 15 novembre 2012 par la Municipalité d'Ollon est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d’Helvetia Nostra.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 décembre 2012

 

 

Le président:

                                                                    

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.