TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 novembre 2013

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Robert Zimmermann, juge; Mme Christina Zoumboulakis, assesseur; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourants

1.

Frédéric TURRIAN, à Lausanne,

 

 

2.

Catherine TURRIAN, à Lausanne,

 

 

3.

COGESTEX SA, M. Alexandre Tannaz, à Lausanne 26,

Tous représentés par Me Joëlle VUADENS, avocate, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, représentée par Me Daniel PACHE, avocat, à Lausanne,

  

Constructeur

 

Laurent PAYER, à Chexbres,

  

 

Objet

permis de construire

 

Recours Frédéric TURRIAN et crts c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 26 novembre 2012 (levant leur opposition et autorisant la démolition du garage n° ECA 15471 et la construction d'un bâtiment de 3 logements avec création de 7 places de parc extérieures, déplacement du pavillon de jardin et installation de panneaux solaires, sur la parcelle n° 15426, à la route du Jorat 82H à Vers-chez-les-Blanc)

 

Vu les faits suivants :

A.                                Laurent Payer est propriétaire de la parcelle n°15426 de la Commune de Lausanne. Sise au Lieu-dit Vers-Chez-Les-Blanc, cette parcelle d’une surface de 1’607 m², dont 1'292 m² de jardin, est colloquée en zone de villas A selon le plan d’extension 599 concernant les régions périphériques et foraines de Lausanne aux lieux dits: Chalet-à-Gobet, Vers-Chez-Les-Blanc, En Marin, Montblesson et La Vulliette, approuvé par le Conseil d’Etat le 28 novembre 1980 (ci-après: le plan d’extension 599). Elle supporte une maison d’habitation « Le Moléson » (ECA n° 9687), un garage (ECA n° 15471), ainsi qu’un pavillon de jardin non cadastré. Au recensement architectural du Canton de Vaud, le pavillon a obtenu la note *3* et la maison d’habitation la note *4*.

La parcelle n°15426 jouxte au Sud la parcelle n°20405, propriété d’Alexandre et de Catherine Turrian, sur laquelle une villa d’habitation est érigée.

La société Cogestex SA exploite les bâtiments ECA n°9690a et 9690b sis sur la parcelle n°15293, distante de 30 m à vol d’oiseau de la parcelle de Laurent Payer.

Le bien-fonds n°15426 est au bénéfice de plusieurs servitudes grevant notamment les parcelles n°15293 et 20405, soit en particulier d'une servitude n°ID 007-2005/005032 de « passage à pied, pour tous véhicules et canalisations » , d’une servitude n° ID 007-2002/003363 de « canalisation d’égouts », d’une servitude n°ID.007-2006/000307 de « passage à pied et pour tous véhicules », d’une servitude n°ID.007-2006/000308 de « canalisations quelconques », d’une servitude n°ID.007-2006/003919 de « canalisations d’eaux claires et d’eaux usées », ainsi que d’une servitude n°ID.007-2008/006581 de « canalisations d’eaux claires et d’eaux usées ».

La desserte de la parcelle n°15426, depuis la route du Jorat, s’effectue par un chemin d’accès privé aménagé en partie sur la parcelle n°15293, laquelle est grevée d’une servitude de passage n°ID 007-2005/005032. Cette servitude grève également la parcelle de Laurent Payer, qui est en même temps fonds servant et dominant ; elle dessert une dizaine d’autres parcelles.

B.                               Le 11 juillet 2011, le bureau d’architectes REV Architecture SA (ci-après : l’architecte), a déposé auprès de la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité), pour le compte de Laurent Payer (ci-après : le constructeur), une demande de permis de construire portant sur un projet de « démolition du garage existant (ECA 15471) et construction d’un bâtiment de 3 logements, création de 7 places de parc extérieures et installation de panneaux solaires ». L’implantation du bâtiment est prévue dans la partie Sud-Ouest de la parcelle et nécessite l’abattage de deux arbres, soit un Tilleul à petites feuilles ainsi qu’un Bouleau pleureur.

Le projet a été mis à l’enquête publique du 9 septembre au 10 octobre 2011. Il a suscité l’opposition de neuf voisins, dont celle de Cogestex SA qui exploite l’établissement « l’Hostellerie des Chevreuils » sise route du Jorat 80, et celle de Frédéric et de Catherine Turrian, propriétaires de la parcelle n° 20405 adjacente à celle du constructeur. Il a également fait l’objet d’une intervention d’habitants de Vers-Chez-Les-Blanc qui contestaient l’abattage des deux arbres.

Il ressort de la synthèse CAMAC n°124573 du 15 septembre 2011 que le Service de la sécurité civile et militaire, Protection civile a délivré l’autorisation spéciale portant sur la dispense de construction d’un abri PC sollicitée par le constructeur.

Suite aux nombreuses oppositions formées contre ce projet, la Centrale des autorisations CAMAC a annulé la synthèse du 15 septembre 2011 et l’a remplacée par celle du 9 novembre 2011(également sous le n°124573). Il en ressort que le Service de l’environnement et de l’énergie, division environnement (ci-après: SEVEN, service actuellement fusionné au sein de la Direction générale de l'environnement: DGE) a préavisé favorablement au projet moyennant le respect de conditions impératives concernant la lutte contre le bruit selon les exigences de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01 ) et de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), ainsi que celles concernant la protection de l’air selon les prescriptions fixées par l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair; RS 814.318.142.1). Le Service de la sécurité civile et militaire, Protection civile (SSCM-PCI) a confirmé l’autorisation spéciale portant sur la dispense de construction d’un abri PC.

C.                               Le 26 avril 2012, la Direction des travaux de la Commune de Lausanne a adressé à l’architecte du constructeur une correspondance dont la teneur est la suivante :

"Nous avons procédé à l’examen réglementaire de votre projet et relevons que la construction d’une villa est compatible avec les dispositions du Plan d’extension (PE) 599, zone de villas A et de manière supplétive la zone mixte de faible densité du Plan général d’affectation (PGA) à laquelle nous renvoie l’art. 5 du PE 599 et peut être admise.

Toutefois, nous constatons que le chemin d’accès privé situé à l’Est du bien-fonds (servitudes 2008/3545/0 et 2008/4751/0) n’est pas positionné correctement. La zone de verdure qui empiète sur le chemin sera supprimée et la nouvelle plantation légèrement déplacée. Nous rappelons qu’une opposition porte sur ce point. Par ailleurs, à toutes fins utiles, nous vous informons que le service de protection et sauvetage précise que la largeur nécessaire pour les véhicules d’urgence (véhicules pompiers) est de 3,50 m selon le document de l’Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA) ci-joint. Cependant, une largeur de 3 m peut être accordée (enrobé ou autres matériaux), avec une surlargeur de 0,50 m en pavé gazon ou tout simplement stabilisée à raison de 6 kg au cm². Lorsqu’il y a présence d’une haie, celle-ci doit être entretenue afin de garantir la largeur de 3 m en tout temps.

Nous vous prions de tenir compte également des remarques et/ou charges « avant exécution » émises par la déléguée au patrimoine bâti, ainsi que par les autres services communaux mentionnées ci-après:

Déléguée au patrimoine bâti

Le pavillon de jardin (note *3*) devra être démonté et reconstruit à l’identique, sa démolition exclue, tout comme son éventuel démontage pour le stocker. Un emplacement adéquat, tant du point de vue du site, de ses qualités architecturales, que de la végétation existante devra être défini en collaboration avec le service des parcs et domaines (Mme ______). Un descriptif des travaux de démontage, déplacement et remontage sera transmis à la déléguée pour validation avant le début des travaux, ainsi qu’un reportage photographique du pavillon avant toute intervention.

Toutes questions relatives au pavillon devant être résolues avant le début des travaux de la construction nouvelle, une visite sur place est nécessaire avec la déléguée au patrimoine bâti, Mme ______, tél. ______, ainsi que Mme ______, tél. ______, service des parcs et domaines.

Service des parcs et domaines

Un plan des aménagements extérieurs conforme au chapitre 2.1, art. 5 du PGA pour sa présentation est demandé. Il comprendra, entre autres, des niveaux (route-talus) et des informations sur le type de revêtement des places de stationnement.

Les deux arbres projetés respecteront les distances réglementaires de 4 m à la limite prescrites par le code rural et foncier.

Le déplacement du pavillon de jardin projeté ne semble pas réalisable au vu de sa future position sur le système racinaire des 2 sapins sis au nord-est de la parcelle. Un compromis doit être trouvé.

Toute la végétation à venir sera indigène au vu de la situation géographique du projet.

Service de l’électricité

Avant d’entreprendre les travaux, le maître de l’oeuvre ou son représentant doit consulter nos plans afin de prendre connaissance de la position de nos installations. D’éventuelles modalités de déplacement ou mesure de protection seront alors déterminées par notre service. L’alimentation du futur objet pourra être déterminée lorsque nous serons en possession de la puissance (en ampères) de l’objet […].

Unité de gestion du réseau […]

En cas de modification du projet au niveau du réseau des canalisations, le propriétaire ou son représentant est tenu de soumettre des documents à jour pour approbation avant exécution des travaux.

Les plans à corriger, y compris le plan de situation, selon les remarques précitées sont à remettre avant décision municipale en quatre exemplaires dûment teintés et signés."

Selon la demande de la direction des travaux du 26 avril 2012, l’architecte a transmis à celle-ci les plans d’aménagements extérieurs et de situation modifiés respectivement les 5 juillet et 9 août 2012.

D.                               Le 26 novembre 2012, la municipalité a levé toutes les oppositions et délivré le permis de construire sur la base des plans soumis à l’enquête publique comprenant les plans d’aménagements extérieurs et de situation modifiés les 5 juillet et 9 août 2012. Elle a autorisé l’abattage du Tilleul à petites feuilles et du Bouleau pleureur en vertu de l’art. 6 de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11). Outre le respect des conditions particulières contenues dans la synthèse CAMAC n°124573 du 9 novembre 2011, le permis de construire a été assorti d’un certain nombre de charges, portant en particulier sur:

-          le démontage et la reconstruction à l’identique du pavillon de jardin, un emplacement adéquat, tant du point de vue du site, de ses qualités architecturales, que de la végétation existante devant être défini en collaboration avec le Services des parcs et domaines;

-          le respect de la norme SIA 358 (édition 2010) concernant la hauteur et la modénature des balustrades, les parties vitrées devant être réalisées au moyen de verre de sécurité feuilleté et les escaliers munis de mains-courantes;

-          la transmission au Service d’assainissement avant la délivrance du permis de construire d’un plan de réseau des canalisations comprenant les réseaux et installations existantes et réalisées, complétées selon les art. 25 ss du règlement communal sur l’évacuation des eaux (REE) (prescriptions techniques: diamètre, pente, matériau utilisé, position des chambres et altitude des radiers) ;

-          le respect de la largeur nécessaire, soit 3,50 m, de l’accès pour les véhicules d’urgence (véhicules pompiers) (selon le document de l’Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud [ECA]); une largeur de 3 m pouvant être accordée (enrobé ou autres matériaux), avec une surlargeur de 0,50 m en pavé gazon ou stabilisée à raison de 6 kg au cm².

E.                               Par l'intermédiaire de leur conseil commun, Frédéric et Catherine Turrian, ainsi que Cogestex SA ont recouru le 18 décembre 2012 contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et au refus du permis de construire.

Le constructeur ne s’est pas déterminé dans le délai imparti sur le recours.

La municipalité s'est déterminée sur le recours le 15 février 2013, par l'intermédiaire de son conseil. Elle conclut au rejet du recours.

Elle joint notamment à sa réponse un rapport de la Police du feu du 11 février 2013 qui a la teneur suivante :

" Accès route du Jorat 82

Vers-Chez-les-Blanc

[…]

La police du feu a bien examiné le projet et peut certifier, au vu de la configuration des lieux, en particulier de l’accès existant à la parcelle, et après analyse du plan de situation [recte : il s’agit en fait du plan d’aménagements extérieurs] numéro 017 du 9 mars 2011 modifié le 5 juillet 2012, que l’art. 19 de la LAT est pleinement respecté.

En effet, après vérification sur place, nous arrivons actuellement à accéder avec un véhicule lourd de sauvetage au futur bâtiment.

Nous précisons qu’en cas d’intervention, le choix tactique appartient au chef d’intervention et, selon la typologie d’intervention, d’autres types de véhicules lourds de sauvetage peuvent également rester, si besoin est, en retrait du chemin en question.

Par ailleurs, il est précisé que nombre de rues sur le territoire lausannois ont une configuration analogue à celle de la route du Jorat et que dite configuration n’empêche nullement l’intervention des services de secours aguerris à de tels aspects extérieurs.

En conclusion, la police du feu considère que le projet répond à la LAT art. 19, car le bâtiment est parfaitement accessible aux sapeurs-pompiers."

La municipalité joint également un rapport du Service des parcs et domaines du 7 février 2013 qui expose en particulier ceci:

"Le rôle du Service des parcs et domaines - division Police des constructions, est de sauvegarder au maximum le patrimoine arboré sis sur les parcelles privées de la Commune de Lausanne, selon les lois en vigueur (LPNMS, LAT, PGA et son règlement).

Pour cette affaire, le Spadom avait fait mention dans son rapport d’analyse matérielle, que les deux arbres, soit un Tilleul à petites feuilles et un Bouleau pleureur, faisaient partie intégrante du lieu tant sur le plan du grand paysage (village) que du petit paysage (jardin), qu’ils avaient une valeur tant sur le point écologique qu’esthétique et qu’ils avaient un lien avec le bâtiment existant.

Mais leur abattage est rendu nécessaire au vu de la construction du futur bâtiment tel que présenté. De plus, les droits à bâtir conférés par la règlementation ne permettent pas la conservation de ces deux arbres.

L’abattage d’un arbre peut être autorisé au motif que le propriétaire du bien-fonds entend construire pour autant que des impératifs l’imposent, c’est-à-dire que l’abattage soit nécessaire pour permettre l’utilisation des droits à bâtir conférés par la règlementation en vigueur (RDAF 1997 I 234), page 586 du droit fédéral et vaudois de la construction. Selon la jurisprudence, la construction prime.

Il est vrai que tous les arbres sur la Commune de Lausanne sont protégés par les lois en vigueur (LPNMS, RPGA et CRF), mais dans le cas présent, il est impossible de conserver les deux arbres d’essence majeure existants sur cette parcelle.

En effet, les travaux envisagés, ainsi que les fouilles y relatives, impacteraient entièrement le système racinaire du Tilleul à petites feuilles et mettraient sa statique en danger. L’ancrage de cet arbre serait alors mis à défaut ne permettant, en aucun cas, sa conservation.

A savoir que pour la conservation des arbres, aucuns travaux ne doivent avoir lieu sous leur couronne zone qui correspond plus ou moins à l’emprise racinaire des arbres. De plus, la norme SIA 318 pt 5.1 stipule qu’une zone de protection de 1,50 m du périmètre de la couronne doit être respectée.

A titre d’information, nous joignons un document reprenant clairement les recommandations de protection des arbres sur chantier.

Ce projet de construction, tel que présenté dans son implantation, implique l’abattage des 2 arbres que la Municipalité a autorisé lors de sa séance du 18 octobre 2012. La compensation exigée par le Spadom pour les arbres abattus requiert la plantation de 2 arbres d’essence majeure, respectant la problématique de distance de plantation par rapport aux limites parcellaires."

Le tribunal a tenu audience le 14 mai 2013. A cette occasion, il a procédé à une inspection locale à l’issue de laquelle les parties ont pu s’exprimer sur le compte-rendu d’audience dont la teneur est la suivante:

"La discussion est ouverte sur la question de l’accès:

Les recourants prennent acte que la lettre au dossier confirmant l’accessibilité des habitations par le service du feu leur était inconnue au moment de leurs recours groupés. Ils confirment que le chemin d’accès qui dessert la parcelle du constructeur est privé. Ils estiment que ce chemin est difficilement praticable en hiver. M. Tannaz indique que lorsqu’il a commencé l’exploitation de l’Hostellerie des Chevreuils, le chemin desservait deux habitations. Actuellement, il en dessert une dizaine. Me Vuadens expose que la largeur du chemin, mesurée en amont de la parcelle litigieuse, est de 2,90 m et que le croisement avec des piétons est déjà difficile ; il serait impossible entre deux véhicules. Elle relève également que les visiteurs des habitations sur ledit chemin parquent tout le long de celui-ci. La situation va encore empirer avec la création de trois nouveaux logements et le nombre de nouveaux visiteurs supplémentaires que cela implique. Me Pache relève qu’il faut prendre en compte uniquement l’assiette de la servitude en question pour juger de la largeur de l’accès et non celle mesurée au sol, le bénéficiaire de la servitude de passage pouvant le cas échéant exiger du propriétaire du fonds servant l’élargissement du chemin d’accès conformément à l’assiette inscrite. Il ajoute que la question des stationnements non autorisés sur le chemin privé relève exclusivement du droit privé. Il est également relevé que l’augmentation de la circulation se limite à quatre véhicules.

Me Vuadens expose encore que le recourant Turrian s’était vu refuser, lors de la construction de sa villa, le droit de faire passer les véhicules de chantier par le chemin litigieux et qu’il avait dû faire passer ceux-ci au Sud de sa parcelle. M. Tannaz précise que l’autorisation temporaire de passer par la parcelle qu’il exploite avait été donnée à l’époque mais qu’il n’existe plus un tel accès aujourd’hui.

Me Pache rappelle que le constructeur est au bénéfice d’un titre juridique valable pour accéder à sa parcelle et que les problèmes liés au trafic temporaire du chantier ne concernent pas cette procédure.

Sur question de la présidente, les représentants de la municipalité confirment que les parcelles situées au Nord de celle du constructeur sont en zone constructible selon le plan d’extension 599 et qu’il existe encore des possibilités de construire sur certaines d’entre elles.

La question des canalisations est ensuite abordée:

Les représentants de la municipalité confirment que les canalisations litigieuses sont privées. Dans un tel cas, la municipalité se limite à contrôler l’existence d’un titre juridique valable en faveur du bien-fonds. Elle ne contrôle en revanche pas les questions techniques liées aux capacités d’utilisation des canalisations en cause. Ce n’est que lorsqu’elle est propriétaire des canalisations qu’elle en examine les aspects techniques ; elle sollicite alors le service de l’assainissement qui délivre un préavis sur ces questions.

L’architecte du constructeur précise qu’il a soumis le projet au service de l’assainissement qui aurait donné un préavis positif.

Me Vuadens expose que le système de canalisations a été prévu initialement pour trois habitations et qu’il ne serait pas suffisant pour raccorder trois logements supplémentaires. Elle estime que la commune doit également contrôler la capacité effective des canalisations privées lors de l’octroi du permis de construire.

Sur la question des arbres à abattre :

L’architecte du constructeur confirme que les deux arbres à abattre sont ceux situés sur la partie Sud-Ouest et Nord-Ouest de la parcelle et que l’abattage de ces arbres est nécessaire à la réalisation du bâtiment projeté.

La question des balcons  est encore abordée:

L’architecte du constructeur donne quelques précisions relatives au balcon prévu au deuxième étage sur la façade Ouest qui comporte une partie loggia ouverte sur l’extérieur : celle-ci sera vitrée de chaque côté et recouverte d’un toit.

Les représentants de la municipalité exposent qu’ils autorisent un empiètement de 1,50 m sur la distance réglementaire à la limite, conformément à la jurisprudence du Tribunal cantonal.

Me Pache corrige sur ce point la référence à la jurisprudence citée dans sa réponse, la référence correcte étant la RDAF 2008 I 246 n. 42.

Sur la question de l’esthétique du projet :

Me Pache attire l’attention du tribunal sur le caractère disparate des constructions avoisinantes, en particulier le bâtiment situé au Nord-Ouest de la parcelle du constructeur.

Le recourant Turrian confirme qu’il est propriétaire de la parcelle contiguë au Sud à celle du constructeur et expose qu’il aura une vue directe sur les balcons du rez-de-chaussée et du 1er étage.

L’architecte du constructeur indique encore que le terrain est semi excavé de sorte que le volume de terre à évacuer ne sera pas très important. Il précise que la terre sera évacuée par camions et que des séances d’information seront organisées avec les voisins avant le début des travaux, comme pour tout chantier."

Les recourants n’ont pas formulé de remarques sur le compte-rendu d'audience.

L’architecte du constructeur a produit, le 29 mai 2013, un avis de la société Courdesse & Associés - Ingénieurs et Géomètres SA qui expose ceci :

"Nous pouvons sur la base de votre plan des aménagements extérieurs et des informations reçues estimer l’incidence suivante :

Eaux Usées :

Le projet prévoit la création de trois logements qui devraient accueillir une douzaine d’habitants. Selon la norme SN 592 000 le débit pour 3 appartements est de l’ordre de 0.8 l/sec, ce qui est insignifiant.

Eaux Claires :

Eau de ruissellement des aménagements extérieurs: Si l’on considère que la démolition du garage de 54 m² compense la création de 7 places de parc extérieures en pavé-gazon, l’on peut conclure qu’il n’y a pas d’apport d’eau supplémentaire.

Bâtiment nouveau : la surface de toiture d’environ 150 m² doit être prise en totalité. En prenant une intensité de pluie de 400 l/sec/hectare réduit pour un coefficient de ruissellement Ψ= 0.9, l’on obtient un débit de l’ordre de 5 l/sec. L’eau transite par un collecteur privé en pvc Φ 160 mm de pente de 2% sur 30 mètres puis rejoint le collecteur commun (servitude foncière n°322’005) de Φ 250 mm de pente supérieure à 10 %. Le calcul hydraulique nous montre que l’augmentation de remplissage du collecteur est d’environ 1.5% ce qui est négligeable. Ce collecteur commun passe d’une section de Φ 160 à 250 mm juste en amont du raccord. Ce changement de diamètre nous permet d’en conclure que la section est suffisante."

Le 3 juin 2013, le conseil de la municipalité a indiqué n’avoir pas de remarques à formuler sur le procès-verbal d'audience, mais elle relève que le document produit par l’architecte atteste de la capacité d’utilisation suffisante des conduites d’eaux.

Le tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                Les recourants font valoir que la parcelle du constructeur ne serait pas équipée conformément à l’art. 19 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et à l’art. 49 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Ils reprochent au chemin d’accès projeté de ne pas être adapté à l’utilisation prévue d’un bâtiment de trois logements.

a) L’art. 19 al. 1 LAT a la teneur suivante :

"1 Un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées

2 Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d’équipement. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.

3 Si la collectivité intéressée n’équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d’équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal."

L’art 49 LATC dispose ce qui suit :

"1 L'équipement est défini par la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.

2 Une zone à bâtir ne peut être prévue que si les équipements sont réalisables sans frais disproportionnés.

3 La commune prévoit dans le périmètre des zones à bâtir un programme échelonnant dans le temps la réalisation des équipements. La municipalité peut fixer les conditions techniques du raccordement aux installations publiques.

4 La commune peut faire passer sur les fonds d'autrui les égouts et les conduites souterraines d'eau, de gaz, d'électricité et autres conduites semblables, moyennant indemnisation des propriétaires. La loi sur l'expropriation est applicable."

L'art. 19 LAT exige l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (André Jomini, Commentaire LAT art. 19 n°19; TF 1C_532/2012 du 25 avril 2013 consid. 3.1; TF 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1). La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 136 III 130 consid. 3.3.2; ATF 121 65 consid 3a; TF 1C_532/2012 précité consid. 3.1; TF 1C_416/2012 du 6 décembre 2012 consid. 5) . Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (André Jomini, op. cit., art. 19 n°20; ATF 129 II 238 consid. 2, TF 1C_328/2012 du 31 janvier 2013 consid. 3.1; TF 1C_246/2009 précité consid. 4.1). Enfin, pour déterminer si un accès est suffisant, l'autorité peut aussi se référer à la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR; RS 704), qui règle les aspects concernant la sécurité des piétons (AC.2011.0269 du 14 septembre 2012 consid. 1c-cc; AC.2011.0178 du 28 juin 2012 consid. 7a; André Jomini, op. cit., art. 19 n°24; Message relatif au projet de loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre in: FF 1983 ch. IV). Les principes de la LCPR doivent ainsi être pris en considération pour déterminer si les mesures de sécurité suffisantes sont prises ou prévues à l'endroit des cheminements piétonniers régulièrement utilisés par les enfants pour se rendre à l'école ou le long de ceux qui relient les commerces, services publics et habitations aux arrêts de transports publics (AC.2011.0269 précité consid. 1c-cc; AC.2011.0178 précité consid. 7a et les références citées, ainsi que André Jomini, op. cit., art. 19 n°25).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas de voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (AC.2012.0083 consid. 4a du 27 novembre 2012; AC.2010.0313 du 5 avril 2012 consid. 9a et les références citées).

Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence se réfère en général aux normes de l’Union des professionnels de la route (VSS). Les spécialistes du trafic considèrent qu’une place de parc génère en moyenne 2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour (AC.2012.0300 du 12 juin 2013 consid. 2a; AC.2012.0036 du 20 septembre 2012 consid. 2a et les références citées). Parmi les routes de desserte, la norme VSS SN 640.045 distingue entre les routes de desserte de quartier, les routes d'accès et les chemins d'accès. Selon le ch. 8 de cette norme, les chemins d’accès desservent les petites zones habitées jusqu’à 30 unités de logement; leur longueur devrait être limitée entre 40 et 80m environ. Il s’agit d’un chemin piétonnier, prévu pour être occasionnellement parcouru par des véhicules à moteur et dont la superstructure est dimensionnée en conséquence. Pour les rares cas de croisement ou de dépassement, on peut utiliser les accotements et autres espaces libres. La possibilité de circuler ne doit pas nécessairement être assurée sur toute la longueur du chemin. Dans la règle, il n’y a pas de place de rebroussement. Les croisements se font à vitesse très réduite, et la capacité est limitée à 50 véhicules par heure (tableau 1 de la norme VSS SN 640.045).

b) En vertu de l'art. 104 al. 3 LATC, la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique (voir également l’art. 22 al. 2 let. b LAT). En cas de doute sur l'ampleur des droits conférés par une servitude, l'autorité doit attendre que cette incertitude touchant un droit privé soit levée avant de délivrer le permis de construire. Ainsi, lorsque le contenu d'une servitude de passage n'est pas facilement déterminable ou lorsque le contrat constitutif de la servitude ne peut pas être interprété de manière sûre, le permis de construire doit être refusé jusqu'à ce que le constructeur puisse suffisamment justifier de son droit de passage, au besoin avec l'aide du juge civil compétent (AC.2012.0242 précité consid. 3a; AC.2012.0163–AC.2012.0168 du 17 avril 2013 consid. 3a). Cela étant, la municipalité qui accorde un permis de construire peut connaître de questions préjudicielles de droit civil à propos desquelles le juge civil n’a pas encore statué et lorsqu'elle peut y répondre facilement et de manière sûre. En revanche dès qu'il existe un doute sur le contenu ou sur l'étendue des droits civils dont elle a à connaître, elle doit renvoyer les parties à agir devant le juge civil compétent et subordonner l'octroi du permis de construire à la décision de ce dernier (cf. arrêts précités AC.2012.0242 consid. 3a; AC.2012.0163–AC.2012.0168 consid. 3a; AC.2011.0088 du 5 octobre 2012 consid. 2b). Lorsque la municipalité est saisie d'une demande de permis de construire pour un projet qui s'implante sur l'assiette d'une servitude, elle n'a pas à se préoccuper de l'accord du titulaire de la servitude (AC.2011.0231 du 10 janvier 2012 consid. 2a et les références citées).

c) Les recourants soutiennent que le chemin d’accès ne permet pas le passage de véhicules des forces publiques tels les pompiers, vu sa largeur à certains endroits qui ne dépasserait pas 2.50 m et son revêtement. Le déneigement de l’intégralité de ce chemin ne serait en outre pas assuré et son utilisation durant la mise en œuvre du chantier entraînerait d’importantes nuisances pour l’exploitation de l’Hostellerie des Chevreuils voisine, notamment en raison de l’utilisation probable du parking de l’Hostellerie pour les besoins du chantier et par les résidents qui ne pourraient durant cette période pas accéder à leur propriété. La municipalité rappelle pour sa part que le projet ne prévoit l’adjonction que de quatre places supplémentaires par rapport à la situation existante, la parcelle du constructeur comprenant déjà 3 places de parc. Elle expose que le trafic induit par ces quatre véhicules supplémentaires est insignifiant. Elle relève que la route du Jorat qui dessert les parcelles des recourants et du constructeur est suffisante. La visibilité serait bonne grâce à des tronçons rectilignes et des espaces permettant le croisement. Quant à l’accès aux véhicules des forces publiques, il serait suffisant comme le confirme d’ailleurs le rapport de la Police du feu du 11 février 2013.

d) En l’occurrence, l’accès des véhicules à la parcelle litigieuse sera assuré depuis la route du Jorat par le chemin d’accès privé existant. La servitude grevant ce chemin, dont la parcelle litigieuse est à la fois fonds servant et dominant, est régulièrement inscrite au Registre foncier et permet le passage de véhicules automobiles, ce que les recourants ne contestent pas. La parcelle litigieuse est ainsi au bénéfice d’un titre juridique. Bien qu'étroit, ce chemin dispose d'une bonne visibilité. Ce chemin est assimilé selon la norme SN 640 045 précitée à un "chemin d'accès", destiné à desservir de petites zones habitées jusqu’à 30 unités de logements, à raison de 50 véhicules par heure. Actuellement, le chemin litigieux dessert une dizaine de parcelles dont celles des recourants et du constructeur (qui comporte déjà trois places de parc). Le projet prévoit la création de 4 places de parc supplémentaires sur cette parcelle, ce qui engendrera en moyenne 10 à 12 mouvements de véhicules supplémentaires par jour. Cette augmentation du trafic par rapport à la situation existante est négligeable et ne crée manifestement pas une surcharge importante de trafic. En outre, les recourants ne contestent pas que l’accès aux véhicules des forces publiques, y compris à leur parcelle, est déjà actuellement assuré par le chemin litigieux. Il le sera à l’évidence pour le bâtiment projeté, ce que confirme d’ailleurs le rapport de la Police du feu qui s’est déplacée sur place (cf. rapport du 11 février 2013). Quant au revêtement utilisé, le permis de construire impose que le chemin soit enrobé ou en autres matériaux avec une surlageur de 0.50 m en pavé gazon ou stabilisé à raison de 6 kg au cm², ce qui paraît tout à fait adapté à ce type d’accès.

L'accès est donc suffisant pour le trafic supplémentaire induit par le projet litigieux.

e) Quant à la question du trafic lié au chantier, il convient en premier lieu de relever que, s'agissant de la prévention contre des dommages liés à des travaux, le tribunal a déjà eu l'occasion de préciser qu'elle relève directement de l'application des règles de l'art en matière de construction et n'a pas incidence sur la délivrance du permis de construire (AC.2011.0211 du 7 février 2012 consid. 2b et la référence). Un éventuel litige portant sur cette question relève du droit privé et échappe ainsi à la cognition du tribunal de céans. L'art. 19 LAT n'exige pas que la voie de desserte soit praticable sans difficultés ni inconvénients pour le trafic extraordinaire et temporaire qu'engendreront les travaux de construction des ouvrages en projet (AC.2011.0178 du 28 juin 2012). Le permis de construire ne saurait donc être refusé pour ce motif.

Partant, ce grief doit être rejeté.

2.                                Les recourants soutiennent également que les conduites en eau, en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées prévues par le projet ne répondent pas aux exigences des articles 19 LAT et 49 LATC.

a) A teneur de l’art. 19 al. 1 LAT précité, un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi notamment d’une manière adaptée par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées.

L’art. 104 al. 3 LATC, qui exige que les équipements empruntant la propriété d’autrui soient au bénéfice d’un titre juridique, vise à créer une situation de droit privé qui soit claire pour l’autorité administrative, de manière à prévenir les conflits ultérieurs. Le droit d'établir une conduite et d'en user peut résulter de la constitution d'une servitude, soit parce que le propriétaire a accepté volontairement de la constituer, soit parce que la servitude a été constituée au vu de l'obligation légale prévue aux art. 691 à 693 CC (droit de voisinage) ou dans une disposition de droit public. (AC.2012.0242 précité consid. 3a).

b) Les recourants font valoir que le collecteur des eaux aurait été initialement prévu pour desservir trois villas individuelles et que rien ne permettrait de garantir qu’il puisse encore accueillir les eaux d’un immeuble comprenant trois logements. La municipalité expose pour sa part que les canalisations en question sont au bénéfice des servitudes nécessaires, ce qui suffit pour considérer que le terrain est équipé au sens des art. 19 LAT et 104 LATC. Elle relève en outre que le grief relatif à la qualité du collecteur mise en cause par les recourants est une question de droit privé qu’elle n’a pas à prendre en considération lors de l’octroi d’un permis de construire. Elle fait valoir au surplus que le collecteur fonctionne déjà pour les villas existantes qui y sont rattachées, y compris les villas récentes, de sorte que l’on ne voit pas pourquoi il ne fonctionnerait pas également pour la nouvelle construction qui comporte seulement trois logements .

c) En l’espèce, la parcelle du constructeur sera raccordée au système existant de canalisations privées pour l’alimentation en eau, en énergie et l’évacuation des eaux usées. La parcelle est au bénéfice des servitudes nécessaires pour ce faire, ce que les recourants ne contestent pas. Quant à la capacité effective de ces canalisations pour absorber les eaux usées des trois logements supplémentaires prévus, le constructeur a produit un rapport circonstancié à ce sujet (avis du 22 mai 2013 du Bureau d'ingénieurs Courdesse et associés). Il ressort de ce rapport que l’augmentation de remplissage du collecteur pour les trois logements en cause sera négligeable, soit d’environ 1,5%. Par ailleurs, le diamètre du collecteur s’élargit juste en amont du raccordement de la parcelle litigieuse, passant de Φ160 à 250 mm, ce qui paraît suffisant pour l’évacuation des eaux des trois logements prévus par le projet de construction. Aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute cet avis circonstancié. L'équipement de la parcelle doit ainsi être considéré comme suffisant au sens des art. 19 LAT et 104 LATC.

Ce grief est dès lors mal fondé.

3.                                Les recourants font valoir que les balcons projetés ne respectent pas les distances réglementaires.

a) Les recourants considèrent que les balcons litigieux empiètent sur une limite des constructions en violation de l’art. 44 RPGA. La municipalité conteste que l’art. 44 RPGA soit applicable ici. Elle relève que cette disposition règle les empiètements admissibles sur une limite des constructions ou sur le domaine public, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

b) La parcelle litigieuse, située en zone de villas A, est régie en premier lieu par le règlement du plan d’extension 599 (ci-après: RPE 599). A titre supplétif, elle est régie par le RPGA. L’art 155 RPGA dispose en effet que les secteurs soumis à un plan spécial d’affectation (plan partiel d’affectation, plan de quartier, plan d’extension partiel, plan d’affectation cantonal, etc.) - tel est le cas en l’espèce du PE 599 - sont subordonnés à titre supplétif aux dispositions du présent règlement s’ils ne comportent pas de dispositions analogues.

c) L’art. 44 RPGA figure sous le titre III du règlement qui contient les dispositions communes à toutes les zones. En particulier sous le chapitre 3.4 (art. 40 ss) qui règle les limites du domaine public et les limites des constructions. La notion de limite des constructions est définie dans le glossaire figurant en annexe du RPGA de la façon suivante: « limites fixées de part et d'autre des voies publiques existantes ou futures (ancienne appellation : alignement des constructions). Elles résultent de la loi sur les routes ou d'un plan partiel d'affectation ». La loi du 10 décembre 1991 sur les routes (RSV 725.01; LRou) régit tout ce qui a trait à la construction, à l'entretien ou à l'utilisation des routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal (art. 1 al. 1 LRou); sont également soumis à cette loi les servitudes de passage public et les sentiers publics (art. 1 al. 2 LRou).

d) En l’espèce, le chemin d’accès qui borde la parcelle du constructeur est un chemin privé. Il n'est ainsi pas soumis à la LRou et aux distances imposées par cette loi. Par ailleurs, la municipalité a indiqué qu'il n'y avait pas de plan des limites de constructions applicable à la parcelle litigieuse. L’art 44 RPGA n’est donc pas applicable au projet litigieux.

4.                                Reste à déterminer dans quelle mesure le projet respecte la distance réglementaire aux limites de propriété. Cette question est régie par l’art 122 RPGA (par renvoi de l’art. 155 RPGA).

L’art. 122 RPGA a la teneur suivante:

"La distance entre un bâtiment et la limite de propriété est de 5,00 mètres au minimum.”

a) Selon la jurisprudence, le critère pour déterminer si un élément de construction doit être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie; si l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l'observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on doit considérer qu'il aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu'il doit respecter les distances aux limites et demeurer à l'intérieur du périmètre constructible (AC.2012.0324 du 31 octobre 2013; AC.2010.0359 du 28 novembre 2011 consid. 3b; AC.2010.0067 du 13 janvier 2011 consid. 4; AC.2007.0094 du 22 novembre 2007, publié in RDAF 2008 I 246 n°42).

A défaut de dispositions réglementaires communales contraires, un élément de construction d'un bâtiment n'entre pas dans le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS) ou dans le calcul de la longueur du bâtiment s'il est de dimensions réduites, conserve un caractère accessoire dans ses fonctions par rapport au bâtiment principal et dans ses effets sur son aspect ou son apparence extérieure (AC.2012.0054 du 6 mars 2013, consid. 9). En général, les éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons (1.50 m) ne sont pas pris en considération dans le calcul du coefficient d’occupation du sol et de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété (AC.2012.0054 précité consid. 9; AC.2009.0253 du 3 août 2010 et les références ; AC.2008.0149 précité ; AC.2007.0240 du 31 décembre 2008). L'ancienne Commission cantonale de recours en matière de construction avait déjà jugé que les balcons dont la profondeur n'excède pas 1.50 m ne devaient pas être pris en compte dans le calcul du COS, pour autant qu'ils ne soient pas fermés latéralement, que leur fonction ne soit pas destinée au séjour et qu'elle reste limitée à l'usage d'une seule pièce (RDAF 1977 p. 188, 1975 p. 262 et 208, 1974 p. 222 et 229, 1973 p. 360, 1972 p. 414 et 1957 p. 152). Les balcons ne doivent en outre pas être reliés verticalement par un pilier ou par des séparations s'élevant sur toute la hauteur des niveaux habitables ( AC 2001.0226 du 28 mai 2002 et AC 2000.0135 du 3 mai 2001). Le tribunal de céans a notamment admis que des balcons présentant une profondeur de 2.50 m tout en ayant une partie enfoncée dans le bâtiment, de sorte que la partie faisant saillie par rapport au plan extérieur des façades ne débordait pas de plus de 1.50 m du périmètre d'implantation, restaient conformes à cette exigence (AC.2007.0240 précité; AC.2007.0154 du 9 septembre 2008). De même, il a considéré que la création de loggias, de dimensions très réduites (1 m de profondeur) et comprises à l'intérieur du gabarit du bâtiment, n'aggravait pas l'impact visuel des balcons en donnant l'impression d'un volume bâti plus important que celui que présenterait le bâtiment sans ces décrochements de façade et n'entraient dès lors pas en considération dans le calcul de la longueur du bâtiment ou du COS (AC.2007.0094 du 22 novembre 2007 consid. 5, résumé dans la RDAF 2008 I 246 n° 42).

b) Le glossaire annexé au RPGA définit les avant-corps et balcons ainsi qu'il suit:

Avant-corps

Partie d'un bâtiment ouverte ou fermée qui forme saillie sur une façade. On doit tenir compte des avant-corps pour:

- le calcul des dimensions des bâtiments;

- la distance à respecter entre bâtiments ou à la limite de propriété voisine;

- cas échéant, le calcul du COS et du CUS.

Balcon

Plate-forme disposée en saillie sur une façade entourée d'une balustrade (garde-corps) pleine ou ajourée et qui communique avec les appartements par une ou plusieurs ouvertures.

Quelle qu'en soit la longueur, les balcons qui se recouvrent l'un l'autre et dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment peuvent empiéter dans l'espace réglementaire (espace défini par les distances minimum à respecter entre les limites de propriétés et les bâtiments ou entre bâtiments) sous certaines conditions définies par la jurisprudence.

c) En l’espèce, selon les plans soumis à l’enquête publique, le projet prévoit deux balcons sur la façade Sud du bâtiment au niveau du rez-de-chaussée et du 1er étage. Ces éléments sont ouverts et bordés d’un seul côté par la façade à laquelle ils sont accolés et disposent chacun de balustrades ajourées. Sur ces points, ils répondent à la notion de balcon telle que définie par le RPGA. Par leurs dimensions, ils présentent, côté Sud, une longueur de 4.80 m pour une profondeur maximale de 2.50 m. Celle-ci est toutefois obtenue par un retrait de la façade à l’intérieur du périmètre d’implantation de sorte que l’élément en saillie par rapport au nu de la façade empiète de 0.60 m seulement sur la limite de propriété.

Sur la façade Ouest, un troisième balcon est prévu au deuxième étage (niveau des combles). Les plans indiquent toutefois un "Balcon/Loggia". Cet élément présente une longueur de 4 m pour une profondeur maximale de 5 m qui est également obtenue par un retrait à cet endroit du nu de la façade à l’intérieur du périmètre d’implantation. Elle comporte également une balustrade ajourée. L’architecte du constructeur a précisé en audience que la partie loggia ouverte sur l’extérieur serait créée en retrait de la façade, et serait vitrée de chaque côté et recouverte d’un toit. A la lumière des plans de façade, il apparaît en effet que la partie loggia se trouve dans une partie enfoncée du bâtiment et qu'elle est prolongée par un balcon ordinaire. Se situant en retrait de façade, la loggia ne saurait donc être qualifiée d'avant-corps tel que défini ci-dessus. Quant au balcon qui la prolonge, il n'est pas fermé latéralement et forme une saillie par rapport à la façade qui empiètera sur la distance aux limites de propriété au maximum de 1.50 m, ce qui reste admissible selon la jurisprudence précitée.

De tels éléments, qui ne débordent pas de plus de 1.50 m du périmètre d’implantation, conservent, par leurs effets sur l’aspect et la volumétrie du bâtiment, un caractère accessoire par rapport au bâtiment principal selon la jurisprudence (AC.2007.0094 précité; AC.2007.0240 et AC.2007.0154 précités). Ils n’entrent dès lors pas dans le calcul de la distance aux limites de propriété.

Ce grief doit en conséquence être rejeté.

5.                                Les recourants soutiennent que l’abattage du Tilleul à petites feuilles et du Bouleau pleureur viole les art. 6 LPNMS et 16 RLPNMS (règlement du 22 mars 1989 de la LPNMS ; RSV 450.11.1).

a) L’art. 5 LPNMS définit les arbres protégés comme suit:

"Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:

a            qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'une décision de classement au sens de l'article 20 de la présente loi;

b            que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent."

L'art. 6 LPNMS autorise l'abattage des arbres protégés aux conditions suivantes:

"1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2 L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3 Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage."

L'art. 15 RLPNMS précise les conditions dans lesquelles l’autorisation d’abattage peut être délivrée:

Cette disposition a la teneur suivante:

"1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:

1.    la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.    la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.    le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.    des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."

L’art. 16 RLPNMS fixe le principe de plantation de compensation. Cette disposition a la teneur suivante:

"1 En cas d'abattage ou d'arrachage justifié selon l'article 15 du présent règlement, des plantations de compensation peuvent être exigées par la municipalité. La décision d'abattage ou d'arrachage en prescrit l'ampleur et la nature ainsi que le lieu.

2 La plantation de compensation doit assurer l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée."

En application de ces dispositions, la Commune de Lausanne a adopté les art. 56 à 60 RPGA. L'art. 56 RPGA fixe le principe selon lequel tout arbre d'essence majeure, cordon boisé, boqueteau et haie vive est protégé sur le territoire communal. L'art. 25 RPGA définit l'arbre d'essence majeure comme une espèce ou une variété à moyen ou grand développement pouvant atteindre une hauteur de 10 m et plus pour la plupart (let. a), présentant un caractère de longévité spécifique (let. b) et ayant une valeur dendrologique reconnue (let. c).

b) Interprétant ces dispositions, la jurisprudence retient ce qui suit: pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (AC.2012.0300 du 12 juin 2013 consid. 6, AC.2012.0288 du 13 mars 2013 consid. 10; AC.2012.0111 du 20 septembre 2012 consid. 2c et les références citées).

Dans un arrêt concernant la zone de faible densité de la Commune de Lausanne, la cour de céans a constaté que le seul fait de rechercher une utilisation optimale et maximale de toutes les possibilités réglementaires offertes par la zone mixte de faible densité ne suffit pas à lui seul à justifier l’abattage d’arbres protégés; il faut encore que l’abattage soit nécessité par les besoins d’une occupation rationnelle, judicieuse et harmonieuse de la parcelle (AC.2009.0074 du 29 janvier 2010 consid. 3).

c) La municipalité expose que le maintien des arbres empêcherait le constructeur d’utiliser les possibilités réglementaires de bâtir et que la compensation exigée pour les arbres abattus, à savoir la plantation de deux arbres d’essence majeure, respectant la problématique de distance de plantation par rapport aux limites parcellaires est conforme à la législation cantonale et communale.

d) Il n’est pas contesté par les parties que les deux arbres visés par l’autorisation d’abattage délivrée par la municipalité soit un Tilleul à petites et un Bouleau pleureur sont protégés conformément aux art. 25 et 56 RPGA. L’abattage d’arbres protégés n’est pas en soi contraire aux exigences des art. 6 al. 1 LPNMS et 15 al. 1 ch. 4 RLPNMS, à condition que la pesée complète des intérêts en présence ait été effectuée. Dans le cadre de celle-ci, il faut tenir compte des motifs qui ont conduit au classement ou à la protection des arbres visés par la demande d'abattage et des différents intérêts en jeu parmi lesquels figure l'intérêt public, concrétisé par la planification locale, à la densification des constructions (voir jurisprudence précitée). Selon le rapport du SPADOM du 7 février 2013, les arbres litigieux font partie intégrante du lieu tant sur le plan du grand paysage (village) que du petit paysage (jardin). Ils ont donc une valeur certaine tant sur le plan écologique qu’esthétique. D’un autre côté, il existe un intérêt public important à la construction de logements supplémentaires dans la commune.

Les recourants font valoir que le projet pourrait être implanté au Nord de la parcelle dans laquelle les possibilités de construire seraient encore amplement suffisantes. Cette appréciation ne résiste pas à l'examen. En effet, l'art. 28 RPGA pose une exigence de distance minimale entre deux bâtiments situés sur la même propriété. Cette distance correspond au double de la distance prescrite entre bâtiment et limite de propriété selon la zone concernée. L'art. 122 RPGA prescrivant une distance de 5 m entre le bâtiment et la limite de propriété, la distance entre bâtiments sur une même parcelle est donc de 10 m. Cette exigence ne permet pas d'implanter la construction litigieuse ailleurs sur la parcelle. L’appréciation de la municipalité selon laquelle l’abattage est justifié par une exploitation rationnelle des possibilités de construire offertes par la parcelle litigieuse ne prête ainsi pas le flanc à la critique. En exigeant en outre une plantation compensatoire de deux arbres d’essence majeure sur la parcelle du constructeur, la décision de la municipalité respecte les exigences posées par les art. 6 LPNMS, 15 et 16 RLPNMS.

Ce grief doit dès lors être rejeté.

6.                                Les recourants contestent l’intégration et l’esthétique du projet au regard des art. 69 RPGA et 86 LATC.

a) L'art. 86 LATC a la teneur suivante:

"1 La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leurs sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2 Elle refuse le permis pour les constructions et les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

3 Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords".

L'art. 69 RPGA dispose ce qui suit:

"1 Les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont interdites.

2 Les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et s'intégrer à l'environnement ".

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 408 consid. 4.3, ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_258/2012 du 14 août 2012 consid. 3.1; Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, ch. 1 ad art. 86 LATC p. 377). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 213 consid. 6; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011, consid. 3.1.2 relatif à une affaire sur la Commune de Lutry: AC.2009.0043 du 30 décembre 2010). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet -, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 et les arrêts cités).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; AC.2011.0065 précité et les arrêts cités; AC.2009.0043 précité). Ainsi, le tribunal de céans s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.2011.0065 précité et les arrêts cités).

b) La municipalité estime que ce projet s’insère dans le quartier qui comprend d’ailleurs des bâtiments de toutes dimensions et de toutes formes. Elle expose que si le constructeur avait voulu démolir le bâtiment déjà existant sur sa parcelle, il aurait pu construire un édifice bien plus important encore. En outre, comparé à l’Hostellerie des Chevreuils exploitée par la recourante Cogestex SA, le bâtiment projeté est moins imposant et permet le dégagement des vues en direction de la zone agricole, ce qui est un atout pour le quartier, notamment pour les propriétés sises en amont.

c) En l'occurrence, le tribunal a constaté lors de la vision locale que le quartier dans lequel le bâtiment projeté sera implanté n'est guère uniforme. Il comporte outre des maisons villageoises traditionnelles, des villas de style beaucoup plus modernes, dont celle des recourants Turrian. Concernant la volumétrie, le tribunal a pu constater que tant le bâtiment situé en amont de la parcelle du constructeur, que l’Hostellerie des Chevreuils sont plus imposants que le bâtiment projeté. Le quartier n'apparaît ainsi pas présenter de qualités particulières qui seraient compromises par le projet litigieux. Les recourants reprochent au projet son implantation tout en longueur. Toutefois, celle-ci n’apparaît pas particulièrement choquante au vu la disparité des constructions environnantes. Le tribunal ne voit dès lors aucune raison de s'écarter de l'appréciation de la municipalité relative à l'esthétique du projet.

Ce grief est partant rejeté.

7.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les recourants, qui succombent, supportent l'émolument de justice ainsi que les dépens en faveur de la municipalité, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 49, 55 et 91 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Lausanne du 26 novembre 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Frédéric et Catherine Turrian, ainsi que Cogestex SA, solidairement entre eux.

IV.                              Frédéric et Catherine Turrian, ainsi que Cogestex SA, solidairement entre eux, verseront un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la Municipalité de Lausanne, à titre de dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2013

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.