|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 31 janvier 2013 |
|
Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Eric Brandt et Mme Isabelle Guisan, juges |
|
recourants |
|
Camille et Brigitte DEWARRAT, à Montpreveyres (ci-dessous: les recourants) |
|
autorité intimée |
|
Municipalité de Montpreveyres, |
|
propriétaire |
|
PPE Le Princiau, représentée par Eric PICHARD, à Montpreveyres (ci-dessous: la copropriété intimée), |
|
Objet |
permis de construire |
|
|
Décision de la Municipalité de Montpreveyres du 27 novembre 2012 (déplacement de la place de jeux) |
Vu les faits suivants
A. Par décision du 27 novembre 2012, la Municipalité de Montpreveyres a levé l'opposition du 30 novembre 2009 déposée par les recourants à l'encontre du projet de déplacement de la place de jeux sur la parcelle de la copropriété intimée. Selon la décision notifiée aux opposants, avec le permis de construire en copie, les désagréments liés à la place de jeux sont limités par l'interdiction des jeux de ballon sur cette place; les autres remarques des opposants ne sont pas recevables selon la lettre du 9 février 2009 (recte : 2 février 2009) adressée au conseil d'alors des recourants (cette lettre précisait, en bref, que les questions de servitude relèvent du droit privé).
B. Les recourants ont adressé au tribunal une "requête de recours" du 20 décembre 2012 qui, outre la désignation des parties en première page, a la teneur intégrale suivante :
" Comme suite à l’établissement du permis de construire N° 18/2012, à divers propriétaires de la PPE Le Princiau, sans quelques charges demandées par notre opposition du 30 novembre 2009, soit:
o Pose par la PPE Le Princiau, d’une clôture en treillis, en prolongation de l’existant, sur toute la partie commune de la parcelle 139.
o Faire inscrire au RF, le nouveau tracé de notre conduite d’alimentation d’eau.
o Ratifier au RF le transfert de propriété du chemin d’accès et la radiation de la servitude.
FAITS
Lettre de notre opposition du 30 novembre
2009
Pièce 1
Extrait du plan de modification de servitude
N° 60496 modifiée du 12 juin 2008 et l’expertise de la modification du profil
lors de la construction de la route d’accès sur notre propriété.
Plan de situation partiel de demande de permis de construire avec une
arborisation pas exécutée.
Pièce 2
Lettre de renonciation de la cession de
notre terrain pour le chemin d’accès de la PPE Le Princiau.
La page 9 de l’acte de vente et modification de servitudes avec la mention
notariée «La fraction de la parcelle 141 grevée de la servitude sera, après
construction du chemin d’accès, détachée de laditeparcelle».
Pièce 3
L’état de réinscription de la servitude N°
60496 sans notre accord du 13 juillet 2007.
Pièce 4
Extrait du plan se situation, mis à
l’enquête du 6 novembre au 6 décembre 2009, avec servitude N° 60565 non
modifiée selon plan du 13 janvier 2005.
Pièce 5
Procès-verbal de la réunion tripartite du 15
février 2010.
Pièce 6
Projet de concordat.
Pièce 7
Lettre de l’administrateur de la PPE Le
Princiau du 7 janvier2010.
Pièce 8
Lettre des propriétaires de la parcelle
n°141 du 19 janvier2011.
Pièce 9
Réplique de l’administrateur de la PPE Le
Princiau du 5 février 2011.
Pièce 10
Lettre de la Municipalité de la Commune de
Montpreveyres du 27 novembre 2012 et permis de construire N° 18/2012.
Pièces 11 & 12"
En accusant réception du recours, le juge instructeur a interpellé les recourants dans les termes suivants :
"Le recours ne semble guère compréhensible.
Selon l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173. 36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours doit être motivé. En outre, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
En application de l'art. 27 al. 4 LPA-VD, le recours est retourné à ses auteurs avec un délai au 3 janvier 2013 pour fournir les motifs du recours, c'est-à-dire pour expliquer notamment en quoi la décision de la municipalité (délivrance d'un permis de construire) serait contraire au droit, en particulier au règlement communal sur les constructions ou à d'autres dispositions du droit public sur les constructions. Les recourants préciseront également en quoi les conclusions qu'ils prennent en rapport avec des inscriptions au registre foncier relèveraient de la compétence décisionnelle de la municipalité.
Si les recourants ne donnent pas suite à la présente dans le délai imparti, le recours sera réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD)."
Les recourants ont alors déposé le 27 décembre 2012 l'écriture suivante, intitulée "motivation du recours" :
" Comme suite à l’établissement du permis de construire N° 18/2012, à divers propriétaires de la PPE Le Princiau, sans quelques charges demandées par notre opposition du 30 novembre 2009, soit:
Nous ne trouvons pas
o La mention donnant l’autorisation de
modifier le plan de situation déposé à l’enquête publique du 27 octobre au 27
novembre 2002.
Pièce 21
o Une charge pour l’établissement d’une
barrière compte tenu de la dangerosité du site pour de petits enfants à
proximité d’un talus au- dessus d’un mur sans barrière.
o Une charge pour la plantation d’une haie sur la parcelle 139 afin de
remplacer l’arborisation jamais exécutée.
Pièce 21
o Une charge pour faire inscrire au RF, le nouveau
tracé de notre conduite d’alimentation.
Avec un plan de situation du géomètre, admis par la Municipalité mais
non-conforme selon le protocole du procès-verbal de la séance du 17 décembre
2002.
Pièce 22 (point 2.-)
Une charge pour faire ratifier au RF, le
transfert de propriété du chemin d’accès et la radiation de la servitude.
La possibilité de recourir lors de l’établissement du permis de construire 10
villas mitoyennes, nous a pas été offerte lors de l’établissement du permis de
construire.
Pièce 22 (point 4.-)"
C. L'avance de frais de 2'500 francs a été payée par les recourants.
D. A réception du dossier municipal, le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. Applicable par renvoi de l'art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), l'art. 79 LPA-VD prévoit ce qui suit :
"Art. 79 - Contenu du mémoire
1 L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.
2 Le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque là."
Il s’ensuit pour le recourant le devoir d’articuler ses griefs de manière suffisamment intelligible pour que l’on puisse déduire de l'acte de recours dans quelle mesure et pour quelles raisons il conteste la décision attaquée (en dernier lieu, MPU.2012.0008 du 20 juin 2012; CR.2011.0047 du 29 novembre 2011; AC.2010.0225 du 18 novembre 2011; AC.2010.0213 du 15 septembre 2011, FI.2009.0129 du 2 février 2011, et les arrêts cités).
En l'espèce, le recours du 20 décembre 2012 se présente pour l'essentiel comme une liste numérotée des pièces fournies par les recourants. Aucune phrase de ce texte ne comporte de verbe conjugué. Si l'on peut à la rigueur comprendre de son premier paragraphe que les recourants demandent diverses inscriptions au Registre foncier ainsi que la pose d'une barrière, on ne discerne aucun motif qui pourrait justifier la modification de la décision municipale dans ce sens. Il n'appartient pas au tribunal de consulter les pièces jointes au recours pour tenter d'y discerner éventuellement le fondement des conclusions du recours.
2. L'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD prévoit ce qui suit :
"4 L'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi.
5 Elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces conséquences."
Conformément à l'art. 27 al. 4 LPA-VD, les recourant ont été rendu attentifs à la nécessité de motiver leur recours en expliquant en quoi la décision de la municipalité serait contraire au droit, en particulier au règlement communal sur les constructions ou à d'autres dispositions du droit public sur les constructions. Ils ont également été invités à préciser en quoi leurs conclusions relatives au registre foncier relèveraient de la compétence décisionnelle de la municipalité.
Dans leur écriture du 27 décembre 2012, qui reprend en partie le texte de la précédente, les recourants persistent à procéder en style télégraphique et ils ne fournissent aucune indication sur les motifs qu'ils invoqueraient à l'appui de leurs conclusions. Aucune norme juridique n'est invoquée en rapport avec la pose d'une barrière. Ils n'ont donc pas donné suite à l'injonction qui leur avait été adressée. Ils ont pourtant été informés des conséquences du vice de leur écriture, à savoir que leur recours serait "réputé retiré" (selon la formule de l'art. 27 al. 5 LPA-VD), ce qui signifie que le recours est irrecevable.
De surcroît, les conclusions relatives à des inscriptions au Registre foncier sont en elles-mêmes irrecevables car outre qu'elles sortent du cadre de la décision attaquée, elles n'entrent pas dans la compétence décisionnelle de la municipalité : celle-ci est compétente pour statuer sur le refus ou la délivrance du permis de construire après avoir vérifié que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation (art. 104 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11). Comme cette autorité l'a rappelé dans sa lettre du 2 février 2009, la question des inscriptions au registre foncier relève du droit privé et par conséquent du juge civil (devant lequel les recourants peuvent faire valoir leurs droits). La compétence légale de la municipalité étant définie par la loi, elle ne subit pas d'extension du seul fait que cette autorité a longuement tenté, depuis l'enquête publique en 2009, de prêter ses bons offices pour tenter de trouver un arrangement entre les propriétaires voisins.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable aux frais des recourants.
L'émolument mis à la charge de ces derniers peut toutefois être réduit, par rapport au montant de 2500 fr. prévu par l'art. 4 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), pour tenir compte du caractère sommaire de la procédure.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de 500 fr. est mis à la charge des recourants.
Lausanne, le 31 janvier 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.