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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 juin 2013 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; M. Georges Arthur Meylan et M. Jean-Daniel Beuchat, juges assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de l'environnement et de l'énergie, |
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Propriétaire |
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Objet |
autorisation cantonale spéciale |
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Recours Municipalité d'Yverdon-les-Bains c/ décision du Service de l'environnement et de l'énergie du 6 décembre 2012 refusant l'autorisation spéciale relative à l'installation de ventilation du Café "Le Coyote" sis sur la parcelle n° 3353, propriété de Bernard MATTHEY |
Vu les faits suivants
A. Le Coyote Café est un établissement public, sis sur la parcelle n° 3353 de la commune d'Yverdon-les-Bains, propriété de Bernard Matthey. Il est exploité en la forme d'une société à responsabilité limitée dont le propriétaire de la parcelle est associé.
B. Le 16 février 2012, un atelier d'architecture a adressé à la Municipalité d'Yverdon-les-Bains un dossier d'enquête concernant l'augmentation de la capacité du Coyote Café, de 90 à 200 personnes, et la mise en conformité des locaux.
Il y était exposé que le principal problème provenait de la ventilation:
"Le débit de l'installation existante a été mesuré à 6'000 m3/h et correspond bien à une occupation de 200 personnes. Cependant une récupération de chaleur est exigée pour un pareil débit. Le coût de cet accessoire a été devisé à 150'000.-, hors de prix pour le tenancier. De plus, cette installation ne pourra pas être valorisée. En effet, le Coyote Café fait le plein de 200 personnes les soirs de concerts uniquement. La charge thermique dégagée par les occupants est telle que les locaux devraient plutôt être refroidis que chauffés durant cette période, même en hiver. Et ceci même lorsque la ventilation fonctionne à grande vitesse. Le bon sens nous suggère alors que le vrai geste serait de ne rien faire et de laisser ce local en l'état.
Nous vous demandons ainsi dans le cadre de cette enquête une dérogation sur l'installation d'un récupérateur de chaleur."
C. La municipalité a fait parvenir le dossier d'enquête à la Centrale des autorisations CAMAC le 22 octobre 2012 et l'avis d'enquête a été publié le lendemain. Les instances cantonales concernées ont été consultées.
D. Le 6 décembre 2012, la Centrale des autorisations a rendu la synthèse CAMAC n° 135118 à la municipalité. Il en résulte que le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) refuse de délivrer l'autorisation spéciale requise et que la municipalité ne pourrait par conséquent pas délivrer le permis de construire sollicité.
Le SEVEN a motivé son refus de la manière suivante:
"Il s'agit d'une mise à l'enquête déjà déposée (Camac 126302).
L'installation de ventilation dite "existante" ne peut pas être considérée comme telle car elle n'est pas au bénéfice d'une autorisation antérieure.
L'installation devra donc être conforme aux exigences de l'art. 35 du RLVLEne [règlement du 4 octobre 2006 d'application de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie; 730.01.1] soit RC [récupération de chaleur] + amenée d'air contrôlé."
Les autres instances cantonales concernées ont, soit délivré les autorisations spéciales requises, soit préavisé favorablement le projet.
E. La Municipalité d'Yverdon-les-Bains a recouru le 20 décembre 2012 contre la synthèse CAMAC auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'annulation du refus du SEVEN et à l'octroi du permis sur la base de la synthèse CAMAC n° 126302.
Elle suit l'argumentation de l'atelier d'architecture qui a déposé le dossier d'enquête selon lequel l'installation existante suffirait et l'échangeur de chaleur ne saurait être valorisé en l'espèce; elle précise que l'établissement ne donne des concerts qu'à raison de deux fois par mois environ, et fait valoir que l'installation d'une ventilation conforme à l'art. 35 RLVLEne coûterait 150'000 francs et serait disproportionnée. Elle expose que le SEVEN aurait pu se rendre compte des particularités du cas s'il avait accepté son invitation d'effectuer une visite sur place et que ce service n'aurait par ailleurs émis aucune remarque sur l'installation du système de ventilation lors de la procédure de mise à l'enquête de l'établissement en 2003.
A l'appui de son recours, la municipalité a notamment produit le budget d'Alpiq InTec Romandie SA du 7 juin 2011 intitulé "Mise à niveau du système de ventilation" concernant le Coyote Café. Il en ressort que le prix de la mise à niveau du système de ventilation serait de 120'000 francs HT pour 90 personnes, de 146'000 francs HT pour 250 personnes et de 165'000 francs HT pour 333 personnes.
F. Le propriétaire n'a pas procédé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
G. Dans sa réponse du 25 février 2013, la Direction générale de l'environnement (DGE) - qui a succédé le 1er janvier 2013 au SEVEN - conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
Préalablement, elle s'en remet à la justice quant à la recevabilité du recours, et elle relève ne pas avoir statué sur l'augmentation de la capacité du Coyote Café mais seulement sur la légalité de ses installations techniques. Elle expose ensuite que la ventilation du café a un débit maximum de 6'000 m3/h et que celle-ci aurait dû obtenir une autorisation préalable lors de son installation, selon les dispositions applicables à l'époque (art. 42 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11], recte ancien art. 42 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de celle loi [RLATC; RSV 700.11.1]). Afin de s'assurer que la dispense d'implanter une récupération de chaleur avait bien alors été accordée, elle aurait vainement demandé à plusieurs reprises à la municipalité de lui communiquer l'autorisation qui aurait dû être délivrée à l'époque. A défaut de l'avoir obtenue, elle ne pouvait pas considérer cette installation comme existante. Cette dernière devait dès lors être tenue pour une installation nouvelle, soumise à autorisation au sens de l'art. 35 RLVLEne. Cet article impose un dispositif de récupération de chaleur et d'amenée d'air contrôlé, ce dont ne dispose pas l'installation litigieuse.
Au sujet de la proportionnalité, la DGE a précisé tenir compte de l'intérêt économique de l'administré lors de l'octroi ou non de l'autorisation cantonale. Elle a ajouté que le cas lui paraissait clair et qu'il ne nécessitait pas de visite sur place.
H. Le 5 mars 2013, la recourante a relevé que l'exploitation de l'établissement concerné dépendait directement de l'issue de la cause et que celle-ci revêtait dès lors un caractère d'urgence.
I. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recours a été déposé par la Municipalité d'Yverdon-les-Bains. Il convient en premier lieu d'examiner sa qualité pour recourir.
a) Les autorisations spéciales cantonales présentent un caractère accessoire par rapport à la décision communale relative à la demande de permis de construire; elles viennent se greffer sur cette dernière, dans une procédure qui permet la coordination de l'examen successif par diverses autorités d'un seul et même projet de construction. En particulier, une autorisation spéciale cantonale n'a de validité que dans le cadre d'un projet déterminé; elle est caduque lorsque celui-ci est abandonné - notamment si le constructeur laisse le permis communal se périmer (AC.2010.0129 du 26 août 2011, consid. 1b). Selon l'art. 75 RATC, l'autorité cantonale statue sur les autorisations spéciales et la municipalité procède à la notification unique des autorisations spéciales avec sa décision sur le permis de construire. Le but du principe de la coordination est de permettre à l'autorité qui statue de procéder à une pesée globale des intérêts en présence et d'éviter la multiplication des procédures contradictoires (AC.2005.0116 du 28 octobre 2005, RDAF 2006 I p. 243). Lorsqu'elle se prononce sur le permis, la municipalité est tenue de respecter les conditions particulières posées par les autorisations spéciales délivrées par l'Etat et d'en faire dépendre la délivrance de l'autorisation de construire (art. 75 RLATC). Selon la jurisprudence cantonale, si la municipalité ne recourt pas contre les autorisations cantonales dans le délai prévu à cet effet, elle ne dispose plus de la liberté de modifier ces conditions ou de refuser le permis pour des motifs ayant trait aux domaines concernés par ces autorisations (AC.2005.0116 et RDAF 2006 précités; cf. AC.2010.0325 du 4 janvier 2012, consid. 1c; AC.2010.0129 du 26 août 2011 consid. 1b; Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4éd., Bâle 2010, ch. 8 ad art. 123 LATC).
b) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la let. b, a qualité pour former recours toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir.
La décision attaquée est fondée sur le règlement du 4 octobre 2006 d'application de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (RLVLEne; RSV 730.01.1). La loi cantonale du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01) se base sur la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'énergie (LEne; RS 730.0). Or, aucune de ces bases légales ne contient de disposition sur la qualité pour recourir d'une commune, à l'instar de ce que prévoit notamment la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur l'environnement (LPE; RS 814.01). Selon l'art. 57 LPE, les communes sont en effet habilitées à user des moyens de recours prévus par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions des autorités fédérales ou cantonales fondées sur la présente loi et ses dispositions d’exécution, en tant qu’elles sont concernées par lesdites décisions et qu’elles ont un intérêt digne de protection à ce que celles-ci soient annulées ou modifiées.
Par renvoi de l'art. 111 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'art. 89 LTF relatif à la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, est applicable comme exigence minimale à la procédure cantonale de dernière instance. Aux termes de cette disposition, a qualité pour former un recours en matière de droit public (al. 1) quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Ont aussi qualité pour recourir les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale (al. 2 let. c).
c) La Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit en particulier l'autonomie communale dans les limites fixées par le droit cantonal (art. 50 al. 1 Cst.; ATF 131 I 333 consid. 4.4.1 et 4.4.2 pp. 341 s.). Selon la jurisprudence, une commune est autonome dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais laisse en tout ou en partie dans la sphère communale en conférant aux autorités municipales une appréciable liberté de décision (ATF 126 I 133 consid. 2 p. 136; 124 I 223 consid. 2b pp. 226 s. et les références citées). L'existence et l'étendue de l'autonomie communale dans une matière concrète sont déterminées essentiellement par la constitution et la législation cantonales, voire exceptionnellement par le droit cantonal non écrit et coutumier (ATF 122 I 279 consid. 8b p. 290; 116 Ia 285 consid. 3a p. 287; 115 Ia 42 consid. 3 p. 44 et les arrêts cités).
Selon l'art. 2 RLVLEne, les communes veillent à l'application du règlement dans les domaines de leur compétence (al. 4), et la répartition des compétences entre le canton et les communes figure à l'annexe 1 (al. 5). Cette annexe prévoit notamment la compétence de la commune pour le permis de construire (délivrance du permis, contrôle de conformité du projet aux dispositions légales et réglementaires, et vérification que les autorisations cantonales et fédérales ont été délivrées; art. 104 LATC). La compétence est en revanche du ressort du canton pour les dérogations au RLVLEne (art. 2 et 6 RLVLEne) et les installations de ventilation soumises à autorisation (art. 35 RLVLEne).
d) En l'espèce, le SEVEN n'a pas accordé l'autorisation spéciale requise en refusant une dérogation pour le système de ventilation du Coyote Café. La municipalité recourante n'a pas allégué avoir un intérêt digne de protection à l'admission de son recours et un tel intérêt ne se discerne pas. Elle n'invoque pas non plus la violation de garanties constitutionnelles qui lui serait reconnues, à l'instar de l'autonomie communale. Elle n'a d'ailleurs aucune liberté de décision en matière de dérogations au RLVLEne et d'installations de ventilation soumises à autorisation, dont la compétence relève expressément du canton selon l'annexe 1 du RLVLEne. La question de la qualité pour recourir de la municipalité peut toutefois restée indécise dans la mesure où le recours doit être rejeté pour la raison suivante.
2. Le Coyote Café a requis une dérogation à l'installation d'un récupérateur de chaleur.
a) Le montage, le remplacement ou la modification d'installations de ventilation est soumis à autorisation lorsque la somme des débits d'air extraits par bâtiment égale ou dépasse 2'500 m³/h (art. 35 al. 1 RLVLEne). Les installations mécaniques d'extraction d'air des locaux chauffés sont équipées d'un dispositif contrôlé d'amenée d'air neuf et d'un récupérateur de chaleur dans la mesure où le débit d'air rejeté, par bâtiment, représente plus de 2'500 m³/h et que le temps d'exploitation dépasse 500 heures par année (art. 35 al. 4 RLVLEne).
L'art. 6 al. 1 RLVLEne prévoit que le service peut accorder des dérogations aux diverses exigences du présent règlement si elles sont justifiées par des intérêts publics ou patrimoniaux prépondérants et si d'autres mesures ne peuvent être imposées au sens de l'article 6 LVLEne. Ces dérogations sont présentées par un professionnel qualifié et sont accompagnées de justificatifs techniques et financiers, en particulier un bilan énergétique. L'article 6 LVLEne prévoit que des mesures ne peuvent être imposées que si elles sont techniquement réalisables et exploitables, dans des limites économiquement supportables. Selon l'art. 6 al. 6 RLVLEne, sauf disposition particulière, nul n'a droit à obtenir une dérogation.
b) En l'espèce, la recourante fait valoir qu'un récupérateur de chaleur ne pourrait pas être valorisé dans la mesure où le Coyote Café devrait être refroidi plutôt que réchauffé, et que l'établissement ne ferait le plein de ses 200 occupants potentiels que les soirs de concert, soit environ deux jours par mois. Elle expose ensuite que l'installation d'une ventilation conforme serait disproportionnée en raison de son coût.
Il n'a pas pu être établi que le Coyote Café avait été dispensé d'installer une récupération de chaleur à son système de ventilation selon les prescriptions en vigueur en 2003. Le dispositif actuel ne peut dès lors pas être considéré comme une installation existante mais doit être tenu pour une installation nouvelle, soumise à autorisation au sens de l'art. 35 al. 1 RLVLEne. Cette installation n'est pas conforme à l'art 35 al. 4 RLVLEne, dans la mesure où elle n'est pas équipée d'un récupérateur de chaleur ni d'un dispositif contrôlé d'amenée d'air. Ces prescriptions sont les mêmes pour une capacité de 90 ou de 200 personnes. Le Coyote Café devrait ainsi adapter son système de ventilation, sans égard à l'augmentation de sa capacité. Si l'établissement pourrait par ailleurs nécessiter d'être refroidi plutôt que réchauffé lors des soirs de concert avec ses 200 occupants potentiels, cela ne concerne que deux soirs par mois. L'installation d'un récupérateur de chaleur répond notamment à l'intérêt public d'un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement (cf. art. 1 LVLEne). Cette installation a un certain coût qui ne saurait à lui seul justifier une dérogation, sous peine de vider cette exigence réglementaire de sa substance. La recourante n'a pas établi à cet égard que le coût de l'installation serait particulièrement élevé dans le cas d'espèce. Selon le budget produit par la recourante, la mise à niveau du système de ventilation litigieux, pour une capacité de 250 personnes, coûte 146'000 francs, soit 26'000 francs de plus qu'une mise à niveau pour la capacité actuelle de 90 personnes. Ces montants sont à mettre en perspective avec la croissance potentielle du chiffre d'affaires de l'établissement liée à l'augmentation de sa capacité. Il s'agit ainsi d'un investissement qui ne saurait être qualifié abstraitement de disproportionné.
Il résulte de ce qui précède que l'autorité intimée n'a pas violé le droit en refusant l'autorisation spéciale requise pour le système de ventilation du Coyote Café sans accorder de dérogation.
3. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante, et il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 49, 52 55, 56, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'environnement et de l'énergie du 6 décembre 2012 est confirmée.
III. Les frais judiciaires arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs sont mis à la charge de Municipalité d'Yverdon-les-Bains.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 juin 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.