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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 mars 2013 |
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Composition |
M. André Jomini, président; MM. Pierre Journot et Robert Zimmermann, juges ; Mme Cécile Favre, greffière. |
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recourante |
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HELVETIA NOSTRA, à Montreux, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey, |
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autorité intimée |
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Municipalité de Leysin, |
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constructeur |
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André DELADOEY, à Vouvry, |
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propriétaire |
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Objet |
permis de construire |
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Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la Municipalité de Leysin du 7 décembre 2012 (construction d'un chalet avec garage sur la parcelle n° 4125) |
Vu les faits suivants :
A. Didier Deladoey est propriétaire de la parcelle n° 4125 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Leysin. Ce bien-fonds d'une surface de 800 m² est classé dans la zone des chalets A du plan d'affectation (plan des zones) de la commune de Leysin. Il s'agit d'une zone destinée aux chalets d'habitation comptant au plus 4 appartements (art. 27 du règlement communal concernant le plan d'extension et la police des constructions [RPE]). Didier Deladoey a conclu avec André Deladoey une promesse de vente portant sur ce bien-fonds.
B. En octobre 2012, Didier Deladoey et André Deladoey ont adressé à la Municipalité de la commune de Leysin une demande de permis de construire pour un projet de chalet d'un appartement avec garage, à réaliser sur leur parcelle n° 4125. La demande d'autorisation a été mise à l'enquête publique du 24 octobre au 22 novembre 2012.
Le 21 novembre 2012, l'association Helvetia Nostra a formé opposition, en faisant valoir en substance qu'il serait contraire à l'art. 75b de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) d'autoriser la construction du chalet, qui serait indéniablement une résidence secondaire.
C. Par une décision rendue le 7 décembre 2012, la Municipalité de Leysin a levé l'opposition, en déclarant mal fondés les griefs soulevés par Helvetia Nostra. Elle a par ailleurs informé Didier Deladoey et André Deladoey de sa décision d'accorder le permis de construire requis, décision prenant date au 7 décembre 2012.
D. Par un acte daté du 4 janvier 2013, Helvetia Nostra recourt devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de la Municipalité de Leysin du 7 décembre 2012. Elle conclut à l'annulation de cette décision.
Il n'a pas été demandé de réponse aux propriétaire et constructeur, ni à la municipalité. Celle-ci a toutefois produit son dossier.
Considérant en droit :
1. Le recours est formé par une organisation qui fait partie de la liste, établie par le Conseil fédéral, des organisations ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451 – cf. ch. 9 de la liste figurant dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS 814.076]). La jurisprudence fédérale prévoit que l'exercice de ce droit de recours suppose que la décision attaquée relève de l'application d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. notamment ATF 131 II 58 consid. 1.1; 125 II 29 consid. 1b; 121 II 190 consid. 3c/aa).
En l'espèce, dès lors que les griefs de la recourante sont de toute manière mal fondés, comme cela sera exposé au considérant suivant, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en accordant une autorisation de construire pour une habitation familiale dans la zone à bâtir, la municipalité accomplit une tâche de la Confédération, ou si au contraire elle accomplit une tâche que la législation fédérale sur l'aménagement du territoire attribue aux cantons, dans le cadre fixé par les principes du droit fédéral. La question de la recevabilité du recours peut demeurer indécise (cf. arrêt AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, consid. 1).
2. L'association recourante se plaint d'une violation de l'art. 75b Cst., qui interdirait la construction de résidences secondaires dès son entrée en vigueur. Elle fait par ailleurs valoir qu'aucune des exceptions prévues dans l'ordonnance du 22 août 2012 sur les résidences secondaires (RS 702) n'est réalisée dans le cas particulier.
a) Aux termes de l'art. 75b al. 1 Cst., "les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune". Cet article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars 2012 et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple et les cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire suivante, à l'art. 197 ch. 9 Cst.:
"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)
1. Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la construction, la vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons.
2. Les permis de construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons et la date d’entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls".
b) La commune de Leysin fait partie, d'après le Conseil fédéral, des communes dans lesquelles le parc des logements comporte plus de 20 % de résidences secondaires (cf. annexe de l'ordonnance sur les résidences secondaires). Il n'y a cependant pas lieu d'examiner si le chalet projeté est une résidence secondaire (ce que la recourante qualifie d'indéniable, mais le constructeur n'a pas eu l'occasion de répondre au recours).
En effet, dans son arrêt AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a jugé que l'art. 75b Cst. interprété en relation avec l'art. 197 ch. 9 Cst. ne pouvait pas faire obstacle à l'octroi d'un permis de construire une résidence secondaire lorsque la décision de la municipalité a été prise en 2012. Durant la période qui court de la date de l'adoption des normes constitutionnelles, objet de l'initiative sur les résidences secondaires (11 mars 2012), jusqu'à la veille du 1er janvier qui suivra cette adoption (soit le 31 décembre 2012 – cf. art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.), l'entrée en vigueur de l'art. 75b Cst. n'entraîne pas encore la nullité ni l'annulabilité des autorisations de construire des résidences secondaires délivrées pendant ce laps de temps (consid. 2b-c de l'arrêt AC.2012.0127 précité).
Puis, dans un arrêt AC.2012.0234 du 28 février 2013, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a considéré qu'il résultait clairement de la disposition transitoire de l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. que la date déterminante pour juger si un permis de construire une résidence secondaire est encore valable, ou si au contraire il est nul, est celle de la délivrance du permis par l'autorité administrative, et non pas celle de la décision de l'autorité cantonale de recours (consid. 2c de l'arrêt de principe AC.2012.0234 précité). En l'occurrence, la municipalité a décidé d'octroyer le permis de construire le 7 décembre 2012, soit avant la date limite fixée par la disposition transitoire. La Cour de céans, quand bien même elle statue après le 1er janvier 2013, doit donc considérer que l'art. 75b Cst., appliqué avec la disposition transitoire de l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst., ne fait pas obstacle à l'octroi de l'autorisation litigieuse.
L'ordonnance sur les résidences secondaires, entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (art. 9 al. 1 de dite ordonnance), n'avait pas à être appliquée par la municipalité à la date de la décision attaquée. S'agissant des permis de construire délivrés avant son entrée en vigueur, cette ordonnance du Conseil fédéral n'a à l'évidence pas pour effet de modifier le régime juridique résultant des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. En l'espèce, il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur la portée de cette ordonnance, ni sur les exceptions qu'elle prévoit.
Il s'ensuite que les griefs de la recourante, mal fondés, doivent être rejetés.
3. Le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]). La municipalité ainsi que les propriétaire et constructeur, qui n'ont pas procédé, n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 7 décembre 2012 par la Municipalité de Leysin est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante Helvetia Nostra.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 mars 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.