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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 avril 2013 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. André Jomini et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges |
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recourante |
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HELVETIA NOSTRA, à Montreux, représentée par l'avocat Pierre CHIFFELLE, à Vevey, |
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autorité intimée |
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Municipalité d'Ollon, représentée par l'avocat Jacques HALDY, à Lausanne, |
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propriétaire |
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Martine WILLIAMS, à Chesières, représentée par l'avocat Benoît BOVAY, à Lausanne. |
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Objet |
Décision de la Municipalité d'Ollon du 6 décembre 2012 (demande d'autorisation préalable d'implantation d'une habitation et d'un garage) |
Vu les faits suivants
A. Martine Williams est propriétaire à Ollon de la parcelle 14'941 qui se trouve en zone de chalet D du plan partiel d'affectation Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes (ci-après le PPA ECVA). Ce plan a été approuvé par le Conseil d'Etat la première fois le 14 août 1985 et son règlement actuel l'a été le 25 juin 1993.
B. Du 13 octobre au 11 novembre 2012 a été mis à l'enquête une demande d'autorisation préalable d'implantation d'une habitation et d'un garage sur la parcelle 14'941.
L'enquête a suscité des oppositions déposées notamment par l'association Helvetia Nostra ainsi que par les propriétaires de parcelles bâties voisines Michel Ramis (parcelle 2182), Keith Tuffley et Yvette Yeathes (parcelle 2180).
Suite aux oppositions des voisins, l'architecte du projet a soumis à la commune un plan du projet modifié (no 1B du 26 novembre 2012).
La municipalité a délivré le permis d'implantation le 6 décembre 2012 sur la base des nouveaux plans modifiés datés du 26 novembre 2012. Elle a notifié sa décision aux opposants par lettre du même jour.
C. Helvetia Nostra a recouru par acte du 4 janvier 2013 en concluant à l'annulation de la décision attaquée. Elle a effectué dans le délai une avance de frais de 2500 fr.
La municipalité a conclu au rejet du recours par mémoire du 7 février 2013. Martine Williams en a fait de même par acte de son conseil du 4 mars 2013.
D. Les recours de Michel Ramis, Keith Tuffley et Yvette Yeathes font l'objet d'un arrêt séparé de ce jour (AC.2013.0007).
E. Le tribunal a rendu le présent arrêt par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recours est formé par une organisation qui fait partie de la liste, établie par le Conseil fédéral, des organisations ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451 – cf. ch. 9 de la liste figurant dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS 814.076]). La jurisprudence fédérale prévoit que l'exercice de ce droit de recours suppose que la décision attaquée relève de l'application d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. notamment ATF 131 II 58 consid. 1.1; 125 II 29 consid. 1b; 121 II 190 consid. 3c/aa).
En l'espèce, dès lors que les griefs de la recourante Helvetia Nostra sont de toute manière mal fondés, comme cela sera exposé au considérant suivant, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en accordant une autorisation de construire pour une habitation familiale dans la zone à bâtir, la municipalité accomplit une tâche de la Confédération, ou si au contraire elle accomplit une tâche que la législation fédérale sur l'aménagement du territoire attribue aux cantons, dans le cadre fixé par les principes du droit fédéral. La question de la recevabilité du recours peut demeurer indécise (cf. arrêt AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, consid. 1).
2. L'association recourante se plaint d'une violation de l'art. 75b Cst., qui interdirait la construction de résidences secondaires dès son entrée en vigueur. Elle fait par ailleurs valoir qu'aucune des exceptions prévues dans l'ordonnance du 22 août 2012 sur les résidences secondaires (RS 702) n'est réalisée dans le cas particulier. Contrairement aux voisins dont le recours fait l'objet de l'arrêt AC.2013.0007 de ce jour, elle ne présente aucun grief à l'encontre de l'autorisation litigieuse, ne critiquant pas l'applications d'autres prescriptions, de droit fédéral, cantonal ou communal, sur les constructions.
Aux termes de l'art. 75b al. 1 Cst., "les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune". Cet article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars 2012 et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple et les cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire suivante, à l'art. 197 ch. 9 Cst.:
"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)
1 Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la construction, la vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons.
2 Les permis de construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons et la date d’entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls".
3. L'objet du litige est une autorisation préalable d'implantation. Il s'agit d'une forme particulière d'autorisation qui se distingue de l'autorisation de construire requise en vertu de l'art. 22 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (RS 700; v. ég. art. 103 LATC). En effet, l'autorisation préalable d'implantation n'emporte pas encore le droit d'entreprendre des travaux.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorisation préalable d'implantation dont de nombreux cantons permettent la mise à l'enquête (p. ex. "sanction préalable de construire" en droit neuchâtelois, "generelles Baubegehren" en droit bâlois) a été créée pour garantir à la procédure d'autorisation de construire un déroulement par étape, expéditif et aussi économique que possible. Cette autorisation empêche le renchérissement ou l'allongement de la procédure d'autorisation. Elle permet surtout de garantir la sécurité du droit et la transparence aussi bien pour les constructeurs que pour les éventuels tiers intéressés (1C_40/2012 du 14 février 2012, 1C_119/2008 du 21 novembre 2008, publié dans ATF 135 II 30; ces arrêts concernent les conditions auxquelles le Tribunal fédéral accepte d'entrer en matière sur les recours contre ce type de décision incidente; v. ég. 1C_504/2009 du 24 novembre 2009 et 1C_86/2008 du 10 juillet 2008).
b) En droit vaudois, l'art. 119 LATC prévoit ce qui suit :
"Art. 119 - Autorisation préalable d'implantation
1 Toute personne envisageant des travaux peut requérir, avant la mise à l'enquête du projet de construction, une autorisation préalable d'implantation. Les articles 108 à 110 et 113 à 116 sont applicables.
2 L'autorisation préalable d'implantation est périmée si, dans les deux ans dès sa délivrance, elle n'est pas suivie d'une demande de permis de construire.
3 L'autorisation ne couvre que les éléments soumis à l'enquête publique préalable.
Selon la jurisprudence cantonale, l'octroi du permis d'implantation a les mêmes effets juridiques que ceux du permis de construire en ce qui concerne les éléments contenus dans cette autorisation (AC.2009.0276 du 23 avril 2010; AC.2007.0196 du 18 janvier 2008; AC.2001.0157 du 22 mai 2002). Le permis d'implantation confère donc temporairement force de chose décidée aux éléments qu'il contient, ce qui a pour effet d'empêcher que ces éléments soient remis en cause à l'occasion de la délivrance du permis de construire. C'est en cela qu'il contribue, comme le dit la jurisprudence fédérale, à la sécurité du droit.
Dans le règlement d'application de la LATC (RLATC ; RSV 700.11.1), l'art. 72 RLATC prévoit ce qui suit :
"Art. 70 - Documents à fournir avec la demande de permis d'implantation
1 Lorsque la demande ne porte que sur l'implantation, le plan de situation est accompagné d'un avant-projet de la construction à l'échelle du 1:100 ou du 1:200, indiquant la destination de l'ouvrage et comprenant le plan schématique de tous les étages, les coupes nécessaires à la compréhension du projet et le questionnaire pour demande d'autorisation préalable d'implantation (API)."
A la rigueur du texte légal de l'art. 119 LATC, il n'est pas certain que la "destination de l'ouvrage" mentionnée à l'art. 70 RLATC entre dans la catégorie des éléments relevant de l'implantation du bâtiment. Peu importe cependant car la règle légale essentielle, selon l'art. 119 al. 3 LATC, est que l'autorisation préalable d'implantation ne couvre que les éléments soumis à l'enquête publique préalable. Seul ces éléments-là sont susceptible d'acquérir force de chose décidée en vertu de l'art. 119 LATC.
c) En l'espèce, l'enquête porte, selon les termes mêmes de la demande déposée, sur l'autorisation préalable d'implantation d'une habitation et d'un garage enterré. Le dossier ne dit rien de son utilisation comme résidence principale ou secondaire. Il semble d'ailleurs bien que du point de vue de la configuration architecturale, rien ne paraît permettre de déterminer si une habitation donnée est destinée à servir de résidence principale ou secondaire.
Dans ces conditions, c'est en vain que la recourante Helvetia Nostra affirme en quelques mots que le projet litigieux "constitue très vraisemblablement un projet de résidence secondaire". La qualification du projet comme résidence secondaire ou principale ne fait pas partie des éléments mis à l'enquête.
On observe au surplus que la disposition transitoire de l'art. 197 ch. 9 Cst citée ci-dessus ne frappe de nullité que les permis de construire. Elle est sans effet sur l'autorisation préalable d'implantation prévue par le droit cantonal. Dans ces conditions, peu importe que l'art. 75b Cst soit applicable (ou non: AC.2012.0127 du 22 novembre 2012; AC.2012.0234 du 28 février 2013) aux permis de construire délivrés en 2012. En d'autres termes, ni l'art. 75b Cst ni la disposition transitoire de l'art. 197 ch. 9 Cst n'empêchent la délivrance d'une autorisation préalable d'implantation pour un projet que rien ne permet encore de qualifier de résidence principale ou de résidence secondaire.
Le recours doit donc être rejeté.
4. Le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La municipalité ainsi que la constructrice ont droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 6 décembre 2012 par la Municipalité d'Ollon est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante Helvetia Nostra.
IV. Helvetia Nostra doit à Martine Williams la somme de 1000 (mille) francs à titre de dépens.
V. Helvetia Nostra doit à la commune d'Ollon la somme de 1000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 avril 2013
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.