TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 avril 2013

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. André Jomini, juges

 

recourants

 

Michel RAMIS, Keith TUFFLEY et Yvette YEATHES, tous à Chesières et représentés par l'avocat Eric RAMEL, à Lausanne, 

 

 

autorité intimée

 

Municipalité d'Ollon, représentée par l'avocat Jacques HALDY, à Lausanne,  

  

propriétaire

 

Martine WILLIAMS, à Chesières, représentée par l'avocat Benoît BOVAY, à Lausanne.

  

 

DeObjet

Décision de la Municipalité d'Ollon du 6 décembre 2012 (demande d'autorisation préalable d'implantation d'une habitation et d'un garage)

 

Vu les faits suivants

A.                                Martine Williams est propriétaire à Ollon de la parcelle 14'941 qui se trouve en zone de chalet D du plan partiel d'affectation Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes (ci-après le PPA ECVA). Ce plan a été approuvé par le Conseil d'Etat la première fois le 14 août 1985 et son règlement actuel l'a été le 25 juin 1993.

Entourée d'autres parcelles qui sont pour la plupart déjà bâties, la parcelle 14'941 est située dans un secteur qui passerait en zone d'habitation de très faible densité dans le futur plan partiel d'affectation "Les Ecovets" mis à enquête publique du 14 novembre au 13 décembre 2012. Le reste du périmètre de ce futur plan partiel d'affectation, actuellement constructible, passerait en zone agricole.

Comme le relèvent les recourants, le site Internet de la commune d'Ollon présente une version du PPA selon laquelle le secteur des Ecovets ne serait pas en zone de chalets D mais constituerait un plan de quartier ou d'extension partiel légalisé (voir le plan figurant en dernière page du règlement du PPA Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes, accessible depuis la page http://www.ollon.ch/N720/plans-de-zones-et-reglements.html). Cette indication, que l'on retrouve sur l'exemplaire sur papier fourni par la commune dans certains dossiers actuellement en cours de traitement (AC.2012.0076), ne correspond pas à la planification en vigueur. Elle anticipe de manière trompeuse la procédure de planification en cours pour ce secteur, dont le régime actuellement en vigueur est encore celui de la zone de chalets D du PPA ECVA.

B.                               Du 13 octobre au 11 novembre 2012 a été mis à l'enquête une demande d'autorisation préalable d'implantation d'une habitation et d'un garage sur la parcelle 14'941. Le plan de situation mis l'enquête permet de constater que les constructions alentour sont au moins de même taille que le projet litigieux. Selon une lettre du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) du 4 octobre 2012 à l'architecte du projet, le degré de sensibilité au bruit déterminé au cas par cas est le degré III.

L'enquête a suscité des oppositions déposées notamment par Michel Ramis, Keith Tuffley et Yvette Yeathes ainsi que par l'association Helvetia Nostra. Michel Ramis est propriétaire de la parcelle contiguë 2'182 située au Nord-Ouest de la parcelle 14'941. Keith Tuffley et Yvette Yeathes sont propriétaires de la parcelle 2'180 dont l'angle Est touche l'angle Ouest de la parcelle 14'941.

Suite aux oppositions, l'architecte du projet a soumis à la commune un plan du projet modifié en expliquant qu'il avait abaissé le chalet de 1 m, augmenté la pente du toit et modifié le raccordement aux eaux claires et usées. Ce plan (no 1B du 26 novembre 2012) présente notamment l'élévation de la façade Sud de la manière suivante:

La municipalité a délivré le permis d'implantation le 6 décembre 2012 sur la base des nouveaux plans modifiés datés du 26 novembre 2012. Elle a notifié sa décision aux opposants par lettre du même jour en communiquant le plan modifié aux opposants de la présente cause.

Le document correspondant a été établi sur la formule habituelle dont le titre indique "permis de construire numéro 143/12". A la rubrique "particularité" figure la mention "le présent permis préalable d'implantation est délivré sur la base des nouveaux plans modifiés datés du 26.11.2012".

C.                               Michel Ramis a recouru par lettre du 4 janvier 2013. Keith TUFFLEY et Yvette YEATHES en ont fait de même par acte du 18 janvier 2013 déposé par leur avocat, qui a ensuite été mandaté également par Michel Ramis. Ces recours-là ont été joints d'emblée sous la référence AC.2013.0007 et les recourants ont été autorisés par le tribunal à effectuer une avance de frais unique de 2500 fr., qui a été payée dans le délai.

La municipalité a conclu au rejet du recours par mémoire du 6 février 2013. Martine Williams en a fait de même par acte de son conseil du 4 mars 2013.

Les recourants sont encore intervenus par lettre de leur conseil du 18 mars 2013 en formulant diverses réquisitions. Ils ont renouvelé le 21 mars 2013 celle tendant à faire fixer des débats et l'ont, sur requête du juge instructeur, encore précisée le 2 avril 2013.

D.                               Le tribunal a adopté le présent arrêt par voie de circulation.

E.                               Un recours d'Helvetia Nostra contre le même objet fait l'objet d'un arrêt séparé de ce jour (AC.2013.0005).

Considérant en droit

1.                                Dans le recours du 18 janvier 2013, les recourants ont présenté diverses réquisitions (inspection locale, pose de gabarits, fixation de débats, etc.). Leur conseil a rappelé le 21 mars 2013 "un certain nombre de mesures d'instruction que je répète ici (pose de gabarits, inspection locale, soit débats)". Informé que le tribunal ne prévoyait pas de compléter l'instruction et invités à préciser s'ils requéraient la fixation d'une audience au Tribunal cantonal (audience publique ou débats au sens de l'art. 6 CEDH), ils ont indiqué qu'ils requéraient "la fixation de débats, soit d'une audience sous la forme d'une inspection locale, sur place, de manière à ce que la cour puisse se rendre compte de l'impact de ce projet dans le terrain".

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un droit comme tel à des débats publics oraux n'existe, en vertu des garanties constitutionnelles de procédure, que pour les causes bénéficiant de la protection de l'art. 6 par. 1 CEDH ou lorsque les règles de procédure le prévoient ou encore lorsque sa nécessité découle des exigences du droit à la preuve. L'obligation d'organiser des débats publics au sens de l'art. 6 CEDH suppose une demande formulée de manière claire et indiscutable. Une requête de preuve (demande tendant à la comparution personnelle, à l'interrogatoire des parties, à l'audition de témoins ou à une inspection locale) ne suffit pas à fonder une telle obligation. Saisi d'une demande tendant à la mise en oeuvre de débats publics, le juge cantonal doit en principe y donner suite. Il peut cependant s'abstenir dans les cas prévus par l'art. 6 par. 1 seconde phrase CEDH, lorsque la demande est abusive (chicanière ou dilatoire), lorsqu'il apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien fondé ou lorsque l'objet du litige porte sur des questions hautement techniques (ATF 2C_382/2011 du 16 novembre 2011 et les réf. citées; 9C_402/2010 du 21 février 2011 consid. 2.1).

En l'espèce, les recourants ont été interpellés au sujet de leurs réquisitions et ils n'ont pas manifesté d'intérêt pour la tenue, dans les locaux du Tribunal cantonal, d'une audience publique au sens de l'art. 6 CEDH. Quant à l'inspection locale requise, le dossier permet de constater clairement la situation de la parcelle 14'941 au milieu de parcelles déjà bâties formant un secteur du PPA ECVA qui demeurera en zone à bâtir du futur plan partiel d'affectation "Les Ecovets" en cours d'élaboration. Les constructions alentour visibles sur le plan de situation sont au moins de même taille, voire plus étendues, que le projet litigieux. Une inspection locale n'est donc pas nécessaire pour statuer sur les moyens des recourants relevant du droit de la police des constructions. Le tribunal statuera donc sur la base du dossier.

2.                                Le recours de Michel Ramis n'est pas motivé, ce qui est contraire aux exigences de l'art. 79 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Il se contente en effet de renvoyer à son opposition sans indiquer pour quel motif il conteste la manière dont la décision municipale s'est prononcée sur les griefs soulevés dans cette opposition. Il n'en résulte pas d'emblée que son recours serait irrecevable, comme le laisse entendre la constructrice, car la loi prévoit l'octroi d'un délai de grâce (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD) qu'il n'y a cependant pas lieu de fixer puisque entre-temps, ce recourant-là a consulté le même conseil que les autres, dont le recours est motivé conformément à la loi.

3.                                Le recourant ne pouvant pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée (art. 79 al. 2 LPA-VD), le tribunal constate qu'est en dehors du litige la question (que les recourants voudraient faire trancher négativement de manière constatatoire, v. p. 8 du recours) de savoir si la délivrance d'une autorisation préalable d'implantation (il s'agit bien d'un permis d'implantation malgré le titre erroné du document figurant au dossier) en 2012 permettrait la délivrance d'un permis de construire après le 1er janvier 2013.

4.                                Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la modification du projet après l'enquête (le rez-de-chaussée est abaissé d'un mètre et la pente du toit modifiée dans le plan "1B" datés du 26 novembre 2012 postérieur à l'enquête) ne justifie pas l'annulation du permis d'implantation.

En effet, selon une jurisprudence bien établie (voir en dernier lieu AC.2012.0128 du 25 février 2013 et les réf. citées), l'enquête publique n'est pas une fin en soi; elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. De plus, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales; le cas échéant, elle doit également permettre de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (AC.1995.0206 du 13 février 1996).

Des irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles ne leur ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (AC.2012.0003 du 9 novembre 2012 consid. 4a; AC.2011.0319 du 16 janvier 2013 consid. 2b; AC.2005.0233 du 31 mars 2006).

La cour de céans a également eu l'occasion de préciser qu'il n'y avait pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants (AC.2011.0143 du 23 décembre 2011 consid. 3a; AC.2010.0067 du 13 janvier 2011 consid. 1a/aa).

En l'espèce, la permis d'implantation a été délivré sur la base du plan modifié du 26 novembre 2012, dont un exemplaire a été communiqué aux recourants avec la décision attaquée. Les recourants ont donc été en mesure de contester en connaissance de cause la décision attaquée, qui échappe à la critique de ce point de vue.

5.                                Alléguant qu'une série d'indices laisse penser que le projet constitue une résidence secondaire, les recourants invoquent l'ordonnance fédérale y relative (ordonnance du Conseil fédéral sur les résidences secondaires du 22 août 2012, RS 702, en vigueur depuis le 1er janvier 2013). Pour les motifs qui suivent, il n'est pas nécessaire de déterminer si le projet litigieux constitue une résidence secondaire.

Aux termes de l'art. 75b al. 1 Cst., "les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune". Cet article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars 2012 et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple et les cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire suivante, à l'art. 197 ch. 9 Cst.:

"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)

1. Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la construction, la vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons.

2. Les permis de construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons et la date d’entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls".

6.                                L'objet du litige est une autorisation préalable d'implantation. Il s'agit d'une forme particulière d'autorisation qui se distingue de l'autorisation de construire requise en vertu de l'art. 22 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (RS 700; v. ég. art. 103 LATC). En effet, l'autorisation préalable d'implantation n'emporte pas encore le droit d'entreprendre des travaux.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorisation préalable d'implantation dont de nombreux cantons permettent la mise à l'enquête (p. ex. "sanction préalable de construire" en droit neuchâtelois, "generelles Baubegehren" en droit bâlois) a été créée pour garantir à la procédure d'autorisation de construire un déroulement par étape, expéditif et aussi économique que possible. Cette autorisation empêche le renchérissement ou l'allongement de la procédure d'autorisation. Elle permet surtout de garantir la sécurité du droit et la transparence aussi bien pour les constructeurs que pour les éventuels tiers intéressés (1C_40/2012 du 14 février 2012, 1C_119/2008 du 21 novembre 2008, publié dans ATF 135 II 30; ces arrêts concernent les conditions auxquelles le Tribunal fédéral accepte d'entrer en matière sur les recours contre ce type de décision incidente; v. ég. 1C_504/2009 du 24 novembre 2009 et 1C_86/2008 du 10 juillet 2008).

b) En droit vaudois, l'art. 119 LATC prévoit ce qui suit :

"Art. 119 - Autorisation préalable d'implantation

1 Toute personne envisageant des travaux peut requérir, avant la mise à l'enquête du projet de construction, une autorisation préalable d'implantation. Les articles 108 à 110 et 113 à 116 sont applicables.

2 L'autorisation préalable d'implantation est périmée si, dans les deux ans dès sa délivrance, elle n'est pas suivie d'une demande de permis de construire.

3 L'autorisation ne couvre que les éléments soumis à l'enquête publique préalable.

Selon la jurisprudence cantonale, l'octroi du permis d'implantation a les mêmes effets juridiques que ceux du permis de construire en ce qui concerne les éléments contenus dans cette autorisation (AC.2009.0276 du 23 avril 2010; AC.2007.0196 du 18 janvier 2008; AC.2001.0157 du 22 mai 2002). Le permis d'implantation confère donc temporairement force de chose décidée aux éléments qu'il contient, ce qui a pour effet d'empêcher que ces éléments soient remis en cause à l'occasion de la délivrance du permis de construire. C'est en cela qu'il contribue, comme le dit la jurisprudence fédérale, à la sécurité du droit.

Dans le règlement d'application de la LATC (RLATC ; RSV 700.11.1), l'art. 72 RLATC prévoit ce qui suit :

"Art. 70 - Documents à fournir avec la demande de permis d'implantation

1 Lorsque la demande ne porte que sur l'implantation, le plan de situation est accompagné d'un avant-projet de la construction à l'échelle du 1:100 ou du 1:200, indiquant la destination de l'ouvrage et comprenant le plan schématique de tous les étages, les coupes nécessaires à la compréhension du projet et le questionnaire pour demande d'autorisation préalable d'implantation (API)."

A la rigueur du texte légal de l'art. 119 LATC, il n'est pas certain que la "destination de l'ouvrage" mentionnée à l'art. 70 RLATC entre dans la catégorie des éléments relevant de l'implantation du bâtiment. Peu importe cependant car la règle légale essentielle, selon l'art. 119 al. 3 LATC, est que l'autorisation préalable d'implantation ne couvre que les éléments soumis à l'enquête publique préalable. Seul ces éléments-là sont susceptible d'acquérir force de chose décidée en vertu de l'art. 119 LATC.

c) En l'espèce, l'enquête porte, selon les termes mêmes de la demande déposée, sur l'autorisation préalable d'implantation d'une habitation et d'un garage enterré. Le dossier ne dit rien de son utilisation comme résidence principale ou secondaire. Il semble d'ailleurs bien que du point de vue de la configuration architecturale, rien ne paraît permettre de déterminer si une habitation donnée est destinée à servir de résidence principale ou secondaire.

Dans ces conditions, c'est en vain que la recourante Helvetia Nostra affirme en quelques mots que le projet litigieux "constitue très vraisemblablement un projet de résidence secondaire". La qualification du projet comme résidence secondaire ou principale ne fait pas partie des éléments mis à l'enquête.

On observe au surplus que la disposition transitoire de l'art. 197 ch. 9 Cst citée ci-dessus ne frappe de nullité que les permis de construire. Elle est sans effet sur l'autorisation préalable d'implantation prévue par le droit cantonal. Dans ces conditions, peu importe que l'art. 75b Cst soit applicable (ou non: AC.2012.0127 du 22 novembre 2012; AC.2012.0234 du 28 février 2013) aux permis de construire délivrés en 2012. En d'autres termes, ni l'art. 75b Cst ni la disposition transitoire de l'art. 197 ch. 9 Cst n'empêchent la délivrance d'une autorisation préalable d'implantation pour un projet que rien ne permet encore de qualifier de résidence principale ou de résidence secondaire.

7.                                Pour ce qui concerne la hauteur maximale selon le règlement communal du PPA ECVA, la hauteur de la façade orientée vers l'aval ne doit pas dépasser 9 m (art. 43 concernant la zone de chalet D) ni excéder le 3/5 de la longueur pour les façades de plus de 11 m (art. 67 applicable à toutes les zones). Selon ces deux dispositions, la hauteur se mesure "du terrain aménagé au faîte": la mesure s'effectue donc non pas depuis le terrain naturel mais depuis le terrain aménagé. Elle se calcule de là jusqu'au faîte, ce dernier étant obligatoirement orienté vers l'aval (art. 70 al. 2).

a) En l'espèce, la façade orientée vers l'aval est la façade "Sud" selon les plans (en vérité, elle est plutôt orientée au Sud-Ouest). Il s'agit bien de la façade pignon surmontée par le faîte. Elle est large de 13,40 m, ce qui donne une hauteur maximale de 8,04 m (3/5 de 13,40). Sur le plan 1B du 26 novembre 2012, à l'aplomb du faîte, la hauteur de la façade "Sud" est de 7,70 m depuis le terrain aménagé devant la façade. La hauteur maximale du règlement est respectée.

b) Pour les recourants, le constructeur aurait calculé la hauteur depuis le niveau du rez-de-chaussée au lieu de calculer depuis celui du terrain aménagé. Selon eux, la hauteur serait de 10,40 m depuis le terrain aménagé. Le constructeur n'aurait pas le droit d'éluder les dispositions sur les hauteurs réglementaires par l'aménagement d'un remblai.

Sur ce dernier point, les recourants perdent de vue que si le règlement prévoit de mesurer la hauteur depuis le terrain aménagé, c'est qu'il est précisément permis d'aménager celui-ci en remblai ou en déblai par rapport au terrain naturel: c'est néanmoins le terrain aménagé qui est déterminant. Peu importe que le remblai soit en l'espèce au même niveau que la dalle du rez-de-chaussée.

En tant que les recourants évoquent à cet égard les élévations de la façade Sud et de la façade Ouest figurant sur les plans, ils ont probablement en vue le fait qu'à l'extrémité Ouest de la façade Sud, celle-ci est dégagée du terrain, qui est à cet endroit aménagé en déblai. Au delà de cet endroit en direction de l'Est, plus précisément à partir d'une distance de 5,36 m (cotée sur l'élévation reproduite plus haut) à compter de l'angle Ouest de la façade Sud, le terrain est aménagé en remblai jusqu'à l'extrémité Est de cette façade. Apparemment, les recourants calculent une hauteur de 10,40 m à partir du terrain aménagé en déblai du côté Ouest. Sur ce point, la municipalité rétorque que conformément à sa pratique constante, elle calcule la hauteur de la façade à partir de ce qui constitue le terrain aménagé sur au moins 60 % de la longueur de la façade aval, condition qui est respectée en l'espèce (le terrain est remblayé au pied de la façade sauf à l'extrémité Ouest sur 5,36 m, qui représentent 40 % de 13,40 m). L'existence de cette pratique municipale est confirmée par l'annexe du règlement figurant au dossier. Cette annexe, qui émane du service communal de l'urbanisme de la police des constructions, est intitulée "Fiche explicative concernant l'art. 67 du RPPA ECVA" et datée de mars 2012. La pratique municipale y est illustrée par un croquis dont les traits caractéristiques se retrouvent dans l'élévation de la façade Sud reproduite plus haut. Cette fiche exprime en outre verbalement la pratique municipale en exposant : "Le terrain aménagé pris en compte pour le calcul de la hauteur de façade doit mesurer au moins 60 % de la longueur de la façade aval". Il s'agit là, surtout s'agissant d'une commune dont le territoire est en forte pente, d'une interprétation raisonnable de la règle communale et l'on ne voit pas pour quel motif elle devrait être qualifié d'insoutenable. En effet, à la rigueur du texte réglementaire, une mesure effectuée "du terrain aménagé au faîte" pourrait ne prendre en considération que l'endroit du terrain situé directement à l'aplomb du faîte.

Le grief relatif à la hauteur au faîte est donc mal fondé.

8.                                Les recourants invoquent encore l'art. 79 al. 1 LATC qui prévoit que dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.

Les recourants ne prétendent pas que le projet violerait les dispositions de police des constructions du futur PPA "Les Ecovets" mis à l'enquête, où la parcelle 14'941 serait colloquée en zone constructible de très faible densité. Ils soutiennent toutefois que le projet litigieux prévoit un degré de sensibilité au bruit III alors que le futur plan partiel d'affectation prévoit un degré de sensibilité au bruit II pour la zone d'habitation de très faible densité.

Selon l'art. 43 al. 1 let. b OPB, le degré de sensibilité II est appliqué dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques. En l'espèce, on ne voit pas comment la construction d'une habitation telle que le projet litigieux pourrait se révéler contraire à une zone soumise au degré de sensibilité II, qui est précisément applicable aux zones d'habitation. Peu importe qu'en l'absence de degré de sensibilité prévu par l'actuel PPA ECVA, l'autorité, procédant à la fixation de ce degré au cas par cas (art. 44 al. 3 OPB), se soit déterminée en faveur du degré III.

9.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais des recourants qui doivent des dépens à la commune et à la constructrice.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité d'Ollon du 6 décembre 2012 est maintenue.

III.                                Un émolument de 2000 (deux mille) francs est mis la charge des recourants.

IV.                              Les recourants Michel Ramis, Keith Tuffley et Yvette Yeathes, solidairement entre eux, doivent à Martine Williams la somme de 1000 (mille) francs à titre de dépens.

V.                                Les recourants Michel Ramis, Keith Tuffley et Yvette Yeathes, solidairement entre eux, doivent à la commune d'Ollon la somme de 1000 (mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 24 avril 2013

                                                          Le président:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.