TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 mars 2013

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. André Jomini et Mme  Mihaela Amoos Piguet, juges.  

 

Recourante

 

HELVETIA NOSTRA, à Montreux, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat, à Vevey,  

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Ormont-Dessus, 

  

Constructeur

 

Hans MORATTI, aux Diablerets,

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la Municipalité d'Ormont-Dessus du 26 novembre 2012 (levant son opposition et délivrant le permis de construire un chalet et un couvert à voiture sur la parcelle n° 6053, ch. des Frasses 7)

 

Vu les faits suivants:

A.                                Hans Moratti est propriétaire de la parcelle 6053 d'Ormont-Dessus. Ce bien-fonds, d'une surface de 931 m2, est colloqué en zone de chalets selon le plan partiel d'affectation dit "Vers-le-Clédard" de la Commune d'Ormont-Dessus.

B.                               Hans Moratti a adressé à la Municipalité d'Ormont-Dessus (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire un chalet et un couvert à voiture sur la parcelle précitée. La demande d'autorisation a été mise à l'enquête publique du 20 juin au 19 juillet 2012 (CAMAC 131844).

L'association Helvetia Nostra a formé opposition en temps utile, en invoquant l'art. 75b de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) et en faisant valoir que la construction envisagée était contraire aux nouvelles normes du droit fédéral sur les résidences secondaires.

C.                               Par décision du 26 novembre 2012, la municipalité a rejeté l'opposition et délivré le permis de construire requis par Hans Moratti.

D.                               Par acte du 9 janvier 2013, Helvetia Nostra a recouru contre la décision de la municipalité du 26 novembre 2012, concluant, avec dépens, à l'annulation de cette décision.

La juge instructrice a informé les parties par avis du 11 janvier 2013 que la Cour se réservait de statuer en application de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 novembre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Il n'a pas été demandé de réponse au constructeur et à la municipalité. Celle-ci a toutefois produit son dossier.

Considérant en droit:

1.                                Le recours est formé par une organisation qui fait partie de la liste, établie par le Conseil fédéral, des organisations ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451 – cf. ch. 9 de la liste figurant dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS 814.076]). La jurisprudence fédérale prévoit que l'exercice de ce droit de recours suppose que la décision attaquée relève de l'application d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. notamment ATF 131 II 58 consid. 1.1; 125 II 29 consid. 1b; 121 II 190 consid. 3c/aa).

En l'espèce, dès lors que les griefs de la recourante sont de toute manière mal fondés, comme cela sera exposé au considérant suivant, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en accordant une autorisation de construire pour un chalet dans la zone à bâtir, la municipalité accomplit une tâche de la Confédération, ou si au contraire elle accomplit une tâche que la législation fédérale sur l'aménagement du territoire attribue aux cantons, dans le cadre fixé par les principes du droit fédéral. La question de la recevabilité du recours peut demeurer indécise (cf. arrêt AC.2012.0127 du 22 novembre 2012 - premier arrêt de principe rendu par la CDAP sur les procédures d'Helvetia Nostra fondées sur l'art. 75b Cst. - consid. 1).

2.                                L'association recourante se plaint d'une violation de l'art. 75b Cst., qui interdirait la construction de résidences secondaires dès son entrée en vigueur. Elle fait par ailleurs valoir qu'aucune des exceptions prévues dans l'ordonnance du 22 août 2012 sur les résidences secondaires (RS 702) n'est réalisée dans le cas particulier. Elle ne présente aucun grief à l'encontre de l'autorisation litigieuse, ne critiquant pas l'application d'autres prescriptions, de droit fédéral, cantonal ou communal, sur les constructions.

a) Aux termes de l'art. 75b al. 1 Cst., "les résidences secondaires constituent au maximum 20% du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune". Cet article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars 2012 et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple et les cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire suivante, à l'art. 197 ch. 9 Cst.:

"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)

1 Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la construction, la vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons.

2 Les permis de construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons et la date d’entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls."

b) La Commune d'Ormont-Dessus fait partie, d'après le Conseil fédéral, des communes dans lesquelles le parc des logements comporte plus de 20% de résidences secondaires (cf. annexe de l'ordonnance sur les résidences secondaires). Il n'y a cependant pas lieu d'examiner si le chalet projeté est une résidence secondaire (ce que la recourante qualifie de très vraisemblable, mais le constructeur n'a pas eu l'occasion de répondre au recours).

En effet, dans son premier arrêt de principe AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, précité, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a jugé que l'art. 75b Cst. interprété en relation avec l'art. 197 ch. 9 Cst. ne pouvait pas faire obstacle à l'octroi d'un permis de construire une résidence secondaire lorsque la décision de la municipalité a été prise en 2012. Durant la période qui court de la date de l'adoption des normes constitutionnelles objet de l'initiative sur les résidences secondaires (11 mars 2012) jusqu'à la veille du 1er janvier qui suivra cette adoption (soit le 31 décembre 2012 – cf. art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.), l'entrée en vigueur de l'art. 75b Cst. n'entraîne pas encore la nullité ni l'annulabilité des autorisations de construire des résidences secondaires délivrées pendant ce laps de temps (consid. 2b-c de l'arrêt AC.2012.0127).

Puis, dans un deuxième arrêt de principe AC.2012.0234 du 28 février 2013, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a considéré qu'il résultait clairement de la disposition transitoire de l'art. 197 ch. 9 ch. 2 Cst. que la date déterminante pour juger si un permis de construire une résidence secondaire est encore valable, ou si au contraire il est nul, est celle de la délivrance du permis par l'autorité administrative, et non pas celle de la décision de l'autorité cantonale de recours (consid. 2c de l'arrêt AC.2012.0234). En l'occurrence, la municipalité a décidé d'octroyer le permis de construire le 26 novembre 2012, soit avant la date limite fixée par la disposition transitoire. La Cour de céans, quand bien même elle statue après le 1er janvier 2013, doit donc considérer que l'art. 75b Cst., appliqué avec la disposition transitoire de l'art. 197 ch. 9 ch. 2 Cst., ne fait pas obstacle à l'octroi de l'autorisation litigieuse.

L'ordonnance sur les résidences secondaires, entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (art. 9 al. 1 de dite ordonnance), n'avait pas à être appliquée par la municipalité à la date de la décision attaquée. S'agissant des permis de construire délivrés avant son entrée en vigueur, cette ordonnance du Conseil fédéral n'a à l'évidence pas pour effet de modifier le régime juridique résultant des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. En l'espèce, il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur la portée de cette ordonnance, ni sur les exceptions qu'elle prévoit.

Il s'ensuite que les griefs de la recourante, mal fondés, doivent être rejetés.

3.                                Le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La municipalité et le constructeur, qui n'ont pas procédé, n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision rendue le 26 novembre 2012 par la Municipalité d'Ormont-Dessus est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 8 mars 2013

 

                                                         La présidente:

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.