TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 février 2013

Composition

Mme Danièle Revey, présidente;  M. François Kart et
Mme Imogen Billotte, juges; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

Patrick HAOUARI, à Allaman, représenté par Me Alain DUBUIS, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Tolochenaz, représentée par Me Laurent TRIVELLI, avocat, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement (DGE), Division de support stratégique,

  

Opposants

1.

Jean-Daniel VOUMARD,

 

 

2.

Zhor VOUMARD,

tous deux à Tolochenaz et représentés par Me Patrice GIRARDET, avocat, à Lausanne,

  

 

Objet

permis de construire

 

Recours Patrick HAOUARI c/ "décision" de la Municipalité de Tolochenaz du 13 décembre 2012 confirmant sa décision du 7 mars 2012 lui refusant l'exploitation d'un garage dans ses locaux

 

La Cour de droit administratif et public

-                                  vu la lettre de la Municipalité de Tolochenaz du 13 décembre 2012 confirmant à Patrick Haouari sa décision du 7 mars 2012 lui refusant l'exploitation d'un garage dans ses locaux, avec effet immédiat et jusqu'au jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) dans la cause AC.2012.0139,

-                                  vu le recours déposé le 10 janvier 2013 par Patrick Haouari contre la "décision" rendue le 13 décembre 2012 par la municipalité,

-                                  vu l'accusé de réception du recours du 16 janvier 2013 impartissant au recourant un délai au 5 février 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                                  vu le défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai au 5 février 2013,

-                                  vu l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

-                                  que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  qu'il n'y a pas lieu de prélever de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens.

arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 19 février 2013

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.