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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 mars 2013 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. André Jomini et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Estelle Cugny, greffière |
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recourante |
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HELVETIA NOSTRA, à Montreux 1, représentée par l'avocat Pierre CHIFFELLE, à Vevey, |
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autorité intimée |
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Municipalité de Rougemont, représentée par l'avocat Benoît BOVAY, à Lausanne, |
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constructrices |
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Nicole CURTI, Elzbieta CURTI-KARBOWSKI et Maria KARBOWSKI, toutes représentées par Rime architecture, à Château-d'Oex, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la Municipalité de Rougemont du 13 décembre 2012 (construction de deux chalets et d'un parking souterrain sur les parcelles no 1303, propriété de Maria KARBOWSKI et Elzbieta CURTI-KARBOWSKI, et 1304 propriété de Nicole CURTI) |
Vu les faits suivants
A. Elzbieta Curti-Karbowski et Maria Karbowski sont propriétaires de la parcelle n° 1303 de la Commune de Rougemont. Nicole Curti est propriétaire de la parcelle n° 1304, contiguë. Ces parcelles sont actuellement libres de construction. Situées au lieu-dit "Le Pra", elles sont colloquées en zone de chalets, selon le règlement communal sur le plan d'extension et de la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 16 décembre 1988.
B. Le 8 novembre 2012, les propriétaires prénommées, par le biais de leur architecte, ont déposé une demande de permis de construire auprès de la Municipalité de Rougemont (ci-après : la municipalité) pour la construction de deux habitations, d'un garage souterrain après réunion des parcelles n° 1303 et 1304.
C. La demande de permis de construire a fait l'objet d'une enquête publique ouverte du 10 novembre au 9 décembre 2012. Le projet a suscité, le 6 décembre 2002, l'opposition de l'association Helvetia Nostra, qui a invoqué le nouvel art. 75b de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) et fait valoir que les constructions projetées seraient contraires aux nouvelles normes du droit fédéral sur les résidences secondaires.
D. Par décision du 13 décembre 2012, la municipalité a rejeté l'opposition et délivré le permis de construire aux propriétaires concernés. En substance, elle a estimé que la notion de résidences secondaires n'avait pas encore reçu de définition légale et que le projet n'était pas touché par la disposition transitoire de l'art. 197 ch. 8 (recte : 9) Cst. qui vise les permis délivrés à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'acceptation de l'initiative.
E. Par acte du 11 janvier 2013, Helvetia Nostra a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision de la municipalité du 13 décembre 2012 concluant à son annulation.
La municipalité a produit son dossier original et complet.
Aucun délai de détermination n'a été imparti à la municipalité et aux constructrices.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recours est formé par une organisation qui fait partie de la liste, établie par le Conseil fédéral, des organisations ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451 – cf. ch. 9 de la liste figurant dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS 814.076]). La jurisprudence fédérale prévoit que l'exercice de ce droit de recours suppose que la décision attaquée relève de l'application d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. notamment ATF 131 II 58 consid. 1.1; 125 II 29 consid. 1b; 121 II 190 consid. 3c/aa).
En l'espèce, dès lors que les griefs de la recourante sont de toute manière mal fondés, comme cela sera exposé au considérant suivant, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en accordant une autorisation de construire pour un chalet dans la zone à bâtir, la municipalité accomplit une tâche de la Confédération, ou si au contraire elle accomplit une tâche que la législation fédérale sur l'aménagement du territoire attribue aux cantons, dans le cadre fixé par les principes du droit fédéral. La question de la recevabilité du recours peut demeurer indécise (cf. arrêt AC.2012.0127 du 22 novembre 2012 - premier arrêt de principe rendu par la CDAP sur les procédures d'Helvetia Nostra fondées sur l'art. 75b Cst. - consid. 1).
2. Pour l'association recourante, le projet de construction de deux chalets avec parking souterrain après réunion des parcelles n° 1303 et 1304 constitue très vraisemblablement un projet de résidences secondaires, raison pour laquelle elle invoque une violation de l'art. 75b Cst., qui interdirait la construction de résidences secondaires dès son entrée en vigueur. Elle fait par ailleurs valoir qu'aucune des exceptions prévues dans l'ordonnance du 22 août 2012 sur les résidences secondaires (RS 702) ne serait réalisée dans le cas particulier. Elle ne formule aucun autre grief à l'encontre de l'autorisation litigieuse, ne critiquant pas l'application d'autres prescriptions, de droit fédéral, cantonal ou communal, sur les constructions.
a) Aux termes de l'art. 75b al. 1 Cst., "les résidences secondaires constituent au maximum 20% du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune". Cet article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars 2012 et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple et les cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire suivante, à l'art. 197 ch. 9 Cst.:
"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)
1 Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la construction, la vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons.
2 Les permis de construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons et la date d’entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls."
b) La Commune de Rougemont fait partie, d'après le Conseil fédéral, des communes dans lesquelles le parc des logements comporte plus de 20 % de résidences secondaires (cf. annexe de l'ordonnance sur les résidences secondaires). Il n'y a cependant pas lieu d'examiner si la construction projetée est une résidence secondaire.
En effet, dans son premier arrêt de principe AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, précité, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a jugé que l'art. 75b Cst. interprété en relation avec l'art. 197 ch. 9 Cst. ne pouvait pas faire obstacle à l'octroi d'un permis de construire une résidence secondaire lorsque la décision de la municipalité a été prise en 2012. Durant la période qui court de la date de l'adoption des normes constitutionnelles objet de l'initiative sur les résidences secondaires (11 mars 2012) jusqu'à la veille du 1er janvier qui suivra cette adoption (soit le 31 décembre 2012 – cf. art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.), l'entrée en vigueur de l'art. 75b Cst. n'entraîne pas encore la nullité ni l'annulabilité des autorisations de construire des résidences secondaires délivrées pendant ce laps de temps (consid. 2b-c de l'arrêt AC.2012.0127).
Puis, dans un deuxième arrêt de principe AC.2012.0234 du 28 février 2013, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a considéré qu'il résultait clairement de la disposition transitoire de l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. que la date déterminante pour juger si un permis de construire une résidence secondaire est encore valable, ou si au contraire il est nul, est celle de la délivrance du permis par l'autorité administrative, et non pas celle de la décision de l'autorité cantonale de recours (consid. 2c de l'arrêt AC.2012.0234). En l'occurrence, la municipalité a décidé d'octroyer le permis de construire le 13 décembre 2012, soit avant la date limite fixée par la disposition transitoire. La Cour de céans, quand bien même elle statue après le 1er janvier 2013, doit donc considérer que l'art. 75b Cst., appliqué avec la disposition transitoire de l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst., ne fait pas obstacle à l'octroi de l'autorisation litigieuse.
L'ordonnance sur les résidences secondaires, entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (art. 9 al. 1 de dite ordonnance), n'avait pas à être appliquée par la municipalité à la date de la décision attaquée. S'agissant des permis de construire délivrés avant son entrée en vigueur, cette ordonnance du Conseil fédéral n'a à l'évidence pas pour effet de modifier le régime juridique résultant des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. En l'espèce, il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur la portée de cette ordonnance, ni sur les exceptions qu'elle prévoit.
Il s'ensuit que les griefs de la recourante, mal fondés, doivent être rejetés.
3. Le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens, ni les constructrices ni la municipalité n'ayant procédé (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 13 décembre 2012 par la Municipalité de Rougemont est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de l'association recourante.
IV. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
Lausanne, le 27 mars 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.