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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 novembre 2013 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin, assesseur et Mme Renée-Laure Hitz, assesseur; Mme Leticia Garcia, greffière. |
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Recourant |
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Pascal BARRAUD, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lausanne, représentée par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Service de la promotion économique et du commerce, Unité Police cantonale du commerce, à Lausanne |
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2. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Pascal BARRAUD c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 14 décembre 2012 refusant des transformations intérieures pour l'exploitation de salons de massages au 1er et 2ème sous-sol à la rue de Genève 85 (parcelles 418 et 419) |
Vu les faits suivants
A. L'immeuble situé à la route de Genève 85 à Lausanne abrite différents salons de prostitution. Douze d'entre eux ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 9 de la loi du 30 mars 2004 sur l'exercice de la prostitution (LPros ; RSV 943. 05). Chacune de ces déclarations, indiquant le numéro de l'appartement et l'étage, a été contresignée par Pascal Barraud qui y déclare qu'il autorise l'exploitation du salon, ceci dans la rubrique réservée au propriétaire des locaux. Pascal Barraud est en effet propriétaire, depuis le 8 mai 2002, de l'immeuble en question qui correspond aux parcelles 418 et 419 du registre foncier. L'immeuble précité est situé à proximité de la "Zone de prostitution de la rue de Genève – rue de Sébeillon – avenue de Sévelin" délimitée par le règlement ad hoc (http://www.lausanne.ch/DataDir/LinkedDocsObjDir/5289.pdf) adopté le 27 avril 2006 par la Municipalité de Lausanne.
B. Le 19 mars 2010, la Police cantonale, subdivision Police de sûreté, a établi sur une formule préimprimée intitulée "procès-verbal de fermeture d'un salon" une décision de fermeture immédiate d'un salon en application de l'article 15 LPros. Cette décision désigne trois chambres exploitées au troisième sous-sol (numéros 88, 89 et 90) et une chambre à l'entrée gauche du deuxième sous-sol (numéro 80). Les cases cochées dans ce document prémprimé indiquent que le salon n'a pas été annoncé, qu'il n'offre pas des conditions satisfaisantes, notamment en matière d'hygiène, de sécurité et d'ordre public, et que la décision de fermer a été notifiée au responsable des locaux ou à son représentant. À ce document est joint un rapport de police relatif à un contrôle dans le domaine de la prostitution de rue et de salon dans le quartier de Sévelin et de la rue de Genève 85. Selon ce rapport, une prostituée contrôlée la nuit précédente a déclaré loger et se prostituer dans un salon à la rue de Genève 85, au troisième sous-sol, où une seconde prostituée a été rencontrée. Le nom des deux prostituées a été caviardé dans le premier exemplaire versé au dossier. Le rapport indique aussi que Pascal Barraud a déclaré qu'il avait créé ces salons provisoirement pour les mettre à disposition de Mme Ventura Sa Ferreira.
Au verso de cette décision, l'indication de la voie de droit se termine par une mention selon laquelle l'effet suspensif est retiré à tout recours interjeté contre la présente décision en application de l'article 80 LPA-VD.
C. Par acte du 19 mars 2010, soit le jour même, Pascal Barraud a recouru contre cette décision en demandant l'effet suspensif (dossier GE.2010.0044). Il expose qu'il a mis les quatre studios numéros 80, 88, 89 et 90 à disposition des gérants de salons de massage pendant les périodes durant lesquelles les entreprises rénovaient les salons existants. Il allègue que tous les salons sont meublés à neuf et de qualité. Pascal Barraud n'ayant pas produit la deuxième page de la décision attaquée relative à l'effet suspensif, le tribunal a accusé réception du recours en rappelant l'effet suspensif légal, qui a été maintenu par décision du juge instructeur du 26 mars 2010 nonobstant la requête de levée présentée par la police cantonale.
D. Par décision du 30 mars 2010, la Police cantonale du commerce a rendu, en application de l'article 16 LPros, une décision ordonnant la fermeture définitive des quatre salons de prostitution situés au deuxième sous-sol (numéro 80) et au troisième sous-sol (numéros 88, 89 et 90). Elle a retiré l'effet suspensif en application de l'article 80 LPA-VD.
E. Par acte du 30 mars 2010, soit le jour même également, Pascal Barraud a recouru derechef contre cette décision en expliquant à nouveau qu'il s'agit de locaux neufs et de qualité qu'il a mis à disposition gratuitement pendant la période de réfection des salons existants (dossier GE. 2010.0056). Il a demandé la levée de l'effet suspensif.
F. Le 21 avril 2010, le juge instructeur a admis la requête présentée par Pascal Barraud et restitué l'effet suspensif au recours dirigé contre la décision de la Police cantonale du commerce du 30 mars 2010, précisant que les salons litigieux pouvaient continuer d'être exploités jusqu'à la fin de la procédure cantonale.
G. Le 15 juillet 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) a tenu audience en présence du recourant, pour la Police cantonale du commerce, de M. Bron, juriste, accompagné de M. Laurent, inspecteur auprès du même service, d'une part et de MM. Hey et Diserens, représentant respectivement les Services de l'architecture et de l'hygiène de la Ville de Lausanne, d'autre part. S'est également présenté, pour la Police cantonale, M. Grize, inspecteur de la brigade des mœurs.
H. Par arrêt du 29 juillet 2010, le tribunal a admis très partiellement le recours déposé par Pascal Barraud ; la décision attaquée a été maintenue pour une durée indéterminée, soit jusqu'à la mise en conformité des nouveaux locaux en vue de l'exercice de la prostitution attestée par les autorités communales compétentes et le dépôt de la déclaration obligatoire prévue à l'art. 9 LPros. Par arrêt du 23 septembre 2010 (dans la cause 2C_674/2010), le Tribunal fédéral a déclaré le recours interjeté par Pascal Barraud irrecevable.
I. La demande de permis de construire déposée par Pascal Barraud, en date du 18 août 2010, a été mise à l’enquête publique du 27 mai 2011 au 27 juin 2011 et a suscité plusieurs oppositions. Celles-ci ont été transmises à la Centrale des autorisations CAMAC, qui a transmis la synthèse des préavis et autorisations du canton. L’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels (ECA) a délivré l’autorisation spéciale requise à certaines conditions impératives.
J. Par décision du 14 décembre 2012, la Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) a exigé la remise en état des locaux dans leur état initial, à savoir que tout ce qui a trait à l’affectation et à l’utilisation des salons de massage, c’est-à-dire notamment les sanitaires, le mobilier et les éventuelles cloisons, soit démoli.
K. Pascal Barraud (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre cette décision auprès de la CDAP par acte du 10 janvier 2013, en concluant implicitement à l’annulation de celle-ci.
Le Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) a déposé ses déterminations, le 14 février 2013, en relevant qu’il n’avait pas été partie à la procédure d’enquête relative aux transformations intérieures pour l’exploitation de salons de massages au premier et deuxième sous-sols de l’immeuble sis à la rue de Genève 85. Il indique avoir connaissance, dans l’immeuble précité, de treize salons dûment annoncés, à savoir les salons nos 70, 71, 72, 73, 74 et 75 du premier sous-sol, et les salons nos 81, 82, 83, 84, 85, 86 et 87, du deuxième sous-sol. Le SPECo précise encore avoir ordonné la fermeture, par décision du 30 mars 2010, des salons de massage nos 80, 88, 89 et 90 ; décision qui a fait l’objet d’un recours auprès de la CDAP, qui a confirmé, dans son arrêt du 29 juillet 2010, la décision de fermeture pour une durée indéterminée. Le SPECo a fait savoir qu’il estimait que le recours n’était pas suffisamment motivé.
Le 16 avril 2013, la municipalité, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé ses déterminations. Elle a requis des mesures d’instruction et conclu au rejet du recours. Le recourant s’est déterminé sur ces écritures, en date du 6 juin 2013, et il a déposé, le 12 juin 2013, un mémoire complémentaire, concluant à l’annulation de la décision attaquée et au versement d’une indemnité de 75'700 fr. en raison des pertes de loyers subies. Le 27 juin 2013, la municipalité a déposé ses déterminations sur les dernières écritures du recourant et conclu au caractère manifestement irrecevable des conclusions prises par le recourant.
L. Le 22 juillet 2013, la CDAP a tenu une audience en présence du recourant, accompagné de Anne Aebischer, pour la Municipalité de Lausanne, de Jacques Henchoz, chef de l’Office de la police des constructions, assisté de Me Marc-Olivier Buffat, pour la Police cantonale du commerce, de Luc Humbert, juriste, et de Jean-Luc Laurent, inspecteur. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal d’audience :
« (…)
Il est constaté la présence d’un vigile devant la porte d’entrée menant aux salons de massages. Le recourant précise que tout est en ordre du point de vue de la police des constructions pour les quatre salons litigieux, ce que conteste Me Buffat. Les représentants de la Police cantonale du commerce déclarent qu’ils enregistrent les annonces concernant les salons, mais qu’il ne peuvent en aucun cas attester de la conformité aux exigences de police des constructions.
Le tribunal et les parties entrent à l’intérieur de l’immeuble pour procéder à la visite des quatre salons de massages litigieux.
Il est procédé à la visite du salon de massages n° 80, qui se situe à l’entrée des salons (niveau -2). Le recourant indique que cette pièce est utilisée comme garde-meubles, une commode et quelques objets mobiliers y ont été entreposés. Une salle de bain y a été intégrée. Il est constaté que cette pièce ne dispose d’aucune fenêtre. A la demande de l’assesseur Antoine Thélin, le recourant explique que le système de ventilation se trouve en haut dans l’angle. Il s’agit d’un système d’air frais aspiré, l’air vicié ressortant par une autre ventilation (évacuation d’air) située dans la salle de bain.
Le tribunal et les parties se déplacent pour aller visiter le salon de massages n° 88. Sur le chemin, Me Buffat constate l’existence d’un cendrier.
Il est procédé à la visite du salon de massages n° 88, qui se situe au niveau inférieur, soit le sous-sol proprement dit (niveau -3). Cette pièce est également utilisée, aux dires du recourant, comme garde-meubles. Il précise que son fils l’a occupé provisoirement pendant son déménagement, ce dernier y a entreposé quelques meubles et un vélo. Une salle de bain a été intégrée à cette pièce. Le système de ventilation est identique à celui du salon de massages n° 80.
Le tribunal et les parties procèdent à la visite du salon de massages n° 89, qui se situe au même niveau (niveau -3). Une salle de bain y a été intégrée. Contrairement aux deux autres salons, celui-ci ne dispose d’aucun système de ventilation avec de l’air pulsé. Seul un système d’extraction d’air fonctionne en relation avec l’utilisation de la salle de bain. Ce salon offre un passage traversant qui conduit à une cuisine réfectoire, qui possède une fenêtre en saut de loup. Le recourant explique que ce réfectoire est utilisé par les différentes entreprises actives dans l’immeuble lorsqu’elles procèdent à des travaux de réparation ou d’entretien. Le recourant précise que ces employés entrent par une autre porte (composée d’un grillage laissant passer l’air) que celle du salon de massages. A côté du réfectoire, il y a une pièce qui sert de dépôt de matériel pour les entreprises avec une fenêtre en saut de loup également.
Le tribunal et les parties procèdent à la visite du salon de massages n° 90, qui se situe toujours au même niveau (niveau -3). Une salle de bain y a aussi été intégrée. Le recourant indique que cette pièce sert, pour l’instant et à l’instar des trois précédentes, de garde-meubles. Un lit, un matelas et un sommier y sont notamment entreposés. Les représentants de la Police cantonale du commerce font remarquer que cette pièce était meublée, à savoir avec le lit installé, lorsqu’ils sont venus la visiter inopinément au mois de mai dernier. Elle est munie d’un système de ventilation identique à celui existant dans les deux autres salons (nos 80 et 88), il est toutefois constaté qu’il ne fonctionne que pour autant que les lumières soient allumées.
Le recourant explique être le propriétaire de l’immeuble. Il loue les salons à des gérants de salons qui recrutent eux-mêmes les filles à qui ils sous-louent ces espaces pour y exercer la prostitution. Il précise que tous les salons de son immeuble sont connus de la Police du commerce et de l’Office de la police des constructions de la ville de Lausanne.
Me Buffat relève l’utilisation mixte qui est faite des salons litigieux. Il fait observer que les occupantes n’y font pas que travailler, qu’elles y dorment aussi et que par conséquent il s’agit là à la fois d’un lieu de travail et de vie. Il réitère que cela n’est pas conforme aux règles du RLATC concernant la salubrité des locaux (art. 27 et 28). Le recourant répond que pour ces salons, les filles ne seront pas autorisées à y vivre et dormir ; il déclare prendre l’engagement de n’utiliser ces salons que pour la prostitution. Me Buffat précise encore que 11 autorisations ont été délivrées pour des salons en matière de police des constructions, mais que 44 salons sont répertoriés dans l’immeuble. Le recourant explique que certains appartements ont été subdivisés à son insu, mais qu’il est entrain de régulariser tout cela. Il déclare en outre avoir procédé aux régularisations requises en matière de défense incendie, conformément au rapport de l’ECA.
Il est constaté que depuis le niveau du sous-sol proprement dit (niveau -3), il faut emprunter un escalier pour pouvoir sortir du bâtiment au niveau -2 , sur l’avenue de Sévelin, il n’y a pas d’autre sortie depuis le niveau -3. L’architecte du recourant explique qu’il y a une deuxième sortie de secours qui va du niveau -1 vers le rez-de-chaussée sur la route de Genève, car les distances de fuite sur le niveau -2 sont trop importantes (plus de 35 m). Il précise que les locataires ne peuvent pas utiliser l’ascenseur pour se rendre aux sous-sols.
Le tribunal et les parties quittent les sous-sols en empruntant la sortie de secours qui débouche depuis le niveau -1 sur l’entrée de l’immeuble au niveau de la route de Genève soit au rez-de-chaussée de immeuble. Il est constaté que l’accès aux sous-sols est impossible dans l’autre sens.
(…)
Me Buffat produit une pièce (lettre du 27 novembre 2012). Il réitère que de nouveaux immeubles vont être construits à proximité de l’immeuble abritant les salons de massages litigieux et ajoute que le Gymnase du Bugnon s’est implanté dans le quartier de Sévelin. Me Buffat souligne que selon le dernier rapport de l’inspecteur du feu, les salons de massages litigieux ne comportent pas que quelques petits problèmes comme le laisse sous-entendre le recourant.
Me Buffat demande au recourant quels sont les horaires d’ouvertures des salons de massages. Ce dernier indique qu’ils sont ouverts de 22h00 à 05h00, période pendant laqeulle le racolage est autorisé sur la rue de Sévelin. Mais ils peuvent aussi être utilisés durant la journée. Il précise que les filles ne peuvent toutefois pas faire de racolage durant la journée. Elles peuvent, en revanche, recevoir des clients durant la journée.
A la demande de l’assesseur Antoine Thélin, le recourant explique avoir mandaté le vigile qui se trouve à l’entrée des salons de massages pour répondre à une demande des services sociaux, soucieux de protéger les habitants de l’immeuble. Le recourant déclare que le rôle du vigile est de veiller à ce qu’il n’y ait pas de problèmes aux alentours de l’immeuble et à l’entrée de celui-ci.
Les représentants de la Police cantonale du commerce relèvent que lors de leur dernière visite (au mois de mai 2013) trois des quatre salons de massages visités aujourd’hui, en présence du tribunal, étaient utilisés pour l’exercice de la prostitution. Le recourant conteste que ces salons étaient, lors de la venue de la Police du commerce, utilisés pour l’exercice de la prostitution. Selon les représentants de la Police cantonale du commerce, la situation ne correspond pas à celle du mois de mai 2013.
(…) ».
La municipalité a fait part, le 7 août 2013, de quelques clarifications devant être apportées au procès-verbal de l’audience, ainsi libellées :
« ad p. 2, paragraphe 3 La Cour et les parties présentes ont pu constater l’exiguïté et l’étroitesse du couloir menant au salon de message no 80 ainsi qu’aux salons se trouvant à l’étage inférieur.
ad p. 2, paragraphe 4 Il conviendrait de mentionner que ce cendrier était utilisé, ce que confirmait la présence de cendres et de cigarettes à l’intérieur.
On a pu constater la présence devant les portes d’entrées des salons et sur les murs de photographies assez suggestives présentant la personne qui travaille dans ledit salon ».
Considérant en droit
1. L’art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) reconnaît la qualité pour recourir à quiconque ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été empêché de le faire (let. a), étant "particulièrement" atteint par la décision attaquée (let. b) et ayant un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). L’art. 75 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) reconnaît la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le législateur cantonal n’a pas repris la condition d’une atteinte spéciale ou particulière de l’art. 89 al. 1 let. b LTF. Cette différence rédactionnelle, voulue par le Grand Conseil, a pour but d’éviter que le tribunal ne procède à un examen de la qualité pour recourir grief par grief (BCG séance du 30 septembre 2008, p. 33). Sous cette réserve, le tribunal peut donc se référer à la jurisprudence fédérale relative à l’art. 89 al. 1 LTF pour définir la qualité pour recourir (arrêt AC.2012.0141 du 24 septembre 2013 consid. 1a).
Selon la jurisprudence fédérale, le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation pour que la qualité pour recourir lui soit reconnue. Il doit retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée, ce qui permettra d'admettre qu'il est touché directement et personnellement et peut faire valoir un intérêt propre à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée, qui se distingue nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée et permet d’éviter ainsi l'action populaire (ATF 137 II 30 consid. 2 p. 32 ss et les références). Or, en l’espèce, il n'est pas contesté que le recourant, quand bien même il ne serait pas directement l'exploitant annoncé des salons de prostitution litigieux, est atteint par la décision attaquée dans ses intérêts de propriétaire des locaux et de bailleur. Partant, la qualité pour recourir doit lui être reconnue.
2. Le recourant estime que l’exploitation de quatre salons supplémentaires n’entraînerait pas plus de nuisances car l’accès riverain serait bloqué de 22h00 à 5h00 du matin. Par ailleurs, ces quatre salons, qui s’ajoutent aux 13 existants, permettraient de mieux répartir les locataires sans engendrer plus de nuisances. Dans un mémoire complémentaire déposé par son architecte le 12 juillet 2013, le recourant estime que les quatre salons transformés, soit les n° 80, 88, 89 et 90, seraient conformes au règlement de la police communale, de sorte que la municipalité serait tenue de délivrer les autorisations.
b) En l’espèce, il apparaît que les salons de prostitution sont des lieux de vie pour les travailleuses du sexe qui les occupent. C’est non seulement l’endroit où elles exercent leur activité professionnelle, mais c’est aussi un lieu de repos ou de répit, qui parfois peut servir encore de lieu de résidence; l’une des prostituées interrogées par la police a d’ailleurs déclaré se prostituer et loger dans un salon sis au troisième sous-sol (voir les faits, let. B, p.2 ci-dessus).
Il convient de préciser à cet égard que la loi sur l’exercice de la prostitution du 30 mars 2004 (LPros; RSV 943.05) distingue deux modes d’exercice de la prostitution, à savoir: d'une part celui qui s’exerce sur le domaine public, sur des lieux accessibles au public ou exposés à la vue du public (art. 6 et 7 LPros), et d’autre part, celui qui s’exerce dans des lieux de rencontres soustraits à la vue du public (art. 8 LPros), qualifié de « salons ». Le travail qui s’exerce à l’intérieur de ces lieux, contrairement à celui qui s’exerce sur le domaine public, peut donc être assimilé à un travail sédentaire.
Par ailleurs, l’exploitant d’un salon n’est pas tenu d’assurer un logement distinct au travailleur qui occupe le salon. Or, le travailleur de nationalité étrangère, au bénéfice d’un permis de séjour de courte durée dans la plupart des cas, se trouve souvent, par sa profession même, en situation précaire et sans domicile en Suisse. Le salon offre alors l’opportunité de servir de logement au travailleur en cause; même si cette situation n’est pas satisfaisante, le salon est alors un local susceptible d’assurer une telle fonction et de servir ainsi à l’habitation, ce qui était le cas de l’un des salons situé au 3ème sous-sol de l’immeuble du recourant.
Il en résulte que les salons de prostitution doivent être assimilés à des lieux de travail sédentaire au sens de l’art. 28 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) et que ces lieux sont aussi présumés ou susceptibles de servir à l’habitation; ils doivent donc répondre à toutes les exigences réglementaires qui leur sont applicables. A cet égard, l’art. 28 RLATC pose les conditions suivantes :
Art. 28 Eclairage et ventilation
1Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de 1 m² au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de la surface du plancher et à 0,80 m² au minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières.
2Les conditions fixées par l'alinéa 1 peuvent être satisfaites par une véranda ou une serre accolée à l'immeuble.
En l’occurrence, aucun des quatre salons de massage ne possède de fenêtres directes sur l’extérieur; ils ne peuvent donc ni être éclairés naturellement, ni être aérés naturellement, et ne répondent ainsi pas aux exigences de l’art. 28 al. 1 RLACT. Au surplus, les dérogations mentionnées dans cette disposition concernent seulement les situations où l’état existant impose des solutions particulières; il s’agit principalement de locaux existants dans des constructions anciennes qui étaient déjà habitées et qui méritent d’être conservées et dont les caractéristiques ne permettent pas l’aménagement de grandes ouvertures en façades, comme cela peut être le cas dans les bourgs historiques ou pour certains types d’anciennes constructions rurales, par exemple les chalets d’alpage ou les fermes du Jura. En aucun cas une dérogation ne pourrait être accordée pour l’aménagement de locaux susceptibles de servir à l’habitation et qui sont volontairement aménagés, en l’absence de toute autorisation, dans des sous-sols sans aucune fenêtre ni aération naturelle. Les quatre salons de massage litigieux ne sont pas conformes aux exigences minimales de salubrité prévues par l’art. 28 RLATC et la décision attaquée se justifie pour ce motif.
c) La municipalité a encore invoqué l'art. 77 du règlement sur le plan général d'affectation de la Commune de Lausanne de 2006 (RPGA); cette disposition prévoit ce qui suit :
"Art. 77. Etablissements publics
Lorsque les établissements publics et ceux qui y sont assimilés sont susceptibles de provoquer des inconvénients appréciables dans les secteurs où l'habitat est prépondérant, la municipalité peut imposer des restrictions d'usage ou les interdire.".
En l’espèce, les conditions d’application de l’art 77 RPGA semblent réunies dès lors que le quartier de la rue de Genève et de l’avenue Sévelin comprend plus de 500 habitants. La situation est à cet égard comparable à celle du quartier de la rue de l’Ale et de la rue de la Tour qui a fait l’objet de l’arrêt AC.2011.0227. Il n’est toutefois pas nécessaire d’examiner plus en détails cette question dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour des questions liées à la salubrité des locaux.
3. a) La décision attaquée ordonne la remise en état des locaux dans leur état initial, à savoir que tout ce qui a trait à l’affectation et à l’utilisation des salons de massage, c’est-à-dire notamment les sanitaires, le mobilier et les éventuelles cloisons, soit démoli en application de l’art. 105 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11). Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (voir par exemple arrêt AC.2011.0057 du 3 février 2012 consid. 4a et les références). L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (voir arrêt AC.2011.0057 ; RDAF 1982 448).
b) Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction illicite n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224).
c) En l’espèce, le recourant a réalisé les travaux d’aménagement des quatre studios litigieux sans demander l’autorisation préalable requise par l’art. 103 LATC et il a ainsi placé l’autorité communale devant le fait accompli. Par ailleurs, il existe un intérêt public important visant à éviter que des femmes travaillent et, le cas échéant, vivent dans des locaux borgnes en sous-sol, mal aérés, c’est-à-dire dans des conditions de salubrité qui violent clairement les dispositions de l’art. 28 RLATC. L’ordre de remise en état des lieux se justifie donc pleinement et il doit être confirmé. Il appartiendra à la municipalité de fixer un nouveau délai d’exécution, compte tenu de l’effet suspensif accordé au recours.
d) Le recourant a encore conclu à l’octroi d’une indemnité en raison des pertes de loyers subies par la fermeture immédiate des salons, qu’il a chiffrée à 75'700 fr. Compte tenu de l’issue du recours, cette conclusion n’est pas fondée; de plus, les prétentions d’un particulier contre une collectivité publique sont soumises à la loi sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 (LRECA; RSV 170.11), qui prévoit que les actions dirigées contre les collectivités publiques ressortent de la compétence des tribunaux ordinaires (art. 14 LRECA).
4. Il résulte des considérants qui précèdent, que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de prélever un émolument judiciaire à charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). La municipalité, qui obtient gain de cause avec l’aide d’un homme de loi, a droit aux dépens qu’elle a requis (art. 55 al. 1 LPA-VD.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de la Municipalité de Lausanne du 14 décembre 2012 est maintenue.
III. Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant Pascal Barraud.
IV. Le recourant Pascal Barraud est débiteur de la Commune de Lausanne d'une indemnité de 2’000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 novembre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.