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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 juin 2014 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin, assesseur et M. Georges Arthur Meylan, assesseur; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourants |
1. |
Marco TRIPPI, à Etoy, |
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2. |
Daisy TRIPPI, à Etoy, |
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3. |
Nathalie BRETHOLZ, à Etoy, |
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4. |
Anne ERB, à Etoy, |
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5. |
Isabelle FAVRE, à Etoy, |
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6. |
Bernard GIANOLA, à Etoy, |
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7. |
Tatiana MAYOR, à Etoy, |
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8. |
Pierre-Yves MAYOR, à Etoy, tous représentés par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Etoy, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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Constructrice |
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PROMCO SARL ET CONSORTS, p.a. Cogestim SA, à Nyon, représentée par Me Mathias KELLER, avocat à Lausanne, |
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Propriétaire |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Marco TRIPPI et consorts c/
décision de la Municipalité d'Etoy du 27 novembre 2012 levant leurs
oppositions et délivrant le permis de construire un bâtiment d'habitation sur
la parcelle n° 144, propriété de Jean-Luc Rochat (dossier joint:
AC.2013.0323) |
Vu les faits suivants
A. Jean-Luc Rochat est propriétaire de la parcelle n° 144 d'Etoy, qu'il a promise-vendue à Promco Sàrl, Reynald Aguet, Lionel Christen, Serge Leuenberger, Claude Magnin, Pascal Voutat, Progesta SA, Pascal Bugnon et Cédric Millioud (ci-après: Promco et consorts). Ce bien-fonds, d'une superficie de 1'912 m2, supporte un bâtiment ECA n° 278 et un bâtiment ECA n° 279, destinés à un usage agricole. Il est situé dans la zone de village au sens du règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA). La parcelle est délimitée au Sud-Est par la route du Clos-de-Bière, au Nord-Est par le chemin des Chentres, et au Nord-Ouest par la route DP 1018.
B. Le 25 septembre 2012, Promco Sàrl (ci-après: la constructrice) a demandé un permis pour la construction d'un immeuble d'habitation et d'un garage souterrain et pour la démolition du bâtiment ECA n° 278 sur la parcelle n° 144. Le projet prévoit la réalisation de 19 appartements répartis sur trois niveaux, y compris les combles, auxquels on accède par deux entrées collectives. La construction, d'une longueur de 46 mètres environ, d'un seul tenant, est munie d'une toiture principale à deux pans. La façade donnant sur la route du Clos-de-Bière se compose en outre d'un pignon secondaire en saillie à l'Est et de deux autres pignons secondaires au droit de la façade. Il est en outre prévu de réaliser un corps de bâtiment, sur un étage, qui ferait le lien avec le bâtiment existant ECA n° 279, à conserver. Mis à l'enquête publique du 6 octobre 2012 au 4 novembre 2012, ce projet a suscité l'opposition notamment de Marco et Daisy Trippi, Nathalie Bertholz, Anne Erb, Isabelle Favre, Bernard Gianola, ainsi que de Tatiana et Pierre-Yves Mayor.
C. Il ressort de la synthèse CAMAC du 31 octobre 2012 que les autorités cantonales consultées ont toutes délivré leurs autorisations et préavis favorables. Le 27 novembre 2012, la Municipalité d'Etoy (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré l'autorisation de construire sous diverses conditions.
D. Marco et Daisy Trippi, Nathalie Bretholz, Anne Erb, Isabelle Favre, Bernard Gianola, ainsi que Tatiana et Pierre-Yves Mayor, habitants du quartier de la Romanèche, ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP) contre la décision du 27 novembre 2012, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation (affaire AC.2013.0041).
E. Le 17 avril 2013, les constructeurs ont demandé un permis complémentaire, qui porte sur la réalisation d'une place de retournement à l'issue de la route DP 1018, ainsi que sur de légères modifications de l'implantation de la construction, en lien avec les pignons secondaire (qui sont de biais et en légère saillie) et la profondeur des balcons. A l'appui de leur demande, les constructeurs ont précisé qu'il s'agissait d'une solution alternative du projet, qui serait réalisée si le projet initial ne devait pas être admis. Ce projet a été mis à l'enquête publique du 8 mai 2013 au 6 juin 2013. Il a suscité l'opposition notamment de Daisy et Marco Trippi, d'Isabelle Favre, de Bernard Gianola, de Tatiana et Pierre-Yves Mayor, de Nathalie Bretholz et d'Anne Erb. La municipalité a délivré le permis de construire et levé les oppositions le 14 juin 2013. Daisy et Marco Trippi, Isabelle Favre, Bernard Gianola, Tatiana et Pierre-Yves Mayor, Nathalie Bretholz, ainsi qu'Anne Erb ont recouru à l'encontre de la décision de la municipalité du 14 juin 2013, dont ils ont demandé l'annulation (affaire AC.2013.0323).
Le juge instructeur a joint les procédures AC.2013.0041 et AC.2013.02323 le 29 juillet 2013.
F. Les constructeurs ont produit des déterminations. Ils ont conclu au rejet du recours. La municipalité a également conclu au rejet des recours formés à l'encontre des décisions des 27 novembre 2012 et 14 juin 2013. Invités à se déterminer, les recourants ont maintenu leurs conclusions.
G. Le 15 octobre 2013, le tribunal a procédé à une audience avec inspection locale en présence des parties qui ont été entendues dans leurs explications. Il en ressort ce qui suit:
"Les recourants se plaignent d'une violation du plan directeur communal, expressément intégré dans le règlement d'affectation communal à l'art. 8.2. Les recourants formulent essentiellement deux reproches au projet. D'une part, il créerait une fausse contiguïté, en accolant le bâtiment projeté artificiellement au bâtiment existant, par la création d'un box de faible emprise. D'autre part, le projet serait contraire au plan directeur communal, s'agissant du traitement des pignons secondaires. Les recourants soutiennent que ces aménagements ne seraient pas autorisés par le règlement communal, qui prévoit uniquement la possibilité d'aménager, dans la toiture, des petites lucarnes ou des tabatières. En l'occurrence, les pignons secondaires, d'une ampleur de 10 mètres environ, représenteraient environ 60% de la toiture dans sa longueur. De tels aménagements seraient contraires à l'art. 8.10 du règlement communal.
Les recourants relèvent que l'objectif de l'urbaniste était de réaliser sur la parcelle en question, des bâtiments individuels au nord de la rue. L'illustration annexée au plan directeur, s'agissant de la rue du Clos-de-Bière, représenterait plutôt des maisons de type jumelles ou contiguës. Le projet des constructeurs reviendrait à réaliser un bloc unitaire. Les recourants font en outre remarquer que les constructions existantes le long de la rue du Clos-de-Bière sont plus espacées. La municipalité explique à ce sujet qu'elle a une volonté de resserrer les constructions, pour marquer l'entrée du village. Quant aux échappées visuelles à préserver sur le quartier de la Romanèche, elles seraient expressément prévues dans le plan directeur communal; le projet en cause ne les entrave pas.
La municipalité explique qu'il existe une certaine ambiguïté de la réglementation. Le syndic précise toutefois que la parcelle a été colloquée en zone village et qu'il existe dès lors une volonté de la destiner à l'habitat collectif. Selon Me Keller, l'illustration du plan directeur montrerait la volonté de la commune d'implanter sur la parcelle litigieuse un bâtiment relativement long.
Les recourants se plaignent du traitement de la contiguïté avec le bâtiment déjà existant sur la parcelle n°144. Le constructeur explique qu'il est prévu de démolir ultérieurement la construction existante et d'y implanter à la place un nouveau corps de bâtiment, dans le prolongement de celui projeté. Le plan de façade Est montre que celle-ci demeure borgne à cette fin.
Selon les constructeurs, la longueur du bâtiment projeté est proche de celle de la construction se situant de l'autre côté de la route. Les recourants relèvent toutefois que le bâtiment précité a des décrochements et qu'il n'est pas constitué d'un seul bloc. Il présente des différences de hauteur et d'architecture murale. Une construction d'un volume similaire à celle récemment réalisée sur la parcelle voisine n°675 serait plus adéquate selon les recourants. Les constructeurs précisent toutefois que la typologie de la parcelle n°675 n'est pas comparable à celle de la parcelle n°144. Selon les recourants, le projet aurait pour conséquence de dénaturer le quartier de la Romanèche situé en surplomb, qui figure à l'ISOS. Les constructeurs relèvent toutefois que ce quartier est distant de plus de 200 mètres. Le SIPAL ne s'est en outre pas opposé au projet.
Le président rappelle que le projet initial comprend un pignon secondaire en saillie à l'Est et deux autres pignons secondaires au droit de la façade. Selon le projet de l'enquête complémentaire, les deux pignons précités se trouveraient en légère saillie et de biais. La profondeur des balcons a par ailleurs été réduite.
La municipalité a pour pratique constante d'autoriser les pignons secondaires. Selon le syndic, de tels aménagements en toiture respectent l'art. 8.10 du règlement communal et ne sont pas expressément interdits.
Les recourants considèrent que cette structure est prohibée par les art. 8.10 et 8.9, qui prévoient la nécessité de réaliser des toitures traditionnelles à deux pans, comme celle du bâtiment situé en face, de l'autre côté de la route. Le choix de cette typologie illustrerait la volonté des constructeurs de tirer un parti maximal des possibilités de construire au détriment de l'esthétique.
Les constructeurs expliquent que les pignons secondaires permettent justement de créer l'effet de rupture dans la longueur du bâtiment, souhaité par les recourants. Ils font également valoir que les recourants, habitants du quartier de la Romanèche, ne verront pas la façade en question. A ce sujet, Me Sulliger se réfère à la RDAF 2008 I p. 490ss, qui admet un intérêt pratique à recourir des voisins qui ne voient pas l'aménagement litigieux, si les constructeurs ne pourraient pas réaliser un bâtiment de cette ampleur sans cette configuration.
Sur la base des plans du rez-de-chaussée, le tribunal constate plusieurs décrochements, qui ne se retrouvent toutefois pas aux étages supérieurs.
Les recourants demandent des explications au sujet de la circulation à l'arrière le bâtiment, plus précisément au sujet de la largeur des places de parc, qui leur semblent trop petites. Cette configuration nécessiterait par ailleurs des manœuvres sur une servitude de passage, ainsi que sur la parcelle n°140.
Les recourants indiquent que les balcons empièteront sur l'alignement. Ils se réfèrent aux arrêts publiés dans la RDAF 1975 p. 62 et dans la RDAF 2007 I p. 119 (ou 115) n°21. Les règles relatives au respect de l'alignement seraient plus restrictives que celles relatives au respect de la distance à la limite. La municipalité explique qu'elle a pour pratique d'autoriser l'empiètement des balcons sur l'alignement. Elle se réfère à une décision récemment confirmée par la CDAP, qui ne se prononce toutefois pas sur la légalité du projet, en relation avec le respect de l'alignement. Ce point n'était pas discuté.
Le tribunal s'est ensuite déplacé sur la parcelle concernée et a fait les constatations suivantes:
"Sur place, les constructeurs précisent que le plus petit des bâtiments existants sera détruit. Les box, sur un seul niveau, prévus entre le bâtiment existant et la construction projetée, seront destinés à remplacer le bâtiment détruit, utile à l'activité agricole. Les box viendront s'appuyer sur le pignon Est du bâtiment projeté. Il n'est à ce stade pas encore prévu de démolir le bâtiment existant.
Les constructeurs font remarquer l'existence de façades pignon retourné aux alentours du bâtiment litigieux, notamment le bâtiment récemment érigé sur la parcelle n°675. Quant aux décrochements, ils font valoir qu'ils ne sont pas obligatoires. Les constructeurs relèvent en outre que la construction située de l'autre côté de la route a une longueur plus importante, puisqu'elle est encore pourvu d'une cave à vin, non visible depuis la parcelle des constructeurs. En outre la hauteur de cette construction est comparable à celle du projet litigieux.
La cour se déplace au niveau de la limite des parcelles n°144 et la parcelle n°141, délimitée par un petit muret. L'angle du bâtiment s'arrêtera à une distance de trois mètres de la limite. Le tribunal constate que la route d'accès à créer n'est pas encore aménagée. Les constructeurs montrent sur la parcelle l'emplacement de la zone de rebroussement prévue.
La municipalité produit son plan d'alignement. Une copie en sera prélevée et le document lui sera restitué après l'audience.
La cour se déplace finalement à la hauteur du bâtiment adjacent, situé de l'autre côté de la route, pour constater l'implantation d'un bâtiment d'exploitation viticole implanté dans le prolongement mais en retrait du bâtiment existant. A cette hauteur, les constructeurs font remarquer un important pignon retourné, en lien avec les constructions réalisées le long du chemin des Dentres. Les recourants relèvent toutefois que l'architecture de ce bâtiment n'est pas historique, puisqu'elle résulte d'une reconstruction à la suite d'un incendie."
H. Invités à déposer leurs observations sur le contenu du procès-verbal de l'audience, la municipalité et les constructeurs ont produit des déterminations. Les recourants se sont spontanément déterminés à leur sujet.
Considérant en droit
1. Les recourants font valoir que le projet litigieux viole le plan directeur localisé du village (ci-après: PDL), qui autoriserait uniquement des habitations individuelles ou individuelles groupées dans le périmètre de la route du Clos-de-Bière. Les recourants déduisent la portée obligatoire du PDL en raison du renvoi du règlement communal à ce document, selon lequel des habitations collectives, en principe autorisées dans la zone du village, ne pourraient ainsi être admises dans le périmètre de la route du Clos-de-Bière.
a) La parcelle n°144 est classée dans la zone de village selon l'art. 8 du règlement sur le plan général d’affectation et la police des constructions (RPGA). L'art. 8.1 RPGA dispose que cette zone est destinée à l'habitation collective ou à des habitations individuelles accolées, au commerce, à l'artisanat non incommodant pour le voisinage, à des activités du secteur tertiaire et à des activités agricoles et viticoles.
L'art. 8.2 RPGA, intitulé "Plan directeur localisé du village", dispose de ce qui suit:
"a. Pour toute nouvelle construction, reconstruction ou transformation, ainsi que pour le traitement des aménagements extérieurs, le plan directeur localisé du village constitue le document de référence.
b. Des solutions différentes que celles décrites peuvent être autorisées si elles se justifient pour des raisons constructives ou fonctionnelles, et pour autant qu'elles s'intègrent à l'architecture actuelle du village.
c. Les coupes de principe, notamment l'indication des murs existants et à créer ou la hauteur des nouvelles constructions figurant dans le plan directeur localisé du village son impératifs.
d. La localisation des accès figurant dans le plan directeur localisé du village est impérative."
Selon l'art. 8.5 RPGA, les constructions nouvelles doivent respecter les principes d'aménagement définis dans le plan directeur localisé du village. La Municipalité peut accorder des dérogations pour les constructions liées à l'exploitation d'un domaine agricole ou viticole.
b) Le PDL a notamment pour objectif de préserver et mettre en valeur les qualités urbanistiques et architecturales des trois hameaux (La Romanèche, Le Prieuré et le Bas du Rossé), ainsi que de préserver les silhouettes caractéristiques du village (intégration bâti/paysage). Il vise en outre à promouvoir des interventions de qualité, en particulier à l'intérieur du tissu bâti existant et dans les secteurs d'extension. Au chapitre 3 "Concept d'aménagement", il est précisé que le chemin du Clos-de-Bière constitue le prolongement "naturel" du chemin Neuf (situation sur le même pallier). L'implantation des constructions est prévue en retrait de la chaussée et les espaces de prolongement de l'habitat (cours, jardin) assurent la transition avec le domaine public. Le PDL précise que les entrées dans le village sont soit marquées spatialement par un resserrement des constructions, soit par un traitement particulier des espaces publics.
En ce qui concerne plus spécifiquement les aménagements de la route du Clos-de-Bière (chapitre 4.5), le PDL contient les objectifs sectoriels suivants:
"- Permettre la construction de volumes bâtis s'insérant dans le contexte.
- Regrouper les accès des terrains situés côté amont afin d'éviter une multiplication des débouchés sur la route du Clos-de-Bière.
- Préserver les percées visuelles vers le hameau de la Romanèche.
- Ne pas prolonger le village au-delà de la ferme située en face du chemin des Chentres."
Le plan directeur localisé prévoit en outre divers principes d'aménagement du domaine privé. S'agissant des constructions à réaliser du côté amont de la route du Clos-de-Bière, il est ainsi précisé ce qui suit:
"Côté amont: implanter des constructions ponctuelles (maisons individuelles ou individuelles groupées) sur la partie nord des parcelles.
L'ordre contigu peut être autorisé.
L'orientation des faîtes est parallèle aux courbes de niveaux."
Il est en outre expressément prévu de "marquer la fin du village par un resserrement des constructions (bâtiment existant sur la parcelle 231 et nouveau bâtiment à créer en vis-à-vis)". Pour garantir ce principe d'aménagement, le PDL prévoit notamment l'inscription d'un front d'implantation obligatoire.
c) Les recourants voient à juste titre une contradiction entre l'art. 8.1 RPGA, qui autorise soit l'habitat collectif, soit des habitations individuelles accolées, et les règles constructives prévues dans le PDL, auquel renvoie l'art. 8.2 RPGA, qui prévoient la possibilité de réaliser des maisons individuelles ou individuelles groupées.
Il y a dès lors lieu d'examiner quelle règle doit en l'occurrence s'appliquer et en particulier, s'il y a lieu d'accorder une force contraignante au PDL.
d) Selon l'art. 75 Cst, les cantons doivent établir des plans d'aménagement en vue d'assurer une utilisation judicieuse et mesurée du sol ainsi qu'une occupation rationnelle du territoire. La loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) prévoit à cet effet les plans directeurs, les plans d'affectation et la procédure d'autorisation de construire. Ces instruments de planification ont un rapport étroit entre eux et ils doivent former un tout judicieux au sein duquel chaque élément remplit une fonction spécifique. C'est dans une procédure assurant la protection juridique des intéressés (art. 33 LAT) et la participation de la population (art. 4 LAT) que sont élaborés les plans d'affectation à caractère contraignant pour les particuliers (art. 21 al. 1 LAT) après pesée et harmonisation de l'ensemble des intérêts en présence (art. 1 al. 1 et 2 al. 1 LAT) et selon les indications des plans directeurs (art. 6 ss et 26 al. 2 LAT).
Si le plan directeur cantonal approuvé par le Conseil fédéral lie toutes les autorités en vertu des art. 8 LAT et 31 al. 1 de la loi cantonale dur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), les autres plans directeurs approuvés par le Conseil d'Etat sont des plans d'intention servant de référence et d'instrument de travail pour les autorités cantonales et communales (art. 31 al. 2 LATC). Il en va ainsi des plans directeurs communaux, comme l'a confirmé le Tribunal fédéral en se référant notamment aux travaux préparatoires (cf. ATF 1P.513/1997 du 15 avril 1998 consid. 1c/bb in: RDAF 1998 I p. 318; 1A.13/2005 du 24 juin 2006 consid. 4.8). Le plan directeur localisé, tel qu'il est décrit aux art. 38a et 38b LATC, n'a pas la portée d'un plan d'affectation. Il ne comporte aucune règle ayant un effet contraignant envers les particuliers au sens de l'art. 21 al. 1 LAT. La procédure d'adoption ne prévoit aucune possibilité de faire opposition et ne respecte pas non plus les exigences de protection juridique de l'art. 33 LAT. Il ne peut donc remplacer ou se substituer à l'instrument du plan d'affectation (RDAF 2009 I 9, n°10). Comme le plan directeur communal, le plan directeur localisé est donc un plan d’intention servant de référence et d’instrument de travail pour les autorités communales et cantonales.
e) L'art. 8.2 RPGA renvoie en l'occurrence expressément au PDL, ce qui permettrait de lui conférer une force contraignante. Le PDL ayant fait l'objet d'une consultation publique, en même temps que le RPGA, les intéressés étaient en effet en mesure de s'opposer également aux principes d'aménagements définis dans le PDL, applicables par renvoi du RPGA. On peut dès lors se demander si le renvoi de l'art. 8.2 RPGA doit être compris comme étant statique ou dynamique.
Il y a renvoi statique lorsque l’objet du renvoi est une réglementation existante qui doit s’appliquer dans une teneur déterminée; dans ce cas, la norme de renvoi ne peut être modifiée que par l’organe qui a fait le renvoi. Le renvoi est dynamique lorsqu’il se réfère à une réglementation qui évolue dans le temps. La question de savoir si un renvoi est statique ou dynamique se résout selon les règles usuelles d’interprétation (ATF 136 I 316 consid. 2.4.1 p. 319/320, et les références citées).
La loi s’interprète pour elle-même, c’est-à-dire selon sa lettre, son esprit et son but, ainsi que selon les valeurs sur lesquelles elle repose, conformément à la méthode téléologique. Le juge s’appuiera sur le but de la loi (ratio legis), qu’il déterminera non pas d’après ses propres conceptions subjectives, mais à la lumière des intentions du législateur. Le but de l’interprétation est de rendre une décision juste d’un point de vue objectif, compte tenu de la structure normative, et doit aboutir à un résultat satisfaisant fondé sur le but de la loi. Si la prise en compte d’éléments historiques n’est pas déterminante pour l’interprétation, cette dernière doit néanmoins s’appuyer en principe sur la volonté du législateur et sur les jugements de valeur qui la sous-tendent de manière reconnaissable, tant il est vrai que l’interprétation des normes légales selon leur finalité ne peut se justifier par elle-même, mais doit au contraire être déduite des intentions du législateur qu’il s’agit d’établir à l’aide des méthodes d’interprétation habituelles (ATF 138 V 17 consid. 4.2 p. 20, 23 consid. 3.4.1 p. 28, et les arrêts cités).
Le PDL et le RPGA ont été élaborés simultanément. Le dossier ne permet toutefois pas de déterminer si c'est le même préavis municipal qui a conduit à l'approbation de ces deux outils de planification. Admettre que l'art. 8.2 RPGA contienne un renvoi dynamique, reviendrait à donner aux révisions ultérieures du PDL une force contraignante pour les particuliers, alors que ceux-ci ne sont pas en mesure de participer à une procédure assurant la protection juridique des intéressés (art. 33 LAT) et la participation de la population (art. 4 LAT). Le renvoi de l'art. 8.2 RPGA devrait en conséquence plutôt être interprété comme un renvoi statique. Compte tenu de l'issue du recours, il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner de manière plus approfondie cette problématique.
f) Selon la lettre a de l'art. 8.2 RPGA, le PDL constitue un document de référence. La formulation se distingue ainsi de celle des lettres c et d de cette même disposition, qui prévoient que les coupes de principe, respectivement la localisation des accès figurant dans le plan directeur localisé, sont impératifs. Toutefois, aux termes de la let. b de l'art. 8.2 RPGA, des solutions différentes de celles décrites peuvent être autorisées si elles se justifient pour des raisons constructives ou fonctionnelles, et pour autant qu'elles s'intègrent à l'architecture actuelle du village.
Les objectifs d'aménagements décrits dans le plan directeur localisé tendent plus à définir la configuration des aménagements extérieurs, que les possibilités constructives en tant que telles. En effet, outre la précision que le secteur est destiné à accueillir des maisons individuelles ou individuelles groupées, il indique uniquement que l'ordre contigu peut être autorisé, soit une disposition laissée à l'appréciation de la municipalité. Il est vrai que la notion d'habitat individuel groupé se distingue de celle de l'habitat collectif par le fait qu’elle implique des accès individualisés aux logements par des espaces privés extérieurs, ainsi que par des jardins privatifs ou terrasses situés dans les prolongements extérieurs du logement (arrêt AC.2011.0252 du 31 octobre 2012, consid. 5c voir aussi par exemple, Alexandre Antipas, Espaces hors logement, 1974, collection « Etudes urbaines et régionales » p. 91). L'habitat groupé peut ainsi prendre la forme d'unités de logements juxtaposées, bénéficiant chacune d'un accès indépendant par un espace privé extérieur rattaché au logement, et d’un jardin privatif, et aussi d’unités de logements superposées avec un espace de distribution assurant un accès individuel privé extérieur par l’aménagement de coursives par exemple (voir l’art. 47 al. 2 ch. 1 in fine LATC prévoyant que les règlements communaux peuvent prévoir des dispositions régissant la destination et l’accès des niveaux des bâtiments).
Mais le tribunal a relevé qu’il appartient ainsi aux communes dans le cadre de l’autonomie qui leur est réservée (ATF 1C_177/2009 du 18 juin 2009) de préciser dans leur pratique les caractéristiques qu'elles entendent voir observer dans les zones de l'habitat individuel ou groupé, ou mieux encore, d’adopter des réglementations plus précises définissant les caractéristiques essentielles de l’habitat groupé (cf. arrêt AC.2011.0252 du 31 octobre 2012, consid. 5c).
Or, ni le plan directeur localisé, ni la réglementation communale ne définissent de manière précise la notion d’habitat individuel groupé. Le règlement communal prévoit que la zone de village est destinée à l’habitation collective ou à des habitations individuelles accolées; or, cette dernière précision peut correspondre au concept d’habitat individuel groupé. Mais la règle communale autorise les deux types d’habitat et n’exclut donc pas l’habitation collective dans le secteur en cause. Dans ces circonstances, il convient d'admettre que la municipalité pouvait, sans arbitraire, admettre que le type de construction litigieux pouvait être encore qualifié d'habitat groupé. Cette solution se justifie aussi pour le motif que le voisinage est déjà composé de plusieurs constructions comparables. Elle est par ailleurs conforme à l'un des principes d’aménagement du PDL pour l’aménagement du secteur de la route du Clos-de-Bière, qui consiste à resserrer les constructions pour marquer l'entrée du village.
g) Les autres reproches des recourants, qui portent sur la conformité du projet au plan directeur localisé, doivent également être écartés. Le maintien de dégagements visuels depuis la route du Clos-de-Bière sur le quartier de la Romanèche est concrétisé dans le PDL, qui figure les échappées visuelles à préserver. Or, aucune d'entre elles n'est prévue ou dirigée sur la parcelle n°144, de sorte que le projet litigieux n'est pas contraire à la planification communale. Les recourants critiquent également l'absence de représentation du trottoir d'une largeur de 1,4 m, le long de la route du Clos-de-Bière, comme l'exigerait le plan directeur localisé. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, un trottoir est représenté dans les plans d'enquête (plan du rez), avec une emprise d'au minimum 1,3 m, qui correspond au tracé qui figure dans le plan directeur localisé. Cela étant, il faut également relever que l'aménagement de cheminements piétonniers est en premier lieu du ressort de la commune. Le PDL, dont la portée obligatoire doit d'emblée être limitée, ne saurait avoir pour conséquence d'exproprier les propriétaires privés d'une partie de leur bien-fonds sis en limite du domaine public. Il convient dès lors d'admettre que l'indication de la largeur du trottoir dans la coupe (GG) de la route du Clos-de-Bière dans le PDL, prise au demeurant à un emplacement différent de celui de la parcelle de la constructrice, ne représente qu'une donnée indicative et ne saurait avoir pour conséquence de la contraindre à céder une partie plus importante de sa parcelle aux fins de réaliser cet aménagement. Quant aux autres violations alléguées du PDL, se rapportant plutôt à des motifs d'esthétique, elles se confondent avec la vérification du respect des dispositions du règlement communal, qui seront examinées ci-après, le PDL ne contenant pas de prescriptions suffisamment concrètes, dont les recourants pourraient exiger l'application.
Par ailleurs, le tribunal relève encore que l'instrument du plan directeur localisé a été introduit dans la LATC par la loi du 4 février 1998 modifiant la LATC, en même temps que l'instrument du plan de quartier de compétence municipale. De l'art. 72b LATC, il ressort que ces deux instruments devaient en principe être complémentaires, puisque l'adoption du plan de quartier de compétence municipale est subordonnée à l'existence d'un plan directeur localisé. Dans un arrêt du 31 janvier 2008, le Tribunal cantonal a jugé que le plan de quartier de compétence municipale est un plan d'affectation spécial au sens de l'art. 14 al. 1 LAT. De ce fait, il est soumis à l'exigence de l'approbation des autorités cantonales au sens de l'art. 26 LAT. La réglementation vaudoise du plan de quartier de compétence municipale ne prévoyant aucune approbation par une autorité cantonale, elle n'est en conséquence pas conforme au droit fédéral (arrêt AC.2006.0202 du 31 janvier 2008, publié in: RDAF 2009 I 9, n°10). Cet arrêt a pour conséquence de réduire également la portée et l'intérêt pratique d'un plan directeur localisé, qui avait été institué principalement en relation avec l'instrument du plan de quartier de compétence municipale.
2. Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 8.8 RPGA. Ils critiquent l'absence de décrochements, au vu de la longueur du bâtiment.
a) L'art. 8.8 RPGA dispose de ce qui suit:
"Par leur forme, leur volume, l'architecture de leurs façades (proportion des percements notamment), leurs couleurs et les matériaux utilisés, les constructions nouvelles doivent s'intégrer à l'ensemble de façon à former un tout homogène.
La Municipalité peut exiger que les bâtiments de plus de 15m de longueur soient décrochés en plan et en élévation. L'importance de ces décrochements est fixée dans chaque cas.
La Municipalité peut interdire toute construction qui, par son implantation, son volume ou ses caractéristiques architecturales, serait de nature à compromettre l'ensemble architectural existant."
L'art. 8.8 al. 1 RPGA est une disposition particulière qui traite de l'intégration des constructions. Cette règle précise que par leur forme, leur volume, l'architecture de leurs façades (proportion des percements notamment), leurs couleurs et les matériaux utilisés, les constructions nouvelles doivent s'intégrer à l'ensemble de façon à former un tout homogène. L’alinéa 3 permet à la municipalité d’interdire toute construction qui, par son implantation, son volume ou ses caractéristiques architecturales, serait de nature à compromettre l'ensemble architectural existant. Une telle règle fait partie des mesures que les communes ont la compétence d'édicter dans leur plan d'affectation pour les paysages, les sites, les localités et les ensembles méritant protection au sens l'art. 17 al. 1 let. c LAT. De telles dispositions ont une portée distincte de celle de la clause générale d'esthétique en ce sens qu'elles posent des exigences spécifiques accrues d'intégration des nouveaux bâtiments et des travaux de transformation, adoptées en application de l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC (voir les arrêts AC.2004.0204 du 21 décembre 2004 et AC.2003.0204 du 21 décembre 2004 consid. 2b). Dans le cadre des critères d’intégration plus sévères résultant d’une zone à protéger au sens des art. 17 al. 1 let. c LAT et 47 al. 2 ch. 2 LATC, l’autorité communale ne bénéficie pas de la même marge d’appréciation que celle résultant de l’application de la clause d’esthétique (art. 86 LATC), car les impératifs de protection s’imposent de manière plus précise et détaillée (arrêt AC.2010.0207 du 12 juillet 2011, consid. 2b). Le village d’Etoy figure d’ailleurs à l’inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse selon l’annexe à l’ordonnance concernant l’inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12) et il fait partie des zones à protéger au sens de l’art. 17 al. 1 let. c LAT en tant que localité typique. Le fait que la règle communale mentionne expressément à l’art. 8.8 al. 2 RPGA que la municipalité peut exiger des décrochements en plan et en élévation pour les bâtiments de plus de 15m de long montre l’importance de cet élément d’architecture qui caractérise les constructions du village. A cet égard, le tribunal relève que la réglementation communale ne comporte aucune limitation de la longueur des bâtiments et seule la règle de l’art. 8.8 al. 2 RPGA permet d’en limiter l’impact visuel par des décrochements caractéristiques des anciennes constructions rurales contiguës. La clause d’intégration spécifique de l’art. 8.8 al. 1 donne ainsi un contenu concret à la réglementation de la zone, qui étend le pouvoir d'examen du tribunal à l'opportunité en application de l'art. 33 al. 3 let. b LAT (voir notamment les ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117 Ia 93 consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b 1 ainsi que l'ATF 118 Ib 31 consid. 4b et les arrêts TA AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 2b/bb et AC 1994.0062 du 9 janvier 1996 consid. 3 c aa/c bb).
b) Il n'est pas contesté que la façade nord-ouest de la construction projetée se présente comme un mur d'un seul tenant, excepté un léger décrochement réalisé à l'une des entrées du bâtiment. Quant à la façade sud-est, elle présente un important décrochement, lié à la réalisation d'un pignon secondaire. Selon le croquis du plan directeur localisé, illustrant sommairement les constructions futures possibles, les bâtiments dessinés sur la parcelle n°144 sont représentés avec de nombreux décrochements. Ce dessin illustre sans doute la forme de l'habitat individuel ou individuel groupé, voulue dans ce secteur par le plan localisé de quartier. Si la municipalité pouvait en l'occurrence, sans arbitraire, se dispenser d'exiger la création de décrochements supplémentaires en façade sud, le tribunal constate que les décrochements en élévation sont inexistants, alors qu’il s’agit d’une des caractéristiques essentielles des constructions villageoises contiguës d'Etoy, que la réglementation communale tend à préserver. Le fait que la règle communale utilise la formulation « peut exiger » ne signifie pas qu’il s’agisse d’une simple faculté. En effet. l’art. 8.8 al. 1 RPGA est impératif et il impose que les constructions nouvelles, par leur forme, leur volume, l'architecture de leurs façades (proportion des percements notamment), ainsi que leurs couleurs et les matériaux utilisés, s'intègrent à l'ensemble de façon à former un tout homogène. Or, les décrochements en plan et en élévations prévus par l’alinéa 2 de l’art. 8.8 RPGA de cette norme constituent précisément un type de volumétrie caractéristique à sauvegarder qui répond aux exigences posées à l’alinéa 1 de la même règle. La construction litigieuse ne respecte pas cette exigence. Les légers décrochements prévus en façade Nord ne suffisent pas à créer une véritable rupture dans la longueur du bâtiment. Ils sont ainsi totalement artificiels. En outre, les décrochements en élévation sont inexistants. La municipalité ne pouvait en l'occurrence se dispenser d'en exiger la création.
c) Reste à examiner si, comme le prétendent les recourants, la longueur du bâtiment, accentuée par l'absence de décrochement, et la forme des ouvertures en toiture violent la clause d'esthétique. La jurisprudence du tribunal a jugé en effet que lorsque la réglementation communale ne définit pas les prescriptions dimensionnelles des nouvelles constructions, comme la hauteur ou la longueur, la clause d’esthétique de l’art. 86 LATC donne alors un contenu concret à la réglementation et sert à déterminer si la longueur d’un bâtiment est ou non admissible (arrêt TA précité AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 2b/bb). Toutefois, en l’espèce, dans le périmètre de la zone de village, les règles d’intégration spécifiques de l’art. 8.8 al. 1 RPGA, fondées sur les art. 47 al. 2 ch. 2 LATC et 17 al. 1 let. c LAT englobent nécessairement celles de la clause générale d’esthétique dès lors qu’elles fixent des exigences d’intégration beaucoup plus précises. Comme cela a déjà été précisé ci-dessus (consid. 2a p. 12), la jurisprudence concernant l’esthétique générale des constructions et le pouvoir d’appréciation des municipalités n’est pas applicable dans un village figurant à l’inventaire suisse des sites construits d’importance nationale, en présence d’une réglementation spécifique sur l’intégration des constructions adoptée en application des art. 17 al. 1 let. c LAT et 47 al. 2 ch. 2 LATC.
Il convient donc de déterminer si la municipalité a respecté les dispositions de l’art. 8.8 RPGA en autorisant un bâtiment d’une longueur totale d’environ 46 mètres. Les bâtiments construits dans le voisinage ont une forme et une typologie variée. La parcelle n°231 supporte déjà un bâtiment en vis-à-vis d'une longueur similaire à celle de la construction projetée. Une importante partie de la façade qui suit la route du Clos-de-Bière ne comporte en outre aucun décrochement, en façade ou en toiture. Le tribunal peut confirmer l'appréciation de la municipalité concernant la longueur du bâtiment, sous réserve toutefois des décrochements en plan et en élévation qui permettront d’assurer une intégration conforme aux caractéristiques des constructions villageoise, même si l'environnement bâti existant est composé de constructions hétéroclites et comprend déjà des immeubles d'une volumétrie importante. Le choix d'adjoindre le bâtiment principal au bâtiment à conserver, au moyen d'un box qui fait la transition et qui augmenterait ainsi la longueur du bâtiment, rend d’autant plus nécessaire la réalisation de décrochements en élévation sur le bâtiment projeté pour être conforme à l’art. 8.8 RPGA.
3. Les recourants se plaignent d'une violation des dispositions relatives à l'ordre des constructions, en particulier s'agissant de la possibilité de réaliser des bâtiments contigus.
L'art. 8.6 RPGA, traitant de l'ordre des constructions et des distances, dispose de ce qui suit:
"L'ordre contigu est autorisé lorsque le voisin a déjà construit sur la limite commune ou lorsque celui-ci a donné son accord ou encore moyennant l'établissement d'un plan partiel d'affectation ou d'un plan de quartier.
La Municipalité peut imposer l'ordre contigu dans les secteurs ou le plan directeur localisé du village prévoir expressément cette disposition.
La distance entre bâtiment et limite de propriété voisine ne peut être inférieure à 3 m. Elle est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété non accolés l'un à l'autre.
La Municipalité peut autoriser, aux conditions qu'elle fixe, des constructions souterraines ou semi-souterraines en limite de propriété."
Les recourants ne sauraient tirer un quelconque argument du premier alinéa de cette disposition. En effet, l'art. 8.6 al. 1 RPGA a vocation à s'appliquer entre deux parcelles, mais non au sein d'un même bien-fonds.
Les recourants se plaignent également d'une mauvaise application du troisième alinéa de cette disposition, relatif à la distance entre bâtiments.
La réglementation sur la distance aux limites et entre bâtiments sur une même parcelle tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel. Elle a pour but notamment d'éviter que les habitants de biens-fonds contigus aient l'impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également un minimum de tranquillité aux habitants (RDAF 2008 I 246, n°42; RDAF 2007 I 121, n°24). La solution choisie par la constructrice, consistant à relier le bâtiment d'habitation à la maison existante par un box d'un étage surmonté d'une terrasse n'apparaît pas comme une tentative d'éluder le troisième alinéa de l'art. 8.6 RPGA, qui exclut de son champ d'application les bâtiments accolés. La municipalité pouvait en l'occurrence considérer sans arbitraire qu'il s'agissait de bâtiments accolés. Le maintien d'une façade borgne permet en outre de garantir suffisamment la tranquillité des habitants. Quant à l'objectif qui consiste à assurer la préservation de lumière, d'air et de soleil, on ne saurait considérer qu'il est en l'occurrence compromis. La zone autorise en effet la construction en ordre contigu.
Le grief, tiré d'une violation de l'art. 8.6 RPGA doit en conséquence être rejeté.
4. Les recourants contestent la possibilité de réaliser des pignons secondaires. Cette architecture ne respecterait pas la volonté de législateur communal de diminuer les ouvertures au niveau des combles.
L'art. 8.10 RPGA dispose que les combles prennent jour autant que possible sur les façades pignon. La réglementation communale précise en outre que de petites fenêtres rampantes (type tabatière) ou des lucarnes peuvent être aménagées sur le pan des toitures à certaines conditions. L'art. 8.10 limite en outre la taille des ouvertures qu'il est possible de réaliser dans les pans de la toiture. L'art. 8.9 prévoit en outre, qu'en général, les toitures sont à deux pans. Pour des raisons d'unité, d'esthétique ou d'intégration, la municipalité peut imposer l'orientation des faîtes, le type de toiture (nombre de pans) et les dimensions des avants-toits, qui est au minimum de 0,60m sauf sur les façades pignons. Selon les recourants, l'interdiction de réaliser des pignons secondaires se déduirait des deux articles précités.
D'emblée, on relèvera que la réglementation communale n'interdit pas expressément l'aménagement de pignons secondaires dans la zone du village. Si, d'une manière générale, les toitures sont à deux pans, la municipalité peut y faire exception. En l'occurrence, la solution choisie par la constructrice est liée à la nécessité de coordonner le respect des espaces de non bâtir, et celle de réaliser le bâtiment à hauteur du front d'implantation obligatoire. Or, ces deux impératifs ne forment pas une ligne droite continue, mais présentent un important décrochement, ce qui a contraint la constructrice à élaborer un projet qui permette de concilier ces exigences, en aménageant un pignon secondaire, en saillie par rapport à la façade principale.
La municipalité pouvait dès lors retenir que la solution présentée par la constructrice justifiait, pour des motifs d'intégration et d'esthétique, la création de pans supplémentaires. Ce raisonnement n'est pas transposables aux deux autres pignons secondaires, qui ne présentent aucun décrochement par rapport à la façade principale (selon le premier projet), ou une légère saillie (selon le second projet). Ces aménagements sont dès lors uniquement destinés à éclairer les combles du bâtiment. Ils doivent ainsi respecter l'art. 8.10 RPGA, qui autorise uniquement la réalisation de petites fenêtres rampantes (type tabatière) ou de lucarnes. L'art. 8.10 RPGA précise, s'agissant des lucarnes, qu'elles doivent avoir une largeur maximale de 150 cm, respectivement 100 cm lorsqu'elles sont entièrement vitrées. En outre, la largeur totale additionnée des lucarnes ne peut excéder le tiers de la longueur du chéneau du pan de toit correspondant. Dans leur configuration projetée, les deux pignons secondaires au droit ou en léger décrochement par rapport à la façade, ne peuvent être assimilés à des lucarnes. Ces aménagements ne respectent aucune des prescriptions réglementant la taille des ouvertures. Chacun des pignons secondaires a une largeur de 9 mètres. Quant au chéneau du pan de toit correspondant, il a une largeur de 36,63 mètres. Les aménagements litigieux représentent ainsi près de la moitié du pan de toiture concerné, ce qui excède largement les proportions d'ouvertures autorisées par l'art. 8.10 RPGA pour éclairer les combles.
Le recours doit ainsi également être admis, pour le motif que les deux pignons secondaires prévus au droit ou en légère saillie (selon qu'il s'agit du premier ou du second projet) de la façade principale ne respectent pas l'art. 8.10 RPGA.
5. Les recourants font également valoir différents griefs en relation avec l'aménagement de places de stationnement destinées aux visiteurs, le long de la route DP 1018.
a) Dans un premier moyen d'ordre formel, les recourants contestent la possibilité d'aménager une place de rebroussement en limite de propriété, voire en partie sur une parcelle voisine, sans procéder à une enquête complémentaire.
Les travaux prévus portent sur la réalisation d'une place de retournement pour véhicules, à réaliser à la limite de la parcelle n°141. La municipalité avait déjà conditionné la délivrance du permis de construire du 27 novembre 2012 à la réalisation de ces aménagements. Le 14 juin 2013, elle a délivré, à l'issue d'une enquête complémentaire, le permis autorisant la réalisation d'une place de retournement. Le reproche des recourants, est dès lors sans objet.
b) Dans un second moyen, les recourants font valoir que les places seront difficilement utilisables, vu l'étroitesse des lieux. Après l'audience, la constructrice a produit un document de simulation des manœuvres de rebroussement des véhicules. A teneur de ce plan, les manœuvres de rebroussement pourront se faire exclusivement sur la parcelle n°144, contrairement à ce que craignaient les recourants.
Selon l'art. 43 RPGA, doivent impérativement être réalisées deux places de stationnement par logement. En outre une place supplémentaire pour visiteur doit être réalisé par tranche ou fraction de six places exigées. Le projet prévoit la création de 19 appartements, de sorte qu'il y a lieu de réaliser au moins 38 places. S'y ajoutent 6 places destinées aux visiteurs. Or, selon le projet, seules 39 places sont prévues (33 au garage et 6 places visiteurs). En outre, quatre places en enfilade ne sont pas en permanence accessibles. On peut dès lors se demander si le projet de la constructrice respecte l'art. 43 RPGA. Le dossier ne permet pas de déterminer si la municipalité a fait bénéficier la constructrice de l'art. 43 al. 3 RPGA, qui dispose que, dans la zone du village, la Municipalité peut autoriser la création des emplacements de stationnement obligatoires dans un rayon n'excédant pas 150 mètres. Compte tenu de l'issue du recours, cette question peut toutefois demeurer indécise.
6. Lors de l'audience, les recourants ont enfin fait valoir que les balcons empièteraient sur la limite des constructions, ce qui n'est pas admissible.
a) Il n'est pas contesté que les balcons prévus en façade Nord-Ouest empiètent sur une limite des constructions au sens de l'art. 36 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01). Quant aux balcons prévus en façade Sud-Est, ils empiètent sur une limite des constructions prévue dans le plan d'affectation fixant les limites de construction, approuvé par le département cantonal compétent le 30 août 2002.
b) L'art. 36 al. 1 et 2 LRou prescrit ce qui suit:
"1 A défaut de plan fixant la limite des constructions, les distances minima à observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, sont les suivantes :
[…]
d. pour les routes communales de 3e classe, 5 mètres à l'extérieur, comme à l'intérieur des localités, sauf en ce qui concerne les sentiers et les servitudes de passage public.
2 La distance est calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de circulation principales."
L'art. 37 al. 1 LRou a la teneur suivante:
"A défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent."
De la jurisprudence applicable aux art. 36 et 37 al. 1 LRou, il ressort que ces articles ont un caractère impératif, mais que la réglementation communale peut prévoir une distance inférieure à 3 mètres, soit en instituant une limite de construction spéciale, soit par le biais d'une disposition réglementaire obligatoire autorisant expressément certains aménagements dans l'espace grevé par la limite des constructions (AC.2006.0251 du 27 juin 2007; AC.2003.00160 du 28 janvier 2004; AC.2001.0099 du 18 avril 2002). Il a en effet été jugé qu'une commune peut fixer, dans la réglementation applicable aux plans d'affectation, sur la base de l'art. 47 al. 2 ch. 1 LATC, des règles sur les distances à respecter par rapport au domaine public plus restrictives ou plus sévères que celles prévues par l'art. 36 LRou (cf. arrêts AC.2009.0094 précité consid. 4a; AC.2010. 0243 précité consid. 2c). En général, les éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons (1.50 m) ne sont pas pris en considération dans le calcul du coefficient d'occupation du sol et de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété (arrêt AC.2007.0278 du 14 octobre 2008 consid. 5b et références). Les règles relatives à la distance aux limites et entre bâtiment et les limites des constructions poursuivent des buts différents. La réglementation sur la distance aux limites et entre bâtiments sur une même parcelle, comme on l'a vu, tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel.
Les limites des constructions, en revanche, sont instituées essentiellement pour préserver l'espace nécessaire à la construction et à l'élargissement d'ouvrages publics (plus particulièrement les routes) ou à la protection d'un objet comme un cours d'eau ou la rive d'un lac. Elles ont notamment pour but d'assurer la sécurité du trafic en général et d'éviter l'implantation de bâtiments ou groupes de bâtiments représentant un obstacle pour la circulation routière en bordure de la voie publique. Le but visé par un plan communal d'alignement est à cet égard sensiblement le même que celui poursuivi par les limites des constructions instituées par la LRou. Le Tribunal administratif a ainsi jugé qu'une disposition communale accordant à la municipalité la possibilité d'autoriser des dépendances dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limite de propriété n'est pas applicable, même par analogie, à un empiètement sur une limite des constructions, (AC.2006.101 du 6 décembre 2006, Letter et consorts c/ Dully, in RDAF 2007 I 205, n°21). L'ancienne commission de recours en matière de police des constructions a déjà jugé que les avant-corps ne pouvaient être autorisés en anticipation sur la limite des constructions résultant d'un plan d'extension cantonal ou communal (Lucien Meroz c. Municipalité de Montreux, prononcé n° 2672 du 22 décembre 1972, résumé in RDAF 1975 I p. 62). La problématique de l'empiètement de balcons à proprement parler sur une limite des constructions, n'a en revanche pas été tranchée par la jurisprudence.
Le RPGA de la commune d'Etoy ne mentionne pas de règles spéciales relatives à la possibilité d'empiéter sur la limite des constructions. L'art. 50 RPGA dispose toutefois que la Municipalité ou le Département des Infrastructures, s'il s'agit d'une route cantonale (hors traversée de localité), peut autoriser à titre précaire l'anticipation sur le domaine public de parties saillantes de bâtiments (avant-toits, corniches, balcons, marquises, etc.), à condition que leur hauteur soit maintenue à 4,50 m au-dessus du niveau de la chaussée et du trottoir existants ou futurs. Elle peut également autoriser à titre précaire la pose dans le domaine public de canalisations souterraines privées.
L'art. 50 RPGA doit s'appliquer par analogie à un empiètement sur la limite des constructions, qui porte une atteinte moins grave au but visé par un plan d'alignement, qu'en cas d'empiètement sur le domaine public. Cela étant, même en appliquant cette disposition au présent projet, les balcons ne pourraient être autorisés, dès lors qu'il ne se situent pas à une hauteur suffisante au-dessus du niveau de la chaussée. En l'absence de règles communales spéciales, il convient en effet de s'en tenir à la règle générale, selon laquelle aucun empiètement n'est en principe admissible sur une limite des constructions. Il convient d'en déduire que la réglementation communale ne permet pas l'anticipation de balcons, à tout le moins jusqu'à une hauteur de 4,5 mètres, sur une limite des constructions.
7. Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée. En ce qui concerne la répartition des frais et dépens, la jurisprudence du tribunal a posé le principe suivant : lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie adverse, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée de supporter les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). Les frais de justice doivent donc mis à la charge de la constructrice, qui succombe, en application de l’art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36). En outre, les recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat, ont droit aux dépens qu’ils ont requis (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. Les décisions de la Municipalité d'Etoy du 27 novembre 2012 et du 4 juin 2013 sont annulées.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la société Promco Sàrl.
IV. La société Promco Sàrl versera à Marco Trippi, Daisy Trippi, Nathalie Bretholz, Anne Erb, Isabelle Favre, Bernard Gianola, Tatiana Mayor et Pierre-Yves Mayor, solidairement entre eux, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 juin 2014
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.