TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 juin 2014  

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Pierre Journot, juge, et Mme Christina Zoumboulakis, assesseur; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourants

1.

Ambroise LOMBARD, à Perly, représenté par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne, 

 

 

2.

Armand LOMBARD, à Conches, représenté par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne, 

 

 

3.

Cédric LOMBARD, à Conches, représenté par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne, 

 

 

4.

Julien LOMBARD, à Conches, représenté par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne, 

  

Autorités intimées

1.

Municipalité de Tannay, représentée par Me Rolf DITESHEIM, avocat à Lausanne,  

 

 

2.

Direction générale de l'environnement, Service des forêts, de la faune, à Lausanne,

 

 

3.

Direction générale de l'environnement, SESA, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service du développement territorial, à Lausanne,

  

Opposants

1.

Association Rives publiques, à Mies, représentée par
Me Michel CHAVANNE, avocat à Lausanne, 

 

 

2.

Sandra DEFERNE, à Tannay, représentée par Me Michel CHAVANNE, avocat à Lausanne, 

 

 

3.

Yves DEFERNE, à Tannay, représentée par Me Michel CHAVANNE, avocat à Lausanne, 

 

 

4.

Renate EDMAIER, à Tannay, représentée par Me Michel CHAVANNE, avocat à Lausanne, 

 

 

5.

Alain FORSTER, à Tannay, représentée par Me Michel CHAVANNE, avocat à Lausanne, 

 

 

6.

Dominique FRITSCH, à Tannay, représentée par Me Michel CHAVANNE, avocat à Lausanne, 

 

 

7.

Odile LE GALL, à Tannay, représentée par Me Michel CHAVANNE, avocat à Lausanne, 

 

 

8.

Catherine NEUMANN, à Tannay, représentée par Me Michel CHAVANNE, avocat à Lausanne, 

 

 

9.

Kristin REYNISDOTTIR, à Tannay, représentée par Me Michel CHAVANNE, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours Ambroise LOMBARD et consorts c/ décision de la Municipalité de Tannay du 7 décembre 2012 (suppression d'une clôture métallique avec portail au nord-est de la parcelle n° 816) - dossier joint AC.2013.0250 Recours Ambroise LOMBARD et consorts c/ décision de la Municipalité de Tannay du 24 avril 2013 et décisions du Service des eaux, sols et assainissement et du Service des forêts, de la faune et de la nature du 15 avril 2013 (refus d'autorisation de construire une clôture en treillis métallique avec portail sur la parcelle n° 816)

Vu les faits suivants

A.                                Le 20 février 1957, l'Etat de Vaud (par l'intermédiaire du chef du Service cantonal des eaux) et l'hoirie Duvillard ont conclu une "Convention No 250.G.6", dont il résulte en particulier ce qui suit:

"Article premier.-

       1. L'Etat cède à l'hoirie Duvillard une fraction du terre-plein qu'il a conquis sur le lac Léman au lieu dit « Le Clos Bénuyer », soit la parcelle No ad hoc 1 (teinte jaune) du plan ci-annexé.

[…]

Art. 2.-

       L'Etat cède à l'hoirie Duvillard la parcelle No ad hoc 2 (teinte mauve) du plan ci-annexé.

Art. 3.-

       L'hoirie Duvillard cède à l'Etat de Vaud les parcelles Nos ad hoc 3 (teinte verte) et 4 (teinte rose) du plan ci-annexé.

Art. 4.-

       1. L'hoirie Duvillard constitue gratuitement en faveur de l'Etat, soit du public, une servitude de passage public à pied de 2 m. de largeur grevant la parcelle No ad hoc 1 du plan ci-annexé et s'exerçant selon tracé a-b du dit plan.

       2.  Cette servitude, qui doit demeurer constamment libre de toute clôture ou autre entrave à la circulation, se confond avec la servitude légale de marchepied dont elle suit le sort ainsi qu'il est dit à l'article 4 de la loi du 10 mai 1926 sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains.

       3. Elle est considérée comme une restriction établie dans l'intérêt public au sens de l'article 680 du Code civil suisse et ne peut être libérée judiciairement au sens de l'article 736 du dit code.

[…]

Art. 7.-

       1. Sous réserve du plan d'alignement actuel ou futur de la route cantonale et du retrait imposé par l'article premier de la loi sur le marchepied, l'hoirie Duvillard peut ériger, sur le bien-fonds formé des parcelles Nos ad hoc 1 et 2, toutes constructions conformes aux lois et règlements sur la police des constructions.

       2. Il est précisé que hormis le dit plan d'alignement, aucun plan riverain ou d'extension, actuel ou futur, ne peut limiter ce droit.

[…]

Art. 17.-

       L'Etat subordonnera l'octroi d'une autorisation à la Commune de Tannay, pour l'utilisation par le public des parcelles Nos ad hoc 3 et 5, à l'obligation pour elle:

a)    d'assumer la police du passage public a-b;

b)    d'interdire le stationnement sur celle-ci;

c)    d'interdire au public de passer sur l'enrochement.

[…]"

Etait annexé le plan suivant (détail):

Cette convention a été approuvée le 8 mars 1957 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud. La servitude de passage en faveur de l'Etat de Vaud à laquelle il est fait référence à l'art. 4 al. 1 a été inscrite en 1960 au Registre foncier (ID 2004/013615;
RF n° 115693), à la suite d'une modification de la situation cadastrale des parcelles concernées.

B.                               Figure au dossier un plan de situation de la Commune de Tannay établi le 15 décembre 2009 par le géomètre officiel Olivier Peitrequin (plan n° 22), dont il résulte en particulier ce qui suit:

La parcelle n° 228 telle que représentée sur ce dernier plan a été divisée en 2011 en trois parcelles distinctes (n° 228, 815 et 816); la situation se présente désormais comme il suit (Source: Guichet cartographique cantonal; Fonds de carte: Photos aériennes 2007-2009):

                      

A la suite d'un partage successoral auquel il a été procédé au mois de novembre 2011, la nouvelle parcelle n° 816 appartient à la communauté héréditaire composée d'Ambroise Lombard, Armand Lombard, Cédric Lombard et Julien Lombard (ci-après: Ambroise Lombard et consorts). Comme on peut le constater sur la photographie aérienne ci-dessus, une petite grève s'est formée à l'angle entre le sud-ouest de la parcelle n° 236, propriété de Margot Lutz, et le nord-est de la parcelle n° 816.

C.                               La Municipalité de Tannay (la municipalité) a constaté dès la fin de l'année 2010 qu'une clôture métallique avec portail fermé à clé avait été érigée sur l'ancienne parcelle n° 228 (au nord-est de l'actuelle parcelle n° 816); elle a reçu de nombreuses plaintes à ce sujet de la part de riverains ainsi que de l'Association Rives Publiques.

Après différents échanges notamment avec les propriétaires de l'ancienne parcelle n° 228 et avec le Service des eaux, sols et assainissement (SESA), la municipalité a ordonné aux propriétaires de la parcelle n° 816, par décision du 7 décembre 2012, de "démolir, soit supprimer, la totalité de la clôture métallique avec portail construite, a priori en 2010, au nord-est de la parcelle précitée, dans un délai de deux mois à compter de la date à partir de laquelle la présente décision ser[ait] définitive et exécutoire" (ch. I du dispositif) - étant précisé qu'à ce défaut, elle procéderait elle-même à cette démolition aux frais des propriétaires concernés (ch. II). Elle a en substance retenu ce qui suit:

"Considérant qu'une clôture métallique avec portail -fermé à clé- a été construite au nord-est de la parcelle n° 816 du cadastre de la Commune de Tannay (fruit de la division de la parcelle n° 228) à une date inconnue mais vraisemblablement en 2010;

Considérant que cette clôture métallique avec portail est placée entre l'assiette de la servitude de passage à pied de deux mètres de largeur 115693 - ID.2004.013615 en faveur de l'Etat de Vaud, d'une part, et le lac Léman (DP 9022), d'autre part;

Considérant que dite clôture métallique empêche, sur toute sa longueur, dans les deux sens, le passage entre l'assiette de la servitude précitée et le lac Léman;

[…]

Considérant que le grillage avec portail litigieux n'est pas compatible avec le texte respectivement la ratio legis de l'art. 1 al. 1 et 2 de la loi vaudoise du 10 mai 1926 sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains;

[…]

Considérant qu'au vu des circonstances et de la jurisprudence, le grillage métallique dont il est question ne peut pas être dispensé de permis de construire au sens de
l'art. 103 al. 2 LATC
[…];

[…]

Considérant que l'art. 130 al. 2 LATC permet à la Municipalité de Tannay d'exiger la suppression des constructions non-conformes aux prescriptions légales et réglementaires et, en cas d'inexécution, de faire exécuter les travaux aux frais des propriétaires;

[…]"

D.                               Ambroise Lombard et consorts, par l'intermédiaire de leur conseil commun, ont formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 14 janvier 2013, concluant à son annulation. Ils ont fait valoir, en particulier, que l'ouvrage litigieux n'empiétait pas sur la servitude de passage public prévue par l'art. 4 al. 1 de la Convention du 20 février 1957 (cf. let. A supra) et, partant, pas davantage sur la servitude de marchepied - dès lors qu'il résultait de l'art. 4 al. 2 de cette Convention que cette dernière se confondait avec la servitude de passage public; même à faire abstraction de la Convention en cause, la clôture n'empiétait pas, à leur sens, sur la bande de 2 m devant être laissée libre depuis le bord du lac à titre de marchepied, étant précisé que si la commune souhaitait que l'espace en cause soit accessible aux piétons, il lui incombait d'utiliser la procédure d'expropriation. Ils estimaient en outre qu'il était "douteux" que la pose d'un "simple grillage" soit soumise à une procédure de permis de construire; pour éviter toute controverse à ce sujet, ils indiquaient toutefois qu'ils avaient décidé de déposer une demande formelle de permis de construire.

La cause a été enregistrée sous le numéro de référence AC.2013.0043.

Dans sa réponse au recours du 13 février 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant notamment qu'il apparaissait que la situation cadastrale n'était plus à jour et requérant à titre de mesures d'instruction la production, des mains de tous les services de l'Etat compétents, de plans cadastraux actualisés, ainsi que l'audition du géomètre officiel Olivier Peitrequin.

E.                               Dans l'intervalle (et comme indiqué dans l'acte de recours), les propriétaires de la parcelle n° 816 ont déposé le 20 décembre 2012 une demande de permis de construire tendant à la "création d'une clôture en treillis métallique hauteur 1.65 m, grillage simple torsion 50/50/2.8 mm". Le plan de situation annexé à cette demande, établi le 18 décembre 2012 par le géomètre officiel Olivier Peitrequin, se présente comme il suit:

Le projet a été soumis à enquête publique du 12 mars au 11 avril 2013. Il a suscité une opposition commune signée par l'Association Rives Publiques, par l'intermédiaire de son président Victor Von Wartburg, ainsi que par Sandra et Yves Deferne, Renate Edmaier, Alain Forster, Dominique Fritsch, Odile le Gall, Catherine Neumann et Kristin Reynisdottir (ci-après: l'Association Rives publiques et consorts); les intéressés ont en particulier fait valoir que le dossier soumis à l'enquête publique était incomplet, que l'ouvrage figuré sur le plan de situation du 18 décembre 2012 ne correspondait pas à la clôture existante, que le plan cadastral était inexact et que l'ouvrage avait en réalité été construit sur le domaine public du lac, respectivement sur la servitude de passage en faveur de l'Etat de Vaud.

La Centrale des autorisations CAMAC a rendu sa synthèse le 15 avril 2013 (synthèse CAMAC n° 137268). Il en résulte que le SESA, Division économie hydraulique, a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise, "en raison de la loi sur le marchepied qui prohib[ait] tout obstacle le long des rives"; que le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN), Centre de conservation de la faune et de la nature, a également refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise, relevant que la plage située dans le domaine public des eaux au nord-est du projet était une rive naturelle et que la pose de la clôture en cause était considérée comme une modification de cette rive; enfin, que le Service du développement territorial (SDT), Commission des rives du lac, a émis un préavis négatif au projet, au motif que ce dernier était contraire au plan directeur des rives du lac en tant qu'il condamnait l'accès du public à la petite plage située dans le domaine public des eaux.

Par décision du 24 avril 2013, la municipalité a refusé l'octroi du permis de construire requis, relevant notamment que l'ouvrage figuré sur le plan de situation du 18 décembre 2012 ne se superposait pas exactement avec l'ouvrage existant, que la situation cadastrale ne correspondait plus à la réalité et qu'il n'était pas possible d'autoriser une construction sur une base cadastrale floue, respectivement inexacte. Elle reprenait pour le reste les motifs avancés dans sa précédente décision du 7 décembre 2012 (cf. let. C supra), et se référait en outre à la synthèse CAMAC n° 137268 du 15 avril 2013.

F.                                Ambroise Lombard et consorts, par l'intermédiaire de leur conseil commun, ont formé recours contre cette dernière décision devant la CDAP par acte du 21 mai 2013, concluant à son annulation avec pour suite l'octroi du permis de construire requis. Estimant qu'aucun motif ne permettait de remettre en cause la situation cadastrale telle que représentée sur le plan de situation du 18 décembre 2012, lequel avait été réalisé par un géomètre officiel, ils ont en substance soutenu que la clôture litigieuse se situait sur un fonds privé, respectivement entre l'assiette de la servitude de passage en faveur de l'Etat et l'espace de marchepied; ils reprenaient pour le reste les arguments de leur recours du 14 janvier 2013.

La cause a été enregistrée sous la référence AC.2013.0250.

Dans sa réponse du 12 juin 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, maintenant notamment que le plan de situation du 18 décembre 2012 était basé sur une situation cadastrale erronée.

Invités à participer à la procédure en tant qu'opposants, l'Association Rives publiques et consorts, par l'intermédiaire de leur conseil commun, ont déposé leurs observations sur le recours le 28 juin 2013. Invoquant l'intérêt public à un libre accès aux rives du lac - lequel était consacré tant en droit cantonal qu'en droit fédéral -, ils ont en substance fait valoir que la clôture litigieuse ne pouvait être autorisée, et ce même dans l'hypothèse où elle se situerait sur la parcelle privée des recourants; ils requéraient dans ce cadre, en particulier, la mise en œuvre d'une expertise afin que soit déterminée avec précision l'emprise de la servitude de passage en faveur de l'Etat de Vaud.

Par ordonnance du 8 juillet 2013, le tribunal a informé les parties que les causes AC.2013.0043 et AC.2013.0250 étaient jointes sous la référence AC.2013.0043.

Dans sa réponse au recours du 13 août 2013, la Direction générale de l'environnement (DGE) - laquelle regroupe depuis le 1er janvier 2013 les différents services compétents dans le domaine de l'environnement et de l'énergie, soit en particulier le SFFN et le SESA - a conclu au rejet du recours, exposant en particulier que la petite plage qui s'était formée dans le coude entre le DP 1051 et la parcelle n° 236 appartenait au domaine public (nonobstant toute inscription différente au registre foncier) et qu'elle était dès lors par définition ouverte au public. Il était en outre relevé que le marchepied passait en limite immédiate du domaine public "eau", soit le long des enrochements, de sorte que la portion de territoire que les recourants entendaient clôturer se trouvait grevée pour partie de la servitude légale de marchepied et ne pouvait faire l'objet d'aucune entrave. L'ouvrage litigieux permettait par ailleurs aux recourants un usage accru (voire privatif) de la grève appartenant au domaine public, qui ne pouvait être autorisé. Enfin, la clôture en cause ne pouvait pas davantage être autorisée au regard du droit fédéral, singulièrement de l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux, dès lors que son implantation n'était pas imposée par sa destination.

Dans leur mémoire complémentaire du 27 août 2013, les recourants ont en substance maintenu leurs arguments, estimant en particulier que le seul fait que la grève située au-delà de la limite de propriété de la parcelle n° 816 se trouve sur le domaine public - ce qui n'était pas contesté - ne signifiait pas encore que cette grève devait être librement accessible, en l'absence de toute servitude de passage permettant d'y accéder; ils soutenaient en outre que l'ordonnance sur la protection des eaux n'était pas pertinente dans le cas d'espèce, la clôture étant située sur terre et sur une parcelle privée.

G.                               Une audience d'instruction avec inspection locale a été mise en œuvre le 9 décembre 2013. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:

"Les recourants font valoir que la clôture litigieuse a été érigée sur un fonds privé, ainsi qu'en atteste le plan de situation établi par le géomètre officiel Olivier Peitrequin, peu important à cet égard que le tracé de la servitude se confonde ou non avec le marchepied prévu par la loi vaudoise du 10 mai 1926 sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (LML; RSV 721.09).

La municipalité intimée rappelle que les bords du lac ont fait l'objet de remblais conséquents dans les années 1950 lors de la construction de l'autoroute. Elle relève que le géomètre officiel Olivier Peitrequin s'est fondé sur la situation cadastrale telle qu'elle découle du registre foncier, laquelle ne correspond plus à la réalité sur le terrain; elle se réfère dans ce cadre à un courrier de ce géomètre du 25 mars 2013, et estime qu'il conviendrait de réactualiser les données cadastrales.

Interpellée, la DGE expose en substance que les données cadastrales des bords des lacs et cours d'eau sont actualisées par des mensurations cadastrales réalisées d'office, ceci environ une fois par siècle; ces données peuvent également être actualisées à tout moment, à un endroit précis, à la demande d'un tiers - qui doit en pareille hypothèse supporter les frais d'une telle opération. Elle précise qu'aucune demande n'est déposée en l'état dans le cas d'espèce.

Les recourants s'étonnent que la clôture représentée sur le plan de situation établi par le géomètre officiel Olivier Peitrequin puisse ne pas correspondre à la clôture existante, comme le soutiennent les autorités intimées et les opposants, alors même que la clôture était déjà construite lorsque le plan en cause a été réalisé.

La DGE et les opposants soutiennent que la législation s'oppose à toute
« privatisation » des rives du lac, respectivement des plages, lesquelles doivent être accessibles tant depuis le lac que depuis la terre; ils estiment ainsi qu'en tant qu'elle empêche l'accès à la rive et à la plage, la clôture litigieuse est illicite, et ce indépendamment même de la question de la réactualisation des données cadastrales.

Les recourants font valoir que les rives du lac ne doivent pas nécessairement être accessibles au public depuis la terre; si tel est le souhait des autorités, ils estiment que celles-ci doivent recourir à la procédure d'expropriation - ce que les opposants contestent, relevant en particulier que les intéressés ne sont pas au bénéfice de droits acquis dans le cas d'espèce. Les recourants rappellent que la Convention de 1957 prévoit d'interdire au public de passer sur l'enrochement, et se prévalent de leur droit de poser une clôture sur leur fonds privé.

La DGE relève que la Convention de 1957 ne déploie ses effets qu'à l'égard des parties concernées.

Le SDT relève que l'art. 3 LAT prévoit notamment qu'il convient de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci; se référant également au Plan directeur cantonal, singulièrement à la fiche consacrée aux rives du lac Léman, ce service considère que la clôture n'est pas conforme aux principes du développement territorial le long des rives.

Interpellée quant à l'outil de planification garantissant l'accès des rives au public, la DGE se réfère à l'art. 3 LAT ainsi qu'aux principes généraux du droit.

Les opposants rappellent que la clôture a été érigée sans autorisation. Ils estiment que le remblai du lac auquel il a été procédé lors de la construction de l'autoroute devrait demeurer public, et se réfèrent aux différentes bases légales récentes (art. 41 let. e du Règlement du Plan général d'affectation de la commune de Tannay, notamment) allant dans le sens d'une interdiction de construire sur les rives.

Roland Martin [locataire de l'immeuble situé sur la parcelle n° 228] évoque les nuisances dues à la fréquentation par le public de la petite plage clôturée. Il indique s'être plaint de la situation auprès des autorités communales, requérant notamment la pose d'un panneau en ce sens que le passage était autorisé mais l'arrêt interdit
- comme il en existe un à l'autre extrémité du chemin en cause -, sans résultat. Il relève en outre que le chemin n'est pas entretenu et ne fait l'objet d'aucune surveillance.

La municipalité intimée relève à cet égard avoir invité l'intéressé à s'adresser au Service de sécurité ad hoc en cas de nuisances.

L'audience est suspendue […]; elle est reprise […] par le biais d'une inspection locale, qui débute à la jonction entre la route cantonale et le DP 1051.

Le tribunal descend le DP 1051 jusqu'à la limite de la parcelle privée. Elle [recte: Il] se rend sur la partie clôturée de la parcelle.

Interpellées, les parties confirment qu'il n'est pas contesté que la petite plage qui s'est formée à cet endroit appartient au domaine public.

Il est constaté que l'enrochement se déploie jusqu'au chemin faisant l'objet de la servitude prévue par la Convention de 1957. Les recourants font valoir que le tracé de cette servitude se confond avec le marchepied, et rappellent que le passage sur l'enrochement est interdit au public.

La DGE confirme que le litige porte sur l'ensemble de la clôture.

Les opposants font valoir que la LML interdit que les portails tels que le portail litigieux soient fermés à clé.

Interpellés par les opposants, les recourants confirment que la Convention de 1957 n'a pas été soumise à l'enquête publique, s'agissant d'une convention privée portant principalement sur un échange de terrain."

Dans ses observations finales du 16 décembre 2013, la municipalité intimée a notamment fait valoir qu'il avait été constaté lors de l'inspection locale que la clôture litigieuse coupait "au moins à un endroit" le marchepied, et ne permettait pas aux usagers du marchepied de rejoindre le domaine public.

Par écriture du 18 décembre 2013, les recourants ont contesté cette dernière remarque, soutenant bien plutôt que la clôture n'entravait en rien ni l'espace de marchepied ni la servitude de passage public. Ils ont pour le reste confirmé les conclusions de leur recours par écriture du 10 janvier 2014.

Dans leurs observations finales du 3 février 2014, les opposants ont notamment relevé qu'il avait été constaté à l'occasion de l'inspection locale que les enrochements en bordure de la petite grève s'étendaient jusqu'à la clôture litigieuse, respectivement soutenu que de tels enrochements faisaient partie du domaine public et ne pouvaient faire l'objet d'une quelconque appropriation privée; il en résultait à leur sens que la clôture litigieuse avait été érigée sur le domaine public et, partant, de façon illégale. Par écriture du 26 février 2014, les intéressés ont encore fait valoir qu'il y avait lieu de constater la nullité de la Convention de 1957 - ce que les recourants ont contesté par écriture du 27 février 2014. Les opposants et les recourants se sont encore déterminés par courriers de leurs conseils respectifs des 11 et 12 juin 2014. Leurs arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.

H.                               Le tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                                Interjetés en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), les recours respectifs satisfont par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Il convient en premier lieu d'examiner le bien-fondé de la décision rendue le 24 avril 2013 par la municipalité intimée refusant l'octroi du permis de construire la clôture litigieuse, respectivement le bien-fondé des refus du SESA et du SFFN (actuellement regroupés dans la DGE) de délivrer les autorisations spéciales requises dans ce cadre (cause AC.2013.0250) - l'issue de cet examen étant en effet de nature à avoir une incidence directe sur le bien-fondé de la décision de remise en état rendue par la municipalité intimée le 7 décembre 2012 (cause AC.2013.0043).

Il s'impose à cet égard de relever d'emblée que l'ouvrage en cause ne saurait manifestement être soustrait à la procédure ordinaire de permis de construire, quoi qu'en disent les recourants. Indépendamment même de l'atteinte à un intérêt public en résultant (cf. art. 103 al. 3 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions - LATC; RSV 700.11 -; art. 68a al. 1 let. a du règlement d'application de LATC, du 19 septembre 1986 - RLATC; RSV 700.11.1), en lien avec la limitation de l'accès public aux rives du lac (cf. en particulier art. 3 al. 2 let. c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire - LAT; RS 700), la clôture litigieuse a en effet une hauteur de 1.65 m (selon la demande de permis de construire), ce qui exclut qu'elle puisse être considérée comme étant de minime importance au sens de l'art. 103 al. 2 LATC - la hauteur des clôtures étant dans ce cadre limitée à 1.20 m (cf. art. 68a al. 2 let. b RLATC).

3.                                Cela étant, les autorités intimées ont notamment retenu que la clôture litigieuse avait été érigée en violation de la loi vaudoise du 10 mai 1926 sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (LML; RSV 721.09); c'est pour ce motif, en particulier, que le SESA a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise en application de l'art. 12 al. 1 let. b de la loi vaudoise du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; RSV 721.01) - en tant que l'ouvrage en cause se situe à moins de 10 m de la limite du domaine public des lacs (cf. ég. art. 10 LML).

Les recourants soutiennent en substance que la clôture n'empiète pas sur l'assiette du marchepied, ainsi qu'en atteste le plan de situation établi le 18 décembre 2012 par un géomètre officiel (reproduit sous let. E supra); il en irait de même à leur sens si l'on considérait, par hypothèse et en référence à l'art. 4 al. 2 la Convention conclue le 20 février 1957 entre l'Etat de Vaud et l'hoirie Duvillard (cf. let. A supra), que l'assiette du marchepied se confondrait avec celle de la servitude de passage prévue par l'art. 4 al. 1 de cette Convention (représentée en bleu sur le plan de situation en cause).

C'est le lieu de relever que les avis des parties divergent quant à la validité et à la portée de la Convention du 20 février 1957 - les opposants, après avoir requis la mise en œuvre d'une expertise tendant à déterminer précisément l'emprise de la servitude de passage prévue par l'art. 4 al. 1 de cette Convention dans leurs observations sur le recours du 28 juin 2013, estimant dans leur dernière écriture du 26 février 2014 qu'il y aurait lieu d'en constater la nullité. Quoi qu'il en soit et comme le relève à juste titre la DGE dans son écriture du 13 août 2013, il s'impose de constater à ce stade que l'assiette du marchepied est directement arrêtée par la LML et ne dépend pas de la Convention
- laquelle prévoit au demeurant à son art. 4 al. 2 que la servitude de passage public prévue par l'art. 4 al. 1 "se confond avec la servitude légale de marchepied dont elle suit le sort"; à teneur de cette disposition, c'est ainsi la servitude de passage public qui suit le sort de la servitude légale de marchepied - et non l'inverse, contrairement à ce que laissent entendre les recourants (cf. ég. art. 7 al. 1 de la Convention, qui se réfère au "retrait imposé par l'article premier de la loi sur le marchepied" s'agissant des constructions qui peuvent être érigées sur le bien-fonds en cause).

Il convient dès lors d'examiner la légalité de l'ouvrage litigieux en regard de l'assiette du marchepied telle que définie par la loi, indépendamment même de la Convention du 20 février 1957.

a) La LML a pour but essentiel de préparer et de favoriser l'aménagement d'un passage public longeant les rives des lacs, non seulement en supprimant tout ce qui pourrait gêner l'acquisition ultérieure du passage désiré, mais aussi en organisant d'ores et déjà les conditions dans lesquelles le passage pourrait être créé (cf. arrêt AC.2008.0065 du 31 août 2009 consid. 2a, qui se réfère à l'Exposé des motifs du Conseil d'Etat concernant le projet de loi sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains in BGC printemps 1926). A cette fin, l'art. 1 LML pose la règle générale selon laquelle, sur tous les fonds riverains du lac Léman (notamment), il doit être laissé le long de la rive, et sur une largeur de 2 mètres, un espace libre de toute construction ou autre obstacle à la circulation pour le halage des barques et bateaux, pour le passage du marchepied des bateliers et de leurs aides, soit pour tous autres besoins de la navigation ainsi que pour ceux de la pêche (al. 1); lorsqu'il y a une grève le long du fonds riverain, la distance de 2 mètres est prise sur ledit fonds dès la limite de la grève (al. 2).

Selon l'art. 2 LML, l'espace libre auquel il est fait référence à l'art. 1 n'est réservé qu'en faveur des personnes qui exercent le halage des bateaux et en faveur de bateliers comme marchepied pour les besoins de la navigation, ainsi que des pêcheurs pour l'exercice de la pêche (al. 1); les propriétaires des fonds riverains qui sont grevés de cette restriction peuvent s'opposer à ce que d'autres personnes en fassent usage et s'introduisent sur leur propriété, si elles n'y sont autorisées par la loi (al. 2).

A teneur de l'art. 3 LML, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, il ne sera plus accordé de permis de construction sur l'espace réservé à teneur de l'art. 1. S'agissant spécifiquement de l'établissement de clôtures le long des lacs concernés, il résulte de l'art. 10 LML qu'un tel établissement est subordonné à l'autorisation préalable du département, qui veillera à ce que les prescriptions de l'art. 1 (notamment) soient observées. L'art. 2 du règlement d'application de la LML, du 11 juin 1956 (RLML;
RSV 721.09.1), précise en outre que le département peut autoriser le propriétaire à poser, à la limite de sa propriété, sur l'espace asservi au marchepied, un portail sans serrure, muni d'un système de fermeture admis par le département (loquet, battant, etc.); les deux faces du portail doivent être pourvues d'écriteaux renseignant les usagers sur leurs droits (s'agissant de la teneur de ces écriteaux, cf. art. 5 al. 2 RLML).

Sous l'angle du droit communal, la partie de la parcelle des recourants sur laquelle a été érigée la clôture litigieuse est située en zone riveraine du lac, zone qui fait l'objet d'un plan partiel d'affectation (cf. art. 36 ss du Règlement du plan général d'affectation de Tannay [RPGA], en vigueur depuis le 26 octobre 2010); l'art. 41 let. e RPGA prévoit dans ce cadre qu'une limite des constructions est fixée à 2 m de la rive afin de ne pas compromettre la réalisation d'un passage piétonnier le long de cette dernière, tel que défini par le plan directeur des rives du lac, et de garantir l'application de la loi sur le marchepied.

b) Aux termes de l'art. 664 CC, les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent (al. 1). Sauf preuve contraire, les eaux publiques, de même que les régions impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en jaillissant, ne rentrent pas dans le domaine privé (al. 2). La législation cantonale règle l'occupation des choses sans maître, ainsi que l'exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d'eau et lits de rivières (al. 3).

Dans le canton de Vaud, l'ancienne loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse (aLVCC) a été abrogée par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ; RSV 211.02; cf. art. 173, 2ème tiret, CDPJ). Il résulte de l'art. 63 CDPJ (cf. art. 138 aLVCC) que sont considérés comme dépendant du domaine public, sous réserve des droits privés valablement constitués avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi (al. 1), notamment les eaux et leurs lits, tels que définis à l'article 64 (ch. 2). Le domaine public est insaisissable et imprescriptible; il n'est aliénable que dans les formes instituées par des dispositions spéciales (al. 2). L'art. 64 CDPJ (cf. art. 138a aLVCC) prévoit que sont en particulier dépendants du domaine public (al. 1) les lacs, les cours d'eaux et leurs lits (ch. 1), de même que les ports, les enrochements, les grèves, ainsi que les rivages jusqu'à la limite des hautes eaux normales, telles que définies par la loi sur le registre foncier, le cadastre et le système d'information du territoire (ch. 2). L’enrochement, au sens de l'art. 64 al. 1 ch. 2 CDPJ (art. 138a al. 1 ch. 2 aLVCC), peut être soit une jetée avançant sur les eaux, soit un ouvrage bordier riverain des eaux (arrêt GE.2009.0235 du 23 février 2011 consid. 2d).

L'ancienne loi du 23 mai 1972 sur le registre foncier, le cadastre et le système d'information du territoire (aLRF), à laquelle il est fait référence à l'art. 64 al. 1 ch. 2 CDPJ, a été scindée en deux lois distinctes: la loi du 9 octobre 2012 sur le registre foncier (LRF; RSV 211.61), abrogeant formellement l'aRLF (cf. art. 32 LRF), et la loi du 8 mai 2012 sur la géoinformation (LGéo-VD; RSV 510.62), toutes deux en vigueur depuis le 1er janvier 2013. Les limites des lacs et cours d'eau sont désormais arrêtées par l'art. 25 al. 1 LGéo-VD (cf. art. 6 al. 1 aLRF), dont il résulte que la limite du domaine public des lacs et cours d'eau est définie par la limite des hautes eaux normales, soit par la limite de la zone sans végétation autre qu'aquatique, ou par la limite supérieure des berges aménagées; la grève d'un lac fait partie du domaine public.

Au regard tant de l’art. 25 al. 1 LGéo-VD (art. 6 al. 1 aLRF) que de l'art. 64
al. 1 ch. 2 CDPJ (art. 138 al. 1 ch. 2 aLVCC), la grève est une dépendance supplémentaire du domaine public par rapport à la ligne des hautes eaux normales, bien que définie en principe par la ligne de la végétation terrestre. Par grève, on entend toute portion du sol, relativement plane ou en légère déclivité, ordinairement découverte par les hautes eaux normales, mais impropre à la culture parce que totalement ou partiellement exondée; les plages de galets, de sable ou de sol limoneux constituent un exemple typique de telles dépendances. La grève n’est pas nécessairement naturelle; elle peut se constituer à l’abri d’un ouvrage qui la délimite. L’aménagement d’une grève ne lui fait pas pour autant perdre son caractère de dépendance domaniale, de même qu’une grève artificielle prise sur les eaux peut appartenir au domaine public (arrêt GE.2009.0235 précité, consid. 2d et les références).

c) La mensuration cadastrale ne fait pas foi des limites qu’elle fixe pour la propriété privée dans ses rapports avec le domaine public; un bien-fonds inscrit au Registre foncier comme propriété privée peut faire partie du domaine public, par exemple parce qu’il est submergé par une eau publique. L’indication de la limite sur le plan cadastral n’est pas présumée exacte de ce point de vue, mais a tout au plus valeur d’indice (arrêt GE.2009.0235 précité, consid. 2d et les références).

d) En l'occurrence, la situation telle que figurée sur le plan annexé à la Convention du 20 février 1957 (reproduit sous let. A supra) était claire et sans équivoque. L'assiette de la servitude de passage prévue par l'art. 4 al. 1 de cette Convention longe l'enrochement, lequel fait partie du domaine public (cf. art. 64 al. 1 ch. 2 CDPJ; art. 138
al. 1 ch. 2 aLVCC), et se confond ainsi avec l'assiette du marchepied situé "le long de la rive", "sur le fond riverain" (cf. art. 1 al. 1 LML) - comme expressément relevé à l'art. 4
al. 2 de la Convention.

La situation s'est toutefois progressivement modifiée. Le plan de situation établi le 15 décembre 2009 par le géomètre officiel Olivier Peitrequin (reproduit sous let. B supra) figure ainsi la différence, à la fin de l'année 2009, entre la limite des enrochements selon le plan cadastral et les enrochements levés. Est également apparue une petite grève à l'angle entre le sud-ouest de la parcelle n° 236 et le nord-est de la parcelle n° 816 (cf. la photographie aérienne du Guichet cartographique cantonal reproduit sous let. B supra). Il a en outre pu être constaté à l'occasion de l'inspection locale du 9 décembre 2013 que les enrochements situés au nord de la parcelle n° 816, en bordure de la nouvelle grève, étaient désormais partiellement enterrés, la clôture litigieuse s'étendant depuis l'angle sud-ouest de la parcelle n° 236 (elle prolonge à cet endroit la clôture séparant cette parcelle du DP n° 1051), jusqu'aux enrochements levés qui subsistent au sud de la grève.

e) Compte tenu de la situation actuelle telle que décrite ci-dessus, il s'impose de constater d'emblée que le plan de situation établi le 18 décembre 2012 par le géomètre officiel Olivier Peitrequin et annexé à la demande de permis de construire (reproduit sous let. E supra) ne correspond pas à la réalité.

Telle qu'elle est représentée en jaune sur ce plan, l'assiette du marchepied jouxte en effet directement le lac Léman (DP 9022) et fait totalement abstraction de l'enrochement; or et comme déjà relevé, l'assiette du marchepied se situe "le long de la rive", "sur le fond riverain" (cf. art. 1 al. 1 LML), soit directement le long de l'enrochement
- lequel fait encore partie du domaine public (cf. art. 64 al. 1 ch. 2 CDPJ; art. 138 al. 1
ch. 2 aLVCC). Dans la mesure où il ne correspond pas à la situation telle qu'elle a pu être constatée à l'occasion de l'inspection locale du 9 décembre 2013, ce plan ne saurait dès lors se voir reconnaître pleine force probante (cf. consid. 3c supra); on peut au demeurant s'étonner que le géomètre officiel, qui se référait expressément à la limite des enrochements selon le plan cadastral et aux enrochements levés dans le plan de situation qu'il a lui-même établi le 15 décembre 2009 (cf. let. B supra), n'en fasse aucunement état dans son plan de situation du 18 décembre 2012 - étant précisé pour le reste qu'il apparaît que le courrier de l'intéressé du 25 mars 2013 auquel s'est référée la municipalité à l'occasion de l'audience du 9 décembre 2013 (cf. let. G supra) ne figure pas au dossier.

Cela étant et comme rappelé ci-dessus (consid. 3b), la grève est une dépendance supplémentaire du domaine public par rapport à la ligne des hautes eaux normales; en tant que telle, l'apparition d'une petite grève dans le cas d'espèce est ainsi sans incidence sur l'assiette du marchepied. S'agissant pour le reste des enrochements partiellement enterrés en bordure de cette grève, il apparaît qu'ils appartiennent également toujours au domaine public - sinon en tant qu'enrochements, dès lors qu'ils n'assument plus une telle fonction et sont partiellement enterrés, à tout le moins en tant qu'ils font désormais partie de la grève qui les a ensevelis. Dans ces conditions, l'assiette du marchepied, qui se situe directement le long du domaine public (soit le long de la grève respectivement des enrochements) n'a en définitive pas subi de modification notable en regard du plan annexé à la Convention du 20 février 1957 et se confond toujours avec l'assiette de la servitude prévue par l'art. 4 al. 1 de cette Convention. Dès lors que l'assiette du marchepied jouxte directement le domaine public - sa finalité étant en l'état de garantir un accès depuis le lac, comme le rappellent les recourants eux-mêmes -, il s'impose de constater que la clôture litigieuse a été érigée sur cette assiette, respectivement qu'elle empêche l'accès au marchepied depuis le domaine public constitué par la grève, en violation de l'art. 1 LML et de la servitude de passage public qui suit le sort de la servitude légale de marchepied selon la Convention de 1957 susmentionnée.

Dans ces conditions, le refus d'octroi du permis de construire par la municipalité intimée, respectivement le refus du SESA de délivrer l'autorisation spéciale requise dans ce cadre (cf. art. 1, 3 et 10 LML; art. 12 al. 1 let. b LPDP), ne prêtent pas le flanc à la critique - étant rappelé que l'octroi du permis de construire suppose que les autorisations spéciales requises aient été délivrées (cf. art. 104 al. 2 et 120 al. 1 let. d de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
- LATC; RSV 700.11 -; art. 75 al. 1 du règlement d'application de la LATC, du 19 septembre 1986 - RLATC; RSV 700.11.1).

f) Dès lors que la clôture litigieuse a été érigée en violation de la LML - ce qui suffit en soi à justifier le refus du SESA de délivrer l'autorisation spéciale requise, respectivement le refus du permis de construire (cf. consid. 3e supra) -, et partant, de la servitude de passage public qui en est le pendant selon la Convention de 1957, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé des autres griefs avancés par les parties. En particulier, il ne se justifie pas de faire droit à la requête de la municipalité intimée tendant à l'actualisation des données cadastrales ou encore à l'audition du géomètre officiel Olivier Peitrequin, les pièces versées au dossier et les constatations réalisées à l'occasion de l'inspection locale du 9 décembre 2013 apparaissant suffisantes, comme on l'a vu ci-dessus, pour statuer sur le permis de construire litigieux. Pour le même motif, il n'y a pas lieu de se prononcer formellement dans le cadre de la présente procédure sur la validité et la portée de la Convention du 20 février 1957, respectivement, le cas échéant, de faire droit à la requête des opposants tendant à la mise en œuvre d'une expertise visant à déterminer avec précision l'assiette de la servitude de passage prévue par l'art. 4 al. 1 de cette Convention.

4.                                Il reste à examiner le bien-fondé de la décision de remise en état du 7 décembre 2012 (cause AC.2013.0043; cf. let. C et D supra).

a) Selon le principe général prévu par l'art. 105 al. 1 LATC (cf. ég. art. 130
al. 2 LATC), la municipalité, à son défaut le département compétent, est en droit de faire supprimer (ou modifier), aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Aux termes de l'art. 11 al. 1 LML, les constructions ou clôtures qui, depuis l'entrée en vigueur de la présente loi, seraient élevées en contravention aux articles précédents, seront démolies aux frais du propriétaire, par ordre de la commune territoriale agissant à la réquisition des ayant droit au passage ou d'office.

b) Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, l'art. 105 al. 1 LATC n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies. Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais également la remise en état des lieux. Cela étant, la seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si l'ouvrage en cause est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression; l'autorité doit bien plutôt examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (arrêt AC.2012.0130 du 13 décembre 2012 consid. 9a et les références).

L'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit en effet s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a et la référence). Les mesures de remise en état doivent toutefois être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché; l'autorité doit dans ce cadre renoncer à de telles mesures si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (cf. ATF 136 II 359; ATF 1C_543/2011 du 14 janvier 2013 consid. 5.1 et les références).

En principe, le constructeur qui n'a pas agi de bonne foi peut également se prévaloir du principe de la proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il doit cependant s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de principe - à savoir pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la réglementation sur les constructions - accorde une importance prépondérante au rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prenne pas ou peu en considération les inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage (ATF 123 II 248 consid. 4b; 111 Ib 213
consid. 6; arrêt AC.2012.0048 précité, consid. 2a).

c) En l'espèce et comme on l'a vu ci-dessus (consid. 3), la clôture litigieuse a été érigée en violation de la LML. Indépendamment même de la bonne foi des constructeurs - dont ces derniers ne se prévalent au demeurant pas expressément, et qui apparaît pour le moins douteuse -, il s'impose de constater qu'il existe un intérêt public au respect de la LML, laquelle s'inscrit dans la ligne directe de l'objectif général d'aménagement du territoire consistant à tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et à faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci (cf. art. 3 al. 2
let. c de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire - LAT; RS 700); c'est le lieu de relever que la clôture litigieuse a pour conséquence de rendre inaccessible la petite grève qui s'est formée à l'angle entre le sud-ouest de la parcelle n° 236 et le nord-est de la parcelle n° 816, soit de permettre aux recourants un usage accru voire privatif de cette petite grève - comme le relève à juste titre la DGE dans sa réponse au recours du 13 août 2013 -, alors même qu'il n'est pas contesté qu'elle appartient au domaine public.

Quant à l'intérêt privé des recourants au maintien de l'ouvrage en cause, il apparaît qu'il ne tient en définitive qu'à leur souhait (singulièrement au souhait du locataire de l'immeuble situé sur la parcelle n° 228) d'éviter les nuisances dues à la fréquentation par le public de la petite grève (cf. le procès-verbal d'audience reproduit sous let. G supra). Un tel intérêt doit à l'évidence être relativisé, dès lors que la grève n'appartient pas aux recourants mais bien plutôt au domaine public - ce que les intéressés admettent expressément; les recourants (ou leur locataire) sont le cas échéant invités à s'adresser au Service de sécurité mis en place par la municipalité, comme celle-ci l'a proposé à l'occasion de l'audience. Il apparaît par ailleurs manifestement que la démolition de la clôture et la remise en état des lieux n'occasionnera pas, sous l'angle économique, un dommage disproportionné aux recourants - ces derniers ne le soutiennent du reste pas.

Dans ces conditions, il s'impose de constater que l'intérêt public à la démolition de la clôture et à la remise en état des lieux l'emporte sur l'intérêt privé des recourants au maintien de cette clôture, dont on rappellera qu'elle a été érigée sans autorisation et en violation de l'art. 1 LML. La décision rendue le 7 décembre 2012 par la municipalité intimée doit en conséquence également être confirmée.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que les recours doivent être rejetés et les décisions respectives rendues par les autorités intimées confirmées. Le dossier de la cause doit en conséquence être retourné à la municipalité intimée afin qu'elle impartisse un nouveau délai aux recourants pour procéder à la démolition de la clôture concernée et à la remise en état des lieux.

La municipalité intimée, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant total à 2'500 fr. à la charge des recourants solidairement entre eux (art. 55 al. 2; art. 51 al. 2 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 57 LPA-VD) - étant précisé qu'il est tenu compte dans ce cadre du fait que la réponse de l'autorité intimée du 13 février 2013 dans la cause AC.2013.0043 reprend mot pour mot, dans la partie "Faits et Moyens", la teneur de la décision attaquée du 7 décembre 2012 (à quelques très rares exceptions près).

Les opposants, qui obtiennent gain de cause avec le concours d'un avocat dans la cause AC.2013.0250, ont également droit à une indemnité de 2'500 fr. à la charge des recourants solidairement entre eux.

Compte tenu de l'issue des litiges, un émolument de justice de 5'000 fr. est mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD), solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Les recours sont rejetés.

II.                                 Les décisions rendues les 7 décembre 2012 et 24 avril 2013 par la Municipalité de Tannay, respectivement le 15 avril 2013 par le Service des eaux, sols et assainissement et par le Service des forêts, de la faune et de la nature, sont confirmées.

III.                                Le dossier de la cause est retourné à la Municipalité de Tannay afin qu'elle impartisse un nouveau délai aux recourants pour procéder à la remise en état des lieux.

IV.                              Les recourants verseront à la Municipalité de Tannay la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.                                Les recourants verseront aux opposants l'Association Rives publiques et consorts la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

VI.                              Un émolument de 5'000 (cinq mille francs) est mis à la charge des recourants.

 

Lausanne, le 30 juin 2014

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.