TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 avril 2013

Composition

Mme Danièle Revey, présidente;  MM. Pierre Journot et Robert Zimmermann, juges.

 

Recourants

1.

Francine BORNET-HENCHOZ, à Château-d'Oex,

 

2.

Alfred BORNET, à Château-d'Oex,

 

 

3.

HELVETIA NOSTRA, à Montreux, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat, à Vevey, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Château-d'Oex, 

  

Constructeur

 

Hans MORATTI, aux Diablerets, représenté par Me Yves HOFSTETTER, avocat, à Lausanne,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Francine et Alfred BORNET-HENCHOZ c/ décisions de la Municipalité de Château-d'Oex du 27 décembre 2012 levant leur opposition et délivrant les permis de construire sollicités par Hans Moratti (bâtiment de 3 appartements, couvert, places de parc extérieures sur les parcelles 4219 et 848; bâtiment de 2 appartements, couvert, places de parc extérieures et chemin d'accès sur les parcelles 846, 8448, 532 et 4223; CAMAC 134087 et 134088).

Dossier joint: AC.2013.0118, recours HELVETIA NOSTRA c/ décisions de la Municipalité de Château-d'Oex du 27 décembre 2012 levant son opposition et délivrant les permis de construire précités.

 


Vu les faits suivants:

A.                                Hans Moratti est propriétaire des parcelles 846, 848 et 532 de Château-d'Oex. Ces biens-fonds sont colloqués en zone de chalets au sens de l'art. 14 du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions du 19 septembre 1980 de la Commune de Château-d'Oex (RPE). Il s'agit d'une zone destinée aux habitations genre "chalets".

B.                               Hans Moratti a adressé à la Municipalité de Château-d'Oex (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire un bâtiment de deux appartements, un couvert à voitures de trois places, trois places de parc extérieures et un chemin d'accès, sur les parcelles 846, 848 et 532, et sur une nouvelle parcelle 4223 issue d'un fractionnement à venir (le chemin d'accès étant également implanté, selon le plan de situation du 8 novembre 2012, sur une partie d'une nouvelle parcelle 4219 résultant du fractionnement prévu). La demande d'autorisation a été mise à l'enquête publique du 17 novembre au 16 décembre 2012. La synthèse CAMAC (n° 134088) a été établie le 13 décembre 2012.

Le constructeur a également déposé devant la municipalité une deuxième demande de permis de construire un bâtiment de trois appartements, un couvert à voitures de trois places et trois places de parc extérieures, sur la parcelle 848 précitée et sur la nouvelle parcelle 4219 issue du futur fractionnement. La demande d'autorisation a été mise à l'enquête publique simultanément au premier projet, du 17 novembre au 16 décembre 2012. La synthèse CAMAC (n° 134087) a été rédigée le 13 décembre 2012.

C.                               Alfred et Francine Bornet, propriétaires de la parcelle voisine 534, ont formé oppositions aux deux projets en temps utile, "pour préserver [leurs] droits".

L'association Helvetia Nostra a de même formé oppositions aux deux projets en temps utile, en invoquant l'art. 75b de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) et en faisant valoir que les constructions envisagées étaient contraires aux nouvelles normes du droit fédéral sur les résidences secondaires.

D.                               Le 21 décembre 2012, la société Difaco Sàrl (construction de chalets) a requis de l'administration communale que les deux permis de construire soient délivrés "encore cette année".

E.                               Par décisions du 27 décembre 2012, la municipalité a rejeté les oppositions d'Alfred et Francine Bornet ainsi que d'Helvetia Nostra, et délivré le premier permis de construire demandé par Hans Moratti.

Par décisions du même jour, la municipalité a également rejeté les oppositions des intéressés et accordé le deuxième permis de construire requis par Hans Moratti.

F.                                Par acte du 17 janvier 2013, agissant personnellement, Alfred et Francine Bornet ont recouru contre les décisions de la municipalité du 27 décembre 2012 relatives aux deux projets, concluant implicitement à leur annulation. En substance, ils soutenaient d'abord ce qui suit:

" (...) la décision du 28 décembre [sic] de la commune de Château-d'Oex a été délivrée de manière précipitée, durant les fêtes de fin d'année, et sans qu'il soit possible d'exposer les raisons détaillées à une délégation de la municipalité. Nous l'avons reçue le 31.12.2012! Cela dénote une volonté claire du constructeur et de la municipalité de passer outre "à l'arraché" à la volonté populaire exprimée le 11.03.2012. "

Pour le surplus, ils dénonçaient une violation de l'art. 75b Cst. Ils ajoutaient que la révision de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), qui serait soumise au peuple le 3 mars 2013, prévoyait une densification de la zone à bâtir et une protection forte de la zone agricole cultivable. Comme les terrains agricoles plats tels que celui où l'on envisageait ces constructions tendaient à diminuer, il apparaissait vraiment absurde de vouloir construire encore des résidences secondaires "alors que sur la commune de Château-d'Oex, il y a au moins 200 appartements ou chalets à vendre ou à louer et qui peinent à trouver preneur". Les recourants alléguaient encore qu'il était question de construire un hôtel sur le solde des parcelles, sans garantie sur la hauteur de ce futur bâtiment. Enfin, ils se déclaraient très préoccupés "sur les garanties que la commune et le canton pourraient apporter vis-à-vis de ce que nous appelons un scénario 'catastrophe' où, tout d'un coup, l'investisseur n'aurait plus les moyens de continuer sa construction et qu'il laisserait une 'friche' touristique pour de nombreuses années comme cela est déjà arrivé à Château-d'Oex".

Ce recours a été enregistré sous la référence AC.2013.0049.

G.                               Par acte du 30 janvier 2013, agissant par l'intermédiaire de son avocat, Helvetia Nostra a également recouru, par deux mémoires séparés, contre les décisions précitées de la municipalité du 27 décembre 2012, concluant, avec dépens, à l'annulation de ces décisions. Ces recours ont été joints d'emblée et enregistrés sous la référence AC.2013.0118.

H.                               La juge instructrice a informé les parties des deux causes par avis du 5 février 2013 de l'existence d'un recours parallèle et s'est réservé la faculté de procéder à leur jonction.

I.                                   Dans la première cause AC.2013.0049, la municipalité a déposé sa réponse - et son dossier - le 14 février 2013, concluant à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Dans la deuxième cause AC.2013.0118, il n'a pas été requis de réponse de la municipalité. Celle-ci a toutefois transmis son dossier

Le constructeur s'est exprimé dans les deux procédures par mémoires distincts du 4 mars 2013, sous la plume de son avocat, concluant au rejet des recours.

Les causes ont été jointes le 8 mars 2013.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.                                a) Le recours est formé d'une part par une organisation qui fait partie de la liste, établie par le Conseil fédéral, des organisations ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451 – cf. ch. 9 de la liste figurant dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS 814.076]). La jurisprudence fédérale prévoit que l'exercice de ce droit de recours suppose que la décision attaquée relève de l'application d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. notamment ATF 131 II 58 consid. 1.1; 125 II 29 consid. 1b; 121 II 190 consid. 3c/aa).

En l'espèce, dès lors que les griefs de la recourante Helvetia Nostra sont de toute manière mal fondés, comme cela sera exposé au considérant suivant, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en accordant une autorisation de construire pour un chalet dans la zone à bâtir, la municipalité accomplit une tâche de la Confédération, ou si au contraire elle accomplit une tâche que la législation fédérale sur l'aménagement du territoire attribue aux cantons, dans le cadre fixé par les principes du droit fédéral. La question de la recevabilité du recours d'Helvetia Nostra peut demeurer indécise (cf. arrêt AC.2012.0127 du 22 novembre 2012 - premier arrêt de principe rendu par la CDAP en la matière - consid. 1).

b) Le recours est déposé d'autre part par les propriétaires de la parcelle 534, contiguë à celles destinées à la construction litigieuse. Il n'est pas contesté que ceux-ci disposent d'un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée, partant de la qualité pour former recours au sens de l'art. 75 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le recours des propriétaires de la parcelle 534 est donc recevable.

2.                                Les trois recourants se plaignent d'une violation de l'art. 75b Cst., qui interdirait la construction de résidences secondaires dès son entrée en vigueur. Helvetia Nostra fait par ailleurs valoir qu'aucune des exceptions prévues dans l'ordonnance du 22 août 2012 sur les résidences secondaires (RS 702) n'est réalisée dans le cas particulier.

a) Aux termes de l'art. 75b al. 1 Cst., "les résidences secondaires constituent au maximum 20% du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune". Cet article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars 2012 et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple et les cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire suivante, à l'art. 197 ch. 9 Cst.:

"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)

1 Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la construction, la vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons.

2 Les permis de construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons et la date d’entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls."

b) La Commune de Château-d'Oex fait partie, d'après le Conseil fédéral, des communes dans lesquelles le parc des logements comporte plus de 20% de résidences secondaires (cf. annexe de l'ordonnance sur les résidences secondaires). Il n'y a cependant pas lieu d'examiner si le chalet projeté est une résidence secondaire (ce que la recourante Helvetia Nostra qualifie de très vraisemblable, le constructeur ne le contestant au demeurant pas dans ses déterminations du 4 mars 2013).

En effet, dans son premier arrêt de principe AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, précité, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a jugé que l'art. 75b Cst. interprété en relation avec l'art. 197 ch. 9 Cst. ne pouvait pas faire obstacle à l'octroi d'un permis de construire une résidence secondaire lorsque la décision de la municipalité a été prise en 2012. Durant la période qui court de la date de l'adoption des normes constitutionnelles objet de l'initiative sur les résidences secondaires (11 mars 2012) jusqu'à la veille du 1er janvier qui suivra cette adoption (soit le 31 décembre 2012 – cf. art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.), l'entrée en vigueur de l'art. 75b Cst. n'entraîne pas encore la nullité ni l'annulabilité des autorisations de construire des résidences secondaires délivrées pendant ce laps de temps (consid. 2b-c de l'arrêt AC.2012.0127).

Puis, dans un deuxième arrêt de principe AC.2012.0234 du 28 février 2013, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a considéré qu'il résultait clairement de la disposition transitoire de l'art. 197 ch. 9 ch. 2 Cst. que la date déterminante pour juger si un permis de construire une résidence secondaire est encore valable, ou si au contraire il est nul, est celle de la délivrance du permis par l'autorité administrative, et non pas celle de la décision de l'autorité cantonale de recours (consid. 2c de l'arrêt AC.2012.0234). En l'occurrence, la municipalité a décidé d'octroyer les permis de construire le 27 décembre 2012, soit avant la date limite fixée par la disposition transitoire. La Cour de céans, quand bien même elle statue après le 1er janvier 2013, doit donc considérer que l'art. 75b Cst., appliqué avec la disposition transitoire de l'art. 197 ch. 9 ch. 2 Cst., ne fait pas obstacle à l'octroi de l'autorisation litigieuse.

L'ordonnance sur les résidences secondaires, entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (art. 9 al. 1 de dite ordonnance), n'avait pas à être appliquée par la municipalité à la date de la décision attaquée. S'agissant des permis de construire délivrés avant son entrée en vigueur, cette ordonnance du Conseil fédéral n'a à l'évidence pas pour effet de modifier le régime juridique résultant des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. En l'espèce, il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur la portée de cette ordonnance, ni sur les exceptions qu'elle prévoit.

Il s'ensuit que les griefs des trois recourants relatifs à l'art. 75b Cst. sont mal fondés et doivent être rejetés.

3.                                a) Les recourants voisins dénoncent l'empressement avec lequel la municipalité a délivré les permis de construire, pendant les fêtes de fin d'année. Ils font par ailleurs valoir la révision de la LAT du 15 juin 2012. Enfin, ils relèvent le risque qu'un hôtel d'une hauteur excessive soit érigé sur le solde des parcelles et expriment leur crainte de voir les chalets litigieux rester en friche, faute de moyens financiers de la constructrice.

Ces griefs doivent être rejetés, pour les motifs qui suivent (consid. b infra).

b) Il n'est certes pas exclu que la municipalité se soit effectivement efforcée d'accélérer le traitement des oppositions et de délivrer les permis de construire litigieux avant le 31 décembre 2012, de manière à s'assurer, dans la mesure du possible, que l'art. 75b Cst. n'y ferait pas obstacle. Le choix de délivrer une autorisation avant l'entrée en vigueur d'une loi plus restrictive n'est toutefois pas constitutif, en soi, d'un abus de droit. En l'espèce pour le surplus, les recourants ne sauraient se plaindre d'une violation de leur droit d'être entendu, dès lors qu'il leur appartenait de faire valoir tous leur moyens dans leur opposition. La municipalité n'était pas tenue des les entendre encore, avant de délivrer les permis, sur le détail des griefs qu'ils n'auraient pas exposé dans leur opposition (cf. art. 109 al. 4 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions; LATC; RSV 700.11).

Dans sa version révisée, entre-temps adoptée par le peuple le 3 mars 2013, la LAT vise notamment la création de milieux bâtis compacts (art. 1 al. 2 let. b), la préservation du paysage, notamment en réservant à l’agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables (art. 3 al. 2 let. a) et la réduction des zones à bâtir surdimensionnées (art. 15 al. 2). La LAT révisée n'est toutefois pas entrée en vigueur. Elle doit en effet être encore mise en oeuvre, notamment par l'élaboration des dispositions à inclure dans l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) (v. communiqué de presse du DETEC du 14 mars 2013). Ses dispositions transitoires (art. 38a) ne prévoient par ailleurs aucun effet anticipé. Il s'ensuit qu'elle ne fait pas obstacle à la délivrance de permis de construire conformes à la planification aujourd'hui en vigueur.

S'agissant de l'hôtel envisagé, un tel projet ne ressort pas du dossier en mains du tribunal. Quoi qu'il en soit, cette construction sera soumise à la procédure usuelle de mise à l'enquête publique. Les recourants auront ainsi la faculté de faire valoir leurs arguments en temps utile par la voie de l'opposition.

Quant à la problématique de l'inachèvement des travaux autorisés, l'art. 118 al. 1 et 2 LATC prévoit la péremption du permis de construire si la construction n'est pas commencée dans un délai déterminé, allant de deux à trois ans. Surtout, l'art. 118 al. 3 LATC dispose que le permis peut être retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des travaux n'est pas poursuivie dans les délais usuels; la municipalité ou, à défaut, le département peut, en ce cas, exiger la démolition de l'ouvrage et a remise en état du sol ou, en cas d'inexécution, y faire procéder aux frais du propriétaires. En revanche, le droit public des constructions ne subordonne pas l'octroi d'un permis de construire à la démonstration par le constructeur de sa solidité financière ou de ses perspectives de vente.

4.                                Le rejet des recours, dans la mesure où ils sont recevables, entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent, supportent les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La municipalité et le constructeur ont droit à des dépens, à charge des recourants (art. 55 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours d'Helvetia Nostra est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                 Le recours d'Alfred et Francine Bornet est rejeté.

III.                                Les décisions rendues le 27 décembre 2012 par la Municipalité de Château-d'Oex sont confirmées.

IV.                              Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Alfred et Francine Bornet, solidairement entre eux.

V.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge d'Helvetia Nostra.

VI.                              Helvetia Nostra est débitrice d'une indemnité de dépens de 500 (cinq cents) francs en faveur du constructeur Hans Moratti.

VII.                             Les recourants Alfred et Francine Bornet sont débiteurs, solidairement entre eux, d'une indemnité de dépens de 500 (cinq cents) francs en faveur du constructeur Hans Moratti.

Lausanne, le 5 avril 2013

 

                                                         La présidente:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.