TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 octobre 2014  

Composition

M. André Jomini, président; Mmes Claude Marie Marcuard et Renée-Laure Hitz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière

 

Recourante

 

HELVETIA NOSTRA, à Montreux, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey, 

  

Autorités intimées

1.

Département de territoire et de l'environnement (auparavant: Département de l'intérieur), 

 

 

2.

Conseil communal de Perroy, représenté par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,   

 

  

 

Objet

plan d'affectation           

 

Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision du Département de l'intérieur du 13 décembre 2012, approuvant préalablement le plan partiel d'affectation "Port de Plongeon", sur le territoire de la commune de Perroy

 

Vu les faits suivants :

A.                                La commune de Perroy est propriétaire de la parcelle n° 614 du registre foncier, sur son territoire, d'une surface de 11'187 m2 et qui se trouve au bord du lac Léman. Il s'agit d'une plage publique (pelouse avec arbres), directement adjacente à un port de plaisance, le port de Plongeon. Il y a sur la parcelle n° 614 des installations ou ouvrages liés à la plage et au port (parking, buvette de 27 m2, restaurant de 199 m2, couvert de 114 m2 et baraque de pêcheur de 87 m2, notamment). Cet endroit est accessible depuis la route cantonale RC 1a (route suisse) par le chemin de la Plage.

La parcelle n° 614 a été classée en 1984 en zone d'utilité publique, en vertu du plan d'extension "Le Plongeon" (modification du plan des zones communal approuvée le 4 avril 1984 par le Conseil d'Etat).  

Le port attenant à la plage a actuellement une capacité de 30 places d'amarrage. Toutes les places sont utilisées et une vingtaine de bateaux supplémentaires sont amarrés à des corps-morts, au large de la rive de Perroy. La Société du Port de Plongeon exploite le port, au bénéfice d'une concession cantonale d'usage des eaux publiques qui arrivera à échéance le 31 décembre 2022. Actuellement, une grosse embarcation (Le Venoge) est amarrée à l'entrée du port.

B.                               La Municipalité de Perroy (ci-après: la municipalité) a envisagé dès 2004 ou 2006 le développement de l'installation portuaire et des aménagements à terre (aire de détente, parking, accès et bâtiments). Elle a établi un projet de plan partiel d'affectation (PPA) intitulé "Port de Plongeon", dont le périmètre inclut la parcelle communale n° 614 ainsi qu'une parcelle privée directement voisine, située entre le chemin de la plage et le parking (parcelle no 613, de 893 m2, propriété de Nicole et Véronique Baumann, avec une villa et un jardin). Le plan figure un hexagone de près de 8'000 m2 sur le lac, correspondant à la surface occupée par un nouveau port avec 67 places d'amarrage.

C.                               Le projet de PPA "Port de Plongeon" a été soumis à l'examen préalable du Service du développement territorial (SDT). Dans un premier rapport du 13 novembre 2007, ce service a émis un préavis favorable quant aux objectifs et principes d'aménagement, mais a proposé diverses modifications. Dans ce rapport, le SDT s'est prononcé sur la compatibilité du projet avec le plan directeur cantonal des rives du lac; il a retenu que ce plan ne prévoyait pas une telle extension du port, mais que cela pouvait être admis "vu la modestie du projet et l'amélioration globale des installations qui en résulte" (p. 3). Un des principaux problèmes relevés par le SDT concernait l'aménagement d'une place de port par anticipation sur le lac, car le Service des eaux, sols et assainissement, division économie hydraulique (SESA-EH) jugeait un tel comblement comme étant non conforme à l'art. 39 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20). Le Centre de conservation de la faune et de la nature (CCFN) demandait également que la nécessité d'abattre quatre arbres protégés soit justifiée, que l'actualité des indications mentionnées sous l'inventaire des biotopes réalisés par le bureau Econat en 1982 soit vérifiée et que l'impact du nouveau port sur la faune piscicole soit décrit. 

Sur mandat de la municipalité, le bureau Ecoscan a réalisé une "étude écologique" du site et de la plage et du port de Perroy. Dans leur rapport du 2 décembre 2008, les auteurs relèvent que ce site ne figure dans aucun inventaire de protection au niveau fédéral et que le secteur des rives entre Allaman et Rolle présente un intérêt phyto-écologique faible. S'étant rendus sur place en février 2008, les auteurs du rapport n'ont observé aucune espèce de poisson. Ils précisent que l'absence d'herbiers macrophytes étendus, de caches ou de digues de protection (hors périmètre du port existant) réduit fortement l'intérêt du secteur pour la faune piscicole et qu'il en résulte vraisemblablement une diversité locale faible et une exploitation occasionnelle de la beine pour le nourrissage et la reproduction. Concernant les populations d'oiseaux aquatiques, les auteurs du rapport indiquent que, de manière générale, elles sont plus nombreuses et plus diversifiées en direction de l'embouchure de l'Aubonne ou en direction de Rolle. Ils concluent que l'impact principal du futur port de Plongeon concerne la modification d'une superficie de l'ordre de 10'000 m2 de la beine lacustre. Celle-ci présente néanmoins des fonctions biologiques actuellement faibles, notamment en ce qui concerne la végétation aquatique et la faune piscicole. En outre, le projet implique une augmentation modérée de la pression humaine sur l'avifaune aquatique. Les auteurs du rapport proposent de réaliser les digues en utilisant des enrochements non jointifs afin de créer des cavités accessibles à la faune, de végétaliser les digues par exemple au moyen de saules pourpres, afin de créer des refuges et des sites de nidification pour les oiseaux, et de laisser des interruptions dans les digues ou des buses de canalisation, pour permettre la circulation de l'eau. Ils mentionnent également la possibilité d'aménager des plateformes flottantes pour la nidification d'oiseaux d'eau. Concernant la partie terrestre, ils relèvent que le PPA permet la conservation du parc ainsi que l'arborisation majestueuse des rives. La plantation d'une haie vive en limite Nord agrémentera le site et pourra servir d'abri et de lieu de nourrissage pour l'avifaune.

Le 12 novembre 2008, le SDT a rendu un rapport d'examen préalable complémentaire sur un projet de PPA modifié, qui abandonnait le remblayage de 5'000 m3 sur le domaine lacustre et conservait un tilleul classé. Le SDT a relevé qu'en raison de cet arbre, le périmètre d'implantation des constructions ne pouvait être maintenu tel qu'il était dessiné sur le plan et l'espace entre le lac et le périmètre d'implantation devait être reconsidéré. Il a ajouté qu'il fallait trouver une adéquation entre le périmètre de construction et le traitement des bâtiments existants en leur réservant par exemple une réglementation spécifique et qu'une augmentation de la surface SPB de 100% (de 400 m2 existants à 800 m2) semblait dépasser les besoins du programme à réaliser et être excessive à cet endroit. Dans un dernier rapport d'examen préalable complémentaire II du 11 septembre 2009, le SDT a relevé, que sous réserve de la prise en compte des remarques émises dans les préavis des services, le dossier pouvait être déposé à l'enquête publique. Il était en particulier fait référence au préavis de la Commission des rives du lac (CRL), généralement positif mais indiquant toutefois que la capacité constructive des bâtiments, même diminuée de 800 m2 à 750 m2, demeurait trop élevée.

D.                               Le projet de PPA "Port de Plongeon" a été mis à l'enquête publique du 4 mai au 4 juin 2010.

Le périmètre général englobe la parcelle communale n° 614, la parcelle n° 613 de Nicole et Véronique Baumann, ainsi qu'une portion du lac (domaine public cantonal, n° 9001) d'environ 7'970 m2.

D'après la légende du plan, l'affectation de cet espace sur le lac est "zone du port, projet indicatif". Sur le plan lui-même sont indiqués des aménagements portuaires, avec des places d'amarrage, munis de la mention "projet indicatif". Dans le projet de règlement du plan partiel d'affectation (RPPA), l'affectation de la zone du port est définie à l'art. 2.3 dans les termes suivants:

"al. 1: La zone du port s'étend sur le plan d'eau du Lac. Cette surface est affectée en priorité aux activités ou usages qui sont en relation avec la navigation de plaisance et la pêche professionnelle.

al. 2: Les constructions, installations et aménagements qui peuvent être autorisés sont toutes les réalisations à ciel ouvert nécessaires au fonctionnement traditionnel d'un port de petite batellerie telles que, par exemple: digues fixes et flottantes, places d'amarrage, mâts de signalisation, etc.

al. 3: Les conditions d'utilisation de cette surface sont définies dans le cadre d'un acte de concession pour usage d'eau."

La parcelle n° 614 est classée dans la zone d'utilité publique, elle-même subdivisée en une "aire de détente et de loisirs" (pelouse arborée, à l'ouest du périmètre) – qui est inconstructible selon l'art. 2.4 al. 2 RPPA – et une "aire d'équipement" à laquelle est affectée la partie est de la parcelle n° 614. L'affectation de l'aire d'équipement est définie à l'art. 2.4 al. 4 et 5 RPPA, dans les termes suivants:

"al. 4: L'aire d'équipement est une surface destinée à la réalisation d'équipement en relation avec la vocation publique et d'intérêt général de la zone. Les installations et aménagements qui peuvent être réalisés sont:

– des bâtiments implantés dans le périmètre mentionné sur le plan;

– une place de stationnement collectif à ciel ouvert située à l'emplacement mentionné sur le plan;

– des aménagements en relation avec l'usage de cette surface tels que, par exemple: terrasse, mur, râtelier, rail de mise à l'eau, mobilier urbain, couvert à vélos, etc.;

– des parties de bâtiments réalisées en empiétement, par exemple: avant-toits, marquises, corniches, etc.

 

al. 5: Les bâtiments implantés dans le périmètre mentionné sur le plan sont destinés à recevoir des activités d'intérêt public ainsi que des activités en relation avec le lac et la plage telles que notamment:

– un restaurant/buvette y compris locaux de service;

– des vestiaires et locaux sanitaires;

– des locaux liés à la pêche professionnelle y compris la vente et la formation."

En vertu de l'art. 3.1 RPPA, la capacité constructive totale, pour ces bâtiments, est limitée à une surface de plancher déterminante (SPd) fixée à 600 m2 au maximum. Les bâtiments peuvent avoir deux niveaux (rez-de-chaussée + combles ou attique) et leur hauteur ne peut pas dépasser la cote d'altitude de 380 m, le niveau du terrain naturel étant environ à 373 m (art. 4.3 RPPA).

S'agissant du régime applicable à la parcelle n° 613, le PPA reprend la réglementation antérieure, à savoir celle de la zone du littoral pour la maison existante et ses abords immédiats, et celle de la zone de verdure pour le jardin.

Le dossier du PPA comprend un "rapport d'aménagement" ou "rapport 47 OAT", qui décrit notamment les objectifs communaux pour ce site. Il précise notamment que la capacité maximum du parking collectif à ciel ouvert est de 74 cases environ (p.9). Il montre un programme indicatif pour les constructions de l'aire d'équipement (restaurant-buvette de 400 m2, vestiaires-douches de 100 m2 et locaux divers de 100 m2 – p. 6/7). Ce rapport, dans sa version mise à l'enquête publique, mentionne comme capacité maximum du port 63 places + 4 places visiteurs (p. 9).

E.                               Le PPA a suscité 27 oppositions, dont celle d'Helvetia Nostra.

A la suite de l'enquête publique, le projet de PPA a été modifié dans le sens d'une réduction de la surface de la zone du port, ramenée à 5'320 m2 environ. Il ressort du rapport 47 OAT qu'un nouveau projet de conception du port a été établi en novembre 2011 par le bureau d'ingénieurs Conus & Bignens; sa capacité maximum est désormais de 62 places d'amarrage (p. 9). D'autres modifications ponctuelles ont été apportées au projet de PPA (réglementation de l'accès des véhicules par le chemin de la Plage).

La municipalité a rédigé le 9 janvier 2012 un préavis à l'intention du conseil communal, où elle propose d'adopter le PPA "Port de Plongeon" avec ses dernières modifications, et de rejeter les oppositions (le préavis contient des propositions de réponse aux opposants).

F.                                Dans sa séance du 16 février 2012, le Conseil communal de Perroy a adopté le PPA "Port de Plongeon" et il a levé les oppositions. Le 13 décembre 2012, la cheffe du Département de l'intérieur (DINT) a approuvé préalablement ce PPA, sous réserve des droits des tiers.

G.                               Le 28 janvier 2013, Helvetia Nostra a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de la cheffe du DINT du 13 décembre 2012. Elle demande l'annulation de cette décision.

La recourante fait valoir en substance qu'il lui est difficile de critiquer le PPA dans la mesure où ce dernier manque de précision, notamment en ce qui concerne l'emprise du port sur le lac et le nombre de places d'amarrages projetées. Elle estime également que le dossier ne contient aucune réponse à ses craintes concernant la problématique de la modification des courants d'eau et de l'ensablement qui en résultera. Selon elle, au vu de sa configuration, le port  pourrait offrir plus de 100 places d'amarrage, de sorte qu'une étude d’impact sur l’environnement (EIE) aurait dû être réalisée. Elle critique par ailleurs l'analyse des impacts biologiques du port projeté sur les oiseaux, les poissons et les herbiers lacustres, en relevant que les experts d'Ecoscan ont fait leurs observations en temps inopportun. Elle produit à ce sujet un rapport intitulé "Expertise Port de Plongeon Eléments biologiques (projets 2007 et 2011)" rédigé par le biologise Jean-François Rubin. Elle rappelle que les lacs et leurs rives font partie des zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT et elle fait valoir que les intérêts privés des propriétaires de bateaux amarrés actuellement dans le port de Perroy à ce que ces derniers soient mieux protégés des intempéries ne sauraient l'emporter sur l'intérêt public à préserver cet endroit. Elle estime également que le projet viole les dispositions légales fédérales et cantonales protégeant les biotopes, ainsi que l'art. 39 LEaux qui interdit d'introduire des substances solides dans les eaux du lac.

Dans sa réponse du 2 mai 2013, le conseil communal de Perroy conclut au rejet du recours.

Le Service du développement territorial, au nom du DINT, s'est déterminé le 13 mars 2013 en indiquant que l'approbation préalable du PPA résultait d'une pesée des intérêts, et en se prononçant implicitement pour le rejet du recours.

La recourante a répliqué le 21 octobre 2013 en confirmant ses conclusions.

H.                               Le 22 mai 2014, le tribunal a procédé à une inspection locale en présence des parties et s'est déplacé le long du ponton pour observer l'état de la flore lacustre. Les parties ont été entendues dans leurs explications. Le conservateur de la pêche et des milieux aquatiques, rattaché à la Direction générale de l'environnement, biodiversité et paysage (DGE-BIODIV), et président de la Commission des Rives du Léman, a relevé que les collaborateurs d'Ecoscan avaient fait leurs observations trop tôt dans l'année, mais il a ajouté que son service n'avait rien observé de particulier pour cette zone. Il a remis au tribunal une carte sur laquelle sont indiquées les zones sensibles établies suite à un relevé qui a été fait sur les rives du lac en période estivale en 2006 (carte imprimée le 5 février 2014); le port de Perroy n'y figure pas. A l'issue de l'inspection des lieux, une séance d'instruction a eu lieu dans la salle communale.

Le 11 juin 2014, le conservateur de la pêche et des milieux aquatiques s'est déterminé par écrit sur le rapport du biologiste Rubin, au nom de la division biodiversité et paysage de la Direction générale de l'environnement (DGE-BIODIV). Ce rapport rappelle que "le site ne présente pas de valeur biologique particulière" et que "le territoire riverain d'importance biologique supérieure le plus proche se situe à environ 1 km plus à l'est (embouchure de l'Eau Noire de Féchy)". Puis ce rapport comporte les passages suivants, en se référant aux chapitres du rapport Rubin:

"Chap. 6: Regroupement des bateaux rattachés à des bouées d’amarrage sur corps morts dans le nouveau port

La DGE-BIODIV confirme que les corps morts sont responsables de nuisances pour la flore (disparition de surfaces d’herbiers de macrophytes par frottement de la chaîne sur le fond du lac) et pour la pêche (entrave à l’exercice de la pêche professionnelle et de loisir).

Le principe de supprimer les amarrages en pleine eau et le regroupement des bateaux dans des ports est soutenu par la Commission des rives du lac (ci-après: CRL) et il est appliqué dans toutes les eaux publiques du canton (pratique constante). Ce regroupement permet en effet de diminuer les impacts liés à la navigation de plaisance sur toutes les rives et de les concentrer sur quelques périmètres choisis (ports). Il permet également de mettre à disposition des navigateurs les infrastructures professionnelles nécessaires à l’entretien des bateaux et d’éviter ainsi des pollutions dispersées et non contrôlables sur les rives.

 

Chap. 7: Impact sur les herbiers lacustres

La DGE-BIODIV confirme que la période d’observation des herbiers lacustres (février) est inappropriée et ne permet pas de refléter la diversité de la flore aquatique. Toutefois, sur la base de relevés ponctuels réalisés dans les années 2000, la DGE-BIODIV ne dispose d’aucune information, attestant la présence d’espèces de flore aquatique menacées sur le périmètre influencé par le projet de port.

La présence d’herbiers de characées (potentiellement favorable pour la reproduction du brochet) est aujourd’hui attestée sur l’ensemble des zones littorales du Léman. La population de brochet se maintient par ailleurs à un niveau élevé dans le lac depuis une décennie.

La présence de moules zébrées est aujourd’hui attestée sur l’ensemble des zones littorales du Léman. Les zones de nourrissage pour plusieurs espèces de canards sont en expansion.

La zone littorale est fréquentée par les pêcheurs de loisir et professionnels, toutefois le réaménagement du port ne devrait pas porter préjudice de manière significative à l’exercice de la pêche. A noter que le projet prévoit également de restaurer/pérenniser l’implantation d’une exploitation de pêche professionnelle sur le site.

Concernant la faune piscicole, le déplacement au large de la digue réduira la surface de développement, voire de reproduction pour certaines espèces. L’impact n’est pas jugé significatif compte tenu de l’emprise du projet. On notera toutefois qu’un accroissement local de la diversité des espèces est souvent constaté dans une enceinte portuaire, en regard des conditions particulières qu’offre un tel milieu pour le grossissement de stades juvéniles, par exemple.

 

Chap. 8: Conclusions

La DGE-BIODIV confirme que tout projet d’extension d’un port sur le lac induit inévitablement des impacts accrûs sur le milieu aquatique et les valeurs naturelles. Ces impacts peuvent cependant être positifs pour certains aspects (plan d’eau calme apprécié par certains poissons, regroupement des amarrages en pleine eau). Elle précise, dans le cas présent, qu’il s’agit d’un port existant, situé dans un territoire de faible valeur biologique.

 

Autres considérations — Plan directeur des rives du Léman (ci-après: PDRL)

La DGE-BIODIV rappelle ci-dessous deux mesures générales du PDRL:

— A2: orienter le développement et l’aménagement des rives dans le respect de l’histoire de leur occupation, et en tenant compte des activités et aménagements caractéristiques de cet espace.

— E5: Promouvoir l’extension des installations portuaires existantes.

S’il est vrai que la fiche n°12 et le plan n°8 (commune de Perroy) ne fait aucune référence au port existant de Perroy, la DGE-BIODIV rappelle que ces documents sont regroupés au sein du deuxième cahier du PDRL, lequel a une valeur indicative (et non contraignante) pour la planification des rives."

 

Ce rapport a été communiqué à la recourante. Elle ne s'est pas déterminée à ce propos dans le délai fixé.

I.                                   Le projet de PPA a été élaboré parallèlement à des réaménagements routiers sur la RC 1a, principalement l'aménagement d'une présélection au droit du chemin de la Plage. Le 13 décembre 2012, la cheffe du Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) a approuvé le projet de présélection au droit du carrefour du chemin de la Plage et de la RC 1. Les recours contre ce projet routier, notamment celui d'Helvetia Nostra (AC.2013.0070), ont été retirés et ces travaux peuvent être réalisés.

 

Considérant en droit :

1.                                Le recours est dirigé contre la décision du département cantonal compétent par laquelle le PPA "Port de Plongeon" a été approuvé préalablement.

a) La procédure d’établissement des plans d’affectation est définie aux art. 56 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11). A l'issue de l'enquête publique sur un plan d'affectation communal, la municipalité établit à l'intention du conseil de la commune un préavis contenant un résumé des oppositions et des observations, ainsi que des propositions de réponse aux oppositions non retirées (art. 58 al. 2 LATC). Le conseil de la commune statue sur les réponses motivées aux oppositions en même temps qu'il se prononce sur l'adoption du plan et du règlement (art. 58 al. 3 LATC). Le département en charge de l'aménagement du territoire (en 2012 le DINT; actuellement le Département du territoire et de l'environnement [DTE]) notifie à chaque opposant la décision communale sur son opposition (art. 60 LATC). Le département décide préalablement s'il peut approuver le plan et le règlement, l'approuver partiellement ou l'écarter (art. 61 al. 1 LATC). La décision communale sur les oppositions et la décision d'approbation préalable du département sont notifiées simultanément par ce dernier (art. 60, 2ème phrase, LATC). Cette procédure a été respectée dans le cas présent.

Ainsi, la décision du conseil communal du 16 février 2012, adoptant le PPA en levant les oppositions, et la décision d'approbation préalable du 13 décembre 2012 du département cantonal peuvent l'une et l'autre faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 60 al. 1 et art. 61 al. 2 LATC). C'est contre cette deuxième décision que le présent recours est dirigé. Il importe peu que, du point de vue de la recevabilité, que la recourante ne demande pas l'annulation de la décision de l'autorité communale de planification, puisque la décision cantonale est attaquable en tant que telle. 

b) Dans la procédure de recours contre les plans d’affectation, la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (art. 33 al. 3 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT ; RS 700]). Cela signifie, en l’occurrence, que la qualité pour recourir, réglée en droit cantonal à l'art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), doit être définie au moins aussi largement qu’à l’art. 89 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). 

L'association Helvetia Nostra n'agit pas au même titre qu'un particulier. Elle se prévaut au contraire de son statut d'association d'importance nationale vouée à la protection de l'environnement, de la nature et du paysage et invoque un droit de recours fondé sur l’art. 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451), ainsi que sur l'art. 55 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), en relation avec l’art. 75 let. b LPA-VD.

c) Selon l’art. 12 LPN, la qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales est reconnue aux organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, pour autant que l’organisation soit active au niveau national et qu’elle poursuive un but non lucratif (al. 1 let. b). Conformément à l’annexe de l’ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO ; RS 814.076), Helvetia Nostra fait partie des organisations d’importance nationale auxquelles la législation fédérale accorde un droit de recours selon l’art. 12 LPN. Un tel droit de recours concerne toutefois exclusivement les décisions prises dans l’accomplissement de tâches de la Confédération selon les art. 78 al. 2 Cst et 2 LPN.

Les décisions prises dans le cadre d'une procédure cantonale d'adoption d'un plan d'affectation au sens des art. 14 ss LAT, ou dans le cadre d'une procédure cantonale d'autorisation de construire selon l'art. 22 LAT, ne font en principe pas partie de celles tendant à l'accomplissement de tâches de la Confédération (cf. ATF 120 Ib 27 consid. 2c; 112 Ib 70 consid. 4). En revanche, l'application de l'art. 18 al. 1bis et 1ter LPN - relatif à la protection des rives, des roselières et des marais - et de l'art. 18b LPN - concernant les biotopes d'importance régionale et locale - constitue une tâche fédérale attribuée aux cantons en vertu de la large compétence conférée à la Confédération en matière de législation sur la protection de la faune et de la flore. Il en va de même de l'application des règles sur la protection des biotopes énoncées aux art. 8 ss de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP; RS 923.0 – cf. ATF 139 II 271 consid. 9.2 et les arrêts cités).

En l'espèce, l'organisation recourante critique essentiellement les atteintes aux biotopes, sur la rive et dans le lac, que provoquerait la réalisation des installations portuaires prévues par le plan partiel d'affectation litigieux. Comme cela sera exposé plus bas (consid. 3), le PPA ne règle pas directement les aménagements à réaliser sur le lac, puisqu'il n'appartient pas à l'autorité communale, mais bien à l'autorité cantonale, de statuer sur l'utilisation du domaine public lacustre, dans le cadre d'une procédure de concession. Par ailleurs, la recourante n'indique pas clairement quels biotopes présents actuellement sur la parcelle de la commune seraient atteints en cas de transformation du port, qui dispose déjà d'installations à terre existantes, sur une portion de la rive où il ne se trouve donc plus de biotopes dignes de protection. On peut donc se demander si le conseil communal, en adoptant le PPA litigieux, a pris une décision ayant une influence directe sur le sort des biotopes lacustres ou riverains (cf. ATF 139 II 271 consid. 10.2). Cette question peut toutefois demeurer indécise. Vu le sort du recours sur le fond, il n'y a en effet pas lieu de déterminer si Helvetia Nostra peut exercer son droit de recours fondé sur l'art. 12 LPN.

La recourante se prévaut en outre de l'art. 55 al. 1 LPE, qui reconnaît aux organisations de protection de l'environnement la qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a LPE). Or, comme cela sera exposé plus bas (consid. 2), la transformation du port de plaisance ne requiert pas une étude d'impact, compte tenu des dimensions du projet. Le droit de recours ne peut donc pas, en l'espèce, être fondé sur l'art. 55 LPE.

Cela étant, les autres conditions de recevabilité prévues par le droit cantonal sont remplies (cf. art. 79, 95 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La recourante soutient qu'une étude d'impact sur l'environnement aurait dû être effectuée au stade de l'adoption du PPA, en faisant valoir qu'elle dispose d'"éléments […] laissant concrètement entendre qu'il existe la possibilité de créer un port avec plus de 100 places d'amarrage".

La transformation d'un port de plaisance de 30 places d'amarrage, pour qu'il atteigne une capacité de 62 places, ne requiert pas une étude de l'impact sur l'environnement (EIE, ou étude d'impact). L'étude d'impact est une procédure à laquelle sont soumises, en vertu de l'art. 10a al. 2 LPE, "les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site". Les art. 10b, 10c et 10d LPE règlent les modalités principales de cette procédure. Les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact sont désignés par le Conseil fédéral (art. 10a al. 3 LPE). Celui-ci a adopté le 19 octobre 1988 l'Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE; RS 814.011) qui comporte, en annexe, une liste des installations soumises à étude d'impact (art. 1 OEIE). C'est le cas des ports de plaisance dans les lacs s'ils ont plus de 100 places d'amarrage (ch. 13.3 annexe OEIE). Or cette valeur de seuil n'est pas atteinte dans le cas particulier.

La recourante fait certes valoir, en se référant dans sa réplique à l'argumentation d'autres recourants dans une cause connexe, lesquels ont produit l'avis de deux bureaux techniques spécialisés en construction de ports produits (cf. cause AC.2014.0071), que dans la surface de la zone du port du PPA, il serait possible d'amarrer davantage que 62 embarcations (en application d'un ratio secteur d'amarrage / surface totale du port); plus de 100 places d'amarrage pourraient ainsi être créées dans cette zone du port. Or ce n'est pas le projet de la commune et il n'y a aucun indice, dans le dossier, que le département cantonal pourrait autoriser, lors de l'octroi d'une nouvelle concession (cf. infra, consid. 3), un triplement ou un quadruplement de la capacité actuelle du port de Plongeon, au point que la valeur de seuil de 100 places serait dépassée. Les règles des art. 10a ss LPE ne sont donc pas applicables au projet litigieux et c'est à tort que la recourante dénonce l'absence d'EIE.

3.                                La recourante se plaint du manque de précision du PPA qui ne mentionne le périmètre sur le lac et le nombre de places d'amarrage qu'à titre indicatif. Selon elle, le dossier est incomplet.

a)  Les éléments graphiques du PPA mentionnent le caractère indicatif des aménagements figurés dans la zone du port, sur le lac. En revanche, les mesures d'aménagement prévues sur terre, à savoir sur les parcelles n° 613 et 614, ne sont pas munies de la même réserve; les dispositions du PPA sont présentées comme étant non pas indicatives, mais impératives. Dans le rapport 47 OAT, il est indiqué que, à terre, le périmètre d'aménagement englobe ces deux parcelles, mais que "par souci de cohérence entre les aménagements à terre et sur l'eau, le périmètre du PPA a été étendu sur le domaine public du Lac sur une surface correspondant à la superficie de la future concession" (p. 8). L'art. 2.3 al. 3 RPPA dispose du reste que "les conditions d'utilisation de cette surface [la zone du port, sur le plan d'eau du lac] sont définies dans le cadre d'un acte de concession pour usage d'eau".

b)  Selon la définition du droit fédéral, les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT, en allemand: "die zulässige Nutzung des Bodens"). Un plan d'eau comme le lac Léman ne fait pas partie du sol, et son mode d'utilisation ne doit en principe pas être réglé par un plan d'affectation. En droit cantonal, l'art. 43 al. 1 LATC reprend la règle de l'art. 14 LAT ("Les plans d'affectation règlent l'affectation, la mesure de l'utilisation du sol et les conditions de construction dans les diverses zones qu'ils délimitent"). Quant à l'art. 47 LATC, il définit l'objet des plans d'affectation par une longue énumération de dispositions que ces instruments peuvent contenir; il est ainsi prévu que ces dispositions peuvent se rapporter "aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau" (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC), mais pas aux lacs et aux cours d'eaux eux-mêmes. Cela étant, l'art. 47 al. 2. ch. 5 LATC prévoit que les plans d'affectation peuvent contenir des dispositions relatives notamment "à la création d'emplacements de délassement tels que terrains ou locaux de récréation, places et pistes de sports, places de jeux, campings et caravanings résidentiels et de lieux d'amarrage pour bateaux".

c)  Dans le canton de Vaud, les lacs, les cours d'eau et leurs lits de même que les ports, les enrochements, les grèves ainsi que les rivages jusqu'à la limite des hautes eaux normales, sont dépendants du domaine public (art. 64 al. 1 ch. 1 et 2 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02]). En vertu de l'art. 65 al. 1 CDPJ, l'exploitation et le commun usage du domaine public font l'objet de dispositions spéciales. Il s'agit en l'occurrence des dispositions de la loi du 5 septembre 1944 sur l’utilisation des lacs et cours d’eaux dépendant du domaine public (LLC; RSV 731.01) qui pose le principe selon lequel le droit de disposer des eaux dépendant du domaine public appartient à l’Etat (art. 1 LLC). L’art. 2 LLC prévoit que nul ne peut détourner les eaux du domaine public ni les utiliser sans l’autorisation préalable du département en charge de la gestion des eaux et du domaine public. L’autorisation du département est accordée sous la forme d’une concession dont la durée est de 80 ans au maximum (art. 4 al. 1 LLC). Pour les demandes d’autorisation d’utiliser les eaux publiques à un autre usage que la force motrice, l’art. 25 LLC prévoit une procédure d’enquête publique. Le règlement d’application du 17 juillet 1953 de la loi sur l’utilisation des lacs et cours d’eaux dépendant du domaine public et de la loi réglant l’occupation et l’exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal (RLLC; RSV 731.01.1) précise que l’autorisation est donnée sous forme de concession dont la durée n’excède pas cinquante ans s’il s’agit d’installations communales (art. 84 RLLC).

Selon la jurisprudence cantonale, dans le périmètre qu’elle délimite, la concession a en quelque sorte les effets matériels d’un plan d’affectation au sens de l’art. 14 al. 1 LAT, en ce sens qu’elle fixe le mode d’utilisation non pas du sol, mais des eaux du domaine public (AC.2012.0239 du 23 avril 2013, consid. 1b). Ainsi, dans le périmètre défini par la concession, seules les constructions ou installations permises par l’acte de concession sont admissibles (AC.2008.0065 du 31 août 2009 consid. 1c).

d)  Quand bien même, selon l'art. 47 al. 2 ch. 5 LATC, un plan d'affectation peut contenir des dispositions relatives à la création de lieux d'amarrage pour bateaux, cela ne signifie pas qu'une commune riveraine du lac, qui envisage l'agrandissement d'un port existant installé au bénéfice d'une concession cantonale, a l'obligation de fixer de manière contraignante, dans un plan d'affectation communal, l'emplacement et les dimensions du nouveau port. Ni le droit fédéral ni le droit cantonal de l'aménagement du territoire n'imposent en pareil cas à la commune d'adopter une "zone du port" réglant avec précision l'utilisation des eaux publiques à l'endroit prévu pour l'agrandissement du port. Il convient de relever que le plan d'extension "Le Plongeon" de 1984 ne réglait que le statut du sol sur terre (dans la zone du littoral, la zone d'utilité publique et la zone de verdure) et ne créait pas de "zone de port" à l'endroit du port actuel.

La réglementation du PPA litigieux est claire, en tant qu'elle mentionne le caractère indicatif de la "zone du port" avec les ouvrages qui y sont dessinés, et en tant qu'elle renvoie à l'acte de concession cantonale pour la définition des conditions d'utilisation de cette surface. Dans ce contexte, on ne saurait donc reprocher au conseil communal d'avoir adopté, à l'art. 2.3 al. 1 et 2 RPPA, une disposition dont la densité normative serait insuffisante. C'est bien au département cantonal compétent qu'il incombera de fixer l'emplacement ainsi que les dimensions exacts des places d'amarrage et des autres ouvrages du port à agrandir.

L'octroi de la concession devra être coordonné avec la délivrance des autorisations cantonales prescrites par des lois spéciales, notamment celle qui est prévue à l'art. 8 LFSP pour les interventions techniques sur les eaux, sur les rives ou le fond des eaux, voire, s'il y a lieu, celle qui est prévue à l'art. 39 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) au cas où la transformation du port nécessiterait un remblayage dans le lac.

Cette façon de procéder permet à l'autorité communale de planification – qui n'a pas la compétence de régler l'utilisation du domaine public cantonal – d'apprécier le projet de manière globale, en définissant l'infrastructure à développer à terre pour les besoins du port et en obtenant au fur et à mesure de l'élaboration du projet, dans le cadre de l'examen préalable par le SDT (art. 56 LATC), les préavis des autorités cantonales compétentes pour autoriser le port lui-même. Les autorités cantonale et communale ont ainsi veillé à la coordination des procédures d'une part d'établissement d'un plan d'affectation communal lié au projet de port, et d'autre part de concession, laquelle pourra être octroyée ultérieurement, lorsque les caractéristiques du nouveau port auront été précisément définies (la concession ayant la portée à la fois d'un plan d'affectation et d'une autorisation de construire). Les principes de la coordination de l'art. 25a LAT, qui visent d'abord les procédures d'autorisation de construire et, par analogie, la procédure des plans d'affectation (art. 25a al. 2 LAT), ont été pris en compte de manière adéquate dans le cas particulier.

e)  Le régime juridique décrit ci-dessus ne prévoit donc pas, à proprement parler, le classement du lac dans une zone au sens des art. 15 ss LAT. Or l'art. 17 al. 1 LAT, qui définit les zones à protéger, prévoit que celles-ci comprennent "les cours d'eau, les lacs et leur rives" (let. a). L'art. 17 al. 2 LAT dispose toutefois que "au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d'autres mesures adéquates". La jurisprudence du Tribunal fédéral retient, à ce propos, que la réglementation du droit cantonal vaudois relative à l'utilisation des eaux publiques des lacs institue précisément des mesures de protection adéquates au sens de l'art. 17 al. 2 LAT, qui limitent en définitive les possibilités de construction de la même manière que le ferait un classement en zone à protéger (ATF 132 II 10 consid. 2.5).

f) La recourante estime que l'écoulement du temps depuis l'enquête publique initiale justifie une enquête complémentaire.

L'art. 57 al. 1 première phrase LATC dispose qu'au plus tard trois mois après réception des observations du SDT (pour l'examen préalable), les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique pendant une durée de trente jours. Les oppositions formulées lors de l'enquête publique sont traitées par le conseil communal, qui adopte des réponses motivées en même temps qu'il se prononce sur l'adoption du plan; cette décision doit intervenir en principe dans un délai de huit mois dès la clôture de l'enquête publique, en vertu de l'art. 58 al. 3 LATC. Lorsque le conseil communal adopte le projet sans modification susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, le dossier est adressé sans délai par la municipalité au SDT en vue de son approbation par le département (art. 58 al. 4 LATC). Si le conseil apporte des modifications plus importantes, celles-ci sont soumises à une enquête complémentaire de trente jours, après l'examen préalable du SDT; les oppositions ne sont alors recevables que dans la mesure où elles visent les modifications mises à l'enquête publique (art. 58 al. 5 LATC).

En l'occurrence, le PPA a été mis à l'enquête publique du 4 mai au 4 juin 2010, soit plus de trois mois après que le SDT a transmis son rapport d'examen préalable. Le conseil communal s'est prononcé plus de huit mois après la clôture de l'enquête publique. Les délais des art. 57 al. 1 et 58 al. 3 LATC n'ont pas été respectés, mais il s'agit de délais d'ordre, dont l'inobservation n'a pas de conséquence sur la validité de la procédure, et n'impose en particulier pas une nouvelle mise à l'enquête publique (AC.2007.0029 du 29 janvier 2008 et les références citées). Les modifications adoptées par le conseil communal (par rapport au projet mis à l'enquête publique) qui consistent à diminuer la surface de la zone du port (réduction de 2'650 m2), ne portent à l'évidence atteinte à aucun intérêt digne de protection de la recourante ou de tiers, compte tenu notamment de  la portée juridique de l'adoption de cette zone du port (cf. supra, consid. 3c-d). Il n'y a donc pas d'obligation, fondée sur l'art. 58 al. 5 LATC, d'organiser une enquête complémentaire.

En définitive, les griefs de la recourante visant l'adoption de la zone du port du PPA sont mal fondés.

4.                                La recourante soutient que le PPA contrevient à l'art. 17 LAT parce qu'il n'y aurait pas d'intérêt public prépondérant à aménager des installations pour les propriétaires de bateaux actuellement amarrés dans le port de Perroy, et parce que les effets des constructions projetées sur le lac et ses rives ne pourraient pas être évalués.

                   Comme cela a déjà été exposé plus haut (consid. 3e), la loi fédérale sur l'aménagement du territoire dispose que les zones à protéger comprennent les lacs et leurs rives (art. 17 al. 1 let. a LAT). Par ailleurs, dans l'énumération des principes régissant l'aménagement (art. 3 LAT), elle prévoit, à propos de la préservation du paysage, qu'il convient notamment de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci (art. 3 al. 2 let. c LAT). Cela ne signifie pas que les lacs et leurs rives doivent, en vertu du droit fédéral, rester libres de constructions ou d'installations. Celles-ci peuvent être admises - sur la base d'une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 al. 2 let. a LAT, le cas échéant après l'adoption d'un plan d'affectation spécial (par exemple pour un port ou des installations nautiques importantes), ou au contraire sur la base d'une dérogation selon les art. 24 ss LAT - si leur implantation sur le lac ou sur la rive est justifiée par des intérêts prépondérants ou si elle est imposée par leur destination (ATF 132 II 10 consid. 2.4). Créer une zone d'utilité publique au bord d'un lac, avec une plage publique et un port de plaisance, n'est donc pas en soi incompatible avec les principes de la LAT, pour autant que d'autres intérêts publics prépondérants ne s'opposent pas à une telle mesure d'aménagement. En l'occurrence, dès lors que la zone d'utilité publique et le port existent déjà depuis de nombreuses années, il faut examiner uniquement les nouveaux aménagements ou agrandissements, dans le cadre de la pesée des intérêts. A l'évidence, l'art. 17 LAT n'empêche pas, à lui seul, un tel projet.

5.                                La recourante invoque les dispositions du droit fédéral qui protègent les biotopes, notamment l'art. 18 al. 1bis LPN qui prescrit de "protéger tout particulièrement les rives […] et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses", l'art. 21 LPN qui dispose que "la végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines) ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite d'une autre manière", et l'art. 7 al. 1 LFSP qui charge les cantons d'assurer "la préservation des ruisseaux, des rives naturelles et de la végétation aquatique servant de frayères aux poissons ou d'habitat à leur progéniture". Elle invoque également l'art 39 al. 1 LEaux qui dispose qu'il est interdit d'introduire des substances solides dans les lacs, même si elles ne sont pas de nature à polluer l'eau. Selon l'alinéa 2, l'autorité cantonale peut autoriser le remblayage pour des constructions qui ne peuvent être érigées en un autre lieu et qui sont situées dans une zone bâtie, lorsque des intérêts publics prépondérants l'exigent et que l'objectif visé ne peut pas être atteint autrement (let.a) ou s'il permet une amélioration du rivage (let.b). La recourante fait valoir que le projet litigieux n'a pas pour vocation d'améliorer le rivage, que les intérêts privés des propriétaires de bateaux ne sauraient être considérés comme prépondérants, et qu'aucune autre alternative n'a été examinée, notamment la possibilité d'obtenir des places d'amarrages supplémentaires à d'autres emplacements, dans les ports des communes voisines.

a) Le PPA a été élaboré afin que l'affectation de la zone d'utilité publique (parcelle no 614) corresponde non seulement aux besoins des utilisateurs de la plage, mais également au projet d'agrandissement du port de Plongeon. Quand bien même la création du nouveau port devra faire l'objet d'une procédure de concession, il faut examiner si ce projet est prima facie réalisable. En effet, s'il apparaissait d'emblée que la protection de milieux naturels s'oppose à la modification des infrastructures mises en place sur la base de la concession actuelle, les mesures d'aménagement du PPA qui sont directement liées à ce projet pourraient se révéler inappropriées.

b) Le port compte actuellement 30 places et une vingtaine de bateaux sont amarrés au large sur des corps-morts. Il ressort du rapport 47 OAT que la capacité actuelle du port est largement atteinte et que les bateaux n'y bénéficient pas d'une bonne protection les jours de bise (p. 1). Le projet de créer un nouveau port pouvant accueillir 62 embarcations, et de supprimer ainsi les amarrages aux corps-morts, n'implique pas véritablement un développement de la navigation de plaisance dans ce secteur; au contraire, le nombre de places d'amarrage ne serait que très légèrement augmenté. Le besoin en infrastructures à terre pour cette activité nautique ne serait pas sensiblement modifié. Un regroupement des amarrages dans les ports, avec la suppression des corps-morts, est un objectif des autorités cantonales, comme cela a été rappelé par le conservateur de la pêche dans ses observations du 11 juin 2014.

La recourante a certes produit un rapport d'un biologiste où il est exposé que les corps-morts sont fortement dispersés le long du littoral, de sorte que leur effet négatif est dilué, alors qu'un trafic lacustre et terrestre augmenté et concentré proche du nouveau port aura un impact négatif sur la faune et la flore, notamment par le dérangement occasionné aux oiseaux et aux herbiers. Or, il ne faut pas perdre de vue que l'objectif n'est pas de créer un nouveau port dans une zone jusqu'alors libre de toute construction, mais bien d'agrandir un port existant, situé à proximité d'un autre port, privé.

L'expert de la recourante, le Prof. Rubin, a critiqué le rapport Ecoscan, sur lequel les autorités intimées se sont fondées pour adopter et approuver le PPA. Les observations d'Ecoscan concernant la végétation et la faune lacustre avaient été faites depuis un bateau, en hiver, alors que pour le Prof. Rubin, une analyse de l'impact du port sur les herbiers nécessite des observations d'un plongeur au début du mois de juin sur l'ensemble du site; il ajoute que la présence d'herbiers de characées indique que la zone est potentiellement favorable pour la reproduction des brochets et que la présence de moules zébrées indique que la zone est potentiellement une zone de nourrissage importante pour plusieurs espèces de canards. Il fait également valoir que de nombreux pêcheurs, tant amateurs que professionnels, fréquentent la zone proche et en face du port actuel.

Même en tenant compte de cet avis, il n'est pas démontré que le lac, au large de cette plage, présenterait des caractéristiques écologiques particulières. Au contraire, ce site ne fait pas partie des zones sensibles établies suite à un relevé fait sur les rives du lac en été 2006. Par ailleurs, le conservateur de la pêche a relevé la présence d'herbiers de characées et de moules zébrées sur l'ensemble des zones littorales du Léman. Ces éléments ne confèrent dès lors aucun caractère particulier au site. Concernant la faune piscicole, il expose que le déplacement au large de la digue réduira la surface de développement voire de reproduction pour certaines espèces, mais que cet impact n'est pas significatif compte tenu de l'emprise du projet. Il ajoute qu'un accroissement local de la diversité des espèces est souvent constaté dans une enceinte portuaire. Le réaménagement du port ne devrait pas porter préjudice de manière significative à l'exercice de la pêche. Tout projet d'extension d'un port sur le lac induit inévitablement des impacts sur le milieu aquatique et les valeurs naturelles, mais ces impacts peuvent être positifs pour certains aspects (plan d'eau calme apprécié par certains poissons, regroupement des amarrages en pleine eau). En l'espèce, le service spécialisé (DGE-BIODIV) a tenu compte du fait qu'il s'agissait de l'agrandissement d'un port existant, situé dans un territoire de faible valeur biologique.

Compte tenu de ces éléments, en particulier de l'avis du service spécialisé du canton, qui s'est prononcé de manière suffisamment détaillée sur la valeur naturelle ou biologique des milieux riverains et lacustres à cet endroit, il faut considérer que l'agrandissement du port n'est pas susceptible d'entraîner des impacts négatifs significatifs sur les biotopes. Le dossier est suffisamment complet à ce propos, avec les précisions données par le conservateur de la pêche à l'inspection locale puis dans un rapport écrit.

Il faut également relever que la première version du PPA soumise au SDT prévoyait l'aménagement d'une place de port par anticipation sur le lac. Le service cantonal des eaux ayant fait valoir qu'un remblayage de 5'000 m3 sur le domaine lacustre était contraire à l'art. 39 LEaux, le projet a été modifié en ce sens que ce comblement a été abandonné. Le nouveau projet a fait l'objet d'un préavis favorable du service compétent en matière d'utilisation des lacs et cours d'eau (cf. préavis des services du 12 novembre 2008, préavis du SESA p.4). Au stade de l'examen prima facie de la faisabilité du port, on ne voit pas en quoi les exigences de l'art. 39 LEaux pourraient ne pas être respectées. Cela devra cependant faire l'objet d'un examen complet, le cas échéant, par l'autorité cantonale dans le cadre de la procédure de concession, afin de déterminer s'il y a lieu de délivrer une autorisation spéciale fondée sur la norme précitée. C'est aussi dans le cadre de la procédure de concession qu'il y aura lieu de statuer sur les autorisations spéciales pour les atteintes éventuelles aux biotopes dignes de protection.

Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité communale de n'avoir pas étudié une solution alternative, sous la forme du maintien du port existant (sans réaménagement) avec la recherche de places d'amarrage supplémentaires dans les ports de la région, pour les bateaux attachés aux corps-morts. La modification prévue pour le port est en définitive peu importante et le maintien de cette activité à cet endroit, avec un agrandissement mesuré des installations portuaires sur le lac et à terre, ne crée pas d'atteintes nouvelles significatives pour la nature et le paysage.

Les griefs de la recourante à propos de la protection des milieux naturels se révèlent donc mal fondés.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée – la décision cantonale d'approbation préalable du PPA – ainsi que de la décision communale faisant l'objet de l'approbation. Les frais de justice doivent être mis à la charge de la recourante, dont les conclusions sont rejetées (art. 49 LPA-VD). Elle versera en outre des dépens à la commune de Perroy, représentée par un avocat (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision du Conseil communal de Perroy du 16 février 2012 adoptant le plan partiel d'affectation "Port de Plongeon" et la décision du Département de l'intérieur du 13 décembre 2012 approuvant préalablement ce plan d'affectation, sont confirmées.

III.                                Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune de Perroy à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

 

Lausanne, le 31 octobre 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.