TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 octobre 2014

Composition

M. André Jomini, président; Mmes Claude Marie Marcuard et Renée-Laure Hitz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourantes

1.

Nicole BAUMANN, à Perroy,

 

 

2.

Véronique BAUMANN, à Perroy,

toutes les deux représentées par Me Albert VON BRAUN, avocat à Lausanne, 

  

Autorités intimées

1.

Département du territoire et de l'environnement (auparavant: Département de l'intérieur), 

 

 

2.

Conseil communal de Perroy, représenté par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,   

  

 

Objet

plan d'affectation           

 

Recours Nicole et Véronique BAUMANN c/ décision du Département de l'intérieur du 13 décembre 2012, approuvant préalablement le plan partiel d'affectation "Port de Plongeon", sur le territoire de la commune de Perroy, et contre la décision du 16 février 2012 du Conseil communal de Perroy adoptant ce plan partiel d'affectation.

 

Vu les faits suivants :

A.                                La commune de Perroy est propriétaire de la parcelle n° 614 du registre foncier, sur son territoire, d'une surface de 11'187 m2 et qui se trouve au bord du lac Léman. Il s'agit d'une plage publique (pelouse avec arbres), directement adjacente à un port de plaisance, le port de Plongeon. Il y a sur la parcelle n° 614 des installations ou ouvrages liés à la plage et au port (parking, buvette de 27 m2, restaurant de 199 m2, couvert de 114 m2 et baraque de pêcheur de 87 m2, notamment). Cet endroit est accessible depuis la route cantonale RC 1a (route suisse) par le chemin de la Plage.

La parcelle n° 614 a été classée en 1984 en zone d'utilité publique, en vertu du plan d'extension "Le Plongeon" (modification du plan des zones communal approuvée le 4 avril 1984 par le Conseil d'Etat). Le périmètre de ce plan d'extension partiel comprenait en outre une bande de terrain située entre la plage (parcelle n° 614) et la route suisse, ainsi qu'une bande de terrain à l'est de la plage, jusqu'au chemin de la Plage qui permet d'accéder au port depuis la route suisse. Ces deux bandes de terrain n'étaient pas classées en zone d'utilité publique, mais partiellement en zone du littoral (zone de villas) et en zone de verdure.

Le terrain qui se trouve entre la parcelle communale n° 614 et le chemin de la Plage est la parcelle n° 613, propriété de Nicole et Véronique Baumann. Ce bien-fonds a une surface totale de 893 m2, avec une habitation de 82 m2 et deux bâtiments annexes de 33 m2 et 9 m2. La partie nord de la parcelle, où est située l'habitation, est colloquée en zone du littoral, alors que la partie sud est colloquée en zone de verdure.

Le port attenant à la plage a actuellement une capacité de 30 places d'amarrage. Toutes les places sont utilisées et une vingtaine de bateaux supplémentaires sont amarrés à des corps-morts, au large de la rive de Perroy. La Société du Port de Plongeon exploite le port, au bénéfice d'une concession cantonale d'usage des eaux publiques qui arrivera à échéance le 31 décembre 2022.

B.                               La Municipalité de Perroy (ci-après: la municipalité) a envisagé dès 2004 ou 2006 le développement de l'installation portuaire et des aménagements à terre (aire de détente, parking, accès et bâtiments). Elle a établi un projet de plan partiel d'affectation (PPA) intitulé "Port de Plongeon", dont le périmètre inclut la parcelle communale n° 614 ainsi que la parcelle n° 613 de Nicole et Véronique Baumann. Le plan figure un hexagone de près de 8'000 m2 sur le lac, correspondant à la surface occupée par un nouveau port avec 67 places d'amarrage.

C.                               Le projet de PPA "Port de Plongeon" a été soumis à l'examen préalable du Service du développement territorial (SDT). Dans un premier rapport, du 13 novembre 2007, ce service a émis un préavis favorable quant aux objectifs et principes d'aménagement, mais a proposé diverses modifications. Dans ce rapport, le SDT s'est prononcé sur la compatibilité du projet avec le plan directeur cantonal des rives du lac; il a retenu que ce plan ne prévoyait pas une telle extension du port, mais que cela pouvait être admis "vu la modestie du projet et l'amélioration globale des installations qui en résulte" (p. 3). Un des principaux problèmes relevés par le SDT concernait l'aménagement d'une place de port par anticipation sur le lac, un tel comblement pouvant être considéré comme non conforme à l'art. 39 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20). Le Centre de conservation de la faune et de la nature (CCFN) demandait également que la nécessité d'abattre quatre arbres protégés soit justifiée, que l'actualité des indications mentionnées sous l'inventaire des biotopes réalisés par le bureau Econat en 1982 soit vérifiée et que l'impact du nouveau port sur la faune piscicole soit décrit. 

Sur mandat de la municipalité, le bureau Ecoscan a réalisé une "étude écologique" du site et de la plage et du port de Perroy. Dans leur rapport du 2 décembre 2008, les auteurs relèvent que ce site ne figure dans aucun inventaire de protection au niveau fédéral et que le secteur des rives entre Allaman et Rolle présente un intérêt phyto-écologique faible. Ils concluent que l'impact principal du futur port de Plongeon concerne la modification d'une superficie de l'ordre de 10'000 m2 de la beine lacustre. Celle-ci présente néanmoins des fonctions biologiques actuellement faibles, notamment en ce qui concerne la végétation aquatique et la faune piscicole. En outre, le projet implique une augmentation modérée de la pression humaine sur l'avifaune aquatique. Les auteurs du rapport proposent de réaliser les digues en utilisant des enrochements non jointifs afin de créer des cavités accessibles à la faune, de végétaliser les digues par exemple au moyen de saules pourpres, afin de créer des refuges et des sites de nidification pour les oiseaux, et de laisser des interruptions dans les digues ou des buses de canalisation, pour permettre la circulation de l'eau. Ils mentionnent également la possibilité d'aménager des plateformes flottantes pour la nidification d'oiseaux d'eau. Concernant la partie terrestre, ils relèvent que le PPA permet la conservation du parc ainsi que l'arborisation majestueuse des rives. La plantation d'une haie vive en limite Nord agrémentera le site et pourra servir d'abri et de lieu de nourrissage pour l'avifaune.

Le 12 novembre 2008, le SDT a rendu un rapport d'examen préalable complémentaire sur un projet de PPA modifié, qui abandonnait le remblayage de 5'000 m3 sur le domaine lacustre et conservait un tilleul classé. Le SDT a relevé qu'en raison de cet arbre, le périmètre d'implantation des constructions ne pouvait être maintenu tel qu'il était dessiné sur le plan et l'espace entre le lac et le périmètre d'implantation devait être reconsidéré. Il a ajouté qu'il fallait trouver une adéquation entre le périmètre de construction et le traitement des bâtiments existants en leur réservant par exemple une réglementation spécifique et qu'une augmentation de la surface SPB de 100% (de 400 m2 existants à 800 m2) semblait dépasser les besoins du programme à réaliser et être excessive à cet endroit. Dans un dernier rapport d'examen préalable complémentaire II du 11 septembre 2009, le SDT a relevé, que sous réserve de la prise en compte des remarques émises dans les préavis des services, le dossier pouvait être déposé à l'enquête publique. Il était en particulier fait référence au préavis de la Commission des rives du lac (CRL), généralement positif mais indiquant toutefois que la capacité constructive des bâtiments, même diminuée de 800 m2 à 750 m2, demeurait trop élevée.

D.                               Le projet de PPA "Port de Plongeon" a été mis à l'enquête publique du 4 mai au 4 juin 2010.

Le périmètre général englobe la parcelle communale n° 614, la parcelle n° 613 de Nicole et Véronique Baumann, ainsi qu'une portion du lac (domaine public cantonal, n° 9001) d'environ 7'970 m2 (d'après la légende du PPA: "zone du port, projet indicatif").  

La parcelle n° 614 est classée dans la zone d'utilité publique, elle-même subdivisée en une "aire de détente et de loisirs" (pelouse arborée, à l'ouest du périmètre) – qui est inconstructible selon l'art. 2.4 al. 2 RPPA – et une "aire d'équipement" à laquelle est affectée la partie est de la parcelle n° 614. L'affectation de l'aire d'équipement est définie à l'art. 2.4 al. 4 et 5 RPPA, dans les termes suivants:

"al. 4: L'aire d'équipement est une surface destinée à la réalisation d'équipement en relation avec la vocation publique et d'intérêt général de la zone. Les installations et aménagements qui peuvent être réalisés sont:

– des bâtiments implantés dans le périmètre mentionné sur le plan;

– une place de stationnement collectif à ciel ouvert située à l'emplacement mentionné sur le plan;

– des aménagements en relation avec l'usage de cette surface tels que, par exemple: terrasse, mur, râtelier, rail de mise à l'eau, mobilier urbain, couvert à vélos, etc.;

– des parties de bâtiments réalisées en empiétement, par exemple: avant-toits, marquises, corniches, etc.

 

al. 5: Les bâtiments implantés dans le périmètre mentionné sur le plan sont destinés à recevoir des activités d'intérêt public ainsi que des activités en relation avec le lac et la plage telles que notamment:

– un restaurant/buvette y compris locaux de service;

– des vestiaires et locaux sanitaires;

– des locaux liés à la pêche professionnelle y compris la vente et la formation."

En vertu de l'art. 3.1 RPPA, la capacité constructive totale, pour ces bâtiments, est limitée à une surface de plancher déterminante (SPd) fixée à 600 m2 au maximum. Les bâtiments peuvent avoir deux niveaux (rez-de-chaussée + combles ou attique) et leur hauteur ne peut pas dépasser la cote d'altitude de 380 m, le niveau du terrain naturel étant environ à 373 m (art. 4.3 RPPA).

S'agissant du régime applicable à la parcelle n° 613, le PPA reprend la réglementation antérieure, à savoir celle de la zone du littoral pour la maison existante et ses abords immédiats, et celle de la zone de verdure pour le jardin (cf. art. 2.1 et 2.2. RPPA). Le PPA indique en outre une limite des constructions maintenue et nouvelle le long du chemin de la Plage: sur la partie constructible de cette parcelle (zone du littoral), la nouvelle limite des constructions est située à 2 m du bord du la voie publique et elle correspond à l'emplacement de la façade est de la villa (l'ancienne limite, à 5 m environ du bord du chemin, empiétait sur le bâtiment); dans la zone de verdure, la limite des constructions est en revanche maintenue à son ancien emplacement, à 5 m environ du bord du chemin. Le chemin de la Plage n'est lui-même pas inclus dans le périmètre du PPA.

Le projet de PPA indique aussi que le chemin des Acacias, qui se trouve sur la parcelle n° 614 et qui longe la plage au nord, serait ouvert à la circulation dans les deux sens, pour les véhicules accédant au parking depuis le chemin de la Plage.

Le dossier du PPA comprend un "rapport d'aménagement" ou "rapport 47 OAT", qui décrit notamment les objectifs communaux pour ce site. Il précise notamment que la capacité maximum du parking collectif à ciel ouvert est de 74 cases environ (p.9) et que l'accès des véhicules aux bâtiments se réalisera par le chemin de la Plage, le tronçon du chemin de la Plage compris entre le lac et le chemin des Acacias étant, par mesure de sécurité, fermé au transit et réservé pour l'accès des bateaux au lac (p.10).  Le rapport 47 OAT montre également un programme indicatif pour les constructions de l'aire d'équipement (restaurant-buvette de 400 m2, vestiaires-douches de 100 m2 et locaux divers de 100 m2 – p. 6/7). Ce rapport, dans sa version mise à l'enquête publique, mentionne comme capacité maximum du port 63 places + 4 places visiteurs (p. 9).

Le dossier du PPA contient aussi une notice technique "Etude des circulations" rédigée en juillet 2007 par le bureau d'ingénieurs Transitec. Il est retenu en conclusion que "le PPA Port de Plongeon n'aura pas d'impacts significatifs sur les besoins en stationnement et le trafic futurs du secteur", mais qu'il est toutefois proposé "d'améliorer l'offre en stationnement interne au site d'environ 60 places actuellement à 72 places balisées; l'offre actuelle de la route de Couvaloup est à conserver pour les cas de forte affluence à la plage". La route de Couvaloup (menant au village de Perroy) débouche sur la route suisse, au nord de celle-ci, au carrefour du chemin de la Plage; il y a le long de cette route une possibilité de parcage complémentaire, pour une cinquantaine de véhicules, qui est actuellement utilisée les jours de forte affluence en été. D'après la notice Transitec, l'estimation des besoins totaux pour le port, la plage et la buvette, selon la norme VSS SN 640 281, donne un résultat de 95 cases de stationnement. Il est toutefois précisé ce qui suit (p. 3): "Néanmoins, les besoins en stationnement correspondant à un jour d'été moyen doivent tenir compte des complémentarités existantes entre les différentes activités (essentiellement port/buvette et plage/buvette), permettant de réduire l'offre de stationnement d'environ 25 %. L'offre actuelle correspond ainsi aux besoins d'un jour d'été moyen, mais est insuffisante les jours d'affluence maximum".

E.                               Nicole et Véronique Baumann ont formé opposition lors de l'enquête publique. Elles ont notamment critiqué les possibilités d'agrandir les bâtiments du restaurant et du port, ainsi que le système prévu pour la circulation automobile, à cause des nuisances occasionnées par un double sens sur le chemin des Acacias.

A la suite de l'enquête publique, le projet de PPA a subi différentes modifications. La zone du port a ainsi été ramenée à 5'320 m2 environ. Il ressort du rapport 47 OAT qu'un nouveau projet de conception du port a été établi en novembre 2011 par le bureau d'ingénieurs Conus & Bignens; sa capacité maximum est désormais de 62 places d'amarrage (p. 9). Concernant l'accès des véhicules au site, le PPA prévoit que le tronçon du chemin de la plage compris entre le lac et le chemin des Acacias est maintenu à sens unique (à la montée) et que le système actuel de desserte du parking (boucle en sens unique passant en bordure du port et du restaurant) est maintenu (cf. rapport 47 OAT modifié, p.10).

La municipalité a rédigé le 9 janvier 2012 un préavis à l'intention du conseil communal, où elle propose d'adopter le PPA "Port de Plongeon" avec ses dernières modifications, et de rejeter les oppositions. La proposition de réponse à l'opposition de Nicole et Véronique Baumann comporte le passage suivant:

"La mise à double sens d'une partie du tronçon du chemin des Acacias représente, en effet, une situation potentiellement problématique au droit du bâtiment ECA n° 240 en raison de l'étroitesse de la chaussée.

En conséquence, les sens de circulation figurés sur le PPA ont été corrigés suite à l'enquête publique de manière à maintenir les sens de circulation actuels et l'obligation de sortir du parking par le chemin de la Plage. Ce chemin restera à double sens pour des cas exceptionnels de mise à l'eau des bateaux. S'agissant de la confirmation d'une situation existante, une enquête publique complémentaire n'a pas été nécessaire."  

F.                                Dans sa séance du 16 février 2012, le Conseil communal de Perroy a adopté le PPA "Port de Plongeon", selon la proposition de la municipalité, et il a levé les oppositions. Le 13 décembre 2012, la cheffe du Département de l'intérieur (DINT) a approuvé préalablement ce PPA, sous réserve des droits des tiers.

Le 28 janvier 2013, Nicole et Véronique Baumann ont recouru contre la décision de la cheffe du DINT du 13 décembre 2012, ainsi que contre la décision du Conseil communal de Perroy du 16 février 2012. Elles demandent l'annulation de ces deux décisions. Elles contestent en substance l'inclusion de leur parcelle dans le périmètre du PPA et critiquent les choix de l'autorité de planification relatifs aux voies d'accès et aux places de stationnement prévues.

Dans sa réponse du 8 mai 2013, le conseil communal de Perroy conclut au rejet du recours.

Le Service du développement territorial, au nom de Département de l'intérieur, s'est déterminé le 13 mars 2013 en se prononçant implicitement pour le rejet du recours.

Dans leur réplique du 20 août 2013, les recourantes ont confirmé leurs conclusions.

G.                               Le 22 mai 2014, le tribunal a procédé à une inspection locale en présence des parties, lesquelles ont été entendues dans leurs explications.

Les 7, respectivement 8 juillet 2014, le conseil communal et les recourantes ont informé le tribunal qu'ils n'avaient pas d'observations à formuler.

H.                               Le projet de PPA a été élaboré parallèlement à des réaménagements routiers sur la RC 1a, principalement l'aménagement d'une présélection au droit du chemin de la Plage. Le 13 décembre 2012, la cheffe du Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) a approuvé le projet de présélection au droit du carrefour du chemin de la Plage et de la RC 1. Les recours contre ce projet routier ont été retirés et ces travaux peuvent être réalisés.

 

Considérant en droit :

1.                                Le recours est dirigé contre les décisions du conseil communal et du département cantonal compétent par lesquelles le PPA "Port de Plongeon" a été adopté puis approuvé préalablement.

a) La procédure d’établissement des plans d’affectation est définie aux art. 56 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11). A l'issue de l'enquête publique sur un plan d'affectation communal, la municipalité établit à l'intention du conseil de la commune un préavis contenant un résumé des oppositions et des observations, ainsi que des propositions de réponse aux oppositions non retirées (art. 58 al. 2 LATC). Le conseil de la commune statue sur les réponses motivées aux oppositions en même temps qu'il se prononce sur l'adoption du plan et du règlement (art. 58 al. 3 LATC). Le département en charge de l'aménagement du territoire (en 2012 le DINT; actuellement le Département du territoire et de l'environnement [DTE]) notifie à chaque opposant la décision communale sur son opposition (art. 60 LATC). Le département décide préalablement s'il peut approuver le plan et le règlement, l'approuver partiellement ou l'écarter (art. 61 al. 1 LATC). La décision communale sur les oppositions et la décision d'approbation préalable du département sont notifiées simultanément par ce dernier (art. 60, 2ème phrase, LATC). Cette procédure a été respectée dans le cas présent.

Ainsi, la décision du conseil communal du 16 février 2012, adoptant le PPA en levant les oppositions, et la décision d'approbation préalable du 13 décembre 2012 du département cantonal peuvent l'une et l'autre faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 60 al. 1 et art. 61 al. 2 LATC). C'est bien contre ces deux décisions que le présent recours est dirigé.

b) Dans la procédure de recours contre les plans d’affectation, la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (art. 33 al. 3 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT ; RS 700]). Cela signifie, en l’occurrence, que la qualité pour recourir, réglée en droit cantonal à l'art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), doit être définie au moins aussi largement qu’à l’art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), s’agissant en particulier des critères de l’atteinte et de l’intérêt digne de protection. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation (cf. notamment ATF 137 II 30). En l’occurrence, le biens-fonds des recourantes, avec une maison d'habitation, est situé dans le périmètre du PPA. Elles peuvent dès lors indéniablement se prévaloir d'une atteinte et d'un intérêt digne de protection à l'annulation de cette mesure de planification. Elles ont en outre pris part, en tant qu'opposantes, à la procédure devant l'autorité communale. Elles ont ainsi qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD.

Les autres conditions légales de recevabilité sont remplies (cf. art. 79, 95 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Les recourantes contestent l'inclusion de leur parcelle dans le PPA, au motif que les futurs aménagements occasionneront une intensification des nuisances pour elles (augmentation du trafic, implantation d'arbres et de constructions qui diminueront l'ensoleillement sur leur parcelle et son dégagement sur le lac), sans que le PPA ne leur confère d'avantages.

Pour l'essentiel, les règles d'utilisation du sol fixées pour la parcelle des recourantes par le PPA litigieux correspondent à celles du plan d'extension partiel de 1984. Le classement en zone du littoral et en zone de verdure n'est pas modifié. La réglementation de ces deux zones figure, comme précédemment, dans le règlement général de la commune (cf. art. 2.1 et 2.2 RPPA). Les recourantes déclarent être "satisfaites du statut actuel de la parcelle n° 613 et des constructions existantes" (mémoire de recours, p. 6). Le maintien du statu quo, en l'absence d'évolution sensible des circonstances, n'est donc pas critiquable.

La délimitation du périmètre général du PPA est au demeurant adéquate. Ses limites nord et est correspondent au tracé de voies d'accès (le chemin des Acacias, compris dans le périmètre, et le chemin de la Plage, en dehors du périmètre). Il y a donc des raisons objectives d'inclure la parcelle n° 613 dans ce périmètre général.

Cela étant, le PPA litigieux déplace une limite des constructions, au bord du chemin de la Plage, afin que le bâtiment existant (villa) ne soit plus "frappé d'une limite des constructions" au sens de l'art. 82 LATC. Conformément à l'art. 47 al. 2 ch. 1 LATC, les plans d'affectation peuvent contenir des dispositions relatives aux limites des constructions le long des voies publiques existantes. En l'occurrence, le tracé de la nouvelle limite des constructions, correspondant à la façade du bâtiment, est adéquat, cette solution étant au demeurant plus favorable, pour les propriétaires de la parcelle, que le régime précédent.

En définitive, les mesures d'aménagement prévues pour la parcelle des recourantes sont appropriées. Il reste à examiner les griefs visant les mesures prévues dans le solde du périmètre, à savoir sur la parcelle communale n° 614.

3.                                Les recourantes dénoncent une violation de l'art. 3 LAT, à cause du caractère excessif du projet et de l'atteinte paysagère. Elles ne s'en prennent pas aux installations portuaires dans le lac, mais à l'augmentation de la volumétrie des bâtiments à terre, dans le périmètre d'implantation voisin de leur parcelle.

a)  Dans l'énumération des principes régissant l'aménagement (art. 3 LAT), la LAT prévoit, à propos de la préservation du paysage, qu'il convient notamment de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci (art. 3 al. 2 let. c LAT). Cela ne signifie pas que les rives de lac doivent, en vertu du droit fédéral, rester libres de constructions ou d'installations. Celles-ci peuvent être admises - sur la base d'une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 al. 2 let. a LAT, le cas échéant après l'adoption d'un plan d'affectation spécial (par exemple pour un port ou des installations nautiques importantes), ou au contraire sur la base d'une dérogation selon les art. 24 ss LAT - si leur implantation sur le lac ou sur la rive est justifiée par des intérêts prépondérants ou si elle est imposée par leur destination (ATF 132 II 10 consid. 2.4). Créer une zone d'utilité publique au bord d'un lac, avec une plage publique et un port de plaisance, n'est donc pas en soi incompatible avec les principes de la LAT, pour autant que d'autres intérêts publics prépondérants ne s'opposent pas à une telle mesure d'aménagement. En l'occurrence, dès lors que la zone d'utilité publique et le port existent déjà depuis de nombreuses années, il faut examiner uniquement les nouveaux aménagements ou agrandissements, dans le cadre de la pesée des intérêts.

b) Les possibilités de construire des bâtiments, dans le périmètre d'implantation des constructions, sont limitées et le projet a été progressivement revu pour diminuer la surface bâtie. Elle a été finalement arrêtée à 600 m2 (283 m2 supplémentaires, par rapport à l'état actuel), permettant par exemple l'aménagement d'un restaurant-buvette de 400 m2, de vestiaires-douches de 100 m2 et de locaux divers de 100 m2. Il a pu être constaté, lors de l'inspection locale, que la configuration des lieux et leur arborisation permettraient de diminuer l'impact visuel des constructions. En particulier, la cote d'altitude maximale pour les bâtiments correspond au niveau du terrain naturel sur les parcelles directement voisines de la plage, au nord. Les possibilités de construire offertes par le PPA sont en d'autres termes raisonnables et cette planification permet, contrairement au plan d'extension actuel, que les surfaces bâties soient concentrées dans un petit périmètre, en face du port. Ce choix d'aménagement du territoire n'est pas critiquable.

4.                                Les recourantes critiquent l'organisation de la circulation automobile, dans le PPA adopté par le conseil communal. Elles se plaignent de ce que le trafic ne soit pas interdit sur le chemin de la Plage, et elles soutiennent que la modification de sens de circulation, après l'enquête publique, aurait dû donner lieu à une enquête complémentaire.

Il est vrai que le premier projet prévoyait un accès et une sortie du parking uniquement par le chemin des Acacias. C'est toutefois pour donner suite à l'opposition des recourantes, qui mentionnaient les difficultés de passage et de croisement à proximité directe de leur maison, que le PPA a été modifié afin de prévoir, comme actuellement, la sortie du parking par le chemin de la Plage (ce chemin pouvant par ailleurs être utilisé dans les deux sens par les véhicules amenant des bateaux au port). Il convient de relever que le bureau Transitec a lui-même, en décembre 2011, présenté une proposition dans ce sens (figure n° 6, en complément à la notice technique de 2007). On ne voit pas, concrètement, quelle autre solution aurait pu être adoptée compte tenu de la configuration des lieux. On ne saurait donc reprocher aux autorités de planification d'avoir repris, dans le PPA, le système de circulation existant, pour des installations (port, buvette, plage, etc.) exploitées depuis de nombreuses années et pas destinées à être sensiblement agrandies.

La loi cantonale prévoit que lorsque le conseil communal adopte le projet sans modification susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, le dossier est adressé sans délai par la municipalité au SDT en vue de son approbation par le département (art. 58 al. 4 LATC). Si le conseil apporte des modifications plus importantes, celles-ci sont soumises à une enquête complémentaire de trente jours, après l'examen préalable du SDT (art. 58 al. 5 LATC). En l'occurrence, la modification du projet, par rapport à ce qui avait été mis à l'enquête publique, n'est pas susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de protection  - puisqu'il ne s'agit pas de créer de nouvelles voies de circulation. Le droit d'être entendu des recourantes – qui ont reçu une réponse à leur opposition et qui ont pu recourir en connaissance de cause – n'a à l'évidence pas été violé. En somme, le nouveau régime des circulations n'a pas été adopté en violation du droit.

5.                                Les recourantes critiquent encore le parking prévu par le PPA. Elles font valoir que le nombre de cases serait insuffisant en période estivale et elles estiment inadmissible de chercher des solutions de parcage à l'extérieur du périmètre (le long de la route de Couvaloup). Elles se plaignent également de l'absence de mesures contre les nuisances provoquées par les utilisateurs du parking.

a)  Il ressort du dossier que le parking prévu dans l'aire d'équipement de la zone d'utilité publique aurait, après l'agrandissement des installations du port, une capacité de 70 à 75 places; actuellement, le parking compte 60 places. 50 places supplémentaires sont à disposition le long du chemin de Couvaloup pendant la saison d'été. Cette offre de places de stationnement est à l'évidence adéquate ou suffisante, pour l'ensemble des utilisateurs du site (navigateurs, clients de la buvette et personnes fréquentant la plage). La capacité du parking a été définie en fonction des besoins un jour d'été moyen; ce critère, proposé par le bureau spécialisé Transitec, n'est pas critiquable et aucune règle d'aménagement du territoire ne s'oppose à ce que des possibilités de parcage supplémentaires soient offertes hors du périmètre du PPA, mais à proximité directe, pour les jours de forte affluence.

b)  A propos de la limitation des nuisances sonores, il appartiendra aux autorités compétentes pour autoriser les travaux d'agrandissement du parking existant, le cas échéant, d'examiner si les exigences de l'art. 8 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) pourront être respectées. A première vue, la création d'une douzaine de cases supplémentaires ne devrait pas être considérée comme une modification notable du parking existant. On ne voit pas quelles mesures de limitation des immissions de bruit devraient être imposées à ce stade, dans le cadre de l'établissement du PPA, et les recourantes n'expliquent pas clairement ce qu'elles déduisent en l'espèce du principe de la prévention, énoncé à l'art. 11 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). En d'autres termes, on ne saurait reprocher aux autorités de planification d'avoir omis de prévoir dans le PPA des ouvrages de protection contre le bruit, voire d'autres ouvrages propres à protéger les recourantes des nuisances provenant du parking.

Le conseil communal relève, dans sa réponse, qu'une nouvelle haie d'arbres sera plantée à proximité de la limite séparant les parcelles nos 613 et 614, ce qui préservera les recourantes d'éventuelles nuisances visuelles. Ces différents aspects de la transformation des installations du port devront être examinés avec soin dans les procédures subséquentes. Le PPA n'apparaît cependant pas lacunaire à ce propos. En d'autres termes, les recourantes ne sont pas fondées à se plaindre du caractère prétendument insuffisamment abouti du PPA, car il n'a pas à régler tous les détails de l'exploitation existante et future du port (il en va notamment ainsi de la question de l'hivernage des bateaux).

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation des décisions attaquées. Les frais de justice doivent être mis à la charge des recourantes, dont les conclusions sont rejetées (art. 49 LPA-VD). Elles verseront en outre des dépens à la commune de Perroy, représentée par un avocat (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Conseil communal de Perroy du 16 février 2012 adoptant le plan partiel d'affectation "Port de Plongeon" et la décision du Département de l'intérieur du 13 décembre 2012 approuvant préalablement ce plan d'affectation, sont confirmées.

III.                                Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

IV.                              Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune de Perroy à titre de dépens, est mise à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

 

Lausanne, le 31 octobre 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.