TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 octobre 2014

Composition

M. André Jomini, président; Mmes Claude Marie Marcuard et Renée-Laure Hitz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourants

1.

André et Charlotte ALLAIN, à Perroy,

 

 

2.

Jean-Paul et Catherine BURRUS, à Perroy,

 

 

3.

JUPITER ESTATE AG, à Zug,

 

 

4.

Pierre et Dauphine  LATECOERE, à Perroy,

 

 

5.

Diane PATERNOT, à Perroy,

tous représentés par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, 

 

 

 

  

Autorités intimées

1.

Département du territoire et de l'environnement (auparavant: Département de l'intérieur),  

 

 

2.

Conseil communal de Perroy, représenté par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,   

 

  

 

Objet

plan d'affectation           

 

Recours André ALLAIN et consorts c/ décision du Département de l'intérieur du 13 décembre 2012, approuvant préalablement le plan partiel d'affectation "Port de Plongeon", sur le territoire de la commune de Perroy, et contre la décision du Conseil communal de Perroy du 16 février 2012 adoptant ce plan partiel d'affectation.

 

Vu les faits suivants :

A.                                La commune de Perroy est propriétaire de la parcelle n° 614 du registre foncier, sur son territoire, d'une surface de 11'187 m2 et qui se trouve au bord du lac Léman. Il s'agit d'une plage publique (pelouse avec arbres), directement adjacente à un port de plaisance, le port de Plongeon. Il y a sur la parcelle n° 614 des installations ou ouvrages liés à la plage et au port (parking, buvette de 27 m2, restaurant de 199 m2, couvert de 114 m2 et baraque de pêcheur de 87 m2, notamment). Cet endroit est accessible depuis la route cantonale RC 1a (route suisse) par le chemin de la Plage.

La parcelle n° 614 a été classée en 1984 en zone d'utilité publique, en vertu du plan d'extension "Le Plongeon" (modification du plan des zones communal approuvée le 4 avril 1984 par le Conseil d'Etat).

Le port attenant à la plage a actuellement une capacité de 30 places d'amarrage. Toutes les places sont utilisées et une vingtaine de bateaux supplémentaires sont amarrés à des corps-morts, au large de la rive de Perroy. La Société du Port de Plongeon exploite le port, au bénéfice d'une concession cantonale d'usage des eaux publiques qui arrivera à échéance le 31 décembre 2022. Actuellement, une grosse embarcation (Le Venoge) est amarrée à l'entrée du port.

B.                               La Municipalité de Perroy (ci-après: la municipalité) a envisagé dès 2004 ou 2006 le développement de l'installation portuaire et des aménagements à terre (aire de détente, parking, accès et bâtiments). Elle a établi un projet de plan partiel d'affectation (PPA) intitulé "Port de Plongeon", dont le périmètre inclut la parcelle communale n° 614 ainsi qu'une parcelle privée directement voisine, située entre le chemin de la plage et le parking (parcelle no 613, de 893 m2, propriété de Nicole et Véronique Baumann, avec une villa et un jardin). Le plan figure un hexagone de près de 8'000 m2 sur le lac, correspondant à la surface occupée par un nouveau port avec 67 places d'amarrage.

C.                               Le projet de PPA "Port de Plongeon" a été soumis à l'examen préalable du Service du développement territorial (SDT). Dans un premier rapport du 13 novembre 2007, ce service a émis un préavis favorable quant aux objectifs et principes d'aménagement, mais a proposé diverses modifications. Dans ce rapport, le SDT s'est prononcé sur la compatibilité du projet avec le plan directeur cantonal des rives du lac; il a retenu que ce plan ne prévoyait pas une telle extension du port, mais que cela pouvait être admis "vu la modestie du projet et l'amélioration globale des installations qui en résulte" (p. 3). Un des principaux problèmes relevés par le SDT concernait l'aménagement d'une place de port par anticipation sur le lac, un tel comblement pouvant être considéré comme non conforme à l'art. 39 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20). Le Centre de conservation de la faune et de la nature (CCFN) demandait également que la nécessité d'abattre quatre arbres protégés soit justifiée, que l'actualité des indications mentionnées sous l'inventaire des biotopes réalisés par le bureau Econat en 1982 soit vérifiée et que l'impact du nouveau port sur la faune piscicole soit décrit. 

Sur mandat de la municipalité, le bureau Ecoscan a réalisé une "étude écologique" du site et de la plage et du port de Perroy. Dans leur rapport du 2 décembre 2008, les auteurs relèvent que ce site ne figure dans aucun inventaire de protection au niveau fédéral et que le secteur des rives entre Allaman et Rolle présente un intérêt phyto-écologique faible. S'étant rendus sur place en février 2008, les auteurs du rapport n'ont observé aucune espèce de poisson. Ils précisent que l'absence d'herbiers macrophytes étendus, de caches ou de digues de protection (hors périmètre du port existant) réduit fortement l'intérêt du secteur pour la faune piscicole et qu'il en résulte vraisemblablement une diversité locale faible et une exploitation occasionnelle de la beine pour le nourrissage et la reproduction. Concernant les populations d'oiseaux aquatiques, les auteurs du rapport indiquent que, de manière générale, elles sont plus nombreuses et plus diversifiées en direction de l'embouchure de l'Aubonne ou en direction de Rolle. Ils concluent que l'impact principal du futur port de Plongeon concerne la modification d'une superficie de l'ordre de 10'000 m2 de la beine lacustre. Celle-ci présente néanmoins des fonctions biologiques actuellement faibles, notamment en ce qui concerne la végétation aquatique et la faune piscicole. En outre, le projet implique une augmentation modérée de la pression humaine sur l'avifaune aquatique. Les auteurs du rapport proposent de réaliser les digues en utilisant des enrochements non jointifs afin de créer des cavités accessibles à la faune, de végétaliser les digues par exemple au moyen de saules pourpres, afin de créer des refuges et des sites de nidification pour les oiseaux, et de laisser des interruptions dans les digues ou des buses de canalisation, pour permettre la circulation de l'eau. Ils mentionnent également la possibilité d'aménager des plateformes flottantes pour la nidification d'oiseaux d'eau. Concernant la partie terrestre, ils relèvent que le PPA permet la conservation du parc ainsi que l'arborisation majestueuse des rives. La plantation d'une haie vive en limite Nord agrémentera le site et pourra servir d'abri et de lieu de nourrissage pour l'avifaune.

Le 12 novembre 2008, le SDT a rendu un rapport d'examen préalable complémentaire sur un projet de PPA modifié, qui abandonnait le remblayage de 5'000 m3 sur le domaine lacustre et conservait un tilleul classé. Le SDT a relevé qu'en raison de cet arbre, le périmètre d'implantation des constructions ne pouvait être maintenu tel qu'il était dessiné sur le plan et l'espace entre le lac et le périmètre d'implantation devait être reconsidéré. Il a ajouté qu'il fallait trouver une adéquation entre le périmètre de construction et le traitement des bâtiments existants en leur réservant par exemple une réglementation spécifique et qu'une augmentation de la surface SPB de 100% (de 400 m2 existants à 800 m2) semblait dépasser les besoins du programme à réaliser et être excessive à cet endroit. Dans un dernier rapport d'examen préalable complémentaire II du 11 septembre 2009, le SDT a relevé, que sous réserve de la prise en compte des remarques émises dans les préavis des services, le dossier pouvait être déposé à l'enquête publique. Il était en particulier fait référence au préavis de la Commission des rives du lac (CRL), généralement positif mais indiquant toutefois que la capacité constructive des bâtiments, même diminuée de 800 m2 à 750 m2, demeurait trop élevée.

D.                               Le projet de PPA "Port de Plongeon" a été mis à l'enquête publique du 4 mai au 4 juin 2010.

Le périmètre général englobe la parcelle communale n° 614, la parcelle n° 613 de Nicole et Véronique Baumann, ainsi qu'une portion du lac (domaine public cantonal, n° 9001) d'environ 7'970 m2.

D'après la légende du plan, l'affectation de cet espace sur le lac est "zone du port, projet indicatif". Sur le plan lui-même sont indiqués des aménagements portuaires, avec des places d'amarrage, munis de la mention "projet indicatif". Dans le projet de règlement du plan partiel d'affectation (RPPA), l'affectation de la zone du port est définie à l'art. 2.3 dans les termes suivants:

"al. 1: La zone du port s'étend sur le plan d'eau du Lac. Cette surface est affectée en priorité aux activités ou usages qui sont en relation avec la navigation de plaisance et la pêche professionnelle.

al. 2: Les constructions, installations et aménagements qui peuvent être autorisés sont toutes les réalisations à ciel ouvert nécessaires au fonctionnement traditionnel d'un port de petite batellerie telles que, par exemple: digues fixes et flottantes, places d'amarrage, mâts de signalisation, etc.

al. 3: Les conditions d'utilisation de cette surface sont définies dans le cadre d'un acte de concession pour usage d'eau."

La parcelle n° 614 est classée dans la zone d'utilité publique, elle-même subdivisée en une "aire de détente et de loisirs" (pelouse arborée, à l'ouest du périmètre) – qui est inconstructible selon l'art. 2.4 al. 2 RPPA – et une "aire d'équipement" à laquelle est affectée la partie est de la parcelle n° 614. L'affectation de l'aire d'équipement est définie à l'art. 2.4 al. 4 et 5 RPPA, dans les termes suivants:

"al. 4: L'aire d'équipement est une surface destinée à la réalisation d'équipement en relation avec la vocation publique et d'intérêt général de la zone. Les installations et aménagements qui peuvent être réalisés sont:

– des bâtiments implantés dans le périmètre mentionné sur le plan;

– une place de stationnement collectif à ciel ouvert située à l'emplacement mentionné sur le plan;

– des aménagements en relation avec l'usage de cette surface tels que, par exemple: terrasse, mur, râtelier, rail de mise à l'eau, mobilier urbain, couvert à vélos, etc.;

– des parties de bâtiments réalisées en empiétement, par exemple: avant-toits, marquises, corniches, etc.

 

al. 5: Les bâtiments implantés dans le périmètre mentionné sur le plan sont destinés à recevoir des activités d'intérêt public ainsi que des activités en relation avec le lac et la plage telles que notamment:

– un restaurant/buvette y compris locaux de service;

– des vestiaires et locaux sanitaires;

– des locaux liés à la pêche professionnelle y compris la vente et la formation."

En vertu de l'art. 3.1 RPPA, la capacité constructive totale, pour ces bâtiments, est limitée à une surface de plancher déterminante (SPd) fixée à 600 m2 au maximum. Les bâtiments peuvent avoir deux niveaux (rez-de-chaussée + combles ou attique) et leur hauteur ne peut pas dépasser la cote d'altitude de 380 m, le niveau du terrain naturel étant environ à 373 m (art. 4.3 RPPA).

S'agissant du régime applicable à la parcelle n° 613, le PPA reprend la réglementation antérieure, à savoir celle de la zone du littoral pour la maison existante et ses abords immédiats, et celle de la zone de verdure pour le jardin.

Le dossier du PPA comprend un "rapport d'aménagement" ou "rapport 47 OAT", qui décrit notamment les objectifs communaux pour ce site. Il précise notamment que la capacité maximum du parking collectif à ciel ouvert est de 74 cases environ (p.9). Il montre un programme indicatif pour les constructions de l'aire d'équipement (restaurant-buvette de 400 m2, vestiaires-douches de 100 m2 et locaux divers de 100 m2 – p. 6/7). Ce rapport, dans sa version mise à l'enquête publique, mentionne comme capacité maximum du port 63 places + 4 places visiteurs (p. 9).

Le dossier du PPA contient aussi une notice technique "Etude des circulations" rédigée en juillet 2007 par le bureau d'ingénieurs Transitec. Il est retenu en conclusion que "le PPA Port de Plongeon n'aura pas d'impacts significatifs sur les besoins en stationnement et le trafic futurs du secteur", mais qu'il est toutefois proposé "d'améliorer l'offre en stationnement interne au site d'environ 60 places actuellement à 72 places balisées; l'offre actuelle de la route de Couvaloup est à conserver pour les cas de forte affluence à la plage". La route de Couvaloup (menant au village de Perroy) débouche sur la route suisse, au nord de celle-ci, au carrefour du chemin de la Plage; il y a le long de cette route une possibilité de parcage complémentaire, pour une cinquantaine de véhicules, qui est actuellement utilisée les jours de forte affluence en été. D'après la notice Transitec, l'estimation des besoins totaux pour le port, la plage et la buvette, selon la norme VSS SN 640 281, donne un résultat de 95 cases de stationnement. Il est toutefois précisé ce qui suit (p. 3): "Néanmoins, les besoins en stationnement correspondant à un jour d'été moyen doivent tenir compte des complémentarités existantes entre les différentes activités (essentiellement port/buvette et plage/buvette), permettant de réduire l'offre de stationnement d'environ 25 %. L'offre actuelle correspond ainsi aux besoins d'un jour d'été moyen, mais est insuffisante les jours d'affluence maximum".

E.                               Plusieurs voisins ont formé opposition lors de l'enquête publique, en particulier André et Charlotte Allain, Jean-Paul et Catherine Burrus, Jupiter Estate AG, Pierre et Dauphine Latecoere et Diane Paternot. André Allain est propriétaire de la parcelle no 612 contiguë à l'est à la parcelle no 613. Il a réalisé au sud de sa parcelle un port privé sur le lac, au bénéfice d'une concession cantonale. Catherine Burrus (parcelle no  605), Jupiter Estate AG (parcelle n° 610), Pierre-Marie et Dauphine Latecoere (parcelles nos 621 et 622) et Xavier Paternot (parcelle n° 608) sont également propriétaires de bien-fonds situées à proximité du périmètre du PPA.

A la suite de l'enquête publique, le projet de PPA a été modifié dans le sens d'une réduction de la surface de la zone du port, ramenée à 5'320 m2 environ. Il ressort du rapport 47 OAT qu'un nouveau projet de conception du port a été établi en novembre 2011 par le bureau d'ingénieurs Conus & Bignens; sa capacité maximum est désormais de 62 places d'amarrage (p. 9). D'autres modifications ponctuelles ont été apportées au projet de PPA (réglementation de l'accès des véhicules par le chemin de la Plage).

La municipalité a rédigé le 9 janvier 2012 un préavis à l'intention du conseil communal, où elle propose d'adopter le PPA "Port de Plongeon" avec ses dernières modifications, et de rejeter les oppositions (le préavis contient des propositions de réponse aux opposants).

F.                                Dans sa séance du 16 février 2012, le Conseil communal de Perroy a adopté le PPA "Port de Plongeon" et il a levé les oppositions. Le 13 décembre 2012, la cheffe du Département de l'intérieur (DINT) a approuvé préalablement ce PPA, sous réserve des droits des tiers.

G.                               Le 28 janvier 2013, André et Charlotte Allain, Jean-Paul et Catherine Burrus, Jupiter Estate AG, Pierre et Dauphine Latecoere et Diane Paternot (André Allain et consorts) ont recouru ensemble devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de la cheffe du DINT du 13 décembre 2012, ainsi que contre la décision du Conseil communal de Perroy du 16 février 2012. Ils demandent l'annulation de ces deux décisions.

Les recourants reprochent en substance aux autorités de planification de n'avoir prévu qu'un projet indicatif pour le port lui-même. Selon eux, l'incertitude concernant la forme et la taille du nouveau port rendrait impossible un dimensionnement précis des parkings et des bâtiments à terre. Se référant à deux rapports de bureaux spécialisés en conception de ports (Royal HaskoningDHV et Delta Marine Consultants), ils font valoir que les installations lacustres figurées sur le PPA permettraient d'accueillir nettement plus de 100 bateaux, et que pour une soixantaine d'embarcations de taille raisonnable, la marina à créer devrait avoir une surface moins importante. Ils invoquent également les impacts du port projeté, compte tenu de la proximité du port privé de André Allain (effets négatifs sur la sédimentation, les conditions des vagues, la qualité de l'eau). Les recourants demandent donc que le dimensionnement du port fasse l'objet d'une nouvelle étude.  Les recourants critiquent par ailleurs l'analyse des impacts biologiques du port projeté, notamment sur les herbiers lacustres. Ils ont produit à ce propos un rapport intitulé "Expertise Port de Plongeon Eléments biologiques (projets 2007 et 2011)" rédigé par le biologise Jean-François Rubin. Les recourants critiquent enfin la capacité du parc de stationnement ainsi que la dimension des bâtiments dans l'aire d'équipement.

Dans sa réponse du 8 mai 2013, le conseil communal de Perroy conclut au rejet du recours.

Le Service du développement territorial, au nom de Département de l'intérieur, s'est déterminé le 13 mars 2013 en indiquant que l'approbation préalable du PPA résultait d'une pesée des intérêts, et en se prononçant implicitement pour le rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 21 octobre 2013, en confirmant leurs conclusions.

H.                               Le 22 mai 2014, le tribunal a procédé à une inspection locale en présence des parties et s'est déplacé le long du ponton pour observer l'état de la flore lacustre. Les parties ont été entendues dans leurs explications. Le conservateur de la pêche et des milieux aquatiques, rattaché à la Direction générale de l'environnement, biodiversité et paysage (DGE-BIODIV), et président de la Commission des Rives du Léman, a relevé que les collaborateurs d'Ecoscan avaient fait leurs observations trop tôt dans l'année, mais il a ajouté que son service n'avait rien observé de particulier pour cette zone. Il a remis au tribunal une carte sur laquelle sont indiquées les zones sensibles établies suite à un relevé qui a été fait sur les rives du lac en période estivale en 2006 (carte imprimée le 5 février 2014); le port de Perroy n'y figure pas. A l'issue de l'inspection des lieux, une séance d'instruction a eu lieu dans la salle communale.

Le 11 juin 2014, le conservateur de la pêche et des milieux aquatiques s'est déterminé par écrit sur le rapport du biologiste Rubin, au nom de la division biodiversité et paysage de la Direction générale de l'environnement (DGE-BIODIV). Ce rapport rappelle que "le site ne présente pas de valeur biologique particulière" et que "le territoire riverain d'importance biologique supérieure le plus proche se situe à environ 1 km plus à l'est (embouchure de l'Eau Noire de Féchy)". Puis ce rapport comporte les passages suivants, en se référant aux chapitres du rapport Rubin:

"Chap. 6: Regroupement des bateaux rattachés à des bouées d’amarrage sur corps morts dans le nouveau port

La DGE-BIODIV confirme que les corps morts sont responsables de nuisances pour la flore (disparition de surfaces d’herbiers de macrophytes par frottement de la chaîne sur le fond du lac) et pour la pêche (entrave à l’exercice de la pêche professionnelle et de loisir).

Le principe de supprimer les amarrages en pleine eau et le regroupement des bateaux dans des ports est soutenu par la Commission des rives du lac (ci-après: CRL) et il est appliqué dans toutes les eaux publiques du canton (pratique constante). Ce regroupement permet en effet de diminuer les impacts liés à la navigation de plaisance sur toutes les rives et de les concentrer sur quelques périmètres choisis (ports). Il permet également de mettre à disposition des navigateurs les infrastructures professionnelles nécessaires à l’entretien des bateaux et d’éviter ainsi des pollutions dispersées et non contrôlables sur les rives.

 

Chap. 7: Impact sur les herbiers lacustres

La DGE-BIODIV confirme que la période d’observation des herbiers lacustres (février) est inappropriée et ne permet pas de refléter la diversité de la flore aquatique. Toutefois, sur la base de relevés ponctuels réalisés dans les années 2000, la DGE-BIODIV ne dispose d’aucune information, attestant la présence d’espèces de flore aquatique menacées sur le périmètre influencé par le projet de port.

La présence d’herbiers de characées (potentiellement favorable pour la reproduction du brochet) est aujourd’hui attestée sur l’ensemble des zones littorales du Léman. La population de brochet se maintient par ailleurs à un niveau élevé dans le lac depuis une décennie.

La présence de moules zébrées est aujourd’hui attestée sur l’ensemble des zones littorales du Léman. Les zones de nourrissage pour plusieurs espèces de canards sont en expansion.

La zone littorale est fréquentée par les pêcheurs de loisir et professionnels, toutefois le réaménagement du port ne devrait pas porter préjudice de manière significative à l’exercice de la pêche. A noter que le projet prévoit également de restaurer/pérenniser l’implantation d’une exploitation de pêche professionnelle sur le site.

Concernant la faune piscicole, le déplacement au large de la digue réduira la surface de développement, voire de reproduction pour certaines espèces. L’impact n’est pas jugé significatif compte tenu de l’emprise du projet. On notera toutefois qu’un accroissement local de la diversité des espèces est souvent constaté dans une enceinte portuaire, en regard des conditions particulières qu’offre un tel milieu pour le grossissement de stades juvéniles, par exemple.

 

Chap. 8: Conclusions

La DGE-BIODIV confirme que tout projet d’extension d’un port sur le lac induit inévitablement des impacts accrûs sur le milieu aquatique et les valeurs naturelles. Ces impacts peuvent cependant être positifs pour certains aspects (plan d’eau calme apprécié par certains poissons, regroupement des amarrages en pleine eau). Elle précise, dans le cas présent, qu’il s’agit d’un port existant, situé dans un territoire de faible valeur biologique.

 

Autres considérations — Plan directeur des rives du Léman (ci-après: PDRL)

La DGE-BIODIV rappelle ci-dessous deux mesures générales du PDRL:

— A2: orienter le développement et l’aménagement des rives dans le respect de l’histoire de leur occupation, et en tenant compte des activités et aménagements caractéristiques de cet espace.

— E5: Promouvoir l’extension des installations portuaires existantes.

S’il est vrai que la fiche n°12 et le plan n°8 (commune de Perroy) ne fait aucune référence au port existant de Perroy, la DGE-BIODIV rappelle que ces documents sont regroupés au sein du deuxième cahier du PDRL, lequel a une valeur indicative (et non contraignante) pour la planification des rives."

 

Le 15 août 2014, les recourants ont transmis au tribunal les observations de leur expert sur ce rapport.

I.                                   Le projet de PPA a été élaboré parallèlement à des réaménagements routiers sur la RC 1a, principalement l'aménagement d'une présélection au droit du chemin de la Plage. Le 13 décembre 2012, la cheffe du Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) a approuvé le projet de présélection au droit du carrefour du chemin de la Plage et de la RC 1. Les recours contre ce projet routier, notamment celui des consorts Allain (AC.2013.0063), ont été retirés et ces travaux peuvent être réalisés.

 

Considérant en droit :

1.                                Le recours est dirigé contre les décisions du conseil communal et du département cantonal compétent par lesquelles le PPA "Port de Plongeon" a été adopté puis approuvé préalablement.

a) La procédure d’établissement des plans d’affectation est définie aux art. 56 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11). A l'issue de l'enquête publique sur un plan d'affectation communal, la municipalité établit à l'intention du conseil de la commune un préavis contenant un résumé des oppositions et des observations, ainsi que des propositions de réponse aux oppositions non retirées (art. 58 al. 2 LATC). Le conseil de la commune statue sur les réponses motivées aux oppositions en même temps qu'il se prononce sur l'adoption du plan et du règlement (art. 58 al. 3 LATC). Le département en charge de l'aménagement du territoire (en 2012 le DINT; actuellement le Département du territoire et de l'environnement [DTE]) notifie à chaque opposant la décision communale sur son opposition (art. 60 LATC). Le département décide préalablement s'il peut approuver le plan et le règlement, l'approuver partiellement ou l'écarter (art. 61 al. 1 LATC). La décision communale sur les oppositions et la décision d'approbation préalable du département sont notifiées simultanément par ce dernier (art. 60, 2ème phrase, LATC). Cette procédure a été respectée dans le cas présent.

Ainsi, la décision du conseil communal du 16 février 2012, adoptant le PPA en levant les oppositions, et la décision d'approbation préalable du 13 décembre 2012 du département cantonal peuvent l'une et l'autre faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 60 al. 1 et art. 61 al. 2 LATC). C'est bien contre ces deux décisions que le présent recours est dirigé.

b) Dans la procédure de recours contre les plans d’affectation, la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (art. 33 al. 3 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT ; RS 700]). Cela signifie, en l’occurrence, que la qualité pour recourir, réglée en droit cantonal à l'art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), doit être définie au moins aussi largement qu’à l’art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), s’agissant en particulier des critères de l’atteinte et de l’intérêt digne de protection. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. La proximité spatiale ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre un plan d'affectation. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée, de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30 consid. 2). En l’occurrence, les biens-fonds des recourants, avec des maisons d'habitation, sont situés au bord du lac, à proximité directe du périmètre du PPA. C'est en particulier le cas d'André Allain, dont la propriété jouxte la plage communale. Les recourants peuvent se prévaloir d'une atteinte et d'un intérêt digne de protection à l'annulation de cette mesure de planification. Ils ont en outre pris part, en tant qu'opposants, à la procédure devant l'autorité communale. Ils ont ainsi qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD.

Les autres conditions légales de recevabilité sont remplies (cf. art. 79, 95 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Les recourants font valoir que le PPA "Port de Plongeon" est vicié dans la mesure où il a pour objectif essentiel l'agrandissement du port de Perroy, tout en ne mentionnant ce projet de port qu'à titre indicatif. Selon eux, l'agrandissement du port devait être élaboré de la façon la plus détaillée possible dans le cadre de la procédure du PPA. Quoi qu'il en soit, le port, tel qu'il est figuré sur le PPA (zone du port), serait surdimensionné, avec une surface pouvant accueillir plus de 100 bateaux.

a)  Les éléments graphiques du PPA mentionnent le caractère indicatif des aménagements figurés dans la zone du port, sur le lac. En revanche, les mesures d'aménagement prévues sur terre, à savoir sur les parcelles n° 613 et 614, ne sont pas munies de la même réserve; les dispositions du PPA sont présentées comme étant non pas indicatives, mais impératives. Dans le rapport 47 OAT, il est indiqué que, à terre, le périmètre d'aménagement englobe ces deux parcelles, mais que "par souci de cohérence entre les aménagements à terre et sur l'eau, le périmètre du PPA a été étendu sur le domaine public du Lac sur une surface correspondant à la superficie de la future concession" (p. 8). L'art. 2.3 al. 3 RPPA dispose du reste que "les conditions d'utilisation de cette surface [la zone du port, sur le plan d'eau du lac] sont définies dans le cadre d'un acte de concession pour usage d'eau".

Dans sa réponse au recours, le conseil communal expose ce qui suit à propos du régime de la "zone du port" du PPA: "Le lac Léman appartient au domaine public cantonal des eaux. Par conséquent, il ne peut par nature pas être affecté. Il aurait donc été possible de ne pas faire figurer de projet indicatif de port, sur le plan du PPA. D'entente avec les services cantonaux compétents, la Municipalité, suivie par le Conseil communal, a toutefois fait figurer sur le plan un projet indicatif de port, afin de pouvoir mieux apprécier la pertinence des aménagements terrestres et la coordination de ceux-ci avec les aménagements lacustres envisagés. La réalisation du port devra cependant faire l'objet de procédures ad hoc, le moment venu, pour permettre sa concrétisation".

b)  Selon la définition du droit fédéral, les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT, en allemand: "die zulässige Nutzung des Bodens"). Un plan d'eau comme le lac Léman ne fait pas partie du sol, et son mode d'utilisation ne doit en principe pas être réglé par un plan d'affectation. En droit cantonal, l'art. 43 al. 1 LATC reprend la règle de l'art. 14 LAT ("Les plans d'affectation règlent l'affectation, la mesure de l'utilisation du sol et les conditions de construction dans les diverses zones qu'ils délimitent"). Quant à l'art. 47 LATC, il définit l'objet des plans d'affectation par une longue énumération de dispositions que ces instruments peuvent contenir; il est ainsi prévu que ces dispositions peuvent se rapporter "aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau" (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC), mais pas aux lacs et aux cours d'eaux eux-mêmes. Cela étant, l'art. 47 al. 2. ch. 5 LATC prévoit que les plans d'affectation peuvent contenir des dispositions relatives notamment "à la création d'emplacements de délassement tels que terrains ou locaux de récréation, places et pistes de sports, places de jeux, campings et caravanings résidentiels et de lieux d'amarrage pour bateaux".

c)  Dans le canton de Vaud, les lacs, les cours d'eau et leurs lits de même que les ports, les enrochements, les grèves ainsi que les rivages jusqu'à la limite des hautes eaux normales, sont dépendants du domaine public (art. 64 al. 1 ch. 1 et 2 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02]). En vertu de l'art. 65 al. 1 CDPJ, l'exploitation et le commun usage du domaine public font l'objet de dispositions spéciales. Il s'agit en l'occurrence des dispositions de la loi du 5 septembre 1944 sur l’utilisation des lacs et cours d’eaux dépendant du domaine public (LLC; RSV 731.01) qui pose le principe selon lequel le droit de disposer des eaux dépendant du domaine public appartient à l’Etat (art. 1 LLC). L’art. 2 LLC prévoit que nul ne peut détourner les eaux du domaine public ni les utiliser sans l’autorisation préalable du département en charge de la gestion des eaux et du domaine public. L’autorisation du département est accordée sous la forme d’une concession dont la durée est de 80 ans au maximum (art. 4 al. 1 LLC). Pour les demandes d’autorisation d’utiliser les eaux publiques à un autre usage que la force motrice, l’art. 25 LLC prévoit une procédure d’enquête publique. Le règlement d’application du 17 juillet 1953 de la loi sur l’utilisation des lacs et cours d’eaux dépendant du domaine public et de la loi réglant l’occupation et l’exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal (RLLC; RSV 731.01.1) précise que l’autorisation est donnée sous forme de concession dont la durée n’excède pas cinquante ans s’il s’agit d’installations communales (art. 84 RLLC).

Selon la jurisprudence cantonale, dans le périmètre qu’elle délimite, la concession a en quelque sorte les effets matériels d’un plan d’affectation au sens de l’art. 14 al. 1 LAT, en ce sens qu’elle fixe le mode d’utilisation non pas du sol, mais des eaux du domaine public (AC.2012.0239 du 23 avril 2013, consid. 1b). Ainsi, dans le périmètre défini par la concession, seules les  constructions ou installations permises par l’acte de concession sont admissibles (AC.2008.0065 du 31 août 2009 consid. 1c).

d)  Quand bien même, selon l'art. 47 al. 2 ch. 5 LATC, un plan d'affectation peut contenir des dispositions relatives à la création de lieux d'amarrage pour bateaux, cela ne signifie pas qu'une commune riveraine du lac, qui envisage l'agrandissement d'un port existant installé au bénéfice d'une concession cantonale, a l'obligation de fixer de manière contraignante, dans un plan d'affectation communal, l'emplacement et les dimensions du nouveau port. Ni le droit fédéral ni le droit cantonal de l'aménagement du territoire n'imposent en pareil cas à la commune d'adopter une "zone du port" réglant avec précision l'utilisation des eaux publiques à l'endroit prévu pour l'agrandissement du port. Il convient de relever que le plan d'extension "Le Plongeon" de 1984 ne réglait que le statut du sol sur terre (dans la zone du littoral, la zone d'utilité publique et la zone de verdure) et ne créait pas de "zone de port" à l'endroit du port actuel.

La réglementation du PPA litigieux est claire, en tant qu'elle mentionne le caractère indicatif de la "zone du port" avec les ouvrages qui y sont dessinés, et en tant qu'elle renvoie à l'acte de concession cantonale pour la définition des conditions d'utilisation de cette surface. Dans ce contexte, on ne saurait donc reprocher au conseil communal d'avoir adopté, à l'art. 2.3 al. 1 et 2 RPPA, une disposition dont la densité normative serait insuffisante. C'est bien au département cantonal compétent qu'il incombera de fixer l'emplacement ainsi que les dimensions exacts des places d'amarrage et des autres ouvrages du port à agrandir.

Cette façon de procéder permet à l'autorité communale de planification – qui n'a pas la compétence de régler l'utilisation du domaine public cantonal – d'apprécier le projet de manière globale, en définissant l'infrastructure à développer à terre pour les besoins du port et en obtenant au fur et à mesure de l'élaboration du projet, dans le cadre de l'examen préalable par le SDT (art. 56 LATC), les préavis des autorités cantonales compétentes pour autoriser le port lui-même. Les autorités cantonale et communale ont ainsi veillé à la coordination des procédures d'une part d'établissement d'un plan d'affectation communal lié au projet de port, et d'autre part de concession, laquelle pourra être octroyée ultérieurement, lorsque les caractéristiques du nouveau port auront été précisément définies (la concession ayant la portée à la fois d'un plan d'affectation et d'une autorisation de construire). Les principes de la coordination de l'art. 25a LAT, qui visent d'abord les procédures d'autorisation de construire et, par analogie, la procédure des plans d'affectation (art. 25a al. 2 LAT) ont été pris en compte de manière adéquate dans le cas particulier.

Le régime juridique décrit ci-dessus ne prévoit donc pas, à proprement parler, le classement du lac dans une zone au sens des art. 15 ss LAT. Or l'art. 17 al. 1 LAT, qui définit les zones à protéger, prévoit que celles-ci comprennent "les cours d'eau, les lacs et leur rives" (let. a). L'art. 17 al. 2 LAT dispose toutefois que "au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d'autres mesures adéquates". La jurisprudence du Tribunal fédéral retient, à ce propos, que la réglementation du droit cantonal vaudois relative à l'utilisation des eaux publiques des lacs institue précisément des mesures de protection adéquates au sens de l'art. 17 al. 2 LAT, qui limitent en définitive les possibilités de construction de la même manière que le ferait un classement en zone à protéger (ATF 132 II 10 consid. 2.5).

Il convient encore de relever que la transformation d'un port de plaisance de 30 places d'amarrage, pour qu'il atteigne une capacité de 62 places, ne requiert pas une étude de l'impact sur l'environnement (EIE, ou étude d'impact). L'étude de l'impact est une procédure à laquelle sont soumises, en vertu de l'art. 10a al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), "les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site". Les art. 10b, 10c et 10d LPE règlent les modalités principales de cette procédure. Les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact sont désignés par le Conseil fédéral (art. 10a al. 3 LPE). Celui-ci a adopté le 19 octobre 1988 l'Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE; RS 814.011) qui comporte, en annexe, une liste des installations soumises à étude d'impact (art. 1 OEIE). C'est le cas des ports de plaisance dans les lacs s'ils ont plus de 100 places d'amarrage (ch. 13.3 annexe OEIE). Or cette valeur de seuil n'est pas atteinte dans le cas particulier.

Les recourants font certes valoir, en invoquant l'analyse de deux bureaux techniques spécialisés en construction de ports, que dans la surface de la zone du port du PPA, il serait possible d'amarrer davantage que 62 embarcations (en application d'un ratio secteur d'amarrage / surface totale du port). D'après eux, plus de 100 places d'amarrage pourraient donc être créées dans cette zone du port. Or ce n'est pas le projet de la commune et il n'y a aucun indice, dans le dossier, que le département cantonal pourrait autoriser, lors de l'octroi d'une nouvelle concession, un triplement ou un quadruplement de la capacité actuelle du port de Plongeon, au point que la valeur de seuil de 100 places serait dépassée. Les règles spéciales de coordination des art. 10a ss LPE ne sont donc pas applicables au projet litigieux.

e) Les recourants estiment que la dernière version du PPA, à savoir celle où l'emprise du port sur le lac a été réduite de 2'650 m2 après l'enquête publique, aurait dû faire l'objet d'une enquête complémentaire, voire d'une nouvelle mise à l'enquête publique, vu l'écoulement du temps depuis l'enquête initiale d'une part, et le caractère totalement différent du nouvel avant-projet qui fonderait le nouveau périmètre de la zone du port d'autre part.

L'art. 57 al. 1 première phrase LATC dispose qu'au plus tard trois mois après réception des observations du SDT (pour l'examen préalable), les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique pendant une durée de trente jours. Les oppositions formulées lors de l'enquête publique sont traitées par le conseil communal, qui adopte des réponses motivées en même temps qu'il se prononce sur l'adoption du plan; cette décision doit intervenir en principe dans un délai de huit mois dès la clôture de l'enquête publique, en vertu de l'art. 58 al. 3 LATC. Lorsque le conseil communal adopte le projet sans modification susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, le dossier est adressé sans délai par la municipalité au SDT en vue de son approbation par le département (art. 58 al. 4 LATC). Si le conseil apporte des modifications plus importantes, celles-ci sont soumises à une enquête complémentaire de trente jours, après l'examen préalable du SDT; les oppositions ne sont alors recevables que dans la mesure où elles visent les modifications mises à l'enquête publique (art. 58 al. 5 LATC).

En l'occurrence, le PPA a été mis à l'enquête publique du 4 mai au 4 juin 2010, soit plus de trois mois après que le SDT a transmis son rapport d'examen préalable. Le conseil communal s'est prononcé plus de huit mois après la clôture de l'enquête publique. Les délais des art. 57 al. 1 et 58 al. 3 LATC n'ont pas été respectés, mais il s'agit de délais d'ordre, dont l'inobservation n'a pas de conséquence sur la validité de la procédure, et n'impose en particulier pas une nouvelle mise à l'enquête publique (AC.2007.0029 du 29 janvier 2008 et les références citées). Les modifications adoptées par le conseil communal (par rapport au projet mis à l'enquête publique) qui consistent à diminuer la surface de la zone du port (réduction de 2'650 m2), ne portent à l'évidence atteinte à aucun intérêt digne de protection des recourants, compte tenu notamment de  la portée juridique de l'adoption de cette zone du port (cf. supra, consid. 2c-d). Il n'y a donc pas d'obligation, fondée sur l'art. 58 al. 5 LATC, d'organiser une enquête complémentaire. A fortiori une nouvelle enquête publique et une nouvelle décision du conseil communal sur le PPA dans son ensemble n'étaient pas requises, les recourants n'ayant au demeurant pas été gênés dans l'exercice de leurs droits; ils ont en effet été renseignés complètement sur le projet modifié et ont pu recourir en connaissance de cause (cf. à ce propos AC.2014.0071 du 4 septembre 2014).

f)  En définitive, les griefs des recourants visant la zone du port du PPA sont mal fondés.

3.                                Les recourants critiquent de manière plus générale l'agrandissement du port. Selon eux, l'opportunité du projet  - apprécié de manière globale, y compris avec les aménagements à terre – aurait dû être mieux étudiée, y compris quant aux possibilités d'optimisation des installations existantes. Ils invoquent les impacts potentiels de l'agrandissement du port, sur la nature et l'environnement.

a) Le PPA a été élaboré afin que l'affectation de la zone d'utilité publique (parcelle no 614) corresponde non seulement aux besoins des utilisateurs de la plage, mais également au projet d'agrandissement du port de Plongeon. Quand bien même la création du nouveau port devra faire l'objet d'une procédure de concession, il faut examiner si ce projet est prima facie réalisable. En effet, s'il apparaissait d'emblée qu'il n'y a aucun besoin d'agrandir le port existant, ou que la protection de milieux naturels s'oppose à la modification des infrastructures mises en place sur la base de la concession actuelle, les mesures d'aménagement du PPA qui sont directement liées à ce projet pourraient se révéler inappropriées.

b) Le port compte actuellement 30 places et une vingtaine de bateaux sont amarrés au large sur des corps-morts. Il ressort du rapport 47 OAT que la capacité actuelle du port est largement atteinte et que les bateaux n'y bénéficient pas d'une bonne protection les jours de bise (p. 1). Le projet de créer un nouveau port pouvant accueillir 62 embarcations, et de supprimer ainsi les amarrages aux corps-morts, n'implique pas véritablement un développement de la navigation de plaisance dans ce secteur; au contraire, le nombre de places d'amarrage ne serait que très légèrement augmenté. Le besoin en infrastructures à terre pour cette activité nautique ne serait pas sensiblement modifié. Un regroupement des amarrages dans les ports, avec la suppression des corps-morts, est un objectif des autorités cantonales, comme cela a été rappelé par le conservateur de la pêche dans ses observations du 11 juin 2014.

Les recourants ont certes produit un rapport d'un biologiste où il est exposé que les corps-morts sont fortement dispersés le long du littoral, de sorte que leur effet négatif est dilué, alors qu'un trafic lacustre et terrestre augmenté et concentré proche du nouveau port aura un impact négatif sur la faune et la flore, notamment par le dérangement occasionné aux oiseaux et aux herbiers. Or, il ne faut pas perdre de vue que l'objectif n'est pas de créer un nouveau port dans une zone jusqu'alors libre de toute construction, mais bien d'agrandir un port existant, situé à proximité d'un autre port, privé, appartenant à un des recourants.

L'expert des recourants, le Prof. Rubin, a critiqué le rapport Ecoscan, sur lequel les autorités intimées se sont fondées pour adopter et approuver le PPA. Les observations d'Ecoscan concernant la végétation et la faune lacustre avaient été faites depuis un bateau, en hiver, alors que pour le Prof. Rubin, une analyse de l'impact du port sur les herbiers nécessite des observations d'un plongeur au début du mois de juin sur l'ensemble du site; il ajoute que la présence d'herbiers de characées indique que la zone est potentiellement favorable pour la reproduction des brochets et que la présence de moules zébrées indique que la zone est potentiellement une zone de nourrissage importante pour plusieurs espèces de canards. Il fait également valoir que de nombreux pêcheurs, tant amateurs que professionnels, fréquentent la zone proche et en face du port actuel.

Même en tenant compte de cet avis, il n'est pas démontré que le lac, au large de cette plage, présenterait des caractéristiques écologiques particulières. Au contraire, ce site ne fait pas partie des zones sensibles établies suite à un relevé fait sur les rives du lac en été 2006. Par ailleurs, le conservateur de la pêche a relevé la présence d'herbiers de characées et de moules zébrées sur l'ensemble des zones littorales du Léman. Ces éléments ne confèrent dès lors aucun caractère particulier au site. Concernant la faune piscicole, il expose que le déplacement au large de la digue réduira la surface de développement voire de reproduction pour certaines espèces, mais que cet impact n'est pas significatif compte tenu de l'emprise du projet. Il ajoute qu'un accroissement local de la diversité des espèces est souvent constaté dans une enceinte portuaire. Le réaménagement du port ne devrait pas porter préjudice de manière significative à l'exercice de la pêche. Tout projet d'extension d'un port sur le lac induit inévitablement des impacts sur le milieu aquatique et les valeurs naturelles, mais ces impacts peuvent être positifs pour certains aspects (plan d'eau calme apprécié par certains poissons, regroupement des amarrages en pleine eau). En l'espèce, le service spécialisé (DGE-BIODIV) a tenu compte du fait qu'il s'agissait de l'agrandissement d'un port existant, situé dans un territoire de faible valeur biologique.

Compte tenu de ces éléments, en particulier de l'avis du service spécialisé du canton, il faut considérer que l'agrandissement du port n'est pas susceptible d'entraîner des impacts négatifs significatifs sur le milieu lacustre à cet endroit. Le dossier est suffisamment complet à ce propos, avec les précisions données par le conservateur de la pêche à l'inspection locale puis dans un rapport écrit.

c) Les recourants font aussi valoir que leur expert émet des doutes à propos d'une mesure proposée dans le rapport Ecoscan en faveur de l'avifaune aquatique, à savoir l'aménagement de plateformes flottantes pour la nidification d'oiseaux d'eau. Un tel aménagement n'a pas à être examiné plus en détail dans la présente procédure, car c'est bien au stade de la concession qu'il appartiendra à l'autorité cantonale de décider s'il est nécessaire de créer de telles plateformes sur le lac, au large de Perroy.

d)  Les recourants relèvent, en se référant au rapport de leur expert, que des plantes exotiques indésirables, notamment la renouée du Japon, prolifèrent à certains endroits sur la plage de Perroy. Ils reprochent à l'autorité de planification de n'avoir prévu aucune disposition, dans le RPPA, pour garantir que l'entretien du terrain se fasse différemment. Ce grief est inconsistant: il est évident qu'une commune n'a pas à régler dans son plan d'affectation, par des mesures d'aménagement du territoire, la façon dont elle s'occupe des plantes qui poussent sur les terrains communaux.

e) Les recourants craignent que l'embarcation "Venoge" ne reste amarrée dans le port et critiquent le fait qu'aucune étude ni solution quant à un lieu d'amarrage à un autre endroit du rivage qu'à Perroy ne soient présentées dans les documents accompagnant le PPA. Cette question concerne l'utilisation des eaux publiques du lac Léman et, manifestement, elle n'a pas à être résolue par l'adoption d'une mesure d'aménagement communale, dans le cadre de l'adoption du PPA litigieux.

4.                                Les recourants font valoir que le périmètre de l'aire d'équipement de la zone d'utilité publique est nettement trop important et pas assez précis. Selon eux, il faudrait imposer un bâtiment ne dépassant pas un niveau (rez-de-chaussée) et limiter les gabarits des bâtiments en n'admettant qu'une buvette, et non pas un véritable restaurant.

Ces critiques ne sont pas concluantes. Les possibilités de construire des bâtiments, dans le périmètre d'implantation des constructions, sont limitées et le projet a été progressivement revu pour diminuer la surface bâtie. Elle a été finalement arrêtée à 600 m2, permettant par exemple l'aménagement d'un restaurant-buvette de 400 m2, de vestiaires-douches de 100 m2 et de locaux divers de 100 m2. Il a pu être constaté, lors de l'inspection locale, que la configuration des lieux et leur arborisation permettraient de diminuer l'impact visuel des constructions. En particulier, la cote d'altitude maximale pour les bâtiments correspond au niveau du terrain naturel sur les parcelles directement voisines de la plage, au nord. Les possibilités de construire offertes par le PPA sont en d'autres termes raisonnables et cette planification permet, contrairement au plan d'extension actuel, que les surfaces bâties soient concentrées dans un petit périmètre, en face du port. Ce choix d'aménagement du territoire n'est pas critiquable.

5.                                Les recourants reprochent au PPA de prévoir, dans le parking à l'Est du périmètre, un nombre de places de stationnement insuffisant, puisqu'il est fréquent, déjà actuellement, que les personnes fréquentant la plage doivent garer leur automobile à proximité, au bord d'une route communale débouchant sur la route suisse (chemin de Couvaloup). Selon les recourants, une diminution du nombre de places d'amarrage dans le port contribuerait à résoudre les problèmes de stationnement des automobiles.

Il ressort du dossier que le parking prévu dans l'aire d'équipement de la zone d'utilité publique aurait une capacité de 70 à 75 places; actuellement, le parking compte 60 places. 50 places supplémentaires sont à disposition le long du chemin de Couvaloup pendant la saison d'été. Cette offre de places de stationnement est à l'évidence adéquate ou suffisante, pour l'ensemble des utilisateurs du site (navigateurs, clients de la buvette et personnes fréquentant la plage); si, certains beaux jours, on peut constater une affluence particulière et, partant, des difficultés pour les automobilistes à trouver une place de stationnement dans le secteur, cela ne signifie pas que la capacité du port ou de la buvette devrait être réduite, afin de favoriser les utilisateurs occasionnels de la plage. On ne voit pas en quoi les mesures d'aménagement prévues dans le PPA devraient être modifiées ou améliorées. Les griefs des recourants à cet égard sont mal fondés.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation des décisions attaquées. Les frais de justice doivent être mis à la charge des recourants, dont les conclusions sont rejetées (art. 49 LPA-VD). Ils verseront en outre des dépens à la commune de Perroy, représentée par un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Conseil communal de Perroy du 16 février 2012 adoptant le plan partiel d'affectation "Port de Plongeon" et la décision du Département de l'intérieur du 13 décembre 2012 approuvant préalablement ce plan d'affectation, sont confirmées.

III.                                Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                              Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune de Perroy à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.

 

Lausanne, le 31 octobre 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.