TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 avril 2016

Composition

M. André Jomini, président; Mme Renée-Laure Hitz, assesseur  et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseur; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourants

1.

André et Charlotte ALLAIN, à Perroy,

 

2.

Jean-Paul et Catherine BURRUS, à Perroy,

 

 

3.

JUPITER ESTATE AG c/o Reichlin & Hess, à Zug,

 

 

4.

Pierre et Delphine LATECOERE, à Perroy,

 

 

5.

Diane PATERNOT, à Perroy,

tous représentés par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne

 

 

 

 

 

  

 

Autorités intimées

1.

Département du territoire et de l'environnement (auparavant: Département de l'intérieur), Service du développement territorial, à Lausanne, 

 

2.

Conseil communal de Perroy, représenté par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,  

 

  

 

Objet

plan d'affectation           

 

Recours André ALLAIN et consorts c/ décision du Département de l'intérieur du 13 décembre 2012, approuvant préalablement le plan partiel d'affectation "Port de Plongeon", sur le territoire de la commune de Perroy, et contre la décision du 16 février 2012 du Conseil communal de Perroy adoptant ce plan partiel d'affectation.

 

 

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par arrêt du 31 octobre 2014 (cause: AC.2013.0071), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par André Allain et consorts contre la décision du Conseil communal de Perroy du 16 février 2012 adoptant le plan partiel d'affectation "Port de Plongeon" et la décision du Département de l'intérieur (DINT) du 13 décembre 2012 approuvant préalablement ce plan d'affectation.

B.                     Par arrêt du 25 février 2016 (cause: 1C_582/2014), le Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit public interjeté par André Allain et consorts contre cet arrêt. Il a annulé l'arrêt attaqué, ainsi que les décisions rendues le 16 février 2012 par le Conseil communal de Perroy et le 13 décembre 2012 par la cheffe du DINT, et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens, puis aux aux autorités cantonales et communale pour nouvelles décisions sur le fond.

 

Considérant en droit:

1.                      L'objet du présent arrêt est limité aux frais de la procédure de recours cantonale (AC.2013.0071), après l'annulation par le Tribunal fédéral de l'arrêt de la Cour de céans.

2.                      Dans l'arrêt précité, le Tribunal cantonal avait mis à la charge des recourants un émolument de 2'500 francs. Il avait alloué un montant de 1'500 francs à titre de dépens à la Commune de Perroy à la charge des recourants solidairement. Son arrêt ayant été annulé, les recourants obtiennent gain de cause. Au vu de l'issue de la cause, il se justifie de statuer sans frais et de ne pas allouer de dépens à la Commune de Perroy. Les recourants, qui obtiennent en définitive gain de cause et qui sont intervenus en procédure cantonale avec l'assistance d'un mandataire, ont droit à des dépens, à la charge de la Commune de Perroy (art. 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).

 

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Il est statué sans frais.

II.                      La Commune de Perroy versera à André Allain et consorts une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 4 avril 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.