TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 mars 2013

Composition

M. Pierre Journot, président;  M. André Jomini, juge et Mme Mihaela Amoos Piguet, juge  

 

recourants

 

Willem et Laurence WYNAENDTS, à Epalinges,

 

 

 

 

ECOVEST SA, représentée par son administrateur William Thys, à Epalinges,

  

autorité intimée

 

Municipalité d'Ollon, représentée par l'avocat Jacques HALDY,  à Lausanne,

  

autorité concernée

 

Service du développement territorial,

  

constructrice

 

Elisabeth BANSE, à Arzier, représentée par l'avocat Jean HEIM, à Lausanne,  

  

 

Objet

permis de construire

 

Recours WYNAENDTS Willem et Laurence, ECOVEST SA c/ décision de la Municipalité d'Ollon du 18 décembre 2012 levant leurs oppositions et délivrant un permis de construire un chalet de deux appartements, d'un garage et de box pour chevaux (parcelle 2'036 propriété d'Elisabeth BANSE, CAMAC 134'984)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le territoire de la commune d'Ollon, qui comporte de nombreux hameaux, est notamment régi, dans sa partie supérieure, par le plan partiel d'affectation Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes (ci-après le PPA ECVA). Ce plan a été approuvé par le Conseil d'Etat la première fois le 14 août 1985 et son règlement actuel l'a été le 25 juin 1993.

À l'extrémité Ouest du PPA ECVA, le secteur des Ecovets est colloqué en zone de chalets D. Une zone réservée (aujourd'hui échue) a été instaurée dans ce secteur. Un nouveau plan partiel d'affectation "Les Ecovets" a fait l'objet d'un examen préalable auprès du Service du développement territorial, puis d'un examen préalable complémentaire, respectivement en date du 1er avril 2010 et 15 août 2012. Selon les appréciations formulées dans ces documents ainsi que dans le rapport 47 OAT du 16 octobre 2012, le secteur est exposé à divers dangers en raison de ses caractéristiques géologiques, celles-ci empêchent l'infiltration des eaux claires, l'équipement du secteur serait onéreux et la zone à bâtir est manifestement disproportionnée en regard des mesures A11 et A12 du Plan directeur cantonal.

Le plan partiel d'affectation "Les Ecovets" a été mis à l'enquête publique du 14 novembre au 13 décembre 2012, soit à postérieurement aux enquêtes publiques dont il sera question ci-dessous. Une partie de son périmètre, constitué de parcelle déjà bâties pour la plupart, passerait en zone d'habitation de très faible densité. L'essentiel du reste du périmètre passerait en zone agricole. Tel serait notamment le cas des parcelles situées en bordure sud de la future zone d'habitation de très faible densité, à savoir du nord au sud les parcelles:

-    2'036     propriété d'Élisabeth Banse,

-  14'810     propriété d'Alexandra Débonnaire (Thys), Aurélia Thys, Laurence Wynaendts (Thys) et Maryline Andersen (Thys),

-  14'809     propriété d'Ecovest SA et

-    2'038     dont les propriétaires sont les mêmes que ceux de la parcelle14'810.

B.                               Du 14 juillet aux 12 août 2012 a été mis à l'enquête la construction, sur la parcelle 14'810, d'une habitation et d'un garage (dossier communal 89/12, CAMAC 132'011).

Par décision du 29 août 2012, la municipalité a refusé le permis de construire en exposant que les moyens des opposants voisins paraissaient fondées, en particulier ceux liés à l'insuffisance de l'accès et des équipements d'assainissement. La municipalité ajoutait : "... , le projet n'est de toute manière pas compatible avec la planification projetée pour ce secteur et qui va être prochainement mise à l'enquête. Dès lors, en application de l'art. 77 LATC, nous avons décidé de refuser le permis de construire".

C.                               Du 13 octobre au 11 novembre 2012 a été mis à l'enquête la construction, sur la parcelle 2036, d'un chalet d'habitation de deux appartements dont un de service (dossier communal 140/2012, CAMAC 134 984). La demande a été publiée dans la Feuille des avis officiels du 12 octobre 2012 (le dossier communal contient aussi une copie non datée d'une publication apparemment effectuée dans un journal local).

Les recourants Willem et Laurence Wynaendts ne se sont pas manifestés durant l'enquête. La société Ecovest SA n'est pas intervenue non plus.

La position des services cantonaux a fait l'objet d'une synthèse de la centrale des autorisations CAMAC du 3 décembre 2012. Ce document indique que le dossier impliquait diverses demandes d'autorisation spéciale, notamment parce que le projet est situé partiellement ou entièrement hors des zones à bâtir (rubriques 12 et 102.2). Le Service du développement territorial ne figure cependant pas parmi les services consultés. Ceux qui l'ont été ont délivré l'autorisation spéciale requise (protection civile, assurance incendie) ou formulé un préavis favorable (Service des eaux, sol et assainissement, Inspection des forêts du Service des forêts, de la faune et de la nature, Service de l'environnement et de l'énergie, Service vétérinaire).

Willem Wynaendts est intervenu auprès de la municipalité par lettre des 27 et 29 novembre 2012, puis par lettre de son avocat du 14 décembre 2012. Il demandait que la municipalité refuse le permis de construire en application de l'art. 79 LATC en raison de la mise à l'enquête du nouveau plan partiel d'affectation des Ecovets. D'autres intervenants se sont également manifestés.

D.                               Par décision du 18 décembre 2012, la municipalité a délivré le permis de construire. Elle en a informé Willem Wynaendts par lettre du même jour en rappelant les dates respectives de l'enquête et des interventions de ce dernier. Cette décision expose en outre, en bref, qu'une demande de permis d'implantation avait été refusée en 2010 mais que, déposée à nouveau en 2011, elle avait dû être acceptée pour le motif qu'il n'avait pas été possible de mettre à l'enquête le nouveau plan d'affectation dans les délais impératifs de l'art. 77 LATC. La municipalité était ainsi obligée de délivrer le permis de construire.

E.                               Par acte du 30 janvier 2013, Willem et Laurence Wynaendts ainsi qu'Ecovest SA ont recouru contre cette décision en demandant l'annulation du permis de construire. En bref, ils font valoir que l'art. 79 LATC impose le refus du permis de construire; selon eux, il ne s'agit pas d'un recours dans le cadre d'une opposition formulée lors de la mise à l'enquête publique (le projet de nouveau plan partiel d'affectation n'était pas encore à l'enquête publique), mais d'un recours contre une décision de la municipalité prise en violation de la loi. Les recourants se sont encore exprimées le 5 mars 2013.

La constructrice s'est déterminée par lettre de son conseil des 18 février et 12 mars 2013, concluant à l'irrecevabilité du recours, faute d'opposition durant l'enquête et faute par les recourants, dont l'intervention s'apparente à une "action populaire", d'être atteints par la décision attaquée.

Interpellé, le Service du développement territorial, par lettres du 26 février et 6 mars 2013, a exposé notamment que la municipalité aurait dû invoquer l'art. 79 LATC pour ne pas délivrer le permis de construire.

Les recourants se sont encore exprimés par lettre du 16 mars 2013.

F.                                Le tribunal a adopté le présent arrêt par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Applicable par renvoi de l'art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), l'art. 75 LPA-VD a la teneur suivante :

Art. 75 - Qualité pour agir

A qualité pour former recours :

a.           toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée ;

b.           toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir.

L’art. 75 al. 1er let. a LPA-VD subordonne la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait participé à la procédure antérieure, à savoir, en matière de permis de construire, qu'il ait déposé une opposition en temps utile (AC.2010.0019 du 12 novembre 2010; AC.2009.0251 du 17 septembre 2010 consid. 1b ; AC.2009.0216 du 22 juillet 2010 consid. 1). Cette condition est calquée sur l'art. 89 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). La jurisprudence de cette dernière autorité retient que sauf fait justificatif valable, celui qui n'a pas participé à la procédure devant l'autorité précédente n'a pas qualité pour recourir, indépendamment de l'intérêt qu'il peut avoir à l'annulation ou à la modification du jugement entrepris. Des faits justificatifs se présentent notamment quand l'autorité précédente, pour un motif procédural, dénie à tort à la personne concernée la qualité de partie ou en cas d'erreur ou d'omission de cette même autorité (ATF 134 V 306 consid. 3.3.1 et 4 p. 311 ss et les réf citées). Une exception à l'exigence d'une lésion formelle ("formelle Beschwer") au sens de l'art. 89 al. 1 let. a LTF existe également lorsque la personne concernée est atteinte pour la première fois par l'arrêt attaqué (p. ex. 1C_134/2010 du 28 septembre 2010). Tel peut être le cas si un plan d'affectation dont la teneur d'enquête donnait satisfaction aux propriétaires concernés est modifié par le conseil communal sans que soit ensuite organisée la nouvelle enquête prévue par l'art. 58 al. 5 LATC (sur ce genre d'hypothèse v. p. ex. AC.2008.0322 du 28 décembre 2009).

a) En l'espèce, la décision municipale attaquée rappelle les dates de l'enquête publique sur le projet de construction litigieux et celles, postérieures, des interventions émanant des recourants. Il en résulte que ceux-ci ne sont pas intervenus durant l'enquête publique si bien que formellement, la municipalité aurait dû d'emblée déclarer leur opposition irrecevable. En tous les cas, en application de l'art. 75 let. a LPA-VD, la qualité pour recourir doit leur être déniée pour le motif qu'ils n'ont pas participé à la procédure devant l'autorité précédente.

b) La condition selon laquelle le recourant doit avoir participé à la procédure devant l'autorité précédente connaît une exception en faveur de celui qui a été privé de la possibilité de le faire. Les recourants tentent de démontrer à cet égard qu'ils n'ont pas pu prendre part à la procédure d'opposition durant l'enquête publique relative au permis de construire pour le motif que le projet de plan partiel d'affectation n'était pas encore mis à l'enquête publique, ce qui empêchait d'invoquer l'art. 79 LATC.

On ne peut pas les suivre sur ce point. La participation à la procédure n'est soumise à aucune condition formelle autre que le dépôt d'une opposition durant l'enquête publique. En effet, l'opposition suffit pour acquérir la qualité de partie (art. 13 al. 1 let. d LPA-VD). La procédure est gratuite et la loi ne formule aucune exigence quant à la motivation de l'opposition. Il n'est même pas nécessaire que l'opposant démontre qu'il serait atteint par la décision à rendre (art. 13 al. 1 let. d par opposition à l'art. 13 al. 1 let. a LPA-VD). Dans ces conditions, la représentation que se fait l'intéressé des moyens à sa disposition pour contester le projet ne le dispense pas de l'obligation de former opposition s'il entend se faire reconnaître ensuite la qualité pour recourir. En d'autres termes, le recourant ne peut pas prétendre avoir été empêché de former opposition du seul fait qu'il n'avait pas connaissance de l'un ou l'autre des moyens de contester le projet.

A ces considérations de principe s'ajoute le fait que dans le cas concret, les recourants ne pouvaient pas ignorer - puisqu'un permis de construire leur avait été refusé précisément pour ce motif - que l'art. 77 LATC confére à la municipalité la compétence de refuser le permis de construire en raison d'un plan partiel d'affectation envisagé, même si ce plan n'a pas encore été soumis à l'enquête publique.

C'est donc en vain que les recourants prétendent qu'ils ont été privés de la possibilité de faire opposition durant le délai d'enquête publique.

c) Les recourants font encore valoir que leur intervention n'est pas un recours dans le cadre d'une opposition formulée lors de la mise à l'enquête, mais un recours contre une décision de la municipalité prise en violation de la loi.

Ils font fausse route. Il n'existe pas de voie de dénonciation qui permettrait à tout un chacun de contester une décision administrative pour le seul motif qu'elle lui paraîtrait particulièrement contraire à la loi. Le dénonciateur n'a d'ailleurs pas qualité de partie, sauf disposition expresse contraire (art. 13 al. 2 LPA-VD). Force est donc de constater que les recourants n'ont pas qualité pour recourir. Leur argumentation pourrait d'ailleurs conforter la position de la constructrice et de la municipalité pour qui l'intervention des recourants relèverait de l'"action populaire" prohibée par la jurisprudence, ce qui revient à dire que leur ferait défaut une autre condition de la qualité pour recourir, à savoir le fait d'être atteint par la décision attaquée et d'avoir un intérêt digne de protection à en obtenir la modification (art. 75 let. a in fine LPA-VD). Il n'est pas nécessaire de trancher cette question.

On rappellera pour terminer que pour ce qui concerne l'intérêt public à l'application correcte de la loi, celle-ci confère dans certains cas la qualité pour recourir à une autorité (hypothèse visée par l'art. 75 let. b LPA-VD cité ci-dessus). Tel est le cas, en matière de permis de construire, de l'art. 104a LATC qui confère la qualité pour recourir au Département des infrastructures (compte tenu de l'organisation actuelle de l'administration cantonale, la loi devrait plutôt désigner le département en charge de l'aménagement du territoire). En l'espèce cependant, l'autorité cantonale n'a pas exercé cette compétence.

2.                                Le considérant qui précède conduit à dénier la qualité pour recourir aux recourants.

Le recours doit donc être déclaré irrecevable. Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD, les recourants supporteront l'émolument, réduit pour tenir compte du fait que la procédure s'est terminée sans audience. En outre, ils doivent des dépens à la commune et à la constructrice qui ont consulté chacune un mandataire professionnel.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants Willem Wynaendts, Laurence Wynaendts et Ecovest SA.

III.                                Les recourants Willem Wynaendts, Laurence Wynaendts et Ecovest SA, solidairement entre eux, doivent à la commune d'Ollon la somme de 1500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.                              Les recourants Willem et Laurence Wynaendts, solidairement entre eux, doivent à Elisabeth Banse la somme de 1500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 27 mars 2013

 

                                                          Le président:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.