TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 février 2014

Composition

M. François Kart, président; M. Emmanuel Vodoz, assesseur, et M. Jacques Haymoz, assesseur; M. Daniel Perret, greffier.

 

Recourants

1.

Gian DORTA, à Buchillon,

 

 

2.

Judith DORTA, à Buchillon,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Buchillon, représentée par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement, Service des forêts, de la faune et de la nature,  

Tiers intéressé

 

Giuseppe MIRANTE, à Buchillon, représenté par Me Gabriel AVIGDOR, avocat à Lausanne

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Gian et Judith DORTA c/ décision de la Municipalité de Buchillon du 9 janvier 2013 (mise en conformité d'un poulailler sur la parcelle n°360 de Buchillon)

 

Vu les faits suivants

A.                                Gian Dorta et Judith Dorta sont propriétaires de la parcelle n° 360 du cadastre de la Commune de Buchillon, sise au lieu-dit «Les Croix Blanches», d’une surface de 5’628 m2 comprenant 1'022 m2 de place-jardin, un immeuble d’habitation de 157 m2 et 4'449 m2 de forêt.

Dans sa partie supérieure, orientée au Nord, ce bien-fonds est classé dans la zone de villas A prévue par le Plan général d’affectation de la Commune de Buchillon, approuvé par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud le 28 mars 1990 et le 25 septembre 1992 (réd. : en jaune sur la carte ci-après). Le reste de la surface de ce bien-fonds est classé dans la zone d’aire forestière prévue par le même plan d’affectation (réd. : en vert sur la carte ci-après). Le règlement d’affectation communal relatif à ce plan a été approuvé par le Conseil d’Etat aux mêmes dates.

L’immeuble d’habitation mentionné plus haut, domicile de Gian et Judith Dorta, est sis à l’angle Nord-Ouest de la parcelle, dans sa partie colloquée en zone de villas A.

B.                               Par lettre du 21 décembre 1998, Gian et Judith Dorta ont informé la Municipalité de la Commune de Buchillon (ci-après : la municipalité) du remplacement de la cabane de jardin sise sur leur parcelle par une plus grande d’une surface de 8 m2, précisant que l’emplacement restait le même. Par courrier du 13 janvier 1999, la municipalité a accepté de dispenser cette construction d’enquête publique, tout en indiquant qu’elle rendrait sa décision à réception des accords écrits manquants encore des propriétaires des parcelles voisines.

Le 1er février 1999, en possession des accords écrits complémentaires, la municipalité a délivré à Gian et Judith Dorta l’autorisation municipale pour construire une cabane de jardin de 8 m2 sur leur parcelle.

C.                               Le 5 décembre 2012, la municipalité a adressé à Gian et Judith Dorta la lettre suivante :

«Parcelle RF 360 Gian et Judith DORTA

Affectation non conforme de votre cabanon de jardin

Madame, Monsieur,

En date du 1er février 1999, la Municipalité vous a délivré un permis de construire pour un cabanon de jardin, implanté à l’endroit défini sur le plan de situation remis par vos soins à cette occasion.

Or, la Municipalité a constaté que le cabanon en question a été affecté en poulailler. Selon la LATC 48 (point 2.5), un poulailler n’est pas compatible avec une zone de villas.

Compte tenu de ce qui précède, la Municipalité a décidé, lors de sa séance du 4 décembre 2012, d’exiger la mise en conformité de cette construction dans les meilleurs délais.

Nous vous remercions par avance de tenir compte de la disposition légale évoquée ci-dessus et de nous informer lorsque la suite donnée à la présente décision sera effective.»

Gian et Judith Dorta ont répondu à la municipalité le 12 décembre 2012, écrivant ce qui suit :

«Madame, Messieurs,

Nous accusons réception de votre lettre du 5 décembre dernier concernant notre cabanon de jardin. La compagnie de poules est un loisir que nous pratiquons depuis plus de 20 ans. Vous comprendrez notre surprise de devoir subitement y renoncer.

Nous avons ainsi le regret de vous annoncer que nous contestons votre décision. Notre position repose sur les considérations suivantes :

a)    L’affectation du local en question n’a pas changé. Il s’agit bien d’un cabanon de jardin dans lequel nous entreposons des outils. Accessoirement, ce cabanon abrite nos poules la nuit et lors de mauvais temps.

b)    L’article 48 LATC auquel vous vous référez n’interdit pas explicitement la compagnie de poules. Vous citez le point 2.5 relatif aux zones de villas dans lequel une référence à un cas de jurisprudence est mentionnée. Or rien n’indique que ce cas est similaire au nôtre.

c)    La notion de poulailler implique une certaine taille et surtout une activité d’élevage. Or nous nous contentons d’acheter des poules de la même façon qu’on achèterait des perruches ou des canaris.

d)    Aucune plainte n’a jamais été émise au sujet de nos poules et nous avons toujours fait en sorte de ne pas déranger le voisinage. Vous serez certainement intéressé d’apprendre que plusieurs communes dans le canton de Vaud autorise [sic] la tenue de poules dans leur zone de villas.

e)    Votre décision ne mentionne pas de voie de recours.»

Le 9 janvier 2013, la municipalité a adressé à Gian et Judith Dorta la lettre suivante, munie de l’indication de la voie et du délai de recours :

«Parcelle RF 360 Gian et Judith DORTA

Affectation non conforme de votre cabanon de jardin

Madame, Monsieur,

Nous nous référons à votre courrier du 12 décembre écoulé relatif à l’objet mentionné en titre.

Lors de sa séance du 7 janvier 2013, la Municipalité a décidé de confirmer sa décision formulée et détaillée dans sa lettre du 5 décembre 2012 et qui touche à l’affectation de votre cabanon de jardin.

Droit de recours:

La présente décision peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Le recours s’exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la décision attaquée. Il est adressé à l’autorité de recours. L’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours. Le recours est accompagné, le cas échéant, de la procuration du mandataire.

A titre indicatif, nous précisons que ce cabanon est situé à moins de 10 m de la lisière de forêt, ce qui constitue une infraction selon la Loi fédérale sur les forêts. L’autorité cantonale compétente (Service des forêts, de la faune et de la nature) serait donc en mesure d’exiger la démolition ou le déplacement de cette construction considérée comme illégale.»

D.                               Par acte daté du 28 janvier 2013 et déposé à la poste le 31 janvier suivant, Gian et Judith Dorta ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision municipale du 9 janvier 2013, en concluant à son annulation.

La municipalité a déposé sa réponse le 28 mars 2013, concluant, avec suite de dépens, au rejet du recours.

Interpellée par le juge instructeur, la Direction générale de l’environnement (ci-après : DGE) a déposé des déterminations le 23 avril 2013, exposant en substance que le cabanon construit par les recourants était sis à moins de 10 m de la lisière de la forêt, ce qui contrevenait à l’art. 5 al. 1 de la loi forestière du 19 juin 1996 (LVLFo; RSV 921.01). La DGE a en outre indiqué qu’elle refusait de délivrer une dérogation au sens de l’art. 5 al. 2 LVLFo, considérant qu’il était tout à fait possible d’édifier le cabanon ailleurs que dans la zone inconstructible. La DGE a dès lors conclu que la décision de la municipalité autorisant le maintien de la cabane était nulle.

Les parties ont déposé des observations complémentaires. A cette occasion, la municipalité a indiqué qu’elle adhérait à la prise de position de la DGE et a conclu à l’application de la législation en vigueur.

La DGE n’a pas souhaité se déterminer sur les observations complémentaires déposées.

Les 27, 28 juin et 1er juillet 2013, les parties ont requis la suspension de la procédure, en invoquant des pourparlers en cours. Par courriers des 9 et 11 octobre 2013, les recourants et la municipalité ont informé le tribunal du fait que les pourparlers n'avaient pas abouti et ont requis la reprise de la cause.

Le 18 décembre 2013, le conseil de la municipalité a informé le tribunal du fait qu'il avait été contacté par le conseil de M. Giuseppe Mirante, voisin des recourants et par ailleurs syndic de Buchillon, qui souhaitait participer à l'audience. Giuseppe Mirante a été autorisé à participer à la procédure en qualité de tiers intéressé. Le 23 décembre 2013, il a déposé des déterminations par l'intermédiaire de son conseil.

Le tribunal a tenu audience le 27 janvier 2014 en présence des parties et de leurs conseils ainsi que d’un représentant de la DGE. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante :

«L'audience débute à 14h30 au chemin des Croix-Blanches 33 à Buchillon, sur la parcelle des recourants.

La question de l'objet du litige est discutée. Les représentants de la municipalité admettent que la décision attaquée porte uniquement sur le refus de la municipalité d'autoriser le changement d'affectation (création d'un poulailler) du cabanon précédemment autorisé. La décision municipale ne porte en revanche pas sur l'enlèvement ou le déplacement de l'installation pour des motifs liés à la législation forestière. Mme Sager se demande si la question du respect de la législation forestière ne devrait pas être examinée d'office par le tribunal.

Les représentants de la municipalité relèvent que seul un cabanon a été autorisé en 1998 et non pas la couverture ajoutée ultérieurement pour les poules.

Les représentants de la municipalité expliquent qu'il existe d'autres poulaillers dans la commune qui ont posé des problèmes et que sa pratique consiste à élaborer des "conventions de tolérance" permettant de maintenir ces installations dans la mesure où les voisins sont d'accord. Il s'agit d'une solution pragmatique, même si elle n'est peut-être pas conforme au droit.

Les représentants de la municipalité indiquent que des membres de la précédente municipalité étaient peut-être au courant de la présence des poules depuis 1992, mais que ce n'est pas le cas de l'actuelle municipalité. M. Silva se souvient de la présence de poules en 2009 lorsqu'il était venu sur place avec le syndic de l'époque. La visite avait alors uniquement pour objectif de vérifier des questions liées à la législation forestière.

M. Mirante, voisin depuis 2004, explique qu'il a vu l'installation évoluer au cours du temps avec par exemple la pose d'un toit.

Le recourant indique qu'il détient actuellement 6 poules et qu'il n'y a plus de coq. A sa connaissance, aucune disposition légale ou réglementaire ne lui interdit de détenir des poules. Si tel avait été le cas, il aurait demandé une dérogation.

M. Mirante explique que la municipalité a été confrontée à un autre cas tout à fait semblable (poulailler ne respectant pas la distance de 10 m à la forêt) et que le principe de l'égalité de traitement impliquait de se saisir également du cas du poulailler des recourants.

Interpellé sur la question des nuisances éventuelles provoquées par le poulailler (bruit, odeurs), M. Mirante déclare que le poulailler le dérange. Il évoque le fait qu'une poule s'est une fois échappée et qu'il l'a retrouvée dans son jardin. Selon lui, ce n'est pas très agréable d'avoir un poulailler à côté de chez soi, ce type d'installation ayant sa place dans une ferme ou à la campagne, mais pas dans une zone villa.

La discussion s'engage sur une éventuelle solution transactionnelle.

L’audience est suspendue à 15h05. Elle est reprise à 15h10.

La discussion transactionnelle n'aboutit pas.

La séance est levée à 15h15.»


Considérant en droit

1.                                Il convient d'examiner en premier lieu quel est l'objet du litige.

a) L’objet du litige est défini par trois éléments : la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées). De la même manière, l'art. 79 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) précise que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

b) En l'occurrence, la décision attaquée relève que le cabanon des recourants n'est plus conforme à la zone de villas dès lors qu'il a été affecté à un poulailler et exige une mise en conformité de la construction dans les meilleurs délais. La décision du 9 janvier 2013 relève également que le cabanon ne respecte pas la législation forestière et réserve une décision sur ce point qui serait rendue par l'autorité cantonale compétente, soit la DGE. Dans ses observations sur le recours du 23 avril 2013, la DGE a confirmé que la construction litigieuse n'était pas conforme à la législation forestière. En l'état, elle n'a toutefois pas rendu de décision formelle relative à l'enlèvement ou au déplacement de cette construction.

Vu ce qui précède, on constate que la seule décision contestée devant le tribunal est la décision de la municipalité du 9 janvier 2013, renvoyant à sa décision du 5 décembre 2012, par laquelle l'autorité communale exige que les recourants renoncent à utiliser leur cabanon comme poulailler au motif que cette affectation ne serait pas conforme à la zone de villas. L'objet du litige se limite par conséquent à cette question et, en l'absence de toute décision de l'autorité compétente sur ce point, on ne saurait l'étendre à la conformité du cabanon au regard de la législation forestière.

2.                Il convient d'examiner si, comme le soutient la municipalité, l'affectation du cabanon à un poulailler n'est pas conforme à la zone de villas A.

a) L'art. 15 du règlement d’affectation communal (ci-après : RAC) définit la zone de villas A comme étant "destinée aux villas comptant au plus deux logements, jumelés ou superposés"; l’art. 16 RAC précise que "toute entreprise artisanale ou industrielle et toute construction agricoles [sic] [y] sont interdites".

Parmi les dispositions applicables à toutes les zones définies par le plan d’affectation figurent les art. 61 et 65 RAC, dont le contenu est le suivant :

″Dépendances

ARTICLE 61. – Par dépendances on entend des petites constructions comportant un rez-de-chaussée et ne dépassant pas trois mètres de hauteur sur la sablière mesurée depuis le terrain naturel, telle que : pavillons, réduits de jardin, garages particuliers ou abris pour deux voitures au plus.

Les dépendances ne pourront en aucun cas être utilisées ou transformées comme habitation ou locaux professionnels sans nouvelle mise à l’enquête publique.

Les dépendances peuvent être autorisées dans les espaces règlementaires entre bâtiments et limite de propriété pour autant que les voisins ne s’y opposent pas.

 

Entrepôts, porcheries, chenils, etc…

ARTICLE 65. – Les entrepôts à ciel ouvert, les dépôts de véhicules, les porcheries industrielles, les chenils ainsi que toute installation susceptible de porter préjudice au voisinage sont interdits. […]

Les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures, les affiches etc… de nature à nuire au bon aspect d’un lieu sont interdits.

Sur l’ensemble du territoire communal, principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les installations et travaux non soumis à autorisation doivent avoir un aspect satisfaisant.″

Pour le reste, le règlement d’affectation communal ne contient pas de disposition spécifique concernant les poulaillers ou la détention de poules.

b) D'une manière générale, les zones d'habitation comprennent les constructions et les installations destinées à la résidence de personnes (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n. 516 ss p. 230). Il incombe aux communes de définir l'usage d'habitation prévu et de préciser, cas échéant, les autres activités simultanément autorisées dans la même zone. En somme, l'affectation précise d'une zone d'habitation doit être circonscrite en tenant compte de son intitulé (zone de villas, d'habitations collectives, etc.) et, surtout, du système réglementaire élaboré par le législateur communal, étant précisé que l'autorité communale dispose à cet égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale ne doit pas empiéter (AC.2003.0220 du 11 octobre 2004 consid. 2; voir aussi AC.1998.0043 du 29 avril 1998).

En ce qui concerne la zone de villas, la jurisprudence (cf. arrêts AC.2008.0150 du 10 juin 2009 consid. 4b; AC.2000.0018 du 22 septembre 2006 consid. 2a) relève que les caractéristiques des zones résidentielles impliquent des avantages attendus pour lesquels les habitants consentent divers sacrifices, notamment pécuniaires. Il est dès lors normal qu'une grande importance soit attachée au caractère de tels lieux (une zone de villas doit par excellence être tranquille, préservée du bruit et des mauvaises odeurs).

La jurisprudence retient néanmoins qu'en zone de villas ou dans une zone analogue, des activités peuvent être admises à condition qu'elles n'entraînent pas pour les voisins des inconvénients plus importants que ceux engendrés par l'habitation et que l'affectation à l'activité ne soit qu'accessoire par rapport à l'utilisation générale de la maison d'habitation (cf. arrêts AC.2008.0150 précité consid. 4b; AC.2000.0018 précité consid. 2a; AC.1999.0211 du 28 février 2003 consid. 2a; AC.1991.0147 du 18 août 1992 consid. 2b/aa; CCRC n° 5533 du 4 mai 1988 in RDAF 1990 p. 425 ss et les références citées).

Il faut ajouter qu'une règle de planification communale qui subordonne l'admission de certaines activités à un examen concret des nuisances qu'elles peuvent engendrer pour le voisinage, n'a en principe plus de portée propre par rapport à la législation fédérale sur la protection de l'environnement, notamment en matière d'immissions sonores ou de polluants atmosphériques. C'est ainsi en fonction de la législation fédérale - et notamment des exigences de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) - que l'on déterminera en première ligne si et dans quelle mesure telle activité peut s'exercer dans la zone en cause. La planification communale conserve en revanche une portée dans la mesure où elle complète le droit fédéral ou l'aggrave. Les dispositions cantonales ou communales d'urbanisme conservent également une portée propre en tant qu'elles règlent le point de savoir si une construction peut être érigée à l'endroit prévu et être vouée à sa destination. C'est encore le droit cantonal qui peut édicter les prescriptions relatives au mode et à l'intensité de l'utilisation des parcelles, éléments déterminants pour le caractère d'un quartier; de telles prescriptions peuvent également servir indirectement à la protection des voisins contre les nuisances de toute sorte. Ainsi peuvent être interdites des constructions et des exploitations incompatibles avec le caractère d'une zone d'habitation, même si les émissions de bruit qu'elles engendrent ne dépassent pas les limites fixées par le droit fédéral, tout au moins en tant que l'interdiction n'est pas fondée uniquement sur les nuisances concrètes dues au bruit (ATF 118 Ia 112 consid. 1a; 116 Ib 175).

c) En l’espèce, la municipalité se prévaut d’une jurisprudence publiée à la RDAF 1986 p. 193. Cette publication concerne un prononcé rendu le 10 octobre 1985 par la Commission cantonale de recours en matière de police des constructions (CCRC) (prononcé no 4802) dans lequel la CCRC a considéré qu’"un poulailler ne saurait s’implanter dans les espaces dits réglementaires faute du lien naturel exigé entre dépendance et bâtiment principal. Dans un quartier exclusivement voué à l’habitation, où les dégagements entre bâtiments ne sont pas toujours considérables, la présence de poules n’est pas souhaitable".

A la lecture de ce prononcé, on constate qu'il concernait une commune où le règlement sur les constructions disposait expressément que les poulaillers n'étaient pas autorisés, sauf exceptions admises par la municipalité. En l'occurrence, aucune disposition du règlement communal n’édicte une interdiction générale de construire un poulailler en zone de villas A, étant précisé que le poulailler litigieux ne saurait être considéré comme une "construction agricole" au sens de l’art. 16 RAC.

Il résulte au surplus de la jurisprudence que des animaux peuvent être admis dans une zone de villas. Dans un arrêt du 22 septembre 2006 (AC.2000.0018), le Tribunal administratif avait ainsi admis dans la zone de villas de la Commune de Cottens un chenil avec des huskies de Sibérie en limitant le nombre à 4 chiens. Il avait alors examiné les nuisances invoquées par le voisinage (essentiellement sonores) au regard de la législation fédérale sur la protection de l'environnement et avait posé des conditions pour diminuer les émission de bruit (notamment l'enfermement des chiens durant la nuit).

Pour ce qui est de la détention de quelques poules, le Tribunal administratif a eu l'occasion de constater que les nuisances sonores ne sont pas significatives (cf. arrêt AC.2004.0236 du 26 avril 2005 consid. 8 où le tribunal se fondait notamment sur une vision locale au cours de laquelle il avait constaté qu'aucun bruit n'était produit par les poules). Le fait que la présence de quelques poules n'implique pas de nuisances sonores particulières a également pu être constaté lors de la vision locale effectuée dans la présente affaire. Interpellé spécifiquement lors de l'audience sur les nuisances provoquées par le poulailler (bruit, odeurs), le voisin Mirante a au demeurant expliqué que cela le "dérangeait", sans toutefois mentionner de nuisances sonores ou olfactives particulières.

d) Vu ce qui précède, la municipalité ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient que le poulailler litigieux n'est pas conforme à la zone de villa A du règlement communal, étant précisé que ce constat ne vaut que pour la situation actuelle, soit un poulailler avec quelques poules et sans coq.

3.                Il convient encore d’examiner si le poulailler litigieux respecte la législation fédérale sur la protection de l’environnement.

a) L’OPB a pour but de protéger la population contre le bruit nuisible et incommodant produit par l’exploitation d’installations nouvelles ou existantes au sens de l’art. 7 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) (art. 1er al. 1 et 2 let. a OPB). En l’occurrence, le poulailler doit être considéré comme une installation au sens de l’art. 7 al. 7 LPE. Dès lors qu’il s’agit d’une installation nouvelle, elle doit satisfaire aux conditions des art. 25 LPE et 7 al. 1er let. b OPB. Ceci implique que les immissions de bruit causées par la seule installation ne doivent pas dépasser les valeurs de planification. L’installation doit aussi respecter le principe de prévention, selon lequel il faut limiter les émissions dans toute la mesure que permettent l’état de la technique ainsi que les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1er let. a OPB).

La protection contre le bruit fonde son appréciation sur des valeurs d’exposition (valeurs de planification, d’immissions et d’alarme). Ces valeurs d’exposition concernent par exemple le trafic routier, le bruit des chemins de fer ou le bruit de l’industrie et des arts et métiers (cf. annexes 3, 4 et 6 OPB). Etant donné que l’élevage de poules à titre de loisir n’équivaut pas à une installation agricole, les valeurs limites d’exposition conformément à l’annexe 6 OPB ne sont pas applicables (cf. arrêt du tribunal administratif du Canton de Zürich in DEP 2009 p. 666).

Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, il n’existe pas de valeurs limites d’exposition, l’art. 40 al. 3 OPB prévoit que l’autorité d’exécution doit évaluer les immissions de bruit en fonction de l’art. 15 LPE en tenant compte également des art. 19 et 23 LPE. L’autorité doit faire appel à l’expérience et fixer les valeurs de référence, de manière à ce que, selon l’état de la science et de l’expérience, les immissions inférieures à ces seuils ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. Le juge doit ainsi se fonder sur son expérience pour apprécier dans chaque cas concret si une atteinte est inadmissible (ATF 123 II 325 du 14 juillet 1997 consid. 4d/bb; 123 II 74 consid. 4b, 4c et 5a). Il convient de prendre en considération la nature du bruit, l’endroit et la fréquence de ses manifestations, de même que le degré de sensibilité, voire les charges sonores dans la zone ou sont produites les immissions en question (ATF 123 II 325 du 14 juillet 1997 consid. 4d/bb et les réf.). Dès lors que l’on se trouve en présence d’une installation nouvelle pour laquelle il n’existe pas de valeurs limites d’exposition, cette dernière devrait respecter un niveau d’immissions dans le cadre duquel des perturbations tout au plus insignifiantes surviennent (cf. arrêt zurichois VB.2009.00324 consid 4.5 précité in DEP 2010.645).

b) En l’espèce, on a vu ci-dessus que les nuisances sonores liées à la détention de quelques poules ne sont pas significatives et ne sont pas susceptibles d'incommoder le voisinage. Partant, l'ordre de remise en état litigieux ne saurait également se fonder sur la législation fédérale sur la protection de l'environnement.

4.                Il résulte des considérants qui précèdent que la municipalité a considéré à tort que l'aménagement d'un poulailler n'était pas admissible en raison de sa non conformité à la zone de villas. Le recours doit par conséquent être admis et la décision attaquée être annulée.

Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge de la Commune de Buchillon. Les recourants n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Buchillon du 9 janvier 2013 est annulée.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Buchillon.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 février 2014

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.