TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 août 2014

Composition

M. Eric Brandt, président; M. François Kart, Juge et M. Pascal Langone, Juge; Mme Leticia Garcia, greffière.

 

Recourants

 

Chantal et Jean-Claude PIERREHUMBERT, à Thierrens, représentés par Me Thibault BLANCHARD, avocat, à Lausanne, 

 

 

 

 

 

François et Monique PIDOUX COUPRY, à Thierrens, représentés par François COUPRY, à Thierrens, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Montanaire, représentée par Me Yves NICOLE, Avocat, à Yverdon-Les-Bains,  

  

Constructeurs

 

Christine et  Philippe CLERC, à Thierrens, représentés par Philippe CLERC, à Thierrens, 

 

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Chantal PIERREHUMBERT et consorts c/ décision de la Municipalité de Thierrens du 20 décembre 2013 levant leur opposition et autorisant la construction d'un mur de soutènement le long de la limite sud-ouest sis sur la parcelle 359, propriété de Christine et Philippe Clerc

 

Vu les faits suivants

A.                     Christine et Philippe Clerc (ci-après: les constructeurs) ont présenté en juin 2007 une demande de permis de construire portant sur la construction d'une habitation individuelle sur la parcelle n° 359 du cadastre de la Commune de Thierrens. Dite parcelle est colloquée en zone de village B selon le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions adopté le 28 février 1997 par le Conseil communal et approuvé par le département le 4 juillet 1997.

L'enquête publique a été ouverte du 25 juin au 24 juillet 2008. Le 24 juillet 2008, Chantal et Jean-Claude Pierrehumbert (ci-après: les opposants), propriétaires de la parcelle voisine n° 358 sur laquelle est construite leur habitation et une dépendance, ont fait opposition. Les constructeurs ayant modifié leur projet, la Municipalité a levé l'opposition précitée et délivré le permis de construire aux constructeurs par décision du 8 septembre 2008, communiquée le 23 septembre suivant aux opposants. Ceux-ci ont déféré ce prononcé le 14 octobre 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (AC.2008.0255). Dans leur recours, les opposants concluaient à l'annulation des décisions des 8 et 23 septembre 2008; ils contestaient notamment la hauteur des remblais de la terrasse et celle du niveau du rez-de-chaussée, réitérant en substance sur ce dernier point leur demande du 26 août 2008 portant sur le haussement du niveau de la borne de référence à +030 cm.

En cours de procédure, les constructeurs ont présenté de nouveaux plans, datés du 25 novembre 2008, sur lesquels figurent la terrasse et les remblais le long des limites Nord-Est, Nord-Ouest et Sud-Ouest. Ces plans indiquent les altitudes suivantes aux quatre angles de la parcelle et sur la limite Sud-Est:

Point n° 1 : borne angle Est                                              ±000 cm

Point n° 2 : borne limite Sud-Est                                      +016 cm

Point n° 3 : borne angle Sud                                            +013 cm

Point n° 4 : borne angle Nord                                            -205 cm

Point n° 5 : borne angle Ouest                                          -285 cm

Point n° 6 : jardin, sommet du remblai, angle Nord          -020 cm

Point n° 7 : terrasse, limite extérieure,                              -013 cm

                        (limite intérieure -010 cm compte tenu d'une pente de 1% pour
                                   l'évacuation des eaux).

Les remblais y sont indiqués comme atteignant une hauteur maximale de 150 cm mesurés à l'aplomb à partir du terrain naturel, en légère pente en direction du Nord.

La Municipalité a "validé" les plans le 16 décembre 2008.

Les opposants ont pris note dans le courrier qu'ils ont adressé au Tribunal le 24 décembre 2008, que les nouveaux plans abaissaient le niveau de référence de la construction à ±000 cm et limitaient les remblais en tous points à une hauteur maximale de 150 cm par rapport au terrain naturel. Toutefois, par courrier du 5 janvier 2009 à la Municipalité, ils relevaient, détails à l'appui, que selon eux certaines cotes figurant sur le plan seraient inexactes (angle Nord [point n° 4], altitude du jardin à l'angle Nord [point n° 6]).

B.                     Le 21 janvier 2009, la Municipalité de Thierrens (ci-après: la Municipalité) a délivré aux constructeurs, sur la base des plans du 25 novembre 2008, le permis de construire n° 02/2009, qui annule et remplace le permis de construire n° 09/2008 délivré le 8 septembre 2008. Dans les conditions particulières communales, il était relevé:

"(…)

• Un contrôle d'implantation sera effectué par un mandataire choisi par la Municipalité et ceci aux frais du propriétaire. Les travaux de construction ne pourront se poursuivre aussi longtemps que le rapport d'expert ne sera pas validé par la Municipalité. Dès que l'implantation sera effectuée, prière d'en aviser M. [...] municipal en charge de la police des constructions.

• Un contrôle sera également effectué lors du coffrage de la dalle sur rez. A cet effet, le mandataire des constructeurs devra communiquer à la Municipalité le point de référence de la dalle par rapport au point de référence général.

• Un contrôle sera également effectué lorsque le bâtiment sera sous toit et ceci avant la pose de la tuile. Ceci aux mêmes conditions que ci-dessus. (…)"

Par décision du 26 janvier 2009, la juge instructrice a déclaré sans objet le recours formé le 14 octobre 2008 par les époux Pierrehumbert contre les décisions des 8 et 23 septembre 2008 de la Municipalité et elle a rayé la cause du rôle.

C.                     Le 22 janvier 2009, la Municipalité a mandaté un bureau technique, géomètre officiel (ci-après: le 1er géomètre ou le bureau technique), pour établir des rapports sur le contrôle de l'implantation de l'immeuble des constructeurs, et notamment pour mettre en place des repères pour les remblais, de manière à ce qu'il soit toujours possible de vérifier les cotes depuis le terrain naturel. Lors d'une séance qui a réuni le 11 février 2009, deux représentants de la Municipalité, Philippe Clerc, l'architecte et le géomètre, il a notamment été précisé ce qui suit (v. notes de la séance du bureau technique, ch. 2, 5ème al.):

"(…)

Terrain naturel : le soussigné [le géomètre] demande ce que la Municipalité considère comme étant le terrain naturel au sens du RPGA. La Municipalité indique qu'il s'agit du terrain existant à ce jour, à part le petit tas de terre en dépôt à côté du chemin en béton.

(…)"

Selon un rapport du bureau technique du 6 mars 2009, établi à la suite d'une séance tenue le 3 mars 2009 entre la Municipalité, le bureau technique et les époux Pierrehumbert, les points limites nos 1 à 4 étaient corrects. Des inexactitudes apparaissaient en revanche s'agissant des points nos 5, 6 et 7, ainsi qu'il suit:

Point n° 5: borne angle Ouest                                        -302 cm (au lieu de -285)

Point n° 6: jardin, sommet du remblai, angle Nord        -199 cm (terrain naturel)

Point n° 7: terrasse, limite extérieure                             -190 cm (terrain naturel)

Le 10 mars 2009, le bureau technique a établi un rapport de contrôle de l'implantation de la villa des constructeurs - document transmis à la Municipalité - relevant en préambule la qualité désastreuse du plan cadastral et la divergence entre le plan et la réalité du terrain allant à certains endroits jusqu'à 1 m; il en résultait forcément quelques différences entre les cotes figurant sur le plan de situation établi pour l'enquête publique et les cotes réelles mesurées sur place (ch. 1 du rapport). L'implantation de la villa en situation était conforme aux cotes du plan (ch. 2 du rapport). S'agissant de l'implantation en altimétrie, le rapport relevait (ch. 3):

"Rappelons en préambule que la situation en altimétrie définie par l'architecte est basée sur la borne n° 1 (altitude relative 0.00 m.), cote qui correspond au niveau fini du rez-de-chaussée de la villa.

En date du 6 mars 2009, suite à notre séance du mardi 3 mars à 17 h 15, nous vous avions indiqué que le terrain naturel au point n° 7 était à - 1.90 m. par rapport au niveau fini du rez. Compte tenu de la différence de niveau de 13 cm. entre ce niveau fini et le niveau du bord de la terrasse au point n° 7, ce point se trouvait par conséquent 27 cm. trop haut (40 - 13) si l'on veut respecter les 1.50 m. maximum fixés par la Municipalité entre le terrain naturel et le terrain aménagé.

Suite aux relevés que nous avons effectués le 9 mars dernier et aux constatations sur la qualité du plan cadastral, nous avons recalculé la position et le code altimétrique du point n° 7. Nous en déduisons que le terrain naturel au bord de la terrasse se trouve en fait à - 1.82 m. et non pas à - 1.90 m. Il se situe par conséquent encore 19 cm. trop haut (32 - 13).

Conclusion : si l'on veut maintenir cette différence maximum de 1.50 m. entre le terrain naturel et le terrain aménagé, soit le projet est abaissé dans sa totalité (villa et terrasse) de 19 cm., soit seul le niveau de la terrasse est abaissé de 19 cm. (par exemple par création de 1 - 2 marches d'escalier). Autre solution : que la conception de la terrasse soit revue de manière à respecter les 1.50 m."

Par courrier du 12 mars 2009, la Municipalité a attiré l'attention des constructeurs sur le point suivant:

"(…) le point limite n° 5 ne correspond pas au niveau mentionné sur le plan d'architecture, soit une différence de 17 cm. En effet, à cet endroit la tête de la borne ne correspond pas au terrain naturel car elle est enfoncée dans le terrain. Le TN a été mesuré à -2.85 m.

D'autre part, au point n° 6, il est autorisé une hauteur maximale de remblai de 1.50 m pour l'aménagement du talus. Par conséquent, le niveau du haut du talus aménagé se situera à 0.49 m [recte: - 0.49] au lieu des 0.20 m [recte: -0.20] mentionné sur le plan de l'architecte. Pour terminer, au point n° 7, compte tenu des 1.50 m. de hauteur maximale de remblai autorisé, le niveau du terrain, aménagé à cet endroit, devrait être de 0.40 m [recte: - 0.40] au lieu des 0.13 m [recte: - 0.13] indiqué sur le plan de l'architecte. Celles-ci sont les seules mesures acceptées et remplacent celles notées de la mise à l'enquête du 16.12.2008.

En conséquence, nous vous prions de respecter et de faire respecter nos indications. Nous vous précisons que notre Municipalité n'acceptera aucune dérogation concernant les points indiqués ci-dessus. Nous avons pris note de votre remarque sur les courbes topographiques de votre terrain (compression). Ceci ne permettra nullement de dépasser les 1.5 mètres autorisés. (…)"

Par lettre du 3 avril 2009 à la Municipalité, l'architecte des constructeurs a contesté les conclusions du bureau technique mandaté par la Municipalité. Il a produit deux transparents d'un autre bureau technique, géomètre officiel, l'un intitulé "Nivellement du 5 août 2008", l'autre établi sur la base d'un relevé précis sur le terrain. Il affirmait en substance, pièces à l'appui, que les altitudes indiquées sur les plans faisant l'objet du permis de construire seraient respectées.

Le 19 août 2009, le bureau technique mandaté par la Municipalité a effectué de nouvelles mesures, dont le rapport a été transmis à la Municipalit.par fax le 24 août 2009. Il confirmait que le niveau fini du rez-de-chaussée était correct à ±000 cm. Il constatait toutefois que le dessus de la semelle de fondation de la terrasse se trouvait à la cote -037 cm à -038 cm (-037 cm au point n° 7). Il en ressortait que les constructeurs ne disposaient plus que de 5 cm de marge, puisque le niveau maximum autorisé par le permis était de -032 cm (-182 + 150 = -032 cm), et devaient donc, soit adopter la solution technique adéquate, soit soumettre à une enquête complémentaire le projet modifié portant sur le rehaussement de la terrasse.

D.                     Dans sa séance du 24 août 2009, la Municipalité a décidé de notifier aux constructeurs un ordre d'arrêt immédiat des travaux en cours portant sur la terrasse et les aménagements extérieurs liés à celle-ci (zone mise à ban et délimitée sur la parcelle). Par lettre du 25 août 2009, elle a ainsi formellement interdit aux constructeurs de poursuivre ou de faire poursuivre par des tiers (entreprises), les travaux y relatifs, menaçant de les faire arrêter par la voie de l'exécution forcée, s'ils devaient se poursuivre (art. 292 CP). Elle a relevé que sa décision était motivée par le non respect du plan qu'elle avait validé le 16 décembre 2008 et du permis de construire y relatif, complété par le courrier du 12 mars 2009 (-040 cm au lieu de -013 cm indiqué sur le plan, à l'avant de la terrasse et admis, -037 cm à l'arrière de celle-ci pour garantir une pente). Il était précisé que le reste du chantier pourrait continuer dans le respect du permis de construire délivré.

E.                     Les constructeurs ont contesté cette décision par un recours déposé le 31 août 2009 (AC.2009.0191) auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après le Tribunal). Dans sa réponse au recours du 30 septembre 2009, la Municipalité a demandé à ce que le permis de construire soit respecté en tout point notamment quant au maintien de la ligne de terrasse à – 0.37 cm. et à – 0.40 cm., à l'aménagement d'un simple talus, dont l'aplomb ne serait pas supérieur à 1.50 m. par rapport au terrain naturel. Par décision du 30 septembre 2009, la Municipalité a encore informé les constructeurs qu'elle avait décidé de ne pas leur délivrer le permis d'habiter. Les constructeurs ont également recouru contre cette décision le 5 octobre 2009 auprès du Tribunal et les deux causes ont été jointes.

F.                     Par arrêt du 9 décembre 2009, le Tribunal a admis le recours des constructeurs dans la mesure où il était recevable et il a annulé les décisions de la Municipalité de Thierrens des 25 août et 30 septembre 2009. Il a estimé pour l'essentiel que la réglementation communale n'empêchait pas les recourants d'aménager des remblais de plus de 1.50 m. par rapport au terrain naturel et que les divergences de hauteurs concernant le sommet du remblai et l'aménagement de la terrasse constituaient des divergences de peu d'importance dont le principe de proportionnalité ne permettait pas d'exiger la modification. Comme les travaux contestés apparaissaient réglementaires, la décision de refuser le permis d'habiter ne se justifiait pas non plus.

G.                    A la suite de cet arrêt, Philippe et Christine Clerc ont déposé une demande d’autorisation complémentaire en vue de la construction d’un mur de soutènement longeant les limites sud-ouest, nord-ouest et nord-est de la parcelle n° 359. Le projet, mis à l’enquête du 6 novembre au 7 décembre 2009, a soulevé notamment l’opposition des voisins Jean-Claude et Chantal Pierrehumbert.

H.                     a) Par décision du 5 mars 2010, la Municipalité a décidé de refuser le permis de construire. Philippe et Christine Clerc ont recouru le 10 mars 2010 (AC.2010.0063) contre cette décision auprès du Tribunal. Ils ont conclu implicitement à l’octroi du permis de construire. Les opposants intervenus lors de l’enquête publique se sont déterminés sur le recours en concluant à son rejet. La Municipalité a déposé sa réponse au recours le 18 juin 2010 en concluant également au rejet du recours. Philippe et Christine Clerc ont déposé un mémoire complémentaire le 12 juillet 2010 sur lequel la Municipalité et les opposants ont eu la possibilité de se déterminer.

b) Le Tribunal a tenu une audience à Thierrens le 12 novembre 2010 au cours de laquelle il a procédé à une inspection locale. Le compte-rendu résumé de l’audience comporte les précisions suivantes:

« Au préalable, le président indique au recourant que les plans mis à l'enquête publique complémentaire ne mentionnent pas les modifications projetées, en teinte rouge, par rapport aux plans du 25 novembre 2008, qui font référence dans l’affaire, ni les cotes des remblais. Me Blanchard produit l'original des plans du 25 novembre 2008, qui ont fait l'objet d’un accord entre les parties, et du permis de construire délivré par la Municipalité le 21 janvier 2009. Il est convenu avec l'architecte du recourant qu'il produira de nouveaux plans correspondant aux exigences requises.

Le recourant soutient que le mur de soutènement projeté ne dépasserait pas la hauteur admissible des remblais, ce qui est contesté par les autres parties. Me Nicole indique que le projet de RPGA a été mis à l'enquête publique et qu'il a suscité une douzaine d'oppositions; le délai de l'art. 77 al. 2 LATC serait ainsi respecté.

Me Blanchard demande au recourant pour quelles raisons il souhaite construire le mur litigieux. Le recourant indique que le mur auquel il avait initialement renoncé était un double mur de 2.30 m, mais pas le mur projeté qui est plus bas. Il souhaite que ses talus soient améliorés au moyen du mur de soutènement concerné.

M. Pierrehumbert rappelle que, selon les négociations, le recourant aurait renoncé à un mur au profit de simples talus ne dépassant pas 1.50 m.

Le Tribunal procède ensuite à une inspection locale en présence des parties. Il se rend sur la parcelle du recourant, puis sur celle de l'opposant Pierrehumbert pour apprécier l'impact du mur projeté. »

c) A la suite de l’audience, Philippe et Christine Clerc ont encore produit un plan de l’architecte mentionnant les modifications du terrain naturel que la construction du mur de soutènement pouvait impliquer sur leur bien-fonds. La Municipalité et les opposants ont eu la possibilité de se déterminer sur ces documents.

I.                       Par arrêt du 23 mars 2011, le Tribunal a rejeté le recours des constructeurs et a maintenu la décision de la Municipalité du 5 mars 2010. Il a considéré pour l'essentiel que le mur projeté par le recourant pouvait être assimilé à une dépendance proprement dite qui ne pouvait être autorisée dans les espaces règlementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limite de propriété pour autant qu'elle n'entraîne aucune préjudice pour les voisins. Le Tribunal a considéré que cette dernière condition n'était pas remplie pour les motifs suivants:

"En l’espèce, les recourants ont aménagé une terrasse devant le séjour de leur habitation, terrasse qui devrait être prolongée par un jardin légèrement en pente par la réalisation du mur de soutènement projeté, ce que montrent les plans produits par les constructeurs à la suite de l’audience. La construction du mur de soutènement aurait donc pour effet de rapprocher l’espace de jardin du fonds voisin et d’augmenter les inconvénients qui en résulteraient pour les propriétaires voisins. A cela, s’ajoute le fait que l’inspection locale a permis au Tribunal de constater que l’aménagement de la terrasse existante devant la villa des recourants a déjà pour effet de créer comme un promontoire qui domine la parcelle voisine n°358. Ce constat résulte de la vue qui s’offre sur le fonds voisin depuis la terrasse et aussi de la vue des talus depuis le fonds voisin en contrebas. En tous les cas, la construction du mur aurait pour effet d’augmenter les mouvements de terre sur la parcelle des constructeurs et de rapprocher de la limite de propriété le prolongement de la terrasse située devant le séjour et de la cuisine de la villa des recourants. Cette situation accentuerait encore l’effet de promontoire déjà constaté lors de l’inspection locale sur la parcelle n° 358 et la perte d’intimité qui en résulte. Le Tribunal arrive ainsi à la conclusion que la réalisation du mur de soutènement projeté est de nature à entraîner un préjudice pour les voisins, en particulier pour la parcelle n° 358 des opposants Jean-Claude et Chantal Pierrehumbert. L’ouvrage projeté est ainsi de nature à provoquer des inconvénients appréciables et il n’est pas conforme à la condition fixée par l’art. 39 al. 4 RLATC. Ces considérants suffisent à rejeter le recours sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise pour examiner de manière précise la hauteur exacte de l’augmentation des mouvements de terre qui résulteraient du projet contesté."

J.                      La Municipalité a mandaté au mois de janvier 2012 un deuxième bureau d’ingénieur géomètre (ci-après: 2ème: géomètre ou le bureau d’ingénieurs géomètres) en vue de vérifier la conformité des aménagements extérieurs réalisés par les constructeurs sur la parcelle 359, notamment en ce qui concerne les talus et la terrasse.

Dans un rapport du 19 avril 2012, le bureau d'ingénieurs-géomètres apporte les précisions suivantes sur la question des aménagements extérieurs:

"1. Aménagements extérieurs

Les remarques ci-dessous se lisent sur le plan de situation au 1:250.

La terrasse située au Nord-ouest de la villa correspond globalement à ce qui était prévu sur le plan d'architecte. Les niveaux vont de -0,03 m à -0,10 m, alors que le plan indiquait -,10 à -0,13 m. Le niveau du jardin, au pied du muret de la terrasse, est à -0,35 m en moyenne, contre -0,50 m sur le plan. Ces différences ne sont pas significatives et ne changent pas fondamentalement le projet.

Par contre, le pied du talus le long de la limite Sud-ouest est entièrement situé sur la parcelle voisine 352, alors que le plan d'architecte indiquait une distance de 0,50 m entre la limite et le pied du talus. L'aménagement n'a donc pas du tout été réalisé comme prévu. A l'endroit le plus faux, le talus empiète de 0,65 m sur la parcelle voisine et devra être déplacé de 1,15 m pour respecter le projet admis. Afin d'avoir une pente normale pour le talus, le haut de celui-ci devra aussi être retiré en direction de la villa.

Le pied du talus sur la limite Nord-ouest se situe à environ 0,30 à 0,40 m de la limite selon la borne plastique. Si cette borne est admise par la Justice de paix, le pied du talus est presque réglementaire. Par contre, si c'est la borne granit qui est admise, le pied du talus empiète sur la parcelle voisine 358, propriété Pierrehumbert.

Deux profils de terrain ont été mesurés et comparés avec les coupes A-A et B-B du plan d'architecte. Le but était de savoir si la hauteur maximale du talus, soit 1,50 m, était respectée. Dans les 2 coupes, c'est le cas, soit un recouvrement du terrain naturel de respectivement 1,39 et 1,31 m pour la coupe A-A et 1,26 et 1,48 m pour la coupe B-B.

Il faut signaler un décalage du talus entre le plan de l'architecte et la réalité du terrain, telle relevée le 13 avril 2012. Pour montrer ce décalage, la limite de parcelle a été reportée sur les coupes. Cette différence est particulièrement nette sur la coupe A-A."

K.                     A la suite du dépôt de ce rapport, la Municipalité a notifié le 25 mai 2012 la décision suivante aux constructeurs:

"Lors du contrôle indiqué ci-dessus, il a été constaté que l'aménagement du pied du talus ne respecte pas le permis de construire n° 02/2009 (permis qui a remplacé le n° 09/2009), délivré par notre Autorité, à savoir:

Le pied du talus le long de la limite sud-ouest est entièrement situé sur la parcelle 352, alors que le plan d'architecte indiquait une distance de 0,50 m entre la limite et le pied du talus. L'aménagement n'a donc pas du tout été réalisé comme prévu. A l'endroit le plus faux, le talus empiète de 0,65 m, sur la parcelle voisine et devra être déplacé de 1,15 m pour respecter le projet admis. Afin d'avoir une pente normale pour le talus, le haut de celui-ci devra être retiré en direction de la villa.

(…)

De manière à vous éviter une dénonciation à la Préfecture du district du Gros-de-Vaud, pour l'infraction commune, et une mise en conformité par la voie de l'exécution forcée, un délai au 15 juin 2012 vous est imparti afin d'effectuer les démarches nécessaires pour respecter le permis de construire. (…)."

Les constructeurs ont contesté la décision communale par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal le 21 juin 2012 (AC.2012.0053). Pour l'essentiel, ils soutenaient que le propriétaire de la parcelle voisine 352 avait abaissé le niveau du terrain naturel pour créer une allée d'accès à son garage et avait ainsi créé un talus en direction de leur propriété. Ils estimaient que le talus devrait se situer sur la parcelle de celui-ci qui avait créé la différence de niveau.

Invitée à se déterminer sur le recours, Claudine Pidoux, propriétaire de la parcelle 352 a apporté les précisions suivantes:

"La construction de la villa sur la parcelle 352 date de 1978. La descente du garage a été faite en suivant la déclivité du terrain et n'a connue aucune modification depuis, soit depuis 34 ans!"

Les constructeurs ont décidé de déposer une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'un mur de soutènement le long de la limite séparant les parcelles 359 et 352. En date du 3 octobre 2012, la Municipalité a décidé d'annuler sa décision du 25 mai 2012 pour le motif qu'une demande d'enquête publique avait été déposée pour la construction du mur de soutènement entre les deux parcelles. En date du 5 octobre 2012, le tribunal a constaté que le recours était devenu sans objet et a rayé la cause du rôle.

L.                      Les constructeurs ont déposé, le 10 septembre 2012, la demande de permis de construire en vue de la réalisation du mur de soutènement séparant les parcelles 352 et 359 prévu 10 cm. en retrait le long de la limite de la parcelle 359. Le dossier de la demande comporte un plan du bureau d'architecture Crotti à Moudon à l'échelle 1:100 qui montre l'implantation du mur à 10 cm. de la limite de propriété avec une largeur de 25 cm. Une coupe longitudinale sur la limite de la parcelle précise que le mur de soutènement a une hauteur maximum de 1 m. depuis la rampe d'accès. Le niveau du mur comporte un premier décrochement à 7 m. de profondeur depuis le chemin du Tzatio (le haut du décrochement est mentionné à la cote - 10 cm.), puis à une profondeur de 13,50 m. un second décrochement (en haut du décrochement, la cote - 50 cm est mentionnée). Enfin la cote -1,82 m. est indiquée au point le plus bas du mur. Une coupe transversale type, qui n'est pas positionnée sur le plan, mentionne la présence d'un remblai depuis la hauteur du talus existant jusqu’au somment du mur avec l'indication: "talus à modifier".

M.                    La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 6 octobre au 4 novembre 2012 et elle a soulevé l'opposition de François Coupry et de Monique Puidoux Coupry le 2 novembre 2012. Les opposants relèvent que la coupe transversale comporte un remblai avec une légende peut claire et un dévers qui n'est pas positionné sur la coupe longitudinale.

L'enquête publique a également soulevé l'opposition de Jean-Claude et Chantal Pierrehumbert le 3 novembre 2012. En date du 21 décembre 2012, la Municipalité a levé les oppositions et elle a délivré le permis de construire du mur de soutènement.

N.                     a) François Coupry et Monique Puidoux Coupry ont contesté la décision communale par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal le 31 janvier 2013 (AC.2013.0080). Ils concluent à l'annulation de la décision municipale du 20 décembre 2012. Chantal et Jean-Claude Pierrehumbert ont également recouru contre la décision municipale du 20 décembre 2012. Ils concluent à l'admission du recours et principalement à ce que la décision du 20 décembre 2012 soit réformée en ce sens que la construction d'un mur de soutènement le long de limite sud-ouest de la parcelle 359 soit refusée et subsidiairement à ce que la décision municipale du 20 décembre 2012 soit annulée.

b) La Municipalité de la Commune de Montanaire, soit une nouvelle commune résultant de la fusion des communes de Chanéaz, Chapelle, Correvon, Denezy, Martherenges, Neyruz, Peyres-Possens, St-Cierges et Thierrens, intervenue le 1er janvier 2013, (ci-après la municipalité), s'est déterminée sur le recours le 8 avril 2103 en concluant à son rejet dans la mesure où il est recevable.

c) Les constructeurs, Philippe et Christine Clerc se sont déterminés le 8 mars et le 5 avril 2013 en concluant pour l'essentiel au rejet du recours.

d) En date du 18 avril 2013, les recourants Chantal et Jean-Claude Pierrehumbert ont requis la production des plans du mur de soutènement ayant fait l'objet de l'enquête complémentaire du 6 novembre au 7 décembre 2009 ainsi que des plans du 25 novembre 2008. Ils ont déposé un mémoire complémentaire le 31 mai 2013.

e) En date du 29 mai 2013, le Tribunal a informé les parties que le recourant Jean-Claude Pierrehumbert avait été élu en qualité d'assesseurs auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par le Grand conseil et qu'il avait été assermenté le 16 mai 2013. Il a été précisé que le recourant Jean-Claude Pierrehumbert n'avait pas encore fonctionné en qualité d'assesseurs et ne sera pas appelé à fonctionner pendant la période de la procédure. Le Tribunal estimait que ces circonstances ne constituaient pas un motif de récusation au sens de l'art. 9 LPA-VD, les parties étaient invités à se déterminer sur cette question dans un délai fixé au 10 juin 2013.

Philippe et Christine Clerc ont demandé, le 6 juin 2013, la récusation de Jean-Claude Pierrehumbert; la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté cette demande par arrêt du 9 juillet 2013 (CA19/2013).

f) Les recourants François Coupry et Monique Puidoux Coupry ont déposé un mémoire complémentaire le 17 juin 2013. Les recourants Chantal et Jean-Claude Pierrehumbert ont déposé une écriture le 1er juillet 2013, les constructeurs Philippe et Christine Clerc ont fait de même le 2 juillet 2013 et la Municipalité a déposé des observations complémentaires le 12 juillet 2013. Par la suite, le Tribunal a tenu une audience le 26 novembre 2013 à Thierrens. Le procès-verbal d'audience comporte les précisions suivantes:

(…)"

Projet d’un mur de soutènement le long de la limite sud-ouest de la parcelle no 359

Les recourants font valoir qu’il existe des divergences entre le plan de situation établi par le géomètre et le plan établi par l’architecte en ce qui concerne la longueur de la limite sud de la parcelle no 359. En outre, selon eux, le dessin du terrain naturel ne correspond plus à celui qui figurait sur les plans de 2009.

Me Nicole confirme qu’il existe effectivement une telle divergence. Il précise que sur la base des documents soumis à l’enquête, il est possible de comprendre les intentions des constructeurs. La syndique produit une pièce.

Philippe Clerc le conteste et fait remarquer que le recourant François Coupry, pour pouvoir accéder à son garage, a dû aménager le chemin en déblai par rapport au terrain naturel. Selon lui, ce déblai a été réalisé en limite de sa propriété et crée un talus supplémentaire du côté de sa parcelle, ce qui a pour conséquence que le terrain naturel de sa parcelle est plus haut que le chemin menant au garage de François Coupry.

Me Blanchard conteste cette explication. Il relève que le terrain naturel avait une pente constante et que les plans mis à l’enquête publique indiquaient tous un terrain naturel rectiligne. Il produit une pièce.

Philippe Clerc fait remarquer que le mur litigieux atteindra une hauteur maximale d’un mètre. Il explique que s’il souhaite réaliser un mur de soutènement tout le long de la limite de sa parcelle avec celle de la parcelle no 352, propriété de François Coupry, c’est afin de régler la problématique des descentes de terre sur la parcelle de ce dernier. Philippe Clerc indique être parvenu, à une certaine époque, à un accord avec François Coupry s’agissant de la construction d’un mur de soutènement.

Me Blanchard fait remarquer que le mur de soutènement est un ouvrage qui vise à maximiser les surfaces planes par des remblais, qui sont trop hauts et par conséquent non réglementaires. Philippe Clerc le conteste et précise qu’il va respecter les hauteurs maximales autorisées.

François Coupry relève que Philippe Clerc s’est engagé par écrit à ne pas construire un mur de soutènement. Il s’étonne dès lors que malgré cet engagement il puisse procéder maintenant à la réalisation d’un tel mur.

Me Blanchard indique qu’il est important de connaître la hauteur actuelle du talus aménagé sur la parcelle des époux Clerc. Il rappelle que le niveau du terrain aménagé ne peut pas s’élever à plus de 1.50 m du terrain naturel. Le président fait observer que le rapport Courdesse est très précis à ce sujet. Me Blanchard souligne que ce rapport contient tout de même une erreur de 29 cm à l’angle nord, ce qui signifie que le terrain naturel doit se situer 29 cm plus bas.(…)"

g) En date du 18 décembre 2013, les constructeurs Philippe et Christine Clerc ont demandé la récusation du président de la section chargée de statuer sur le recours. Par arrêt du 13 février 2014, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation (CA.02/2014).

h) Les recourants Chantal et Jean-Claude Pierrehumbert ont déposé une écriture complémentaire le 4 avril 2014, la Municipalité le 28 avril 2014 et les constructeurs le 25 avril 2014. La Municipalité a déposé une nouvelle écriture le 28 avril 2014 et les recourants Chantal et Jean-Claude Pierrehumbert ont aussi déposé une dernière écriture le 15 mai 2014.

Considérant en droit

1.                      a) L’art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) reconnaît la qualité pour recourir à quiconque ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été empêché de le faire (let. a), étant "particulièrement" atteint par la décision attaquée (let. b) et ayant un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). L’art. 75 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) reconnaît la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le législateur cantonal n’a pas repris la condition d’une atteinte spéciale ou particulière de l’art. 89 al. 1 let. b LTF dans le but d’éviter que le Tribunal ne procède à un examen de la qualité pour recourir grief par grief (BGC séance du 30 septembre 2008, p. 33). Sous cette seule réserve, le Tribunal peut donc se référer à la jurisprudence fédérale relative à l’art. 89 al. 1 LTF pour définir la qualité pour recourir (voir arrêt AC.2013.0198 du 5 février 2014 consid. 1.a).

b) Selon la jurisprudence fédérale, le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511). La qualité pour recourir peut être reconnue même en l'absence de voisinage direct, lorsqu'une distance relativement faible sépare l'immeuble du ou des recourants de la construction litigieuse (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p.174 et la jurisprudence citée, où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). Le critère de la distance n'est pas le seul déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252, 468 consid. 1 p. 470 ; 125 II 10 consid. 3a p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Le voisin doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de  la commune (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252; Message précité, FF 2001 p. 4127; cf. ATF 120 Ib 431 consid. 1 p. 433). Il doit ainsi invoquer des dispositions du droit public des constructions dont l’application est susceptible d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3. p. 133ss).

                   c) En l'espèce, les recourants François Coupry et Monique Pidoux Coupry occupent l’habitation construite sur la parcelle 352, qui est la propriété de Claudine Pidoux. Ils sont directement concernés par la construction du mur de soutènement qui a pour effet de permettre la création d'un remblai complémentaire sur les espaces des aménagements extérieurs réalisés sur la parcelle 359 des constructeurs (voir la coupe transversale du plan mis à l'enquête publique). Le mur de soutènement et le remblai impliquent une modification du profil du terrain au droit de leur propriété. La construction de la semelle de fondation du mur peut nécessiter aussi des travaux de terrassement touchant la rampe d'accès à leur logement; ils sont donc directement touchés par les travaux envisagés, de sorte que la qualité pour recourir doit leur être reconnue.

                   Les recourants Chantal et Jean-Claude Pierre Pierrehumbert sont propriétaires de la parcelle voisine n° 358 située en contrebas de la parcelle 359. Le mur de soutènement contesté n'a pas en lui-même un effet direct sur l’utilisation de leur bien-fonds mais il semble permettre, à l'extrémité de l'angle ouest de la parcelle 359, une modification du terrain naturel qui peut avoir des répercutions sur l'ensemble du talus donnant sur la parcelle 358. Comme la création du mur peut avoir un impact sur l’importance du talus donnant sur la parcelle des recourants (n° 358), ces derniers ont également un intérêt digne de protection à contester la décision municipale.

2.                      a) Dans l'arrêt AC.2010.0063 du 23 mars 2011, le Tribunal a considéré que le mur de soutènement que les constructeurs avaient mis à l'enquête publique en 2009 constituait une dépendance au sens de l'article 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (RLATC ; RSV 700.11.1). Le Tribunal avait jugé que la création d'un tel ouvrage ne respectait pas la condition spécifique de l'art. 39 al. 4 RLATC, selon laquelle les dépendances ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. Il avait retenu à cet égard que la construction du mur avait pour effet d'augmenter les mouvements de terre sur la parcelle des constructeurs et de rapprocher de la limite de propriété le prolongement de la terrasse située devant le séjour et la cuisine des constructeurs sur la parcelle 359. Le Tribunal avait aussi relevé que cette situation accentuerait encore l'effet de promontoire déjà constaté lors de l'inspection locale et que la réalisation du mur de soutènement projetée à l'époque était de nature à entraîner un préjudice pour les voisins en particulier pour les propriétaires de la parcelle 358, à savoir les recourants Chantal et Jean-Claude Pierre Pierrehumbert. L'ouvrage projeté ne respectait donc pas la condition posée par l'art. 39 al. 4 RALTC et la Municipalité avait refusé à juste titre le permis de construire.

                   b) Comme le relève avec raison la Municipalité dans la décision attaquée, la construction de murs de soutènement le long de la parcelle 352 ne provoque pas les mêmes inconvénients sur le bien-fonds que le mur qui était envisagé en limite de la parcelle 358 des recourants Chantal et Jean-Claude Pierrehumbert. La Municipalité rappelle à juste titre la jurisprudence du Tribunal selon laquelle la condition de l'absence de préjudice pour les voisins au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC ne doit pas être prise au pied de la lettre mais doit être interprétée en ce sens que l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner d'inconvénient appréciable, c'est-à-dire insupportable sans sacrifice excessif. L'autorité doit alors procéder à une pesée des intérêts en présence en comparant d'une part l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC et d'autre part l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances. La notion de gène supportable devait donc s'apprécier en fonction de circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui pouvaient en résulter (voir arrêt AC.2013.0237 consid. 1.c/dd du 12 décembre 2013).

                   c) Toutefois, la construction du mur est aussi liée aux mouvements de terre actuellement litigieux sur la parcelle des constructeurs, en ce sens que le mur permet un remblais jusqu’au niveau du terrain aménagé.

                   aa) La coupe transversale du plan mis à l'enquête publique mentionne en effet un remblai contre le mur depuis le haut du terrain existant, mais l'absence de positionnement de la coupe transversale sur le plan de l’enquête ne permet pas d'apprécier l'importance de ce remblai. Par ailleurs, le plan positionne la hauteur du mur par rapport à la cote d'altitude 0.00 du rez-de-chaussée de la villa, mais ne mentionne aucune indication sur les altitudes du terrain naturel et du terrain actuellement aménagé en remblais le long de la parcelle 352. Or, les photographies produites par les recourants Chantal et Jean-Claude Pierrehumbert dans la procédure, soit les pièces 1 à 6 du bordereau du 4 avril 2014, montrent que des travaux de remblais ont été réalisés sur la parcelle 359 depuis le mois de juillet 2011 et en tous les cas jusqu'à la fin du mois de mars 2012. Les photographies produites mentionnent en effet les dates auxquelles elles ont été prises et le Tribunal n'a pas de motif objectif de contester la validité de ces pièces.

bb) La pièce 1 correspond à une photographie réalisée le 9 avril 2011 avec une situation proche de celle que le Tribunal avait constaté lors de la première inspection locale réalisée dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt AC.2010.0063 du 23 mars 2011. La pièce n°2 est une photographie prise le 20 juillet 2011 et montre des remblais empiétant sur la limite de la parcelle 358 correspondant à la borne en granit délimitant ce bien-fonds à l'angle nord de la parcelle 359. La photographie n°3, prise
le 7 septembre 2011, montre qu'une clôture a été dressée sur la limite nord/ouest de la parcelle 359 correspondant vraisemblablement à la nouvelle mensuration cadastrale, soit la borne en plastique posée lors de la nouvelle mensuration cadastrale, avec des remblais réalisés depuis le sommet du talus. La pièce 4 est une photographie prise le 15 janvier 2012  et elle montre qu'une deuxième clôture intermédiaire a été posée à mi-hauteur du talus pour retenir les terres complémentaires qui ont été apportées sur le terrain; elle montre aussi un affaissement partiel des remblais réalisés dans le prolongement de la terrasse existante. La pièce 5 est une photographie prise le 29 mars 2012 avec une vue d'ensemble du remblai et des parois réalisées à mi-hauteur du talus et au pied du talus pour retenir les terres qui ont été apportées. La pièce 6 correspond à une photographie prise le 30 mars 2012 et montre la terre végétale placée au sommet du talus et située à l'angle ouest de la parcelle 359, en limite de la propriété des recourants François et Monique Pidoux Coupry, qui est précisément concernée par le mur de soutènement contesté.

cc) Le bureau d'ingénieurs-géomètres mandaté par la Municipalité au mois de janvier 2012 a effectué des mesures sur place le 13 avril 2012, mais dans une situation qui est fluctuante dès lors que les constructeurs ont procédés à des remblais relativement importants pendant au moins neuf mois. Dans ces conditions, le Tribunal ignore si la situation relevée par le bureau d'ingénieurs-géomètres correspond effectivement à la situation constatée lors de l’inspection locale, ou si des remblais supplémentaires ont encore été effectués par les constructeurs. On ne voit pas en effet ce qui aurait empêché les constructeurs de continuer à procéder à des remblais puisqu’ils l’avaient déjà fait en tous les cas du mois de juillet 2011 au mois de mars 2012. Le Tribunal relève aussi que les incertitudes sur le niveau du terrain naturel et du terrain aménagé étaient liées à l’imprécision des plans d’enquête et que c’est la première cause du litige qui divise les parties (voir les faits, consid. A à E p. 1 à 6). La position du terrain naturel et aménagé semble faire encore l’objet de discussions.

Le Tribunal a en effet constaté un manque de concordance entre les relevés du terrain naturel effectués par le premier géomètre en 2009 et les conclusions du rapport du second géomètre élaboré le 19 avril 2012. Par exemple à l’angle ouest de la terrasse partiellement couverte, le premier géomètre a relevé que le terrain naturel se situait au niveau - 1.82 m. sur un point mesuré à une distance de 2.50 m. de la façade du séjour (point n° 7) alors que sur la coupe A-A, à un mètre environ de distance du point n° 7, le profil du terrain naturel dessiné par le second géomètre se situe à environ -1.50 m. à la distance de 2.50 m mesurée depuis la façade du séjour. Le rapport du 19 avril 2012 ne mentionne pas, ni n’explique cette divergence sur le positionnement du terrain naturel. On ignore d’ailleurs si le second géomètre a eu connaissance des deux rapports élaborés par le premier géomètre les 6 et 10 mars 2009, car le rapport du 19 avril 2012 n’en fait pas état. Il ressort aussi des relevés effectués par le second géomètre, que le niveau du terrain naturel dessiné sur la coupe B-B du dossier d’enquête du 25 novembre 2008 ne correspondait pas au niveau réel du terrain naturel, avec une différence de l’ordre de 50 cm au pieds du talus. Ce défaut du plan d’enquête donnait ainsi l’impression que les mouvements de terre étaient moins importants qu’ils ne l’ont été en réalité. En outre, le positionnement du terrain naturel sur la coupe A-A sur les plans du 25 novembre 2008 ne semble pas correspondre non plus à la mesure n° 7 effectuée par le premier géomètre (voir explication ci-dessus). Aussi, le plan de situation à l’échelle 1:250, annexé au rapport du 19 avril 2012, ne comporte pas de points de mesures sur le tracé de la coupe B-B, en particulier sur le secteur du talus. A cela s’ajoute le fait que la différence d’un mètre environ entre le plan cadastral, concrétisé par la borne en plastic, et la borne en granit, à l’angle nord de la parcelle 359, aggrave l’impression de hauteur des talus et plaee les constructeurs dans des difficultés insurmontables pour respecter le profil des talus, dont l’importance était déjà minimisée sur les plans de l’enquête du 25 novembre 2008.

dd) Cela étant précisé, l’arrêt AC.2009.0191 du 9 décembre 2009 a permis de clarifier la situation de droit par rapport au niveau du terrain aménagé. Cet arrêt, qui est entré en force, confirme la validité du permis de construire délivré le 21 janvier 2009, et en particulier les cotes mentionnées sur les quatre bornes aux angles de la parcelle 359, et surtout les cotes d’altitudes des aménagements extérieurs, notamment la cote -1.00 m. au sommet du talus de l’angle ouest de la parcelle, la cote -0.20 m. au sommet du talus de l’angle nord, les cotes -0.10 m. à - 0.13 m. sur la terrasse couverte et la cote -0.50 m. dans le jardin, à proximité de l’angle ouest du jardin d’hivers. La validité de ces cotes a été confirmée par le Tribunal indépendamment du fait que le niveau du terrain aménagé puisse dépasser la hauteur de 1.50 m par rapport au terrain naturel, pour le motif qu’à l’époque où le permis de construire a été délivré, il n’existait aucune règle limitant la hauteur des mouvements de terre dans la zone considérée.

La jurisprudence du Tribunal a précisé en effet qu’en l'absence de règles communales concernant la hauteur admissible des mouvements de terre, il convient de se référer à la clause d'esthétique pour déterminer si la hauteur des mouvements de terre litigieux est admissible (voir notamment les arrêts AC.2012.0128 du 25 février 2013, consid. 5b/aa; AC.2011.0082 du 27 juillet 2012, consid. 4; AC.2011.0055 du32 mai 2012 consid. 7e; AC.2009.0233 du 21 mai 2010 consid. 1d; AC.2007.0199 du 19 décembre 2008 consid. 3; AC.2004.0045 du 30 novembre 2004, consid. 3a, AC 2003/0256 du 7 septembre 2004 p. 24 consid. 7).

Il ressort du consid. 3 de l’arrêt AC.2009.0191, que les divergences des cotes d’altitude concernant en particulier le niveau du terrain naturel à l’emplacement de la terrasse partiellement couverte, entraînait des différences peu importantes (qualifiées de minimes dans l’arrêt), de l’ordre de 27 à 29 cm, et que le principe de proportionnalité ne permettait pas à la municipalité d’ordonner la correction de ces différences. Il résulte en définitive de l’arrêt AC.2009.0191, que les constructeurs ont le droit de réaliser les aménagements extérieurs projetés conformément aux plans du 25 novembre 2008, même si la hauteur des mouvements de terre qui en résulte est supérieure à 1.50 m. car cette différence est jugée admissible en regard du critères de l’esthétique posé par la jurisprudence précitée. Par ailleurs, l’arrêt AC.2009.0191 est devenu définitif et exécutoire, et les recourants ont participé activement à la procédure ayant donné lieu à cette décision; le Tribunal était aussi en possession des différents rapports du premier géomètre mandaté à l’époque et il a donc statué en pleine connaissance des griefs concernant les divergences pouvant exister entre le niveau réel du terrain naturel et celui indiqué sur les plans de l’enquête, et du fait que ces divergences pouvait entraîner une hauteur des mouvements de terre supérieure à la limite de 1.50 m.

d) Il n’en demeure pas moins qu’à l’origine de la situation conflictuelle qui divise les parties, on trouve une absence de clarté et de précision des plans de la demande de permis de construire du 25 novembre 2008, quant à l’emplacement et la situation réelle du terrain naturel. Il est donc nécessaire, afin d’éviter toute ambiguïté quant au niveau du terrain actuellement aménagé le long de la limite de la parcelle 352, que les plans de l’enquête publique du projet de mur mentionnent clairement le niveau actuel du terrain aménagé au sommet du talus longeant la parcelle 352, et aussi l’importance des remblais projetés le long du mur et leur influence sur le niveau futur du terrain aménagé avec l’indication de toutes les cotes nécessaires à la compréhension du projet; les plans de l’enquête doivent aussi comporter les coupes transversales positionnées sur les plans avec l’indication des niveaux considérés du terrain actuel aménagés en talus le long de la parcelle 352 et les modifications résultant des remblais liés à la construction du mur.

Ces précisions sont d’autant plus nécessaires que les plans de l‘enquête publique du mur de soutènement révèlent aussi un certain manque de clarté. Par exemple, sur la coupe longitudinale, on trouve le dessin du profil du terrain naturel en trait tillé avec l’indication « terrain naturel parcelle 359 », mais on ne comprend pas à quoi correspond ce profil, en particulier s’il s’agit du profil du terrain naturel en limite de propriété ou en retrait du mur projeté. En outre, on discerne sur la même coupe longitudinale, un trait qui pourrait correspondre au sommet du talus aménagé le long de la  parcelle 352, mais en le comparant avec les relevés effectués par le second géomètre, on constate que le sommet du talus existant serait en fait plus élevé que ne le laisse paraître le trait dessiné sur cette coupe (voir les points de mesure - 0.60 et - 0.65 m. positionnés sur le plan de situation 1 :250 à coté de l’indication « Haut du talus »).

Enfin, compte tenu du fait que l’on ignore si des remblais supplémentaires ont pu être réalisés par les constructeurs après les relevés effectués par le second géomètre mandaté en janvier 2012 (l’inspection locale a donné l’impression que la hauteur du talus à l’angle ouest semblait importante par rapport au niveau indiqué par le bureau d’ingénieur géomètre à - 1.17 m.), il appartiendra à la municipalité de faire vérifier par un géomètre indépendant, les niveaux du terrain actuellement aménagé sur la parcelle 359, en veillant à ce que ce dernier n’entretienne pas de relations privilégiées avec l’une ou l’autre des parties pendant les travaux de contrôle et de mesures.

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est retourné à la municipalité pour compléter l’instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau. En ce qui concerne la répartition des frais et dépens, la jurisprudence a posé le principe selon lequel lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est à la partie adverse, à l'exclusion de la collectivité publique, dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens. La règle n'est toutefois pas absolue. Si les circonstances le justifient, les frais peuvent être mis à charge de la commune. Tel est le cas lorsque les frais de procédure sont entraînés exclusivement par une erreur administrative, ou lorsque la municipalité se fait en quelque sorte le porte-parole des très nombreux opposants qui sont intervenus dans la procédure de mise à l'enquête. Finalement, si l'équité l'exige, l'émolument peut être réparti entre la commune et les opposants (AC.2013.0365 du 23 avril 2014 consid. 5 et AC.2012.0304 du 10 décembre 2013 consid. 5). De telles circonstances ne sont toutefois pas réunies en l’espèce et il y a lieu de mettre les frais de justice (2'500 fr.) à la charge des constructeurs solidairement entre eux. Les recourants Chantal et Jean-Claude Pierrehumbert, qui obtiennent gain de cause et qui ont mandaté un homme de loi, ont droit aux dépens qu'ils ont requis, arrêtés à 2'000 francs.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Municipalité de Montanaire du 20 décembre 2013 est annulée et le dossier est retourné à cette autorité pour compléter l'instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau.

III.                    Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des constructeurs Philippe et Christine Clerc, solidairement entre eux.

IV.                    Les constructeurs Philippe et Christine Clerc sont débiteurs des recourants Chantal et Jean-Claude Pierrehumbert d'un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 25 août 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                    

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.