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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt rectificatif du 25 février 2015 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. François Kart, Juge et M. Pascal Langone, Juge |
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recourants |
1. |
A.________ et B.________, à ********, représentée par Thibault BLANCHARD, Avocat, à Lausanne, |
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3. |
C.________ et D.________, à ********, représenté par François COUPRY, à Thierrens, |
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autorité intimée |
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Municipalité de Montanaire, représentée par Yves NICOLE, Avocat, à Yverdon-Les-Bains, |
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constructeurs |
1. |
E.________ et F.________, à ********, représentée par Henri BAUDRAZ, Avocat, Etude Baudraz & Torchio, à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Thierrens du 20 décembre 2013 levant leur opposition et autorisant la construction d'un mur de soutènement le long de la limite sud-ouest sis sur la parcelle 359, propriété de E.________ et F.________ |
Considérant en fait et en droit
Vu l'arrêt du 25 août 2014 dont le dernier considérant et le dispositif ont la teneur suivante:
"(…)Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est retourné à la municipalité pour compléter l’instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau. En ce qui concerne la répartition des frais et dépens, la jurisprudence a posé le principe selon lequel lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est à la partie adverse, à l'exclusion de la collectivité publique, dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens. La règle n'est toutefois pas absolue. Si les circonstances le justifient, les frais peuvent être mis à charge de la commune. Tel est le cas lorsque les frais de procédure sont entraînés exclusivement par une erreur administrative, ou lorsque la municipalité se fait en quelque sorte le porte-parole des très nombreux opposants qui sont intervenus dans la procédure de mise à l'enquête. Finalement, si l'équité l'exige, l'émolument peut être réparti entre la commune et les opposants (AC.2013.0365 du 23 avril 2014 consid. 5 et AC.2012.0304 du 10 décembre 2013 consid. 5). De telles circonstances ne sont toutefois pas réunies en l’espèce et il y a lieu de mettre les frais de justice (2'500 fr.) à la charge des constructeurs solidairement entre eux. Les recourants A.________ et B.________, qui obtiennent gain de cause et qui ont mandaté un homme de loi, ont droit aux dépens qu'ils ont requis, arrêtés à 2'000 francs.
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Montanaire du 20 décembre 2013 est annulée et le dossier est retourné à cette autorité pour compléter l'instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau.
III. Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des constructeurs F.________ et E.________, solidairement entre eux.
IV. Les constructeurs F.________ et E.________sont débiteurs des recourants A.________ et B.________ d'un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.(…)".
Vu la demande des constructeurs du 24 octobre 2014 et la lettre du tribunal du 29 octobre 2014,
Considérant
Que selon la jurisprudence, le tribunal procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts selon les règles applicables au Tribunal fédéral (voir notamment arrêt AC.2014.0004 du 7 mai 2014, arrêt AC.2010.0076 du 2 novembre 2010, arrêt AC.2004.0030 du 7 juillet 2004, arrêt AC.2007.0237 du 5 septembre 2008 et arrêt AC.2009.0116 du 13 avril 2010).
Que selon l'art. 129 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt (voir notamment arrêt CR.2001.0033 du 11 avril 2001),
Qu'en l'espèce, le considérant 3 de l'arrêt du 25 août 2014 comporte une contradiction avec le dispositif du même arrêt en ce qui concerne le montant de l'émolument de justice et celui des dépens à charge des constructeurs,
Que selon l'art. 4 al. 1 des frais judicaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), l'émolument ordinaire en matière de construction et d'aménagement du territoire est de 2'500 francs,
Que le dispositif de l'arrêt du 25 août 2014 doit donc être modifié en ce sens que l'émolument de justice mis à la charge des constructeurs s'élève à 2'500 francs, et que les dépens alloués aux recourants s'élèvent à 2'000 francs,
Que les chiffres III et IV du dispositif sont donc annulés et remplacés par un nouveau chiffre III et un nouveau chiffre IV fixant l'émolument de justice à 2500 francs et le montant des dépens en faveur des recourants à 2'000 francs,
Que le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le chiffre III du dispositif de l'arrêt du 25 août 2014 est annulé et remplacé par le chiffre III suivant:
"III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des constructeurs F.________ et E.________, solidairement entre eux."
II. Le chiffre IV du dispositif de l'arrêt du 25 août 2014 est annulé et remplacé par le chiffre IV suivant:
"IV. Les constructeurs F.________ et E.________ sont débiteurs solidaires des recourants A.________ et B.________ d'un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens."
III. Le présent arrêt rectificatif est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 25 février 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.