TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 avril 2013

Composition

M. Pierre Journot, président; M. André Jomini et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Estelle Cugny, greffière

 

recourante

 

HELVETIA NOSTRA, à Montreux, représentée par l'avocat Pierre CHIFFELLE, à Vevey,  

  

autorité intimée

 

Municipalité de Gryon, 

  

constructrice

 

PIERRE & LOISIRS SA, à Sion,

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la Municipalité de Gryon du 20 décembre 2012 délivrant le permis de construire un chalet avec deux places de parc intérieures sur la parcelle n° 3295, propriété de Pierre & Loisirs SA (CAMAC 133289)

 

Vu les faits suivants

A.                                La société Pierre & Loisirs SA est propriétaire de la parcelle n° 3295 de la Commune de Gryon, actuellement libre de toute construction. Situé au lieu-dit "Saussouye", ce bien-fonds est colloqué en zones de chalets A et B par le plan d'extension communal approuvé par le Conseil d'Etat le 6 mai 1983.

B.                               Pierre & Loisirs SA a déposé une demande de permis de construire le 2 juillet 2012 auprès de la Municipalité de Gryon (ci-après : la municipalité) pour la construction d'un chalet avec deux places de parc intérieures sur la parcelle précitée. Pierre & Loisirs SA est propriétaire de plusieurs parcelles sur le site de "Saussouye" sur lesquelles elle projette de construire d'autres chalets avec places de parc intérieures.

C.                               La demande de permis de construire a fait l'objet d'une enquête publique ouverte du 27 juillet au 27 août 2012. Le 27 août 2012, soit en temps utile, l'enquête a soulevé l'opposition de l'association Helvetia Nostra, qui a invoqué le nouvel art. 75b de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) et fait valoir que la construction projetée serait contraire aux nouvelles normes du droit fédéral sur les résidences secondaires. Helvetia Nostra a également fait valoir que le projet contreviendrait à l'art. 77 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11 [effet anticipé des plans et règlements en voie d'élaboration]).

D.                               Par décision du 20 décembre 2012, la municipalité a rejeté l'opposition et délivré le permis de construire à Pierre & Loisirs SA. En substance, elle a estimé que la notion de résidences secondaires n'avait pas encore reçu de définition légale et que le projet n'était pas touché par la disposition transitoire de l'art. 197 ch. 8 (recte : 9) Cst. qui vise les permis délivrés à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'acceptation de l'initiative. Elle a également rejeté l'argument ayant trait à l'art. 77 LATC.

E.                               Par acte du 29 janvier 2013, remis à un office postal le 31 janvier 2013, Helvetia Nostra a recouru en temps utile compte tenu des féries devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision de la municipalité du 20 décembre 2012 concluant à son annulation.

L'autorité intimée a produit le dossier de la cause.

Ni l'autorité intimée ni la société constructrice n'ont été invitées à se déterminer sur le recours.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recours est formé par une organisation qui fait partie de la liste, établie par le Conseil fédéral, des organisations ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451 – cf. ch. 9 de la liste figurant dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS 814.076]). La jurisprudence fédérale prévoit que l'exercice de ce droit de recours suppose que la décision attaquée relève de l'application d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. notamment ATF 131 II 58 consid. 1.1; 125 II 29 consid. 1b; 121 II 190 consid. 3c/aa).

En l'espèce, dès lors que les griefs de la recourante sont de toute manière mal fondés, comme cela sera exposé au considérant suivant, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en accordant une autorisation de construire pour un chalet dans la zone à bâtir, la municipalité accomplit une tâche de la Confédération, ou si au contraire elle accomplit une tâche que la législation fédérale sur l'aménagement du territoire attribue aux cantons, dans le cadre fixé par les principes du droit fédéral. La question de la recevabilité du recours peut demeurer indécise (cf. arrêt AC.2012.0127 du 22 novembre 2012 - premier arrêt de principe rendu par la CDAP sur les procédures d'Helvetia Nostra fondées sur l'art. 75b Cst. - consid. 1).

2.                                Pour l'association recourante, le projet de construction d'un chalet avec deux places de parc intérieures constitue très vraisemblablement un projet de résidence secondaire, raison pour laquelle elle invoque une violation de l'art. 75b Cst., qui interdirait la construction de résidences secondaires dès son entrée en vigueur. Elle fait par ailleurs valoir qu'aucune des exceptions prévues dans l'ordonnance du 22 août 2012 sur les résidences secondaires (RS 702) ne serait réalisée dans le cas particulier. Elle ne formule aucun grief à l'encontre de l'autorisation litigieuse, ne critiquant pas l'application d'autres prescriptions, de droit fédéral, cantonal ou communal, sur les constructions. Elle ne reprend pas non plus l'argument de son opposition du 27 août 2012 selon lequel la municipalité aurait dû refuser le permis de construire sur la base de l'art. 77 LATC.

a) Aux termes de l'art. 75b al. 1 Cst., "les résidences secondaires constituent au maximum 20% du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune". Cet article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars 2012 et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple et les cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire suivante, à l'art. 197 ch. 9 Cst.:

"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)

1 Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la construction, la vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons.

2 Les permis de construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons et la date d’entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls."

b) La Commune de Gryon fait partie, d'après le Conseil fédéral, des communes dans lesquelles le parc des logements comporte plus de 20 % de résidences secondaires (cf. annexe de l'ordonnance sur les résidences secondaires). Il n'y a cependant pas lieu d'examiner si la construction projetée est une résidence secondaire.

En effet, dans son premier arrêt de principe AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, précité, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a jugé que l'art. 75b Cst. interprété en relation avec l'art. 197 ch. 9 Cst. ne pouvait pas faire obstacle à l'octroi d'un permis de construire une résidence secondaire lorsque la décision de la municipalité a été prise en 2012. Durant la période qui court de la date de l'adoption des normes constitutionnelles objet de l'initiative sur les résidences secondaires (11 mars 2012) jusqu'à la veille du 1er janvier qui suivra cette adoption (soit le 31 décembre 2012 – cf. art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.), l'entrée en vigueur de l'art. 75b Cst. n'entraîne pas encore la nullité ni l'annulabilité des autorisations de construire des résidences secondaires délivrées pendant ce laps de temps (consid. 2b-c de l'arrêt AC.2012.0127).

Puis, dans un deuxième arrêt de principe AC.2012.0234 du 28 février 2013, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a considéré qu'il résultait clairement de la disposition transitoire de l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. que la date déterminante pour juger si un permis de construire une résidence secondaire est encore valable, ou si au contraire il est nul, est celle de la délivrance du permis par l'autorité administrative, et non pas celle de la décision de l'autorité cantonale de recours (consid. 2c de l'arrêt AC.2012.0234). En l'occurrence, la municipalité a décidé d'octroyer le permis de construire le 20 décembre 2012, soit avant la date limite fixée par la disposition transitoire. La Cour de céans, quand bien même elle statue après le 1er janvier 2013, doit donc considérer que l'art. 75b Cst., appliqué avec la disposition transitoire de l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst., ne fait pas obstacle à l'octroi de l'autorisation litigieuse.

L'ordonnance sur les résidences secondaires, entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (art. 9 al. 1 de dite ordonnance), n'avait pas à être appliquée par la municipalité à la date de la décision attaquée. S'agissant des permis de construire délivrés avant son entrée en vigueur, cette ordonnance du Conseil fédéral n'a à l'évidence pas pour effet de modifier le régime juridique résultant des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. En l'espèce, il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur la portée de cette ordonnance, ni sur les exceptions qu'elle prévoit.

Il s'ensuit que les griefs de la recourante, mal fondés, doivent être rejetés.

3.                                Le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens, ni la constructrice ni l'autorité intimée n'ayant procédé (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision rendue le 20 décembre 2012 par la Municipalité de Gryon est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de l'association recourante.

IV.                              Il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

Lausanne, le 22 avril 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.