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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 avril 2013 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pierre Journot et M. Robert Zimmermann, juges; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourante |
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HELVETIA NOSTRA, à Montreux, représentée par Pierre CHIFFELLE, avocat, à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Rougemont, |
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Autorité concernée |
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Service du développement territorial, |
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Constructeurs |
1. |
Diego SCHMIDT, à Blankenburg, |
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2. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la Municipalité de Rougemont du 28 décembre 2012 (démolition et reconstruction d'une maison paysanne et création d'un chalet à trois appartements, parcelle n°770). |
Vu les faits suivants
A. Christian Mösching est propriétaire de la parcelle n° 770 de la Commune de Rougemont. D'une surface de 77'777 m2, cette parcelle supporte une habitation et rural (ECA n° 773), un bâtiment (ECA n° 774) et deux bâtiments agricoles (ECA nos 775 et B1049), le solde étant en nature de champ, pré et pâturage pour 72'929 m2, d'accès et place privé pour 325 m2 et de forêt pour 3'675 m2. Ce bien-fonds, promis-vendu à Diego Schmidt, est colloqué en zone agricole.
Le 20 octobre 2012, Christian Mösching et Diego Schmidt ont présenté à la Municipalité de Rougemont (ci-après la "municipalité") une demande de permis de construire portant sur la démolition des bâtiments nos 773 et 774 et la construction d'un chalet de 3 appartements. La demande a été mise à l'enquête publique du 21 novembre au 20 décembre 2012 et a fait l'objet d'une opposition formée par l'association Helvetia Nostra.
Il ressort de la synthèse n° 128'115 du 18 décembre 2012 de la Centrale des autorisations CAMAC que le Service du développement territorial (SDT) a délivré l'autorisation spéciale requise hors de la zone à bâtir.
B. Le 28 décembre 2012, la municipalité a décidé de lever l'opposition d'Helvetia Nostra et de délivrer le permis de construire sollicité.
C. Helvetia Nostra a recouru contre cette décision le 30 janvier 2013, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle invoque en substance le nouvel art. 75b de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), accepté lors de la votation populaire du 11 mars 2012 à la suite de l’initiative "Halte aux constructions envahissantes de résidences secondaires" déposée par l’association Helvetia Nostra.
L'autorité intimée a produit son dossier le 26 février 2013.
La question de principe de l’application de l’art. 75b Cst. interprété en relation avec l’art. 197 ch. 9 Cst. à un permis de construire une résidence secondaire délivré en 2012 a fait l’objet d’une procédure de coordination entre les juges de la Cour de droit administratif et public I (CDAP I), conformément à l'art. 34 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal (ROTC; RSV 173.31.1) et a donné lieu à un arrêt rendu par le tribunal le 22 novembre 2012 (AC.2012.0127). Un second arrêt de principe relatif à une cause pendante au 1er janvier 2013, mais portant sur un permis de construire une résidence secondaire délivré en 2012, a fait l'objet d'une nouvelle procédure de coordination entre les juges de la CDAP I, conformément à l'art. 34 al. 1 ROTC (AC.2012.0234 du 28 février 2013).
D. Le tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l'art. 82 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Le recours est formé par une organisation qui fait partie de la liste, établie par le Conseil fédéral, des organisations ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451 – cf. ch. 9 de la liste figurant dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS 814.076]). La jurisprudence fédérale prévoit que l'exercice de ce droit de recours suppose que la décision attaquée relève de l'application d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. notamment ATF 131 II 58 consid. 1.1; 125 II 29 consid. 1b; 121 II 190 consid. 3c/aa).
En l'espèce, dès lors que les griefs de la recourante sont de toute manière mal fondés, comme cela sera exposé au considérant suivant, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en accordant une autorisation de construire pour un chalet de trois appartements en zone agricole, la municipalité accomplit une tâche de la Confédération, ou si au contraire elle accomplit une tâche que la législation fédérale sur l'aménagement du territoire attribue aux cantons, dans le cadre fixé par les principes du droit fédéral. La question de la recevabilité du recours peut demeurer indécise (cf. arrêt AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, consid. 1 – affaire traitée par la CDAP comme cas-pilote pour cette problématique).
2. L'association recourante se plaint exclusivement d'une violation de l'art. 75b Cst., qui interdirait la construction de résidences secondaires dès son entrée en vigueur. Elle fait par ailleurs valoir qu'aucune des exceptions prévues dans l'ordonnance du 22 août 2012 sur les résidences secondaires (RS 702) n'est réalisée dans le cas particulier. Elle ne présente aucun autre grief à l'encontre de l'autorisation litigieuse, ne critiquant pas l'application d'autres prescriptions, de droit fédéral, cantonal ou communal, sur les constructions.
a) Aux termes de l'art. 75b al. 1 Cst., "les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune". Cet article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars 2012 et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple et les cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire suivante, à l'art. 197 ch. 9 Cst.:
"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)
1 Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la construction, la vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons.
2 Les permis de construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons et la date d’entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls".
b) Il n'y a pas lieu d'examiner, dans le présent arrêt, si la Commune de Rougemont est une commune dans laquelle le parc des logements comporte plus de 20% de résidences secondaires, ni si le chalet de trois appartements projeté par les constructeurs est une résidence secondaire.
En effet, dans son premier arrêt de principe AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a jugé que l'art. 75b Cst. interprété en relation avec l'art. 197 ch. 9 Cst. ne pouvait pas faire obstacle à l'octroi d'un permis de construire une résidence secondaire lorsque la décision de la municipalité a été prise en 2012. Durant la période qui court de la date de l'adoption des normes constitutionnelles objet de l'initiative sur les résidences secondaires (11 mars 2012) jusqu'à la veille du 1er janvier qui suivra cette adoption (soit le 31 décembre 2012 – cf. art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.), l'entrée en vigueur de l'art. 75b Cst. n'entraîne pas encore la nullité ni l'annulabilité des autorisations de construire des résidences secondaires délivrées pendant ce laps de temps (AC.2012.0127, consid. 2b-c).
Dans un deuxième arrêt de principe (AC.2012.234 du 28 février 2013), la cour de céans a jugé que le fait qu'elle statuait sur le recours en 2013, soit après le 1er janvier suivant l’adoption de l’art. 75b Cst., ne changeait rien à la situation juridique. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la légalité d’une décision d’autorisation de construire doit en principe être examinée selon le droit applicable au moment où elle a été prise. Il est fait exception à ce principe lorsqu’une application immédiate du nouveau droit s’impose pour des motifs impératifs (ATF 135 II 384, consid. 2.3; ATF 125 II 591, consid. 5e/aa; ATF 123 II 359, consid. 3; 1C_215/2012 du 14 décembre 2012, consid. 2.4; 1C_159/2012 du 14 décembre 2012, consid. 6.2; 1C_36/2011 du 8 février 2012, consid. 5.2; 1C_505/2011 du 1er février 2012, consid. 3.1) Cette règle n’est toutefois applicable qu’en l’absence de norme transitoire spécifique (cf. notamment 1C_215/2012 du 14 décembre 2012, consid. 2.4; 1C_159/2012 du 14 décembre 2012, consid. 6.2, concernant l’application de l’art. 75b Cst.).
c) Or, en l’espèce, il existe une disposition transitoire expresse dont il résulte que la date déterminante pour juger de la nullité des permis de construire des résidences secondaires est celle de leur délivrance par l’autorité administrative et non pas celle de la décision de l’autorité cantonale de recours (art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.). Vu son texte clair, il n’y a aucune raison de s’écarter de l’interprétation littérale de cet article constitutionnel.
d) L'ordonnance sur les résidences secondaires, entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (art. 9 al. 1 de dite ordonnance), n'avait pas à être appliquée par la municipalité à la date de la décision attaquée. S'agissant des permis de construire délivrés avant son entrée en vigueur, cette ordonnance du Conseil fédéral n'a à l'évidence pas pour effet de modifier le régime juridique résultant des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. (AC.2013.0013 du 8 mars 2013). En l'espèce, il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur la portée de cette ordonnance, ni sur les exceptions qu'elle prévoit.
Il s'ensuit que les griefs de la recourante, mal fondés, doivent être rejetés.
3. Le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). La municipalité et les constructeurs, qui n'ont pas été invités à procéder, n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).