TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 octobre 2013

Composition

M. Eric Brandt, président;  MM. François Gillard, et Georges Arthur Meylan, assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.  

 

Recourant

 

Jacques RANDIN, à Montcherand,

  

Autorités intimées

1.

Municipalité de Montcherand, 

 

 

2.

Service du développement territorial (SDT), 

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement (DGE), Centre de conservation de la faune et de la nature (CCFN), représenté par la section juridique de l’Inspection cantonale des forêts.

  

Constructeur

 

Dominique SANTSCHY, à Orbe,

  

Propriétaire

 

Laura LEGROTTAGLIE, à Blonay,

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Jacques RANDIN c/ décision de la Municipalité de Montcherand du 9 janvier 2013 levant son opposition contre le projet de reconstruction d'un bâtiment sis sur la parcelle 559, propriété de Laura Legrottaglie, promise-vendue à Dominique Santschy

 

Vu les faits suivants

A.                                a) En juillet 2008, Laura Legrottaglie a acquis les parcelles n° 559 et 560 de la commune de Montcherand, qui surplombent les gorges de l'Orbe, au lieu dit "Les Grandes Vignes". Ces parcelles sont situées en zone agricole. Elles sont entourées de quatre parcelles appartenant à Jacques Randin, exploitant agricole. Leur accès se fait par un chemin public (DP n° 1031) qui les sépare d'est en ouest. La parcelle n° 560 en aval dispose d'une dépendance de 25 m2 (ECA n° 192) la parcelle n° 559 en amont d’une autre dépendance (garage) de 27 m2 (ECA n° 163).

b) La parcelle n° 559 contenait également un bâtiment d'habitation (ECA n° 162) qui a été détruit par un incendie à la fin février 2010. Selon son historique, ce bâtiment ECA n° 162 était un chalet de week-end qui n'a jamais été utilisé en lien avec l'agriculture. Il a été autorisé et construit en 1964. Une autorisation de déverser dans l'Orbe les eaux ménagères épurées du bâtiment a été délivrée le 22 mai 1964, moyennant que le chalet comporte une installation d'épuration, comprenant une fosse de décantation, ce qui fût réalisé. Le 8 mai 1968, l'Office cantonal de l'urbanisme a préavisé favorablement un projet d'agrandissement du chalet. La commune de Montcherand a autorisé, le 9 janvier 1971, la construction d'une cave et d'un réduit dans le bâtiment. Sa surface brute de plancher existante au 1er juillet 1972 est estimée à 41 m2. Le 8 avril 1980, la Municipalité de Montcherand (ci-après: la municipalité) a autorisé des "transformations" de la propriété, sans autre précision. En 1990, un couvert et un séjour ont été aménagés du côté ouest du chalet. A tout le moins dès 1998, le bâtiment était relié au réseau d'eau potable. En 2000, le Service de l’aménagement du territoire (SAT), actuellement Service du développement territorial (SDT) a autorisé un agrandissement comprenant la création d'une chambre de 12.80 m2 côté est. La demande de permis indiquait que la parcelle était équipée en matière de voie d'accès, d'épuration, d'alimentation en eau potable, d'électricité et de défense incendie. Le Service concerné a délivré une "nouvelle autorisation cantonale pour le déversement des eaux usées traitées du bâtiment dans l'Orbe". En 2005, interrogé sur un projet de transformation du chalet et une utilisation à l'année, le SDT a notamment prescrit que le bureau d'ingénieurs qui avait conçu les installations existantes de traitement des eaux usées ménagères vérifie si celles-ci étaient suffisantes. La Centrale des autorisations CAMAC a notamment relevé que les eaux usées étaient alors traitées par trois fosses circulaires et une filtration à sable de petite dimension. Le 18 août 2005, le bureau d'ingénieurs précité a indiqué que la tranchée filtrante du chalet était exploitable en permanence à l'année pour le volume de l'habitat existant. Le chalet a été vendu à Philippe Pasche puis à Laura Legrottaglie qui, à l'instar du précédent propriétaire, a habité ce chalet à l’année.

c) Après l'incendie, Laura Legrottaglie a entrepris de vendre sa propriété à Claude Santschy et a conclu une promesse de vente en sa faveur. Le 19 septembre 2012, l'architecte de ce dernier a déposé auprès de la Municipalité de Montcherand une demande de permis visant la reconstruction du chalet au même emplacement. En particulier, le projet présente une surface de 53.20 m2 et dispose d'un système mécano-biologique pour le traitement et l'évacuation des eaux usées. Le projet a été mis à l'enquête publique du 13 octobre au 11 novembre 2012. Jacques Randin a formé opposition pendant le délai d’enquête.

Selon la synthèse CAMAC n° 134873 du 19 novembre 2012, les services concernés ont délivré les autorisations spéciales requises, respectivement préavisé favorablement le projet. Le SDT y a notamment relevé que la surface du projet ne dépassait pas la surface cumulée de l'état autorisé du bâtiment au 1er juillet 1972 (41 m2) et de l'agrandissement autorisé en 2000 (12.80 m2).

La municipalité a tenu une séance de conciliation le 12 décembre 2012 en présence de Claude et Dominique Santschy, de leur architecte, et de Jacques Randin. Le procès-verbal de la séance a été transmis aux participants avec un délai pour y faire des observations. Le 13 décembre 2012, l'architecte a produit un plan topographique et le plan de situation d'enquête avec le positionnement des places de stationnement mentionnées dans la demande de permis, soit l'une à l'extérieur du bâtiment n° 192 et l'autre dans le bâtiment n° 163.

B.                               a) Par décision du 9 janvier 2013, la Municipalité de Montcherand a levé l'opposition de Jacques Randin.

b) Ce dernier a recouru le 1er février 2013 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:le tribunal) en concluant à ce que l'autorisation ne porte que sur une habitation de week-end, à l'exclusion d'une habitation principale, à ce que la question de l'emplacement des places de parc soit clarifié, et à ce que la destruction des bâtiments n° 163 et 192 soit ordonnée dans la mesure où ceux-ci n'auraient pas été autorisés. Le 4 mars 2013, l'autorité intimée a maintenu sa décision. Le 6 mars 2013, la Direction générale de l'environnement (DGE), division biodiversité et paysage, a maintenu son préavis figurant dans la synthèse CAMAC. Le 7 mars 2013, le Service du développement territorial (SDT) a conclu au rejet du recours. Le 26 mars 2013, le recourant a indiqué maintenir son recours.

c) Le 2 juillet 2013, le Tribunal a tenu une audience d'inspection locale en présence des parties. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal d'audience:

"Le SDT expose sa pratique en ce qui concerne la transformation de résidence secondaire en résidence principale. Lorsque le changement d’utilisation (de résidence secondaire en résidence principale) implique des travaux, notamment en ce qui concerne l’équipement, et qu’il en résulte un impact sur l’utilisation du sol, l’autorisation est refusée. En revanche, lorsque le changement du mode d’utilisation en résidence principale n’implique aucuns travaux et que tous les équipements nécessaires à une habitation permanente sont présents, le changement de destination est autorisé. En l'occurrence, le SDT a autorisé en 2000 un agrandissement par la création d’une chambre supplémentaire et cette autorisation pouvait impliquer implicitement les éléments d'une autorisation pour un habitat à l'année. En tous les cas le SDT estime qu’il ne serait plus en mesure de revenir sur cette autorisation dans le cadre de la présente procédure car les conditions d’une révocation ne seraient pas remplies."

La municipalité, Laura Legrottaglie et le recourant ont déposé des observations sur le procès verbal de l’audience, respectivement les 24, 25 et 26 juillet 2013.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), dont les exigences s'appliquent également à la procédure cantonale en vertu de l'art. 111 al. 1 LTF, la qualité pour recourir est reconnue à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Selon la jurisprudence, le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir. Il en va de même s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions touchant spécialement les voisins (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1; 1C_639/2012 du 23 avril 2013 consid. 2.1).

En l'espèce, le recourant est propriétaire des parcelles qui entourent le fond litigieux, le long duquel il fait souvent passé son bétail, sur le chemin public (DP n° 1031). Il a ainsi manifestement la qualité pour recourir contre la décision de l'autorité intimée. Par ailleurs, le recours a été déposé dans le délai et les formes requises par les art art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le recours est donc recevable. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Le projet prévoit la reconstruction d'un bâtiment situé en dehors de la zone à bâtir. Selon l'art. 24c de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), les constructions et installations sises hors de la zone à bâtir, qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement (al. 2). Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies (al. 5). Selon l'art. 41 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), l'art. 24c LAT est applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées selon l'ancien droit). La date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui a introduit le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1).

Selon l'art. 42 al. 4 OAT, ne peut être reconstruite que la construction ou l'installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible.  Et si des raisons objectives l'exigent, l'implantation de la construction ou de l'installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l'installation antérieure. La notion de "surface admissible" renvoie à l'al. 3 let. b et c de cet article qui prévoit que:

"b. un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100  m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes),; les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié;

c. les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire."

L'art. 43a OAT ajoute que les autorisations du type de celle de l'art. 24c LAT ne peuvent être délivrées que si les conditions suivantes sont remplies:

"a. la construction n'est plus nécessaire à l'utilisation antérieure conforme à l'affectation de la zone ou imposée par sa destination ou le maintien de cette utilisation est assuré;

b. le changement d'affectation n'implique pas une construction de remplacement que n'imposerait aucune nécessité;

c. tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et tous les coûts supplémentaires d'infrastructure occasionnés par l'utilisation autorisée sont à la charge du propriétaire;

d. l'exploitation agricole des terrains environnants n'est pas menacée;

e. aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose."

La construction, la reconstruction, l'agrandissement, la transformation ou la modification de la destination de bâtiments situés hors de la zone à bâtir nécessitent une autorisation cantonale spéciale en vertu des art. 25 al. 2 LAT ainsi que des art. 81, 113 al. 1 et 120 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]).

b) En l’espèce, le chalet (ECA n° 162) a été autorisé en 1964 et sa destination est devenue contraire à l’affectation de la zone dès le 1er juillet 1972 de sorte qu’il peut être mis au bénéfice des dispositions de l’art. 24c LAT. Il peut alors profiter de la situation acquise pour ce qui concerne sa surface brute de plancher existante au 1er juillet 1972 estimée à 41 m2. Les travaux réalisés par la suite n'ont pas obtenus l'autorisation cantonale spéciale requise, à l'exception de l'agrandissement comprenant la création d'une chambre de 12.80 m2 autorisée en 2000 par le SDT. Le projet du constructeur de 53.20 m2 ne dépasse donc pas la surface existante au 1er juillet 1972 (41 m2) cumulée à l'agrandissement autorisé en 2000 (12.80 m2), comme l'a relevé le SDT dans la synthèse CAMAC du 19 novembre 2012. La reconstruction projetée a ainsi été limitée à la surface autorisée du bâtiment détruit. Elle correspond au demeurant à son implantation.

Par ailleurs, l'autorisation de reconstruire le bâtiment n° 162 détruit par le feu a été délivrée pour un chalet de week-end. Jusqu'à son incendie, le chalet a ensuite été utilisé comme habitation à l'année par la propriétaire actuelle, ainsi que par le propriétaire précédent, de sorte qu'il pouvait jusqu'alors être utilisé conformément à sa destination (cf. art. 42 al. 4 OAT). D'ailleurs, selon la procédure d'autorisation de 2000 et les indications du bureau d'ingénieurs du 18 août 2005, le chalet était déjà équipé pour une habitation à l'année avant sa destruction. Les travaux projetés n'auront donc pas d'incidence à cet égard, et n'entraîneront en particulier pas de modification du mode d'utilisation du chalet (cf. art. 42 al. 3 let. c OAT). Du reste, le remplacement de l'installation de traitement des eaux usées par un système mécano-biologique peut à tout le moins être admis au titre de légère extension des équipements existants (art. 43a let. c OAT). Il convient encore d’examiner si le recourant fait valoir des intérêts privés prépondérants qui s'opposerait à la reconstruction du chalet (cf. art. 43a let. d et e OAT).

c) Le recourant conteste l'occupation à l'année du chalet litigieux. Il expose que cette occupation gênerait ses bêtes et leur passage d'un côté à l'autre de son domaine sur le chemin DP 1031.

aa) Il est possible de combiner reconstruction et transformation partielle, pour autant que l'identité de la construction reste dans l'ensemble préservée (Muggli, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, édition juin 2009, n° 28 ad art. 24c). L'art. 42 al. 1 1ère phrase. OAT prévoit d'ailleurs qu'une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. La notion d'identité, qui définit la mesure de ce qui est admissible, montre que la notion d'agrandissement mesuré est incluse dans celle de transformation partielle: les modifications apportées peuvent consister aussi bien en transformations intérieures qu'en extensions extérieures ou en changements d'affectation (Muggli, op. cit., n° 21 ad art. 24 c). Pour que l'identité de la construction soit respectée, il faut que son volume, son aspect extérieur et sa destination restent largement identiques, et que ne soit généré aucun nouvel impact important sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement (Idem, n° 22 ad art. 24). Cette question est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances (art. 42 al. 3 1ère phrase OAT).

bb) La question du respect de l'identité du bâtiment est à examiner en relation avec son mode d'utilisation. A sa construction, le chalet a en effet été autorisé pour une utilisation de week-end et a ensuite été occupé à l'année par la propriétaire actuelle et son prédécesseur. Lors de l'audience du 2 juillet 2013, le SDT a expliqué avoir implicitement admis l'utilisation à l'année du chalet en délivrant l'autorisation d'agrandissement en 2000. Il a précisé ne plus être en mesure de revenir sur cette autorisation dans le cadre de la présente procédure, car les conditions d’une révocation ne seraient pas remplies. La question de la validité de cette autorisation implicite peut être laissée ouverte pour la raison suivante.

Le changement d'utilisation du chalet litigieux d'une habitation de week-end en habitation à l'année n'entraîne pas une modification sensible  de l’utilisation du sol et  n'a qu’un impact limité sur l’équipement, en raison de ses dimensions réduites par rapport à l’ancien chalet et l’amélioration de l’installation de traitement des eaux usées. Une telle utilisation avait d’ailleurs été admise dans son principe en 2005 pour autant que l’installation existante puisse prendre en charge l’augmentation du volume des eaux usées à traiter (lettre du SAT à Valéria Palazzolo du 13 juillet 2005 et le bureau d’ingénieur - conseil G Mayor qui avait confirmé dans une lettre adressée au SAT le 18 août 2005 que

« (…) la tranchée filtrante de Monsieur Reguin est conforme aux prescriptions du SESA et fait l’objet d’un contrat de surveillance annuel, par conséquent elle est exploitable en permanence à l’année pour le volume de l’habitat existant ».

cc) Il est vrai qu’aucune autorisation formelle n’a été délivrée par le SDT pour autoriser une occupation à l’année de la résidence, mais il était en quelque sorte admis, depuis 2005 au moins, que les conditions matérielles permettant une telle utilisation étaient remplies. L’autorisation de reconstruire comportant aussi l’autorisation d’utiliser le logement à l’année est d’ailleurs conforme à la pratique du SDT en matière de transformation de résidence secondaire en résidence principale, et aucun des services cantonaux concernés ne s'y est opposé; en particulier, le Service des eaux sol et assainissement a délivré l’autorisation spéciale cantonale requise par les art. 7 et 13 de loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux; 814.20) et par l’art. 16 de la loi vaudoise sur la protection des eaux contre la pollution du 17 septembre 1974 (LPEP; RSV 814.31) pour le déversement des eaux usées épurées, avec le système mécano-bilogique SBR, lequel doit respecter les exigences de l’art. 6 de l’ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux ; RS 814.201). En ce qui concerne l’utilisation de l’accès, le tribunal constate que le chemin public est déjà utilisé depuis plusieurs années par les précédents propriétaires du chalet habitant à l’année. Le recourant estime en revanche que c’est précisément ce type d’utilisation qui entrave son exploitation et constitue une source de conflits et une entrave à son exploitation. 

Le domaine du recourant entoure les parcelles n° 559 et 560. En fonction des besoins de son exploitation, le recourant fait transiter son bétail d'un pan à l'autre de son domaine par le chemin DP 1031 qui sépare les deux parcelles susmentionnées. L'utilisation à l'année du chalet reconstruit peut certes entraîner que le bétail du recourant croise plus souvent le futur propriétaire des lieux, mais cela n'aurait manifestement pas d'impact déterminant sur l'exploitation. Celle-ci ne sera en tous les cas pas menacée par l'utilisation à l'année du chalet reconstruit (cf. art. 43a let. d OAT). Au demeurant, le chemin DP 1031 est public, de sorte que son accès est ouvert à tous et que le recourant ne peut pas s'en réserver l'usage. Ce dernier n'a ainsi pas fait valoir d'intérêt privé prépondérant qui s'opposerait à l'usage à l'année du chalet reconstruit, cette situation existant du reste depuis plusieurs années.  

Il résulte de ce qui précède que l'occupation à l'année du chalet litigieux peut être autorisée et reste dans les limites d’une transformation partielle en ce sens qu’elle maintient pour l’essentiel l’identité du bâtiment reconstruit. Au surplus, il existe actuellement un intérêt public important visant à lutter contre les effets négatifs de l’implantation de nouvelles résidences secondaires (voir l’art. 75b de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. RS 101).

3.                                Les divers éléments dont la production est requise par le recourant ne sont pas de nature a modifié la conviction du tribunal qui s'estime suffisamment renseigné. En ce qui concerne en particulier le risque de glissement de terrain, le tribunal constate que la parcelle litigieuse ne se trouve pas dans une zone de glissement répertoriée par la carte indicative des dangers, concernant les phénomènes de glissement. Il ne sera donc pas donné suite à ces réquisitions. Pour le reste, l'emplacement des places de stationnement a été clarifié par les éléments produits le 13 décembre 2012 par l'architecte. Enfin, la question de la démolition des bâtiments n° 163 et 192 n'entre pas dans le cadre de la présente procédure qui vise la reconstruction du bâtiment n° 162.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort de la cause, les frais sont mis à la charge du recourant et il n’est pas alloué de dépens aux autres parties qui n'y ont pas droit ou ont procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Montcherand du 9 janvier 2013 et celle du Service du développement territorial du 19 novembre 2012 sont maintenues.

III.                                Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant Jacques Randin.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 octobre 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.