TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 août 2014

Composition

M. Eric Brandt, président;  M. Georges Arthur Meylan et Mme Pascale Fassbind - de Weck, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière.  

 

Recourants

1.

Feu Edgard WEISSER, à Chexbres,

 

 

2.

Didier CHEVALLEY, à Chexbres, 

 

 

3.

Janine CHEVALLEY, à La Tour-de-Peilz, 

 

 

4.

Isabel HEDIGUER DUMOULIN, à Chexbres, tous représentés par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey, 

  

Autorité concernée

 

Département de l'intérieur, représenté par le Service du développement territorial,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Chexbres, représentée par Me Kathrin GRUBER, avocate à Vevey,  

  

Propriétaire

 

Marie CHEVALLEY, à Chexbres, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

Plan d'affectation           

 

Recours de feu Edgard WEISSER et consorts c/ décision du Département de l'intérieur du 21 décembre 2012 (addenda au Plan de quartier "La Rochette" sur la Commune de Chexbres)

 

Vu les faits suivants

A.                     a) Marie-Antoinette Chevalley (ci-après: Marie Chevalley) est propriétaire de la parcelle 1364 de la Commune de Chexbres. Ce bien fonds, d’une superficie de 332 m2, supporte un bâtiment d’habitation (ECA n° 576) d’une emprise au sol de 75 m2, et avec 257 m2 en nature de place-jardin. Il est situé au lieu dit « La Rochette ». La surface actuelle de ce bien fonds résulte d’une division effectuée le 8 juillet 2003.

b) L’ancienne parcelle n° 1364, alors propriété de Daniel Chevalley, présentait une surface totale de 2294 m2 jusqu’en 2003. Ce bien fonds a ensuite été divisé une première fois le 8 juillet 2003 pour créer la parcelle n° 1645, d’une surface de 1962 m2. Cette dernière parcelle a ensuite été divisée une seconde fois le 29 juillet 2004 pour créer la parcelle 1662 d’une superficie de 608 m2. Enfin, la parcelle 1645 a fait l’objet d’un échange avec le domaine public communal le 27 avril 2010 (4 m2 transférés au domaine public et 60 m2 du domaine public ont été attribués à la parcelle 1645) et elle présente actuellement une surface de 1410 m2.

c) La partie inférieure de l’ancienne parcelle n° 1364 était classée en zone de village par le plan des zones communal approuvé le 24 février 1984 par le Conseil d’Etat, et la partie supérieure en zone de villas. Une ancienne ferme construite en 1875, désaffectée depuis la fin de la dernière guerre pour sa partie rurale, était située dans la zone de village, tout comme l’habitation construite en 1967 sur l’actuelle parcelle n° 1364, en remplacement d’une ancienne porcherie. L’habitation assurait le logement du vigneron chargé de l’exploitation des vignes de Daniel Chevalley.   

B.                     a) Une étude pour la transformation et la rénovation de l’ancienne ferme, suivie d’une proposition de démolition de ce bâtiment, a été présentée, vraisemblablement dans le courant de l’année 1998, par Daniel Chevalley à la Municipalité de Chexbres, qui a proposé l’élaboration d’un plan de quartier sur les parcelles concernées. Le propriétaire de la parcelle voisine au nord, n° 1360 (Jean Manthonnex), longeant l’autoroute, a souhaité que son terrain soit aussi inclu dans l’étude du plan de quartier. Selon le rapport de présentation (ancien art. 26 OAT), le concept général de l’étude du plan de quartier tend à respecter la division du secteur en deux zones (village et villas), à ne pas réduire ou supprimer la vue en direction du sud-est pour les propriétaires situés en amont (à l’est du périmètre du plan de quartier), à créer dans la partie en zone de village des bâtiments s’intégrant architecturalement aux bâtiments environnants, avec recherche de mouvements et décrochements en plan et en élévation, et notamment à maintenir l’ancienne fontaine.

b) Le processus d’élaboration de la planification a abouti à un plan prévoyant la réalisation d’un immeuble résidentiel formé de trois corps de bâtiments animés de divers décrochements en plan et en coupe dans la zone de village avec une surface habitable d’environ 2000 m2 et un CUS de 1.15 environ, ainsi que deux groupes de deux villas mitoyennes dont la surface habitable de chaque unité s’élève à 400 m2 et avec un CUS de l’ordre de 0.44 sur la partie du périmètre située en zone de villas. Selon le rapport (ancien art. 26 OAT), le total des surfaces habitables s’élève à environ 3000 m2, soit un CUS moyen de 0.84 sur l’ensemble du périmètre sans compter la villa existante.

c) Le rapport (ancien art. 26 OAT) apporte encore les précisions suivantes en ce qui concerne les contacts avec les propriétaires voisins:

« Les propriétaires des parcelles sises en amont des terrains inclus dans le périmètre du PQ ont été consultés au début de l’étude. Une proposition d’adaptation de la limite ouest de la parcelle 1351 a été proposée afin d’augmenter la volumétrie du bâtiment 7 (anciennement B3). Cette proposition a été refusée »

Le rapport précise encore que mise à part l’exigence du maintien du cordon boisé et la condition selon laquelle les toitures ne doivent pas diminuer la vue (en hiver lorsque les arbres sont dépouillés de leurs feuilles), les propriétaires riverains étaient satisfaits du projet.

C.                     a) Le Plan de quartier "La Rochette" (ci-après: le plan, le plan de quartier ou le PQ) a été mis à l’enquête publique du 22 septembre au 30 octobre 2000, et il a été adopté par le Conseil communal de Chexbres le 15 décembre 2000 pour être finalement approuvé par l’autorité cantonale (Département des infrastructures) le 5 mars 2001. Le plan permet la réalisation, en bordure du chemin de l'Arzelier, de sept bâtiments d'habitations groupées, soit deux groupes de deux villas mitoyennes (bâtiments 1 à 4) et un immeuble d’habitation collective formé de trois corps de bâtiments (bâtiments 5 à 7). Le PQ et le RPQ définissent de manière précise les constructions qui ont été réalisées.

b) Les trois corps de bâtiments de l’immeuble d’habitation collective (bâtiments 5 à 7) sont prévus sur l’ancienne parcelle 1364, tout comme l’un des deux groupes de villas contiguës (bâtiments 3 et 4) ainsi que la villa existante (bâtiment ECA 576). Les fractionnements de l’ancienne parcelle 1364 ont ainsi donné lieu à la création de la parcelle 1645 (1410 m2) sur laquelle le bâtiment d’habitation collective à trois corps a été réalisé, puis à la création de la parcelle 1662 (608 m2) sur laquelle le groupe de deux villas contiguës 3 et 4 a été édifié, le solde de l’actuelle parcelle 1364 étant attribué à la villa existante (ECA 576). Le premier groupe de deux villas contiguës (bâtiments 1 et 2) a été construit sur la parcelle 1360.

Le règlement du plan de quartier (ci-après: le règlement ou RPQ) ne fixe pas de coefficient d’utilisation du sol (CUS), mais seulement un coefficient d’occupation du sol (COS), désigné « rapport de surface » (art. 2.5 RPQ). Cette disposition prévoit que les surfaces bâties ne peuvent excéder 180 m2 pour le premier groupe de villas contiguës (n° 1 et 2), 200 m2 pour le second groupe de villas contiguës (n° 3 et 4) et 580 m2 pour les trois corps de bâtiments n° 5, 6 et 7. En fonction de la surface des parcelles concernées, le COS s’élève ainsi à 0.15 (180 : 1220) pour la parcelle n° 1360, à 0.33 (200 : 608) pour la parcelle n° 1662, et enfin à 0.41 (580 : 1410) pour la parcelle n° 1645. Pour le solde de la parcelle 1364, le maintien de la villa existante correspond à un COS de 0.23 (75 : 332).

Le plan de quartier prévoit donc, dans sa partie sud, le maintien de la villa existante (n° ECA 576) qui est entourée, comme les autres bâtiments prévus par le plan, d’une aire désignée « Espaces verts ». Le maintien de la villa existante est réglementé de la manière suivante à l’art. 5.1 RPQ:

"Article 5.1 Bâtiment ECA 576

L'habitation ECA N° 576 peut être maintenue et entretenue. Elle ne pourra être agrandie. En cas de destruction totale, elle ne pourra être reconstruite. L'espace ainsi libéré devra être aménagé en zone de verdure selon l'art. 3.8, afin d'améliorer le dégagement des constructions de l'aire de constructions 5-6-7 et en particulier celui du bâtiment 7"

D.                     Le Plan directeur communal de Chexbres (ci-après: PDCom) a été élaboré parallèlement à la procédure d’adoption du plan de quartier. Il a été soumis en consultation publique du 24 mars au 11 mai 2000, puis adopté par le Conseil communal de Chexbres le 2 décembre 2000 (soit 15 jours avant l’adoption du plan de quartier) et il a été approuvé le 26 février 2001 par le Conseil d'Etat (une semaine avant l’approbation du plan de quartier). Sans traiter ni même aborder d’aucune manière la question du plan de quartier « La Rochette », le plan directeur communal prévoit notamment ce qui suit sous le chapitre « Urbanisation » (ch. 3.3.2 Urbanisation, p. 21 s.):

"Un des principes majeurs du plan directeur communal est de ne pas continuer l'éclatement du tissu bâti, déjà très diffus par endroits, et de contenir l'urbanisation au Sud de l'autoroute. Il est indispensable cependant de ne pas figer l'évolution du village et de répondre à la carence en terrains à développer. Des mesures réglementaires visant à autoriser de plus fortes densités en zones constructibles sont à étudier.

L'autoroute est la limite "naturelle" de l'urbanisation. Néanmoins, les terrains libres de constructions au Sud de l'autoroute sont rares et dispersés: la Municipalité n'a donc pas les moyens de mener une véritable politique de développement et d'accueil. La réalisation actuelle du plan de quartier "En Genevrex" permet momentanément de pallier la faiblesse de l'offre de logements. Mais c'est un des rôles du Plan directeur communal que d'anticiper et proposer des solutions à long terme.

(…)"

E.                     a) Le Grand Conseil a adopté, le 5 juin 2007, le décret portant adoption du plan directeur cantonal (DPDCn; RSV 701.412, ci-après le décret). Selon l’art. 2 du décret, les éléments du plan directeur cantonal qui lient les autorités sont le volet stratégique et la carte de synthèse. Le plan directeur cantonal a été approuvé par le Conseil fédéral le 18 juin 2008 et il est entré en vigueur le 1er août 2008. Le volet stratégique du plan directeur cantonal définit sous le chapitre A une stratégie pour coordonner la mobilité, l’urbanisation et l’environnement. La ligne d’action A1 vise à localiser l’urbanisation dans les centres. La stratégie tend à maintenir le poids démographique des centres cantonaux, régionaux et locaux en stimulant et facilitant l’urbanisation dans le territoire déjà urbanisé et bien desservi par les transports publics.

b) Ainsi, dans les centres, la création de nouvelles zones à bâtir et la densification des zones à bâtir existantes sont encouragées, sans seuil maximum, prédéfini, dans le respect du droit en vigueur. En revanche hors des centres, la légalisation de nouvelles zones à bâtir est maîtrisée. Toutes les communes peuvent se développer équitablement. Ce développement tient compte notamment, pour les 15 années suivant l’entrée en vigueur du plan directeur cantonal, du taux cantonal des 15 années précédant son entrée en vigueur. C’est ainsi que la mesure A11, relative à la légalisation des zones à bâtir, prévoit que le canton vérifie qu’en dehors des centres, le taux de croissance estimé par la commune pour les 15 années suivant l’entrée en vigueur du plan directeur cantonal ne dépasse pas le taux cantonal des 15 années précédant son entrée en vigueur.

c) Le grand Conseil a adopté le 16 novembre 2010 le décret portant sur l’adoption de la première adaptation du Plan directeur cantonal (DPDCn1; RSV 701.412.1), qui a été approuvée par le Département fédéral de l’Environnement, des Transports, de l’Energie et de la Communication le 10 janvier 2012 (FF 2012 p. 252) et qui est entrée en vigueur le 1er décembre 2011. Cette première adaptation, qui concerne les mesures E12, E25, F12, F42, R11, R12, R13, R14 et R15, ne touche toutefois pas la stratégie A retenue en matière de coordination de l’urbanisation avec les transports publics. Le plan directeur cantonal a encore fait l’objet de deux adaptations ultérieures (adaptations n° 2 du 15 juin 2012 et n°3 du 25 mars 2014) qui n’ont toutefois pas encore fait l’objet de publications dans le recueil officiel de la législation vaudoise.

F.                     a) Au mois de juin 2010, et à la demande de Marie Chevalley, la municipalité est entrée en matière sur l’étude d’une modification du plan de quartier en vue de la démolition de la villa existante sur la parcelle 1364 et la légalisation de nouvelles possibilités de bâtir permettant une densification du bien fonds. Le 30 novembre 2010, la municipalité a accepté l’avant-projet de l’architecte mandaté par Marie Chevalley et elle a soumis à l’examen préalable du Service du développement territorial (ci-après: le service ou SDT) le projet d’addenda au plan de quartier au mois d’avril 2011.

b) Le service (SDT) a envoyé le rapport d’examen préalable à la municipalité le 22 septembre 2011. Il ressort de ce document que les mesures A11 et B11 du plan directeur cantonal concernant la légalisation des zones à bâtir ainsi que les centres cantonaux et régionaux sont applicables au projet et que le secteur en cause appartient au périmètre compact du centre régional Puidoux-Chexbres. Le service relève aussi que le projet d’addenda va dans le sens de l’objectif du plan directeur communal qui tend à « favoriser la densification dans le village ». En ce qui concerne la protection du milieu naturel, le SDT relève que le projet n’a pas d’incidence sur ce point, même s’il supprime un espace vert potentiel (en cas de destruction de la villa existante), car cet espace n’est pas significatif dans le village. Diverses remarques sont encore formulées en ce qui concerne la création et le maintien du milieu bâti, notamment en ce qui concerne les aménagements extérieurs. Il est notamment demandé de réexaminer la nécessité de réglementer de manière spécifique les aménagements extérieurs de la parcelle 1364 et aussi de mentionner dans le plan la démolition partielle du mur de pierre de taille historique qui longe la propriété au sud ouest.

c) L’architecte chargé de l’élaboration de l’addenda a adressé le 21 mars 2012 le dossier pour un examen préalable complémentaire au service, qui s’est déterminé le 14 mai 2012. Le service a encore demandé que le règlement fixe clairement les surfaces brutes de plancher maximales définies dans le rapport 47 OAT. Différentes remarques ont en outre été formulées en ce qui concerne la nouvelle réglementation projetée.

G.                    Le 15 août 2012, l'addenda adopté par la municipalité prévoit notamment que le règlement joint à l’addenda remplace dans son périmètre les règles du plan de quartier de 2001. La nouvelle réglementation apporte notamment les précisions suivantes:

"Art. 1.3 limite des constructions

L'alignement des constructions du 13.08.1986 est radié. Le nouvel alignement des constructions est défini par le plan."

"Art. 2.3 Anticipations

Les anticipations tels que lucarnes, balcons, loggias, bow-windows, serres, couverts, escaliers et ascenseurs extérieurs, avant-toit, canaux de fumées, etc. peuvent dépasser l'Aire de la construction dans des mesures raisonnables.[...]"

"Art. 2.5. Surface brute de plancher

La surface brute de plancher maximale sera de 430 m2."

"Art. 2.9 Toiture et combles

[...]  La hauteur maximale de la toiture est fixée par la coupe."

"Art. 2.11 Esthétique

L'architecture de la construction projetée s'inspirera de l'esprit des illustrations (plan et élévation) données à titre indicatives dans le Plan de Quartier "La Rochette".

"Art. 5.1 Bâtiment ECA n° 576

Le bâtiment ECA n° 576 peut être:

·         Maintenu et entretenu

·         Transformé

·         Agrandi dans les limites du périmètre d'évolution définies dans le plan et la coupe

·         Démoli et remplacé par un nouveau bâtiment dans les limites du périmètre d'évolution définies dans le plan et la coupe."

H.                     Le rapport de conformité de l'addenda au PQ (ci-après: le rapport), élaboré par l’architecte mandaté par Marie Chevalley, précise que la municipalité avait estimé que les dispositions concernant la villa existante sur la parcelle 1364 n’allaient pas « dans le sens de l'esprit d'une zone de village », dont le site faisait partie, et que la création de nouvelles surfaces de plancher sur la parcelle en cause était justifiée à cet égard. Le rapport décrit la planification communale de la manière suivante (ch. 1.3):

"L'addenda est conforme au Plan Directeur Communal (PDCom) approuvé le 26 février 2001. Le projet va dans le sens de son objectif "favoriser la densification dans le village". De plus, l'espace vert prévu sur la parcelle n° 1364 par le Plan de Quartier "La Rochette", qui n'est pas défini comme une zone de verdure publique, n'est pas relevé dans le PDCom.

Avant l'entrée en vigueur du Plan de Quartier "La Rochette", les parcelles concernées par ce dernier étaient incluses en partie dans la "zone de villas" et en partie dans la "zone du village" comme on peut le constater dans le plan de zones du "Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions" du 24 février 1984. Le Plan de Quartier "La Rochette" a été élaboré en respectant le découpage de ce plan de zones. En effet, on peut constater que les aires de construction 1-2 et 3-4 du Plan de Quartier ont les caractéristiques de la "zone de villas", alors que l'aire de construction 5-6-7 a celles de la "zone du village". Etant donné que la parcelle impliquée dans l'Addenda faisait partie de la "zone du village", le règlement de l'Addenda reprend naturellement les caractéristiques de l'aire de construction 5-6-7."

Le rapport décrit comme suit les caractéristiques du projet futur (ch. 3.5):

"Le bâtiment existant (ECA n° 576) pourra être maintenu et entretenu, transformé, agrandi, ainsi qu'être démoli et remplacé par un nouveau bâtiment.

La coupe F-F de l'Addenda reprend les caractéristiques principales de la coupe A-A du Plan de Quartier "La Rochette" qui correspond au bâtiment n° 7. Comme ce dernier le projet prévoit 4 niveaux habitables, hors terre, et un niveau non habitable en sous-sol.  [...]"

Le rapport précise encore ce qui suit (ch. 4.2):

"Avec la création de logements supplémentaires, le projet de l'Addenda va dans le sens de la densification propre à la "zone du village" dont la parcelle faisait partie avant l'entrée en vigueur du Plan de Quartier "La Rochette".

Le parti du projet découle directement des autres bâtiments prévus dans le Plan de Quartier, dont il est la suite logique.

La hauteur maximum du faîte correspond à la hauteur de celui du bâtiment voisin au nord. Son orientation est également la même que ce dernier.

Au niveau de l'impact visuel, le projet étend le front bâti le long du chemin de l'Arzelier, en adéquation avec l'esprit de la zone du village. Cela renforce la distinction entre cette zone et la zone de villas qui commence à la limite est du périmètre de l'Addenda.

Les espaces extérieurs, totalement privatifs, seront pratiquement identiques à ceux existants."

I.                       a) Soumis à l'enquête publique du 18 août au 17 septembre 2012, l'addenda a suscité huit oppositions; notamment les oppositions d’Edgard Weisser propriétaire de la parcelle voisine en amont n° 1366, de Janine Chevalley, propriétaire de la parcelle voisine en amont n° 1362, de Didier Chevalley, propriétaire d’un appartement construit sur la parcelle 1645 (lot n° 2 correspondant aux 92/1000 de la PPE) et d’Isabel Hediger Dumoulin, propriétaire de la parcelle 1368, située dans un autre compartiment du territoire, entre le chemin de la Rochette et l’emprise de l’autoroute A9 (Lausanne Simplon), tous représenté par le même conseil. Les opposants reprochaient en substance à la planification envisagée de modifier l’équilibre trouvé dans le plan de quartier de 2001 par une densification excessive de la parcelle 1364 permettant la construction d’un volume dont la hauteur porterait préjudice à la vue du voisin direct, en amont, soit depuis la parcelle voisine en amont n° 1366 de l’opposant Edgard Weisser. 

b) Dans son préavis n° 11/2012, la municipalité a proposé au Conseil communal d’adopter le projet d’addenda ainsi que les projets de réponses aux opposants. Selon le projet de réponse de la municipalité, les circonstances s’étaient sensiblement modifiées depuis l’adoption du plan de quartier en 2001 pour justifier une révision, qui allait dans le sens d’une densification prônée par le nouveau plan directeur cantonal entré en vigueur en 2008. Dans son rapport, la Commission technique du Conseil communal chargée d’examiner le préavis a résumé les arguments des opposants et elle a estimé, d’un avis unanime, que la densification de la parcelle répondait à un intérêt public important et se justifiait. Lors de sa séance du 31 octobre 2012, le Conseil communal a adopté l’addenda au plan de quartier « La Rochette » approuvé le 5 mars 2001 et elle a levé les oppositions en adoptant aussi le projet de réponse de la municipalité.

c) Le Département de l’Intérieur a décidé d’approuver préalablement l’addenda au plan de quartier le 17 décembre 2012. La décision apporte les précisions suivantes:

« Le plan de quartier (PQ) « La Rochette », situé au centre de Chexbres, a été approuvé le 5 mars 2001. Il permet la réalisation de villas mitoyennes et d’habitat collectif. Sur la parcelle 1364 située dans sa partie sud, il prévoit une aire de verdure ainsi que la possibilité de maintenir le bâtiment existant sans agrandissement, toute reconstruction du bâtiment étant impossible.

L’addenda proposé vise à rendre possible une construction sur la parcelle 1364. Il prévoit un bâtiment de 3 niveaux + combles, de deux logements maximum, avec une surface brute de plancher de 430 m2. »

J.                      a) La décision a été notifiée le 21 décembre 2012. Les opposants Edgard Weisser, Janine Chevalley, Didier Chevalley et Isabel Hediger Dumoulin ont recouru contre cette décision le 1er février 2013 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) et ils concluent à son annulation.

b) Le service et la municipalité se sont déterminés sur le recours les 11 mars et 6 avril 2013; ils concluent au rejet du recours. Marie Chevalley a déposé des observations le 22 mars 2013 en concluant au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 13 juin 2013.

c) Une audience a été tenue le 11 septembre 2013 sur les lieux du litige en présence des parties. Des gabarits avaient été posés à l'emplacement de la nouvelle construction prévue par l’addenda du plan de quartier. A cette occasion, le service a confirmé que la zone litigieuse était dans le périmètre de centre; même si le périmètre n’est pas définitivement arrêté, car les discussions en cours avec les communes de Puidoux et de Chexbres ne portaient pas sur ce secteur qui est considéré comme acquis. L'architecte de Marie Chevalley a par ailleurs confirmé que le projet visait deux appartements. Le procès-verbal d'audience relève notamment ce qui suit:

"La parcelle se situe sur un croisement de quatre voies d'accès, à l'angle du chemin de la Rochette et du chemin de l'Arzelier qui présentent tous deux une pente ascendante. Les bâtiments de la parcelle n° 1645 sont édifiés en enfilade, par palier, le long du chemin de l'Arzelier dans la même conception que le bâtiment projeté. Les gabarits se dressent à la même hauteur que le bâtiment 7 du PQ. L'architecte explique que la voie publique devant la parcelle litigieuse remonte et que c’est pour cette raison qu’il n’a pas prévu une altitude au faîte plus basse que celle du bâtiment 7.

Il est constaté que le terrain est fortement en pente en particulier à l'est de la parcelle litigieuse, de sorte que la hauteur des gabarits est dépassée par la haie de la parcelle n° 1366 de Edgar Weisser.

La cour se rend sur la parcelle de ce dernier. Depuis la terrasse ouest de ce dernier qui surplombe la haie précitée, la partie supérieure des gabarits est visible en contrebas. Le projet ne touche pas à la vue qui se dégage sur le lac au sud de la terrasse et limite très partiellement la vue en direction de l’ouest sur la partie inférieure.

Le SDT précise que le futur PGA ne révisera pas forcément ce périmètre et qu’il est cohérent de traiter cette modification de manière ponctuelle par une révision du PQ. La Municipalité estime aussi qu'il est cohérent de travailler sur les plans existants.

La Cour se déplace sur la parcelle n° 1351 qui présente à l'ouest une pente raide et un petit chemin en belvédère au-dessus du bâtiment 7 de la parcelle n° 1645. La cour se déplace sur le belvédère depuis lequel le bâtiment litigieux sera visible en contrebas."

Lors de l’audience, les recourants ont produit un courriel du 11 septembre 2013 précisant le mode de calcul de la surface bâtie et du COS sur l’ensemble du périmètre, qui s’élèverait à 0,3. La municipalité, la propriétaire et les recourants se sont encore déterminés sur le compte-rendu de l’audience respectivement le 24 septembre, le 1er et le 24 octobre 2013. Le conseil des recourant a informé le tribunal le 2 juin 2014 que le recourant Edgard Weisser était décédé le 23 mai 2014.

Considérant en droit

1.                      Le recours a été déposé dans les formes et délai requis par les art. 77 et 79 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), de sorte qu’il est recevable en la forme et qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond, ainsi que sur les questions de recevabilité matérielle (qualité pour recourir et décision attaquée).

a) Aux termes de l'art. 111 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. L’art. 111 al. 1 LTF reprend d’ailleurs la même règle que celle de l’art. 33 al. 3 let. a de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), disposition qui prévoit que le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la LAT et ses dispositions cantonales et fédérales d’exécution, et que la qualité pour recourir soit reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Il en résulte que la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant libres de concevoir cette qualité de manière plus large (ATF 138 II 162 consid. 2.2.1; 135 II 145 consid. 5 et les arrêts cités).

b) L’art. 89 al. 1 LTF reconnaît la qualité pour recourir à quiconque ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été empêché de le faire (let. a), étant "particulièrement" atteint par la décision attaquée (let. b) et ayant un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). L'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD pose les mêmes conditions, sinon qu'il suffit que le recourant soit atteint par la décision attaquée, sans nécessairement l'être "particulièrement". Cette différence rédactionnelle, voulue par le Grand Conseil, avait pour but d’éviter que le tribunal ne procède à un examen de la qualité pour recourir grief par grief (BCG séance du 30 septembre 2008, p. 33). Sous cette seule réserve, le tribunal peut donc se référer à la jurisprudence fédérale relative à l’art. 89 al. 1 LTF pour définir la qualité pour recourir (voir l’arrêt AC.2012.0282 du 29 juillet 2013 consid. 1a; voir aussi les arrêts AC.2010.0154 du 31 octobre 2011 consid. 1c et AC.2010.0037 du 28 septembre 2011 consid. 1c et les références citées)

Selon la jurisprudence fédérale, le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511).

La qualité pour recourir peut être reconnue même en l'absence de voisinage direct, lorsqu'une distance relativement faible sépare l'immeuble du ou des recourants de la construction litigieuse (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p.174 et la jurisprudence citée, où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). Le critère de la distance n'est pas le seul déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252, 468 consid. 1 p. 470 ; 125 II 10 consid. 3a p. 15). Le voisin doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la commune (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252; Message précité, FF 2001 p. 4127; cf. ATF 120 Ib 431 consid. 1 p. 433). Il doit ainsi invoquer des dispositions du droit public des constructions dont l’application est susceptible d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3. p. 33ss).

c) En l'espèce, les recourants Janine Chevalley et Didier Chevalley sont propriétaires de biens fonds directement voisins de la parcelle 1364 de la proptiétaire. Janine Chevaley est propriétaires de la parcelle 1366 qui domine en amont la parcelle 1364 et le recourant Didier Chevalley est propriétaire du lot n° 2 de la PPE constituée sur la parcelle 1645, qui correspond à l’appartement dont la terrasse donne directement sur la parcelle 1364. Le recourant Didier Chevalley est particulièrement touché par la planification contestée qui aura pour effet de permettre la construction d’un bâtiment beaucoup plus long et plus haut que la villa existante juste devant les ouvertures de son habitation, avec une implantation plus proche de la façade. Le recourant Didier Chevalley se retrouvera en face d’une façade pignon, à une distance de 9 m de ses fenêtres, d’une hauteur d’environ 12 m au faîte, dans la direction du sud, qui entraînera une gêne beaucoup plus importante que la villa existante, tant pour les dégagements qui s’offrent depuis son logement, que l’ensoleillement et aussi en raison de la perte d’intimité qui en résulte sur sa terrasse. Il se trouve donc dans une relation spéciale, étroite, directe et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. La recourante Janine Chevalley est également touchés par le projet contesté, quoique de manière moins intrusive, mais elle a également un intérêt digne de protection à contester la décision attaquée en qualité de propriétaires voisins directs. Enfin, selon la jurisprudence, lorsque l’un ou plusieurs des recourants agissant en consorts par l’intermédiaire du même conseil ont qualité pour recourir, il n’est pas nécessaire de déterminer si les autres recourants auraient individuellement qualité pour recourir (voir notamment l’arrêt AC.2006.0044 du 30 octobre 2006 consid. 1c).


2.                      a) La procédure de recours en matière de plan d’affectation a connu de nombreux développements dont il convient de retracer l’évolution. A la suite de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire le 1er janvier 1980 (LAT), l'ancienne loi vaudoise sur les constructions et l'aménagement du territoire du 5 février 1941 (LCAT) a dû être adaptée pour satisfaire aux exigences de protection juridique prévues à l'art. 33 al. 2 et 3 LAT. Cette disposition exige des cantons l'organisation d'une voie de recours au moins contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la LAT et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution. Or, la procédure résultant de l'ancienne LCAT ne prévoyait aucun moyen de droit permettant de contester la décision communale adoptant un plan d'affectation. Par arrêté du 28 janvier 1981, fondé sur l'art. 36 al. 2 LAT, le Conseil d'Etat a introduit une voie de droit permettant à l'opposant de contester la décision prise par l'autorité d'adoption du plan rejetant l'opposition. L'instruction de la "requête" était confiée au département, le Conseil d'Etat statuant par une décision d'ensemble portant sur l'approbation du plan, les oppositions et les éventuelles requêtes. Ces mesures provisionnelles ont été prolongées par un règlement du 19 octobre 1983 concernant la protection juridique en matière d'opposition aux plans d'extension, dont la procédure a été reprise lors de l'adoption de la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11).

Selon l'ancien art. 60 LATC (ci-après : aLATC), l'envoi du plan en vue de l'approbation par le Conseil d'Etat comprenait simultanément la notification des décisions communales sur les oppositions avec l'indication de la possibilité de déposer une requête auprès du Conseil d'Etat tendant au réexamen de l'opposition (al. 1). La requête n'était recevable qui si l'opposant avait un intérêt digne de protection (al. 2). Préalablement à l'approbation du plan par le Conseil d'Etat, le département instruisait les requêtes déposées par les opposants puis les transmettait avec son préavis au Conseil d'Etat en même temps que le dossier complet du projet (art. 61 al. 1 aLATC); le Conseil d'Etat statuait tant en légalité qu'en opportunité et se prononçait sur les oppositions et les requêtes en même temps sur l'approbation du plan et du règlement (art. 61 al. 2 aLATC; voir aussi RDAF 1986 p. 213 ss).

b) Pour adapter la procédure de légalisation des plans d'affectation aux exigences de l'art. 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), le Conseil d'Etat a modifié les règles applicables aux requêtes par arrêté du 9 février 1994 en utilisant la faculté que lui réservait l’art. 36 al. 2 LAT au titre des mesures introductives cantonales. La compétence de statuer sur les requêtes a été transférée du Conseil d'Etat au département qui statuait avec le libre pouvoir d’examen requis par l’art. 33 let. a LAT et dont la décision pouvait faire l'objet d'un recours auprès de l’ancien Tribunal administratif qui exerçait un contrôle limité à la légalité de la décision attaquée; le Conseil d'Etat statuait sur l'approbation du plan à l'issue de la procédure de recours (RDAF 1995 p. 78). Le Grand Conseil a entériné, par la suite, cette nouvelle procédure applicable à tous les plans d'affectation en adoptant le 20 février 1996 une modification de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions, qui généralisant ainsi la double voie de recours auprès du département en première instance, puis du Tribunal administratif (actuellement Cour de droit administratif du Tribunal cantonal, ci-après : CDAP) en deuxième et dernière instance cantonale (voir l’art. 60a aLATC).

c) La procédure actuelle de recours en matière de plan d'affectation a été adoptée par la loi du 4 mars 2003 modifiant la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions. L’objectif recherché était de limiter le pouvoir d'examen du Service de l’aménagement du territoire (ci-après : SAT) à un contrôle en légalité lors de l'examen préalable d'un plan d'affectation (art. 56 al. 2 LATC) et celui du département à un contrôle en légalité également lors de la procédure d'approbation des plans d'affectation (art. 61 al. 1 LATC). La modification a eu pour effet de supprimer l'instance intermédiaire de recours auprès du département pour permettre aux opposants de contester directement auprès de la CDAP la décision d'adoption d'un plan d'affectation communal. Elle introduit une nouvelle procédure de notification des décisions du conseil de la commune sur les oppositions; alors que l'ancien art. 60 al. 1 aLATC prévoyait que la municipalité notifiait les décisions communales sur les oppositions en même temps qu'elle transmettait le dossier au département, le nouvel art. 60 al. 1 LATC précise que c'est le département qui notifie à chaque opposant la décision communale sur son opposition avec l'indication des voies et délais de recours auprès de la CDAP. L'art. 61 LATC introduit en outre une nouvelle procédure d'approbation préalable du plan d'affectation communal qui n’existait pas auparavant. La décision d'approbation préalable est notifiée aux opposants et à la commune en même temps que la décision du conseil de la commune sur les oppositions (al. 1). L'art. 61 al. 2 LATC précise que la décision d'approbation préalable est aussi susceptible d'un recours auprès de la CDAP.

Selon le nouvel art. 61a LATC, le département se prononce définitivement sur le plan et le règlement si aucun recours n'est déposé (al. 1) et prononce son entrée en vigueur; si des recours sont déposés, il peut mettre en vigueur la partie du plan et du règlement non contestée par les recours dans la mesure où l'effet suspensif n'a pas été accordé sur cette partie (al. 2). Il approuve définitivement et met en vigueur le plan ou la partie du plan concernée par le recours après l'entrée en force des arrêts de la CDAP sur les éventuels recours des opposants (al. 3); la CDAP statue avec le libre pouvoir d'examen requis par l'art. 33 al. 3 let. b LAT (BGC janvier-février 2003 p. 6570, et 6577).

d) L'approbation du plan d'affectation par une autorité cantonale est une exigence du droit fédéral de l'aménagement du territoire. L'art. 26 LAT précise en effet qu'une autorité cantonale approuve les plans d'affectation et leurs adaptations (al. 1); l'approbation du plan d'affectation par l'autorité cantonale leur confère alors force obligatoire (al. 3). L'approbation du plan d'affectation par l'autorité cantonale est alors une condition préalable nécessaire à la mise en vigueur du plan d'affectation (voir l’arrêt AC.2006.0202 du 31 janvier 2008). L'art. 26 al. 2 LAT précise encore que l'autorité doit examiner si le plan d'affectation est conforme aux plans directeurs cantonaux approuvés par le Conseil fédéral, mais cette disposition ne définit pas de manière exhaustive le pouvoir d'examen de l'autorité d'approbation, laquelle doit encore examiner si les plans d'affectation sont bien conformes à toutes les indications devant figurer dans le rapport prévu par l'art. 47 OAT, si l'autorité de planification a bien respecté les principes de planification et de coordination mentionnés à l'art. 2 OAT et si elle a effectué une pesée complète de l'ensemble des intérêts en présence, requise par l'art. 3 OAT, dont ceux des propriétaires touchés par le plan et ceux des collectivités ou organisations concernées par la planification et qui auraient un droit de recours contre le plan. Par exemple, la jurisprudence fédérale a précisé que le contrôle en légalité de l'autorité d'approbation porte aussi bien sur les besoins de terrains à bâtir (art. 15 let. b LAT) et de terres agricoles (art. 16 LAT) que la pesée des intérêts entre ces deux besoins et leur conciliation ( ATF 114 Ia 371 consid. 4b. p. 373 et les références citées). Seule la décision d'approbation fixant définitivement le contenu du plan d'affectation a force contraignante et peut être attaquée par la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (ATF 118 Ia 165 consid. 2a p. 168).

e) L'ancien art. 61 aLATC précisait que le département se prononçait sur l'approbation du plan et du règlement, en règle générale, en même temps que sur les recours des opposants contre la décision communale. Une telle procédure permettait à l'autorité d'approbation d'exercer un examen global de la planification et de prendre en considération l'ensemble des intérêts publics et privés déterminants dans le cadre de la pesée générale d'intérêts requise tant par la jurisprudence fédérale (voir notamment ATF 117 Ia 302 consid. 4b p. 307, 115 Ia 350 consid. 3d p. 353, 114 Ia 371 consid. 5b p. 374) que par l'art. 3 OAT. Les art. 60 et 61 LATC ont dissocié la procédure d'approbation du plan d'affectation de la procédure de recours contre les décisions communales sur les oppositions. L'approbation préalable apparaît ainsi comme une formalité qui ne peut à elle seule déployer les effets de l'approbation requise par l'art. 26 al. 3 LAT et ne permet ainsi pas l'entrée en vigueur du plan. Si la décision communale levant les oppositions ne fait pas l'objet de recours, une nouvelle décision d'approbation définitive est nécessaire pour mettre en vigueur le plan (art. 61a al. 1 LATC); de même, une nouvelle décision d'approbation définitive du plan est nécessaire pour mettre en vigueur la partie du plan non concernée par le ou les recours, et pour autant que l'effet suspensif n'ait pas été accordé sur l'ensemble du plan (art. 61a al. 2 LATC); enfin, lorsque le tribunal a statué sur les recours formés contre la décision communale, le plan entre en force seulement après la décision d'approbation définitive (art. 61a al. 3 LATC). La procédure d'approbation préalable apparaît ainsi comme une procédure incidente préparatoire à l'approbation définitive du plan, qui fixe les intentions du département sur l'approbation définitive dans l'attente des différentes conditions et incertitudes auxquelles la procédure d'approbation est soumise; il s'agit de savoir si des recours ont été déposés par les opposants contre la décision communale levant leur opposition, quelles sont les parties du plan concernées par les éventuels recours, si l'effet suspensif est limité aux parties du plan concernées par les recours ou s'il concerne tout le plan et finalement l'issue de ces recours. Mais il est aussi possible que le département envisage de ne pas approuver un plan d'affectation ou une partie du plan sans que le plan ou le secteur concerné fasse l'objet d'une opposition ou d'un recours, ou encore, qu'il envisage de refuser l'approbation pour des motifs autres que ceux faisant l'objet du recours ou de l'opposition. L'art. 61 al. 2 LATC prévoit dans une telle situation que la décision d'approbation préalable est susceptible d'un recours auprès de la CDAP; mais le département doit encore inviter les parties concernées à se prononcer sur un éventuel refus d'approbation préalable, afin qu'elles puissent exercer leur droit d'être entendu (art. 29 Cst.). Dans ce cas, un éventuel refus d’approbation n’intervient pas dans le cadre d’une procédure préalable ou préparatoire, mais apparaît plutôt comme un refus à caractère définitif. La formulation de l’art. 61 al. 2 LATC prête ainsi à confusion car le refus d’approbation du plan ne peut pas être prononcé dans le cadre de la procédure préalable, qui est une procédure incidente, et apparaît plutôt comme une vérification formelle de la procédure d’adoption du plan devant le conseil de la commune. La procédure d’approbation préalable est ainsi une phase préparatoire pour organiser la procédure d’approbation définitive (AC.2013.0042 du 29 janvier 2014 consid. 2a, AC.2006.0058 du 22 juin 2006 consid. 1 et AC.2004.0213 du 22 juin 2006 consid. 1).

f) Le recours est dirigé uniquement contre la décision d’approbation préalable de l’addenda du plan de quartier. Il ne contient aucune conclusion à l'encontre de la décision du Conseil communal du 31 octobre 2012 adoptant l'addenda, qui est pourtant la seule décision prise de manière conforme aux exigences de protection juridique prévue par l’art. 33 al. 1 LAT et de respect de l’exigence constitutionnelle du droit d’être entendu (art. 29 al. 1 Cst), en ayant permis aux parties de faire valoir leur point de vue dans l’enquête publique du projet de plan. En effet, les recourants se limitent à conclure à la réforme, subsidiairement à l'annulation de « la décision du Service du développement territorial approuvant préalablement l’addenda au Plan de quartier (PQ) « la Rochette » approuvé le 5 mars 2001, sis sur le territoire de la commune de Chexbres. »

Malgré cette formulation incomplète des conclusions de recours, on peut en l'occurrence admettre que le recours, compte tenu de sa motivation, tend également à l'annulation de la décision communale répondant à l'opposition du recourant et adoptant l’addenda au plan de quartier et son règlement. Il n'est en effet pas nécessaire que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel point et pour quelle raison la décision attaquée est contestée (v. arrêt AC. 2008.0092 du 9 juillet 2009 et les réf. cit.). Pour cette raison il est aussi indifférent que les recourants aient désigné comme autorité intimée le Service du développement territorial alors que c’est le Département de l’intérieur qui procède à l’approbation préalable du plan d’affectation.

Le Tribunal administratif a jugé qu'un recours formé contre une décision municipale octroyant ou refusant un permis de construire est censé être également dirigé contre le refus d'une autorisation cantonale spéciale, lorsque les griefs invoqués concernent des points que l'autorité cantonale a examiné ou aurait dû examiner dans sa décision, même si celle-ci a été notifiée conformément à l'art. 123 LATC et n'a pas été elle-même attaquée (Tribunal administratif, arrêts AC.2002.0046 du 20 août 2004 consid. 1 a/bb et AC.2002.0032 du 8 janvier 2004). Cette jurisprudence est transposable en l'espèce (cf. arrêt AC.2012.0212 du 27 juillet 2012, consid. 2). De la même manière, il faut considérer qu'un recours dirigé exclusivement contre la décision d'approbation préalable d'un plan d'affectation peut être considéré comme implicitement dirigé contre la décision communale rejetant l'opposition du recourant et adoptant le plan (voir arrêt AC.2013.0042 du 29 janvier 2014 consid. 2b).

3.                      Les recourants font valoir en substance que la modification du PQ violerait l'art. 21 (LAT) et le principe de stabilité des plans d'affectation. Selon eux, le plan de quartier adopté en 2001 satisfait parfaitement aux exigences de la LAT et il n’existerait aucun motif d’intérêt public de ne pas assurer sa stabilité pour 15 ans.

a) Selon l'art. 21 LAT, les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun (al. 1), et lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires (al. 2). L'art. 63 LATC reprend en substance la disposition précitée, prévoyant que les plans d'affectation sont réexaminés et adaptés lorsque les circonstances ont sensiblement changé (cf. TF 1C_268/2013 du 25 septembre 2013 consid. 8.1). En énonçant à l'art. 21 al. 2 LAT un principe pour l'adaptation des plans d'affectation en vigueur, le législateur fédéral a choisi une solution de compromis entre deux exigences contradictoires: d'une part, l'aménagement du territoire étant un processus continu, et la détermination des différentes affectations impliquant des pesées d'intérêts fondées sur des circonstances changeantes et des pronostics qui ne se confirment jamais entièrement, l'adaptation périodique des plans d'affectation est indispensable pour assurer, progressivement, leur conformité aux exigences légales; d'autre part, il faut tenir compte des intérêts privés et publics dont la protection nécessite une certaine sécurité juridique. Pour apprécier l'évolution des circonstances et la nécessité d'adapter un plan d'affectation, une pesée des intérêts s'impose. L'intérêt à la stabilité du plan, que les propriétaires fonciers peuvent invoquer dans certaines circonstances, doit être mis en balance avec l'intérêt à l'adoption d'un nouveau régime d'affectation, qui peut lui aussi être protégé par la garantie de la propriété. Selon les cas, des intérêts publics pourront également justifier soit la stabilité du plan, soit son adaptation. Il incombe donc à l'autorité appelée à statuer sur un projet de modification d'un plan en vigueur d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, une pluralité d'intérêts (ATF 132 II 408 consid. 4.2 et la jurisprudence citée; ATF 1C_536/2012 du 24 juin 2013 consid. 4.2; 1C_172/2010 du 9 février 2011 consid. 5.1; AC.2012.0282 du 29 juillet 2013, consid. 2b).

b) L'art. 21 al. 2 LAT tend à assurer à la planification une certaine stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne peuvent remplir leurs fonctions (ATF 127 I 103 consid. 6b p. 105; ATF 124 II 391 consid. 4b p. 396; ATF 123 I 175 consid. 3a p. 182 et les arrêts cités). La stabilité des plans est un aspect du principe, plus général, de la sécurité du droit, qui doit permettre aux propriétaires fonciers, comme aux autorités chargées de mettre en oeuvre la planification, de compter sur la pérennité des plans d'affectation (ATF 120 Ia 227 consid. 2b p. 232; 119 Ib 480 consid. 5c p 485; 114 Ia 32 consid.. 6 p. 33-34;113 Ia 444 consid. 5b p. 455). Ceux-ci doivent être révisés lorsque les circonstances déterminantes se sont modifiées depuis leur adoption. Toutefois, plus le plan est d'adoption récente et les modifications à apporter importantes, plus les motifs qui justifient cette modification doivent être impérieux (même arrêt, p. 233). Les circonstances à prendre en considération peuvent être de fait ou de droit (ATF 127 I 103 consid. 6b p. 105); elles sont notamment les suivantes:

aa) La durée de validité du plan: pour autant que celui-ci satisfasse aux exigences de la LAT, sa stabilité doit en principe être assurée pour quinze ans au moins (art. 15 let. b LAT; ATF 119 Ib 138 consid. 4e p. 145). Plus le plan est récent, plus on peut compter sur sa stabilité. Lorsque le plan litigieux est en vigueur depuis quelques années seulement, il y a lieu de démontrer que les besoins pour les quinze années suivant son adoption ont été mal ou sous-estimés et que, sur les autres points déterminants, les circonstances se sont sensiblement modifiées (ATF 120 Ia 227 consid. 2c p. 233). C'est seulement dans des circonstances exceptionnelles qu'un plan récent d'une année et demie pourrait être amené à subir, par la voie de l'initiative populaire, une modification sous la forme d'un déclassement (arrêt 1P.489/2001 du 4 décembre 2001).

bb) Le degré de précision et de réalisation du plan: l'adoption d'un plan d'équipement, d'un remaniement parcellaire ou l'investissement de sommes importantes dans l'équipement des terrains permettent aux propriétaires de tabler sur le maintien de l'affectation prévue; par ailleurs, lorsque le plan d'affectation a été mis en oeuvre par l'octroi d'autorisations de construire, sa stabilité doit également être garantie (ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 199).

cc) L'étendue de la modification requise: des modifications mineures peuvent être autorisées lorsqu'elles n'impliquent pas un réexamen d'ensemble de la planification (ATF 124 II 391 consid. 4b p. 396).

dd) Les motifs de modification: conformément à l'art. 21 al. 2 LAT, la nécessité de rendre la planification conforme aux exigences de l'aménagement du territoire revêt une importance prépondérante. Ainsi, la modification du plan directeur, ou la réduction des zones à bâtir surdimensionnées constituent des motifs de poids, de même que la réduction des immissions excessives, notamment par l'adoption d'un plan de mesures (ATF 120 Ia 227 consid. 2b p. 232; 119 Ib 480 consid. 5c p 485; 114 Ia 32 consid.. 6 p. 33-34;113 Ia 444 consid. 5b p. 455; voir aussi Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p.184-186; Haller/Karlen, Raumplanungs-, Bau- und Umweltrecht, 3e éd., Zurich 1999, p. 119).

De même l’adoption d’une carte de zones de dangers pourrait également justifier la modification d’une planification récente, lorsque des secteurs situés en zone à bâtir sont soumis à des dangers naturels avérés (voir arrêt AC.2007.0019 du 16 avril 2008 consid. 4a). En revanche, un simple changement d'avis de la population ou une modification du rapport de force politique ne constituent pas une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT (ATF 109 Ia 113 consid. 3 p. 115 et la jurisprudence citée).

c) En présence de plans d’affectation détaillés, définissant de manière précise les possibilités de construire, la jurisprudence distingue deux situations:

aa) Le plan n’est pas réalisé: lorsqu'un plan spécial définit de façon détaillée le genre, l'implantation et les dimensions des constructions qu'il autorise, il a une portée matérielle comparable à celle d’une autorisation préalable d’implantation dont la durée de validité est limitée. Les propriétaires ne peuvent en principe plus invoquer la stabilité du plan après une période de plus de dix ans ayant suivi son adoption, lorsque le plan n'a pas encore connu un début d'exécution; ce principe tient compte du délai de validité qui est en général assorti aux permis de construire et aux autorisations préalables d’implantation (cf. ATF 116 Ib 185 consid. 4b p. 188).

bb) Le plan est mis en oeuvre par l’octroi d’autorisations de construire: selon la jurisprudence fédérale, le degré de réalisation du plan constitue un élément important à prendre en considération dans la pesée des intérêts; en principe, lorsqu’un plan d’affectation détaillé a été mis en œuvre par l’octroi d’autorisations de construire, sa stabilité doit en principe être garantie (ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 199). Il importe peu à cet égard que les modifications proposées soient de peu d’importance, car le besoin de stabilité des plans revêt une importance accrue pour les plans d’affectation spéciaux, qui définissent de manière détaillée les possibilités de construire (ATF 1C_536/2012 consid. 4.2, qui cite les ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 199 et ATF 116 Ib 185 consid. 4b p. 188). Dans l’arrêt 1C_536/2012, le Tribunal fédéral a confirmé le refus d’entrer en matière opposé par la Municipalité de Montreux à une demande de modification d’un plan de quartier « A Chaulin »; le plan de quartier, approuvé en octobre 1992 était pour l’essentiel déjà réalisé et la demande de modification déposée en 2011 tendait à empêcher que les constructions dans le secteur d’habitat familial individuel puissent être dotées de toitures plus hautes que celles dans le secteur d’habitat familial groupé, la demande de modification du plan de quartier faisait d’ailleurs suite à une demande de permis de construire sur les deux parcelles encore libres dans la zone d’habitat familial individuel (ATF 1C_536/2012 du 24 juin 2003).

Il ressort de cette dernière jurisprudence, que des motifs particulièrement importants permettent de justifier la modification d’un plan d’affectation détaillé déjà réalisé pour l’essentiel. A cet égard, la jurisprudence fédérale a encore précisé que dans l'appréciation des motifs de modification, la nécessité de rendre la planification conforme aux exigences de l'aménagement du territoire revêt une importance prépondérante. Ainsi, la modification du plan directeur ou la réduction des zones à bâtir surdimensionnées constituent des motifs de poids, de même que la réduction des immissions excessives, notamment par l'adoption d'un plan de mesures. En revanche, un simple changement d'avis de la population ou une modification du rapport de force politique ne constituent pas une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT (ATF 128 I 190 consid. 4.2 et les références citées; TF 1C_172/2010 du 9 février 2011 consid. 5.1). De même, l'adaptation de la planification à la situation effective permet également de corriger des erreurs d'aménagement, même récentes, pour autant que la nouvelle mesure à prendre s'inscrive dans le cadre du plan directeur (ATF 121 I 245 consid. 6 et les arrêts cités; 1A.56/1999 du 31 mars 2000 consid. 4b; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, 2006, p. 512). Quoi qu'il en soit, l'art. 21 al. 2 LAT ne trouve pas application si les circonstances ne se sont pas modifiées ou si les nouvelles circonstances étaient déjà connues lors de la première planification (ATF 123 I 175 consid. 3g; 119 Ib 480 consid. 5c; TF 1C_172/2010 du 9 février 2011 consid. 5.1; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, op. cit., n. 16 ad art. 21 LAT et les références citées).

d) En l'espèce, le plan de quartier a été approuvé le 5 mars 2001. Il décrit de manière détaillée le genre et l'implantation des constructions qu'il autorise ainsi que leur volumétrie. De même, il définit avec précision le maintien du bâtiment ECA N° 576 en empêchant son agrandissement et sa reconstruction, et il prévoit qu'en cas de destruction dudit bâtiment, l'espace libéré devra être aménagé en zone de verdure. Le plan de quartier, qui date de près de treize ans, régit ainsi la situation des constructions avec un haut degré de précision proche d'un permis de construire. Par ailleurs, le plan est pour l’essentiel réalisé. Des permis de construire ont été délivrés pour les bâtiments 3 et 4, ainsi que pour l’ensemble d’habitat collectif formé par les bâtiments 5 à 7, qui sont déjà réalisés. Seuls les deux premiers bâtiments (1 et 2) sur la parcelle 1360 ne sont pas encore construits. En conséquence, il faut que des motifs particulièrement importants justifient la modification.

L'implantation et la réalisation des sept bâtiments d'habitation visés par le plan de quartier répondent à l'évidence au principe majeur du plan directeur communal, de développer et densifier le tissu bâti au sud de l'autoroute. On voit en revanche mal l'intérêt visé par le maintien du bâtiment ECA N° 576, si ce n'est ce que le recourant Didier Chevalley a expliqué lors de l'audience du 11 septembre 2013, selon quoi le constructeur d'alors avait maintenu la maison ECA N° 576 et renoncé à la reconstruire pour ne pas mettre à la porte la famille qui y habitait. S'agissant du but poursuivi par le transfert à la zone de verdure de l'espace libéré par une destruction du bâtiment ECA N° 576, outre le fait d'assurer le maintien dudit bâtiment, le règlement du plan de quartier précise qu'il s'agit « d'améliorer le dégagement des bâtiments de l’aire de construction 5-6-7, et en particulier celui du bâtiment 7. ». Ceci peut d'ailleurs également répondre au but du plan de quartier d'assurer un développement harmonieux du village en général, et en particulier de gérer la transition entre la zone du village et la zone de villas située au nord et à l'est du périmètre du plan de quartier. Aussi, la façade pignon du bâtiment 7 est orientée au sud et la garantie d’un dégagement sur l’espace occupé par le bâtiment ECA n° 576 permet une conception adaptée des logements sur ce dégagement.

Par ailleurs, même si le plan directeur communal visait déjà le développement et la densification du village, cet objectif est devenu un vecteur important de la planification cantonale avec l’approbation du plan directeur cantonal en 2008. Il est vrai que le premier plan directeur cantonal adopté par le Grand Conseil le 20 mai 1987 (Recueil annuel de la législation vaudoise, tome 184, 1987, p. 137) prévoyait déjà une forme de densification des centres. Le plan général d'urbanisation du plan directeur cantonal 1987 (carte 1.1.1) mettait en place un réseau de centres urbains bien desservis par les transports publics en prévoyant expressément de "soutenir le rôle dévolu aux centres notamment par la concentration d'activités économiques et de services diversifiés et par la densification de l'habitat" (objectif 1.2.b). Dans la région, le plan directeur cantonal mentionnait comme centre régional de premier niveau l'agglomération Vevey-Montreux, et comme centre local, les communes de Chexbres-Puidoux (p. 64 du plan directeur cantonal 1987). Dans le milieu rural, le plan directeur cantonal prévoyait de favoriser le regroupement dans les centres, des activités et de l’habitat qui ne sont pas en rapport direct avec la culture du sol (objectif 1.5.l du plan directeur cantonal 1987).

Mais le nouveau plan directeur cantonal est plus précis. Le chapitre A du nouveau plan directeur cantonal prévoit une stratégie visant à coordonner la mobilité et l’urbanisation pour mieux préserver l’environnement. Comme cela a été expliqué dans la partie « Faits » ci-dessus (let. E), il s’agit de maintenir le poids démographique des centres cantonaux, régionaux et locaux en stimulant et en facilitant l’utilisation, dans le territoire déjà urbanisé et bien desservi par les transports publics. Dans les centres, la création de nouvelles zones à bâtir et la densification des zones à bâtir existantes sont encouragées, sans seuil maximal prédéfini, dans le respect du droit en vigueur. Hors des centres, la légalisation de nouvelles zones à bâtir est maîtrisée. Mais le développement est fixé en tenant compte notamment, pour les quinze années suivant l’entrée en vigueur du Plan directeur cantonal, du taux cantonal des quinze années précédant son entrée en vigueur (la population résidente permanente du canton en 2008, s’élevait à 684'922 habitants et à 593'190 habitants quinze ans plus tôt, en 1993, de sorte que le taux de croissance pendant cette période s’est élevé à 15%). Ainsi, les autorités cantonales et communales incitent à une densification des zones urbaines existantes adaptées aux conditions locales et à une utilisation rationnelle du sol dans les planifications territoriales. La mesure A11 du plan directeur cantonal concernant la légalisation des zones à bâtir apporte encore les précisions suivantes :

«(…) Le canton définit une priorité à l’urbanisation dans les centres cantonaux et leur agglomération, les centres régionaux et locaux. Dans les communs centres, pour les communes d’agglomération, les nouvelles zones à bâtir sont localisées prioritairement dans le périmètre des centres, soit le périmètre compact des agglomérations. Les nouvelles zones à bâtir définies dans ces périmètres ne sont pas soumises à la référence ou au taux cantonal.

(…)

Afin de préserver le poids démographique des centres/ es agglomérations, le potentiel des zones à bâtir défini hors des centres et du périmètre compact des agglomérations doit être équivalent à la population actuelle de ces secteurs multiplié par le taux de croissance cantonal. Si la commune ne dispose pas de réserves suffisantes, elle peut définir de nouvelles zones à bâtir.

Le canton vérifie qu’en dehors des centres, le taux de croissance estimé par la commune pour les quinze années suivant l’entrée en vigueur du plan directeur cantonal ne dépasse pas le taux cantonal des quinze années précédant son entrée en vigueur. Une marge d’appréciation est définie au regard d’un ou de plusieurs des critères suivants :

-    un projet intercommunal d’aménagement du territoire ;

-    une offre de qualité réelle ou programmée en transports publics et / ou en mobilité douce ;

-    l’aménagement ou la construction d’équipements collectifs d’intérêt régional est conforme aux planifications régionales ;

-    d’autres circonstances exceptionnelles qui peuvent justifier un taux de croissance supérieur au taux de croissance cantonal des quinze années précédant l’entrée en vigueur du plan directeur cantonal.

Les communes évaluent la capacité résiduelle des zones à bâtir et le potentiel hors zones à bâtir, ainsi que les besoins supplémentaires en nouvelle zone à bâtir. Elles établissent également un programme d’équipement comprenant notamment la desserte en transports publics. »

d) La Commune de Chexbres comptait 1343 habitants en 1950 et compte aujourd’hui 2102 habitants (au 31 décembre 2013). La population s’élevait à 1733 habitants en 1980, puis à 1862 habitants en 1990 et à 2041 habitants en 2000. Si l’on examine le taux de croissance de la population de 2000 à 2013, on constate que la population a augmenté de 60 habitants, ce qui correspond à un taux de croissance d’environ 3 % environ. En appliquant le critère des 15% prévu par la mesure A11, la commune pourrait légaliser ou densifier des zones à bâtir pour accueillir encore 315 habitants (2101 habitants x 15%).

Le département en charge de l’aménagement du territoire a publié un guide pour faciliter l’application des mesures A11 et A12 du plan directeur cantonal, guide validé par le Conseil d’Etat le 26 janvier 2011. Il ressort de ce guide les éléments suivants: les communes de Puidoux-Chexbres font partie des centres régionaux pour lesquels un périmètre du centre doit être défini. Selon le guide, un centre est formé par les quartiers construits ou projetés offrant une concentration particulière d’équipements, de services et d’arrêts de transports publics dans un rayon de 10 minutes à pied. Un tel centre peut être intercommunal, à cheval sur deux communes. Les communes concernées par cette définition délimitent le périmètre de leur centre en accord avec le service en charge de l’aménagement du territoire. Les critères de délimitation du périmètre d’un centre sont l’accessibilité piétonne depuis un arrêt de transport public bien desservi, la centralité des équipements et des services et les conditions locales de l’utilisation du sol. Le guide propose aux communes de fournir les données nécessaires au bilan du réexamen de la zone à bâtir par une estimation des besoins en fonction des objectifs de développement et des capacités d’accueil existantes et projetées. En ce qui concerne la localisation des nouvelles zones à bâtir, le guide précise que le plan directeur cantonal donne la priorité aux centres et aux secteurs proches des centres :

« La localisation du développement dans les centres est à la base de la stratégie du plan directeur cantonal, visant à freiner l’étalement urbain. Dans les communes avec centre, le renforcement du centre prime sur les extensions hors centre. Le développement du centre est encouragé sans limite maximale. Le plan directeur cantonal fixe une densité de planification minimale, cohérente avec le niveau de desserte par transports publics avec le niveau d’équipements et de services. D’autres critères peuvent limiter la capacité d’accueil d’un centre (normes environnementales, inventaires, protection du patrimoine naturel et bâti, etc).

Dans une commune avec centre, la localisation de nouvelles zones à bâtir s’effectuera prioritairement :

-    dans le centre, par exemple dans des vides en légalisant des zones intermédiaires ou des zones agricoles situées à l’intérieur du périmètre ;

-    si ce n’est pas possible, à proximité du centre pour renforcer la masse critique nécessaire au fonctionnement des transports publics, des équipements et des services ;

le périmètre du centre pourra être élargi en conséquence pour intégrer de nouveaux quartiers répondant aux critères de centralité du plan directeur cantonal. »

En ce qui concerne la densité des zones à bâtir, le guide rappelle que le plan directeur cantonal impose un coefficient d’utilisation du sol minimum pour les nouvelles zones à bâtir hors centre de 0.4. Dans les centres, le plan directeur cantonal impose au moins 100 habitants + emploi par hectare, soit un CUS de 0.625 pour un taux de saturation de 80 %. Dans les sites stratégiques, au moins 200 habitants + emploi par hectare est imposé, soit un CUS de 1.25.

e) En l’espèce, on a vu que le plan de quartier « La Rochette » de 2001 permet un coefficient d’utilisation du sol CUS de 0.84 sur l’ensemble du périmètre (supra En fait Bb), mais ce coefficient doit être apprécié de manière différenciée entre la partie du plan qui était en zone de villas comprenant les bâtiments 1 à 4, et celle qui englobe les bâtiments 5 à 7 ainsi que la villa sur la parcelle 1364. La villa qui présente une surface au sol de 75 m2 avec deux niveaux habitables (soit 150 m2 de plancher) dispose sur le bien fonds considéré d’un CUS d’environ 0.45, qui serait porté à 1.3 avec le projet d’addenda contesté (soit 430 m2 de plancher sur une surface de terrain de 332 m2). Toutefois, le plan de quartier de 2001 forme un tout dans le périmètre de l’ancienne zone de village et il faut donc considérer le coefficient sur l’ensemble formé par les parcelles 1645 et 1364.

Les bâtiments 5 à 7 offrent environ 2000 m2 de surface de plancher sur la parcelle 1645, d’une surface de 1410 m2, et la villa existante 150 m2 sur une surface de 332 m2, de sorte que dans cette partie du plan de quartier, correspondant à l’ancienne zone de village, le CUS actuel est de l’ordre de 1,23 (2150 : 1742). Avec le projet d’addenda, le CUS serait porté à 1,39 (2430 : 1742) dans cette partie du plan de quartier. Les surfaces habitables augmenteraient en fait de 280 m2 (430 - 150). Ainsi, le plan de quartier en vigueur respecte déjà les exigences minimales de densité posées par le nouveau plan directeur cantonal, qui s’élèvent à un CUS de 0,625 dans les centres en offrant presque le double de la capacité dans sa partie située dans l’ancienne zone de village. Même sur l’ensemble de son périmètre, le plan de quartier actuel respecte aussi l’exigence du plan directeur cantonal de 0.625 avec un CUS moyen de 0.84. Cela tient au fait que l’ancien plan directeur cantonal de 1987 prévoyait déjà une forme de densification des centres. Même si le nouveau plan directeur cantonal est beaucoup plus précis sur les exigences minimales de densification, il faut constater que le plan de quartier actuel répond déjà aux critères quantitatifs qu’il pose. Il atteint d’ailleurs presque le seuil minimal des sites stratégiques fixé à 1.25 avec un CUS de 1.23 dans la partie de l’ancienne zone de village. Ainsi, l’adoption du nouveau plan directeur cantonal en 2007 (approuvé par le Conseil fédéral en 2008) constitue effectivement une circonstance nouvelle. Mais cette circonstance n’apparaît pas, à elle seule, déterminante pour modifier un plan de quartier réalisé pour l’essentiel et qui répond déjà aux nouvelles exigences quantitatives posées par le plan directeur cantonal de 2008 en matière de densification dans les centres régionaux.

En tenant compte du fait que la jurisprudence fédérale pose le principe selon lequel la stabilité d’un plan d’affectation détaillé qui a été mis en œuvre par l’octroi d’autorisations de construire, doit en principe être garantie (ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 199), même si les modifications proposées sont de peu d’importance (ATF 1C_536/2012 consid. 4.2), on ne peut pas vraiment dire que l’adoption du plan directeur cantonal en 2007, et son approbation par le Conseil fédéral en 2008, constitue un élément nouveau si important qu’il justifie une révision du plan de quartier. La jurisprudence fédérale insiste sur le fait que le besoin de stabilité des plans revêt une importance accrue pour les plans d’affectation spéciaux, qui définissent de manière détaillée les possibilités de construire et qui sont en grande partie déjà réalisés.

Sur ce point, le tribunal observe que la façade pignon sud du bâtiment 7 est conçue comme la façade principale de ce bâtiment avec des balcons, contrairement aux bâtiments 5 et 6 dont les façades principales donnent sur la rue de la Rochette en direction de l’ouest. Or, la réglementation du plan de quartier tient compte de la position particulière de la façade sud du bâtiment 7 précisément pour restreindre les possibilités de construire sur la parcelle 1364 en limitant les possibilités de construire au seul maintien de la villa existante. La réglementation du plan de quartier prévoit qu’en cas de destruction totale, l'habitation ECA N° 576 ne pourra être reconstruite et l'espace ainsi libéré devra être aménagé en zone de verdure selon l'art. 3.8, « afin d'améliorer le dégagement des constructions de l'aire de constructions 5-6-7 et en particulier celui du bâtiment 7 ». Il s’agit donc clairement d’un objectif d’urbanisme destiné à améliorer la qualité de l’habitat et des dégagements depuis la façade sud du bâtiment 7, objectif qui n’est d’ailleurs pas en contradiction avec l’un des buts de l’aménagement du territoire visant à créer et à maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à l’habitat (art. 1er al. 2 let. b LAT). Il n’est pas nécessaire de déterminer si l’interdiction de reconstruire le bâtiment ECA n° 576, telle qu’elle est prévue par la réglementation du plan de quartier, est conforme aux règles concernant la garantie de la situation acquise, qui permettent la reconstruction en cas de destruction accidentelle totale datant de moins de 5 ans (art. 80 al. 3 LATC), car il suffit de constater que le maintien de la villa existante est prévu dans le but d’assurer un certain dégagement aux logements donnant sur la façade sud du bâtiment 7 et que les architectes qui ont réalisé ce bâtiment ont très vraisemblablement tenu compte de cette caractéristique du plan de quartier pour la conception des logements et l’orientation des pièces habitables. Ainsi, cet objectif d’aménagement conserve toute sa pertinence même si l’interdiction de reconstruire la villa ECA n° 576 devait être considéré comme non conforme à la garantie constitutionnelle de la protection de la situation acquise (RDAF 1989 p. 314 ss). Il appartient en tout état de cause à la commune de décider si elle estime nécessaire de modifier la réglementation applicable à la villa ECA n° 576 pour l’adapter aux conditions de l’art. 80 LATC.

f) En définitive, le tribunal considère ainsi qu’il n’existe pas de circonstances nouvelles et particulièrement importantes au sens des art. 21 al. 2 LAT et 63 LATC, qui justifieraient de s’écarter des règles de la jurisprudence fédérale, selon lesquelles la stabilité des plans détaillés ayant fait l’objet de permis de construire doit en principe être garantie. Au contraire, le tribunal constate que le plan de quartier de 2001 a fait l’objet d’une étude fine d’urbanisme, tenant compte de l’ensemble des intérêts publics et privés pertinents à prendre en considération, y compris le besoin de densification dans les centres régionaux qui résultait déjà du plan directeur cantonal de 1987, et tenant compte aussi des exigences de qualité de l’habitat, en particulier la mise en valeur de la façade pignon sud du bâtiment 7 par le maintien de la villa existante sur la parcelle 1364 .

g) Il est vrai que l’art. 75 LATC prévoit que les restrictions au droit de bâtir sont sans limite de durée et, sauf expropriation matérielle, ne confèrent aux propriétaires aucun droit à une indemnité (al. 1); mais, tout intéressé peut demander l’abandon ou la révision d’un plan d’affectation tous les quinze ans au moins après son entrée en vigueur, une nouvelle demande ne pouvant être présentée que dix ans après le rejet de la précédente. L’autorité saisie de la demande doit se déterminer dans les trois mois dès réception de la demande (al. 2). Cette disposition ouvre donc à tous les intéressés le droit de demander à la municipalité une révision d’un plan d’affectation tous les quinze ans après son entrée en vigueur. Mais l’art. 75 al. 2 LATC est une simple règle de forme, de procédure, et ce sont en définitive, les règles matérielles des art. 21 al. 2 LAT et 63 LATC, dont la portée est comparable, qui sont seules déterminantes pour décider si un plan d'affectation devrait être modifié ou non (AC.2004.0149 du 21 juillet 2005 consid. 1b).

Ces deux dispositions confèrent d’ailleurs en elles-mêmes aux propriétaires le droit de requérir une modification de l’affectation de leur propre bien-fonds ou de leurs parcelles voisines, en invoquant une modification sensible des circonstances qui ont été déterminantes au moment de l’adoption du plan (ATF 120 Ia 227 consid. 2a p. 230).

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et les décisions du Conseil communal de Chexbres et du département annulées.

L'autorité de recours statue sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Lorsque plusieurs parties succombent, les frais sont répartis entre elles compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions (art. 51 al. 1 LPA-VD). Les parties qui ont procédé en qualité de consorts répondent solidairement des frais mis à leur charge (art. 51 al. 2 LPA-VD). D'après la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324 et les arrêts ayant appliqué ce principe, en particulier les arrêts AC.2007.0256 du 24 décembre 2008 consid. 8 et AC.2005.0264 du 6 juin 2006 consid. 6, mais également les arrêts AC.2008.0104 du 15 juin 2009 consid. 11; AC.2007.0301 du 27 novembre 2008 consid. 13 et AC.2006.0163 du 19 octobre 2007 consid. 16). La règle n'est toutefois pas absolue. Si les circonstances le justifient, les frais peuvent être mis à charge de la commune (cf. pour exemples, les arrêts AC.2007.0081 du 16 juin 2008 consid. 5; AC.2004.0218 du 13 juin 2006 consid. 6; AC.2005.0095 du 29 novembre 2005 consid. 6; AC.2002.0092 du 1er mars 2005 consid. 7). Tel est le cas lorsque les frais de procédure sont entraînés exclusivement par une erreur administrative (arrêt AC.2005.0264 précité) ou lorsque la municipalité se fait en quelque sorte le porte-parole des très nombreux opposants qui sont intervenus dans la procédure de mise à l'enquête (arrêt AC.2002.0067 du 20 juin 2006 consid. 8). Finalement, si l'équité l'exige, l'émolument peut être réparti entre la commune et les opposants (par exemple, arrêts AC.2008.0268 du 29 juin 2009 consid. 4).

En l’espèce, la propriétaire et la commune se sont engagées dans la procédure de modification du plan de quartier sur la base d’un préavis favorable des services de l’Etat, et il y a donc lieu de laisser les frais de justice à la charge de l’Etat. Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec l’aide d’un homme de loi, ont droit aux dépens qu’ils ont requis, à charge des parties opposées au recours, à savoir, la commune de Chexbres, qui a engagé la procédure de révision du plan de quartier, d’une part, et la propriétaire Marie Chevalley d’autre part, qui a initié cette procédure.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal

arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision d’approbation préalable de l’addenda au plan de quartier « La Rochette », rendue par le département compétent en matière d’aménagement du territoire le 17 décembre 2012, est annulée.

III.                    La décision d’adoption de l’addenda au plan de quartier « La Rochette » rendue par le Conseil communal de Chexbres le 30 octobre 2012 est annulée.

IV.                    Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

V.                     La Commune de Chexbres, ainsi que la propriétaire Marie Chevalley, sont chacun débiteurs des recourants, solidairement entre eux, d’une indemnité de 1000 (mille) francs à titre de dépens.

.Lausanne, le 26 août 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:
                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.