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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 août 2014 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. François Kart, Juge et M. Pascal Langone, Juge; Mme Leticia Garcia, greffière. |
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Recourants |
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Chantal et Jean-Claude PIERREHUMBERT, à Thierrens, représentée par Thibault BLANCHARD, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Montanaire, représentée par Yves NICOLE, Avocat, à Yverdon-Les-Bains, |
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Constructeurs |
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Christine et Philippe CLERC, à Thierrens, représentée par Philippe CLERC, à Thierrens, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Chantal et Jean-Claude PIERREHUMBERT c/ décision de la Municipalité de Thierrens du 20 décembre 2012 levant leur opposition et autorisant la construction d'un cabanon de jardin contre la façade nord-est de la villa sis sur la parcelle 359, propriété de Christine et Philippe Clerc |
Vu les faits suivants
A. Philippe et Christine Clerc ont acquis chacun pour moitié en copropriété simple la parcelle 359 du cadastre de la Commune de Montanaire (anciennement de Thierrens), au mois d'avril 2008. Ils avaient sollicité, puis obtenu auprès de l'ancienne Municipalité de Thierrens (ci après: la Municipalité, actuellement, Municipalité de Montanaire) l'autorisation de construire une habitation individuelle avec un garage, mais l'exécution des travaux a donné lieu à de nombreuses contestations concernant notamment le niveau du terrain naturel, la hauteur et le niveau des remblais. L'ensemble des procédures qui ont abouti au permis de construire du 21 janvier 2009 sont décrites dans un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: Le Tribunal) rendu le 9 décembre 2009 dans la cause AC.2009.0191.
B. Philippe et Christine Clerc ont ensuite déposé une demande d'autorisation de construire complémentaire en vue de l'édification d'un mur de soutènement longeant les limites sud-ouest, nord-ouest et nord-est de la parcelle 359. Le projet, mis à l'enquête publique du 6 novembre au 7 décembre 2009, a soulevé notamment l'opposition de Jean-Claude et Chantal Pierrehumbert, copropriétaires de la parcelle 358, qui longe la limite nord ouest de la parcelle 359. Par décision du 5 mars 2010, la Municipalité a décidé de refuser le permis de construire. Le recours formé auprès du Tribunal contre cette décision par Philippe et Christine Clerc a été rejeté le 23 mars 2011 (arrêt AC.20110.0063).
C. a) Philippe et Christine Clerc ont déposé le 20 septembre 2012 auprès de la Municipalité une demande en vue de la construction d'une cabane de jardin. La Municipalité a accordé une dispense d'enquête publique, tout en procédant à un affichage au pilier public du 13 octobre au 11 novembre 2012. Les plans annexés à la demande comportent, sur le plan du rez-de-chaussée de la villa au 1:100, un rectangle hachuré de 1,70 m. sur 2,60 m. implanté le long de la façade nord-est de la villa existante, en alignement du mur extérieur de la façade nord-ouest. Une coupe schématique (C - C) indique une hauteur au faîte de 2,60 m. La demande est également accompagnée d'un plan de situation établi à l'échelle 1:500 par le constructeur Philippe Clerc. Ce plan comporte en rouge l'implantation du cabanon de jardin le long de la villa existante et mentionne également la distance de 4 m. par rapport à la limite de propriété au nord ouest.
b) Jean-Claude et Chantal Pierrehumbert ont formé le 10 novembre 2012 une opposition pendant le délai de consultation du projet au pilier public, en relevant notamment les points suivants:
- le plan de situation, de même que le plan à l’échelle 1 :100, ne seraient pas complets et comporteraient des erreurs, car le cabanon projeté empiéterait aussi sur la distance réglementaire de 4 m., ce qui ressortait du rapport établi par le géomètre Perrin le 10 mars 2009;
- les dimensions du cabanon, indiquées sur les plans, ne seraient pas conformes aux dimensions standard publiée sur le site du fabriquant, car la profondeur de ce modèle de cabanon seraient de 2 m. et la longueur de 2,19 m avec une hauteur de 1.94 m. à la corniche (au lieu de 1.80 m. à la corniche mesurée sur la coupe);
- le garage construit sur la parcelle 359 ne serait pas reporté correctement sur le plan de situation, car sa face arrière dépasse le mur de la cave des opposants d'environ 0.20 m. en direction du nord-ouest;
- les opposants n'auraient pas donné leur accord pour l'implantation du garage dans les espaces réglementaires, s'ils avaient su qu'un cabanon viendrait encore obstruer l’espace compris entre la villa et le garage, car il s’agissait de la seule ouverture entre le garage et la villa, qui apportait encore un peu de lumière au verger;
- la coupe C - C, sur laquelle le cabanon est reportée ne permettait pas d'apprécier la hauteur à la corniche par rapport au terrain naturel; selon les opposants la hauteur à la corniche s'élèverait à 3,53 m. depuis le terrain naturel et dépasserait ainsi le maximum de 3 m. fixé par la réglementation communale.
c) Par décision du 20 décembre 2012, la Municipalité a levé l'opposition. Elle relevait notamment que la condition de l'absence de préjudice aux voisins fixée par la réglementation communale ne devait pas être prise au pied de la lettre, mais interprétée en ce sens que l'ouvrage ne devait pas entraîner des inconvénients appréciables, c'est-à-dire supportables sans sacrifice pour les voisins. Or, la construction du cabanon constituait une gêne supportable au sens de la jurisprudence.
Le permis de construire a été délivré le 20 décembre 2012.
D. a) Chantal et Jean-Claude Pierrehumbert ont contesté la décision communale par le dépôt d'un recours adressé au Tribunal le 31 janvier 2013. Ils concluent à la réforme de la décision municipale, en ce sens que la construction du cabanon de jardin contre le bâtiment principal dans l'angle nord de la parcelle 359 soit refusée. Subsidiairement, que la décision municipale soit annulée.
b) Philippe et Christine Clerc se sont déterminés sur le recours le 8 mars 2013 en concluant implicitement au rejet du recours. La municipalité a déposé sa réponse au recours le 8 avril 2013 en concluant au rejet avec suite de frais et dépens.
c) Chantal et Jean-Claude Pierrehumbert ont demandé, le 18 avril 2013, la production par la municipalité des plans du 25 novembre 2008 ainsi que du rapport de contrôle d'implantation établi par le géomètre Michel Perrin le 10 mars 2009, dont il est fait mention dans l'arrêt rendu le 9 décembre 2009 dans la cause AC.2009.0191.
En date du 29 avril 2013, ils ont encore demandé au tribunal la production des deux coupes A-A et B-B annexées au rapport du géomètre Courdesse du 19 avril 2012.
Les époux Clerc se sont déterminés sur ces requêtes le 31 mai 2013 et les recourants Chantal et Jean-Claude Pierrehumbert ont déposé un mémoire complémentaire le 5 juin 2013 confirmant les conclusions du recours.
d) A suite de la nomination de Jean-Claude Pierrehumbert en qualité de juge assesseurs auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Philippe et Christine Clerc ont demandé la récusation du tribunal, procédure qui a donné lieu à un premier arrêt de la Cour administratif du Tribunal cantonal du 9 juillet 2013 écartant la requête des constructeurs.
e) Le Tribunal a tenu une audience le 26 novembre 2013 à Thierrens. Le procès-verbal d'audience comporte les précisions suivantes:
« Le président demande la production des annexes au rapport du 10 mars 2009 établi par le géomètre Perrin, soit un plan à l’échelle 1 :100 et un plan à l’échelle 1 :100). Me Blanchard produit le rapport du 6 mars 2009.
Il est procédé à l’examen des griefs soulevés par les recourants :
(…)
Le cabanon de jardin
Me Blanchard déclare que cette construction se trouve dans un espace non constructible et sur un remblai excessif. Il relève que ses clients contestent la qualification de dépendance de peu d’importance de ce cabanon de jardin. Il souligne que pour qu’une dépendance soit considérée de peu d’importance, elle ne doit pas dépasser 3 mètres de hauteur à la corniche depuis le niveau du terrain naturel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Philippe Clerc conteste ce qui précède.
Me Blanchard indique que ses clients craignent que les époux Clerc aménagent des murs de soutènement à proximité des autres limites de leur parcelle, notamment du côté du cabanon de jardin.
L’examen des griefs en salle est terminé. L’audience est suspendue à 10h30 afin d’aller procéder à l’inspection locale. Elle est reprise à 10h40, en présence des mêmes parties, le long de la limite sud-ouest de la parcelle no 359.
Le tribunal et les parties se déplacent le long de cette limite. Il est constaté l’existence d’un talus, qui déborde sur cette limite, et des mouvements de terre qui rendent difficile la détermination du terrain naturel.
François Coupry indique que le talus empiète sur sa propriété. Selon lui, les époux Clerc essaient de gagner du terrain par tous les moyens. Philippe Clerc réitère qu’un mur de soutènement permettrait de régler les problèmes de déversements des terres sur la propriété de François Coupry et que ce mur ne dépassera pas un mètre de haut. François Coupry se déplace sur la borne de l’angle ouest de la parcelle 359 et montre l’importance de la hauteur et du volume du remblai.
Le tribunal et les parties se déplacent vers l’emplacement prévu pour le cabanon de jardin. Il est constaté que le talus donnant sur le nord ouest (parcelle 358) est en très forte pente et qu’il a dû être consolidé par une barrière en bois à mi pente pour réduire la chute de matériaux sur le bas du talus. Une clôture a aussi été installée avec des piquets à pointes en bois au bas du talus également pour retenir le déversement des matériaux sur la parcelle 358 provenant du remblai ; des planches sont clouées au bas de la clôture pour empêcher la terre de se déverser sur la parcelle 358. Le volume du remblai semble avoir augmenté en direction de la parcelle 358, ce qui pourrait se déduire de la couleur différente du gazon (plus clair) sur le replat à proximité du sommet du talus, et de l’augmentation de la pente du talus par rapport au dossier d’enquête et aux relevés du bureau Courdesse. Du côté du garage du recourant, le talus semble avoir été remblayé par des dépôts de compost (gazon).
Me Blanchard indique que ce remblai est au cœur de la problématique des murs de soutènement qui permet des remblais plus importants. Selon Me Blanchard, ce remblai crée un promontoire donnant directement sur la parcelle de ses clients.
Le juge François Kart demande au recourant Jean-Claude Pierrehumbert quel sont les désagréments qui seraient provoqués par le cabanon de jardin. Jean-Claude Pierrehumbert explique que la seule ouverture dont il jouit serait masquée si le cabanon litigieux venait à être construit. Il précise que sa propriété serait ainsi totalement dominée par les constructions des époux Clerc.
Me Nicole indique que la municipalité a estimé que le cabanon de jardin litigieux ne causait, compte tenu de la configuration des lieux, aucun préjudice aux voisins, notamment en matière d’ensoleillement et de dégagement. »
f) Invité à se déterminer sur le compte-rendu de l'audience, les constructeurs Christine et Philippe Clerc ont demandé la récusation du juge instructeur Eric Brandt; cette requête a été rejetée par un arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal le 18 février 2014.
g) Les constructeurs, Christine et Philipe Clerc se sont déterminés sur le compte-rendu de l’audience le 14 mars 2014 et les recourants Chantal et Jean-Claude Pierrehumbert ont déposé une écriture complémentaire le 4 avril 2014, sur laquelle les constructeurs Christine et Philipe Clerc se sont déterminés le 25 avril 2014 et la municipalité le 28 avril 2014. Les recourants Chantal et Jean-Claude Pierrehumbert ont encore déposé une écriture complémentaire le 16 mai 2014.
Considérant en droit
1. Dans son mémoire réponse du 8 avril 2013, la Municipalité de Montanaire conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et met en doute ainsi la question de savoir si les recourants ont un intérêt digne de protection à contester la décision attaquée.
a) L’art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) reconnaît la qualité pour recourir à quiconque ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été empêché de le faire (let. a), étant "particulièrement" atteint par la décision attaquée (let. b) et ayant un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). L’art. 75 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) reconnaît la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le législateur cantonal n’a pas repris la condition d’une atteinte spéciale ou particulière de l’art. 89 al. 1 let. b LTF dans le but d’éviter que le tribunal ne procède à un examen de la qualité pour recourir grief par grief (BGC séance du 30 septembre 2008, p. 33). Sous cette seule réserve, le tribunal peut donc se référer à la jurisprudence fédérale relative à l’art. 89 al. 1 LTF pour définir la qualité pour recourir (arrêt AC.2013.0198 du 5 février 2014 consid. 1a; AC.2015.0250 du 21 octobre 2013 consid. 1a; AC.2012.0282 du 29 juillet 2013, consid. 1a).
b) Selon la jurisprudence fédérale, le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511). La qualité pour recourir peut être reconnue même en l'absence de voisinage direct, lorsqu'une distance relativement faible sépare l'immeuble du ou des recourants de la construction litigieuse (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p.174 et la jurisprudence citée, où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). Le critère de la distance n'est pas le seul déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252, 468 consid. 1 p. 470 ; 125 II 10 consid. 3a p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Le voisin doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la commune (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252; Message précité, FF 2001 p. 4127; cf. ATF 120 Ib 431 consid. 1 p. 433). Il doit ainsi invoquer des dispositions du droit public des constructions dont l’application est susceptible d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3. p. 133ss).
c) En l'espèce, la façade du cabanon de jardin la plus proche de /la limite de la parcelle des recourants se situe soit à 3,70 m. environ, si l'on s'en tient aux mesures effectuées par le géomètre Perrin le 10 mars 2009, soit à 4,20 m., si l'on se réfère aux indications du constructeur. Dans tous les cas, le cabanon de jardin est situé à plus de 3,50 m. de la limite de la propriété des recourants et il n'apparaît pas qu'une utilisation destinée à entreposer les outils de jardin puisse entraîner une gêne perceptible ou en tout cas suffisante pour justifier un intérêt digne de protection à contester la décision attaquée. Toutefois, le secteur dans lequel se situe les parcelles 359 et 358 présente une configuration particulière, en ce sens qu’il accuse un pente en direction du nord-ouest où s'ouvre les dégagements et la vue. Le côté amont du jardin aménagé sur la parcelle 358 (devant la parcelle 359) est donc orienté au sud, plus précisément au sud-est, de sorte que la villa des constructeurs pourrait, en hiver, porter de l'ombre sur une partie du jardin des recourants compte tenu de la différence de hauteur entre le pied du talus et la corniche de la villa Clerc (6 m. environ). Dans ce sens, il n’est pas exclu que la construction d'un cabanon qui prolonge la façade nord-ouest de la villa Clerc, avec une hauteur à la corniche de l’ordre de 1.80 m. à 2.00 m., puisse augmenter les inconvénients liés à l'ombre portée sur le jardin des recourants. Mais le dossier ne comporte pas une étude d’ensoleillement permettant d’apprécier l’importance de ce préjudicie, quand bien même il apparaît vraisemblable compte tenu du degré de latitude de Thierrens (46,7°) et de l’inclinaison du soleil en d’hiver. De plus, la probabilité d’une telle situation concerne la période allant des mois de novembre à février, pendant laquelle le jardin est peu utilisé. Enfin, les prolongements extérieurs de l’ancienne ferme rénovée des recourants donnent plutôt en direction du nord-ouest, le jardin aménagé devant la parcelle 359 des constructeurs a en outre le rôle d’un espace de détente et d’une aire de jeux, qui n’est pas directement lié à l’habitation ou à l’activité professionnelle des recourants.
Cela étant, compte tenu de la configuration des lieux, la proximité de l'angle nord de la villa des constructeurs avec la limite de propriété, de la différence relativement importante de hauteur entre le niveau du rez-de-chaussée de la villa Clerc et le pied du talus au niveau du jardin des recourants (de 2.00 à 2.85 m.), le tribunal doit admettre que la construction litigieuse peut entraîner un léger inconvénient lié probablement à une perte d'ensoleillement pendant la période de l'hiver. La question de savoir si un tel inconvénient constitue une atteinte à un intérêt digne de protection et justifie le droit de recourir peut toutefois être laissée ouverte compte tenu de l'issue du recours.
2. a) L’ancien règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions, approuvé par le département compétent le 4 juin 1997 (aRPGA), définissait la construction de dépendance à l'art. 69 dans les termes suivants:
« Art. 69 Dépendance
La Municipalité est compétente pour autoriser, après enquête publique et sous réserve de l'art. 111 LATC (dispense d'enquête publique), dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété, la construction de dépendances de peu d'importance dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal.
Par dépendances de peu d'importance, on entend de petites constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci, comportant un rez-de-chaussée et ne dépassant pas trois mètres de hauteur à la corniche, mesurées depuis le terrain naturel, tels que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle. »
Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
Sont réservées les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du code civil ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings.
Cette disposition règlementaire reprend pour l’essentiel le texte de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (RLATC; RSV 700.11.1), dans sa version en vigueur au moment où la règle communale a été adoptée. Actuellement la teneure de l’art. 39 RLATC est la suivante :
Art. 39 Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés
A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings.
La Commune de Thierrens a adopté un nouveau règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions le 4 décembre 2012, qui a été approuvé à titre préalable par le département compétent en date du 17 juin 2013 et à titre définitif en date du 5 septembre 2013 (nouveau RPGA). L'article 52 du nouveau RPGA régit les dépendances de peu d'importance dans les termes suivants:
« Art. 52 Dépendances de peu d’importance
Conformément à l'art. 39 RATC, les petites constructions hors terre, non habitables tels que garages, buanderies, bûchers, hangars, piscines, cabanons etc.; sont considérées comme dépendances de peu d'importance.
Elles peuvent être autorisées dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites des propriétés voisines.
Les dépendances de peu d'importance comportent qu'un rez-de-chaussée et ne dépassent pas une hauteur de 3m à la corniche ou à l'acrotère. Leur surface n'excède pas la moitié de celle du bâtiment principal.
Les piscines non couvertes doivent être implantées à une distance de 3 m au moins de la limite de la propriété voisine. »
b) En l’espèce, il n’est pas douteux que le cabanon de jardin prévu par les constructeurs répond à la définition de la dépendance. Les dimensions au sol de 1.70 m. par 2.60 m. limitent son emprise à une surface d’environ 4.50 m2., qui reste minime par rapport à la surface au sol de la villa, d’environ 122.00 m2 sans compter le jardin d’hiver. Le cabanon n’a pas de communication avec le bâtiment principal et l’absence d’isolation et de chauffage ne permettent en aucun de l’utiliser pour l’habitation. En répondant à la définition de la dépendance au sens de la réglementation communale, le cabanon peut empiéter sur les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété, de sorte que le très léger empiètement d’environ 30 cm sur la distance de 4 m à respecter par rapport là la limite séparant les parcelles 359 et 358 emble tout à fait admissible, indépendamment de l’issue de l’action en abornement, actuellement pendante devant la justice de Paix.
c) En ce qui concerne la condition relative à « l’absence de préjudice pour les voisins", prévue par l’art. 39 al. 4 RLATC, elle s’interprète de manière restrictive. L’existence d’un préjudice n’est admise que si les voisins sont exposés à des inconvénients appréciables; en d'autres termes, l'ouvrage est autorisé s'il est supportable sans sacrifice excessif (RDAF 2000 I p. 257 consid. 3c). Le Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation qui, selon lui, permet seule la pesée des intérêts contradictoires en présence (ATF 1P. 411/1999 du 10 novembre 1999 ; voir aussi arrêts TA AC.2004.0103 du 28 décembre 2004; AC.2003.0144, AC.2001.0236; AC.2001.0255 et les références). Il appartient donc à la municipalité d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de construire. Plus précisément, lorsqu’elle est appelée à statuer sur un projet de construction d’une dépendance, l’autorité doit mettre en balance l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue à l’endroit projeté et l’intérêt éventuellement contradictoire des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (voir notamment les arrêts AC.2006.0083 du 27 décembre 2006, consid. 2b; et AC.2001.0255 du 21 mars 2002).
En l’espèce, le cabanon est très vraisemblablement destiné à l’entreposage d’outils de jardinage, ce qui résulte de sa dénomination de « cabane de jardin ». On ne voit pas que l’utilisation d’une telle dépendance soit de nature à entraîner des inconvénients notables pour les recourants. Située en hauteur, à une distance d’au moins 3.50 de la limite de propriété, l’utilisation normale d’un tel cabanon n’est pas de nature à entraîner des inconvénients appréciables, si ce n’est l’activité de jardinage elle-même, qui est de toute manière admise, voire tolérée entre propriétaires voisins indépendamment de la présence d’une cabane de jardin. En ce qui concerne la perte de dégagement entre le garage et la villa, ainsi que la perte éventuelle d’ensoleillement, le tribunal relève ce qui suit : le dégagement en amont vers le sud-est n’offre aucune vue spéciale et digne d’intérêt par rapport au dégagement principal vers l’aval en direction de l’ouest et du nord-ouest, de sorte que la perte de dégagement entre le garage et la villa Clerc n’apparaît pas être de nature à entraîner un inconvénient tel qui primerait l’intérêt des constructeurs à disposer d’un espace de rangement pour les outils de jardin. Quant à l’éventuelle perte d’ensoleillement, elle n’est pas établie avec précision par les recourants et si elle l’était, elle semble ne concerner que les périodes hivernales où le jardin n’est que peu utilisé, ce qui ne fait pas obstacle non plus à l’implantation de la dépendance à l’emplacement projeté. Enfin, le tribunal relève que la réglementation de la zone village, qui régit la parcelle 359, permet l’édification de bâtiments avec une hauteur à la corniche allant jusqu’à 7.50 m. alors que la hauteur à la corniche de la villa des constructeurs est limitée à 3.00 m., ce qui offre tout de même un avantage appréciable aux recourants.
d) Les recourants soutiennent que les conditions posées par l’art. 69 al. 2 de l’ancien règlement de 1997 (aRPGA) ne seraient pas remplies, notamment en ce qui concerne l’exigence d’une hauteur de 3 m. à mesurer depuis le terrain naturel. A leur avis, la hauteur à la corniche dépasserait 3.50 m depuis le niveau du terrain naturel. Toutefois, l’art, 69 aRPGA a été abrogé par le nouveau règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions, (voir art. 72 du nouveau RPGA). La nouvelle règle communale maintient l’exigence d’une hauteur de 3 m à la corniche sans toutefois préciser expressément que cette hauteur doit être mesurée depuis le niveau du terrain naturel. Toutefois, l’art. 66 du nouveau RPGA prévoit que les hauteurs à la corniche ou au faîte sont mesurées à partir de la cote moyenne du sol naturel occupée par la construction et qu’elle est en principe calculée sur la base des angles du rectangle dans lequel elle s’inscrit. Cette règle est applicable à toutes les zones et rien ne permet d’affirmer que les dépendances seraient soustraites à ce mode de calcul de la hauteur.
Les recourants soutiennent, dans leur recours, que le terrain naturel se trouve à une profondeur de -1.30 m. à l’aplomb de l’angle nord de la villa Clerc, en se référant aux plans du 25 novembre 2008 qu’ils ont eux même annoté, et que la hauteur à la corniche devrait se mesurer depuis cette cote. Ils prennent aussi en considération la hauteur à la corniche de 1.94 m., telle qu’elle figure sur le catalogue du fabriquant en soutenant que la hauteur de 1.80 m. que l’on peut mesurer sur la coupe C - C du dossier mis en consultation ne serait pas correcte. Toutefois, le mode de calcul du terrain naturel proposé par les recourants n’est pas conforme à l’art. 66 du nouveau RPGA , qui prévoit de prendre en considération la moyenne du terrain naturel mesuré aux angles du projet de construction. Compte tenu de la pente moyenne du terrain naturel, qui ressort de la coupe à laquelle les recourants se réfèrent, le niveau du terrain naturel à l’angle sud de la dépendance, soit à une distance de 2.60 m. de l’angle nord de la villa, est en tous les cas inférieure à - 0.90 m. Les cotes de -1.30 et de -0-90 concernent le terrain naturel des deux angles de la dépendance accolés à la façade nord-est de la villa. Les deux angles opposés de la dépendance (face nord est de la dépendance) se situent très vraisemblablement à une hauteur encore supérieure en considération de la contre-pente que présente le terrain en direction de l’ouest (voir l’altitude de la borne à l’angle nord, de - 2.05 m. et celle du terrain naturel près de la borne à l‘angle ouest, de - 2.85 m.). Le tribunal arrive ainsi à la conclusion que la moyenne du terrain naturel à prendre en considération pour le calcul de la hauteur de la dépendance s’élève à -1.10 m. (soit 1.30 + 0.90 : 2 = 1.10), de sorte que la hauteur à la corniche de la dépendance, mesurée conformément à l’art. 66 du nouveau RPGA, est de 2.90 m., avec la hauteur de 1.80 m. mentionnée dans les plans mis en consultation publique (1.10 + 1.80 = 2.90).
A supposer même que les constructeurs utilisent un modèle de cabane de jardin avec une hauteur de 1.94 m., comme le soutiennent les recourants, la hauteur totale de 3.04 m. qui en résulterait (soit 1.10 m. + 1.94 m.) resterait dans le cadre des dérogations admissibles selon l’art. 68 du nouveau RPGA. En effet, la hauteur moyenne du terrain naturel a été estimée sans tenir compte de l’altitude du terrain naturel aux deux angles de la face nord-est de la dépendance, qui est nécessairement plus élevée que la moyenne de l’altitude du terrain naturel aux deux angles de la face sud ouest, accolée au mur de la villa, qui est seule prise en considération en raison de la difficulté objective de fixer une altitude précise aux angle de la face nord-est. Enfin, une dérogation de 0.04 m. est très clairement de minime importance.
3. Les recourants soutiennent aussi que l’art. 80 LATC devrait s’appliquer pour déterminer si la construction de la dépendance est admissible. Ils relèvent que les remblaiements réalisés par les constructeurs entraîneraient une hauteur des mouvements de terre supérieure à la limite 1.50 m. fixée par la nouvelle réglementation.
a) L’art. 50 du nouveau RPGA est formulé dans les termes suivants:
Art. 50 Terrassement
Les mouvements de terre qui modifient excessivement la morphologie du terrain naturel ne sont pas admis. La proximité avec les parcelles voisines sera prise en compte.
Le niveau du terrain aménagé ne pourra s’éloigner à aucun endroit de plus de 1.50 m de celui du terrain naturel situé à l’aplomb du point considéré.
En l’espèce, le tribunal a constaté, dans l’arrêt AC.2013.0080, que les constructeurs avaient probablement procédé à des travaux de remblaiement pendant la période allant du mois de juillet 2011 au mois de mars 2012, et que ces travaux avaient nécessité la pose de parois de protection au pied du talus donnant sur la parcelle 358 et également à mi-hauteur de ce talus pour retenir les nouveaux apports de terre. Le deuxième géomètre a procédé à des relevés le 13 avril 2012, qui ont donné lieu au rapport du 19 avril 2012, duquel il ressort que les mouvements de terre ne dépasseraient pas la limite de 1.50 m. Mais le tribunal a constaté que des incertitudes et des imprécisions sur le niveau effectif des remblais et du terrain naturel subsistaient: d’une part, le tribunal ignore si d’autres remblais ont encore été réalisés par les constructeurs après que le deuxième géomètre ait effectué les relevés; d’autre part, il existe un manque de concordance entre les relevés effectués en 2009 et le rapport du 19 avril 2012. Par exemple, à l’angle ouest de la terrasse partiellement couverte, le premier géomètre a mesuré le terrain naturel à - 1.82 m. sur un point situé à une distance de 2.50 m. de la façade (point n° 7), alors que sur la coupe A-A annexée au rapport du 19 avril 2012, le profil du terrain naturel est dessiné à environ -1.50 m. Le rapport du 19 avril 2012 ne mentionne pas ces divergences sur le positionnement du terrain naturel et le Tribunal ignore si le deuxième géomètre était en possession des rapports des 6 et 10 mars 2009 du premier géomètre. Ainsi, le tribunal a estimé qu’une vérification générale du niveau des aménagements extérieurs était encore nécessaire (voir l’arrêt AC.2013.0080).
b) Bien qu’un contrôle général des niveaux des remblais et aménagements extérieurs soit encore nécessaire, le tribunal estime probable que la hauteur des mouvements de terre, en particulier du talus donnant sur la parcelle 358, dépasse la limite de 1.50 m. Cette appréciation résulte des constats suivants :
- L’arrêt AC.2009.0191 du 9 décembre 2009, pose le principe selon lequel les constructeurs ont le droit de réaliser les aménagements extérieurs conformément aux plans du 25 novembre 2008 mis à l’enquête et validés par le permis de construire du 21 janvier 2009, même si la hauteur des mouvements de terre qui en résulte est supérieure à 1.50 m. Cet arrêt, qui est entré en force, confirme la validité du permis de construire du 21 janvier 2009, et en particulier les cotes d’altitudes des aménagements extérieurs, notamment la cote -1.00 m au sommet du talus de l’angle ouest de la parcelle 359, la cote -0.20 m au sommet du talus de l’angle nord, les cotes -0.10 m à - 0.13 m au niveau de la terrasse couverte, et la cote -0.50 m. dans le jardin, à proximité de l’angle ouest du jardin d’hiver. La validité de ces cotes a été confirmée par le Tribunal indépendamment du fait que le niveau du terrain aménagé dépasse la hauteur de 1.50 m par rapport au terrain naturel, pour le motif qu’à l’époque où le permis de construire a été délivré, il n’existait aucune règle limitant la hauteur des mouvements de terre dans la zone considérée.
La jurisprudence du Tribunal précise en effet qu’en l'absence de règles communales concernant la hauteur admissible des mouvements de terre, il convient de se référer à la clause d'esthétique pour déterminer si la hauteur des mouvements de terre litigieux est admissible (voir notamment les arrêts AC.2012.0128 du 25 février 2013, consid. 5b/aa; AC.2011.0082 du 27 juillet 2012, consid. 4; AC.2011.0055 du32 mai 2012 consid. 7e; AC.2009.0233 du 21 mai 2010 consid. 1d; AC.2007.0199 du 19 décembre 2008 consid. 3; AC.2004.0045 du 30 novembre 2004, consid. 3a, AC 2003/0256 du 7 septembre 2004 p. 24 consid. 7). L’arrêt AC.2009.0191 fixe ainsi la cote d’altitude des aménagements extérieurs que les constructeurs sont en droit de réaliser sur leur parcelle 359 en considérant implicitement que le dépassement de la limite de 1.50 m., qui avait été fixée dans le permis de construire sans base légale expresse, était conforme à la jurisprudence précitée.
- Le premier géomètre a effectué au mois de mars 2009 des relevés du terrain naturel à une époque où l’avancement du chantier permettait encore de faire des mesures. Il ressort de ses rapports des 6 et 10 mars 2009, que le point 7 (angle ouest de la terrasse partiellement couverte) se situe à - 1.82 m et que le niveau du terrain aménagé à cet emplacement est de - 0.10 à - 013 m. Comme ce dernier niveau est déterminant selon l’arrêt AC.2009.0191 (consid. 3), les mouvements de terre à cet emplacement varient nécessairement entre 1.69 et 1.72 m. En outre, à l’angle nord, le niveau du terrain naturel relevé par le premier géomètre (point 6) se situe à - 1.98 m. Comme les plans du permis de construire du 21 janvier 2009 mentionnent au sommet du talus de l’angle nord une altitude de - 0.20 m., la hauteur des mouvements de terre à cet emplacement s’élève au moins à 1.78 m. Mais ce dépassement de la limite de 1.50 m. n’est pas contraire à l’arrêt AC.2009.0191, qui admet un dépassement aux motifs que la réglementation applicable à la zone à l’époque ne prévoyait pas une hauteur limitant le mouvement de terre, que le dépassement de l’ordre de 0.27 à 0.29 m restait de minime importance, et qu’il ne se justifiait pas d’ordonner l’arrêt des travaux en regard avec les exigences du principe de proportionnalité (arrêt AC.2009.0191 du 9 décembre 2009, consid. 3).
c) Il faut déduire de cette situation que le permis de construire du 21 janvier 2009 a été validé par l’arrêt AC.2009.0191 et que le dépassement de la limite des mouvements de terre, qui était fixée à 1.50 m. par le permis, a en quelque sorte été légalisé pour les motifs mentionnés ci-dessus. Comme l’art. 50 du nouveau RPGA est entré en vigueur postérieurement à l’arrêt AC.2009.0191, qui a réformé le permis de construire du 21 janvier 2009 sur la question de la hauteur des mouvements de terre admissibles, cette nouvelle disposition a effectivement pour effet de rendre la construction non conforme aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, sous réserve des vérifications que le municipalité ordonnerait.
L’art. 80 LATC, qui règle la situation des bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir, est formulé dans les termes suivants :
« Art. 80 Bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir
Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage. (…)»
L’art. 80 al. 1 LATC énumère les règles de la zone à bâtir concernées par cette disposition. Il s’agit de la distance aux limites, du coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, à l’exclusion de l’empiètement sur une limite des constructions, car cette situation est régie par les dispositions de l’art. 82 LATC (voir l’arrêt AC.2011.0301 du 30 avril 2012 consid. 1c). La règle sur la hauteur admissible des mouvements de terre n’est toutefois pas mentionnée, mais la jurisprudence de l’ancienne Commission de recours en matière de police des constructions a précisé que l’art. 80 LATC s’appliquait aussi lorsque le bâtiment était devenu contraire aux autres règles que celles mentionnées à l’alinéa premier (RDAF 1989 p. 314; 1988 p. 369 et 1987 p. 447). Pour déterminer s’il y a une aggravation de l’atteinte à la réglementation en vigueur, il faut rechercher le but que poursuit la norme transgressée (RDAF 1989 p. 314).
Les dispositions qui fixent la hauteur maximale des mouvements de terre poursuivent principalement un but d’intégration des constructions et de leurs prolongements extérieurs dans le site. Les travaux de constructions nécessitent de modeler le terrain autour d’un nouveau bâtiment pour tenir compte des niveaux d’accès à la construction et de la configuration du terrain, en particulier de sa pente. La règle part du principe qu’il est souhaitable que le profil général de la parcelle ne soit pas notablement modifié et puisse assurer un raccordement harmonieux aux parcelles voisines. La règle poursuit en outre un but de protection du voisinage afin d’éviter que des remblais trop importants entraînent des inconvénients pour les parcelles voisines (vues directes, perte de dégagements ou perte d’ensoleillement). En l’espèce, la décision municipale autorisant la dépendance n’a pas pour effet d’augmenter la hauteur des mouvements de terres réalisés sur le terrain des constructeurs, elle n’entraîne donc aucune aggravation de l’atteinte à la réglementation prévue par l’art. 50 du nouveau RPGA. De plus, il est prévu que la cabane de jardin soit implantée sur un secteur où la limite de 1.50 m. prévue par l’art. 50 du nouveau RPGA est respectée,
La condition de l’aggravation de l’atteinte n’est ainsi pas remplie. Au surplus, la construction d’une dépendance de peu d’importance ne porte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone, puisque ce type de dépendance est usuel et largement admis dans les zones d’habitation.
4. Les recourants soutiennent également que la municipalité ne pouvait pas dispenser les travaux de l’enquête publique, pour le motif que la dépendance en cause était susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de protection. Ils estiment aussi que l’obligation de l’enquête publique nécessitait l’établissement d’un plan cadastral dûment authentifié par un ingénieur géomètre breveté, ce qui aurait permis de constater un empiètement de la dépendance sur les espaces réglementaires.
a) Selon l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT ; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente (al. 1). L'art. 103 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) prévoit pour sa part ce qui suit :
«Art. 103 Assujettissement à autorisation
1 Aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les articles 69a, alinéa 1, et 72a, alinéa 2, sont réservés.
2 Ne sont pas soumis à autorisation :
a. les constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal;
b. les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance;
c. les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée.
Le règlement cantonal mentionne les objets non assujettis à autorisation.
3 Les travaux décrits sous les lettres a à c de l'alinéa 2 doivent respecter les conditions cumulatives suivantes :
a. Ils ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins;
b. ils ne doivent pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement.
4 Les travaux de construction ou de démolition doivent être annoncés à la municipalité. Ils ne peuvent commencer sans la décision de cette dernière.
5 Dans un délai de trente jours, la municipalité décide si le projet de construction ou de démolition nécessite une autorisation. Elle consulte le Service de l'aménagement du territoire pour les projets dont l'implantation est située hors de la zone à bâtir et le Service chargé des monuments historiques pour les bâtiments inscrits à l'inventaire ou qui présentent un intérêt local en raison de leur valeur architecturale, paysagère, historique ou culturelle qui est préservée.
6 Ne sont pas assujettis à autorisation :
a. les objets ne relevant pas de la souveraineté cantonale;
b. les objets dispensés d'autorisation par la législation cantonale spéciale.»
b) L’art. 68 du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC ; RSV 700.11.1) délimite le champ d’application de l’art. 103 al. 1 LATC. L’art. 68a al. 2 let. a RLATC précise que les constructions et les installations de minime importance, ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles que bûchers, cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m² à raison d'une installation par bâtiment, peuvent être dispensées de l’autorisation de construire prévue par l’art. 103 al. 1 LATC. L’art. 68a al. 1 RLATC prévoit encore les conditions auxquelles la municipalité peut dispenser de tels travaux de la procédure d’autorisation de construire dans les termes suivants :
« Art. 68a Non assujettissement à autorisation
a) Objets non soumis à autorisation
1 Tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité. Celle-ci, avant de décider s'il nécessite une autorisation
a. vérifie
- si les travaux sont de minime importance au sens de l'alinéa 2 ;
- s'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des régions archéologiques, des sites naturels ou construits et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins
b. soumet sans délai le dossier pour consultation au service en charge de l'aménagement du territoire et de la police des constructions si le projet est situé hors de la zone à bâtir et au service en charge des régions archéologiques, des monuments et des sites si le projet se situe dans une région archéologique, dans un site protégé ou si le bâtiment est inscrit à l'inventaire ou présente un intérêt local en raison de sa valeur architecturale, paysagère, historique ou culturelle. »
En l’espèce, la municipalité a vraisemblablement considéré, à juste titre, que la protection des intérêts privés, en particulier ceux des recourants, s’opposait à ce que le cabanon de jardin soit considéré comme une construction non assujettie à autorisation de construire au sens de l’art. 103 al. 2 LATC en raison probablement des litiges qui divisent les parties depuis 2008, soit depuis maintenant 6 ans. Elle a en revanche estimé qu’elle pouvait dispenser la construction litigieuse de la procédure d’enquête publique.
b) L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts; le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend en effet le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16, 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). D'autre part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations spéciales des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions; l'enquête publique est en principe nécessaire lorsque la décision municipale implique une pesée des intérêts en présence (voir AC.2003.0006 du 7 décembre 2004; AC.2002.0174 du 9 décembre 2002; AC.1998.0107 du 31 août 1999; AC.1996.0013 du 28 avril 1998; AC.1995.0282 du 11 novembre 1998).
b) Selon l'art. 111 LATC, la municipalité peut dispenser d'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. Dans ce cadre, l'art. 72d al. 1 RLATC précise les conditions d’octroi d’une dispense d’enquête publique dans les termes suivants :
Art. 72d Objets pouvant être dispensés d'enquête publique
« 1La municipalité peut dispenser de l'enquête publique notamment les objets mentionnés ci-dessous pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins :
- les constructions et installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle, telles que cabane, garage à deux voitures, place de stationnement pour trois voitures, chemin d'accès privé pour véhicules motorisés, piscine non couverte, clôture fixe ou mur de clôture, ouvrage lié à l'utilisation des énergies renouvelables et antenne réceptrice privée ou collective de petites dimensions ;
- (…)
2 L'alinéa 1 n'est pas applicable aux demandes de permis de construire accompagnées de demandes de dérogation (loi, art. 85).
3 A l'exception des constructions de minime importance au sens de l'article 106 de la loi, les objets dispensés d'enquête publique sont élaborés par des architectes (loi, art. 107) ou des ingénieurs pour les plans particuliers relevant de leur spécialité (loi, art. 107a). »
c) La construction d’une cabane de jardin d’une surface au sol de 1.70 m. par 2.60 m., soit moins de 5 m2, entre manifestement dans le cadre des objets pouvant être dispensés de l’enquête publique. Il est vrai que cette dispense implique l’absence d’atteinte à des intérêts digne de protections, notamment ceux des voisins. Or, il a déjà été constaté ci-dessus (voir consid. 2c p. 10), que la dépendance n’était pas susceptible d’entraîner des inconvénients significatifs aux recourants. Au surplus, le tribunal constate que le projet doit aussi être assimilé à une construction de minime importance au sens de l’art. 106 LATC et qu’il ne nécessitait ni la signature d’un architecte, ni celle d’un ingénieur pour les plans relevant de leur spécialité. Il est vrai que la notion de minime importance au sens de l'art. 106 LATC ne doit pas être confondue avec celle de travaux dispensés d'enquête au sens de l'art. 111 LATC. Dans le cadre de l'art. 106 LATC, les travaux doivent être qualifié de minime importance lorsqu'ils n'exigent pas de connaissances scientifiques, techniques ou artistiques (AC.2010.0007 du 25 mai 2010 consid. 4). Tel est par exemple le cas pour un couvert de petites dimensions, sans fondations, prolongeant la toiture d'un bâtiment existant (RDAF 1975 p.279). Il en va manifestement de même pour un cabanon de jardin préfabriqué de moins de 5m2 au sol, qui ne nécessite pas de connaissances spécifiques pour sa conception, son implantation et sa réalisation.
La procédure de dispense d’enquête publique prévue par l’art. 111 LATC, et précisée par l’art. 72d RLATC, ne porte que sur la dispense de la formalité de l’enquête publique prévue par l’art. 109 LATC, mais pas sur les exigences de l’art. 69 RLATC qui restent applicables, même si l’on est en présence d’un ouvrage de minime importance au sens de l’art. 106 LATC qui ne nécessite pas la signature d’un architecte ou celle d’un ingénieur pour les objets relevant de leur spécialité. Il en résulte ainsi que l’établissement d’un plan de situation conforme à l’exigence de l’art. 69 ch. 1 RLATC reste en principe nécessaire (voir notamment l’arrêt AC.2010.0007 du 25 mai 2010 où les travaux de prolongement d’un avant toit et de fermeture d’une galerie ont été qualifiés de minime importance mais avaient nécessité l’établissement d’un plan élaboré par un géomètre officiel breveté). En l’espèce toutefois, les constructeurs ont produit la copie d’un plan de situation au 1/500 établi, vraisemblablement par un géomètre officiel, sur lequel ils ont reporté en rouge l’implantation du cabanon de jardin aligné sur l’angle nord de la villa. L’implantation du cabanon ne pose pas de difficultés particulières en raison du repère physique existant sur la parcelle en cause et permet une vérification par l’autorité communale de police des constructions. Mais il est vrai que ce plan n’a pas été authentifié par un ingénieur géomètre breveté.
Toutefois, le Tribunal doit considérer que pour les ouvrages qui peuvent faire l’objet d’une décision de non assujettissement à la procédure de permis de construire, au sens de l’art. 68a RLATC, l’exigence de l’authentification du plan de situation par un ingénieur géomètre breveté apparaît disproportionnée lorsque, comme en l’espèce, la construction du cabanon ne pose aucun problème spécifique d’implantation.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision municipale confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de justice seront mis à la charge des recourants (art. 49 LPA-VD). La municipalité, qui obtient gain de cause et qui a consulté un homme de loi, a droit aux dépens qu’elle a requis.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté
II. La décision de la Municipalité de Montanaire du 20 décembre 2013, levant l’opposition des recourants et autorisant les constructeurs Christine et Philippe Clerc à construire un cabanon de jardin est maintenue.
III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Les recourants sont solidairement débiteurs de la Commune de Montanaire, d’une indemnité de 2000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 août 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.