TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 février 2014

Composition

M. Pascal Langone, président; M. André Jomini et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourants

1.

PPE LE GRAMMONT, Villars Chalets SA, à Villars-sur-Ollon,

 

 

2.

JPL INFORMATIQUE SA, p.a. Villars Chalets SA, à Villars-sur-Ollon,

 

 

3.

Gérard BETTEX, p.a. Villars Chalets SA, à Villars-sur-Ollon,

 

 

4.

Philippe BETTEX, p.a. Villars Chalets SA, à Villars-sur-Ollon,

 

 

5.

Esther SILVESTRI, p.a. Villars Chalets SA, à Villars-sur-Ollon,

 

 

6.

Maria CASTRACANE, p.a. Villars Chalets SA, à Villars-sur-Ollon,

 

 

7.

Nicolas DE GOTTRAU, p.a. Villars Chalets SA, à Villars-sur-Ollon,

 

 

8.

Paula RIMET, p.a. Villars Chalets SA, à Villars-sur-Ollon,

 

 

9.

Isabel PAPADIMITRIOU, p.a. Villars Chalets SA, à Villars-sur-Ollon,

 

 

10.

Anita WICKI, p.a. Villars Chalets SA, à Villars-sur-Ollon,

 

 

11.

Arlette MAGNIN, p.a. Villars Chalets SA, à Villars-sur-Ollon,

 

 

12.

René MEYER, p.a. Villars Chalets SA, à Villars-sur-Ollon,

 

 

13.

Franco MAURI, p.a. Villars Chalets SA, à Villars-sur-Ollon,

 

 

14.

Ghislène MAURI, p.a. Villars Chalets SA, à Villars-sur-Ollon, tous représentés par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Ollon, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,   

  

Constructrice

 

LE HAMEAU DE LA RESIDENCE SA, p.a. A. de Meyer, à Villars-sur-Ollon,

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours PPE LE GRAMMONT et consorts c/ décision de la Municipalité d'Ollon du 18 décembre 2012 levant leur opposition et délivrant le permis de construire un chalet d'habitation et un couvert à voitures (chalet C) sur la parcelle n° 15007 (à constituer), propriété du Hameau de la Résidence SA.

 

Vu les faits suivants

A.                                Le Hameau de la Résidence SA est propriétaire des parcelles nos 1'604, 1'606, 8'868, 15'006 (à constituer) et 15'007 (à constituer) de la Commune d'Ollon. Ces biens-fonds sont classés en "zone de chalets A" au sens des art. 28 ss du Règlement sur le plan partiel d'affectation Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes (E.C.V.A), approuvé par le Conseil d'Etat le 25 juin 1993.

Le 12 octobre 2012, Le Hameau de la Résidence SA a présenté une demande de permis de construire une route sur les parcelles nos 1'604, 1'606, 8'868 et 15'006. Le 13 octobre 2012, la prénommée a déposé quatre autres demandes de permis de construire portant chacune sur la construction d'un chalet d'habitation et d'un couvert à voitures sur les parcelles n° 15'006 (chalet A), 1'606 (chalet B), 15'007 (chalet C) et 1'604 (chalet D). Mis à l'enquête publique du 27 octobre au 25 novembre 2012, les différents projets ont notamment suscité les oppositions de PPE LE GRAMMONT ainsi que des copropriétaires à titre individuel et d'Helvetia Nostra.

Le 3 décembre 2012, s'agissant plus particulièrement du projet de construction du chalet C, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse, par laquelle les autorisations spéciales et préavis nécessaires ont été octroyés (n° CAMAC 135505).

B.                               Le 18 décembre 2012, la Municipalité d'Ollon (ci-après: la municipalité) a décidé de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire un chalet d'habitation et un couvert à voitures (chalet C) sur la parcelle n° 15'007, propriété du Hameau de la Résidence SA. Elle a également levé les oppositions et délivré les permis de construire requis dans les quatre autres demandes de permis de construire.

C.                               Le 31 janvier 2013, PPE LE GRAMMONT SA et des copropriétaires à titre individuel ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions précitées, soit celles concernant la construction d'une route (AC.2013.0140), des chalets A (AC.2013.0137), B (AC.2013.0138), C (AC.2013.0130, soit la présente cause) et D (AC.2013.0139). Ils ont en particulier conclu, dans la présente cause, à ce que la décision de la municipalité du 18 décembre 2012 levant leur opposition et autorisant la construction d'un chalet d'habitation C et d'un couvert à voitures sur la parcelle n° 15'007, propriété du Hameau de la Résidence SA, soit réformée en ce sens que leur opposition est admise et l'autorisation refusée, subsidiairement à ce que la décision entreprise soit annulée.

Sur requête des recourants, le juge instructeur a admis la suspension des différentes procédures de recours jusqu'au 2 décembre 2013, des pourparlers transactionnels étant en cours.

D.                               Dans des arrêts de principe rendus le 22 mai 2013 en matière d'autorisation de construire une résidence secondaire, le Tribunal fédéral a admis l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. aux permis de construire délivrés après le 11 mars 2012 (ATF 139 II 243), indépendamment de la date de dépôt de la demande (ATF 139 II 263).

E.                               Par arrêt du 29 novembre 2013 (1C_443/2013), le Tribunal fédéral a, s'agissant du projet de construction d'une route sur les parcelles nos1'604, 1'606, 8'868 et 15'006, admis le recours parallèle formé par Helvetia Nostra, annulé l'arrêt du Tribunal cantonal du 8 avril 2013 (AC.2013.0082) ainsi que l'autorisation de construire accordée le 18 décembre 2012 et renvoyé la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par arrêts du 29 novembre 2013 (1C_434/2013; 1C_435/2013; 1C_424/2013), le Tribunal fédéral a admis les recours parallèles formés par Helvetia Nostra concernant les projets de construction des chalets A, B et D, annulé les arrêts du Tribunal cantonal du 8 avril 2013 (AC.2013.0127; AC.2013.0128; AC.2013.0129) ainsi que les décisions de la municipalité du 18 décembre 2012 délivrant les permis de construire les chalets A, B et D et rejeté les demandes d'autorisation de construire concernant les parcelles n° 15'006, 1'606 et 1'604.

Dans les affaires AC.2013.0137, AC.2013.0138, AC.2013.0139 et AC.2013.0140 et suite aux arrêts précités du Tribunal fédéral qui privaient les recours de leur objet, le juge instructeur a, par décisions du 4 février 2014, rayé les causes du rôle.

F.                                Le 23 décembre 2013, du fait que l'autorisation de construire délivrée par la municipalité le 18 décembre 2012 qui fait l'objet de la présente procédure de recours concerne un projet de construction (chalet C) qui est lié à ceux dont les permis de construire ont été annulés par le Tribunal fédéral dans les arrêts précités, le juge instructeur a interpellé la constructrice sur la question de savoir si elle entendait retirer son projet de construction sur la parcelle n° 15'007. La constructrice ne s'est pas déterminée sur cette question.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recours porte sur une autorisation de construire une résidence secondaire délivrée après l'adoption, par le peuple et les cantons, des art. 75b et 197 ch. 9 al. 2 Cst. Ces dispositions prévoient ce qui suit:

"Art. 75b            Résidences secondaires

1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune.

2 La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution.

 

Art. 197              Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution                                    du 18 avril 1999

[...]

9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)

1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance les dispositions d'exécution nécessaires sur la construction, la vente et l'enregistrement au registre foncier si la législation correspondante n'est pas entrée en vigueur deux ans après l'acceptation de l'art. 75b par le peuple et les cantons.

2 Les permis de construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de l'année qui suivra l'acceptation de l'art. 75b par le peuple et les cantons et la date d'entrée en vigueur de ses dispositions d'exécution seront nuls."

2.                                Le Tribunal fédéral a admis dans un arrêt de principe que l'art. 75b Cst. (en relation avec l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.) était directement applicable dès son entrée en vigueur le 11 mars 2012 (ATF 139 II 243).

En effet, l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. ne précisant pas quelles communes sont visées, il ne peut être lu qu'à la lumière de l'art. 75b Cst. Dans la mesure où la disposition transitoire prévoit la nullité des permis de construire délivrés entre le 1er janvier 2013 et la date d'entrée en vigueur de la législation d'exécution, il apparaît que ces deux dispositions sont d'applicabilité directe (consid. 9.1). Le titre de l'initiative, le message du Conseil fédéral et les explications fournies avec le matériel de vote confirment cette interprétation, les discussions ayant toujours mis en avant le moratoire brutal que l'acceptation de l'initiative impliquerait (consid. 9.2). S'agissant de la période ayant couru entre l'acceptation de l'initiative populaire le 11 mars 2012 et le 1er  janvier 2013, il apparaît que les champs d'application matériel et spatial de l'art. 75b Cst. sont suffisamment définis: dans la plupart des cas, la notion de résidence secondaire, qui figure dans d'autres dispositions légales, ne prête pas à confusion et, en cas de doute, il y a lieu de lui donner préventivement une interprétation large, la restriction à la garantie de la propriété n'étant que temporaire (le législateur ayant pour mandat de légiférer d'ici au 11 mars 2014); s'agissant des communes visées, le registre fédéral des bâtiments et des logements et le recensement fédéral de 2000 permettent de les déterminer, à tout le moins provisoirement (consid. 10). Selon les principes généraux du droit, la disposition constitutionnelle est applicable à toutes les autorisations de construire délivrées après son entrée en vigueur et les décisions non conformes à cette disposition sont annulables. Si, dès le 1er janvier 2013, l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. aggrave l'effet juridique de la non-conformité au droit par la nullité, avant cette date, la sanction des autorisations de construire inconstitutionnelles demeure l'annulabilité (consid. 11.1-11.3). Cette solution, qui correspond aux sens et but de l'art. 75b Cst., est corroborée par les déclarations des autorités fédérales et des opposants avant la votation (consid. 11.4-11.5).

Dans un autre arrêt rendu le 22 mai 2013 (ATF 139 II 263), le Tribunal fédéral a jugé que la date déterminante pour l'application de l'art. 75b Cst. était celle de la délivrance du permis de construire. L'autorité appliquant le droit en vigueur au jour où elle statue, la nouvelle disposition est en principe contraignante pour toute autorisation délivrée après le 11 mars 2012, quelle que soit la date à laquelle la demande a été déposée. Alors qu'un permis délivré après le 1er janvier 2013 est nul en vertu de l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst., un permis délivré avant cette date mais après le 11 mars 2012 est annulable (consid. 7). Il y a bien évidemment lieu de réserver les cas de figure particuliers de la protection de la confiance, du refus ou du retard à statuer. Dans la mesure où la demande de permis a été déposée peu avant la date de la votation, les requérants devaient compter avec le risque que la disposition constitutionnelle soit adoptée et devienne dès lors applicable à leur projet de construction (consid. 8).

Dans les communes où le taux de 20% de résidences secondaires est déjà atteint, les permis de construire concernant ces dernières délivrés entre le 11 mars 2012 et le 31 décembre 2012 sont ainsi annulables (ATF 1C_84/2013 du 29 novembre 2013 consid. 2).

3.                                En l'espèce, le permis de construire un chalet et un couvert à voitures (chalet C) sur la parcelle n° 15'007 (à constituer) a été délivré le 18 décembre 2012, soit après l'entrée en vigueur des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. Il n'est pas contesté que la construction projetée allait être affectée à de la résidence secondaire ni que le parc des logements de la Commune d'Ollon comporte plus de 20% de résidences secondaires. Le permis de construire contrevient ainsi à l'art. 75b Cst. et doit dès lors être annulé et la demande d'autorisation de construire définitivement rejetée, conformément aux principes rappelés ci-dessus.

4.                                Le recours doit ainsi être admis, la décision attaquée annulée et la demande d'autorisation de construire le chalet C rejetée. Les frais de justice sont mis à la charge de la constructrice, qui succombe (art. 49 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Les recourants, qui obtiennent gain de cause, ont droit à des dépens, mis à la charge de la constructrice (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité d'Ollon du 18 décembre 2012 levant l'opposition des recourants et délivrant le permis de construire un chalet d'habitation et un couvert à voitures (chalet C) sur la parcelle n° 15'007 (à constituer), propriété du Hameau de la Résidence SA, est annulée et la demande d'autorisation de construire concernant la parcelle n° 15'007 (à constituer) rejetée.

III.                                Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la constructrice.

IV.                              La constructrice versera aux recourants, solidairement entre eux, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 26 février 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.