|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. Eric Brandt, président; Mme Pascale Fassbind-de-Weck assesseure et Mme Renée-Laure Hitz, assesseure; Mme Leticia Blanc, greffière. |
|
Recourants |
1. |
Jean-Jacques et Marianne DUTRUY et Carine ANDREY à Crans-près-Céligny, représentés par Me Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne, |
|
|
2. |
Port Vidoli SA, à Crans-près-Céligny, représentée par Me Amédée KASSER, avocat, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Département du territoire et de l'environnement, Secrétariat général, à Lausanne |
|
Autorités concernées |
1. |
Direction générale de l'environnement (DGE), Division Support stratégique (STRAT), à Lausanne |
|
|
2. |
Service du développement territorial, à Lausanne |
|
|
3. |
Municipalité de et à Crans-près-Céligny, |
|
Objet |
Divers |
|
|
Recours Jean-Jacques DUTRUY et consorts et Port Vidoli SA c/ décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 17 janvier 2013 (Port Vidoli SA - ordre de rétablissement de la situation réglementaire) (dossier joint: AC.2013.0159) |
Vu les faits suivants
A. La parcelle n°339 du cadastre de la Commune de Crans-près-Céligny (ci-après : Crans) a une surface de 2'016 m2. Elle est située en bordure du lac à l’adresse de la route Suisse 6d, 6e et 6f. La parcelle a été divisée en trois lots de propriétés par étage le 27 juillet 2010. Le premier et le deuxième lot sont détenus par Jean-Jacques Dutruy et Marianne Dutruy et le troisième lot est propriété de Carine Andrey (Dutruy).
La parcelle n°339 est grevée d’une servitude de passage public à pied (n° 113 757) sur une profondeur de deux mètres dès la rive du lac et longeant la totalité du bien-fonds, ainsi que d’une servitude de passage à pied et pour tout véhicule assurant l’accès depuis la route suisse au port Vidoli SA, aménagé devant la rive longeant la parcelle n°339. Le bénéficiaire de la servitude est désigné en la personne de Hugo Vidoli. Les parcelles voisines nos 461, 462 et 463 sont propriétés de la société Port Vidoli SA. Les parcelles nos 461 et 462 longent la rive du lac et sont grevées par la même servitude de passage public que la parcelle n°339. La parcelle n°339 est construite par trois bâtiments d’habitation alors que les parcelles nos 461 et 462 supportent des ateliers de réparation et d’entretien de bateaux en liaison avec l’activité du port privé dont la société Port Vidoli SA est concessionnaire.
B. En date du 5 décembre 1969, le Conseil d’Etat a délivré à Hugo Vidoli un acte de concession pour usage d’eau en vue de la réalisation d’un port privé, dont le périmètre longe au sol les parcelles nos 461, 462 et 339. Le plan annexé à l’acte de concession porte sur une surface de 4'630 m2 et comporte à l’angle nord-ouest un terre-plein avec grue, deux pontons et un slip, ainsi que les digues construites aux frontières du périmètre. L’acte de concession a été transféré à la société Port Vidoli SA le 30 novembre 2010. La durée de la concession a été renouvelée pour une période de trente ans le 28 octobre 1993, soit jusqu’au 31 décembre 2029.
C. A une période non déterminée, différents travaux ont été réalisés par les précédents concessionnaires sur le port. Il s’agit de la construction d’un mur de rive longeant les parcelles nos 339, 461 et 462, d’une passerelle d’accès au port fixée dans le mur de rive, desservant les différents pontons, l’installation de panneaux publicitaires et l’organisation d’un accès piétonnier sur la passerelle depuis la servitude d’accès au port. Le conseil des époux Dutruy est intervenu auprès de l’autorité concessionnaire du port privé pour demander l’ouverture d’une procédure de régularisation de ces travaux.
Le dossier a été mis à l’enquête publique auprès du greffe de la Commune de Crans du 12 janvier au 11 février 2010 et l’enquête a soulevé le 9 février 2010 l’opposition des époux Dutruy. Les travaux empiéteraient sur la parcelle n°339, l’entrée piétonnière du port aurait été déplacée et le nombre de places dans le port aurait augmenté; de plus, un panneau publicitaire n’aurait jamais été autorisé. Les opposants demandaient à l’autorité cantonale de faire établir un état des lieux conforme à la réalité par un géomètre indépendant représentant clairement la limite de propriété et les empiètements des aménagements du port sur la parcelle n°339.
D. Après avoir instruit l’opposition, le Département de la sécurité et de l’environnement (actuellement le Département du territoire et de l’environnement) a ordonné, en date du 17 janvier 2013, à la société Port Vidoli SA de supprimer l’accès au port, les panneaux publicitaires et la passerelle dans le mur de rive au droit de la parcelle n°339, ainsi que de remettre les lieux en état, notamment le mur. La décision demandait en outre de transférer l’accès au port où il se trouvait à l’origine avec, le cas échéant, un ensemble de panneaux préalablement soumis pour approbation à la DGE, toute adaptation du lieu devant être soumise préalablement pour approbation à la DGE. Il était en outre demandé notamment que le chef du secteur quatre soit avisé dix jours avant le début des travaux qui devaient être réalisés dans un délai de trois mois dès réception de la décision. Il était précisé encore que le ponton fixé contre le mur de rive sur le domaine public du lac Léman pouvait demeurer et devait être régularisé par un avenant à la concession.
E. a) Les époux Jean-Jacques Dutruy et Marianne Dutruy, ainsi que leur fille Carine Andrey (Dutruy) ont contesté la décision par un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) en date du 8 février 2013 (dossier AC.2013.0150). Ils concluent à l’admission du recours et à ce que la décision rendue par le Département de la sécurité et de l’environnement le 17 janvier 2013 soit annulée et renvoyée à son auteur pour qu’il reprenne l’instruction et statue dans le sens des considérants.
b) La société Port Vidoli SA a également recouru contre la décision du département (dossier AC.2013.0159). Elle conclut à l’annulation de la décision attaquée et subsidiairement à sa réforme en ce sens que l’accès et la passerelle dans le mur de rive au droit de la parcelle n°339 soient validés ainsi que le ponton fixé contre le mur de rive à l’intérieur du port.
c) La DGE s’est déterminée sur les recours le 25 mars 2013 en concluant à leur rejet et l’instruction des deux causes a été jointe le 19 mars 2013. La possibilité a été donnée à chacun des recourants de déposer un mémoire complémentaire et le tribunal a tenu une audience le 30 septembre 2013 à Crans. Le procès-verbal de l’audience comporte les précisions suivantes :
« M. Blanc excuse l’absence de M. Robert Middelton, municipal en charge du Service des constructions.
Le président demande où se trouvait l’entrée du port à l’origine. Me Journot explique qu’elle se trouvait à l’entrée de la passerelle centrale flottante. Il fait remarquer que l’assiette de la servitude permet à tous les usagers du port d’accéder à celui-ci. Me Journot relève qu’une action en passage nécessaire est actuellement pendante auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte ; il explique que sa cliente a besoin d’un élargissement de la servitude le long du port pour pouvoir accéder à la grue et au chantier naval, l’accès étant, à l’heure actuelle, insuffisant. Un accord à bien plaire permet toutefois de parer aux nécessités de l’exploitation. L’exploitant du port remercie sur ce point les recourants Jean-Jacques et Marianne Dutruy.
S’agissant du mur litigieux, Me Henny relève que celui-ci empiète sur la parcelle de ses clients de quelques centimètres. Me Journot ne le conteste pas, mais il fait remarquer que ce mur se trouve toujours à l’intérieur de la servitude de passage public. Mme Ansermet indique que le mur litigieux n’existait pas lors de la construction du port. Elle déclare que si le DGE a renoncé à en ordonner sa démolition c’est parce que cela pourrait causer des dégâts à la stabilité des parcelles riveraines. Elle précise que si les parties parviennent à s’entendre, le DGE est prêt à reconsidérer sa décision pour autant que l’accès au domaine public soit respecté et les panneaux litigieux enlevés.
Me Henny estime qu’il n’y aurait aucune nécessité à octroyer des droits supplémentaires à la société Vidoli SA. Me Journot réitère que sa cliente a besoin d’un élargissement de gauche à droite de la servitude existante, le long de la rive, sur une largeur de 3.50 m, afin de pouvoir procéder aux différentes manœuvres qu’impliquent l’exploitation d’un port (accès à la grue, au chantier naval et au slip permettant de haler les bateaux à terre). Me Henny souligne que l’extension du droit de passage pour l’exploitation du port reviendrait à réduire les droits de ses clients ; il précise que la servitude actuelle serait une servitude personnelle délivrée à Hugo Vidoli et non à Vidoli SA. Me Journot fait remarquer que le passage a toujours existé et qu’il est au bénéfice de tous les usagers du port. Il rappelle que sa cliente ne requiert pas la création d’un port mais le droit d’exploiter celui-ci. Me Henny relève que la servitude avait été établie en faveur de Hugo Vidoli, qui était censé connaître ses besoins.
Me Henny indique que ses clients estiment que les modifications demandées par le DGE ne sont pas suffisamment claires.
Le président demande aux représentants du DGE de se déterminer sur la suppression des panneaux. Mme Ansermet déclare qu’il est interdit de mettre des panneaux sur les rives du lac et se réfère à l’art. 4 de la loi sur les procédés de réclame.
L’audience est suspendue à 14h50 afin d’aller procéder à l’inspection locale, qui est reprise à 15h00, en présence des mêmes parties, devant la parcelle RF 339-3, propriété de Carine Andrey, fille des époux Dutruy.
A la demande de Me Journot, M. Garcia explique aux parties et au tribunal qu’ils sont obligés d’utiliser le char de mise à l’eau (slip) en lieu et place de la grue car il n’y a pas suffisamment de place pour accéder à cette dernière. Le président demande si le passage pour aller avec les bateaux sur la plateforme de la grue est litigieux. Les parties répondent par l’affirmative.
A la demande du président, M. Garcia montre où se trouvait à l’origine l’entrée du port. Le tribunal et les parties constatent qu’elle se trouvait au niveau du ponton flottant central.
Le tribunal et les parties se dirigent à l’intérieur du bâtiment appartenant à Vidoli Nautic Sàrl et visitent l’atelier; M. Garcia explique qu’il a été refait à neuf. Ils ressortent sur le chantier naval.
Me Henny estime qu’il serait loisible à Vidoli SA d’accéder au port par l’aménagement d’une nouvelle voie d’accès à travers l’atelier en passant par la parcelle se trouvant derrière l’atelier, qui appartient à Vidoli SA. M. Garcia explique que cela n’est pas possible en raison de la configuration du terrain (forte pente) et entraînerait la destruction d’une partie de l’atelier existant, ce qui n’est pas envisageable.
Le tribunal et les parties se déplacent sur le côté ouest du chantier naval. Il est constaté qu’un passage existe entre la parcelle voisine et le hangar. Il s’agit du domaine public communal. Ce passage est aussi grevé d’une servitude de passage publique en faveur de l’Etat. Le président demande aux parties s’il est envisageable de créer un accès de ce côté. M. Blanc fait remarquer que la création d’un tel accès empiétera sur le domaine public, qu’un accord du Conseil municipal sera nécessaire et quil faudra en outre procéder à une mise à l’enquête publique, laquelle suscitera certainement des oppositions. M. Zucchinetti relève que la configuration des lieux (forte pente) rend impossible d’envisager un accès par cet endroit.
Les époux Dutruy expliquent avoir pu emménager dans leur maison en janvier 2010 en raison des recours formés par M. Vidoli contre leurs projets, alors qu’ils ont acquis les parcelles en 2003. Mme Dutruy explique que l’assiette de l’ancienne servitude faisait un virage qui permettait d’éviter un magnifique noyer qui a finalement dû être enlevé. Elle aurait préféré que l’ancienne assiette de la servitude soit maintenue pour pouvoir implanter la deuxième villa plus au centre de la parcelle avec un dégagement sur le lac. Me Journot indique que les bateaux avaient de la peine à tourner avec la présence du noyer au milieu du tracé de la servitude. Me Journot fait remarquer qu’il n’y a actuellement pas plus de bateaux que par le passé. Mme Dutruy relève que le port est bien exploité par M. Garcia et qu’elle n’a pas à se plaindre de sa gestion.
Le tribunal et les parties se déplacent devant le mur litigieux. Me Henny répète que ce dernier empiète sur une propriété privée et sur une servitude publique. Aucune partie ne le conteste.
Le tribunal et les parties se déplacent en amont du hangar du chantier naval. M. Blanc réitère qu’un passage par cet endroit empiétera sur le domaine public et suscitera des oppositions des voisins et probablement du Conseil communal qui devra se prononcer sur cet objet. Les représentants du DGE soulignent qu’en sus de la forte pente, il subsiste un autre problème, à savoir l’accès à la grue, qui s’avère impossible depuis cet endroit.
Le président demande aux parties depuis quand les panneaux existent. Mme Ansermet indique, qu’à sa connaissance, ils ont été installés entre 2004 et 2010, comme l’attestent les photographies au dossier. Mme Dutruy déclare qu’ils ont été posés lors de la création de la nouvelle entrée du port.»
d) L’instruction de la cause a ensuite été suspendue en vue d’une tentative de médiation qui a échouée et le tribunal a repris l’instruction de la cause le 5 août 2015.
Considérant en droit
1. a) La loi sur l’utilisation des lacs et cours d’eau dépendant du domaine public du 5 septembre 1944 (LLC ; RSV 731.01) fixe le principe selon lequel le droit de disposer des eaux dépendantes du domaine public appartient à l’Etat (art. 1). Elle prévoit que nul ne peut détourner les eaux du domaine public, ni les utiliser sans une autorisation préalable du département en charge de la gestion des eaux du domaine public (art. 2). L’art. 4 LLC précise que l’autorisation est accordée sous la forme d’une concession et que sa durée est de 80 ans au maximum (al. 1). Les art. 24 et 25 LLC précisent la procédure applicable aux demandes de concessions en prévoyant une enquête publique de 10 à 30 jours (art. 25 al. 1). Le règlement d’application du 17 juillet 1953 de la loi sur l’utilisation des lacs et cours d’eaux dépendant du domaine public et de la loi réglant l’occupation et l’exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal (RLLC ; RSV 731.01.1) traite dans sa partie II de l’utilisation des eaux publiques comme force motrice et dans sa partie III de l’utilisation des eaux publiques à d’autres usages que la force motrice. Les art. 79 à 82 RLLC règlent les modalités liées à l’octroi de la concession, notamment l’enquête publique et le traitement des oppositions. Aucune règle n’est fixée concernant d’éventuels travaux modifiant les éléments de la concession. En revanche, dans la partie II du RLLC, concernant l’utilisation des eaux publiques comme force motrice, l’art. 43 RLLC règle la procédure applicable aux modifications des travaux résultant d’une concession en précisant que le concessionnaire ne peut, sans l’autorisation préalable du département, modifier les travaux exécutés pour utiliser la concession, moteurs hydrauliques compris (al. 1). Il est encore précisé que l’art. 28 du RLLC est applicable par analogie (al. 3). Cette disposition précise que si des changements apportés au projet sont de nature à intéresser les tiers ou à nécessiter la modification de la concession, ces changements font l’objet d’une enquête publique d’au moins 10 jours dans la forme prévue par l’art. 23 RLLC, disposition qui précise qu’avant le commencement des travaux, le projet définitif est soumis à une enquête publique de 30 jours au greffe municipal de la commune intéressée, le département statuant sur les oppositions sous réserve des droits des tiers.
b) Ces règles de procédure fixées aux art. 43, 28 et 23 RLLC s’appliquent donc uniquement aux modifications concernant les concessions liées à l’utilisation des eaux publiques comme force motrice et ne concernent pas les autres concessions pour l’usage des eaux, comme en l’espèce, l’acte de concession n°198 pour usage d’eau, ayant permis la création du port Vidoli à Crans. Pour ce type de concession, le RLLC ne prévoit pas de procédure d’enquête publique. Il se pose donc la question de savoir si le département en charge de la gestion des eaux du domaine public avait la compétence d’ordonner une enquête publique pour les travaux litigieux. Quoi qu’il en soit, il n’est pas nécessaire de trancher cette question puisque l’enquête publique a eu lieu et qu’elle a suscité l’opposition de la famille Dutruy. Cela étant précisé, les travaux réalisés ne modifient pas la servitude d’accès au port n° 218'846 depuis la route suisse. Ils permettent le passage et l’accès à la passerelle et aux pontons et s’inscrivent strictement dans le cadre de la concession n°198. La construction du mur, même si elle empiète sur la parcelle n°339 relève de travaux d’entretien strictement conformes non seulement à la concession n°198, mais en plus à la servitude de passage public qui soustrait à l’usage des recourants Dutruy la bande de deux mètres réservée à ce passage le long de la rive. Les recourants Dutruy avaient de toute manière l’obligation d’assurer le passage requis par la servitude n° 113'757.
On peut d’ailleurs se poser la question de la bonne foi des recourants Dutruy lorsqu’ils reprochent à la recourante Port Vidoli SA d’avoir empiété sur leur parcelle en réalisant un mur de berge, qui est indispensable à la protection de leur propre terrain contre l’érosion et qu’ils auraient de toute manière dû réaliser eux-mêmes.
Au surplus, le léger empiètement du mur de berge sur la parcelle n°339 ne cause aucun préjudice à la famille Dutruy puisque la portion de la parcelle concernée par cet empiètement est de toute manière soustraite à leur usage exclusif, et relève de la législation routière, en application de l’art. 1er al. 2 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; 725.01). Il est à cet égard douteux que les recourants Dutruy puissent se prévaloir d’un intérêt digne de protection à contester la construction du mur de rive, puisqu’ils ne subissent aucun préjudice lié à la réalisation de cet ouvrage, mais au contraire en retirent un avantage, en bénéficiant des ouvrages nécessaires au maintien de l’assiette de la servitude de passage public n° 113'757 qui leur incombe. Au demeurant, le département ne peut statuer que sur la question de l’usage des eaux du domaine public à l’exclusion des travaux qui relèvent de la loi sur l’aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11).
Les travaux litigieux apparaissent conformes à l’acte de concession, qui réserve les droits des tiers, et ces travaux ne portent pas préjudice aux propriétaires de la parcelle n°339, qui ne pouvaient ignorer l’existence du port avant l’acquisition de leur bien-fonds, ni les servitudes assurant l’accès au port, le prix de vente du bien-fonds ayant très probablement été fixé en fonction de ces contraintes, pour le moins visibles.
c) En ce qui concerne les enseignes, les art. 10 et 11 de la loi sur les procédés de réclame du 6 décembre 1988 (LPR ; RSV 943.11) autorisent les procédés de réclame pour compte propre qui présentent un rapport de lieu et de connexité entre leur emplacement et les firmes, les entreprises, les produits, les prestations de services, les manifestations ou les idées pour lesquelles ils font de la réclame. L’acte de concession n°198 permet l’exploitation d’une entreprise privée, notamment d’un port privé, qui offre différents services liés à l’exploitation du port et permettent donc l’utilisation d’un procédé de réclame pour compte propre dans le périmètre de la concession. Ces dispositions spéciales priment sur l’interdiction générale de l’art. 4 al. 1 let. a LPR. Le procédé de réclame utilisé à l’entrée sur le port n’est pas un procédé lumineux, et l’inspection locale a permis de constater qu’il ne porte pas préjudice au voisinage, de sorte qu’aucun intérêt privé prépondérant ne s’oppose à autoriser son maintien.
d) Enfin, le tribunal constate que la concession n° 198 n’est pas contraire au plan directeur cantonal des rives vaudoises du Lac Léman (ci-après : plan directeur des rives), qui prévoit le maintien du port (deuxième cahier). Aussi, le transfert de la concession à la Société Port Vidoli SA et la décision du Conseil d’Etat du 27 septembre 1995 de renouveler la concession pour une durée de trente ans, soit jusqu’au 31 décembre 2029 montre que la concession répond à un intérêt public visant à répondre au nombre important de demandes de place d’amarrage dans la région de la Côte; en particulier dans la région « Terre –Sainte et agglomération de Nyon » où même si la population des communes riveraines n’est pas importante, l’indice d’attente est élevé. Les mesures générales du plan directeur des rives prévoient à ce sujet d’assurer une bonne adéquation entre la demande et l’offre de places d’amarrage en coordination avec les cantons voisins et la Haute Savoie (mesure E4) et de promouvoir l’extension des installations portuaires existantes (mesures E5), ce qui confirme encore l’intérêt public au maintien du port.
2. Il ressort des considérants qui précèdent que les recours doivent être admis, le recours de la famille Dutruy étant toutefois admis dans le sens des considérants; la décision attaquée doit donc être annulée et le dossier renvoyé au département pour statuer à nouveau. En ce qui concerne la répartition des frais et dépens, il y a lieu de laisser les frais de justice à la charge de l’Etat et de compenser les dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours formé par la société Port Vidoli SA (AC.2013.0159) est admis.
II. Le recours formé par Jean-Jacques Dutruy et Marianne Dutruy, ainsi que par Carine Andrey (Dutruy), est admis dans le sens des considérants.
III. La décision rendue le 17 janvier 2013 par le Département de la sécurité et de l’environnement est annulée, le dossier lui étant retourné pour statuer à nouveau.
IV. Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat et les dépens sont compensés.
Lausanne, le 23 septembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.