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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 octobre 2013 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Miklos Ferenc Irmay et Mme Virginie Favre, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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recourante |
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PPE Larges Horizons, à Pully, représentée par Me François LOGOZ, avocat à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
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Recours PPE Larges Horizons c/ décision de la Municipalité de Pully du 25 janvier 2013 refusant sa demande d’abattage d'un pin noir d'Autriche sur la parcelle n° 842 |
Vu les faits suivants:
A. La parcelle n° 842 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Pully, appartient à la communauté des copropriétaires de la PPE Larges Horizons. Sur ce bien-fonds est construit un bâtiment d'habitation d’une dizaine d’appartements (adresse: chemin des Osches 25). Il s'y trouve aussi plusieurs arbres, notamment un pin parasol, un pin sylvestre, un pin noir d’Autriche, deux bouleaux, ainsi qu’une haie de thuyas.
B. A l'assemblée générale ordinaire de la PPE du 24 septembre 2012, il a été décidé qu'il serait demandé à la Municipalité de Pully une autorisation d'abattre un de ces arbres, un pin noir d'Autriche d'une hauteur de 15 m environ, planté sur la partie sud-ouest de la parcelle. L'administrateur de la PPE a présenté le 14 novembre 2012 à la municipalité une demande dans ce sens, en invoquant les motifs suivants: "obscurité dans les appartements; chute des aiguilles, chéneaux bouchés sur le toit et sur les balcons; haies de thuyas endommagées, plantes qui sèchent; plaintes des voisins pour le chemin privé".
C. La demande d'autorisation a été mise à l'enquête publique du 30 novembre au 19 décembre 2012. Jean-Marc et Claude Nicolas, locataires d'un appartement dans le bâtiment de la PPE, ont écrit à la municipalité le 17 décembre 2012 en présentant diverses remarques au sujet de l'entretien des arbres sur la parcelle.
D. Le 25 janvier 2013, la municipalité a adressé à l'administrateur de la PPE une décision de refus de l'autorisation d'abattage. Elle a estimé que les conditions énoncées aux art. 6 LPNMS et 15 RPNMS n'étaient pas réalisées, l'arbre concerné étant dans un état sanitaire satisfaisant et ne présentant pas de danger pour la sécurité; en outre, il n'affecte pas de manière grave les conditions d'habitation des bâtiments qui l'entourent, et aucun impératif technique ou économique n'impose son abattage. Le fait que cet arbre crée de l'obscurité dans les appartements et que les chéneaux soient régulièrement bouchés par les aiguilles sèches n'est pas suffisant. La municipalité a rappelé qu'il était possible d'entretenir l'ensemble de la couronne par une action légère, en supprimant les branches sèches, ainsi que le matelas d'aiguilles accumulé depuis de nombreuses années.
E. Le 25 février 2013, la communauté des copropriétaires (ci-après: la PPE) a adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal un recours dirigé contre la décision municipale. Elle conclut à ce que sa demande d'autorisation d'abattage du pin noir d'Autriche soit admise.
Dans sa réponse du 4 avril 2013, la municipalité conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
La PPE s'est déterminée le 13 mai 2013, en maintenant ses conclusions.
F. Le 10 juillet 2013, le conseil de la PPE a adressé au tribunal un extrait du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des copropriétaires du 25 juin 2013, dont il résulte que ceux-ci ont approuvé, à la double majorité requise, la décision de recourir contre le refus d’abattage du pin noir d’Autriche.
G. Le 15 juillet 2013, le tribunal a procédé à une inspection locale en présence des parties.
Considérant en droit :
1. Le recours a été formé en temps utile, selon les formes requises par la loi (art. 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La communauté des copropriétaires, propriétaire de la parcelle de base où se trouve l'arbre litigieux, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, l'acte de recours déposé par l'administrateur ayant au demeurant été ratifié par l'assemblée (art. 712t al. 2 CO). Il y a lieu d'entrer en matière.
2. La recourante se plaint d'une violation des normes du droit cantonal sur la protection des arbres, en faisant valoir en substance que les conditions pour la délivrance d'une autorisation d'abattage sont réalisées en l'espèce.
a) En matière de protection générale de la nature et des sites, le législateur cantonal a laissé aux communes le soin de désigner, par voie de classement ou de règlement communal, les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (art. 5 al. 1 let. b de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites [LPNMS; RSV 450.11]). Les communes vaudoises disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le domaine de la protection du patrimoine arborisé (TF 1C_594/2012 du 8 mai 2013 consid. 2.1).
b) L’art. 5 let. b LPNMS dispose que sont protégés les arbres que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu’ils assurent. Sur le territoire de la Commune de Pully, le règlement communal sur la protection des arbres (RCPA), du 26 juillet 2004, prévoit notamment que tous les arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm sont protégés (art. 3 al. 2 let. a RCPA). Il n'est pas contesté que le pin noir d'Autriche de la recourante bénéficie de cette protection.
c) L’autorisation d’abattre des arbres protégés est réglée à l’art. 6 LPNMS, ainsi qu’à l’art. 15 du règlement d’application de la LPNMS du 22 mars 1989 (RLPNMS; RSV 450.11.1). Ces dispositions ont la teneur suivante :
Art. 6 LPNMS Abattage des arbres protégés
1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2 L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3 Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage.
Art. 15 RLPNMS Abattage (loi, art. 6, al. 3)
1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:
1.la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2.la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3.le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4.des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage.
Interprétant ces dispositions, la jurisprudence retient ce qui suit : Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. AC.2012.0362 du 29 août 2013 consid. 3b ; AC.2012.0300 du 12 juin 2013 consid. 6b; AC.2012.0084 du 25 octobre 2012 consid. 1a; AC.2011.0160 du 27 février 2012 consid. 1a; AC.2010.0100 du 4 novembre 2010 consid. 1b).
Un préjudice grave au sens de l’art. 15 al. 1 ch. 3 RLPNMS n’existe en principe pas en raison de la chute de brindilles, petits bois morts, feuilles, glands et lichens, qui est inhérente à l’existence d’un arbre (AC.2012.0050 du 27 mars 2013 consid. 1b ; AC.2012.0393 du 10 juin 2013 consid. 3a et les références citées). Dans l’arrêt AC.2012.0050 précité, le Tribunal cantonal a toutefois estimé que le préjudice lié à la chute d’aiguilles de plusieurs pins durant toute l'année, qui imposait aux voisins de les ramasser continuellement pour sauvegarder le gazon planté aux abords, était notable. Dans ce même arrêt, il a néanmoins considéré pour trois des pins litigieux que le préjudice subi en raison de la chute constante des aiguilles était secondaire par rapport à l’intérêt prépondérant à leur conservation vu leur valeur esthétique importante (AC.2012.0050 précité consid. 1c). La jurisprudence cantonale retient par ailleurs qu’un préjudice grave n’existe pas au seul motif que les branches d’un arbre surplombent la propriété du voisin lorsque cet arbre est sain (AC.2012.0393 du 10 juin 2013 consid. 3a et les références citées). L’abattage ne saurait davantage être autorisé au seul motif que les mesures d'entretien qui sont préconisées par la commune (élagage, etc.) pourraient avoir un impact sur l’aspect esthétique de l’arbre (AC.2012.0393 du 10 juin 2013 consid. 3a ; AC.2012.0050 du 27 mars 2013 consid. 1c ; AC.2011.0160 du 27 février 2012 consid. 2d/dd et les références citées).
d) En l’occurrence, le pin noir d’Autriche litigieux est dans un état sanitaire satisfaisant, ce qui n’est pas sérieusement contesté par la recourante. Il a été planté postérieurement au bâtiment qui date de 1971, selon les informations données par un copropriétaire lors de l’inspection locale. Il est donc relativement jeune (environ une quarantaine d’année) et dispose encore d’une espérance de vie importante. Certes comme le relève la recourante, l’arbre litigieux se trouve sur une parcelle bien arborisée et dans un quartier verdoyant; il demeure que la municipalité estime qu’il contribue fortement, par sa valeur particulière tant biologique qu’esthétique, à l’identité du quartier. L'autorité communale jouit dans ce domaine d’un large pouvoir d’appréciation (TF 1C_594/2012 du 8 mai 2013 consid. 2.1); il n’y a aucun motif objectif de s’écarter de cette appréciation.
La recourante fait valoir qu’elle subit un préjudice grave du fait de la chute des aiguilles du pin qui endommagent la haie et le gazon environnants et obstruent les chenaux du toit et les écoulements des balcons. Si la jurisprudence cantonale admet que la chute d’aiguilles peut dans certains cas constituer un préjudice grave, elle considère toutefois que celui-ci doit être relativisé lorsqu’il s’agit de conserver un arbre aux qualités biologiques et esthétiques particulières (AC.2012.0050 du 27 mars 2013, consid. 1c) ; tel est bien le cas en l’espèce. Par ailleurs, la partie de la haie de thuyas située sous les branches du pin qui a du être enlevée parce qu’elle se développait mal, a été remplacée par un arbuste plus résistant (un laurel), de sorte qu'un "rideau" végétal, le long de la limite de la propriété, sera bientôt reconstitué. Quant à l’aspect du gazon, le tribunal a constaté lors de l’inspection locale que s’il est un plus clairsemé sous la couronne du pin, il présente tout de même un aspect correct. La ramure du pin est elle relativement éloignée des balcons et de la toiture, de sorte qu’il apparaît douteux que les aiguilles s’y déposent en grande quantité, excepté peut-être en cas de fort vent. Quoi qu’il en soit, un nettoyage complet du pin litigieux et un élagage permettant d’enlever les branches mortes, tel que préconisé ou prescrit par la municipalité, ainsi qu’un entretien régulier de l’arbre contribueront à réduire voire à éliminer ces problèmes.
La recourante se prévaut également du fait que les appartements situés au rez-de-chaussée et au premier étage, dont les fenêtres donnent à l’ouest, sont privés dans une mesure excessive de leur ensoleillement normal. Il n’est en l’occurrence pas contesté par la municipalité que le bâtiment est préexistant à la plantation du pin litigieux. La recourant peut donc se prévaloir d’une éventuelle privation d'ensoleillement (art. 15 al. 1 chif. 1 RLPNMS). Il faut toutefois, selon le droit cantonal, que celle-ci soit excessive par rapport à l’ensoleillement normal dont bénéfice les locaux concernés. En l’occurrence, le pin litigieux est proche de l’angle sud-ouest du bâtiment, et ses branches n’empiètent pas sur les balcons et les pièces de jour orientées au sud ; la recourante ne soutient d’ailleurs pas que ces pièces subiraient une perte d’ensoleillement du fait de l’arbre. Par ailleurs, contrairement au cas qui a fait l’objet de l’arrêt AC.2012.0100 du 18 octobre 2012 cité par la recourante, la couronne du pin n’occupe pas tout l’espace libre entre la haie et la façade ouest du bâtiment. S’agissant de la perte d’ensoleillement sur des locaux orientés à l'ouest, elle doit être relativisée par rapport à celle touchant des locaux orientés sud (ce qui était le cas dans l’arrêt cité par la recourante). Ainsi s’il n’est pas contesté que les pièces donnant à l’ouest des appartements, se trouvant au rez-de-chaussée et au premier étage de la PPE, subissent une perte d’ensoleillement du fait du pin, celle-ci ne saurait être qualifiée d’excessive par rapport à l’ensoleillement normal dont bénéficient ces pièces, soit un ensoleillement réduit de fin de journée. Un élagage tel que préconisé par la municipalité contribuera du reste à limiter la perte de lumière sur ces pièces. Dans ces conditions, l’appréciation de la municipalité selon laquelle l’arbre litigieux ne prive pas excessivement les locaux concernés de leur ensoleillement normal doit être confirmée. Dans la pesée des intérêts, la municipalité a par conséquent tenu compte de manière adéquate des inconvénients subis par certains propriétaires d'appartement; ces inconvénients, qui n'ont pas à être décrits plus avant – c'est pourquoi, du reste, la situation de chaque appartement touché n'a pas été examinée en détail lors de l'inspection locale –, n'apparaissent pas déterminants au regard de l'obligation de protéger l'arbre litigieux.
e) Vu les considérants qui précèdent, la municipalité n'a pas fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation en refusant l'autorisation d'abattre le pin litigieux. Elle a en effet procédé à une pesée complète des intérêts en présence, au terme de laquelle elle a estimé que l’intérêt public à la protection de l’arbre en cause l'emportait sur les intérêts privés de la recourante à ce qu’il soit abattu. Sa décision qui respecte le droit communal et cantonal en matière de protection des arbres doit ainsi être confirmée.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge du recourant. Il n’est pas alloué de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Pully du 25 janvier 2013 est confirmée.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la PPE Larges Horizons.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 octobre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.