TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 juillet 2013

Composition

M. François Kart, président; M. François Gillard et M. Victor Desarnaulds, assesseurs.

 

recourant

 

Claude ZANOLIN, à Echandens,

  

autorité intimée

 

Municipalité d'Echandens, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,   

  

autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Claude ZANOLIN c/ décision de la Municipalité d'Echandens du 8 février 2013 (démolition des bâtiments ECA n° 115, 116 et B22 et construction d'une salle villageoise et de WC publics sur les parcelles n° 170, 147 et 411 du cadastre de la Commune d'Echandens + DP 51 et 52 à la place du Saugey)

 

Vu les faits suivants

A.                                La Commune d'Echandens est propriétaire des parcelles n° 170, 147 et 411 du cadastre communal sises dans la zone du village au sens des art. 59 à 68 du règlement du plan général d’affectation et de la police des constructions approuvé par le Département de l’économie le 9 juillet 2008 (ci-après : « RC »). Ces parcelles, situées au centre du village, bordent la place du Saugey et la rue du Château.  La parcelle n° 170, d’une surface de 2'092 m2, supporte un bâtiment public utilisé comme salle communale et un garage. La parcelle n° 411, d’une surface de 27 m2, supporte un bâtiment. La parcelle n° 147, d’une surface de 2'162 m2, située de l’autre côté de la Rue du Château, est en nature de jardin. Les lieux se caractérisent notamment par la présence de plusieurs bâtiments locatifs modernes au Nord-Ouest, de l’autre côté de la rue du Château. Les rues de la partie ancienne du village d’Echandens se trouvent un peu en contrebas, du côté Est-Sud-Est. Le château d’Echandens se situe à quelques dizaines de mètres au Nord.

B.                               La Commune d'Echandens a mis à l’enquête publique du 10 novembre au 9 décembre 2012 la construction d’une salle villageoise sur les parcelles n° 170, 147 et 411 ainsi que sur le DP 51 et 52 après démolition des bâtiments existants. Le bâtiment prévu a une longueur d’environ 45 m pour une largeur d’environ 13 m. La hauteur au faîte est d’environ 10 m et la hauteur à la corniche d’environ 5 m.

Ce projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle de Claude Zanolin déposée le 19 novembre 2012. Ce dernier est domicilié route de Bremblens 4, à environ 200 m du projet, dans un bâtiment dont il est propriétaire qui domine le secteur où doit s’implanter la nouvelle salle communale.

Une synthèse des autorisations et des préavis des services de l’Etat concernés a été établie par la centrale des autorisations CAMAC le 28 janvier 2013. Cette dernière contient un préavis positif du service cantonal spécialisé en matière de bruit (Service de l’environnement et de l’énergie – SEVEN – actuellement Direction générale de l’environnement – DGE –). Ce préavis positif est notamment subordonné au respect des conditions suivantes :

-                application par analogie de la Directive du 10 mars 1999 concernant la détermination et l’évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements publics;

-                diffusion de musique comme musique de fond, c'est-à-dire à niveau sonore moyen de 75 dB(A);

-                exploitation en cas de diffusion de musique portes et fenêtres fermées;

-                entre 6 et 12 manifestations sortant du cadre d'exploitation peuvent être autorisées par année, pour autant que le voisinage ne soit pas gêné de manière significative;

-                horaires d'exploitation selon règlement communal en vigueur;

-                si l'exploitant désire diffuser de la musique à un niveau sonore plus élevé, obligation de fournir une étude acoustique effectuée par un bureau spécialisé, contenant une évaluation des nuisances sonores selon la Directive cercle bruit.

C.                               Dans sa séance du 4 février 2013, la Municipalité d’Echandens (ci-après : la municipalité) a décidé de lever l’opposition de Claude Zanolin et de délivrer le permis de construire.

D.               Par acte du 25 février 2013, Claude Zanolin a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en prenant la conclusion suivante : « je sollicite l’intervention de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, dont le but principal est d’analyser si le choix du site au cœur du village est opportun, le cas échéant d’éviter de faire un faux pas dommageable, pour les habitants du site et pour le développement du cœur du village ».

La municipalité a déposé sa réponse le 19 mars 2013. Elle conclut principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Elle demande également la levée de l’effet suspensif. La DGE a déposé des observations le 20 mars 2013. Par décision du 21 mars 2013, le juge instructeur a rejeté la demande de levée de l’effet suspensif. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 26 mars 2013. Le 3 avril 2013, il a demandé la pose de gabarits en vue de l’audience qui avait été fixée entre-temps, requête à laquelle il n’a pas été donné suite. La DGE a déposé des observations complémentaires le 15 avril 2013. Dans un courrier du 23 avril 2013, le recourant a indiqué qu’il avait appris que le crédit de construction allait être soumis au Conseil communal. Il faisait valoir que la décision d’accorder le crédit de construction était prématurée et de nature à compromettre la décision finale dans la procédure de recours. La municipalité s’est encore déterminée le 29 avril 2013.

Le tribunal a tenu audience le 30 mai 2013. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l’audience a la teneur suivante :

"L'audience débute à 9h30 à la Place du Saugey à Echandens, à côté de la salle communale actuelle, qui sera démolie et remplacée par la salle litigieuse. La présence de bâtiments locatifs modernes est constatée, notamment de l’autre côté de la rue du Château.

La question du référendum est évoquée. Toutes les parties sont d’accord pour que la cause ne soit pas suspendue et que l’affaire soit jugée.

Les représentants de la municipalité expliquent que la salle communale existe depuis 150 ans et qu’elle est utilisée pour des manifestations à caractère villageois (repas de famille, 1er août, réunions des sociétés locales). L’utilisation actuelle de la salle ne provoque pas de plaintes du voisinage. L’utilisation de la nouvelle salle sera semblable. La nouvelle salle, comme l’ancienne, ne pourra être louée que par des habitants du village. La nouvelle salle pourra accueillir 168 personnes lorsqu’il y aura des tables (contre 100 actuellement) et jusqu’à environ 260 assises s’il n’y pas de tables (contre environ 160 actuellement). Pour ce qui est du parking, outre les places figurant sur le plan de situation prévues à proximité de la salle, il existe d’autres possibilités dans le village, notamment près de l’église.

Le recourant relève que, comme actuellement, la salle ne sera utilisée que 40 jours par année et que, vu cette faible utilisation, son coût est disproportionné. Il craint le bruit provoqué par les gens qui rentrent et sortent de la salle et soutient que, avec l’agrandissement prévu, la question du parcage sera ingérable. Il craint ainsi du stationnement sauvage, jusque devant chez lui.

Le représentant de la DGE explique que la seule condition spécifique fixée par l’autorité cantonale concerne la diffusion de musique et que 6 à 12 manifestations annuelles sont acceptées hors conditions fixées.

Il est constaté qu’il existe une nouvelle synthèse CAMAC du 28 janvier 2013 qui ne figure pas dans le dossier du tribunal. Cette synthèse, qui est en possession du recourant, est produite.

La Cour et les parties se déplacent devant la maison du recourant, qui se situe le long de la route de Bremblens, à environ 200 m en amont du projet litigieux. Il est constaté que le recourant voit la place du Saugey et qu’il devrait voir, en tous les cas en partie, le futur bâtiment. Le recourant explique entendre le bruit des soirées « Balelec » qui ont lieu beaucoup plus loin. Actuellement, il entend très peu le bruit lié à l’utilisation de la salle communale. Il ne conteste pas la réglementarité du projet au regard des règles de police des constructions.

La Cour et les parties se déplacent sur le site alternatif proposé par le recourant situé un peu à l’écart du village.

L’inspection locale se poursuit à nouveau sur le site de la future salle. Le recourant soutient que la construction ne s’intégrera pas au bâti environnant.

Les représentants de la municipalité expliquent que les deux bâtiments de valeur de la commune sont le château et l’église. Ces bâtiments ne sont pas très éloignés mais ne se situent pas à proximité directe du site sur lequel doit s’implanter la salle litigieuse.

La Cour et les parties parcourent la partie ancienne du village, sise un peu en contrebas du site où est prévue la future salle. La présence de bâtiments anciens rénovés est constatée. Les représentants de la municipalité indiquent que quelques bâtiments ont reçu la note 3 en précisant que le village d’Echandens n’est pas inscrit à l’ISOS.

La Cour et les parties se rendent depuis la place du Saugey à proximité de l’église en passant par une zone de petits commerces sis dans un bâtiment moderne.

Les représentants de la municipalité expliquent que la salle pourra être utilisée jusqu’à 1h du matin, des dérogations pouvant être accordées sur demande dans quelques cas.

Le représentant de la DGE relève qu’une salle de ce type ne pose pas les mêmes problèmes qu’un établissement public et qu’il est difficile d’évaluer les nuisances sans connaître le planning de la salle.

La séance est levée à 10h55."

Par courrier du 20 juin 2013, le conseil de la municipalité a indiqué, en se référant au procès-verbal de l’audience, que le concours du projet mentionnait 250 places assises au lieu de 260 comme indiqué dans le procès-verbal.

Considérant en droit

1.                                Il convient d’examiner en premier lieu la qualité pour recourir de Claude Zanolin.

a) L’art. 75 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Le législateur cantonal a expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (art. 89 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Cela ne signifie toutefois pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75 let. a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF). Selon la jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des art. 37 de l’ancienne loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008, 103 let. a de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ) et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75 let a LPA-VD (arrêts AC.2009.0029 du 28 janvier 2010; AC.2008.0224 du 6 mai 2009 et GE.2008.0194 du 29 avril 2009 cités dans AC.2009.0072 du 11 novembre 2009).

Pour disposer de la qualité pour agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).

En matière de construction, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; 110 Ib 147 consid. 1b; 112 Ib 173/174 consid. 5b, 272/273 consid. 2c) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174). Tel a été le cas où une distance de 45, respectivement 70 et 120 m (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à l'extension d'une gravière), voire 150 m (ATF 121 II 171, déjà cité, augmentation du trafic résultant de la réalisation d'un complexe hôtelier en montagne) séparait les parcelles litigieuses. La qualité pour agir a été en revanche déniée dans les cas où cette distance était de 150 m (ATF 112 Ia 119, locataire se plaignant de l'augmentation du trafic routier qui résulterait de la réalisation d'un projet immobilier en plaine), 200 m (ZBl 1984 p. 378, chantier naval/hangar à bateaux) et 800 m (ATF 111 Ib 160, porcherie; références notamment citées dans l'ATF du 8 avril 1997, publié in RDAF 1997 I, p. 242, consid. 3a).

Le critère déterminant la qualité pour agir du voisin ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds de celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient ainsi compte de l'ensemble des circonstances. Il faut toutefois que le voisin subisse des effets sur son fonds de sorte à être plus exposé que quiconque en cas de réalisation du projet. On ne saurait donc admettre d’emblée que tout voisin peut recourir contre une construction, indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281; 125 II 10 consid. 3a; ATF 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Il importe peu alors que le nombre de personnes touchées soit considérable, dans le cas d'un aéroport par exemple (ATF 124 II 293 consid. 3a).

Les immissions ou autres inconvénients justifiant l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un certain degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire que la loi a précisément voulu exclure. Il en va ainsi des riverains d'un aéroport, situés dans le prolongement de la piste de décollage, des voisins d'un stand de tir ou des personnes exposées aux émissions d'une installation de téléphonie mobile (ATF 128 I 59 consid. 1b). Il peut aussi s'agir des riverains d'une route habitant à un kilomètre de l'exploitation, dans la mesure où le trafic supplémentaire sera la cause probable de nuisances importantes durant tous les jours ouvrables (ATF 113 Ib 225 consid. 1). Le Tribunal fédéral a notamment admis que les personnes qui habitent le long de la route d'accès à une décharge et peuvent percevoir nettement le trafic poids lourds supplémentaire, ont qualité pour contester le projet (ATF 136 II 281). Lorsque la charge est déjà importante, la construction projetée doit impliquer une augmentation sensible des nuisances. Ainsi en va-t-il particulièrement en milieu urbain où la définition du cercle des personnes touchées plus que n'importe quel habitant d'une agglomération n'est pas une chose aisée (ATF 1A.11/2006 et 1P.41/2006 précité; 1A.47/2002 du 16 avril 2002).

b) En l'espèce, le recourant habite à environ 200 m de l’endroit où la salle villageoise doit être construite. Compte tenu de la distance séparant son habitation de la salle et du fait que son domicile se situe à l’écart du centre du village et de l’endroit où le stationnement est prévu, les nuisances sonores, y compris les bruits de comportement, devraient être insignifiantes. De même, la vision locale a montré que le stationnement devrait se faire au centre du village et il est par conséquent peu vraisemblable que le recourant soit dérangé par du stationnement « sauvage » devant sa propriété.

Cela étant, la vision locale a permis de constater que la maison du recourant se situe en hauteur par rapport à la place du Saugey et par rapport au centre du village, de sorte qu’il verra, en tous les cas partiellement, la future construction. Compte tenu des dimensions du bâtiment, on peut admettre que cet impact visuel confère au recourant un intérêt digne de protection à obtenir l’annulation du permis de construire et, partant, la qualité pour recourir.

2.                                La municipalité fait valoir que le recourant demande un examen en opportunité du permis de construire délivré pour la salle communale. Relevant que le Tribunal cantonal ne peut revoir que la légalité d’une décision, y compris l’abus du pouvoir d’appréciation, et non pas son opportunité, elle soutient que le recours doit être déclaré d’emblée irrecevable.

a) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision (ce qui n’est pas le cas en l’espèce), le tribunal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD).

b) En l’occurrence, contrairement à ce que soutient l’autorité intimée, certains des griefs invoqués par le recourant ne relèvent pas exclusivement de l’opportunité. On peut ainsi déduire de son recours qu’il met en cause la conformité du projet à la zone du village et qu’il invoque un risque de nuisances excessives pour le voisinage, soit des questions qui relèvent du droit. Partant, il y a lieu d’entrer en matière sur ces griefs.

3.                                Le recourant conteste la conformité du projet à la zone du village. Il relève à cet égard la présence de nombreuses habitations à proximité et soutient que l’utilisation de la salle est susceptible de provoquer des nuisances qui seront ingérables.

a) Aux termes de l’art. 60 RC, la zone du village est destinée principalement à l’habitation et ses dépendances, aux équipements collectifs, ainsi qu’aux activités qui ne présentent pas d’inconvénients majeurs pour le voisinage.

La salle villageoise étant un « équipement collectif » au sens de l’art. 60 RC, elle est a priori conforme à la zone du village. La jurisprudence a en effet eu l’occasion de relever le caractère généralement mixte d’une zone de village qui, de par sa nature, doit accueillir outre des habitations et des exploitations agricoles, également des établissements publics, des églises et toutes les installations nécessaires à la vie sociale. Il a ainsi été constaté que l’espace social que constitue un village suppose l'existence de lieux de convivialité tels qu’église ou salle communale, où les habitants peuvent se réunir à l'occasion de manifestations. La Tribunal administratif avait souligné que ces lieux, église ou salle communale, trouvent tout naturellement leur place au cœur de la zone du village (cf. arrêts AC.2006.0147 du 29 mars 2007 consid. 4; AC.1998.0068 du 8 juillet 1999 consid. 4).

b) L’examen de la conformité du projet au regard de l’art. 60 RC implique de vérifier plus particulièrement si les activités qui auront lieu dans la salle litigieuse sont susceptibles de présenter des inconvénients majeurs pour le voisinage.

aa) Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE, RS 814.01) le 1er janvier 1985, et de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) le 1er avril 1987, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes – notamment contre le bruit – est réglée par le droit fédéral. Cette législation l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant quantitativement les nuisances, telles que les dispositions des plans et règlement d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 ss consid. 3a, 116 Ib 175 ss consid. 1b/bb, 115 Ib 456 ss consid. 1c, 114 Ib 214 ss consid. 5). Ce principe doit cependant être nuancé : le Tribunal fédéral a ainsi rappelé que l'aménagement du territoire a notamment pour but de délimiter l'emplacement des zones à bâtir accueillant des installations génératrices d'immissions de manière à ce que celles-ci gênent le moins possible les zones sensibles au bruit (art. 3 al. 2 let. a et b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Les constructions et les installations incompatibles avec le caractère d'une zone d'habitation peuvent dès lors être interdites par des mesures découlant des plans d'affectation, même si les immissions sonores qu'elles provoquent n'excèdent pas les normes fédérales, en particulier celles prévues par le droit de l'environnement (ATF 127 I 103). Les dispositions de droit cantonal gardent une portée propre lorsqu'elles complètent le droit fédéral en visant notamment des objectifs particuliers d'urbanisme; répondent à cette définition les règles d'affectation du sol destinées à définir ou à préciser les caractéristiques d'un quartier – en y excluant par exemple certains types d'activités gênantes, pour autant que l'examen de conformité ne repose pas uniquement sur les nuisances concrètes engendrées par l'installation (ATF 118 Ia 112 ss consid. 1a, 117 Ib 147 ss, consid. 5a). Gardent également une portée propre les règles cantonales qui ont pour but de limiter des nuisances secondaires ne faisant pas l'objet de la réglementation fédérale, comme les difficultés de parcage ou le danger accru pour les piétons (ATF 114 Ib 214 ss consid. 5), la crainte d'une augmentation des délits autour d'un centre pour les drogués (ATF 118 Ia 112 ss consid. 1a), les bruits de conversations nocturnes des clients d’un dancing sur la voie publique et celui des manœuvres de leur véhicules à l’extérieur de l’établissement (ATF 116 Ia 491 consid. 1a).

bb) En l’espèce, la construction litigieuse est destinée à remplacer au même endroit une salle communale qui existe depuis très longtemps (150 ans selon les explications fournies par les représentants de la municipalité à l’audience). Comme la salle actuelle, la nouvelle salle est destinée à accueillir des manifestations à caractère villageois. Selon les explications fournies par les représentants de l’autorité communales lors de l’audience, elle ne pourra être louée que par des personnes domiciliées dans la commune et sera notamment utilisée pour des repas de famille, des mariages, des soirées de sociétés locales et des fêtes villageoises comme celle du 1er août. Le nombre de manifestations ne devrait pas changer avec 40 manifestations par année.

Lors de l’audience, les représentants de la municipalité ont indiqué, sans être contredits par le recourant, que l’utilisation actuelle de la salle ne suscite pas de plaintes du voisinage. Même si la capacité de la salle va augmenter, il n’y a a priori pas de raison de penser que, avec un mode d’utilisation et un nombre de manifestations qui ne vont pas changer, la nouvelle salle entraînera des « inconvénients majeurs pour le voisinage » au sens de l’art. 60 RC. Ceci est confirmé par le fait qu’aucun des voisins immédiats n’a recouru contre la délivrance du permis de construire. A cela s’ajoute que le service cantonal spécialisé en matière de bruit a inclus dans son préavis (préavis figurant dans la synthèse CAMAC auquel renvoie le permis de construire) des prescriptions assez strictes en ce qui concerne les conditions d’exploitation de la salle. Ces prescriptions concernent plus particulièrement la diffusion de musique et le respect par analogie de la directive établie le 10 mars 1999, revue le 30 mars 2007, par l’association « cercle bruit » (ci-après : « la directive cercle bruit »). Cette directive, qui est admise comme valeur de référence par le Tribunal fédéral, propose une méthode d’évaluation de l’ensemble des atteintes (production de musique, bruit de la clientèle, travaux de nettoyage et d’entretien, installations techniques, y compris cuisine, etc.) (cf. ATF 1C_311/2007 consid. 3.4; ATF 1C_460/2007 du 23 juillet 2008 consid. 2.2 et 2.3).

Pour ce qui est du stationnement, la vision locale a permis de constater que la situation devrait pouvoir être maîtrisée compte tenu des places de stationnement liées au projet et des autres possibilités de stationnement dans le village (notamment près de l’église). Sur ce point, il y a lieu également de tenir compte du fait que les manifestations devraient essentiellement concerner les habitants de la commune, ce qui réduit les problèmes de stationnement.

c) Vu ce qui précède, le grief du recourant relatif à la conformité du projet à la zone du village doit être écarté.

4.                                Le recourant soutient que les manifestations organisées dans la salle villageoise vont provoquer des nuisances excessives. Il invoque plus particulièrement à cet égard les bruits de comportement à l’extérieur de la salle et le bruit des véhicules.

a) aa) La salle villageoise doit être considérée comme une installation au sens de l’art. 7 al. 7 LPE. Dès lors qu’il s’agit d’une installation nouvelle, elle doit satisfaire aux conditions des art. 25 LPE et 7 al. 1er let. b OPB. Ceci implique que les immissions de bruit causées par la seule installation ne doivent pas dépasser les valeurs de planification. L’installation doit aussi respecter le principe de prévention, selon lequel il faut limiter les émissions dans toute la mesure que permettent l’état de la technique ainsi que les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1er let. a OPB).

La protection contre le bruit fonde son appréciation sur des valeurs d’exposition (valeurs de planification, d’immissions et d’alarme). Ces valeurs d’exposition concernent par exemple le trafic routier, le bruit des chemins de fer ou le bruit de l’industrie et des arts et métiers (cf. annexes 3, 4 et 6 OPB). Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, il n’existe pas de valeurs limites d’exposition, l’art. 40 al. 3 OPB prévoit que l’autorité d’exécution doit évaluer les immissions de bruit en fonction de l’art. 15 LPE en tenant compte également des art. 19 et 23 LPE. L’autorité doit faire appel à l’expérience et fixer les valeurs de référence, de manière à ce que, selon l’état de la science et de l’expérience, les immissions inférieures à ces seuils ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. Le juge doit ainsi se fonder sur son expérience pour apprécier dans chaque cas concret si une atteinte est inadmissible (ATF 123 II 325 du 14 juillet 1997 consid. 4d/bb; 123 II 74 consid. 4b, 4c et 5a).

L’OPB a pour but de protéger la population contre le bruit nuisible et incommodant produit par l’exploitation d’installations nouvelles ou existantes au sens de l’art. 7 LPE (art. 1er al. 1 et 2 let. a OPB). Vu l’objectif de cette protection, il semble raisonnable de prendre en considération toutes les émissions de bruit imputables à l’activité en question, c'est-à-dire tous les bruits causés par une utilisation de l’installation conforme à sa destination, qu’ils se produisent à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment, respectivement de la surface de l’installation (ATF 133 II 292 consid. 3.1 et réf.). En plus des bruits techniques inhérents à l’installation, il faut tenir compte de ceux que provoquent les usagers par l’utilisation conforme de l’installation. Il convient de prendre en considération la nature du bruit, l’endroit et la fréquence de ses manifestations, de même que le degré de sensibilité, voire les charges sonores dans la zone ou sont produites les immissions en question (ATF 123 II 325 du 14 juillet 1997 consid. 4d/bb et les réf.). Pour ce qui est de l’évaluation du bruit des établissements publics, on a vu que la directive cercle bruit est admise comme valeur de référence par le Tribunal fédéral.

Dès lors que l’on se trouve en présence d’une installation nouvelle pour laquelle il n’existe pas de valeurs limites d’exposition, cette dernière devrait respecter un niveau d’immissions dans le cadre duquel des perturbations tout au plus insignifiantes surviennent (cf. arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich du 18 novembre 2009 consid 4.5 in DEP 2010.645). En l’espèce, il convient toutefois de tenir compte du fait que l’on se trouve dans une zone avec un degré de sensibilité au bruit III (cf. art. 8 RC), ce qui signifie qu’un certain niveau de nuisance sonore est admissible. Le degré de sensibilité III est en effet appliqué dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles (art. 43 al. 1 let. c OPB). Il convient également d’avoir à l’esprit que la protection contre les atteintes sonores incommodantes prévue par la LPE ne doit pas être comprise comme une assurance d’harmonie et de confort, auquel cas la loi aurait dû interdire tout bruit, ce qu’elle ne fait pas (cf. Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, Zurich 2002, p. 86 ss). La LPE ne confère en effet pas un droit au silence ou à la tranquillité; une gêne qui n'est pas sensible ni significative doit ainsi être supportée (ATF 1A.1/2005 du 11 novembre 2005 consid. 5; ATF 126 II 300 consid. 4c bb). En outre, il ne suffit pas de considérer que certains voisins se déclarent incommodés pour qualifier le bruit d'excessif (ATF 123 II 74 consid. 4, 5a).

bb) En l’occurrence, compte tenu de l’utilisation prévue et du fait que la salle litigieuse est destinée à remplacer une salle existante qui ne semble pas poser de problème particulier en ce qui concerne les nuisances, on peut admettre que les exigences des art. 25 LPE et 7 al.1 let. b OPB en matière de respect des valeurs de planification sont respectées. De même, compte tenu des exigences posées par le service cantonal spécialisé – notamment le respect de la directive cercle bruit et les limitations relatives au niveau sonore de la diffusion de musique –, il y a lieu d’admettre que le principe de prévention est respecté.

b) aa) Pour ce qui est du bruit lié aux déplacements des véhicules, le projet doit respecter l’art. 9 OPB. Cette disposition prévoit que l’exploitation d’installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d’immissions consécutif à l’utilisation accrue d’une voie de communication (let. a) ou la perception d’immissions de bruit plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’une voie de communication nécessitant un assainissement (let. b).

bb) En l’occurrence, le SEVEN a relevé dans son préavis que ces exigences devraient être respectées compte tenu du nombre de places prévues et du trafic existant sur la rue du Château. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette appréciation, qui émane du service cantonal spécialisé.

5.                                Bien que ce grief ne soit pas formulé de manière très explicite, il apparaît que le recourant met également en cause le projet pour des raisons d’esthétique et d’intégration au bâti environnant.

a) L’art. 86 de la loi sur l’aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b; CDAP, arrêt AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid. 1a et réf.). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et réf.). Une intervention de l'autorité de recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent l'orientation que doit suivre le développement des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont un caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en considération toutes les situations particulières d'une portion restreinte du territoire, les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces situations. Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison – par exemple – du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c pp. 222-223; arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et réf.). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid, 6c; arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et réf.). Le tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a LPA-VD; cf. arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et les arrêts cités). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et les arrêts cités).

b) La vision locale a montré que le projet est prévu dans un secteur de la Commune d’Echandens comprenant plusieurs bâtiments modernes présentant un aspect assez massif, notamment des bâtiments locatifs sis de l’autre côté de la rue du Château. Il a en outre été constaté que le site ne se trouve pas à proximité immédiate du Château d’Echandens et de la partie la plus ancienne du village, qui se trouve en contrebas. Dans ces circonstances, l’intégration du projet dans son environnement bâti ne devrait pas soulever de problème particulier. En tous les cas, la municipalité n’a pas abusé du large pouvoir d’appréciation qui doit lui être reconnu en la matière en autorisant le projet.

6.                                Il convient encore d’examiner si, comme le suggère le recourant, il n’aurait pas été opportun d’implanter la salle villageoise à un autre endroit. Le recourant soutient notamment que le site sur lequel la construction doit s’implanter serait trop exigu. Il propose par conséquent que la salle villageoise soit implantée à un autre endroit, soit dans une zone qu’il qualifie de « zone de loisir » accueillant déjà un tennis, un bowling, un bar et un café restaurant, zone qui est éloignée des habitations.

A priori, le choix d’implanter une salle communale à un endroit plutôt qu’à un autre relève d’un choix politique des autorités communales compétentes sur lequel il n’appartient pas à l’autorité de recours de se prononcer dès lors qu’il relève de l’opportunité.

Tout au plus peut-on se demander si la construction d’un équipement public de ce type n’est pas soumise aux exigences de l’art. 2 al. 1 let. b de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), disposition qui prévoit que « lors de la planification d’activités ayant des effets sur l’organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité, quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte ». En l’occurrence, cette question souffre de demeurer indécise. En effet, dès lors que la construction litigieuse est appelée à remplacer la salle communale existante, qu’elle est conforme à la zone, qu’elle respecte la législation en matière de protection de l’environnement et qu’elle respecte les prescriptions dimensionnelles du règlement communal, le choix de l’implanter dans le village et non pas à l’extérieur de ce dernier ne prête pas flanc à la critique. On rappellera à cet égard que, selon la jurisprudence, une salle communale trouve tout naturellement sa place au cœur de la zone du village (cf. arrêts AC.2006.0147et AC.1998.0068). A cela s’ajoute que, comme la vision locale l’a montré, le site prévu a une taille suffisante pour accueillir la construction litigieuse, quand bien même les dimensions de cette dernière sont relativement importantes.

7.                                Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant. Ce dernier versera en outre des dépens à la Commune d’Echandens, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité d'Echandens du 8 février 2013 est confirmée.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Claude Zanolin.

IV.                              Claude Zanolin versera à la Commune d’Echandens une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 4 juillet 2013

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.