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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 septembre 2013 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Georges Arthur Meylan et Christian-Jacques Golay, assesseurs; Mme Cléa Bouchat Schumacher, greffière. |
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Recourants |
1. |
José CAMPANICO et Marguerite WILLEN CAMPANICO,à Vullierens, représentés par l'avocat Pierre MATHYER, avocat, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Chavannes-le-Veyron, représentée par l'avocat Philippe-Edouard JOURNOT, à Lausanne |
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Opposants |
1. |
Jean-Edouard DEBETAZ, à Chavannes-le-Veyron |
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2. |
Janine BETTENS, à Chavannes-le-Veyron, représentée par Régis COURDESSE à Cossonay-Ville |
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Objet |
permis de construire |
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Décision de la Municipalité de Chavannes-le-Veyron du 31 janvier 2013 refusant le permis de construire 2 villas mitoyennes et la transformation d'une ferme existante sur leur parcelle n° 6 |
Vu les faits suivants
A. José Campanico et Marguerite Willen Campanico sont propriétaires de la parcelle n° 6 de la commune de Chavannes-le-Veyron. D'une surface de 2'200 m2, elle comporte une ferme de 292 m2. La parcelle est séparée en deux zones: sa partie sud, avec la ferme existante, est colloquée en zone du vieux village (environ 708 m2), tandis que sa partie ouest et nord est colloquée en zone du village (environ 1512 m2).
Les règles régissant ces deux zones figurent dans le règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions (ci-dessous: le règlement communal), approuvé par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports le 22 mai 1997, en même temps que le plan général d'affectation ainsi que le plan spécial de la zone du village (ci-dessous: le plan spécial), qui inclut également le plan d'affectation fixant les limites de constructions le long des chemins du village.
Ce plan spécial montre que la zone du vieux village correspond au centre du village autour de l'église, tandis que la zone village englobe le secteur attenant au nord, de part et d'autre de la rue principale. La ferme existante sur la parcelle no 6 est la dernière à être colloquée en zone de vieux village tandis que les suivantes au nord sont colloquées en zone de village. La limite entre les deux zones traverse la parcelle no 6 en découpant un quadrilatère autour de la ferme. Le solde de la parcelle est une surface en forme de L qui entoure ce quadrilatère sur deux de ses côtés.
La légende du plan spécial désigne par des hachures obliques les bâtiments pouvant être maintenus mais pas reconstruits. Quant à la couleur jaune, elle délimite des périmètres d'implantation.
Sur la parcelle litigieuse no 6, la ferme existante, en zone de vieux village comme déjà indiqué, est figurée par une surface hachurée obliquement mais entièrement teintée en jaune. Il en va de même (hachures et couleur jaune) du bâtiment situé sur la parcelle 96 contiguë au sud, propriété de Janine Bettens. La ferme existante et le bâtiment de Janine Bettens sont tous deux très proches de la limite de propriété qui les sépare. Le plan de situation indique une distance de 1,50 m entre la ferme des recourants et la limite de propriété. De l'autre côté de cette limite, on mesure environ 1 m entre celle-ci et le bâtiment de Janine Bettens.
Dans la partie colloquée en zone de village, la parcelle no 6 comporte un rectangle jaune qui définit un périmètre d'implantation de 195 m2 (15 m sur 13 m) complété par des chiffres indiquant que le nombre de niveaux est de deux au maximum et la hauteur maximale de 9 m.
Plus à l'est du village, Jean-Edouard Debétaz est propriétaire du bien-fonds n° 18 qui comprend une maison d'habitation.
B. Les époux Campanico ont élaboré un projet de construction visant la construction de deux villas mitoyennes et la transformation de la ferme. Initialement, il était prévu que la ferme ne comporte que trois logements. Par lettre du 23 décembre 2010 adressée au conseil des constructeurs, la Municipalité de Chavannes-le-Veyron avait émis un préavis favorable quant à la création de trois logements dans la ferme existante en lieu et place des deux réglementaires, de même que quant au léger décalage de l'implantation du nouveau bâtiment en zone village.
Sur requête de la commune, les constructeurs ont apporté diverses modifications et précisions au projet. En février 2012, ils ont par ailleurs prévu de densifier davantage le volume de la ferme en créant quatre appartements. La demande de permis de construire du projet final comportait une demande de dérogation formulée comme suit:
" art. 7 et 22bis du règl. communal: léger décalage dans périmètre d'implantation. Léger dépassement de la limite des constructions selon plan spécial du 22 mai 1997. Art. 13 du règl. communal: 4 logements dans la ferme au lieu de 2 (2 en zone village au lieu de 5)"
Le projet a été mis à l'enquête publique du 25 juillet au 23 août 2012.
Le plan de situation mis à l'enquête montre que les deux nouvelles villas occupent le périmètre d'implantation (en jaune sur le plan spécial) dont elles débordent de quelques mètres. L'essentiel de la ferme existante y est désigné comme faisant l'objet de rénovation et transformation intérieure.
Pour ce qui concerne la ferme, les plans d'architectes montrent qu'au rez-de-chaussée et à l'étage, les murs Est et Sud ainsi qu'une partie du mur Ouest sont conservés et doublés d'une surépaisseur. Les murs intérieurs sont démolis et la construction est nouvellement excavée sous une partie de sa surface. Au centre de la construction est prévue une cage d'escalier avec ascenseur. Elle distribue:
- au rez un appartement ainsi que les garages situés au nord (deux doubles et deux simples, soit six places en tout)
- deux appartement à l'étage et
- un appartement dans les combles, surmonté d'une galerie.
C. Le projet a été mis à l'enquête publique du 25 juillet au 23 août 2012 et a suscité l'opposition de Janine Bettens et de Jean-Edouard Debetaz. Leur argumentation se recoupe: ils ont contesté la construction de fenêtres et balcons sur la façade sud, la création de quatre appartements au lieu de deux, la création d'une annexe à l'appartement du rez-de-chaussée côté sud-ouest.
D. Par décision du 31 janvier 2013, la Municipalité de Chavannes-le-Veyron a refusé de délivrer le permis de construire au motif que l'art. 13 du règlement communal n'autorise la création que de deux appartements, au lieu des quatre prévus. Elle a ainsi confirmé l'opposition de Mme Bettens sur ce point, celle de M. Debétaz paraissant au surplus douteuse, compte tenu de l'éloignement de sa parcelle.
E. Par acte du 1er mars 2013, José Campanico et Marguerite Willen Campanico (ci-après: les recourants) ont, par l'intermédiaire de leur conseil, recouru contre la décision du 31 janvier 2013 et conclu à la délivrance du permis de construire "portant sur la construction de deux villas mitoyennes et la transformation d'une ferme existante sur la parcelle n° 6 de la Commune de Chavannes-le-Veyron (n° CAMAC 108947)". Cette dernière ne contient que l'autorisation spéciale visant la dispense d'un abri PC délivrée par le Service de la sécurité civile et militaire, Protection civile.
F. Le 13 avril 2013, Jean-Edouard Debétaz a spontanément produit différentes pièces, dont son opposition et la correspondance entretenue avec la commune. Le juge instructeur l'a enregistré en tant qu'opposant à la présente procédure.
G. Janine Bettens a également déposé des observations, par le biais de son mandataire, le 15 avril 2013. Elle a fait valoir le non respect de dispositions du code rural et foncier et contesté la création de quatre appartements au lieu des deux réglementaires, une dérogation dans ce sens ne pouvait être considérée de minime importance.
H. Pour la municipalité, son conseil a déposé un mémoire de réponse, le 16 avril 2013, et conclu au rejet du recours.
I. Les parties ont été informées que le dossier serait soumis à une section qui déciderait soit de compléter l'instruction, soit de passer au jugement.. Par lettre du 30 août 2013, le conseil des recourants a demandé que l'instruction soit complétée par une visite sur place avec plaidoiries. Le tribunal a pris connaissance de cette réquisition mais, constatant que le dossier permettait de juger la cause sans cette mesure d'instruction, il a décidé de statuer par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Dans sa réponse au recours, la municipalité fait valoir, s'agissant de la ferme, que l'on se trouve dans le cadre de la transformation d'un bâtiment non réglementaire au sens de l'art. 80 LATC.
a) La légende du plan spécial de la zone du village et du vieux village est à première vue ambiguë. Elle désigne par des hachures obliques les "bâtiments pouvant être maintenus mais pas reconstruits". La ferme litigieuse présente sur toute sa surface des hachures obliques. On constate cependant que tous les bâtiments du village figurant sur le plan présentent de telles hachures. La plupart sont toutefois aussi figurés en jaune sur tout ou partie de leur surface. Il faut en déduire que seuls les bâtiments présentant des hachures, mais non teintés en jaune, appartiennent à la catégorie des bâtiments pouvant être "maintenus mais pas reconstruits". En revanche, les surfaces figurées en jaune, y compris sur les bâtiments existants, constituent des périmètres d'implantation. La ferme litigieuse n'est donc pas un bâtiment qui pourrait être "maintenu mais pas reconstruit". Elle est englobée dans un périmètre d'implantation dans lequel il est permis de construire ou de reconstruire.
b) Dans la zone de vieux village, le règlement communal prévoit à ce sujet ce qui suit à son art. 7:
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"Le plan spécial régit l'implantation des constructions dans la zone du vieux village. |
Implantation |
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Les périmètres d’implantation des bâtiments, les distances entre les façades non mitoyennes et les limites, ainsi que les distances entres les bâtiments sis sur une même propriété sont fixées par le plan. |
Périmètre d'implantation |
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Un dépassement partiel du périmètre peut être autorisé par la Municipalité pour autant que la surface maximale d'occupation soit respectée et qu’il n'en résulte pas d’inconvénients majeurs pour les voisins. |
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En cas de construction nouvelle, de transformation,d'agrandissement ou de reconstruction, les bâtiments ne dépasseront pas la hauteur des volumes existants ou celle indiquée par le plan, ainsi que la surface maximale d'occupation du sol indiquée sur le plan par le périmètre d’implantation." |
Volume |
Pour soutenir qu'on se trouverait en présence de la transformation d'un bâtiment non réglementaire au sens de l'art. 80 LATC, la municipalité invoque une violation de la distance à la limite de la propriété voisine. Il est douteux qu'on puisse la suivre sans autre sur ce point. En effet, l'art. 7 al. 2 cité ci-dessus prévoit que le plan fixe non seulement les périmètres d’implantation, mais également, entre autres, les distances entre les façades non mitoyennes et la limite. Or le périmètre d'implantation (en jaune) correspond exactement à la surface occupée par la ferme existante. On devrait pouvoir en déduire que la distance à la limite prescrite par le plan correspond à la situation de la construction actuelle, avec la distance (réduite) qui sépare la limite de la façade existante. La situation est d'ailleurs la même sur la parcelle contiguë de l'opposante Janine Bettens, dont le bâtiment se trouve à une distance semblable de la limite séparant les deux parcelles.
Il est vrai que la municipalité invoque l'art. 9 du règlement communal, qui a la teneur suivante :
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"Pour les constructions en ordre non contigu, la distance à la limite de propriété voisine est fixée à 5 mètres. cette distance peut être ramenée à 3 mètres pour les façades-pignons. |
Distance à la limite |
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Les distances sont doublées entre bâtiments non contigus sis sur une même propriété." |
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Cette dernière disposition contredit l'art. 7 al. 2 sur lesquelles les distances la limite sont fixées par le plan. On peut se demander si elle ne vise pas exclusivement les constructions nouvelles, à l'exclusion des constructions existantes.
On peut renoncer à résoudre ici cette contradiction. En effet, le litige peut être tranché pour les motifs qui suivent.
2. L'essentiel du litige tient au nombre de logements autorisés dans chacune des constructions prévues.
La parcelle no 6 comprend une partie colloquée en zone du vieux village, pour 708 m², où se trouve la ferme existante, qui y occupe 292 m². La seconde partie de la parcelle est colloquée en zone du village, pour 1512 m², sur laquelle le plan spécial prévoit un périmètre d'implantation de 195 m².
a) Pour ce qui concerne la zone du vieux village, l'art. 13 du règlement communal prévoit ce qui suit.
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"Le nombre de logements admis par parcelle est en fonction de la grandeur du terrain attenant au bâtiment d'habitation et servant aux occupants de logements (jardin, places). |
Nombre de logements |
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Jusqu'à 1000 m² de parcelle située à l'intérieur du périmètre, le nombre est de 2 logements au maximum. |
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Jusqu'à 2000 m², il est de 3 logements au maximum et au-delà de 2000 m², il est de 4 logements au maximum." |
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Cette disposition fixe le nombre de logements "en fonction de la grandeur du terrain attenant au bâtiment d'habitation" mais elle prévoit aussi une limite en fonction du nombre de "m² de parcelle située à l'intérieur du périmètre". On ignore si le "terrain attenant" correspond au "périmètre" du paragraphe suivant. Les parties considèrent toutes deux qu'est déterminante la surface de la parcelle qui est colloquée en zone de vieux village, à savoir 740 m². Il n'y a pas lieu d'en discuter plus avant. Il en résulte que pour cette surface, le nombre de logements est de deux au maximum.
b) Quant à la zone du village, elle est notamment régie par l'art. 23 du règlement communal, qui prévoit ce qui suit :
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La surface bâtie ne peut excéder la surface maximale d'occupation au sol indiquée par le périmètre d'implantation, exception faite pour pour [sic] les hangars agricoles. |
Surface bâtie |
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La surface bâtie des bâtiments d'habitation nouveaux ne devra pas dépasser le coefficient d'occupation du sol de 1/7 de la surface de la parcelle sise en zone du village et la surface maximale d'occupation au sol indiquée par le périmètre d'implantation. |
Habitation |
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Les bâtiments d'habitation de moins de 180 m² auront un étage habitable et au plus 2 appartements. La hauteur à la corniche est limitée 3.50 m. |
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Les bâtiments d'habitation d'une surface de plus de 180 et jusqu'à 260 m² au maximum auront deux étages habitables et au plus 6 appartements. La hauteur à la corniche est limitée à 6 m. Dans les 2 cas, les combles sont habitables. |
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Les constructions existantes de plus 260 m2 auront au plus 6 appartements. |
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Le nombre maximum d'appartements par parcelle est limité à 8. |
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Selon cette disposition-là, le nombre d'appartements ne dépend pas de la surface de terrain entourant le bâtiment, mais de la surface au sol du bâtiment lui-même. Sur la parcelle no 6, le périmètre d'implantation permet de construire un bâtiment de 195 m² (selon les recourants, le projet en utilise 189 m²), ce qui détermine un maximum de six appartements en vertu de l'art. 23 al. 4 du règlement communal.
c) En résumé, l'interprétation du règlement communal, qui n'est d'ailleurs pas contestée par les recourants, conduit à la conclusion que la ferme existante dans la zone de vieux village ne peut comporter que deux logements et que le nouveau bâtiment dans la zone de village pourrait comporter six appartements.
3. La décision attaquée refuse le permis de construire en application de l'art. 13 du règlement communal, à savoir parce que le projet prévoit la création de quatre appartements au lieu de deux (dans la ferme existante).
De leur côté, les recourants font valoir en substance que le projet prévoit la création de six logements en tout alors qu'un total de huit logements (deux dans la ferme et six dans le périmètre d'implantation du nouveau bâtiment) serait autorisé sur l'ensemble la parcelle. Ils demandent l'octroi d'une dérogation.
a) L'art. 85 LATC relatif aux dérogations dans la zone à bâtir prévoit ce qui suit:
"1 Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.
2 Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges particulières."
Selon le jurisprudence, (v. p. ex. AC.2012.0130 du 13 décembre 2012), l'autorité qui statue sur une demande de dérogation doit respecter certains principes: l'octroi de la dérogation doit respecter les buts recherchés par la loi et elle sert avant tout à éviter des solutions trop rigoureuses en présence d'une situation spéciale ainsi que des solutions peu souhaitables en matière d'aménagement ou de construction et par là même, d'éviter des solutions qui seraient contraires à l'intérêt public (Ruch, in Commentaire de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, 2009, n. 11 ad. art. 23; ATF 107 Ia 212 ss; DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ad art. 23 n° 6 et 7 p. 278). La dérogation ne peut porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale d'intérêts, prenant en compte l'ensemble des circonstances (Augustin Macheret, La dérogation en droit de la construction, règles et exceptions, séminaire du droit de la construction, Fribourg 1983; sur la pesée des intérêts en relation avec l’octroi d’une dérogation voir également ATF 1C_320/2010 du 9 février 2011 consid 3.3). Selon la jurisprudence, une disposition dérogatoire n’a pas à être toujours interprétée restrictivement. La disposition exceptionnelle peut avoir été édictée pour éviter les effets trop rigoureux d’une disposition impérative. L’exception pourra même devenir la règle pour un type de situations particulières dans lesquelles l’application du principe général conduirait à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus (ATF 108 Ia 74 consid. 4a p. 79; AC.2011.0241 du 5 octobre 2012 consid. 5a; AC.2011.0264 du 8 août 2012 consid. 4a; AC.2010.0267 du 15 novembre 2011 consid. 5a; AC.2009.0043 du 30 décembre 2010 consid. 4).
b) Il est vrai que l'application du règlement communal aboutit à une situation paradoxale pour ce qui concerne la parcelle 6. En effet, le projet litigieux montre que dans la ferme existante de 292 m² au sol, il serait possible d'aménager dans le gabarit existant (que le projet respecte comme l'exige l'art. 7 al. 4) au moins trois niveaux de surfaces habitables (deux étages + combles, art. 12), mais seuls deux logements y seraient autorisés selon l'art. 13. En revanche, dans le périmètre d'implantation du nouveau bâtiment, six appartements pourraient être construits alors que le périmètre d'implantation n'atteint que 195 m² et qu'il n'est constructible sur deux niveaux (avec combles mais sur 9 m de haut au maximum). C'est donc dans le volume - existant - le plus important que l'on peut construire le moins de logements. On note aussi que la question de l'utilisation des importants volumes disponibles dans les fermes existantes n'a pas échappé au législateur communal puisque dans la zone du village, il a expressément prévu que les constructions existantes de plus de 260 m² pourront compter jusqu'à six appartements (art. 23 al. 5). La dérogation requise par les recourants consisterait à autoriser quatre logements dans la ferme de 295 m² située dans la zone de vieux village.
c) L'octroi d'une dérogation n'étant possible, selon l'art. 85 LATC, que "dans la mesure où le règlement communal le prévoit", il faut examiner la manière dont le règlement communal règle les dérogations.
A Chavannes-le-Veyron, l'art. 61 du règlement communal prévoit que:
" La Municipalité peut accorder des dérogations de minime importance lorsque la topographie, la forme des parcelles, les accès, l'intégration ou la conception des constructions imposent des solutions particulières et s'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs.
Lorsque ces dérogations portent:
a) sur les règles concernant la distance entre un bâtiment et la limite de propriété;
b) sur les règles concernant la surface minimale des parcelles ou le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol,
ces règles doivent dans la même zone, être respectés sur un ensemble formé par la parcelle en cause et une ou des parcelles voisines; des dérogations doivent faire l'objet d'une mention au registre foncier sur les parcelles en cause; la réquisition de mention est accompagnée d'un plan coté."
Tel qu'il est libellé, l'art. 61 al. 1 du règlement communal est plus restrictif que l’art. 85 al. 1 LATC en matière d’octroi de dérogation, dans la mesure où il exige qu’elle soit de minime importance et justifiée par la topographie, la forme des parcelles, les accès, l'intégration ou la conception des constructions, alors que l’art. 85 al. 1 LATC ne contient pas de restriction quant à l’importance de la dérogation et admet que celle-ci soit seulement justifiée par des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives. Pour le surplus, l'art. 61 al. 1 RPGA soumet la dérogation à la condition qu'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs, ce qui revient sensiblement au même que l'art. 85 LATC qui réserve les autres intérêts publics et ceux, prépondérants, de tiers.
Pour ce qui concerne l'ampleur des dérogations possibles, c'est la disposition plus restrictive de l'art. 61 du règlement communal qui prévaut. Son texte correspond à cet égard, comme celui de nombreux autres règlements communaux, à l'ancienne teneur de l'art. 85 LATC (en vigueur jusqu'au 23 janvier 1996) qui ne permettait précisément que l'octroi de dérogations de minime importance dans certaines circonstances précises.
En l'espèce, l'application de l'art. 13 du règlement communal limite le nombre de logements dans la ferme existante à deux au maximum. On ne peut pas considérer qu'en autoriser quatre, soit le double, constituerait une dérogation de minime importance. En outre, les recourants invoquent divers motifs à l'appui de leur demande de dérogation, mais ils ne prétendent pas que l'octroi de celle-ci serait, comme l'exige l'art. 61 du règlement communal, une solution particulière imposée par la topographie, la forme des parcelles, les accès, l'intégration ou la conception de la construction. Il faudrait, pour qu'une telle dérogation sont envisageable, que l'art. 61 du règlement communal soit adapté à la teneur actuelle de l'art. 85 LATC.
Ainsi, la dérogation demandée dépasse largement le seuil de la minime importance et ne pourrait se fonder sur aucun des motifs prévus par le règlement communal, seul déterminant. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner si la dérogation litigieuse entraînerait des inconvénients majeurs, notamment pour la propriété voisine dont le bâtiment, comme celui des recourants, est particulièrement proche de la limite de propriété qui les sépare. C'est à tort que les recourants se plaignent d'un "déni de justice" sur ce point. De même, ils ne peuvent rien tirer du préavis municipal favorable à trois logements, qui concernait un projet différent, et sur la base duquel les recourants ne prétendent pas avoir pris des dispositions irrévocables.
Enfin, c'est en vain qu'ils invoquent l'objectif de densification du Plan directeur cantonal, qui n'a pas pour effet de supplanter les dispositions du règlement communal en vigueur.
4. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner si les exigences d'intégration de l'art. 6 du règlement communal sont respectées.
Il n'est pas nécessaire non plus de procéder à la visite sur place requise par les recourants. En effet, le dossier est complet et cette mesure d'instruction n'est pas nécessaire au sens de l'art. 27 al. 2 LPA-VD. La procédure étant écrite (art. 27 al. 1 et 3 LPA-VD), il n'y a pas matière à plaidoirie.
5. Des considérants qui précèdent, il résulte que le recours formé contre la décision de la municipalité de Chavannes-le-Veyron du 31 janvier 2013 est rejeté. Les opposants et la commune obtiennent gain de cause. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge des recourants (art. 49 LPA-VD). Ces derniers verseront en outre des dépens à la commune de Chavannes-le-Veyron et l'opposante Janine Bettens qui ont procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD). Ayant agi seul, Jean-Edouard Debetaz n'a pas droit à des dépens. Le tribunal n'ayant toutefois ordonné qu'à un seul échange d'écriture, les dépens peuvent être réduits à 1'000 francs.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Chavannes-le-Veyron du 31 janvier 2013 est confirmée.
III. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants José Campanico et Marguerite Willen Campanico.
IV. José Campanico et Marguerite Willen Campanico verseront à la Commune de Chavannes-le-Veyron une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
V. José Campanico et Marguerite Willen Campanico verseront à Janine Bettens une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 septembre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.