TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 mars 2014

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. François Gillard et Antoine Thelin, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière.

 

Recourant

 

Constantin BARASCHI, à Villars-sur-Ollon, représenté par Me Christophe MISTELI, avocat à Vevey 1,  

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Ollon,  à Ollon

  

Autorité concernée

 

Service du développement territorial,  à Lausanne

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours Constantin BARASCHI c/ décision de la Municipalité d'Ollon du 29 janvier 2013 (retrait d'objets sur la parcelle n° 3782)

 

Vu les faits suivants

A.                                a) Constantin Baraschi est notamment propriétaire de la parcelle 3782 du cadastre de la Commune d'Ollon, située au lieu-dit "Plan-Meunier". La parcelle est longée au nord par la route du Col de la Croix et au sud par la rive boisée de la Gryonne. La partie supérieure du bien-fonds, longée par la route du Col de la Croix et formant une sorte de replat, est classée en zone des infrastructures touristiques, régie par l‘art. 8 du règlement du plan partiel d’affectation des hauts d’Ollon, approuvé par le département compétent le 23 juin 2006.

b) La Municipalité d'Ollon (ci-après: la municipalité) a délivré à Constantin Baraschi le 21 septembre 2011 un permis de construire (n° 46/11) en vue de la construction d'un rural et d'un dépôt sur la partie nord-ouest du bien-fonds, classée en zone des infrastructures touristiques.

c) En date du 13 décembre 2013, la Municipalité d'Ollon a constaté que Constantin Baraschi avait entreposé sur la partie plane de la parcelle 3782 un dépôt de véhicules relativement important. La municipalité lui a demandé de procéder au retrait immédiat, dès la fonte des neiges et l’ouverture de la route du Col de la Croix, des véhicules composant le dépôt. Par une décision du 29 janvier 2013, indiquant les voies et délais de recours, la municipalité a confirmé au conseil de Constantin Baraschi son ordre de procéder au retrait immédiat, dès la fonte des neiges et l’ouverture de la route du Col de la Croix, des véhicules composant le dépôt.

B.                               a) Constantin Baraschi a contesté la décision du 29 janvier 2013 par le dépôt d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal). Il conclut à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Il prend en outre la conclusion suivante en demandant à ce qu'il soit constaté : "que les véhicules et installations sur la parcelle du recourant ne sont pas des déchets, ou du moins le périmètre en est défini".

b) En date du 22 avril 2013, le recourant a transmis au tribunal une lettre que lui a adressé le 17 avril 2103 la municipalité en réponse à une demande qu’il a émise le 5 mars 2013, laquelle est formulée dans les termes suivants:

"(…) Conformément à notre entretien, je m'engage à tout mettre en œuvre pour améliorer l'aspect général du futur chantier sur la parcelle 3782 de la Commune d'Ollon, au lieu-dit « En Plan Meunier ».

Je vais notamment regrouper la majorité des véhicules derrière le chalet ECA no 2478, côté vallée, afin de réduire au minimum leur impact visuel. Si nécessaire, des filets coupe vue seront installés sur les grillages du futur chantier.

Des solutions sont à l'étude pour ranger certaines remorques ainsi que le camion-atelier dans les futurs bâtiments, afin qu'ils ne soient plus visibles.

Aussi, tous les véhicules non indispensables seront déplacés afin qu'ils ne soient plus visibles depuis la route du Col de la Croix.

La durée du chantier sera réduite au minimum. Un compte-rendu écrit de l'avancement des travaux vous sera adressé au mois de septembre 2013.

Je vous prie de ce fait d'avoir l'obligeance de suspendre votre ordre de retrait des véhicules, et de me permettre ainsi de mener à bien mon projet. (…)"

La lettre de la municipalité du 17 avril 2013 est formulée comme suit:

"(…) En réponse et conformément à votre demande, nous vous signalons que la Municipalité suspend provisoirement la décision qui vous a été transmise par courrier daté du 29 janvier dernier, à savoir celle qui sollicitait de votre part le retrait avec effet immédiat des véhicules qui sont actuellement entreposés sur votre parcelle n° 3782 – sise au lieu-dit «Plan-Meunier» à Villars.

Le Collège municipal a pris bonne note de vos intentions et c'est sur la base de celles-ci qu'il vous accorde l'effet suspensif précité. D'autre part, il vous remercie également de bien vouloir respecter scrupuleusement les engagements pris et, courant septembre prochain, de le tenir au courant de l'avancement des travaux. (…)"

c) Le Service du développement territorial (ci-après: le service) s'est déterminé le 4 avril 2013. Il a relevé que la zone d'infrastructures touristiques du plan partiel d'affectation des hauts d'Ollon constituait, de part sa localisation en dehors du périmètre des zones à bâtir au sens de l'art. 15 LAT, une "autre zone" selon l'art. 18 LAT. Il a indiqué que cette zone devait être assimilée à une zone spéciale prévue par l'art. 50a. LATC, située hors des zones à bâtir. Il a précisé que dans de telles zones, il appartient au département de décider si les projets de construction sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée.

Le service a relevé que l'autorité municipale gardait une compétence en matière de police des constructions sur l'ensemble du territoire communal et que le département n'intervenait dans ce domaine qu'à défaut d'une action de la municipalité. Comme la décision municipale semblait concerner un dépôt temporaire que la municipalité avait considéré comme non-conforme à la zone, le service a considéré dès lors que la municipalité avait agi dans le cadre de sa compétence de police des constructions pour faire évacuer le dépôt et qu’elle pouvait rendre une telle décision sans lui en référer.

d) Invitée à se déterminer sur la demande de suspension de l'instruction de la cause, la municipalité a répondu le 17 juillet 2013, en se référant à sa lettre du 17 avril 2013 et en précisant qu'elle avait elle-même admis de suspendre provisoirement la décision du 29 janvier 2013. Elle a confirmé ainsi qu’elle désirait maintenir la suspension de sa décision dans l'attente de précisions quant à l'avancement des travaux que Constantin Baraschi souhaitait réaliser sur sa parcelle.

e) Par la suite, la municipalité s'est déterminée le 25 juillet 2013 sur la question de savoir si le dépôt de véhicules était conforme à la réglementation communale applicable en la matière et elle a produit notamment un lot de photographies du dépôt en question, qui a été transmis au service. Par une lettre du 12 août 2013, le service a précisé que la configuration du dépôt, telle qu'elle résultait du lot de photographies, devait en principe faire l'objet d'une procédure de demande d'autorisation de construire. Invitée à se déterminer sur cette question, la municipalité a répondu le 20 août 2013 que la barrière pare-vue ainsi que les différentes roulottes et remorques entreposées étaient des installations provisoires et que celles-ci ne seront en place que durant la durée du chantier, qu'elle espérait la plus courte possible.

f) Invité à se déterminer sur le programme des travaux et l'état actuel de l'avancement de mise en conformité des dépôts sur sa propriété, Constantin Baraschi a pris position le 29 août 2013 dans les termes suivants:

"(…) Sur le fond, le recourant a un projet de chalets à thème sur un terrain dont il est propriétaire. Le projet comprend une ferme didactique ainsi que des petits mazots pour faire revivre les métiers d'antan et rapprocher l'individu de la nature. La démarche relève du développement durable et ce dès la phase de chantier.

L'avant-projet avait déjà été soumis à l'autorité et son principe, accepté. Le projet global du recourant est du reste à l'origine du changement d'affectation de la zone au lieu-dit «En Plan Meunier».

Cette surface est située en zone constructible, soit en zone d'infrastructures touristiques selon le plan partiel d'affectation des hauts d'Ollon, approuvé en 2006. Dès lors, ces questions ne semblent pas de la compétence du SDT-HZT dont émanent les déterminations.

Selon l'art. 8, la zone (à bâtir) est destinée à la construction de bâtiment et installation liés au tourisme, aux loisirs et au sport. «Y sont notamment autorisés les restaurants, auberges, dortoirs, logements pour le personnel d'exploitations et d'entretien des équipements de sport et de loisirs, ainsi que les installations touristiques prévues dans les zones d'activités touristiques».

Mon mandant en est actuellement à la phase de réalisation du projet.

L'aspect général de la zone du Plan Meunier sera modifié avec la construction. En l'état, l'installation d'un chantier est forcément inévitable.

Soucieux de développement durable, mon mandant réalise le projet avec des méthodes artisanales, des machines et installations peu gourmandes en énergie et très peu polluantes. Est utilisé le bois des forêts environnantes, déjà mis à disposition.

Ceci implique la création sur place d'un atelier de charpente, sur un terrain marécageux et exposé aux intempéries. Des longueurs de charpente importantes doivent être fabriquées puis assemblées sur place.

Le chantier actuel est constitué de remorques et de divers engins mobiles, machines et outils de charpente et menuiserie, avec des réserves de carburant (la parcelle n'est pas encore raccordée au réseau électrique), ainsi que les matériaux de construction, des cabines pour protéger hommes et machines des intempéries, du vent et des animaux nuisibles. Interdire les installations de chantier signifierait interdire la construction et donc annuler, de facto, le permis de construire.

Le recourant a acquis des véhicules liquidés par l'armée comme machines et installations de chantier (en leur donnant une deuxième vie). Il ne s'agit pas d'un dépôt de véhicules mais bien d'installations de chantier.

Le recourant insiste sur le fait que son but n'est pas une exposition de véhicules, contrairement  ce qui a été soutenu, mais bien de travailler dans de bonnes conditions, par tous les temps, avec des moyens suffisants pour la construction des bâtiments. Contrairement à ce qu'affirme le SDT, l'installation de chantier sert ainsi à la réalisation des deux bâtiments objets du permis de construire n° 4/11, Camac n° 104'071, du 21 septembre 2011. Tout a une fonction précise, et aucun véhicule n'est simplement mis en dépôt. Les remorques, qui sont par définition non motorisées, les machines de chantier, ainsi que les scies mobiles, se trouvent dans l'enceinte fermée du chantier.

L'enceinte consiste en des filets pare-vue de couleur verte, et la hauteur du chantier n'excède pas 3 mètres. En ce sens, l'impact est nettement moindre par rapport à d'autres chantiers avec des installations de bétonnage, silo à agrégats, grues, machines de chantier de grandes dimensions ne nécessitant pas de procédures particulières d'autorisation. On ne comprend donc pas pourquoi le recourant devrait faire une demande d'autorisation spéciale pour l'implantation de son chantier.

Comme l'impact visuel du chantier est faible, différents architectes et autres professionnels du bâtiment ont utilisé le qualificatif de «propre» pour ces installations.

Le chantier actuel porte ainsi sur deux ruraux, un hangar et une écurie.

La météo n'a pas été clémente ce début de saison et la mise en place du chantier s'est faite à la mi-juin 2013 seulement, ce qui laisse encore quelques mois à disposition cette année. L'avis d'ouverture du chantier a été donné à la Municipalité d'Ollon en date du 22 juillet 2013. La séance de mise en chantier pour tous les corps de métier a eu lieu le 16 août à 16h00. Les travaux de pelle mécanique ont débuté. Le charpentier et le menuisier travaillent sur place. La maçonnerie sera faite par l'entreprise Cuenod et Payot. La charpente est réalisée par le recourant lui-même et ses ouvriers.

Au fur et à mesure de la construction, l'enceinte du chantier sera réaménagée. Les installations et véhicules inutiles seront enlevés.

Mon mandant compte terminer les deux premiers bâtiments à la fin de l'année 2014.

En ce qui concerne une éventuelle immatriculation, les véhicules ne sont utilisés que dans l'enceinte du chantier, sur le domaine privé. Le cas échéant, des véhicules peuvent être expertisés comme remorques agricoles limitées à 30 km/heure, pour lesquelles des plaques d'immatriculation ne sont pas nécessaires.

La présence de remorques et d'engins non motorisés n'entraîne pas de risque de pollution. On relèvera que la commune intimée autorise ou tolère de manière systématique des dépôts de ce type (exploitations agricoles et pépinières).

(…).

Le chantier est du reste situé sur une ancienne décharge. Le terrain a été classé en zone polluée. Les autorités cantonales ont forcément, elles aussi, accepté le changement d'affectation de la zone pour la construction d'un projet d'intérêt touristique, pour revaloriser cette surface. L'on se trouve dans le secteur des pistes. Juste en face, les pylônes longent un couloir déboisé. (…)"

Par la suite, le recourant a produit au tribunal une copie du permis de construire n° 46/11 délivré le 21 septembre 2011 ainsi qu'une copie de l'avis d'ouverture du chantier déposé auprès de la Municipalité d'Ollon le 22 juillet 2013.

C.                               Invité à se déterminer sur ces documents, le service a indiqué n'avoir pas compris que le dépôt de véhicules et de remorques, entourés d'un enclos de grillages et de toiles, était censé être une installation de chantier pour le permis de construire délivré en septembre 2011. Il a relevé que le parc de véhicules en question était bien différent de toute installation de chantier connue par le passé. La lettre du service du 31 octobre 2013 comporte en outre le passage suivant :

"(…) A condition que les installations de chantier soient nécessaires, qu'elles ne soient réalisées qu'à cet effet et uniquement pour la durée effective du chantier, elles ne sont bien entendu pas soumises à un nouveau permis de construire. Comme l'autorité communale est compétente pour surveiller les chantiers, nous laissons le soin à la Municipalité de la Commune d'Ollon et à votre Cour d'apprécier la question de savoir s'il s'agit là bien d'une installation de chantier ou plutôt d'un dépôt sans lien avec le chantier. Dans la première hypothèse, notre service ne serait donc plus concerné par cette affaire. (…)"

D.                               Invitée à se déterminer sur la question de savoir si elle maintenait ou pas la décision du 29 janvier 2013, la municipalité a répondu le 20 novembre 2013 qu'elle maintenait la suspension de la décision conformément à sa lettre du 17 juillet 2013.

Par lettre du 25 novembre 2013, le tribunal a indiqué à la municipalité que la loi vaudoise sur la procédure administrative ne prévoyait pas la possibilité de suspendre d'office les effets d'une décision que l'autorité avait rendue. Elle pouvait en revanche réformer la décision en fixant un délai d'exécution au-delà duquel elle procèderait elle-même à l'enlèvement des véhicules si le recourant ne s'exécutait pas.

E.                               Par une nouvelle décision du 4 décembre 2013, la municipalité a décidé de réformer la décision du 29 janvier 2013 en fixant le délai d'exécution à fin septembre 2014. Elle souhaitait toutefois pouvoir réévaluer la situation d'année en année, en fonction du déroulement du chantier entrepris par Constantin Baraschi.

Invité à se déterminer sur la question du maintien du recours, le recourant a répondu le 16 janvier 2014 en précisant qu'il maintenait le recours, puisque la décision attaquée permet à la municipalité d’ordonner un démontage de l’installation de chantier alors qu’il n’est pas encore terminé.

Considérant en droit

1.                                a) La décision municipale du 29 janvier 2013 se réfère à l'art. 17 du règlement du 20 février 2008 d'application de la loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets (RLGD; RSV 814.11.1), disposition qui concerne le dépôt ou l'abandon de véhicules hors d'usage. Dans son recours, le recourant conteste que le dépôt de véhicules puisse être assimilé à la notion de déchet et relève le fait qu'il s'agit de véhicules de chantier, notamment d’un dépôt pour une installation de chantier et d'un chantier en tant que tel.

b) Il n’est pas nécessaire de déterminer si le dépôt de véhicules et remorques est ou non soumis à la législation cantonale en matière de gestion des déchets. La décision municipale peut en effet de toute manière agir en application de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) Cette législation permet en effet à la municipalité d’agir dans la mesure où le recourant maintiendrait le dépôt en l'état sans entreprendre les travaux autorisés par le permis de construire n° 46/11 du 21 septembre 2011.

En effet, l'art. 118 al. 3 LATC prévoit que le permis de construire peut être retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des travaux n'est pas poursuivie dans les délais usuels; la municipalité ou, à défaut, le département peut, en ce cas, exiger la démolition de l'ouvrage et la remise en état du sol ou, en cas d'inexécution, y faire procéder aux frais du propriétaire. A cet égard, l'installation de chantier en cause peut être considérée comme l'ouverture du chantier, ce que confirme l'avis d'ouverture adressé par le recourant à la municipalité le 22 juillet 2013. En fixant un délai à la fin du mois de septembre 2014 pour enlever le dépôt de véhicules sur la parcelle 3782, la municipalité considère implicitement qu’à cette échéance, ce dépôt n'aurait plus de relation directe avec le permis de construire n° 46/11 délivré le 21 septembre 2011 et qu’il devrait être évacué si aucun travaux n’a été exécuté. Il se pose en effet la question de savoir si la municipalité pourrait même, à l’échéance fixée à fin septembre 2014, révoquer le permis de construire, si aucun travaux n'a été entrepris depuis l'annonce d'ouverture du chantier au mois de juillet 2013 (voir sur ce point la jurisprudence du tribunal dans l'arrêt AC.2010.0368 du 6 septembre 2011 consid. 2b). En ordonnant seulement l'évacuation du dépôt de véhicules à l'échéance du 30 septembre 2014, sans se prononcer sur une éventuelle révocation du permis de construire, la municipalité a pris une décision conforme au principe de proportionnalité. Elle s'est d'ailleurs engagée à réexaminer sa décision au vu de l'avancement des travaux en souhaitant pouvoir réévaluer la situation d'année en année en fonction du déroulement du chantier.

c) Dans ces conditions, la décision municipale concernant l'ordre d'enlèvement du dépôt des véhicules peut se baser sur l'art. 87 LATC, ainsi que sur l'art. 34 du règlement sur le plan d'extension communal approuvé par le Conseil d'Etat le 5 juin 1987 (RPE) applicable par le renvoi de l'art. 20 al. 2 du règlement du plan partiel d'affectation des Hauts d'Ollon approuvé par le département compétent le 23 juin 2006. Il convient de préciser encore qu’au moment où la décision attaquée a été prise, le recourant n’avait pas déposé un avis d’ouverture de chantier et la municipalité ne savait pas si les véhicules entreposés étaient ou non en relation avec le permis de construire n° 46/11 délivré le 21 septembre 2011 et qu’ils constituaient une sorte d’installation de chantier.

2.                                Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que la décision municipale du 29 janvier 2013, réformée le 4 décembre 2013, peut être maintenue et que le recours doit être rejeté. Compte tenu du fait que l'instruction de la cause n'a pas nécessité la tenue d'une audience, un émolument réduit de 1'000 francs est mis à la charge du recourant. Il n'est en outre pas alloué de dépens.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité d'Ollon du 29 janvier 2013, telle qu’elle a été réformée le 4 décembre 2013, est maintenue.

III.                                Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens

Lausanne, le 4 mars 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.