TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 décembre 2013

Composition

M. André Jomini, président;  Mme Pascale Fassbind-de Weck et M. Christian-Jacques Golay, assesseurs ; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourants

 

Département des finances et des relations extérieures et Département de l'intérieur, à Lausanne, représentés par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat  à Lausanne, 

 

 

 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Leysin, représentée par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,   

  

Constructeur

 

Hervé TAUXE, à Saint-Prex,

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours du Département des finances et des relations extérieures et du Département de l'intérieur c/ décision de la Municipalité de Leysin du 8 février 2013 autorisant la transformation du bâtiment sis sur la parcelle n° 508

 

Vu les faits suivants :

A.                                Hervé Tauxe est propriétaire de la parcelle n° 508 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Leysin. Ce bien-fonds a une surface totale de 669 m². Il s'y trouve un bâtiment d'habitation, le chalet « La Frigoulette » datant de 1851 (n° d'assurance 338).

B.                               La parcelle n° 508 est comprise dans le périmètre de la zone du village, régie par un plan d'extension partiel entré en vigueur le 10 janvier 1979 (ci-après le PEP). D'après le règlement communal concernant le plan d'extension et la police des constructions (RPE), cette zone est destinée principalement à l'habitation et au commerce (art. 5 RPE). Le chalet n° 338 fait partie des "bâtiments à conserver", désignés spécialement par le plan d'extension partiel (teinte rouge). Cela signifie que leur aspect extérieur doit en principe être maintenu, la municipalité pouvant toutefois autoriser à certaines conditions des modifications peu importantes des façades (art. 11bis RPE).

Selon la fiche du recensement architectural cantonal, le chalet a obtenu la note *3* (bâtiment méritant d'être sauvegardé sans toutefois pouvoir, en principe, être classé comme monument historique). Cette fiche a été établie en 1975. Son contenu a été confirmé lors d'une révision en 2002.

C.                               A cause de l'attribution de la note *3* au recensement architectural, le propriétaire du chalet était invité à informer le service cantonal responsable de la protection des monuments historiques – le Service immeubles, patrimoine et logistiques (SIPAL), Division patrimoine, Section Monuments historiques (le SIPAL étant rattaché au Département des finances et des relations extérieures) – au sujet d'éventuelles transformations.

Le 8 septembre 2010, l'architecte de Hervé Tauxe a soumis au SIPAL un projet de transformation partielle de son chalet, soit de la partie "rural" (grange), consistant en une reconstruction de la structure et des façades, avec une surélévation de la toiture et la création de lucarnes; la partie habitation du bâtiment était maintenue dans son état actuel.

Le 5 octobre 2010, le SIPAL a répondu ce qui suit:

"Le principe d'une surélévation de [la partie rurale] peut être envisagé à la condition que l'unité de la toiture actuelle soit respectée. Ainsi cette surélévation ne doit pas s'accompagner de lucarnes de grandes dimensions qui s'apparentent en réalité à une seconde surélévation. Ces lucarnes doivent être supprimées. L'aménagement intérieur projeté ne justifie pas non plus ce dispositif. Les salles de bains peuvent être éclairées par des velux de même que la petite chambre. La dernière pièce recevant déjà une lumière suffisante depuis la façade Nord."

Le 5 novembre 2010, l'architecte a adressé au SIPAL un projet modifié, prévoyant de supprimer les lucarnes au profit d’un lanterneau (élément vitré sur une partie du faîte). Le 18 novembre 2010, le SIPAL a répondu dans les termes suivants:

"La solution du lanterneau permet de garantir une simplicité et unité dans les toitures conformes à la valeur du bâtiment. […] La solution proposée répond à ces principes d'intervention à la condition de réduire la hauteur des lanterneaux. Les 3 mètres envisagés de part et d'autre de la toiture confèrent au dispositif une importance excessive. L'aménagement intérieur ne justifie pas une surface d'éclairage d'environ 18 m2 (2 x 9 m2). Le lanterneau doit se lire comme une bande sommitale d'une largeur modeste. Vu ce qui précède, la Section monuments et sites estime que la variante proposée d'un lanterneau (dont les dimensions sont encore à réduire) en lieu et place de deux lucarnes répond à notre demande de respecter le caractère de l'objet. Cette solution ne péjore aucunement l'aménagement intérieur projeté."

Le 17 novembre 2010, le constructeur a adressé au SIPAL un nouveau projet comprenant 4 lucarnes (de dimensions réduites, par rapport aux 2 lucarnes du 1er projet) en lieu et place du lanterneau.

Le 14 décembre 2010, le SIPAL a répondu que la création de lucarnes n’était envisageable que dans le cadre d’un projet qui maintenait le gabarit existant du bâtiment; or tel n’était pas le cas du projet soumis qui prévoyait une surélévation de la toiture.

D.                               Le 22 novembre 2012, Hervé Tauxe a déposé auprès de la Municipalité de Leysin une demande de permis de construire pour la transformation de son chalet (transformations intérieures, création de deux lucarnes et ouvertures en façades). Il sollicitait une dérogation à l’art 9bis RPE, s'agissant de la dimension des lucarnes. Selon les plans du projet, les lucarnes sont créées sur chaque pan du toit et ont chacune une largeur de 8 m 20 (avec trois grandes fenêtres). La toiture n'est, pour le reste, pas surélevée par rapport à l'état actuel.

E.                               Ce projet a été mis à l’enquête publique du 8 décembre 2012 au 6 janvier 2013.

Le SIPAL, section Monuments et Sites, a formé opposition le 13 décembre 2012 en faisant valoir que le projet n'était pas réglementaire et portait atteinte aux qualités du bâtiment. Il critiquait la dimension des lucarnes qui augmentait selon lui le volume habitable du bâtiment ("Ce dispositif se comprend et se lit comme un prolongement de la façade dans la toiture. Cette intervention sert prioritairement à augmenter le volume habitable, contrevenant ainsi à la définition de la lucarne").

F.                                Par décision du 8 février 2013, la Municipalité de Leysin a octroyé le permis de construire et levé l’opposition du service cantonal précité, considérant que le projet pouvait être autorisé au regard de la réglementation communale. Elle indiquait avoir accordé une dérogation à l’art. 9bis RPE en application des art. 95bis et 62 RPE, conformément à l’art. 85 LATC. Elle relevait également que le constructeur avait intégré les remarques du SIPAL dans le projet mis à l’enquête puisque les lucarnes maintenaient selon elle le gabarit actuel du bâtiment.

G.                               Par acte du 7 mars 2013, le Département des finances et des relations extérieures (DFIRE), par son Service immeubles, patrimoine et logistiques (SIPAL), Division patrimoine, Section Monuments historiques, recourt contre la décision de la Municipalité de Leysin du 8 février 2013 en concluant à son annulation et au refus d’octroi du permis de construire litigieux. Il dénonce une violation des normes communales de police des constructions et de protection des bâtiments existants. Il fait grief au projet de transformation litigieux de porter atteinte à l’identité du bâtiment qui fait partie des bâtiments protégés (à conserver) selon la réglementation communale. Il expose que les lucarnes projetées ne seraient ainsi pas conformes à l’art. 11bis RPE qui impose le maintien de l’aspect extérieur des bâtiments à conserver et qu’elles dépassent de manière significative les dimensions autorisées par l’art 9bis RPE (disposition qui est seule applicable en zone de village, et qui exclut la règle générale de l’art. 62 RPE). Compte tenu de ces dispositions, ces lucarnes ne pourraient pas donner lieu à une dérogation sur la base des art. 95bis RPE et 85 LATC. Le DFIRE se prévaut au surplus des art. 51 et 55 RPE et 86 LATC et estime que la création de grandes lucarnes ne respecte pas les exigences d’esthétique et d’intégration au site. Il rappelle que le village de Leysin est inscrit comme "village urbanisé" d’intérêt national à l’inventaire de sites construits à préserver en Suisse (ISOS) et que le bâtiment n° ECA 338, qui figure au recensement cantonal avec la note *3*, fait partie d’une "échappée sur l’environnement" qu’il convient de préserver.

Le constructeur Hervé Tauxe a répondu le 7 mai 2013. Il conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il expose que la partie "rural" de son chalet est dans un mauvais état et nécessite des travaux. Il estime que le projet de transformations mis à l’enquête publique respecte l’identité du bâtiment en conservant son gabarit existant et que la création de lucarnes sur chaque pan du toit est nécessaire pour garantir un volume suffisant aux pièces prévues dans les combles. Il fait également valoir que des lucarnes similaires ont été autorisées sur le toit d’un vieux chalet en face de chez lui.

La municipalité s’est déterminée le 8 mai 2013. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle fait valoir que le projet de transformations litigieux ne contrevient pas aux objectifs de la réglementation communale applicable dans la zone concernée. Elle estime que la dérogation à l’art 9bis RPE est justifiée pour permettre une utilisation rationnelle du bâtiment et qu’elle ne s’oppose pas à des intérêts privés ou publics prépondérants. Le projet respecterait en outre la clause d’esthétique.

Le département recourant s’est encore déterminé le 10 juillet 2013.

H.                               Par ordonnance du 11 mars 2013, le juge instructeur, constatant que le Département des finances et des relations extérieures invoquait le droit de recours reconnu par l’art. 104a LATC au "Département des infrastructures" - qui est selon l’art. 10 al.1 LATC, le "département en charge de l’aménagement du territoire et de la police des constructions", actuellement le Département de l’intérieur -,  a imparti un délai au 21 mars 2013 au département recourant pour faire ratifier le recours par le département compétent.

Le 19 mars 2013, la Cheffe du Département de l’intérieur s’est adressée au tribunal dans les termes suivants :

"Selon le règlement des départements de l’administration du 2 juillet 2012 (RdéA, RSV 172.215.1), le SIPAL dépend du DFIRE (art. 11 RdéA).

Vous invoquez l’art. 7 RdéA qui prévoit que le Département de l’intérieur a reçu les attributions relevant du développement et de l’aménagement du territoire et les améliorations foncières.

Il n’en demeure pas moins que c’est le DFIRE, par son Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, qui détient les compétences en lien avec l’application de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS, RSV 450.11).

C’est donc à lui que revient de faire valoir, au sens de l’art. 104a LATC, un intérêt public à l’annulation ou à la modification d’un permis de construire, lié notamment à l’application de normes cantonales et communales tendant à la protection des bâtiments existants (AC.2011.0291, consid. 1a).

Toutefois, la Cheffe du Département de l’intérieur ratifie, le recours déposé le 7 mars [recte] 2013 par le Département des finances, conformément à votre réquisition du 11 mars 2013, afin d’en garantir dans tous les cas la recevabilité."

Par la suite, l’avocat agissant pour le compte des deux départements précités a confirmé que la lettre de la cheffe du Département de l’intérieur devait être comprise comme une ratification du recours déposé par le DFIRE.

I.                                   Le 10 octobre 2013, le tribunal a procédé à une inspection locale et tenu une audience d’instruction, en présence des parties, lesquelles ont disposé de la faculté de se déterminer sur le procès-verbal d’audience.

Considérant en droit :

1.                                La décision d’octroi du permis de construire, prise par la municipalité qui a simultanément rejeté les oppositions, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Selon l'art. 75 al. 1 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) a qualité pour recourir toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

Conformément à l'art. 104a de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV 700.11), le département peut recourir dans les délais légaux contre une décision accordant un permis de construire au sens des art. 103 ss LATC. Selon le titre de cette disposition, le droit de recours appartient au "Département des infrastructures ". L’art. 10 LATC précise que le "Département des infrastructures " est le département en charge de l’aménagement du territoire et de la police des constructions. A la date du dépôt du recours, le département chargé de l’aménagement du territoire est le Département de l’intérieur (art. 7 du règlement du 2 juillet 2012 sur les départements de l’administration [RD¿ ; RSV 172.215.1]). Or, le recours a été déposé par le Département des finances et des relations extérieures, auquel est rattaché le SIPAL, qui  ne dispose toutefois pas ex lege de la qualité pour recourir (cf. art. 104a LATC en relation avec l’art. 10 LATC; dans une contestation relative à un permis de construire, la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites [LPNMS; RSV 450.11] ne confère pas de droit de recours au département chargé de la protection des monuments et des sites, à savoir le DFIRE). Cela étant constaté, le recours a été ratifié dans le délai imparti à cet effet (cf. art. 27 al. 5 LPA-VD) par le Département de l’intérieur qui est autorisé par la loi à recourir. La qualité pour recourir doit donc être admise dans le cadre de l'art. 75 let. b LPA-VD.

L’art. 104a LATC permet au département compétent de recourir contre toute décision municipale octroyant un permis de construire contraire à la loi, sans que le législateur ait entendu limiter cette faculté à certains domaines (AC.2011.0291 du 27 juin 2012 consid. 1a). Toutefois, le droit de recours au sens de l’art. 104a LATC n’est pas abstrait. Il faut que le département puisse faire valoir un intérêt public spécifique à l’annulation ou à la modification du permis de construire, lié notamment à l'application de normes cantonales et communales tendant à la protection des bâtiments existants et ce, même en l'absence d'une mesure spéciale (par exemple décision de classement) ordonnée en application de LPNMS (AC.2011.0291 du 27 juin 2012 consid. 1a ; AC.2010.0191 du 22 février 2011, consid. 1a; AC.2009.0083 du 28 janvier 2010, consid. 1a; AC.2004.0189 du 15 mai 2006, consid. 1). Les départements recourants, qui se plaignent en l’espèce d’une atteinte à un bâtiment protégé sur le plan communal et recensé comme digne de protection au niveau cantonal, ont un intérêt à recourir contre la décision attaquée. Respectant au surplus les autres conditions de forme (art. 79 LPA-VD), le recours est recevable.

2.                                Sur le fond, les départements recourants se prévalent essentiellement des dispositions communales de police des constructions (art. 9bis, 95bis RPE), de protection spéciale des bâtiments existants (art. 11bis RPE), ainsi que des règles en matière d’intégration et d’esthétique (art. 86 LATC, art. 51 et 55 RPE). Ils estiment que le projet litigieux, qui prévoit la création de grandes lucarnes sur chaque pan du toit, porte atteinte à l’identité du bâtiment n° ECA 338 qui figure dans la liste des bâtiment à conserver sis en zone du village selon le plan d’extension partiel entré en vigueur le 10 janvier 1979. Ils relèvent que ce bâtiment a obtenu la note *3* au recensement architectural cantonal et que le village de Leysin figure en tant que "village urbanisé" d’intérêt national à l’inventaire de sites construits à préserver en Suisse (ISOS); le bâtiment n° ECA 338 fait partie d’une "échappée sur l’environnement" qu’il conviendrait de préserver. Ils estiment que le projet litigieux ne s’intègre pas au site environnant.

a) Leysin est inscrit en tant que "village urbanisé" à l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale en Suisse (ISOS) établi par le Conseil fédéral (cf. art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et des paysages [LPN ; RS 451], et l’annexe à l’ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l’inventaire fédéral de sites construits à protéger en Suisse [OISOS ; RS 451.12]). L’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause. En cas de tâches cantonales ou communales, la protection des sites construits est assurée par le droit cantonal ou communal pertinent. Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (ATF 135 II 209 consid. 2.1 ; TF 1C_188/2007 du 1er avril 2009, in DEP 2009 p.509).

Selon la fiche d'inventaire de l’ISOS concernant Leysin, le bâtiment n° ECA 338 est situé en dehors de l’agglomération d’origine, constituée d’un noyau de chalets des XVIIe et XVIIIe siècles "structurés en village-rue" (figurés en teinte rouge sur la fiche), qui est inscrite à l’inventaire fédéral. Il ne fait donc pas partie des bâtiments qui méritent d’être conservés selon l’inventaire fédéral. La parcelle litigieuse est comprise dans un compartiment de terrain, à l'est du village, que la fiche ISOS mentionne comme "échappée sur l'environnement" ("étroite bande ce coteau en partie boisé, limitant l'extension de l'agglomération d'origine"); les bâtiments situés dans ce secteur ne font pas l'objet de prescriptions spéciales du droit fédéral. La seule mention du village de Leysin à l’ISOS ne confère ainsi pas une protection particulière au bâtiment concerné (TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.2). Cela étant, les autorités compétentes doivent tenir compte des qualités reconnues du site construit dans l'appréciation de l'esthétique et de l'intégration des projets de construction dans le village.

b) Les départements recourants invoquent ce contexte général et font valoir que le bâtiment n° ECA 338 a obtenu la note *3* au recensement architectural cantonal. Cette note s’applique aux bâtiments qui au niveau local méritent d’être conservés mais qui peuvent être modifiés à condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié la note *3*. Les objets recensés dans cette catégorie ne sont pas de ce seul fait classés ni portés à l’inventaire cantonal mais sont placés sous la protection générale de l’art. 46 LPNMS. Une manière de les protéger consiste à inclure la mesure de protection dans le plan d'affectation communal ou dans son règlement, en application de l’art. 47 al. 2 LATC (AC.2011.0068 du 27 décembre 2011 consid. 1c). Les communes peuvent ainsi intégrer dans leur réglementation applicable aux localités typiques et aux lieux historiques au sens de l’art. 17 al. 1 let. c de la loi fédérale su l’aménagement du territoire du 19 juin 1979 (LAT; RS 700), des règles comparables et correspondant aux objectifs de protection mentionnés dans la directive cantonale sur le recensement architectural (AC.2011.0068 du 27 décembre 2011 ; AC.2004.0031 du 21 février 2006 consid. 3b). Ces règles ne sont pas subordonnées à l’inscription d’un objet à l’inventaire ou à l’adoption d’un arrêté de classement, mais résultent des objectifs de protection propres arrêtés par la planification communale sur son territoire. C’est donc la municipalité qui est compétente en première ligne pour l’application de ces règles (art. 17 et 104 LATC), l’intervention du département étant limitée à un droit d’opposition (art. 110 LATC) et à un droit de recours (art. 104a LATC) lui permettant de contester une décision municipale qui ne serait pas conforme à la réglementation communale concernant la protection des ensembles bâtis ou des bâtiments dignes d’intérêt (voir les arrêts AC.2010.0241 du 16 novembre 2011 consid. consid. 5a, AC.2007.0247 du 31 juillet 2008 consid. 4b, AC.2004.0031 du 21 février 2006 consid. 3a, AC.2001.0159 du 23 février 2006 consid. 3a).

c) La commune de Leysin a adopté un plan d’extension partiel entré en vigueur le 10 janvier 1979 qui établit plusieurs catégories de bâtiments dans le périmètre de la zone du village. Le bâtiment n° ECA 338 fait partie des "bâtiment à conserver" qui doivent être entretenus et ne peuvent être restaurés et transformés que dans le cadre du règlement, à l’exclusion de toute démolition ou reconstruction. Le règlement communal concernant le plan d’extension et la police des constructions (RPE) contient une disposition spéciale, l'art. 11bis RPE, qui s’applique à cette catégorie de bâtiments. Selon cette disposition, l’aspect extérieur des bâtiments à conserver doit être maintenu (art. 11bis al. 1 RPE). Des modifications sont autorisées en façade de manière restrictive. Elles doivent être de peu d’importance et nécessaires à une exploitation rationnelle du volume intérieur. Elles ne doivent en outre pas affecter le caractère du bâtiment (art. 11bis al. 2 RPE). L’art. 11bis al. 3 RPE précise que les travaux d’entretien, de restauration et de transformation devront être conçus et réalisés de manière à éviter toute altération du caractère du bâtiment, les adjonctions inopportunes non-conformes à l’état original pouvant être supprimées (let. a). Des prescriptions spéciales sont prévues à l'art. 11bis al. 3 RPE pour le traitement des façades (let. b), les menuiseries extérieures (let. c) et les encadrements (let. c).

Le bâtiment n° ECA 338 est une habitation paysanne datant du milieu du XIXe siècle comprenant une partie habitation et une partie "rural" (cf. fiche du recensement architectural cantonal). Cette habitation est typique de la région, à l'entrée de la vallée des Ormonts, et elle se caractérise – outre la présence de deux parties distinctes accolées (habitation et rural) – par des volumes simples (selon les explications données par l’adjointe du conservateur cantonal des monuments et des sites à l'inspection locale du 10 octobre 2013). Le toit à deux pans se distingue par sa simplicité et son homogénéité. Il est typique des fermes traditionnelles et il constitue également un élément marquant de l’identité du bâtiment.

L’obligation de maintenir l’identité du bâtiment à conserver, selon l'art. 11bis RPE, vaut pour tous les éléments caractéristiques de celui-ci et non seulement pour les façades. Si l'art. 11bis al. 2 RPE règle spécialement les ouvertures en façade et ne mentionne pas les ouvertures en toiture, cela ne signifie pas que ces dernières seraient admises sans restrictions. Au contraire, l'obligation de maintenir l'aspect extérieur des bâtiments, selon l'art. 11bis al. 1 RPE, vise en particulier la toiture, dont la forme et la structure doivent être conservées. Le projet litigieux prévoit en l’espèce le percement de larges ouvertures sur chaque pan du toit et la création de deux grandes lucarnes qui occupent plus de la moitié du pan du toit correspondant. Cette modification très sensible de l'aspect de la toiture, et partant de l'aspect extérieur du bâtiment – puisque les pans du toit sont bien visibles, comme cela a pu être constaté lors de l'inspection locale – ne paraît pas conforme à la règle de l'art. 11bis al. 1 RPE.

d)             La création d'ouvertures dans la toiture d'un bâtiment à conserver ne doit pas seulement être examinée au regard de l'art. 11bis RPE, mais aussi de la réglementation concernant spécifiquement les dimensions des lucarnes dans la zone du village (applicable aux bâtiments à conserver et aux autres bâtiments). L'art. 9bis RPE prévoit ce qui suit, à ses alinéas 1 et 2 :

"Les lucarnes en saillies sont autorisées à condition que leurs largeurs additionnées n’excèdent pas le tiers de la largeur du pan de toit correspondant.

Leur hauteur hors tout n’excédera pas 1,50 mètre. Le rapport hors tout hauteur/largeur de la face lucarne n’excédera pas 4/5."

Ces lucarnes du projet litigieux dépassent nettement la largeur maximale autorisée en zone du village en vertu de l’art. 9bis RPE. La largeur totale de chacune des deux lucarnes est de 8 m 20 alors que celle du pan du toit correspondant est de 14 m 70 (selon les plans mis à l’enquête publique); la limite du tiers (4 m 90) est clairement dépassée. A cela s'ajoute qu'en vertu de l'art. 9bis al. 2 RPE, une lucarne, prise individuellement, ne pourrait de toute manière pas avoir une largeur supérieure à 1 m 87 (voir à ce propos les schémas descriptifs de l'annexe I au RPE).

Il convient de relever que l’art. 62 RPE (qui figure sous le chapitre XV : Règles générales), permettant en principe des ouvertures plus importantes en toiture, ne s'applique pas dans le périmètre de la zone du village, s'agissant des dimensions des lucarnes. En effet, le dernier alinéa de l'art. 62 RPE dispose que "pour la création de lucarnes dans la zone du village, seul l’article 9bis est applicable (voir schéma en annexe au RPE)".

e) La municipalité a cependant délivré le permis de construire parce qu'elle a estimé qu'une dérogation se justifiait. La dérogation à l'art. 9bis RPE avait été expressément requise; en l'octroyant, la municipalité a retenu implicitement que les lucarnes dérogatoires étaient admissibles nonobstant l'obligation de maintenir l'aspect extérieur du bâtiment selon l'art. 11bis RPE.

Aux termes de l'art. 85 al. 1 LATC, dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient; l'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers. A Leysin, l'art. 95bis RPE permet précisément à la municipalité d'accorder des dérogations dans les limites de l'art. 85 LATC.

D'après la jurisprudence, l'octroi de la dérogation doit respecter les buts recherchés par la loi et elle sert avant tout à éviter des solutions trop rigoureuses en présence d'une situation spéciale ainsi que des solutions peu souhaitables en matière d'aménagement ou de construction et par là même, d'éviter des solutions qui seraient contraires à l'intérêt public. La dérogation ne peut porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts priv¿ prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale d'intérêts, prenant en compte l'ensemble des circonstances. Une disposition dérogatoire n’a pas à être toujours interprétée restrictivement; la disposition exceptionnelle peut avoir été édictée pour éviter les effets trop rigoureux d’une disposition impérative (cf. AC.2012.0130 du 13 décembre 2012, consid. 6; AC.2011.0291 du 27 juin 2012 consid. 3a; AC.2011.0241 du 5 octobre 2012 consid. 5a; AC.2011.0264 du 8 août 2012 consid. 4a; AC.2010.0267 du 15 novembre 2011 consid. 5a; AC.2009.0043 du 30 décembre 2010 consid. 4).

L’art. 11bis RPE constitue une norme spéciale de protection des bâtiments existants et autorise limitativement des modifications extérieures sur des bâtiments à conserver. Les modifications doivent être de peu d’importance et dictées par une exploitation rationnelle des locaux. Elles doivent en tous les cas respecter l’identité du bâtiment concerné. Compte tenu de la teneur restrictive de l’art 11bis RPE et du but de protection du patrimoine que cette réglementation poursuit, la dérogation accordée par la municipalité, admettant un dépassement de la largeur des lucarnes en saillie de plus de 50% de celle du pan du toit correspondant, n’est pas admissible. Les lucarnes projetées marquent en effet une nette rupture dans l’unité de la toiture et forment une saillie importante, bien visible de tous les points de vue, y compris pour l'observateur placé devant la façade principale (cela ressort notamment des dessins des coupes, dans le dossier de mise à l'enquête). Une telle intervention par son ampleur altère l’identité du bâtiment et n’est pas conforme aux exigences de maintien de l’aspect extérieur du bâtiment résultant de l’application de l’art. 11bis RPE. Elle n’est en outre pas nécessaire à une exploitation rationnelle du bâtiment puisque des solutions alternatives existent pour la transformation du rural en locaux habitables (par exemple avec la création d’un lanterneau de dimension modeste, préconisée par le SIPAL, ou avec la création d'ouvertures suffisamment importantes dans la façade nord). On ne voit pas quels motifs d'intérêt public pourraient être invoqués pour autoriser la réalisation des lucarnes litigieuses. Pour ce bâtiment, il y a bien au contraire un intérêt public à conserver la forme ou la structure du toit existant, comme le prévoit le plan d'affectation communal; le statut de "bâtiment à conserver" est objectivement justifié, vu la note attribuée (et confirmée) lors du recensement architectural cantonal. La dérogation octroyée par la municipalité à l’art. 9bis RPE excède ainsi dans le cas particulier le cadre autorisé par les art. 95bis RPE et 85 LATC compte tenu de la nature restrictive des interventions admissibles sur le bâtiment en cause (cf. art 11bis RPE).

f) Il est également, dans le recours, fait grief au projet litigieux de ne pas respecter la clause d’esthétique de l'art. 86 LATC (reprise sur le plan communal par les art. 51 et 55 RPE). Cette disposition prévoit que la municipalité doit veiller à ce que les constructions et les aménagements qui leur sont liés présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1) et lui impose de refuser les permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la clause d'esthétique (AC.2010.241 du 16 novembre 2011 consid. 3c).

En l’espèce, il convient d’être particulièrement attentif à la question de l’esthétique et de l’intégration d’un bâtiment protégé sur le plan communal, sis dans un secteur qui borde un ensemble de constructions figurant à l’inventaire fédéral des sites construits à protéger (cf. supra, consid. 2a). Pour les motifs qui ont été exposés préalablement (cf. consid. 2c-d), le projet de transformation de la toiture ne respecte pas les exigences d’intégration et d’esthétique, au sens de l'art. 86 LATC. Il appartient certes en premier lieu à la municipalité de porter une appréciation sur ces questions, et les autorités cantonales – un département cantonal ou le Tribunal cantonal – doivent faire preuve d'une certaine retenue à cet égard, et en tout cas ne doivent pas substituer sans raison leur appréciation à celle de l'autorité communale. Toutefois, dès lors que la valeur architecturale d'un bâtiment digne de protection est objectivement attestée (par la note *3* au recensement architectural), que le plan d'affectation communal prévoit un statut de bâtiment à conserver, que la transformation projetée est clairement contraire aux prescriptions sur les ouvertures en toiture (applicables non seulement aux bâtiments à protéger, mais aussi aux autres bâtiments de la zone du village) qui visent également à garantir l'esthétique ou l'intégration, on ne saurait simplement considérer que l'appréciation de la municipalité est défendable. L'appréciation faite par le service cantonal spécialisé en matière de protection des monuments et des sites est, objectivement, plus concluante.

f) Il résulte de ces considérants que la décision de la Municipalité de Leysin du 8 février 2013, octroyant le permis de construire pour le projet de modifications du bâtiment ECA n° 338, n’est pas conforme aux dispositions communales en matière de protection des bâtiments existants et de police des constructions applicables à la zone concernée. Les transformations consistant à aménager deux grandes lucarnes de part et d’autre du toit ne respectent à tout le moins pas l’art. 9bis RPE qui fixe pour ces éléments les dimensions maximales autorisées en zone du village, ainsi que l’art. 11bis RPE qui impose le maintien de l’aspect extérieur des bâtiments à conserver selon le plan partiel d’extension entré en vigueur le 10 janvier 1979. Les griefs de violation des normes de police des constructions applicables au projet litigieux sont donc fondés.

3.                                Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Les frais de justice sont mis à la charge du constructeur Hervé Tauxe qui succombe (art. 49 LPA-VD). La municipalité est quant à elle dispensée des frais de justice. Même si les conclusions du recours formé par les départements cantonaux, avec l'assistance d'un avocat, sont admises, il n’y a pas lieu d’octroyer des dépens à l'Etat de Vaud (art. 56 al. 3 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Leysin du 8 février 2013 est annulée.

III.                                Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Hervé Tauxe.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 10 décembre 2013

 

Le président :                                                                                                La greffière :

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.