|
Av. Eugène-Rambert 15
Cour de droit administratif et public
|
|
||||||
|
Communication adressée aux
|
Exemplaire pour |
Recommandée Maître Laurence NOBLE Avocate Rue de Bourg 33 Case postale 6100 1002 Lausanne |
|
|||
Lausanne, le 17 septembre 2013/dbn
AC.2013.0176 (PJ) Recours Claude et Sylviane DUPUIS c/ décision de la Municipalité de Lully du 7 février 2013 - démolition de bâtiments et construction d'un immeuble d'habitation et d'un garage souterrain sur la parcelle n° 1, propriété d'EFFEL PROJECT SA
DECISION
sur requête de rectification
Le juge instructeur,
- vu la décision du 28 août 2013 qui, constatant que le délai de déterminations était resté inutilisé, a rayé la cause du rôle sans frais ni dépens à la suite de la lettre du conseil des recourants du 8 juillet 2013 qui exposait que le recours était devenu sans objet, la nouvelle décision municipale n'étant pas contestée par des recourants,
- vu la lettre du conseil de la municipalité du 29 août 2013, valant requête de rectification de la décision du 28 août 2013, qui rappelle - ce qui est exact - que la municipalité avait réclamé l'allocation de dépens par lettre du 18 juillet 2013,
considérant
- que, dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts ou décisions, en s'inspirant des règles applicables au Tribunal fédéral (GE.2010.0019 du 10 août 2010; et AC.2007.0237 arrêt rectificatif du 5 décembre 2008; AC.2004.0030 du 7 juillet 2004; CR.2001.0333 du 11 avril 2001),
- que, selon l'art. 129 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt,
- que s'il est vrai que la décision du 28 août 2013 omet de mentionner l'intervention de la municipalité du 18 juillet 2013, il n'y a pas lieu en revanche de modifier cette décision quant aux dépens,
- que selon la jurisprudence en effet, des honoraires ne sont dus à titre de dépens qu'à partir du moment où le mandataire dépose de véritables actes de procédure (recours, réponse, mémoire complémentaire, etc.) ou assiste son client en audience, ce qui implique qu'en l'absence de tels actes, les honoraires pour étude de dossier et conférence avec le client ne donnent pas lieu à indemnité (RE.1993.0055 du 26 octobre 1994; PS.1995.0234 du 7 mai 1996; AC.1996.0171 du 18 avril 2000; AC.2000.0192 du 20 décembre 2004; CP.2002.0007 du 21 novembre 2002; AC.2007.0270 du 14 janvier 2008; AC.2008.0025 du 25 mai 2009),
- qu'en l'espèce, le délai de réponse de la municipalité a été prolongé en raison d'une nouvelle enquête publique, puis la cause a été rayée du cours sans que la municipalité ait à procéder,
d é c i d e :
I. La demande de rectification est rejetée.
II. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
|
|
|
Le juge instructeur:
Pierre Journot |
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.