TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 juillet 2014

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Christian-Jacques Golay et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourants

1.

Association pour la Sauvegarde du Hameau du Port de Pully et de ses Abords, par sa Présidente Brigitte GUERLAIS, à Pully, représentée par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne, 

 

 

2.

Jacques ALTHAUS, à Pully, représenté par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne, 

 

 

3.

Manuela ALTHAUS, à Pully, représentée par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne, 

 

 

4.

Jean-Pierre BOREL, à Pully, représenté par Marc-Olivier BUFFAT, Avocat, à Lausanne, 

 

 

5.

Josette TURRIAN, à Pully, représentée par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne, 

 

 

6.

Aniello DE FRANCESCO, à Pully, représenté par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne, 

 

 

7.

Luisa DE FRANCESCO, à Pully, représentée par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne, 

 

 

8.

Ugo FOVANNA, à Pully, représenté par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne, 

 

 

9.

Alain GERBER, à Pully, représenté par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne, 

 

 

10.

Irène LOGOZ, à Pully, représentée par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne, 

 

 

11.

Georges TAFELMACHER, à Pully, représenté par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne, 

  

Autorités intimées

1.

Département de l'intérieur, représenté par Service du développement territorial, à Lausanne,  

 

 

2.

Conseil communal de Pully, représenté par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement, à Lausanne,

  

Tiers intéressé

 

Catherine MERCIER, à Lausanne, représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne  

  

 

Objet

Plan d'affectation           

 

Recours Association pour la Sauvegarde du Hameau du Port de Pully et de ses Abords et consorts c/ décision du Conseil communal de Pully du 12 septembre 2012 et décision du Département de l'intérieur du 31 janvier 2013 (adoption et approbation préalable du plan de quartier "Jardin des Désertes")

 

Vu les faits suivants

A.                                Propriétés de Catherine Mercier, les parcelles contiguës n° 796, 2251 et 797 du cadastre de Pully, situées en amont de l’avenue des Désertes, ont une superficie respective de 2013 m2, 424 m2 et 267 m2 - soit une superficie totale de 2704 m2; elles ont été colloquées en zone de villas au sens des art. 38 et 39 du règlement communal sur l’aménagement du territoire et des constructions (RCATC) de Pully, en vigueur depuis le 12 mars 2001, et sont en l’état vierges de toute construction (cf. le plan figurant sous
ch. 2.1 du "Rapport explicatif selon l'art. 47 OAT" du 27 octobre 2011, reproduit sous
let. B infra).

B.                               A l’initiative de Catherine Mercier, la Municipalité de Pully (la municipalité) a projeté dès 2009 l’établissement d’un Plan de quartier (PQ) "Le Jardin des Désertes" portant sur les trois parcelles concernées. Dans le cadre de son accord préliminaire à ce projet du 17 juin 2009, le Service du développement territorial (SDT) a notamment rappelé que le Projet d’Agglomération Lausanne-Morges (PALM) s’appliquait au secteur en cause, lequel était inclus dans le périmètre compact d’agglomération; devait ainsi être prévue une densité moyenne tendant à dépasser 100 habitants/emplois par hectare, ce qui correspondait à un coefficient d’utilisation du sol (CUS) d’environ 0.6.

Dans son rapport d’examen préalable du 11 mars 2011, le SDT a émis un préavis favorable au projet, sous réserve de quelques modifications et autres compléments d’information requis - en référence aux préavis des différents services cantonaux concernés. Il en résulte en particulier ce qui suit:

 

"2       JUSTIFICATION DU PROJET

Nécessité de légaliser

En fonction des arguments invoqués dans le rapport 47 OAT [cf. ci-dessous], la planification est justifiée.

[…]

3        CONFORMITE DE PROJET

Pour l’ensemble des remarques et recommandations, il importe de se reporter aux préavis détaillés des services cantonaux consultés, rassemblés en annexe, qui font partie de l’examen préalable selon l’art. 56 LATC. Le présent rapport synthétise les principales remarques des services cantonaux tout en les coordonnant et effectue une pesée des intérêts en présence selon l’art. 3 OAT.

[…]

Création et maintien du milieu bâti

Le 4ème but inscrit dans l’article 1 du règlement indique que certains logements seraient destinés à des personnes âgées et le rapport 47 OAT indique que l'un des objectifs du PQ est d’offrir des logements adaptés aux personnes à mobilité réduite. Le SDT-AC s'interroge sur la pertinence de prévoir des logements offrant ce type d'accessibilité dans une situation topographique à forte pente. Si cet objectif est maintenu, le SDT-AC [Division aménagement communal du SDT] fait la demande suivante:

         Ajouter dans le règlement des dispositions permettant de réaliser I'objectif précité et modifier le plan le cas échéant. De plus, le dispositif d'accessibilité avec son intégration dans la pente sera détaillé dans le rapport 47 OAT.

[…]"

Le projet a dès lors été modifié en tenant compte des remarques émises par le SDT, respectivement par les différents services cantonaux concernés. Il résulte du "Rapport explicatif selon l’art. 47 OAT", dans sa version "pour ultime contrôle" du 27 octobre 2011, en particulier ce qui suit:

"2       Description du projet

2.1       Situation actuelle

[…]

Selon la PGA et le règlement communal (RCATC), la zone de villas autorise l'implantation de bâtiments comportant au maximum trois logements. Plus précisément, le nombre de niveaux est limité à trois, la hauteur maximale au faîte est de 10 m, et, comme pour une grande partie des zones de la commune, le coefficient d'occupation du sol est de 20 %.

En outre, la forte pente du terrain permet l’application de l'art. 37 al. 3 RCATC qui donne la possibilité, à certaines conditions, de considérer partiellement habitable le premier niveau en dessous du rez-de-chaussée. Pour cette raison, l'indice d'utilisation du sol s'élève potentiellement aujourd’hui à 0.66 (avant PQ).

2.2       Contexte du projet et objectifs

Sur le périmètre du PQ, la propriétaire envisage de créer un ensemble de logements de différentes tailles. Les réflexions préliminaires des architectes en charge du développement du projet ont mis à jour qu'un tel programme est difficilement compatible avec la réglementation de la zone en vigueur. Notamment, le nombre de logements admis par bâtiment pénaliserait un projet comportant de petits appartements.

Par ailleurs, la Municipalité estime qu'une adaptation de la planification sur ce secteur est pertinente, étant donné que le PQ répond aux intérêts généraux actuels de densification de la commune et du canton. Autrement dit, le PQ a pour objectif de contribuer à une densification mesurée de cette portion de territoire qui est située sur un axe circulatoire principal et d'assurer une urbanisation de qualité.

2.5       Nécessité de légaliser un plan de quartier

En résumé, le PQ permet autant de réaliser le projet énoncé que de répondre à des lignes directrices communales et cantonales en matière d'aménagement du territoire, ce que le plan général d'affectation [PGA] et sa réglementation interdisent en l'état. Voici, de façon condensée, les arguments majeurs qui mènent à établir un PQ:

-    La réglementation liée à la zone de villas limite le nombre de logements à trois par « villa », ce qui exclut de fait la réalisation de petits logements. Le PQ projeté permet en revanche la réalisation d'un nombre de logements plus élevé et plus diversifié.

-    Au vu de la bonne desserte en transports publics et d'une localisation à l'intérieur du périmètre compact de l'agglomération, le potentiel actuel de densité est trop faible. Le PQ permet d'assurer une augmentation contrôlée de la densité en adéquation avec les politiques cantonales et communales.

-    La zone de villas limite sensiblement la conception architecturale et urbaine. Tout en fixant des surfaces de planchers et des gabarits, le PQ permet une plus grande liberté conceptuelle, autant au niveau typologique qu'urbanistique.

-    Par rapport au PGA, le PQ envisage d’imposer des toitures plates, végétalisées, qui offrent une meilleure intégration à la topographie particulière du terrain et au contexte paysager (lien visuel avec les toits plats du bord de lac et vues préservées du voisinage).

[...]

4        Conformité aux planifications supérieures

4.1       Plan directeur cantonal (PDCn)

Le projet de PQ est conforme au Plan directeur cantonal. En particulier, le projet est conforme aux lignes d'action ainsi qu'aux mesures y relatives applicables au présent projet:

- A1 Localiser l'urbanisation dans les centres

- B3 Stimuler la construction de quartiers attractifs

- B31 Habitat collectif

4.2       Projet d'agglomération Lausanne - Morges (PALM)

Le plan de quartier est compris dans le périmètre compact de l’agglomération Lausanne - Morges (PALM), les communes doivent fixer dans le périmètre compact des densités tendant à dépasser 100 habitants ou emplois à l'hectare (densité humaine). Le projet définit un lUS [indice d'utilisation du sol] d'environ 0.87. Cette valeur représente une densité humaine de 139 habitants ou emplois à l'hectare. Elle est donc conforme au PALM.

[…]

4.3       Plan directeur communal (PDCom)

Le plan directeur communal est entré en vigueur en 1996. Le PDCom ne définit pas de règles particulières pour ce secteur du territoire pulliéran. Autrement dit, le PQ ne comporte pas de contradiction avec le PDCom.

4.4       Plan général d'affectation (PGA)

Comme mentionné précédemment, le PQ se démarquera quelque peu du PGA et du règlement communal (RCATC). Afin de mieux répondre aux objectifs qui le motivent, le PQ définit en effet des prescriptions particulières qui permettent:

-    la suppression d'un nombre maximal de logements par bâtiment;

-    l’application d’une SPd [surface de plancher déterminante] maximale pour le périmètre au lieu d'un COS [coefficient d’occupation du sol] et de la fixation d’un nombre de niveaux;

-    la réalisation de toitures plates qui doivent être végétalisées.

[…]

5        Thématiques particulières

[…]

5.5       Dangers naturels

Selon la carte indicative des dangers, la partie centrale du périmètre du PQ peut potentiellement être menacée par des glissements spontanés et des coulées de terre. Toutefois, au vu de la situation du terrain, cette donnée n'est pas pertinente et le degré de danger peut être qualifié d'inexistant."

Dans sa version définitive, le projet de PQ "Le Jardin des Désertes" se présente comme il suit:

                 

Quant au règlement relatif au PQ en cause (RPQ), tel que modifié conformément aux remarques figurant dans le rapport d'examen préalable du SDT du 11 mars 2011, il en résulte en particulier que la planification a pour "but" de présenter un traitement qualitatif unitaire et homogène du bâti et du non bâti, de développer une urbanisation du secteur en garantissant le respect des valeurs paysagères et environnementales et de permettre un cadre de vie de qualité, tout en assurant une densité compatible avec une utilisation rationnelle du sol (art. 1) - le quatrième but (en lien avec le fait que certains des logements seraient destinés à des personnes âgées), auquel le SDT se réfère dans son rapport d'examen préalable du mars 2011 dans le cadre de la "Conformité du projet" (cf. supra), ayant été supprimé. Pour le reste, le RPQ prévoit en particulier une surface de plancher déterminante (SPd) maximale pour l'ensemble des aires d'implantation de 2'350 m2 (art. 11 al. 1), la hauteur maximale des bâtiments respectifs devant respecter les cotes d'altitude fixées sur les plans (art. 20 al. 1, 27 al. 1 et 35 al. 1).

Procédant à un ultime contrôle du projet, le SDT a confirmé son préavis positif le 28 novembre 2011.

C.                               Le projet a été soumis à enquête publique du 15 février au 15 mars 2012. Il a notamment suscité une opposition commune de 22 propriétaires (30 particuliers) - dont Jacques et Manuela Althaus, Jean-Pierre Borel, Aniello et Luisa De Francesco, Ugo Fovanna, Alain Gerber, Irène Logoz et Georges Tafelmacher -, ainsi qu'une opposition de l'Association pour la Sauvegarde du Hameau du Port de Pully et de ses Abords (ASHPA). Les opposants ont en substance fait valoir, en particulier, que l'établissement d'un plan de quartier dans le secteur concerné n'était pas justifié, que les dérogations prévues aux règles générales sur la zone de villas prévues par le RCATC n'étaient pas admissibles et que le projet était lacunaire s'agissant des risques concrets liés aux dangers naturels et aux mouvements de terrain.

Le projet a par ailleurs fait l'objet d'une "mise en garde" de la part de Jacques et Manuela Althaus et d'Ugo Fovanna, également signée par d'autres propriétaires (notamment Josette Turrian, par l'intermédiaire de Martine Cassinadri); était annexé à cette "mise en garde" un "Avis géotechnique concernant l'impact des terrassements du projet de Plan de quartier « Le Jardin des Désertes » sur les parcelles et bâtiments voisins" réalisé le 7 mars 2012 par le bureau Karakas et Français SA, dont les conclusions se présentent comme il suit:

"Les travaux de terrassement qu'impliquent le projet de construction de la parcelle
n° 796 nécessitent des mesures de soutènement de fouilles techniquement réalisables et relativement usuelles; mais le choix et le dimensionnement de celles-ci impliquent une bonne connaissance des conditions géologiques et hydrogéologiques du site, qui devront être soigneusement complétées dans le cas présent, en particulier en ce qui concerne l'état de la roche.

Dans le cas présent, la proximité inhabituelle des bâtiments existants implique un certain risque pour ces derniers, quel que soit le mode de réalisation des travaux de terrassement et de soutènement des talus. Même si ce risque est limité dans le contexte géologique du site, un constat de l'état des bâtiments voisins sera à exiger absolument."

Par courrier du 17 juillet 2012, certains opposants ont notamment requis, par l'intermédiaire de leur conseil commun, que la Commission consultative cantonale d'urbanisme et d'architecture (CCCUA) soit invitée à donner son avis sur la planification envisagée. Par courrier du 26 juillet 2012, la municipalité a indiqué qu'elle n'avait pas l'intention de faire droit à cette requête, compte tenu de l'absence de désaccord ou de divergences importantes entre le SDT et la commune.

Se référant à un préavis de la municipalité du 16 mai 2012 (n° 09-2012), le Conseil communal de Pully a décidé, dans sa séance du 12 septembre 2012, d'adopter le PQ "Le Jardin des Désertes" et son règlement et de lever les oppositions.

Par décision du 31 janvier 2013, la cheffe du Département de l'intérieur (DINT) a approuvé préalablement le PQ concerné, sous réserve des droits de tiers.

D.                               L'ASHPA, respectivement Jacques et Manuela Althaus, Jean-Pierre Borel, Josette Turrian, Aniello et Luisa De Francesco, Ugo Fovanna, Alain Gerber, Irène Logoz et Georges Tafelmacher, par l'intermédiaire de leur conseil commun, ont formé recours contre les décisions respectives du Conseil communal de Pully du 12 septembre 2012 et du DINT du 31 janvier 2013 par acte du 8 mars 2013, concluant à leur annulation avec pour suite le renvoi de la cause à ces autorités pour instruction complémentaire et nouvelles décisions dans le sens des considérants. Ils ont en substance contesté que l’établissement d'un plan de quartier soit justifié et admissible en l'espèce, aucune donnée topographique, géographique ou technique ne justifiant à leur sens que les parcelles concernées soient "sorties" de la zone de villas dans laquelle elles étaient situées; ils estimaient dans ce cadre que les dérogations prévues à la réglementation générale de la zone de villas ne pouvaient être qualifiées de secondaires, et se prévalaient en outre d'une inégalité de traitement "grave et choquante”". Ils soutenaient par ailleurs que le projet violait le principe de prévention et était totalement lacunaire quant aux risques concrets liés aux dangers naturels et aux mouvements de terre; ils se référaient dans ce cadre, en particulier, à l'avis géotechnique établi le 7 mars 2012 par le bureau Karakas et Français SA (cf. let. C supra), et relevaient l'existence dans le sous-sol d’une ancienne galerie de mine de charbon. Ils évoquaient enfin la présence d'un site archéologique dans le secteur concernée et avançaient différents griefs en lien notamment avec la sécurité en cas d'incendie, le nombre de places de stationnement prévues, les nuisances sonores ou encore la conception paysagère du projet. Ils requéraient, à titre de mesures d’instruction, que la CCCUA et le Service de l’architecture cantonale soient interpellés, ainsi que la pose de gabarits, la tenue d’une inspection locale, la mise en oeuvre d'une expertise géologique et hydrogéologique du sous-sol et la production, des mains de la municipalité, de toute pièce en lien avec des éboulements survenus à proximité en 1972.

Dans sa réponse du 18 avril 2013, le département intimé (par l’intermédiaire du SDT) a relevé que le projet créait une nouvelle zone d'habitation de moyenne densité conforme aux objectifs d'aménagements développés dans les planifications supérieures, notamment le PALM et le Schéma directeur de l’Est lausannois (SDEL). Quant aux motifs invoqués par les recourants en lien notamment avec les dangers naturels, la présence d'un site archéologique dans le secteur en cause ou encore les nuisances sonores, le département intimé rappelait que les différents services cantonaux concernés avaient été consultés lors de l'examen préalable et que leurs préavis respectifs avaient été pris en compte.

Dans sa réponse du 17 juin 2013, le Conseil communal intimé (par l'intermédiaire de la municipalité) a conclu au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées, contestant en premier lieu la qualité pour recourir de I’ASHPA, respectivement des recourants Georges Tafelmacher et Irène Logoz. Sur le fond, il a en substance fait valoir que la planification litigieuse respectait les principes et objectifs d'aménagement du territoire et que le périmètre concerné apparaissait légitime - les trois parcelles en cause, qui se jouxtaient et constituaient les dernières parcelles non construites du secteur, formant un tout; en lien avec le grief d'inégalité de traitement invoqué, il relevait que I'on "ne vo[yait] pas sur quelle base les recourants affirm[aient] qu'une éventuelle demande de planification émanant de propriétaires de la zone villa se verrait opposer une fin de non recevoir", respectivement que "toute demande sera[it] examinée, à la lumière des règles de planification applicables et en fonction des buts et outils de planification". Le Conseil communal intimé contestait pour le reste les autres griefs avancés par les recourants, relevant notamment que les parcelles concernées étaient d’ores et déjà constructibles selon la réglementation en vigueur et que certains de ces griefs apparaissaient prématurés à ce stade - s'agissant d'une procédure de planification, et non de permis de construire.

Dans ses observations sur le recours du 12 juillet 2013, la tiers intéressée Catherine Mercier a également conclu au rejet du recours, contestant notamment la qualité pour recourir de l'ASPHA et des recourants Georges Tafelmacher, Irène Logoz et Alain Gerber. Elle précisait que son objectif consistait à "réaliser des immeubles dans le cadre d'une fondation à but non lucratif, de léguer son terrain à cette fondation et de concevoir des appartements sur un seul niveau adaptés à des personnes à mobilité réduite et aux personnes âgées". Pour le reste, l'intéressée reprenait en substance les arguments avancés par les autorités intimées dans leurs réponses respectives.

Par écriture du 15 août 2013, les recourants ont requis la production des mains de la municipalité du "dossier d'archives complet du dossier de construction concernant les immeubles Avenue des Désertes 14-16 à Pully" (en lien avec les éboulements et affaissements survenus au début des années 1970 à l’occasion de la construction en cause), du plan des anciennes mines se trouvant dans le secteur ainsi que de la carte des dangers naturels - respectivement, si cette dernière n'était pas finalisée, du projet ad hoc soumis au SDT.

Le 6 septembre 2013, le Conseil communal intimé a notamment produit copie du plan général des mines de Pully-Paudeze-Belmont, ainsi que copie d'une version provisoire de la carte des dangers naturels - étant précisé que les autres réquisitions d’instruction présentées par les recourants étaient en l’état rejetées, selon ordonnance de la juge instructrice du 22 août 2013.

Dans leur mémoire complémentaire du 1er octobre 2013, les recourants ont fait valoir que l'intention manifestée par Catherine Mercier de créer une fondation ayant pour but de construire des logements protégés à l'endroit concerné était "sans grande pertinence par rapport l'admission du plan de quartier" - étant par ailleurs relevé qu'en cas de délivrance d'un permis de construire, rien n'empêcherait l'intéressée de céder tout ou partie de l’immeuble à un tiers. Les intéressés s’étonnaient en outre que le projet de périmètre de carte des dangers naturels produit par le Conseil communal intimé ne prenne aucunement en compte les galeries minières, et requéraient notamment que la Division Dangers naturels soit interpellée sur les dangers potentiels des constructions qui pourraient être réalisées en application de PQ litigieux.

Invitée à participer à la procédure en tant qu'autorité concernée et interpellée sur ce point, l'Unité Dangers naturels de la Direction générale de l'environnement (DGE) a exposé en particulier ce qui suit par écriture du 1er novembre 2013:

"Remarques générales

[…]

1.    Les effondrements de mines et galeries souterraines ne sont pas considérés comme un danger naturel ou une force de la nature par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). A ce titre, ce danger ne fait pas l’objet d'une cartographie systématique (carte des dangers naturels) […]. Dès lors, cette problématique de constructibilité d'un secteur au-dessus d'une ancienne mine devrait probablement être traitée au même niveau qu'une construction au-dessus d'un métro, d'un tunnel ou d'une autre infrastructure souterraine.

2.    La présence d'une ancienne mine souterraine dans un terrain peut être considérée comme un danger au sens de l'art. 89, al. 1, de la LATC […]. Dès lors, les précautions d'usage (géotechniques) doivent être prises avant, pendant et après les travaux pour assurer la stabilité des terrains et la sécurité de la zone. En général, les modalités de ces interventions techniques se règlent à l’échelon du permis de construire.

3.    […]

 

Les causes de l'accident de 1972 (villas Bonnard) ne sont pas suffisamment documentées pour pouvoir l'attribuer à un danger naturel. Etant donné l'absence de dangers naturels dans le secteur (cf. ci-dessous), l'accident est plus probablement lié à une cause anthropique ou aux conséquences soit d'une mauvaise reconnaissance géotechnique, soit d'une mise en œuvre inadaptée.

Dangers naturels

[…]

Aujourd'hui, le périmètre du PQ est considéré comme exempt de dangers naturels quels qu'ils soient, et aucune carte de dangers n'est réalisée sur cette portion de territoire. Cet argument ne peut donc être allégué dans le cadre d'une procédure d'aménagement du territoire ou de délivrance de permis de construire.

Présence d'une ancienne mine de charbon

En Suisse, l'effondrement de mines et de galeries souterraines ne fait pas l'objet d'analyse de dangers naturels. Seul l'effondrement des cavités naturelles par dissolution des roches karstiques - calcaires et gypses - font l'objet d'une carte des dangers. Néanmoins, en faisant une analogie à cet aléa (d’autres pays considèrent la présence de mine souterraine comme un aléa naturel), le secteur se verrait attribuer un degré de danger moyen (bleu), c’est-à-dire constructible sous condition de la mise en œuvre de mesures de mitigation des risques pour les biens et les personnes […], et renverrai les aspects de sécurisation dans une expertise géotechnique à inscrire dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire.

La seule présence d'une mine souterraine désaffectée dans le périmètre d'un plan de quartier ou d'une parcelle, n'est donc pas un critère suffisant pour le/la rendre inconstructible. En effet, des dispositions constructives adaptées permettent en général de sécuriser la situation.

Par contre, des reconnaissances du sous-sol (sondages, fouilles et/ou géophysique) et des dispositions géotechniques adaptées devront être entreprises avant le début de tout travaux […]."

Les recourants ont encore produit un lot de pièces le 21 novembre 2013.

E.                               Une audience d'instruction a été mise en œuvre le 25 novembre 2013. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:

"Les recourants indiquent d'emblée qu'ils maintiennent leur requête tendant à la mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires sous la forme d'une inspection locale, d'une interpellation de la Commission cantonale d'urbanisme et d'architecture (CCUA) [recte: Commission consultative cantonale d'urbanisme et d'architecture (CCCUA)] ainsi que d'une expertise géologique.

Le Conseil communal intimé et la tiers intéressée Catherine Mercier estiment pour leur part qu'une interpellation de la CCUA [recte: CCCUA] et la mise en œuvre d'une expertise géologique ne se justifient pas à ce stade.

Les recourants produisent deux pièces, dont les autres parties ont d'ores et déjà reçu copie.

Interpellée, Brigitte Guerlais [présidente de l'ASHPA] fait en substance valoir que la qualité pour recourir doit être reconnue à I'ASHPPA [recte: ASHPA], compte tenu de l'impact du projet litigieux sur l'environnement bâti - en tant que ce projet prévoit une augmentation de la densité des constructions. Se référant à ses écritures, le Conseil communal intimé estime pour sa part que cette association n'est pas directement concernée par le projet, au vu de la distance séparant les parcelles en cause du Hameau du Port de Pully.

Egalement interpellé, le recourant Georges Tafelmacher précise avoir fait recours en tant qu'il est domicilié dans le voisinage du projet mais également « par principe », afin d'exprimer son refus de ce type de procédés consistant à adopter un Plan de quartier « en totale contradiction » avec la réglementation en vigueur, sans que les habitants de la zone concernée ne puissent se prononcer au stade de l'élaboration du plan; il en résulterait à son sens, compte tenu notamment de l'augmentation de la densité des constructions, une transformation du quartier et de ses abords, étant dans ce cadre précisé que si le Plan de quartier litigieux était admis, l'intéressé ne voit aucune raison pour que le reste de la zone de villas ne soit pas modifié. Le recourant Georges Tafelmacher invoque ainsi, en lien avec sa qualité pour recourir, le droit au respect du Plan général d’affectation (PGA).

Invitée à indiquer pour quels motifs elle n'a pas requis un Plan de quartier équivalant à un permis de construire (au sens de l'art. 69a LATC), Catherine Mercier expose avoir suivi à cet égard la volonté des autorités communales, étant en outre précisé que, compte tenu des frais engendrés par l'établissement d'un projet de construction et du fait qu'elle a elle-même financé l'ensemble des études en lien avec le projet litigieux, elle a également un intérêt économique à un tel fractionnement de la procédure en deux étapes. Elle confirme qu'un projet concret de construction existe d'ores et déjà, précisant toutefois que ce projet ne saurait en l'état être considéré comme définitif. Le Conseil communal intimé rappelle dans ce cadre que l'existence d'un projet concret de construction n'est pas une condition à l'établissement d'un Plan de quartier.

Les recourants relèvent qu'il n'existe aucune garantie quant au projet de construction sur les parcelles faisant l'objet du Plan de quartier litigieux; ils estiment au demeurant qu'il est inacceptable d’adopter un Plan de quartier pour une aussi petite surface. Ils requièrent la production, s'ils existent, des plans d'exécution de ce projet.

Interpellé, le Conseil communal intimé indique qu'il n’existe aucune volonté politique de revoir l'ensemble du PGA en l'état, respectivement qu'aucune révision de ce plan n'est en cours. Il estime que le concept d'urbanisation sous-tendant le Plan de quartier litigieux est cohérent, s’agissant de parcelles adjacentes et non bâties, et rappelle qu'il a été jugé conforme au droit supérieur (notamment au PALM et au SDEL) par les autorités cantonales.

Egalement interpellé, le SDT relève qu'en regard du droit supérieur, les « outils » évoqués (savoir l'adoption d'un Plan de quartier, respectivement la révision du PGA) sont tous deux adéquats.

La tiers intéressée Catherine Mercier fait valoir pour sa part que l'option de l'établissement d'un Plan de quartier permet une approche plus « fine » s’agissant de maîtriser le développement urbanistique, en tant que ce plan ne porte que sur une surface restreinte et déterminée.

A la question des recourants, le Conseil communal intimé confirme que tout nouveau projet déposé par un propriétaire dans la zone concernée sera examiné par les autorités communales.

Interpellés quant aux mesures d'instruction requises en lien avec les risques sur les parcelles concernées, les recourants soutiennent que les différentes pièces au dossier font apparaître que les parcelles en cause se trouvent dans une zone de « forte sensibilité »; se référant à la pièce n° 26 du bordereau produit à l'appui de leur recours, ils estiment dans ce cadre que le projet de construction de la tiers intéressée Catherine Mercier n'est pas « réaliste », respectivement que, compte tenu de l'ampleur et du coût des travaux spéciaux qui en résulteraient, ce projet ne se réalisera pas; à leur avis, il s'ensuivrait bien plutôt une nouvelle modification du Plan de quartier, dans le sens d'une densification encore accrue. Ils relèvent par ailleurs qu'un tel projet rendrait impossible la construction d'ouvrages similaires dans les environs. Se référant à l'écriture du 1er novembre 2013 de Christian Gerber de l'Unité Dangers naturels - dont ils estiment la teneur « alarmante » - les recourants maintiennent qu'il se justifie de mettre en œuvre une expertise géologique à ce stade déjà.

Le Conseil communal intimé conteste que l'écriture de Christian Gerber en cause puisse être qualifiée d'alarmante; il relève qu'il en résulte bien plutôt que le périmètre du Plan de quartier est exempt de dangers naturels, respectivement qu'il est prévu de le retirer des cartes indicatives de dangers naturels lors de la prochaine mise à jour.

Les recourants font également valoir qu'il convient d'instruire la question de l'accès par les services du feu aux ouvrages projetés, relevant en substance que l'accès prévu par le sud n'est pas conforme à la réglementation (en tant que cet accès se situe sur une aire de dégagement) et que l'accès par le nord n'apparaît pas garanti.

Se référant notamment au rapport « concept accès SSI » annexé au rapport explicatif selon l'art. 47 OAT ainsi qu'à l’art. 12 du Règlement du Plan de quartier litigieux, le Conseil communal intimé estime que l'accès prévu est conforme à la réglementation.

S'agissant du nombre de places de stationnement prévues, les recourants contestent qu'il soit conforme aux normes VSS; ils évoquent en outre la question des places réservées aux handicapés.

Le Conseil communal intimé indique à cet égard que les autorités communales s'assureront du respect des normes VSS au stade de l'examen de la demande de permis de construire, et rappelle que l’art. 14 du Règlement du Plan de quartier renvoie expressément aux normes VSS.

Le conseil des recourants propose que la dictée qu'il entendait intégrer au présent procès-verbal soit remplacée par une note écrite faisant partie intégrante de ce procès-verbal, qu'il adressera ultérieurement à la cour; les autres parties ne s'y opposent pas.

Les conseils des parties plaident, et confirment leurs conclusions respectives.

L'audience est suspendue à 11h00; elle est reprise à 11h15 par une inspection locale sur l'Avenue des Désertes, en contrebas des parcelles concernées par le Plan de quartier litigieux. La cour traverse l'Avenue des Désertes et se rend sur la parcelle
n° 2216.

Les recourants indiquent l'entrée d'une galerie souterraine des anciennes mines, précisant que la galerie en cause, dont les différents embranchements ne sont pas connus, traverse du sud au nord les parcelles faisant l’objet du Plan de quartier litigieux; ils mentionnent également l'existence de plusieurs sources sur les parcelles en cause et dans leurs environs, et évoquent dans ce cadre, en particulier, les problèmes liés à la construction d'un parking souterrain sur une profondeur atteignant une dizaine de mètres (compte tenu de la pente du terrain) sur la parcelle n° 796.

La cour se déplace au nord des parcelles concernées.

Le Conseil communal intimé indique que les interventions par les services du feu se feront en principe par le sud de la parcelle, l'accès au nord n'étant mentionné qu'à titre d'alternative. La tiers intéressée Catherine Mercier précise dans ce cadre qu'il serait possible, si les services compétents le requièrent, de placer une borne hydrante directement sur les parcelles en cause.

Les recourants relèvent la présence au nord-est d'une autre parcelle non bâtie, d'une surface d’environ 5000 m2.

La cour revient à l'Avenue des Désertes, en longeant les parcelles n° 791 et 794.

Les recourants relèvent la différence de volumétrie entre les bâtiments existants et les bâtiments autorisés selon le Plan de quartier litigieux.

Le Conseil communal intimé relève pour sa part la diversité architecturale des bâtiments existants dans les environs du projet.

La cour se rend enfin devant les constructions situées sur l'Avenue des Désertes 14 et 16.

Les recourants font valoir que les constructions en cause ne correspondent pas au projet initial, lequel a dû être modifié compte tenu des conditions géologiques du terrain; ils estiment que le projet de la tiers intéressée Catherine Mercier est exposé au même type de problèmes dans le cas d’espèce.

La présidente de I’ASHPPA [recte: ASHPA] relève la proximité du Hameau du Port de Pully, en lien avec la qualité pour recourir de cette association.

Le recourant Georges Tafelmacher produit une note adressée au tribunal, en lien avec sa qualité pour recourir."

Par écriture du 26 novembre 2013, les recourants ont transmis au tribunal le texte de la "dictée" à laquelle il est fait référence dans ce procès-verbal, dont la teneur est la suivante:

"Les recourants renouvellent la mesure d'instruction présentée dans le cadre du recours (IV ch. 3). Se référant à l'avis et aux conclusions de l'unité dangers naturels du 1er novembre 2013, ainsi qu'à l'expertise du bureau Karakas & Français du 7 mars 2012, les recourants considèrent que les contraintes géologiques sont d'une telle ampleur et qu'elles entraîneront des coûts à ce point exorbitants, qu'elles rendent impossibles et illusoires l'exécution des bâtiments projetés et surtout la volonté exprimée par le Conseil communal de Pully d’affecter ces immeubles en tout ou partie à du logement protégé pour « seniors ». Ils sollicitent dès lors la mise en œuvre d'une expertise géologique et d'une expertise sur le coût des travaux spéciaux permettant la construction des ouvrages sans porter atteinte aux immeubles voisins."

Par écriture du 4 décembre 2013, la tiers intéressée Catherine Mercier s'est opposée aux mesures d'instruction complémentaires requises par les recourants, qualifiées de "purement dilatoires et totalement infondées". Elle a précisé par écriture du 17 décembre 2013, en lien avec la teneur du procès-verbal reproduit ci-dessus, avoir indiqué que l'établissement d'un PQ permettait la mise en œuvre d'une réglementation plus adaptée que celle relevant du PGA - un tel PQ offrant l'avantage de respecter les objectifs de la planification directrice (notamment du PALM) et permettant d'adapter la future architecture à la configuration des lieux.

Par écriture du 17 décembre 2013, les recourants ont déposé leurs observations sur la teneur du procès-verbal d'audience. Ils ont en outre réitéré leur requête tendant à ce que la CCCUA soit interpellée, afin de déterminer si le projet contesté avait véritablement une cohérence urbanistique en l'absence de toute autre planification communale.

Le Conseil communal intimé a déposé ses observations finales par écriture du 19 décembre 2013, relevant notamment (en lien avec les remarques des recourants sur la teneur du procès-verbal d’audience) avoir indiqué que le RPQ ne prévoyait pas d'exigence formelle quant à la réalisation de logements protégés, et précisant en outre que de nombreux autres projets de densification existaient sur le territoire de la commune de Pully.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
- LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été déposé en temps utile.

Dans leurs écritures respectives des 17 juin et 12 juillet 2013, le Conseil communal intimé et la tiers intéressée Catherine Mercier contestent la qualité pour recourir de l'ASPHA (concernant la qualité pour recourir d'une association, notamment dans le cadre d'un recours dit "corporatif" - dont se prévalent les recourants -, cf. ATF 137 II 40 consid. 2.6.4 et les références; arrêt AC.2009.2018 du 30 juin 2010 consid. 2c) ainsi que de certains des recourants (Georges Tafelmacher, Irène Logoz et Alain Gerber)
- compte tenu de la distance séparant leur propriété du PQ litigieux (cf. à cet égard ATF 121 II 171 consid. 2b et les références; TF, arrêt 1C_63/2010 du 14 septembre 2010 consid. 4.1).

Cela étant, il n'est pas contesté que les autres recourants, dont les propriétés respectives sont situées à proximité immédiate du PQ envisagé, sont directement touchés par la planification en cause et ont un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée, partant que la qualité pour recourir doit leur être reconnue (cf. art. 75 let. a LPA-VD); dès lors que le tribunal doit ainsi dans tous les cas entrer en matière sur le recours, que les recourants sont représentés par le même conseil et qu'ils soulèvent les mêmes griefs, la question de la qualité pour recourir de l'ASPHA et des recourants Georges Tafelmacher, Irène Logoz et Alain Gerber peut demeurer indécise (cf. arrêt AC.2011.0205 du 24 septembre 2012 consid. 1 et la référence). On se contentera de relever, à toutes fins utiles, que le seul "respect du Plan général d'affectation" - invoqué par le recourant Georges Tafelmacher à l'occasion de l'audience du 25 novembre 2013 - ne saurait justifier que la qualité pour recourir soit reconnue à l'intéressé, ce qui supposerait bien plutôt que ce dernier soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés (concernant l'interdiction de l'action populaire, cf. arrêt AC.2013.0386 du 30 mai 2014 consid. 2a et les références).

Pour le reste, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité
(cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Les recourants ont requis la mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 et les références; TF, arrêt 1C_162/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1).

La cour de céans établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD); elle peut recourir à différents moyens de preuve (cf. art. 29 LPA-VD), notamment à une expertise (al. 1 let. c). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent en particulier présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 et les références; TF, arrêt 1C_620/2013 du 3 avril 2014 consid. 4.1).

b) En l'espèce, les recourants ont requis la mise en œuvre d'une expertise géologique et hydrogéologique du sous-sol des parcelles concernées afin de déterminer "si et dans quelle mesure le projet adopté p[ouvait] être réalisé". Ils ont réitéré cette requête dans une note adressée le 26 novembre 2013 au tribunal (faisant partie intégrante du procès-verbal d'audience; cf. let. E supra), estimant en substance, en référence aux conclusions de l'Unité dangers naturels de la DGE du 1er novembre et de l'avis du bureau Karakas & Français du 7 mars 2012, que les "contraintes géologiques [étaient] d'une telle ampleur et entraîner[aient] des coûts à ce point exorbitants, qu'elles rend[raient] impossibles et illusoires l'exécution des bâtiments projetés et surtout la volonté exprimée par le Conseil communal de Pully d'affecter ces immeubles en tout ou partie à du logement protégé pour « seniors »"; ils requéraient également dans ce cadre la mise en œuvre d'une expertise sur le coût des travaux spéciaux permettant la construction des ouvrages sans porter atteinte aux immeubles voisins.

aa) Aux termes de l'art. 89 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat.

Cette disposition  ne s'applique pas uniquement lorsque la construction elle-même est exposée à des dangers spéciaux, mais également lorsqu'elle compromet la sécurité d'un immeuble voisin. Dans ce cadre, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la construction puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de sécurité énoncées par l'art. 89 LATC ne soient prises par les constructeurs (cf. arrêt AC.2010.0353 du 23 décembre 2011 consid. 4a et les références).

bb) En l'occurrence, il convient de relever d'emblée que l'on ne saurait considérer que le planification litigieuse porterait sur une zone de "forte sensibilité", respectivement que la teneur de l'écriture de l'Unité dangers naturels de la DGE du
1er novembre 2013 serait "alarmante", quoi qu'en disent les recourants. Bien plutôt, il résulte en substance de cette dernière écriture (cf. let. D supra) que le périmètre du PQ est considéré comme exempt de dangers naturels, étant précisé que les causes de l'accident de 1972 - auquel les recourants se réfèrent - ne sont pas suffisamment documentées pour pouvoir l'attribuer à un danger naturel et que cet accident relève plus probablement d'une cause anthropique ou de conséquences soit d'une mauvaise reconnaissance géotechnique, soit d'une mise en œuvre inadaptée; quant à la présence d'une ancienne mine de charbon désaffectée dans le sous-sol, elle est assimilable à un danger de degré moyen, requérant des reconnaissances du sous-sol et dispositions géotechniques adaptées avant le début de tout travaux mais ne rendant par les parcelles concernées inconstructibles. Cette appréciation n'est pas remise en cause par l'avis établi le 7 mars 2012 par le bureau Karakas & Français, lequel évoque un "risque limité dans le contexte géologique du site", respectivement des travaux de terrassement nécessitant des mesures de soutènement de fouilles "techniquement réalisables et relativement usuelles".

Cela étant et comme le relève l'Unité dangers naturels de la DGE, il s'impose de constater que les investigations nécessaires n'ont pas à être mises en œuvre au stade de la planification (soit en l'absence de projet concret), mais bien plutôt dans le cadre de la procédure ultérieure de permis de construire - sous l'angle systématique, l'art. 89 LATC est ainsi inclus dans le titre VI de la LATC consacré à la "Police des constructions", et non dans le titre V consacré aux "Plans d'affectation et plans de quartier de compétence municipale" -, voire, s'agissant le cas échéant d'une expertise géologique et géotechnique complète, dans le cadre de l'établissement des plans d'exécution (cf. arrêt AC.2010.0353 précité, consid. 4a et les références; Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, ad art. 89 LATC). Le Conseil communal intimé a expressément confirmé à cet égard dans sa réponse au recours du 17 juin 2013 que les études nécessaires seraient exigées au stade du permis de construire; aucun élément au dossier ne permet d'en douter.

Quant aux garanties requises par les recourants en lien avec les risques occasionnés par les travaux pour leurs immeubles respectifs, il convient de rappeler que la prévention contre des dommages liés à des travaux relève directement de l'application des règles de l'art en matière de construction, respectivement qu'un éventuel litige sur ce point relève du droit privé et échappe ainsi à la cognition de la cour de céans (cf. arrêt AC.2010.0353 précité, consid. 10).

Dans ces conditions, il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la requête des recourants tendant à la mise en œuvre d'une expertise géologique et d'une expertise sur le coût des travaux spéciaux permettant la construction des ouvrages sans porter atteinte aux immeubles voisins.

c) Les recourants ont également réitéré, par écriture du 17 décembre 2013, leur requête tendant à ce que la CCCUA se prononce sur la cohérence urbanistique de la planification litigieuse.

aa) A teneur de l'art. 16 al. 1 LATC, la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture peut être requise par le Conseil d'Etat, ses départements, les municipalités ou l'autorité de recours de donner son avis sur toute question relevant de l'urbanisme ou de l'architecture, notamment en matière de développement des localités, de plan d'affectation ou de protection des sites.

Selon l'art. 56 al. 4 LATC (qui porte sur l'examen préalable dans le cadre de plans d'affectation communaux), en cas de divergences importantes, le Service de l'aménagement du territoire ou la municipalité peuvent demander l'avis de la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture.

bb) Il résulte de la lettre de l'art. 16 al. 1 LATC que la CCCUA est à la disposition des autorités, respectivement que sa consultation n'est pas imposée - une telle consultation n'est au demeurant expressément suggérée par la loi que dans le cas de désaccords entre les autorités concernées (art. 56 al. 4 LATC; cf. ég. art. 73 al. 1 LATC s'agissant des plans d'affectation cantonaux; arrêt AC.2011.0093 du 1er mars 2012 consid. 2c); en l'absence de désaccord en l'occurrence, on ne saurait dès lors faire grief aux autorités intimées de n'avoir pas jugé utile de soumettre le projet à la CCUA.

e) Pour le reste, les recourants n'ont pas réitéré leur requête tendant à la mise en œuvre d'autres mesures d'instruction complémentaire à la suite de l'audience du 25 novembre 2013 - à tout le moins pas expressément.

On se contentera de relever, à toutes fins utiles, que le projet a d'ores et déjà été soumis au Service Immeuble, Logistique et Patrimoine (SIPAL) dans le cadre de l'examen préalable par le SDT, notamment à la Section archéologie de ce service (SIPAL-AC) - lequel a indiqué qu'il n'avait pas de remarque à formuler. Quant à la question de l'accès par les services du feu aux ouvrages projetés dans le cadre du PQ, les recourants n'avancent aucun élément obligeant à remettre en cause la teneur du rapport "concept accès SSI" annexé au "Rapport explicatif selon l'art. 47 OAT", étant rappelé que le Conseil communal intimé a précisé à l'occasion de l'audience du 25 novembre 2013 que les interventions se feraient en principe par le sud de la parcelle, l'accès au nord n'étant mentionné qu'à titre d'alternative, et que Catherine Mercier a expressément déclaré qu'elle était disposée, sur requête des services compétents, à placer une borne hydrante directement sur les parcelles concernées (cf. let. E supra).

3.                                Sur le fond, il convient de relever d'emblée que le PQ litigieux a été établi à l'initiative de Catherine Mercier (propriétaire des trois parcelles concernées), laquelle a en substance exposé qu'elle envisageait de réaliser des immeubles dans le cadre d'une fondation à but non lucratif, de léguer son terrain à cette fondation et de concevoir des appartements sur un seul niveau adaptés à des personnes à mobilité réduite et aux personnes âgées. Dans son rapport d'examen préalable du 11 mars 2011 (cf. let. B supra), le SDT s'est "interrogé" sur la pertinence de prévoir des logements offrant ce type d'accessibilité et a requis, si cet objectif (qui était alors inscrit en tant que "but" du PQ à l'art. 1 RPQ) était maintenu, que le projet soit adapté en conséquence; il apparaît toutefois que la municipalité a préféré renoncer à faire figurer cet objectif dans le RPQ, singulièrement dans les "buts" prévus par l'art. 1 RPQ (qui n'en fait plus aucune mention). Dans cette mesure, il n'y a pas lieu de tenir compte de cet objectif dans le cadre de l'appréciation du bien-fondé de la planification litigieuse, rien n'empêchant Catherine Mercier, comme le relève à juste titre les recourants, d'y renoncer en tout ou partie à un stade ultérieur de la procédure; la pertinence du PQ doit ainsi bien plutôt être examinée en tant que telle, indépendamment de tout projet concret.   

Cela étant, les recourants contestent en substance le principe même de l'établissement d'un PQ dans le cas d'espèce, un tel plan ne se justifiant à leur sens par aucune donnée topographique, géographique ou technique; ils remettent en cause dans ce cadre tant le caractère admissible des dérogations prévues à la réglementation de la zone de villas que la pertinence du périmètre concerné par la planification.

a) Compte tenu des griefs soulevés par les recourants, il convient en premier lieu de rappeler le pouvoir d’examen de l’autorité de recours dans le contentieux des plans d’affectation communaux.

La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) fixe certains principes applicables à la procédure d’établissement des plans d’affectation. Les cantons doivent notamment instituer une protection juridique en faveur des propriétaires ou autres personnes concernées par la planification et prévoir, selon les termes de l’art. 33 al. 3 let. b LAT, "qu’une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d’examen". Cette disposition est concrétisée par l’art. 60 al. 1 LATC, qui confère un libre pouvoir d’examen à la cour de céans lorsqu’elle est saisie d’un recours dirigé contre un plan d’affectation. Le libre examen ne se réduit pas à un contrôle complet de la constatation des faits et de l’application du droit; il s’étend également à l’opportunité.

Le contrôle en opportunité du plan comprend le contrôle en légalité au moyen duquel l'autorité de recours examine les différents points faisant l'objet du rapport au sens de l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1); il s'agit notamment de la conformité du plan d'affectation aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire (cf. art. 1 et 3 LAT). Il convient également de vérifier si l'autorité de planification a procédé correctement aux différents examens prévus par l'art. 2 al. 1 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), comprenant en particulier l'appréciation des besoins de terrain pour l'exercice des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire en cause (let. a), l’étude des possibilités et variantes qui entrent en ligne de compte (let. b) et la vérification que la solution choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes, relatifs à l'utilisation du sol, en particulier les plans directeurs (let. e). L'autorité d'approbation du plan doit procéder à une pesée globale de tous les intérêts en jeu (publics et privés) requise par l'art. 3 OAT, en assurant la coordination de l'ensemble des dispositions légales qui entrent en ligne de compte (cf. art. 25a LAT).

L’autorité cantonale de recours doit préserver la liberté d’appréciation dont les communes ont besoin dans l’accomplissement de leurs tâches (cf. art. 2 al. 3 LAT). Le juge intervient non seulement lorsque la mesure d’aménagement communale est dépourvue de tout fondement objectif ou se révèle insoutenable, mais également lorsqu’elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale ou n’est pas compatible avec des buts ou principes régissant l’aménagement du territoire, ou n’en tient pas suffisamment compte (cf. art. 1 à 3 LAT; 2 et 3 OAT). Il doit cependant veiller à ne pas substituer son pouvoir d’appréciation à celui concédé à l’autorité de planification
- soit en particulier à ne pas préférer une solution appropriée à celle, tout aussi appropriée, retenue par l’autorité communale -, et s’impose une certaine retenue dans la prise en compte de situations et intérêts purement locaux (TF, arrêt 1C_365/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2.3 non publié in ATF 137 II 23; ATF 127 II 238 consid. 3b/aa et les références;
arrêt AC.2013.0050 du 29 octobre 2013 consid. 3a).  

b) Selon l'art. 75 Cst., les cantons doivent établir des plans d'aménagement en vue d'assurer une utilisation judicieuse et mesurée du sol ainsi qu'une occupation rationnelle du territoire. La planification doit se faire en fonction de la cohérence de l'ensemble d'un périmètre qui doit à son tour s'intégrer dans la planification locale, voire régionale, excluant ainsi une appréciation isolée des qualités d'un plan (ATF 122 II 326 consid. 5b et les références; TF, arrêt 1C_386/2007 et 1C_388/2007 du 15 avril 2008 consid. 4.5).

c) Aux termes de l'art. 44 LATC, l'affectation et la mesure de l'utilisation du sol peuvent être définies par un plan général d'affectation portant sur l'ensemble du territoire d'une ou de plusieurs communes (let. a), par un plan partiel d'affectation, limité à une partie du territoire d'une ou de plusieurs communes (let. b), par un plan de quartier dans la mesure où il n'est pas de compétence municipale (let. c) ou encore par un plan d'affectation cantonal (let. d). Les plans généraux et partiels d'affectation et les plans de quartier sont établis par la ou les communes dont les territoires sont concernés (art. 45
al. 1 LATC).

A teneur de l'art. 64 al. 1 LATC, le plan de quartier est un plan d'affectation communal ou intercommunal limité à une portion déterminée du territoire et fixant des conditions détaillées d'urbanisme, d'implantation et de construction dans ce périmètre. Selon l'art. 65 LATC, le périmètre d'un plan de quartier est délimité autant que possible par des voies publiques ou privées existantes ou projetées, par des éléments construits importants ou par des obstacles naturels tels que forêts ou cours d'eau (al. 1); il peut comprendre des terrains bâtis ou non (al. 2).

Le plan de quartier peut s'écarter des normes du plan d'affectation, à condition de respecter les objectifs d'aménagement de la (ou des) commune(s) et les principes applicables à l'extension des zones à bâtir; il abroge dans le périmètre les règles générales du plan d'affectation qui lui sont contraires (art. 66 al. 1 LATC). Selon un article publié dans la revue de l’Association suisse pour l’aménagement national (ASPAN) intitulé "Du plan d’affectation spécial au plan d’affectation général" (cf. Inforum n° 3/09
p. 8 ss) - auquel la cour de céans a déjà eu l'occasion de se référer (cf. arrêt AC.2008.0138 du 31 juillet 2009 consid. 3a; arrêt AC.2009.0272 du 4 octobre 2010 consid. 2a) -, les plans spéciaux ne sont admis que pour un développement de l’aménagement qui soit conforme à la zone, c'est-à-dire qu’ils ne doivent pas contredire le plan général d’affectation et que la dérogation à la réglementation fondamentale rendue possible par le plan d’affectation spécial doit rester de nature secondaire; en d’autres termes, ils doivent se fonder sur l’affectation de base et la compléter de manière judicieuse. Cela ne signifie toutefois pas que le recours aux plans spéciaux exclue entièrement toutes dérogations aux pratiques standard de construction déterminées par la réglementation fondamentale; il peut être judicieux de s’écarter ponctuellement de cette dernière pour sauvegarder des intérêts publics importants (par ex. une bonne intégration dans l’environnement et le paysage, des surfaces libres plus généreuses ou un mode d’utilisation du sol plus économe par un mode de construction semi-contigu); dans des cas fondés et lorsqu’il y a plus-value qualitative, les divergences ponctuelles peuvent même aller relativement loin. Il convient toutefois de veiller à ce que les dérogations à la réglementation fondamentale ne deviennent pas la règle et ne vident pas le plan général d’affectation de sa substance.

d) En l'espèce, les autorités intimées font en substance valoir que le PQ litigieux est conforme aux objectifs d'aménagement développés dans les planifications supérieures, ce qui justifie à leur sens que la planification en cause s'écarte des normes du plan d'affectation (cf. art. 66 al. 1 LATC); elles se réfèrent à cet égard au Plan directeur cantonal (PDCn), au Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM) et au Schéma directeur de l'Est lausannois (SDEL) - étant précisé que le Plan directeur communal (PDCom) ne définit pas de règles particulières pour le secteur concerné (cf. en particulier ch. 4 du "Rapport explicatif selon l'art. 47 OAT" du 27 octobre 2011, reproduit sous let. B supra).

aa) S'agissant du PDCn, il est ainsi relevé que la planification envisagée est conforme aux lignes d'action ainsi qu'aux mesures y relatives A1, B3, et B31. Il résulte en substance de ces lignes d'action et mesure que, dans les centres, la création de nouvelles zones à bâtir et la densification des zones à bâtir existantes sont encouragées, sans seuil maximal prédéfini, dans le respect du droit en vigueur, respectivement que les autorités cantonales et communales incitent à une densification des zones urbaines existantes adaptées aux conditions locales et à une utilisation rationnelle du sol dans les planifications territoriales (ligne d'action A1, "Localiser l'urbanisation dans les centres"); que le canton encourage la construction de logements dans les centres, qu'il soutient en priorité la construction de logements en habitat collectif et la mise en valeur des friches urbaines, qu'il encourage la mixité des affectations ainsi que la mixité sociale et qu'il promeut la recherche de qualité pour les espaces publics en général et des interfaces de transport en particulier (ligne d'action B3, "Stimuler la construction de quartiers attractifs") et que, dans ce cadre, il soutient en particulier la construction de logements en habitat collectif dans les centres - notamment en identifiant des sites stratégiques pour l'habitat collectif et en encourageant les communes à développer une planification stratégique en matière d'habitat (Mesure B31, "Habitat collectif").

bb) S'agissant du PALM, il n'est pas contesté que les parcelles concernées se situent dans le périmètre compact prévu par ce projet, dans lequel les densités humaines minimales à atteindre sont fixées à 100 habitants/emplois par hectare (cf. PALM, 2ème génération révisé, juin 2012 [PALM 2012], ch. 5.4.1, qui se réfère au PALM 2007 ainsi qu'à la mesure A1 du PDCn). Sous le titre "Densification différenciée: les leçons de l'expérience", le ch. 3.1.1 du PALM 2012 précise en particulier ce qui suit:

"L'impulsion a été donnée par le PALM 2007. Sur la base des dynamiques engagées, il reste à mieux structurer l'armature urbaine en valorisant les centralités et les axes forts de transports publics, en réduisant des coupures (par exemple infrastructures) et en densifiant des secteurs sous-utilisés (zones villas notamment). Cela suppose de surmonter les résistances à la densification opposées par divers groupes sociaux."

cc) Quant au SDEL, il prévoit en particulier, dans le cadre des objectifs et principes d'aménagement du concept d'urbanisation différenciée, de renforcer la centralité de Pully et de confirmer son rôle comme centre secondaire d'agglomération, respectivement d'encourager  une densification des zones à bâtir bien desservies par les transports collectifs, en privilégiant une vocation résidentielle dans les secteurs du coteau  (ch. 3.1.2); on reproduit ci-dessous un extrait du plan consacré au "Concept d'urbanisation différenciée", étant précisé que le périmètre du PQ litigieux (schématiquement représenté sur ce plan par le petit rond rouge au nord/nord-ouest du Port de Pully) se situe, selon la légende de ce plan, sur un "axe structurant connectant les centres, mixité et densité à renforcer":

dd) En l'occurrence, les parcelles concernées sont en l'état soumises aux règles générales applicables à la zone de villas - lesquelles n'ont pas subi de modifications notables dans le cadre de la récente révision du RCATC, entrée en vigueur le 18 juin 2012 -, en ce sens en particulier qu'elles sont réservées à la construction de villas exclusivement, abritant au maximum trois logements (cf. art. 38 RCATC), que le nombre de niveaux est limité à trois (rez-de-chaussée, un étage et combles) et la hauteur limitée à 10 m (art. 39 al. 1 et 2 RCATC; cf. ég. art. 37 al. 2 et 3 RCATC, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 3 RCATC, s'agissant de la création d'un niveau partiellement habitable sous le rez-de-chaussée et l'aménagement des surcombles) et que, pour le reste, l'indice d'occupation du sol ne peut excéder 20 % (cf. art. 10 et 11 RCATC). La planification litigieuse a en substance pour conséquence (et pour finalité) la suppression du nombre maximal de logements par bâtiments et l'application d'une surface de plancher déterminante maximale pour le périmètre en lieu et place du COS et du nombre de niveaux - étant pour le reste précisé que les toits plats son désormais autorisés, sous conditions, sur l'ensemble du territoire communal (cf. art. 22 et 23 al. 3 RCATC).

Il s'impose de constater que la réglementation spéciale prévue par le PQ s'inscrit sous cet angle dans les objectifs d'aménagement prévus par les planifications supérieures tels que rappelés ci-dessus, en tant qu'il en résulte d'une part une densification des parcelles concernées (selon le "Rapport explicatif selon l'art. 47 OAT" du 27 octobre 2011, l'indice d'utilisation du sol, potentiellement de 0.66 en l'état, serait ainsi augmenté à 0.87 environ en application du PQ, ce qui correspond à une densité humaine de 139 habitants/emplois par hectare; cf. ch. 2.1 et 4.2) - parcelles dont il n'est pas contesté qu'elles se situent dans le périmètre compact du PALM et sont bien desservies par les transports publics -, et d'autre part une augmentation des possibilités de construction de logements en habitat collectif (compte tenu de la suppression du nombre maximal de logements par bâtiments).

e) Cela étant, les objectifs d'aménagement en cause s'appliquent à l'ensemble du secteur de la commune de Pully situé dans le périmètre compact prévu par le PALM et bien desservi par les transports publics, soit en particulier à l'ensemble de la zone de villas telle que représentée sur le plan reproduit sous ch. 2.1 du "Rapport explicatif selon l'art. 47 OAT" du 27 octobre 2011 (reproduit sous let. B supra); plus précisément et en référence au plan consacré au "Concept d'urbanisation différenciée" figurant dans le SDEL reproduit ci-dessus, la densification doit être "renforcée" s'agissant des parcelles situées sur un "axe structurant connectant les centres", respectivement "favorisée" pour les parcelles situées au nord de cet axe, en tant que ces dernières bénéficient d'une "desserte TC [transports en commun] forte" (cf. la légende de ce dernier plan). C'est le lieu de rappeler que le PALM 2012 qualifie précisément les zones de villas de "secteurs sous-utilisés" qu'il convient de densifier; il importe peu dans ce cadre que les parcelles situées dans la zone en cause soient d'ores et déjà bâties - au demeurant, il apparaît que certaines parcelles situées dans cette zone, à proximité des parcelles concernées par le PQ litigieux, sont en l'état vierges de toute construction (parcelle n° 2112 notamment;
cf. ég. la partie de la parcelle n° 263 située en zone de villas), respectivement offrent encore des possibilité de bâtir conséquentes (cf. en particulier la parcelle n° 257, d'une surface totale de 4'152 m
2 et qui ne comprend en l'état qu'une habitation de 94 m2 et un garage de 48 m2).

Dans ces conditions, l'argument du Conseil communal intimé, selon lequel les parcelles concernées formeraient un tout cohérent justifiant le périmètre du PQ litigieux, n'est pas sans prêter le flanc à la critique en regard des objectifs d'aménagement évoqués. Au vrai, on ne voit pas pour quel motif les dispositions régissant la zone de villas devraient être considérées comme inadaptées, en regard des objectifs d'aménagements prévus par les planifications supérieures, aux parcelles incluses dans le PQ litigieux, sans pour autant que les mêmes objectifs ne justifient une révision de la réglementation portant - à tout le moins - sur l'ensemble de la zone de villas telle que figurée sous ch. 2.1 du "Rapport explicatif selon l'art. 47 OAT" du 27 octobre 2011. C'est le lieu de relever que l'argument du Conseil communal intimé, dont il résulte en substance, en lien avec le grief d'inégalité de traitement invoqué par les recourants, que toute demande de planification émanant de propriétaires de la zone de villas sera examinée, laisse quelque peu perplexe; pour des raisons évidentes de sécurité du droit, d'égalité de traitement et d'interdiction de l'arbitraire, on voit mal en effet que les autorités communales multiplient les planifications spéciales dans la zone de villas, au gré des demandes qui lui sont soumises, alors que les objectifs d'aménagement prévus par les planifications supérieures sont en définitive identiques (à tout le moins similaires) pour l'ensemble de cette zone et qu'il leur est loisible, le cas échéant, de procéder à la révision de la réglementation générale régissant la zone en cause.

En d'autres termes, si le but poursuivi par le Conseil communal intimé, savoir la densification de parcelles situées dans le périmètre compact et l'augmentation des possibilités de bâtir des logements en habitat collectif, s'inscrit dans les objectifs d'aménagement prévus par les planifications supérieures, il n'en demeure pas moins que l'établissement d'un PQ limité aux trois parcelles concernées ne constitue pas l'instrument adéquat et nécessaire pour atteindre les objectifs visés - dont la réalisation suppose bien plutôt la mise en œuvre de mesures d'aménagement à plus grande échelle, soit à tout le moins à l'échelle de la zone de villas telle que figurée sous ch. 2.1 du "Rapport explicatif selon l'art. 47 OAT" du 27 octobre 2011 (cf. pour comparaison arrêt AC.2009.0249
consid. 3c, en lien avec le caractère inadapté de l'établissement d'un PQ s'agissant de limiter la prolifération des résidences secondaires).

f) Il s'ensuit que l'établissement du PQ litigieux apparaît inappropriée en regard des buts régissant l'aménagement du territoire et des possibilités et variantes susceptibles d'entrer en ligne de compte, ce qui justifie une intervention de la cour de céans (dans le cadre de son contrôle en opportunité; cf. consid. 3a supra) dans le sens de l'admission du recours et de l'annulation des décisions attaquées - sans qu'il apparaisse nécessaire pour le reste de se prononcer sur les autres griefs avancés par les recourants.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et les décisions attaquées annulées.

a) Conformément aux art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie déboutée. Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre les recourants et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux des recourants - en l'espèce, la tiers intéressée Catherine Mercier -, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêt AC.2012.0135 du 15 avril 2013 consid. 5 et les références).

b) Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec le concours d'un avocat, ont droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 2'500 fr. à la charge de Catherine Mercier (art. 55 al. 2 LPA-VD).

Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de 2'500 fr. est mis à la charge de Catherine Mercier (art. 49 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 12 septembre 2012 par le Conseil communal de Pully est annulée.

III.                                La décision rendue le 31 janvier 2013 par le Département de l'intérieur est annulée.

IV.                              Catherine Mercier versera aux recourants la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Catherine Mercier.

 

Lausanne, le 29 juillet 2014

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.