TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 novembre 2013

Composition

Mme Danièle Revey, présidente;  MM. Jean-Daniel Beuchat et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourants

1.

Arnold GAVILLET,

 

 

2.

Elisabeth GAVILLET,

tous deux à Saint-Cergue et représentés par Me Alain-Valéry POITRY, avocat, à Nyon,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Saint-Cergue, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat, à Lausanne,

  

Constructrice

 

AL - Constructions Sàrl, à Vernier, représentée par Bernard PASCALIS, à Gland,

  

 

Objet

permis de construire

 

Recours Arnold et Elisabeth GAVILLET c/ décision de la Municipalité de St-Cergue du 7 février 2013 levant leur opposition et autorisant la démolition d'un chalet et la construction de 3 villas et de 2 garages sur la parcelle 2268 au lieu-dit "La Chenalette"

 

Vu les faits suivants

A.                                Arnold et Elisabeth Gavillet sont copropriétaires d'un droit de superficie distinct et permanent (DDP) sur le territoire de Saint-Cergue, immatriculé sous le n° 135. Ce DDP a été constitué en 1964, à charge d'une partie de la parcelle 347, propriété de la Commune de Saint-Cergue. Valable jusqu'au 1er novembre 2014, il porte sur une place-jardin, une habitation (chalet; ECA 718 A) et un garage (ECA 718 B).

Une servitude de passage à pied et tous véhicules également constituée en 1964 (ID.012-2002/002710) grève la parcelle 347 et le DDP 135 en faveur du bien-fonds 2268, ainsi que la parcelle 347 en faveur du DDP 135. Cette servitude s'exerce selon le tracé jaune sur un plan annexé à l'acte.

AL - Constructions Sàrl, à Vernier, a acquis le 5 septembre 2012 la parcelle 2268 précitée, d'une surface de 1'283 m2 et supportant un chalet de 30 m2 (ECA 679). Outre la servitude ID.012-2002/002710 déjà mentionnée, le bien-fonds 2268 est au bénéfice d'une servitude à pied et pour tous véhicules ID.012-2006/001754 grevant la parcelle 347.

La parcelle 2268 et le DDP 135 sont situés en zone villas-chalets selon le plan général d'affectation (PGA) de la Commune de Saint-Cergue et le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions approuvé le 23 février 2005 (RPGA).

B.                               En 2008, l'ancien propriétaire de la parcelle 2268 était déterminé à réaliser le dernier tronçon de raccordement de son bien-fonds, depuis le DDP 135 des époux Gavillet en passant par la parcelle 347 de la Commune de Saint-Cergue. Selon un plan de situation du 15 août 2008 du bureau de géomètres O. Peitrequin SA, le chemin à créer aurait une largeur de 3 m.

Il n'est pas certain que ce tronçon ait été réalisé (cf. ch. 4 de la partie "En droit", infra).

C.                               Une première demande de permis de construire sur la parcelle 2268 (dossier CAMAC 111'834) s'est heurtée à un refus du 21 décembre 2011 du Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN; aujourd'hui intégré dans la Direction générale de l'environnement, DGE). Ce refus a été rapporté le 18 juin 2012 au cours d'une procédure de recours devant l'autorité de céans, ce qui a conduit à une décision du 19 juin 2012 de radiation de la cause du rôle (AC.2012.0014). Dans le cadre cette première procédure, Arnold et Elisabeth Gavillet s'étaient opposés le 7 octobre 2011 au projet.

D.                               Le 9 octobre 2012, la municipalité a autorisé l'abattage d'arbres sur la parcelle 2268. Le préavis du garde forestier indique à son pied une enquête menée du 15 octobre au 5 novembre 2012 (sic). Un plan d'abattage du bureau de géomètres Bovard & Nickl SA du 31 juillet 2012 figure au dossier.

E.                               Du 9 novembre au 10 décembre 2012, la municipalité a mis à l'enquête publique le projet de AL - Constructions Sàrl (ci-après: la constructrice) sur la parcelle 2268, tendant, selon l'indication de la demande de permis reprise par la Feuille des Avis Officiels, aux travaux suivants: "Démolition du chalet et construction de 3 villas et deux garages. Construction nouvelle". Le dossier comprenait un plan de situation du 29 octobre 2012 du bureau de géomètres Bovard & Nickl SA, dont on extrait ce qui suit:

Sous la plume de leur mandataire, Arnold et Elisabeth Gavillet ont formé opposition contre ce projet, dénonçant - à l'instar de leur première opposition du 7 octobre 2011 - un équipement insuffisant, dès lors que le chemin d'accès ne comptait qu'une largeur de 3 m, ainsi qu'en attestait le plan de situation précité du 15 août 2008 du bureau de géomètres O. Peitrequin SA (ainsi qu'une lettre de ce même bureau du 28 octobre 2008, qu'ils produisaient). Le chemin était déjà trop étroit actuellement, et ne permettrait pas d'absorber le trafic supplémentaire induit par le projet. Ils se sont également plaints du caractère extrêmement lacunaire des plans, qui ne mentionnaient pas, en particulier, que le projet impliquait l'abattage de nombreux arbres et bosquets.

F.                                La synthèse CAMAC 136'062 délivrée le 11 décembre 2012 accorde les autorisations spéciales nécessaires, moyennant certaines conditions impératives, notamment en matière de protection des eaux.

G.                               Par décision du 7 février 2013, la municipalité a levé l'opposition d'Arnold et Elisabeth Gavillet et délivré le permis de construire, aux conditions figurant dans la synthèse CAMAC, pour les motifs suivants:

" (…)

En l'espèce, la parcelle No 2268 est au bénéfice d'une servitude de passage à pied et pour tout véhicule de 5 mètres de large, grevant les parcelles Nos 135 (propriété de vos clients), 156, 347 et 1502. Un accès de 5 mètres de large est déjà réalisé sur les parcelles Nos 1502, 156 et 135. Il est prévu de prolonger cet accès, sur une largeur suffisante, en limite Sud-Est de la parcelle communale No 347.

Il résulte de ce qui précède que la parcelle No 2268 est au bénéfice d'un titre juridique permettant l'accès pour les véhicules. De surcroît, l'accès projeté est suffisant pour accéder aux trois villas individuelles projetées.

En ce qui concerne les autres aspects soulevés en page 3 de votre courrier du 7 octobre 2011, auquel renvoie l'opposition du 10 décembre 2012, nous pouvons ajouter ce qui suit:

-          l'enquête publique relative à l'abattage des arbres a déjà eu lieu du 15 octobre 2012 au 5 novembre 2012;

-          les constructions projetées n'empiètent pas sur la zone de transition;

-          s'agissant de la protection des eaux, les conditions posées par le SESA doivent être impérativement respectées.

(…)"

H.                               Agissant par acte du 11 mars 2013 sous la plume de Me Alain-Valéry Poitry, Arnold et Elisabeth Gavillet ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision de la municipalité du 7 février 2013, concluant, avec dépens, à l'annulation de cette décision.

Les recourants ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 11 mars 2013 (exonération d'avances et des frais judiciaires; assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Alain-Valéry Poitry).

I.                                   Dans sa réponse du 12 avril 2013, l'autorité intimée, représentée par son conseil, a conclu, avec dépens, au rejet du recours.

Le 5 avril 2013, la constructrice a déposé des observations par l'intermédiaire de son architecte, concluant implicitement au rejet du recours.

Le 22 mai 2013, les recourants ont requis l'audition de témoins dans le cadre de l'audience à intervenir.

Le 29 mai 2013, la juge instructrice a adressé aux parties un avis dont la teneur est la suivante:

" (…)

2.    La municipalité a déposé un complément de dossier.

      Celui-ci contient des plans en noir et blanc, qui ne semblent pas originaux. Aucun plan des aménagements extérieurs n'a été produit. Quant à la vue plane de la correction du virage, figurant sur le plan intitulé "mur de séparation", elle ne comporte aucune échelle.

      Le dossier d'abattage des arbres n'a pas davantage été produit, hormis une copie en noir et blanc du préavis du garde forestier et du plan d'abattage des arbres.

      Dans ces conditions, un délai au 12 juin 2013 est imparti à la municipalité pour produire les pièces et originaux manquants ou donner toutes explications utiles.

3.    En l'état de l'instruction, il semble à première vue que la municipalité considère que le chemin d'accès existant comporte 5 m de large (cf. sa réponse, cf. aussi tracé en jaune, selon plan au Registre foncier, de la servitude ID 012-2002/002710 de 1964 et plan de situation du 29 octobre 2012 du géomètre Bovard), alors que le constructeur lui-même paraît l'estimer à 3 m (cf. let. B de son courrier du 5 avril 2013, cf. aussi courrier du géomètre Peitrequin des 15 août et 28 octobre 2008).

      Toujours à première vue et en l'état de l'instruction, les photographies aériennes disponibles sur www.geoplanet.vd.ch tendraient plutôt à révéler, par l'outil de mesure de distance, que l'accès existant comporterait une largeur de l'ordre de 3 m.

      Un délai au 12 juin 2013 est imparti à la municipalité pour exposer clairement les motifs la conduisant à retenir que l'accès existant aurait une largeur de 5 m, cas échéant pour indiquer si elle estime suffisant, dans les circonstances de l'espèce, une largeur de 3 m.

(…)"

Le 12 juillet 2013, la municipalité a transmis des pièces et, s'agissant de la largeur de l'accès, indiqué ce qui suit:

" (...) la servitude indique 5 mètres. Sur le terrain, l'accès réalisé a une largeur entre 2m70 et 3m30 (cf. croquis illustratif annexé)."

Par avis du 19 juillet 2013, la juge instructrice a indiqué:

"(...)

2.    Il est constaté que la municipalité n’a que partiellement donné suite à l’avis du 29 mai 2013. En effet, elle n’a toujours pas produit les pièces originales et complètes relatives à la demande d’abattage des arbres, ni de décision statuant sur cette question.

      S'agissant de l'accès, il apparaît que le chemin tel que réalisé à ce jour comporte une largeur de l'ordre de 3 m seulement, selon le courrier précité et le croquis produit, et cela quelle que soit la largeur de l'assiette de la servitude de passage. La municipalité est ainsi derechef invitée à indiquer si elle considère ce chemin existant comme un accès suffisant au regard du projet litigieux. Si elle devait estimer que ce chemin existant n'est pas suffisant, elle s'exprimera sur les conséquences de ce défaut sur la procédure en cours.

(...)"

J.                                 Le 29 juillet 2013, la municipalité a transmis une copie de la demande d'abattage, ainsi qu'une copie de l'autorisation d'abattage. S'agissant de l'accès, elle s'exprimait ainsi:  

      "(...) Pour le surplus, la Municipalité estime que le chemin existant constitue un chemin d'accès (desservant moins de 30 unités de logement) suffisant pour accéder aux constructions projetées (VSS 640 045)."

Des avis et échanges d'écritures sont encore intervenus les 3 et 5 septembre 2013, les 7, 9 et 14 octobre 2013.

Le tribunal a ensuite statué, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 et les références). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 119 Ib 492 consid. 5b/bb pp. 505 s.; cf. également ATF 137 III 208 consid. 2.2 p. 210).

b) En l'espèce, le tribunal considère que la tenue d'une audience sur place comportant une visite des lieux n'est pas susceptible d'influencer le sort de la cause, comme cela résulte des motifs qui suivent, si bien qu'il y a lieu de rejeter la réquisition formulée dans ce sens par les recourants et la constructrice.

2.                                Les recourants soutiennent que la parcelle litigieuse 2268 ne dispose pas d'un accès suffisant.

a) Pour qu'un terrain soit réputé équipé, l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) exige qu'il soit desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les arrêts cités; ATF 1C 36/2010 du 18 février 2011 consid. 4.1). Pour qu'une desserte routière soit adaptée à l'utilisation prévue, il faut d'abord que la sécurité - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (ATF 1C 36/2010 précité consid. 4.1). Les infrastructures doivent ainsi être adaptées aux possibilités de construire offertes par le plan des zones. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau routier, ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage. Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; 121 I 65 consid. 3a in fine p. 68; 119 Ib 480, consid. 6 p. 488; 116 Ib 159; 96 I 369 consid. 4 p. 373).

b) Selon l’art. 104 al. 3 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. L’art. 49 al. 1 LATC précise que l’équipement est défini par la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT).

Selon la jurisprudence cantonale, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment AC.2010.0333 du 2 novembre 2011 consid. 4a et les références). La question de savoir si, malgré son étroitesse, un accès est admissible dépend notamment du nombre de logements desservis et de la configuration des lieux.

Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence du Tribunal se réfère en général aux normes de l'Union des professionnels suisses de la route (normes VSS) qui sont prises en considération comme un avis d’expert (AC.2010.0333 précité consid. 4a; AC.2006.0265 du 28 septembre 2007 consid. 2a, résumé in RDAF 2008 p. 241 et les références). Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit et elles ne lient pas le tribunal; mais elles sont l’expression de la science et de l’expérience de professionnels éprouvés; elles peuvent donc être prises en considération comme un avis d’expert (arrêts AC.2003.0256 du 7 septembre 2004 consid. 3;  AC.2003.0017 du 29 décembre 2004; AC.2001.0099 du 18 avril 2002; AC.2000.0051 du 10 avril 2001; AC.1998.0005 du 30 avril 1999; AC.1999.0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a; AC.1999.0048 du 20 septembre 2000). Ces normes doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (ATF 1P_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1; 1P.124/1977 du 15 novembre 1978 consid. 3b, in ZBl 1979 p. 223; sur l'ensemble de ces questions, voir aussi DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, §§ 12-14 ad art. 19, p. 236 s.; André Jomini, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 2009, n. 18 ss ad art. 19; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction expropriation, 2001, n. 700 ss p. 324-328; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 21 ad art. 19).

c) La norme VSS 640 045 distingue notamment deux types de routes et dessertes: (1) les routes d’accès, destinées à desservir des zones habitées jusqu’à 150 unités de logement ce qui implique un trafic horaire de maximum 150 véhicules par heure (vh/h). Ces routes doivent être pourvues de places de rebroussement (pour les routes sans issue) et doivent permettre le croisement de deux voitures de tourisme à vitesse réduite; (2) les chemins d’accès, dont la longueur devrait être limitée entre 40 et 80 m, doivent desservir de petites zones habitées jusqu’à 30 unités de logement ce qui implique un trafic horaire de 50 vh/h. Ces chemins ne nécessitent pas de places de rebroussement mais doivent permettre le croisement d’une voiture de tourisme avec un cycle à vitesse très réduite. Ils sont assimilés à des chemins piétonniers prévus pour être occasionnellement parcourus par des véhicules à moteurs. Dans cette mesure, pour les rares cas de croisement/dépassement entre des véhicules à moteur, on peut utiliser les accotements et les autres espaces libres.

3.                                a) En l’espèce, il découle du dossier que la municipalité a considéré dans la décision attaquée, puis jusqu'à un stade avancé de la procédure de recours, que le chemin d'accès comptait une largeur de 5 m. Le 12 juillet 2013, elle a finalement spécifié que si la servitude de passage autorisait une largeur de 5 m, l'accès réalisé sur le terrain avait une largeur entre 2,70 et 3,30 m.

En l'état, aucune demande de permis de construire tendant à l'élargissement du chemin existant de 3 m à 5 m sur le tronçon reliant la route du télésiège jusqu'à la parcelle des recourants n'a été déposée. Par conséquent, la question de savoir si l'accès est suffisant doit être examinée au regard de la largeur existante sur le terrain, de l'ordre de 3 m.

b) Sur ce point, les recourants ont affirmé qu'une largeur de 3 m était manifestement insuffisante pour l'édification de trois villas individuelles pouvant générer un trafic supplémentaire d'au moins 6 voitures. Le croisement de la sortie du chemin des parcelles nos 135 et 347 était de 3 m, à angle droit, ce qui entraînait des dégâts car les voitures heurtaient le portail et le muret des recourants lors de leur passage. Ces difficultés de passage étaient aggravées l'hiver en raison de la neige et des éboulis de glace sur ce chemin. Sans l'élargissement, aucun véhicule de secours ne pouvait passer à l'angle des parcelles nos 135 et 347. A cela s'ajoutait qu'à l'angle du DDP 1096, un poteau de téléphone avait été enlevé afin de permettre la construction d'une patte d'oie, dans l'aire de transition, sans toucher les caravanes; à ce jour, rien n'avait été entrepris. Le chemin était toujours de 3 m jusqu'à la sortie de la route principale, ce qui était dangereux. La sécurité était également compromise en raison d'un puits perdu sur la parcelle 156, récoltant l'eau du toit et coulant sur le chemin, qui se transformait en glace l'hiver. Un autre puits perdu se trouvait sur la parcelle 1502, lequel ne fonctionnait pas non plus, ce qui entraînait, suite au rabaissement du chemin en raison d'un raccordement pour la sortie des véhicules, une cuvette qui gelait l'hiver et se transformait en patinoire. Enfin, la sortie sur la route principale était dangereuse, car les voitures ventouses parquées des deux côtés empêchaient toute visibilité, spécialement l'hiver. A l'appui, les recourants produisaient un plan mentionnant les emplacements des difficultés alléguées, et des photographies.

c) La constructrice a indiqué que les travaux de l'assiette de dégagement appelée "coin de la parcelle 135" seraient réalisés à ses frais, selon les dimensions admises de 5 m sur 5 m et de forme triangulaire. Un plan du muret avait été déposé auprès de la municipalité, le 29 octobre 2012.

d) Dans sa réponse du 12 avril 2013, la municipalité a relevé que la sortie de l'accès, au droit du DP 1022 (route du Télésiège), emprunté d'ailleurs par les recourants pour accéder à leur fonds, était suffisante en termes de visibilité et de sécurité.

Pour le surplus, à la question expresse du tribunal de savoir si elle considérait que ce chemin existant constituait, avec une largeur de 3 m, un accès suffisant, la municipalité s'est bornée à indiquer qu'il répondait aux normes VSS, dès lors qu'il desservait une zone habitée de moins de 30 unités de logements.

e) Une telle réponse est largement lacunaire. Elle méconnaît que le nombre de logements n'est pas le seul et unique critère, même au regard de la norme VSS, qui exige qu'un chemin d'accès destiné, comme en l'espèce, à moins de 30 unités de logement permette le croisement d’une voiture de tourisme avec un cycle à vitesse très réduite, et dispose d'accotements ou d'espaces libres pour les rares cas de croisement/dépassement entre des véhicules à moteur. De plus, la norme VSS ne peut être appliquée de manière automatique. Ainsi que l'expose la jurisprudence précitée, ces normes doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes. Il faut ainsi tenir compte, outre des accotements ou des espaces libres, de la pente, des virages et de la visibilité notamment. En l'espèce, la situation en hiver doit également être prise en considération, dès lors qu'à cette altitude (environ 1'100 m), la présence de neige et de glace est encore susceptible de réduire la largeur disponible du chemin et d'aggraver les risques.

La municipalité ne s'étant exprimée sur aucun de ces éléments, même au cours de la présente procédure de recours, sa décision souffre d'un grave défaut de motivation (art. 29 al. 2 Cst.). Ce vice ne saurait être réparé par le Tribunal cantonal.

La décision attaquée doit ainsi être annulée, pour ce seul motif.

4.                                On relèvera encore que le dossier suscite d'autres questions en l'état.

a) Pose en particulier problème le tronçon de l'accès entre la parcelle 135 des recourants et le bien-fonds 2268 de la constructrice, passant par la parcelle 347 de la commune.

Ledit tronçon, ou son amélioration, a certes été projeté - avec une largeur de 3 m -, ainsi qu'en témoigne le plan de situation du bureau de géomètres O. Peitrequin SA du 15 août 2008. Il n'est toutefois pas certain que les travaux envisagés aient été régulièrement autorisés et exécutés avant la présente procédure d'autorisation de construire. Le site internet de la CAMAC ne porte pas trace de tels travaux sur les parcelles 347 ou 2268. La décision attaquée du 7 février 2013, qui mentionne expressément qu' "il est prévu de prolonger cet accès [existant jusqu'à la parcelle 135 des recourants], sur une largeur suffisante, en limite Sud-Est de la parcelle communale No 347", tend à confirmer que l'aménagement de ce segment n'a pas été réalisé. Enfin, le tronçon en cause n'est pas représenté comme existant sur le plan de situation du 29 octobre 2012.

Or, dans l'hypothèse où les travaux en cause n'ont pas été régulièrement autorisés ou exécutés avant la présente procédure d'autorisation de construire, il sied de relever ce qui suit. Le dossier en mains du tribunal ne comporte aucune demande de permis de construire pendante concernant ce tronçon. Les plans présentés par la constructrice dans le cadre de la présente procédure sont manifestement insuffisants à cet égard. En effet, des travaux sur un chemin situé sur la parcelle 347 appartenant à la Commune de Saint-Cergue ne figurent pas sur le plan de situation du 29 octobre 2012. Ils ne sont pas mentionnés dans l'intitulé de la demande de permis de construire, ni dans l'annonce publiée dans la FAO du 11 novembre 2012. Les exigences posées par les art. 108 et 109 LATC, de même que par l'art. 69 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) ne sont donc pas remplies en l'état des connaissances du tribunal.

b) Par ailleurs, s'agissant du "coin de la parcelle 135", la constructrice affirme que des travaux de correction sont prévus.

Ces travaux figurent effectivement sur des plans du 1er septembre 2011. Ils sont toutefois dessinés à une échelle aussi indéterminée que variable, du moins s'agissant du "coin" en cause. Par ailleurs, ils ne sont pas mentionnés sur le plan de situation du 29 octobre 2012, ni dans l'intitulé de la demande de permis de construire ou dans l'annonce publiée dans la FAO du 11 novembre 2012. En outre, ils doivent être réalisés non pas sur la parcelle 2268 de la constructrice, mais sur la parcelle 347 appartenant à la commune, voire sur le DDP 1096 de l'Association Camping Caravaning du Club Vaudois (dont la signature sur les plans serait cas échéant impérative, sans compter celle de la commune propriétaire du fonds), ce qui n'apparaît pas sur la demande de permis de construire.

A cela s'ajoute que les travaux précités de correction seraient prévus à première vue, du moins à lire les zones indiquées sur le plan de situation du 29 octobre 2012, dans un secteur intitulé "aire de transition et emprise de débardage du bois" régi par l'art. 19.8 RPGA. Or, selon cette disposition, "dans cette aire, il est interdit d'ériger des constructions et les modifications sensibles du terrain doivent être autorisées par le service forestier".

En l'état, la constructrice n'établit donc pas que les conditions d'autorisation de la "correction" envisagée seraient réalisées.

c) Enfin, s'agissant de l'abattage d'arbres, les pièces au dossier sont difficilement compréhensibles. D'une part, le formulaire intitulé "demande d'abattage - Préavis pour la municipalité" porte la mention "reçu le 9 octobre 2012", la rubrique "Affiché le..." est vide, et une mention apposée à la main indique "enquête du 15 octobre 1012 au 5 novembre 2012". D'autre part, l'autorisation d'abattage porte la date du 9 octobre 2012, soit antérieure aux dates mentionnées pour l'enquête.

5.                                Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de la municipalité doit être annulée. Au vu des circonstances, les frais seront mis à la charge de la constructrice et de la municipalité, à parts égales entre elles.

Compte tenu de leurs ressources, les recourants ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 27 avril 2011. Vu l'issue du pourvoi, les recourants ont toutefois droit à l'allocation de dépens, à la charge de la constructrice et de la municipalité, à part égale entre elles.

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Saint-Cergue du 7 février 2013 est annulée.

III.                                Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune de Saint-Cergue.

IV.                              Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la constructrice.

V.                                La Commune de Saint-Cergue est débitrice des recourants, solidairement entre eux, d'un montant de 1'000 (mille) francs au titre de dépens.

VI.                              La constructrice est débitrice des recourants, solidairement entre eux, d'un montant de 1'000 (mille) francs au titre de dépens.

Lausanne, le 26 novembre 2013

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.