TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 avril 2014 

Composition

M. André Jomini, président ; MM. Georges Arthur Meylan et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs ; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourante

 

Jovita BLISS, à Aigle, représentée par Me Xavier Pétremand, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service du développement territorial, 

  

Autorité concernée

 

Municipalité d'Aigle,  

  

 

Objet

Ordre de remise en état

 

Recours Jovita BLISS c/ décision du Service du développement territorial du 8 février 2013 - ordre de remise en état, parcelle n° 2079 à Aigle.

 

Vu les faits suivants :

A.                                Jovita Bliss est propriétaire depuis le mois de février 2009 de la parcelle n° 2079 du registre foncier sur le territoire de la Commune d’Aigle, située au lieu-dit " Aux Afforêts". Cette parcelle est pour l'essentiel en nature de forêt (d'après les données du registre foncier, aire forestière sur 1,4 ha environ, dans la partie amont); pour le reste, elle est classée dans la zone agricole du plan des zones communal, du 3 avril 1985. L’actuelle parcelle n° 2079 ainsi que la parcelle contiguë n° 3392 résultent de la division de l’ancienne parcelle n° 2079. La parcelle n° 3392 est délimitée à l’aval par la route des Ormonts ; elle est occupée essentiellement par des vignes.

La parcelle n° 2079 supporte trois bâtiments érigés dans sa partie Sud-Ouest, qui n'est pas boisée. Il s’agit, d'après les indications du registre foncier, d’un bâtiment agricole (n° d’assurance-incendie [ECA] 1290) de 50 m², d’un bâtiment d’habitation avec affectation mixte (n° ECA 1291) de 74 m², et d’un bâtiment d’habitation (n° ECA 1292) de 93 m².

B.                               Après l'acquisition du bien-fonds, Jovita Bliss et son époux Anthony Bliss ont envisagé de créer une salle de bains avec WC à l'intérieur du bâtiment n° 1291. En août 2010, Jovita Bliss s’est adressée à la Municipalité d’Aigle (ci-après: la municipalité) afin d’obtenir une autorisation de construire pour ce projet de transformation. Par lettres des 26 août et 29 septembre 2010, la municipalité a informé la propriétaire que les travaux envisagés devaient être autorisés par le Service du développement territorial (SDT, division hors zone à bâtir) puisque la parcelle concernée était située hors de la zone constructible. Elle relevait en outre que les travaux effectués par l’ancienne propriétaire n’avaient pas été soumis à l’autorité cantonale compétente.

Jovita Bliss s’est adressée le 22 février 2011 au SDT en faisant référence à l'échange de correspondance avec la municipalité. Dans un courriel du 11 mars 2011 adressé à la propriétaire précitée ainsi qu'en copie au bureau technique communal d'Aigle et à Dominique Grob, précédente propriétaire de la parcelle n° 2079, le SDT a demandé les informations suivantes, afin de pouvoir se prononcer en parfaite connaissance de cause :

"- Date à laquelle l’usage agricole des bâtiments au droit du bien-fonds a cessé […].

- Ensemble des documents relatifs aux travaux réalisés sans autorisations cantonales sur le bâtiment ECA n° 1291.

- Idem pour l’objet ECA n° 1290 qui aurait subi des transformations en 2000 d’après l’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels (ECA).

- Photographies complètes (intérieur et extérieur) de ces deux bâtiments.

- Photographies anciennes (i.e. avant les travaux susmentionnés), s’il y en a."

C.                               Dominique Grob a répondu au SDT par un courriel du 13 mars 2011. Elle a précisé qu'elle avait vécu à cet endroit de 1980 à 2009, d’abord avec son époux puis seule, après son divorce. Son ex-époux a continué l’exploitation viticole sur la parcelle n° 3392, dont il est resté propriétaire jusqu’en 2004.

Dominique Grob s’est expliquée sur les travaux effectués en 1993 sur le bâtiment n° 1291, sur la base d'un permis de construire délivré par la municipalité le 17 mars 1993 portant sur la "rénovation totale, modification du toit et agrandissement des ouvertures"; un permis d’habiter ou d’utiliser lui a été octroyé par cette autorité le 26 mai 1994. Elle a joint plusieurs photographies du bâtiment n° 1291 qu’elle datait du début des années 1980 ainsi que quelques photographies du bâtiment prises durant les travaux. Elle expliquait notamment que lors de son emménagement ce bâtiment comportait à l’étage une chambre éclairée par deux fenêtres et un poêle à bois, ainsi qu’un local à outils, vraisemblablement un ancien atelier.  Elle avait utilisé cette pièce dès son arrivée comme bureau.  En 1993, elle avait souhaité "assainir ce bâtiment [et] l’utiliser comme extension d’habitation, afin d’y créer un bureau et une chambre d’amis. S’agissant des travaux effectués, elle donnait les précisions suivantes : "la transformation de ce bâtiment a été faite en conservant le plus possible tous les éléments d’origine : - construction tout en bois (la maçonnerie ayant consisté à surélever un mur), respect des emplacement et fenêtres déjà existants, emplacement du balcon et des anciennes toilettes maintenu. Le changement a consisté en la création d’un 2e local en haut, à la même hauteur que les locaux déjà existants et à créer des ouvertures en façade Sud, pour une part déjà existantes, mais fermées par des volets et portes en bois. La forme du couvert a été gardée, le changement demandé étant la création d’un toit à deux pans – pour raisons esthétiques". Les photographies jointes à sa correspondance montrent que ce bâtiment est formé de deux unités accolées l’une à l’autre qui se distinguent notamment par un décrochement en toiture ; la partie proche du bâtiment n° ECA 1292 est plus élevée et comporte un premier niveau en pierre ; sa façade Est comporte une porte au rez-de-chaussée et deux fenêtres à l’étage.

Dans ce courriel, l’ancienne propriétaire exposait également que l’habitation principale [n° ECA 1292] comportait à son arrivée deux pièces à l’étage ("dans la partie bois"), le rez-de-chaussée ("partie maçonnerie") était vide. Elle ne comportait pas non plus d’escaliers intérieurs. Elle ne précisait pas si elle avait entrepris des travaux dans ce bâtiment. Aucun permis de construire relatif à ce bâtiment ne figure au dossier.

Le dossier contient par ailleurs un permis de construire délivré par la municipalité à Dominique Grob le 17 août 1999 portant sur la "création d’une rampe d’accès et ouverture d’une porte en façade Ouest du rural existant", soit le bâtiment n° ECA 1290. Dans son courriel du 13 mars 2011, l’ancienne propriétaire a expliqué que ces travaux avaient été entrepris dans le but d’entreposer les machines viticoles de son ex-époux et qu’il avait été utilisé en tant que tel durant quelques années.

D.                               Le SDT, division hors zone à bâtir, a organisé le 6 septembre 2011 une visite de la parcelle N° 2079, à laquelle ont également participé Jovita Bliss, son époux, le responsable du service de la police des constructions de la Commune d’Aigle.

E.                               Une copie des notes de séance du 6 septembre 2011 rédigées à la suite de cette visite par le SDT, a été transmise aux participants. Il est retenu que le bâtiment n° 1291 a été construit en 1920 et que "cette dépendance vétuste" comportait auparavant, au rez-de-chaussée, une ancienne porcherie transformée en local de stockage à mazout, un bûcher et divers locaux à outils. Le local sous couvert (extrémité Nord-Est du bâtiment n° 1291) devait être un ancien poulailler. L’étage comportait une chambre équipée d’un poêle à bois. Le local adjacent à cette pièce était un dépôt d’outils, voire un ancien atelier. Dans les faits, le bâtiment a été entièrement reconstruit, à l’exception d’un mur de fondation, avec une volumétrie et une toiture à deux pans (au lieu d’un). Actuellement, il est utilisé comme suit : locaux de rangement équipés de radiateurs d’un évier et de plafonniers, atelier équipé d’un poêle, chauffage central au rez-de-chaussée, chambres à l’étage, avec un poêle, des plafonniers et chauffage central. A l’extérieur, un mur de soutènement et un étang d’agrément ont été installés. Il est également indiqué que l’habitation n° 1292 a été construite en 1860 et que les derniers travaux d’importance remonteraient selon l’ECA à 1947. Néanmoins, selon l’ancienne propriétaire, seul l’étage d’habitation principale était habitable, le rez-de-chaussée étant "vide".

F.                                Le SDT a envoyé le 6 février 2012 à Jovita Bliss un projet de décision, à propos de la régularisation des travaux réalisés sans autorisation cantonale. Jovita Bliss a consulté un avocat qui a notamment requis du SDT une nouvelle visite des lieux au motif que la situation originelle des bâtiments litigieux n’était pas suffisamment établie et ne permettait pas de déterminer si les travaux entrepris par l’ancienne propriétaire pouvaient être autorisés ou régularisés.

G.                               Jovita Bliss a chargé un architecte d'établir des plans de ses bâtiments. Selon ces plans du 22 mai 2012, le bâtiment n° 1292 est composé à l’étage de deux chambres, d’un séjour et d’une douche–wc; au rez-de-chaussée d’une cuisine, d’un séjour et d’une salle de bains avec wc; au sous-sol de deux caves. Quant au bâtiment n° 1291, il est composé à l’étage de deux chambres, au rez–de-chaussée d’un atelier, d’un dépôt et d’un local technique. Une terrasse est aménagée dans le prolongement de la façade Est du bâtiment n° 1291 et un étang est situé à quelques mètres, en direction de l’Est.

Le 6 septembre 2012, le SDT a organisé une séance dans ses locaux en présence de Jovita Bliss, de son époux, de son avocat et de son architecte. La Commune d’Aigle était également invitée à y participer. Le dossier du SDT ne contient pas de compte-rendu de cette séance. Jovita Bliss s’est ensuite déterminée le 1er octobre 2012 sur le projet de décision du 6 février 2012.

H.                               Le 8 février 2013, le SDT a rendu une décision dont le dispositif est le suivant:

"A. Travaux de remise en état

1. Les surfaces brutes de plancher habitables du bâtiment ECA n° 1292 réalisées suite aux travaux au rez-de-chaussée doivent être rendues inhabitables, dans la mesure où le potentiel des surfaces brutes de plancher habitables est dépassé de 39 m².

2. La démolition et l’évacuation des matériaux du bâtiment ECA n° 1291.

3. La suppression du mur de soutènement et de l’étang d’agrément.

4. La remise en état naturel du site (prairie) est ordonnée.

B. Travaux pouvant être régularisés.

5. Les travaux effectués dans le bâtiment ECA n° 1292 sans autorisation mais entrant dans le potentiel d’extension de la surface habitable (cf chiffre 4 titre II ci-dessus) sont autorisés.

C. Travaux pouvant être tolérés

6. La rampe d’accès et l’ouverture créées dans le bâtiment ECA n° 1290.

D. Autres mesures

7. Une mention inscrite au Registre foncier indiquera le statut illicite mais toléré de ces ouvrages et précisera qu’en cas de démolition volontaire ou accidentelle, ceux-ci ne pourront pas être reconstruits (art. 44 OAT).

8. Un délai au 31 mars 2013 est imparti à la propriétaire pour fournir au SDT un projet de remise en état qui précisera les surfaces à rendre inhabitables conformément au point n° I ci-dessus.

9. a) Un délai au 30 juin 2013 est imparti à la propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus.

b) Une séance de constat est d'ores et déjà fixée, sur place, le 1er juillet 2013 à 14h00 en présence de la propriétaire et de celle d'un représentant de l'autorité communale."

Un émolument de 1'820 fr. a par ailleurs été mis à la charge de Jovita Bliss.

Dans la motivation, le SDT expose notamment que le bâtiment n° 1292 a été construit en 1860 et que les derniers travaux d’importance remontent en 1947. Le SDT considère que seul l’étage de ce bâtiment était habitable au 1er juillet 1972, qui est la date déterminante pour l’application des art. 24c LAT et 42 OAT (transformation de constructions et d’installations existantes hors de la zone à bâtir qui ne sont pas conformes à l’affectation de la zone), ce qui correspond à une surface brute de plancher utile de 91.7 m² (cf. plans de l’architecte du 22 mai 2012 – coupe de l’étage du bâtiment n°1292). Il en résulte un potentiel d’agrandissement de 55 m² (60% de 91.7 m²) qui serait dépassé de 39 m². Dans son calcul, le SDT tient compte de la totalité des surfaces brutes de plancher utile du rez-de-chaussée comme surfaces agrandies (cf. plans de l’architecte du 22 mai 2012 – coupe du rez du bâtiment n°1292). S’agissant du bâtiment n° 1291, le SDT retient que ce bâtiment était "délabré, sans véritable structure d’habitation, il n’était plus utilisable conformément à sa destination au moment des travaux". Sa reconstruction est "sans commune mesure avec la construction originelle". Il ajoute que le "nouveau bâtiment se prête à un usage d’habitation [qui] ne correspond nullement à ce qui prévalait au 1er juillet 1972". Quant aux aménagements extérieurs (étang d’agrément et mur de soutènement), ils ne respectent pas selon lui l’identité du bâtiment et ne peuvent pas être autorisés hors de la zone à bâtir.

I.                                   Par acte du 13 mars 2013, Jovita Bliss a recouru contre la décision du SDT du 8 février 2013 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation. Elle se prévaut de la garantie de la situation acquise pour tous les travaux effectués par l’ancienne propriétaire sur la parcelle n° 2079. Elle se plaint en substance d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que d’une violation du droit fédéral en matière d’autorisation dérogatoire hors de la zone à bâtir. Elle reproche à l’autorité cantonale de n’avoir pas suffisamment établi la situation des bâtiments n° 1291 et 1292 à la date déterminante pour l’application des normes fédérales pertinentes. Elle soutient au surplus que les travaux effectués dans les bâtiments n° 1291 et 1292 remplissent les exigences légales des art. 24c LAT et 42 OAT car le bâtiment n° 1291 était utilisé jusqu’à la date des travaux litigieux comme habitation par l’ancienne propriétaire et les travaux respecteraient le gabarit et l’identité de l’ancien bâtiment. Quant aux travaux effectués dans le bâtiment n° 1292, elle estime que le potentiel d’agrandissement fixé par l’art. 42 al. 3 let. a OAT est respecté car le rez-de-chaussée était habitable au 1er juillet 1972 ; il compterait ainsi comme surface brute de plancher utile existante. La recourante se plaint également d’un défaut de motivation de la décision ordonnant la remise en état de l’étang et du mur de soutènement et se prévaut au surplus de la péremption du droit de l’Etat d’exiger la remise en état pour des travaux effectués il y a plus de 20 ans par l’ancienne propriétaire. Elle fait valoir sa bonne foi et relève que le coût des travaux de démolition du bâtiment n° 1291 serait disproportionné.

J.                                 Le SDT a répondu le 13 mai 2013 en concluant à la confirmation de la décision attaquée. Il précise les éléments sur lesquels il se fonde pour exiger la remise en état de l’étang d’agrément et du mur de soutènement. Il s’agirait selon la jurisprudence du Tribunal fédéral d’installations qui n’auraient pas leur place en zone agricole. Il estime que les conditions légales des art. 24c LAT et 42 OAT pour l’octroi d'autorisations dérogatoires ne sont pas remplies en l’espèce. Il fait également valoir que la prescription acquisitive ne s’applique pas pour des constructions sises hors de la zone à bâtir et que la bonne foi de l’actuelle propriétaire ne s’oppose pas à la remise en état de la parcelle, dont le coût ne serait pas selon lui disproportionné.

La recourante a répliqué le 5 juillet 2013.

K.                               Au titre de mesures d’instruction, la recourante a sollicité la tenue d’une inspection locale et l’audition de plusieurs témoins, dont l’ancienne propriétaire, Dominique Grob, ainsi que le chef du service communal de la police des constructions.

Le 1er octobre 2013, le Tribunal a procédé à une inspection locale, en présence des parties. Lors de celle-ci, le SDT a admis que la cuisine au rez-de-chaussée du bâtiment n° ECA 1292 était utilisée en tant que telle déjà en 1972. Il a indiqué que le mur de soutènement qui fait l’objet de l’ordre de démolition, est celui qui est attenant à la terrasse dans le prolongement de la façade Est du bâtiment n° 1291. Lors de l’inspection locale, la recourante a maintenu sa réquisition relative à l’audition en qualité de témoins des anciens propriétaires, ainsi que du notaire qui a instrumentalisé la vente de la parcelle. Elle a renoncé à l’audition comme témoin du chef de service communal de la police des constructions qui s’est exprimé lors de l’inspection locale, en tant que représentant de l'administration communale.  

Le SDT et la recourante se sont déterminés sur le procès-verbal d’inspection locale les 1er et 15 novembre 2013. Le SDT a rectifié en partie les déclarations de ses agents faites lors de l’inspection locale en indiquant que le mur de soutènement qui doit être remis en état est celui qui prolonge le mur en pierre attenant au bâtiment n°1291, et qui soutient le jardin d’agrément. Il expose qu’il y avait à l’époque à cet endroit un talus naturel qui a été aplani pour aménager l’étang et créer un talus formé de briques et de plantes (il a joint une photographie où il a mis en évidence le talus s'appuyant sur le mur de soutènement litigieux).

 

Considérant en droit :

1.                                La décision attaquée a été prise par le SDT après que ce service a eu connaissance de travaux effectués sans autorisation cantonale dans des bâtiments existants situés hors de la zone à bâtir. Il s'est prononcé sur la possibilité de régulariser a posteriori ces travaux. Il n'a en revanche pas statué sur une demande d'autorisation cantonale pour le projet de la recourante de créer une salle de bains avec WC à l'intérieur du bâtiment n° 1291; ce projet n'a en effet pas fait l'objet d'une demande formelle de permis de construire.

L'ordre de remise en état ou de démolition est fondé sur les art. 24 et ss de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700). Il peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). La qualité pour recourir est définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD): le recours est recevable s’il est formé par une personne ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. En l’espèce, la recourante remplit manifestement ces conditions. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

Il convient de préciser que dans la décision attaquée, le SDT a retenu que les transformations du bâtiment n° 1290, servant de hangar ou de remise (création d'une rampe d'accès et d'une ouverture), pouvaient être tolérées. En d'autres termes, il a renoncé à ordonner une régularisation pur ce bâtiment. La présente contestation ne porte donc pas sur les travaux exécutés sur ce bâtiment.

 

2.                                La recourante se plaint d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents (art. 98 al. 1 let. b LPA-VD) et d’une violation du droit fédéral (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD). Elle expose que l’autorité intimée n’a pas établi de manière suffisante la situation des bâtiments qui prévalait à la période déterminante pour l’application des art. 24c LAT et 42 OAT, qui autorisent la transformation, à certaines conditions, de constructions non conformes à l’affectation de la zone agricole. Elle soutient au surplus que les conditions pour l’octroi d’une autorisation de construire dérogatoire hors de la zone à bâtir fondée sur ces dispositions sont réalisées de sorte que l’ensemble des travaux effectués sur les bâtiments n° 1291 et 1292 doit être autorisé.

a) Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, il incombe, conformément à l'art. 25 al. 2 LAT, à une autorité cantonale de décider si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Comme cela est du reste exposé dans la décision attaquée, la municipalité ne peut pas, sans autorisation spéciale de l'autorité cantonale, octroyer un permis de construire. L'autorité cantonale compétente est habilitée, lorsque l'autorisation ne peut pas être délivrée, à ordonner la remise en état ou à admettre le maintien de tout ou partie des installations litigieuses (arrêt AC. 2012.0108 du 15 octobre 2013 consid. 1 et les références citées). Dans le canton de Vaud, cette compétence appartient formellement au département en charge de l’aménagement du territoire, soit jusqu’au 31 décembre 2012, le Département de l’intérieur auquel était rattaché le SDT (actuellement le Département du territoire et de l’environnement; cf. art. 10 et 120 al. 1 let. a de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC ; RSV 700.11]); elle est déléguée au Service du développement territorial.

b) L’art. 24c LAT, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er novembre 2012, dispose ce qu’il suit :

1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

2 L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.

3 Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.

4 Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.

5 Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.

L'art. 41 al. 1 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1) précise que le champ d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et installations qui ont été érig¿s ou transformées légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées selon l'ancien droit). La date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1).

L’art. 42 OAT précise la réglementation applicable aux "modifications apportées aux constructions et installations érigées selon l'ancien droit". Cette disposition, dans sa teneur en vigueur dès le 1er novembre 2012, a la teneur suivante :

1 Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.

2 Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.

3 La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:

a. à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %, la pose d'une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant;

b. un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4 LAT sont remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes; les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié;

c. les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.

4 Ne peut être reconstruite que la construction ou l'installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l'al. 3. L'al. 3, let. a n'est pas applicable. Si des raisons objectives l'exigent, l'implantation de la construction ou de l'installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l'installation antérieure.

Cette norme règle ainsi deux situations: la transformation partielle, qui comporte l'agrandissement mesuré, d'une part (al. 1 à 3), et la reconstruction, d'autre part (al. 4). 

La transformation partielle (teilweise Änderung) et l’agrandissement mesuré (massvolle Erweiterung), au sens de l’art 24c LAT, regroupent les travaux n’équivalant pas à un changement complet d’affectation (selon l’art. 24 LAT). Concrètement, l’agrandissement mesuré n’est qu’une transformation partielle, au même titre que le changement partiel d’affectation (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, constructions, expropriation, Berne 2001, ch. 602 p. 281). Ils supposent le respect de l'identité de la construction ou de l'installation. L'identité de l'ouvrage est préservée lorsque la modification projetée sauvegarde dans ses traits essentiels les dimensions ainsi que l'apparence extérieure de celui-ci et qu'elle n'entraîne pas d'effets nouveaux notables sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement. La transformation doit être d'importance réduite par rapport à l'état existant de l'ouvrage (ATF 127 II 215 consid. 3a, 123 II 256 consid. 4 et les arrêts cités).Cet examen global doit notamment prendre en compte l'aspect extérieur de la construction, la nature et l'ampleur de son utilisation, le nombre de logements qu'elle comporte, son équipement, sa vocation économique, les incidences de la transformation sur l'organisation du territoire et l'environnement ainsi que le coût des travaux, qui reflète souvent l'ampleur de l'intervention (Rudolf Muggli, Commentaire LAT n° 22 ad art. 24c ).

S'agissant de la reconstruction d'un bâtiment détruit ou démoli situé en dehors de la zone à bâtir, elle n'entre en considération que si celui-ci était encore utilisable conformément à son affectation et que son utilisation réponde toujours à un besoin (art. 42 al. 4 OAT; ATF 127 II 209 consid. 3a). Pour qu'un bâtiment d'habitation puisse être utilisé conformément à sa destination, il faut, entre autres, que les structures porteuses, les sols et le toit soient en majeure partie intacts (cf. arrêts du TF 1C_125/2012 et 1C_137/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.3 et les références citées). La garantie de la propriété ne confère au surplus aucun droit à réutiliser à des fins de construction un emplacement où ont déjà été érigés des ouvrages ou à conserver au-delà de sa durée de vie un ouvrage convenablement entretenu (arrêts du TF 1C_125/2012 et 1C_137/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.1 et les références citées).

Il convient de relever que l'application des art. 24c LAT et 42 OAT, dans leur teneur actuelle (en vigueur depuis le 1er novembre 2012 - RO 2012 5535 et 5537) est admise tant par le SDT que par la recourante. Ces normes concrétisent le principe général de la protection de la situation acquise (cf. ATF 113 Ia 119). Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant, dans le présent arrêt, quelle était la teneur des règles applicables aux transformations des constructions hors de la zone à bâtir lorsque les travaux litigieux ont été effectués, par l'ancienne propriétaire.

c) L'autorité cantonale qui examine a posteriori si des travaux de transformation ou de reconstruction déjà réalisés sans autorisation cantonale, peuvent être régularisés ou si au contraire un ordre de remise en état ou de démolition doit être prononcé, doit constater d'office les faits pertinents. Le propriétaire actuel doit collaborer à l'établissement des faits mais si les travaux de transformation litigieux ont été accomplis par un précédent propriétaire, il incombe à l'autorité cantonale de rechercher, auprès de ce propriétaire, de l'autorité communale, de témoins, etc., tous les renseignements utiles. Il ne saurait exister une présomption de violation des conditions matérielles de l'art. 24c LAT, lorsque des travaux de transformation sont exécutés sur la base du seul permis de construire communal, sans autorisation cantonale; en d'autres termes, la possibilité d'une régularisation doit être examinée d'office et sans restrictions. 

d) Après ce rappel des dispositions applicables, il convient d'examiner successivement l'ordre de remise en état concernant le bâtiment n° 1292 (consid. 3), puis le bâtiment n° 1291 (consid. 4), et enfin les installations du jardin (consid. 5).

3.                                L’autorité intimée a décidé, dans le cadre de la remise en état, qu'une partie du rez-de-chaussée du bâtiment n° 1292 devait être rendue inhabitable parce que le potentiel d’agrandissement des surfaces brutes de plancher utiles existantes autorisé par l’art. 42 al. 3 let. a OAT serait dépassé. Les travaux d'aménagement du rez-de-chaussée ne seraient donc pas entièrement conformes aux exigences de l'art. 24c LAT.

Le potentiel d’agrandissement a été déterminé en l’espèce sur la base des seules surfaces brutes de plancher utile existantes de l’étage, à l’exclusion du rez-de-chaussée ; l’autorité intimée estime en effet que ce niveau n’est pas habitable. L’inspection locale a toutefois permis d’établir que la cuisine située dans la partie Nord du rez-de-chaussée existait déjà en 1972 et qu’elle a depuis lors été utilisée en tant que telle. Contrairement à ce que retient la décision attaquée, une partie du rez-de-chaussée au moins était donc habitable avant les travaux litigieux et compte ainsi comme surface brute de plancher utile existante conformément à l’art. 42 al. 3 let. a OAT, ce qui n’est à ce stade plus contesté par l’autorité intimée. Le SDT maintient que les autres pièces du rez-de-chaussée ne sont pas habitables Cette affirmation est essentiellement fondée sur les déclarations de l’ancienne propriétaire selon lesquelles ce niveau était vide à son arrivée en 1980. Or, comme il a été exposé préalablement, cette affirmation est en partie inexacte puisque la cuisine située à ce niveau existait déjà lors de l’emménagement des époux Grob. Les seules déclarations de l’ancienne propriétaire ne permettent donc pas d’exclure que le rez-de-chaussée était affecté à l’habitation. Le SDT n’explique en outre pas quelle aurait été selon lui la destination originaire desdits locaux, respectivement leur utilisation en 1972. Il n’a pas non plus établi les utilisations qui en ont été faites par les propriétaires qui ont habité le bâtiment n° 1292 avant l’arrivée des époux Grob en 1980. Vu la présence depuis 1972 au moins d’une cuisine à ce niveau, directement accessible depuis l'extérieur, il paraît logique que ces locaux aient également servi à l’habitation. En tout cas, aucun élément suffisamment probant au dossier ne permet en l’état de l’exclure. Dans ces conditions, le SDT n’était pas fondé à retenir comme établi le fait que le rez-de-chaussée du bâtiment n° 1292 était inhabitable. La décision attaquée ne contient pas non plus d’éléments suffisants permettant de déterminer la date et l’ampleur exacte des travaux qui ont été effectués dans le bâtiment n° 1292. On peut tout au plus déduire des explications de l’ancienne propriétaire que des travaux ont été effectués après 1980 (date de l’emménagement des époux Grob) et qu’ils ont vraisemblablement consisté à aménager un escalier intérieur reliant le rez-de-chaussée et l’étage ainsi qu’une salle de bains au rez-de-chaussée. L’autorité intimée mentionne également la réfection totale des murs gouttereaux. Elle ne précise en revanche pas la date à laquelle ces travaux ont été effectués et les surfaces concernées. Or, ces éléments sont essentiels pour déterminer le potentiel d’agrandissement selon l’art. 42 OAT et en l’absence de ceux-ci, il n’est pas possible de procéder à un calcul probant des surfaces agrandies. En outre, même en cas de dépassement du potentiel d’agrandissement, la date à laquelle ces travaux ont été effectués reste déterminante pour la question d’une éventuelle péremption du droit de l’Etat d’exiger la remise en état du bâtiment. Le SDT ne pouvait dès lors pas, s'il entendait ordonner une remise en état, faire l’économie d'un examen complet de ces questions, ce qu’il n’a pas fait.  Ainsi, la décision qui ordonne la remise en état partielle du bâtiment n° 1292 au motif que le potentiel d’agrandissement défini à l’art. 42 al. 3 let. a OAT est dépassé repose sur une constatation manifestement inexacte et incomplète des faits pertinents. Le recours est sur ce point bien fondé. En d'autres termes, les faits constatés de manière inexacte et incomplète ne pouvaient pas justifier un ordre de remise en état portant une atteinte sensible aux intérêts de la propriétaire recourante.

4.                                L’autorité intimée estime ensuite que les travaux effectués sur le bâtiment n° 1291 ne peuvent être autorisés parce que ce bâtiment n’était plus utilisable conformément à sa destination à la date des travaux (1993) – condition pour qu'une reconstruction puisse être autorisée sur la base des art. 24c al. 2 LAT et 42 al. 4 OAT – et qu’il n’a jamais été affecté à l’habitation. Sa décision impose la démolition de ce bâtiment.

Le SDT se fonde là encore sur le courriel du 13 mars 2011 de l’ancienne propriétaire, dans lequel elle a qualifié l’état de l’ensemble des bâtiments, à son arrivée, de "plutôt délabré ". Elle a cependant emménagé avec son époux dans le bâtiment n° 1292 et installé son bureau dans le bâtiment n° 1291 (comme enseignante, elle avait du travail à accomplir à domicile); on peut donc en déduire que ces bâtiments étaient utilisables à son arrivée. Quant aux photographies figurant au dossier auxquelles se réfère également le SDT (photographies transmises par l'ancienne propriétaire), elles ne permettent pas de d’établir que ces bâtiments étaient inutilisables mais seulement qu’ils étaient vétustes. Ces seuls éléments ne suffisent donc pas pour retenir que le bâtiment n°1291 n’était plus utilisable à la date des travaux. Lors de l’inspection locale, le chef du service de la police des constructions de la commune d’Aigle, qui était déjà en fonction à l’époque où les travaux ont été effectués, a évoqué un problème de charpente qui concernait la poutre de soutien en façade Nord mais il ne se souvenait pas que le bâtiment fût délabré. Les représentants de la commune ont également précisé qu’ils n’avaient pas eu à traiter de problèmes relatifs à la sécurité de ce bâtiment. Dans la correspondance précitée, l’ancienne propriétaire a expliqué qu’elle avait continué à utiliser la chambre à l’étage comme bureau jusqu’à la date des travaux litigieux en 1993. Elle a également relevé qu’une partie des autres pièces du bâtiment était utilisée avant les travaux comme atelier et remise à outils et bûcher. Ces éléments attestent donc que le bâtiment n° 1291 était encore utilisé, du moins en partie, à l’époque où les travaux litigieux ont été effectués, contrairement à ce que retient le SDT.

Il est également relevé dans la décision attaquée que le "nouveau" bâtiment se prêterait à un usage d’habitation qui ne correspondrait nullement à celui qui prévalait au 1er juillet 1972. Le SDT n’établit nullement quelle était l’utilisation de ce bâtiment au 1er juillet 1972. Dans ses déterminations du 1er novembre 2013 (après l'inspection locale), il évoque une porcherie au rez-de-chaussée transformée en local de stockage à mazout, un bûcher, divers locaux à outils, ainsi qu’un local sous couvert qui "devait être un poulailler". Une nouvelle fois, il se fonde sur les déclarations de l’ancienne propriétaire du 13 mars 2011. Toutefois, celle-ci a précisé que l’utilisation d’une partie du bâtiment comme "étable à porcs ou poulailler" remontait aux années cinquante voire soixante. Ces éléments ne permettent donc pas d’établir l’utilisation du bâtiment au 1er juillet 1972 qui est la date déterminante pour l’application des dispositions fédérales pertinentes (art. 24c LAT et 42 OAT). Vu la présence d’une chambre à l’étage qui existait probablement déjà en 1972, l’utilisation de ce bâtiment en partie pour l’habitation paraît possible. Les explications des représentants de la commune lors de l’inspection locale selon lesquelles il était courant dans la vallée des Ormonts de prévoir un deuxième logement séparé de l’habitation de l’exploitant pour loger les travailleurs agricoles qui, compte tenu des distances, ne pouvaient pas rejoindre chaque soir leur domicile, rendent d’autant plus vraisemblable la présence d’un deuxième logement, ou de locaux habitables, dans le bâtiment n° 1291, en sus de l’habitation principale. Ces éléments sont en tous les cas suffisants pour mettre en doute l’affirmation de l’autorité intimée, au demeurant insuffisamment étayée par les pièces au dossier, selon laquelle ce bâtiment n’avait pas un usage d’habitation au 1er juillet 1972.

e) Le SDT fait encore valoir que le bâtiment n° 1291 n’a pas été transformé mais reconstruit. On peut comprendre de ses écritures qu’il estime que sa reconstruction dépasserait les limites autorisée par l’art. 42 al. 4 OAT.

Cette disposition, dans sa teneur dès le 1er novembre 2012, autorise la reconstruction volontaire de bâtiments qui pouvaient encore être utilisés conformément à leur destination au moment de la destruction ou de la démolition et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l'art. 42 al. 3. OAT. L'art. 42 al. 3, let. a OAT n'est pas applicable. En outre, l’identité du bâtiment doit être respectée. Celle-ci est préservée lorsque la modification projetée sauvegarde dans ses traits essentiels les dimensions ainsi que l'apparence extérieure de celui-ci et qu'elle n'entraîne pas d'effets nouveaux notables sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement (cf., supra, consid. 2b). Conformément à l’art. 24c al. 4 LAT, les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment qui sont nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore à viser à une meilleure intégration dans le paysage sont autorisées.

Dans ses déterminations du 1er novembre 2013, le SDT expose que le nouveau bâtiment serait sans commune mesure avec l’ancien. Il mentionne en particulier la création d’un toit à deux pans, l’augmentation de la volumétrie et l’utilisation de l’entier du bâtiment pour l’habitation. Le dossier ne contient toutefois aucun document, en particulier aucun plan de l’ancien bâtiment n° 1291 permettant d’établir que le volume intérieur du bâtiment a été augmenté ; les seules photographies au dossier du bâtiment avant les travaux sont à cet égard insuffisantes. L’autorité intimée n’explique pas non plus les raisons pour lesquelles la création d’un toit à deux pans porterait atteinte à l’identité du bâtiment, ce d’autant plus que les deux bâtiments voisins (n° 1292 et n° 1290) comportent un toit à deux pans, ce qui ne semble pas avoir été pris en compte.

Le SDT fait également valoir que l’affectation du bâtiment serait dévolue entièrement à l’habitation. Cette affirmation n’est pas non plus étayée par les pièces au dossier. Il est seulement établi qu’une deuxième pièce habitable a été aménagée à l’étage par rapport à l’ancien bâtiment (cf. procès-verbal de l’inspection locale du 1er octobre 2013 ; déclarations de l’ancienne propriétaire du 13 mars 2011, supra let. C). Quant aux autres pièces, le SDT a mentionné qu’une partie du bâtiment était utilisée comme locaux de rangements et atelier et non pour l’habitation (cf. compte-rendu du SDT de la séance du 6 septembre 2011; supra, let. D). Cette utilisation semble correspondre à celle qui en était faite avant les travaux (cf. supra, let. B et D). Il n’est donc pas établi que le nouveau bâtiment soit destiné entièrement à l’habitation.

Ainsi, l’appréciation du SDT selon laquelle le bâtiment n° 1291 n’était plus utilisable conformément à sa destination à la date des travaux, qu’il n’avait pas d’usage d’habitation au 1er juillet 1972 et qu’il consisterait en une reconstruction prohibée par le droit fédéral (cf. art. 24c al. 2 LAT et 42 al. 4 OAT) ne peut être confirmée puisqu’elle repose sur une constatation incomplète des faits pertinents. Le recours est sur ce point également bien fondé. Aussi la décision attaquée, qui prononce la mesure la plus grave en cas de violation des règles du droit matériel – la démolition totale du bâtiment litigieux –, doit-elle être annulée. La contestation porte sur un ordre de démolition, qui s'est révélé non conforme au droit fédéral, et l'autorité intimée examinera le cas échéant si la régularisation des travaux effectués sans autorisation cantonale sur le bâtiment n° 1291 peut être admise ou s'il y a lieu de prendre d'autres mesures de remise en état. Il n'y a donc pas lieu d'examiner d'office, à ce stade, si d'autres mesures moins incisives doivent être prises au titre d'un ordre de remise en état.

Il peut être rappelé à ce propos que lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. L'autorité doit cependant, conformément au principe de la proportionnalité, renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage ou encore si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire (ATF 123 II 248 consid. 4a; ATF 111 Ib 213 consid. 6 et les arrêts cités). En outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la compétence d'exiger la démolition d'un bâtiment pour rétablir une situation conforme au droit est soumise en principe à un délai de péremption de trente ans, inspiré du droit civil (ATF 107 Ia 121 consid. 1); ce délai peut être réduit dans certaines circonstances (cf. ATF 136 II 359 consid. 8.2). Néanmoins, en vertu du principe de la bonne foi, les autorités qui auraient toléré pendant de nombreuses années une construction illicite pourraient, suivant les circonstances, être déchues du droit d'en exiger la démolition avant même l'expiration de ce délai (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.3 ; 105 Ib 265 consid. 6c).

5.                                Dans un autre grief, la recourante reproche à l’autorité intimée d’avoir rendu une décision insuffisamment motivée en ordonnant la suppression de l’étang d’agrément et du mur de soutènement au motif qu’ils ne respecteraient pas l’identité du bâtiment et ne pourraient pas être autorisés hors de la zone à bâtir. Sur le fond, elle fait valoir que ces ouvrages peuvent être autorisés hors de la zone à bâtir.

a) Le droit à la motivation d’une décision est une garantie constitutionnelle de caractère formel qui découle du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 126 I 97 consid. 2 ; 120 Ib 379 consid. 3 ; 119 Ia 136 consid. 2). La jurisprudence en déduit l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2; ATF 126 I 97 consid. 2a et les arrêts cités). Le droit à la motivation d’une décision est également prévu par l'art. 42 al. 1 let. c LPA-VD.

Dans sa décision attaquée, le SDT n’explique pas les motifs pour lesquels il estime que les aménagements extérieurs litigieux ne respectent pas l’identité de la construction et devraient être supprimés. Sur ce point, la décision attaquée paraît insuffisamment motivée. Cela étant, le SDT a exposé dans sa réponse au recours que le mur de soutènement et l’étang ont été aménagés selon lui dans le but de créer un jardin d’agrément qui ne correspond nullement au caractère rural des lieux. Il s’est également référé à la jurisprudence du Tribunal fédéral pour estimer que ces ouvrages n’avaient pas leur place en zone agricole. Lors de l’inspection locale, il a encore précisé qu’au vu de la distance entre les aménagements extérieurs litigieux et l’absence de lien fonctionnel avec l’habitation principale, il estimait que ces aménagements ne s’intégraient pas dans ladite zone. La recourante a pu prendre connaissance de ces éléments et se déterminer de sorte que le vice relatif à une motivation insuffisante de la décision apparaît à première vue réparé. Cette question est toutefois sans portée pour l’issue du litige pour les motifs suivants.

b) Sur le fond, le SDT se réfère à une jurisprudence du Tribunal fédéral pour nier que les aménagements litigieux puissent être autorisés hors de la zone à bâtir. Dans l’arrêt cité, il s’agissait d’une plantation d’oliviers et de massifs d’essences diverses en zone agricole. Le Tribunal fédéral ne s’est toutefois pas prononcé sur la question de savoir si ces plantations pouvaient être autorisées en zone agricole faute d’une constatation suffisante des faits pertinents par l’autorité intimée. Il a toutefois relevé que la création d'un véritable parc paysager d'une certaine étendue (soit des oliviers disposés en colonne à intervalle de 10 m) sur une surface auparavant libre de toute plantation, comporte un impact important sur le paysage, ainsi qu'un changement d'affectation: le caractère d'agrément devient alors prépondérant et exclut, en tout cas durablement, toute exploitation agricole (arrêt 1A.77/2003 du 18 juillet 2003 consid. 3.3). Le Tribunal cantonal a pour sa part considéré à plusieurs reprises que l'aménagement d’un mur de soutènement devant un bâtiments d’habitation (chalet) permettant de réduire la pente et d’aménager un terrain relativement plat à la sortie servant de terrasse ou de jardin potager est caractéristique des constructions rurales de la vallée des Ormonts et s’inscrit dans les limites d’une transformation partielle ; il devrait pouvoir être maintenu dans la zone agricole (arrêt AC.2010.0167 du 30 mars 2011 consid. 2b, voir également l’arrêt AC.2011.0333 du 4 juillet 2013 consid. 2c).

Le cas particulier est très différent du cas jugé par le Tribunal fédéral dans l’arrêt précité dans la mesure où il s’agit d’aménagements isolés sur une parcelle dont la vocation agricole a disparu depuis plus de 40 ans. L’étang se trouve sur la partie aplanie de la parcelle qui est relativement étroite et proche du bâtiment n° 1291, cette partie serait donc difficilement exploitable à des fins agricoles. Quant à la destination du bâtiment n° 1291, elle n’a nullement été établie par l’autorité intimée, de sorte que l’on ne saurait exclure d’emblée que ces ouvrages n’ont pas de lien fonctionnel avec ce bâtiment (voir à cet égard la jurisprudence du Tribunal cantonal précitée). Le SDT a également précisé lors de l’inspection locale qu’il autorisait exceptionnellement l’aménagement de piscines de petite taille à proximité d’habitations d'agriculteurs, dans la zone agricole. Or, l’aménagement d’un petit étang aux abords d’un bâtiment servant en partie à l’habitation a manifestement moins d’impact sur le paysage qu’une piscine même de petite taille. On ignore au demeurant quand cet étang a été créé et comment était le terrain à cet endroit auparavant.

S’agissant du mur de soutènement litigieux, le SDT explique dans ses déterminations du 1er novembre 2013 qu’il s’agirait du mur qui soutient le jardin d’agrément situé en aval du bâtiment n°1291 et qu’il serait constitué de briques. Cet ouvrage n’aurait selon lui rien à faire dans la zone agricole. Le seul élément sur lequel se fonde le SDT est une photographie jointe à ses écritures du 1er novembre 2013 sur laquelle figure une zone entourée en rouge qui représente selon lui le mur de soutènement litigieux. Cette photographie montre essentiellement un talus avec des petites plantes d'ornement mais elle ne permet pas de déterminer si un mur de soutènement a été crée à cet endroit. Le SDT n’a pas non plus été en mesure de l’identifier lors de l’inspection locale – ses représentants avaient alors désigné le mur entourant la terrasse en façade Est du bâtiment n° 1291. Il n’est donc pas établi qu’un mur de soutènement a été créé pour soutenir le jardin situé en contrebas du bâtiment n° 1291. Le courriel de l'ancienne propriétaire du bien-fonds ne donne au demeurant aucune indication à propos de ces aménagements extérieurs. Ainsi, faute d’éléments suffisants au dossier, il n’est pas possible de déterminer si les aménagements extérieurs litigieux peuvent être autorisés hors de la zone à bâtir. A fortiori, on ne peut pas conclure qu'ils ne peuvent pas être régularisés et qu'ils doivent être supprimés, comme l'ordonne la décision attaquée. Ce grief de la recourante est par conséquent fondé.

6.                                Vu les considérants qui précèdent, il y a lieu d’annuler la décision attaquée en tant qu'elle ordonne des travaux de remise en état (dispositif, let. A, ch. 1, 2, 3 et 4) et en tant qu'elle ordonne d'autres mesures en relation avec ces travaux (dispositif, let. D, ch. 7, 8, 9). La décision attaquée doit être confirmée pour le surplus. Le recours est par conséquent admis, dans cette mesure. 

Etant donné que des travaux de transformation ont été effectués sans autorisation cantonale sur cette parcelle, le SDT était tenu d'examiner la situation dès qu'il en a eu connaissance. Il devait en conséquence rendre une décision en se prononçant sur la régularisation ou la remise en état. Un émolument administratif était dès lors dû par le propriétaire dans tous les cas. Aussi, même si la décision attaquée est partiellement annulée, l'émolument de 1'820 fr. doit être confirmé.

Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 52 LPA-VD). La recourante, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l’Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision prise le 8 février 2013 par le Service du développement territorial est annulée en tant qu'elle ordonne des travaux de remise en état (dispositif, let. A, ch. 1, 2, 3 et 4) et en tant qu'elle ordonne d'autres mesures en relation avec ces travaux (dispositif, let. D, ch. 7, 8, 9). Elle est confirmée pour le surplus.

III.                                Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV.                              Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la recourante Jovita Bliss à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, par le Service du développement territorial.

 

Lausanne, le 17 avril 2014

 

Le président:                                                                                                 La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.