TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 octobre 2013  

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  Mme Renée-Laure Hitz et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourant

 

Willy ALTMANN, à Bottens, représenté par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Bottens, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,   

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Willy ALTMANN c/ décision de la Municipalité de Bottens du 11 février 2013 levant son opposition et autorisant la création de 8 places de stationnement et l'abattage d'un arbre sur les parcelles 26 et 27, propriété de la commune de Bottens

 

Vu les faits suivants

A.                                La Commune de Bottens est propriétaire des parcelles n°26 et 27 du Registre foncier communal. Ces biens-fonds, d’une surface de 158 et 332 m2, sont classés dans la zone du plan partiel d’affectation (PPA) du Vieux Village, régie par les art. 6 à 19 du règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions (RPGA). Sur les parcelles n°26 et 27 sont érigés deux bâtiments accolés (n°ECA 48 et 49). Après que l’ancienne propriétaire a vendu les bâtiments à la Commune, ces locaux ont abrité un pressoir, ainsi qu’un logement social; ils sont désaffectés depuis plus de trois ans.

B.                               Le 16 novembre 2010, la Commune a demandé un permis de construire, portant sur la transformation des bâtiments n°48 et 49, l’installation d’un chauffage à gaz et de panneaux solaires, ainsi que la création de quatre places de stationnement. Le projet visait à créer quatre appartements de deux pièces et demie chacun, sur deux niveaux, soit deux au rez-de-chaussée et deux à l’étage. Le but des autorités communales est d’offrir une possibilité de logement aux jeunes qui souhaitent s’émanciper de leurs parents tout en demeurant au village. Au cours de l’enquête publique, Willy Altmann, propriétaire de la parcelle voisine n°540, s’est opposé au projet. Après avoir tenu une réunion de conciliation, la Municipalité a décidé de modifier le projet, en tenant compte de certaines remarques de l'opposant. Le 4 avril 2011, de nouveaux plans ont été présentés. Willy Altmann a maintenu son opposition. Le 26 août 2011, la Municipalité a levé l’opposition de Willy Altmann et octroyé le permis de construire. Statuant le 10 avril 2012 sur le recours de Willy Altmann, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a annulé la décision de la Municipalité du 26 août 2011 (affaire AC.2011.0235). Le Tribunal, qui s'est rendu sur place, a constaté que le projet ne respectait pas la distance à la limite de la parcelle n° 540. Cela ne faisait toutefois pas obstacle à la construction litigieuse, qui pouvait être admise en vertu de l'art. 80 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), tendant à garantir le maintien de la situation acquise aux propriétaires de bâtiments existants non-conformes aux règles applicables. Le Tribunal a retenu que les bâtiments n°48 et 49 avaient toujours été affectés à l'habitation, pour une proportion de trois quarts au moins; les modifications prévues n'augmenteraient en rien le préjudice subi par le recourant et, de ce point de vue, la construction pouvait être admise. Cependant, le Tribunal a jugé que le nombre de places prévues (quatre places de stationnement) ne respectait pas l'art. 53 RPGA, qui exigeait un nombre minimal de deux places de stationnement par logement.

C.                               La Municipalité a demandé une autorisation de construire complémentaire, pour la création de huit places de parc et l'abattage d'un arbre. Trois des huit places prévues se trouveraient en double file (enfilade). Ce projet, mis à l'enquête publique du 18 août 2012 au 16 septembre 2012, a suscité l'opposition de Willy Altmann. Le 11 février 2013, la Municipalité a levé l'opposition de Willy Altmann et a délivré l'autorisation de construire sollicitée par la commune de Bottens.

D.                               Willy Altmann a recouru contre la décision de la Municipalité du 11 février 2013, en concluant à son annulation. La Municipalité a conclu au rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.

E.                               Le Tribunal a tenu une audience avec inspection locale le 26 septembre 2013. Il a entendu Willy Altmann, représenté par Me Luc Pittet, pour les recourants; Philippe Ruchat et Xavier Panchaud pour la Municipalité, assistés de Me Benoît Bovay.

Les parties se sont déterminées sur la teneur du procès-verbal d'audience.

F.                                Le Tribunal a délibéré à huis clos, puis par circulation. Le dispositif du présent arrêt a été communiqué aux parties le 17 octobre 2013.   

Considérant en droit

1.                                Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant reproche à la Municipalité d'avoir insuffisamment motivé sa décision.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.; art. 17 al. 2 Cst/VD; art. 33 ss de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 - LPA-VD; RSV 173.36). L'autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 II 266 consid. 3.2 p. 270; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). Elle n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188, 229 consid. 5.2 p. 236, et les arrêts cités). La violation du droit d'être entendu peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités). Même en présence d’une grave violation du droit d’être entendu, il faut renoncer au renvoi de la cause à l’autorité précédente, lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197/198, et les arrêts cités).

b) La Municipalité a rejeté succinctement les moyens soulevés de manière détaillée dans l'opposition du 14 septembre 2012. Elle s'est en effet limitée à renvoyer le recourant à la précédente procédure ou au contenu des dispositions légales applicables au litige, sans répondre précisément à ses arguments. La Municipalité aurait pu être plus explicite à ce sujet. Toutefois, dans sa réponse au recours, ainsi qu'à l'audience, la Municipalité a précisé sa position et s'est déterminée plus clairement sur les griefs développés par le recourant. Ce dernier a eu la possibilité de répliquer et de déposer une écriture complémentaire à l'issue de l'audience, de sorte qu'une éventuelle violation de l'obligation de motiver aurait de toute manière été réparée dans la procédure de recours, le Tribunal cantonal disposant en la matière d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 28 al. 1 et 41 LPA-VD). En outre, admettre le recours sur ce point reviendrait à prolonger inutilement la procédure et constituerait une mesure vide de sens. Le grief tiré du droit d'être entendu doit être rejeté.

2.                                Dans un second grief d'ordre formel, le recourant soutient que la Municipalité aurait dû procéder à une nouvelle mise à l'enquête du projet, compte tenu du fait que le Tribunal a annulé la décision de la Municipalité du 26 août 2011.

a) En droit vaudois, la procédure de mise à l'enquête est régie notamment par l'art. 109 al. 1 LATC. L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend en effet le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272, et les arrêts cités). D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (arrêts AC.2006.0247 du 31 janvier 2008, résumé in: RDAF 2008 I 265s.; AC.2005.0278 du 31 mai 2006 consid. 1a).

Des irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (arrêts AC.2006.0247 et AC.2005.0278 précités ; AC.1999.0199 du 26 mai 2000). Le fait d'intituler à tort une enquête publique de "complémentaire" ne constitue pas encore une irrégularité justifiant d'annuler la décision municipale de permis de construire. Les tiers ne doivent toutefois pas avoir été dissuadés de consulter le dossier et, le cas échéant de faire opposition, du seul fait que l'avis d'enquête est libellé de manière inexacte (arrêt AC.2006.0247 précité, in: RDAF 2008 I p. 266).

b) Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117 LATC); les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1); les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC. Il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de construire érige en conditions le respect de ces modifications (AC.2006.0247 précité consid. 1b p.4-5 et références).

Selon l’art. 72b RLATC, l’enquête complémentaire peut intervenir jusqu’à l’octroi du permis d’habiter ou d’utiliser, mais au plus tard dans les quatre ans suivant l’enquête principale (al. 1); la procédure est la même que pour l’enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés devant être clairement mis en évidence dans les documents produits (al. 3). Cette particularité de l'enquête complémentaire, qui est de sauvegarder la force de chose décidée des éléments du permis déjà délivré qui ne sont pas modifiés, ne sortit aucun effet lorsque comme en l'espèce, l'enquête "principale" a abouti au refus du permis de construire. Lorsque le recours contre un permis de construire est admis et le permis annulé, la procédure de l’enquête complémentaire peut toutefois être suivie si la modification d’éléments de peu d’importance permet de rendre le projet conforme à la réglementation communale. Le Tribunal cantonal a ainsi admis que le constructeur pouvait procéder par la voie d'une enquête complémentaire, bien que la Municipalité ait refusé de délivrer le permis sollicité dans le cadre de l'enquête principale, lorsque les modifications apportées au projet permettaient de rendre celui-ci conforme à la réglementation communale (arrêts AC.2012.0043 et AC.2012.0265 du 17 décembre 2012, consid. 2).

c) Le recourant ne conteste pas que l'ampleur des modifications apportées au projet initial par la Municipalité puisse, sur le principe, faire l'objet d'une enquête complémentaire. Il soutient en revanche que, le permis délivré par la Municipalité ayant été annulé en recours, il n'est plus possible de modifier le projet de base au moyen de l'enquête complémentaire. Il relève en outre que la formulation de l'enquête complémentaire est confuse, dans la mesure où l'avis d'enquête ne contient pas la dénomination d'"enquête complémentaire" et ne fait pas référence au projet initial.

Dans son précédent arrêt (cause AC.2011.0235), le Tribunal a examiné l'ensemble des griefs soulevés par le recourant et a considéré que le projet litigieux était en tous points réglementaire, à l'exception du nombre de places de stationnement prévues. Pour ce motif, il a annulé le permis de construire délivré par la Municipalité. Seule demeurait dès lors litigieuse la question du nombre de places de stationnement. Le nouveau projet autorisé par la Municipalité vise à corriger cette situation, afin de rendre le projet conforme à la réglementation communale. Ces modifications vont de surcroît dans le sens des critiques formulées par le recourant à l'égard du premier projet. Dans ces circonstances, le choix de la Municipalité, de procéder à une enquête complémentaire est justifié pour des motifs d'économie de procédure.

Le recourant ne pouvait se méprendre sur les intentions de la Municipalité. Il avait été partie à la précédente procédure et avait soulevé avec succès le grief ayant trait au nombre de places de stationnement; il ne pouvait ignorer que l'objet de la demande complémentaire se rapportait à la demande "principale", complétée dans le sens des considérants de l'arrêt précédemment rendu par le Tribunal. L'absence, dans le libellé du projet mis à l'enquête publique, du terme "enquête complémentaire", ne peut non plus avoir dissuadé des tiers de recourir à l'encontre du présent projet. Aucun d'eux ne s'était manifesté lors de la première enquête et l'intention de la Municipalité était reconnaissable à la lecture des pièces du dossier d'enquête, en particulier le nouveau plan de situation établi à cette occasion, qui met en évidence les modifications prévues au projet initial et qui contient la formule "demande complémentaire".

La Municipalité a soumis à juste titre les modifications apportées au premier projet à la procédure de l'enquête complémentaire. Elle n'avait pas à exiger que l'ensemble du projet remanié fasse l'objet d'une nouvelle enquête publique. Le grief est mal fondé.

3.                                Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 80 LATC. Il soutient que, dans le cadre de l'arrêt AC.2012.0235, le Tribunal a constaté, sur une prémisse factuelle erronée, l'absence de violation de l'art. 80 LATC. Il demande que la situation soit réexaminée à l'aune des éléments factuels qu'il invoque.

a) Selon l'art. 90 LPA-VD, l'autorité peut, si le recours est recevable, réformer la décision attaquée ou l'annuler. Dans ce dernier cas, elle peut renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. En cas de renvoi de la cause pour nouvelle décision, l'autorité inférieure voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par l'autorité supérieure. Les considérants de l'arrêt retournant la cause lient l'autorité et les parties, en ce sens que ces dernières ne peuvent plus faire valoir dans un nouveau recours contre la nouvelle décision des moyens qui avaient été rejetés ou admis dans l'arrêt de renvoi (ATF 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4). Cela présuppose que le même litige, fondé sur un état de fait et des moyens de droit identiques, est à nouveau soumis au juge (ATF 125 III 241 consid. 1 p. 242; 123 III 16 consid. 2a p. 18/19; 121 III 474 consid. 4a p. 476/477, et les arrêts cités). L'autorité de la chose jugée ne s’attache qu'au dispositif du jugement et ne vaut que pour les moyens que le Tribunal a examinés ou pouvait examiner (arrêts AC.2009.0084 du 6 avril 2010, GE.2007.0161 du 1er mai 2009, GE.2007.0122 du 5 juin 2008).

Le Tribunal n’étant tenu que par le dispositif de ses arrêts, et non par leurs motifs, exception faite des arrêts de renvoi, il est donc formellement en mesure d’entrer à nouveau en matière sur les divers griefs invoqués par le recourant, l'arrêt AC.2011.0235 ne constituant pas un arrêt de renvoi (arrêts AC.2009.0092 du 23 juillet 2009, consid. 3).

b) Dans l'arrêt AC.2011.0235 du 10 avril 2012, le Tribunal a retenu que les bâtiments n°48 et 49 ont toujours été affectés à l'habitation, pour une proportion de trois quart au moins, soit à l'époque où l'ancienne propriétaire y résidait elle-même, soit, après l'acquisition de ces bâtiments par la Commune, lorsque celle-ci y a logé des personnes en difficulté sociale. Dans son recours, Willy Altmann semble effectuer un nouveau calcul des surfaces habitables existantes et relève que le rez-de-chaussée et autres locaux annexes du bâtiment n°48 n'ont jamais été affectés à l'habitation, ce qui représenterait plus qu'un quart de l'ensemble des surfaces construites. Or, le Tribunal a déjà tenu compte de ces éléments factuels, en retenant que le rez-de-chaussée du bâtiment n°48, destiné à un pressoir, n'avait jamais été habité. En outre, il ressort déjà des constatations faites lors de l'inspection locale du 22 février 2012 que l'attention du Tribunal a été attirée sur le fait que le garage, jamais habité mais qu'il est prévu de rendre habitable, serait situé dans les espaces règlementaires. On relèvera en outre qu'une partie du rez-de-chaussée du bâtiment n°48 sera utilisée pour des surfaces non habitables (caves et local technique). Dans ces circonstances, les motifs invoqués par le recourant, dont a déjà tenu compte le Tribunal, ne conduisent pas à modifier son appréciation, en lien avec une éventuelle aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur.

Comme l'a relevé le Tribunal dans l'arrêt AC.2011.0235, les faits de la présente affaire sont différents de ceux de l'arrêt AC.2010.0327 du 26 octobre 2011, que cite à nouveau le recourant et au sujet duquel il n'y a pas lieu de revenir. De par sa typologie, la remise accolée au bâtiment principal ne saurait au demeurant être qualifiée de "dépendance rurale", au regard notamment de sa structure et de l'épaisseur des murs. Quant à l'arrêt AC.2012.0118, du 23 novembre 2012, il n'est pas davantage décisif. L'augmentation des surfaces habitables dans des espaces "réglementaires" aggravait en l'occurrence la situation des voisins, en raison des vues importantes sur cette parcelle (deux fenêtres existantes et une baie vitrée à créer avec éléments "claustra" [lamelles de bois orientées, destinées à masquer la vue directe]). La situation du recourant est différente, puisque aucune fenêtre nouvellement créée, dans l'espace qui n'a jamais été voué à l'habitation, ne sera orientée en direction de sa parcelle. Au contraire, le projet mis à l'enquête publique aura pour conséquence d'améliorer sa situation, puisque plusieurs meurtrières et une fenêtre, orientées en direction de sa parcelle, seront bouchées.

Le recourant s'est encore référé, à l'audience ainsi que dans ses déterminations complémentaires, à un arrêt AC.2012.0066 du 31 mai 2013, ainsi qu'à une thèse récemment publiée (Steve Favez, La garantie des situations acquises, Genève/Zürich/Bâle, 2013, p. 196ss). L'arrêt précité ne pose toutefois pas de nouveaux principes et se limite à reproduire la jurisprudence rendue dans le cadre de l'application de l'art. 80 LATC, déjà relevée par le recourant. Il en va de même de l'ouvrage cité, qui ne fait que reproduire la jurisprudence, dont a déjà tenu compte le Tribunal. 

Dans ces circonstances, il y a lieu de confirmer intégralement sur ce point l'arrêt AC.2011.0235, auquel les parties sont renvoyées pour le surplus.

4.                                Le recourant conteste que le projet comprenne un nombre de places de stationnement suffisant. Il se prévaut à cet égard de l'art. 53 al. 1 RPGA, qui dispose que la Municipalité peut fixer le nombre de places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagés par les propriétaires à leurs frais et sur leur terrain, en rapport avec l'importance et la destination des nouvelles constructions, mais au minimum deux places de stationnement et/ou un garage par logement. Les paires de stationnement, dont la seconde place n'est pas accessible en permanence, ne satisferaient pas aux exigences de l'art. 53 al. 1 RPGA.

a) Le projet prévoit la création de quatre logements. Selon l'art. 53 al. 1 RPGA, un nombre minimal de huit places de stationnement devrait être aménagé.

Dans l'arrêt AC.2011.0235, le Tribunal a retenu que l'art. 53 al. 1 RPGA s'appliquait également à la création de logements dans un bâtiment existant, comme c'est le cas en l'espèce. En outre, il a précisé que cette disposition, claire, ne permettait aucune dérogation au minimum qu'elle prévoit. Le Tribunal a également examiné le nombre de places minimales requises en vertu de la norme VSS 640 281, qu'il a arrêté à cinq. Il a toutefois retenu que la norme VSS 640 281 ne pouvait trouver application, dès lors que le règlement communal n'y renvoyait pas (considérants 4 et 5). Le recourant ne remet pas en cause cette motivation, de sorte qu'il convient, sur ces points, de se référer à l'arrêt précité.

b) Les dispositions du RPGA relatives aux places de stationnement ne fixent pas de dimensions minimales des cases de stationnement, ni de leur dégagement, et ne renvoient pas à des normes arrêtant ces éléments. En pareil cas, il y a lieu de se référer aux normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (ci-après: normes VSS). Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit et elles ne lient pas le tribunal; mais elles sont l'expression de la science et de l'expérience de professionnels éprouvés; elles peuvent donc être prises en considération comme un avis d'expert (arrêts AC.2009.0112 du 11 février 2010, consid. 4; AC.2008.0127 du 17 mars 2009 consid. 9a; AC.2006.0188 du 30 avril 2007 consid. 2).

Sur la base des normes VSS 640 291 et 640 292, il est impossible d'aménager une place de stationnement sur une aire de manœuvre (arrêt AC.2006.0188 du 30 avril 2007 consid. 2). Les deux normes VSS précitées ont été, depuis, remplacées respectivement par les normes 640 291a et 640 292a. La nouvelle norme 640 291a, seule pertinente pour le présent litige, distingue toujours les cases de stationnement et les allées de circulation servant aux manœuvres (ch. 4.5 et 4.6). Le Tribunal cantonal en a déduit que les allées de circulation ne pouvaient pas servir au stationnement, et inversement. L'attribution d'une paire de places de parc à un même logement ne permet de résoudre qu'imparfaitement les difficultés induites par le parcage sur les allées de circulation, qui génère des mouvements accrus de véhicules et nécessite des manœuvres supplémentaires sur l'espace public (cf. arrêt AC.2009.0112 précité).

En l'occurrence, cinq places sont accessibles en tout temps. La problématique se pose dès lors uniquement pour les trois places réglementaires, qui ne sont accessibles que lorsque la place qui a un accès direct à la voie publique est libre. Cette solution n'est pas satisfaisante, du point de vue de la praticabilité et de la sécurité des usagers de la route. Le recourant, lors de l'audience du 22 février 2012, a confirmé qu'un ratio de 1,75 place de stationnement par appartement serait correct, soit un total de sept places. En l'occurrence, il apparaît techniquement possible de réaliser six places le long de la Grand-Rue, en remplaçant la place n°7 (longitudinale) par trois places de stationnement perpendiculaires à la Grand-Rue. En outre, une septième place pourrait être accessible depuis la rue de l'Ancien Four (place n°8 du plan de situation du dossier d'enquête). Cette solution permettrait de répondre au grief du recourant, qui considère que sept places de stationnement sont nécessaires.

La décision attaquée, qui prévoit la réalisation de huit places de stationnement, dont trois en enfilade, n'est pas conforme à l'art. 53 al. 1 RPGA. Le recours doit dès lors être admis sur ce point.   

5.                                Enfin, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 39 RLATC, en relation avec l'art. 18 RPGA. Sept places de stationnement sur huit se trouvant sur la parcelle n°27, il conteste que celles-ci présentent toutes un rapport de dépendance avec l'immeuble principal. La Municipalité a indiqué que les parcelles n° 26 et 27 seraient réunies une fois le permis de construire définitif et exécutoire.

Les places de parc, bien qu'assimilées aux dépendances proprement dites (art. 39 al. 3 RLATC) et soumises aux mêmes règles, notamment quant au lien avec le bâtiment principal et à la limitation des nuisances pour le voisinage, ne sont pas limitées aussi strictement dans leur surface que les petites constructions au sens de l'art. 39 al. RLATC. Le Tribunal administratif a ainsi admis la possibilité de réaliser douze places vu l'importance du bâtiment principal (arrêt AC.1996.0142 du 4 juillet 1997, publié in: RDAF 1999 I 119). Il y avait en l'occurrence un imposant immeuble de 20 appartements et six locaux commerciaux. S'agissant, comme en l'espèce, de fixer le nombre de places de parc en relation avec une construction, l'autorité doit tenir compte de l'importance et de la destination de ladite construction. Selon ces règles, le tribunal a par exemple récemment jugé qu'un parking prévoyant un nombre de places correspondant à une proportion de cinq places par logement était très largement excessif dans une zone destinée à l'habitation dite individuelle ou collective, au commerce et à l'artisanat (cf. arrêt AC.2005.0172 du 14 décembre 2005). Selon cet arrêt, le fait que plusieurs de ces places étaient en réalité destinées au dépôt de véhicules de collection ne permettait pas d'admettre une augmentation aussi importante du nombre de places de parc du fait qu'un tel usage n'était manifestement pas en relation avec la destination de la construction. Dans un autre arrêt, le Tribunal a confirmé que la création de six places de stationnement en relation avec une habitation destinée à une famille de deux à trois personnes se trouve dans une proportion à l'évidence excessive par rapport aux besoins et à la destination de la zone d'habitation en question (AC.2002.0082 du 15 juin 2006). Dans un autre arrêt, le Tribunal a jugé que, bien que conforme aux normes VSS, la création de sept places de parc en relation avec une villa individuelle de 600 m2 (hors norme) n'était pas justifiée et a donc réduit le nombre à cinq (AC.2007.0291 du 21 avril 2008). Dans un quatrième arrêt, le Tribunal a en revanche jugé que la création de vingt places de stationnement pour huit logements familiaux était justifiée (AC.2008.0317 du 18 septembre 2009). Dans un arrêt du 12 novembre 2009, il a jugé que la réalisation de 24 places de stationnement pour 8 logements familiaux était excessive. Il a en conséquence diminué le nombre de places admissibles à 19 (arrêt AC.2008.0334).

En l'espèce, il est prévu de créer sept places de stationnement sur la parcelle n°27 et une place sur la parcelle n°26. Chacune des parcelles comprendra deux appartements de deux pièces et demi. Il convient dès lors d'examiner si le fait de réaliser sept places pour seulement deux appartements sur la parcelle n°27, est excessif. Cela représenterait 3,5 places par appartement. Cette valeur se tient dans les limites de ce qui est admissible en vertu de l'art. 39 RLATC, ce d'autant plus que la Municipalité a clairement indiqué son intention de réunir les deux parcelles en cause, ce qui réduirait à deux, le nombre de places par appartement. Il aurait été certes préférable que la Municipalité entreprenne les démarches de modification des limites de parcelles avant la présente procédure, ou qu'elle conditionne sa délivrance à la réunion des parcelles n°26 et 27 (cf. ATF 1C_483/2011 du 8 février 2012, consid. 4.2.2). Toutefois, sa décision n'apparaît pas contestable pour autant, dès lors qu'elle est propriétaire tant de la parcelle n°26 que de la parcelle n°27. En l'état, la réalisation de sept places de stationnement sur la parcelle n°27 ne viole pas l'art. 39 RLATC.

6.                                Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée. Il est statué sans frais. Le recourant a droit à des dépens, à charge de la commune (art. 55 LPA-VD, RSV 173.36).       

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est  admis.

II.                                 La décision rendue le 11 février 2013 par la Municipalité de Bottens est annulée.

III.                                Il est statué sans frais.

IV.                              La commune de Bottens versera au recourant une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 octobre 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.