TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 août 2016

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Christian-Jacques Golay et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.  

 

Recourant

 

Michel TAUXE, à Leysin, représenté par Me Luc DEL RIZZO, avocat, à Monthey, 

  

Autorité intimée

 

Département de l'intérieur, représenté par le Service du développement territorial, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Leysin,  

  

 

Objet

          

 

Recours Michel TAUXE c/ décision du Département de l'intérieur du 15 février 2013 (parcelle n° 1156 de Leysin, bâtiment ECA n° 711; fractionnement)

 

Vu les faits suivants

A.                     Par arrêt du 19 août 2015 (AC.2013.182), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a admis le recours formé par Michel Tauxe à l'encontre de la décision du Département de l'intérieur, Service du développement territorial, du 15 février 2013. Plus précisément, le dispositif de l'arrêt était ainsi libellé:

I. Le recours est admis.

II. La décision du Département de l'intérieur, Service du développement territorial, du 15 février 2013, est annulée dans sa partie intitulée "Remarques"; elle est réformée en ce sens que le bâtiment ECA 711 est au bénéfice de la situation acquise. Elle est maintenue pour le surplus.

III. L'arrêt est rendu sans frais.

IV. La somme de 2000 (deux mille) francs est allouée au recourant Michel Tauxe à titre de dépens à la charge du Département de l'intérieur, Service du développement territorial

B.                     Statuant sur recours du Département fédéral de l'environnement, de l'énergie et de la communication (DETEC) - par l'intermédiaire de l'Office fédéral du développement territorial ARE (ODT) -, qui lui demandait d'annuler l'arrêt attaqué et de confirmer la décision du Service du développement territorial intitulée "Remarques", le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué de la CDAP du 19 août 2015 et confirmé la décision du Service du développement territorial du 15 février 2013 (ch. 1 du dispositif); il a mis à la charge de l'intimé Michel Tauxe les frais judiciaires (ch. 2) et renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (ch. 3) (arrêt 1C_486/2015 du 24 mai 2016).

C.                     Par avis du 16 juin 2016, le juge instructeur a informé les parties qu'au vu de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 mai 2016 et sans intervention de leur part dans un délai fixé au 27 juin 2016, il serait statué à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Le recourant Michel Tauxe a indiqué par lettre du 27 juin 2016 qu'il n'avait pas de remarque particulière à formuler. Le Service du développement territorial et la Municipalité de Leysin ne se sont pas exprimés dans le délai imparti.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      L'arrêt de la CDAP du 19 août 2015 étant annulé et la décision du Service du développement territorial du 15 février 2013 étant confirmée, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant Michel Tauxe qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; RSV 173.36). En outre, dès lors que Michel Tauxe n'obtient pas gain de cause, le Service du développement territorial ne doit pas lui allouer des dépens, comme l'ordonnait le ch. IV du dispositif de l'arrêt de la CDAP du 19 août 2015. Le Service du développement territorial n'a néanmoins pas droit à des dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD). Au surplus, il n'y a pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer de dépens pour la présente procédure.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recourant Michel Tauxe doit s'acquitter d'un montant de 1'000 (mille) francs pour les frais de la cause AC.2013.182 ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal cantonal du 19 août 2015.

II.                      Le ch. IV du dispositif de l'arrêt de la CDAP du 19 août 2015 est annulé: le Service du développement territorial ne doit pas allouer au recourant Michel Tauxe le montant de 2'000 fr. à titre de dépens.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 10 août 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.