|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 12 novembre 2013 |
|
Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Christian-Jacques Golay et Mme Christina Zoumboulakis, assesseurs. |
|
Recourant |
|
Jack LEVY, à L'Abergement, |
|
Autorité intimée |
|
Municipalité de L'Abergement, représentée par Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, Avocat, à Lausanne, |
|
Constructeurs |
1. |
José FERREIRA DA COSTA, à L'Abergement, représenté par José FERREIRA DA COSTA, à L'Abergement, |
|
|
2. |
Julieta DA COSTA LIMA COSTA, à L'Abergement, représentée par José FERREIRA DA COSTA, à L'Abergement, |
|
Objet |
permis de construire |
|
|
Recours Jack LEVY c/ décision de la Municipalité de L'Abergement du 22 février 2013 - construction d'un couvert à voitures pour deux véhicules sur la parcelle n° 18 de L'Abergement (synthèse CAMAC n° 136893) |
Vu les faits suivants
A. Julieta Da Costa Lima Costa et José Ferreira Da Costa sont copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle n° 18 de la commune de L’Abergement sise au chemin du Crêt-des-Bordes 3. D’une surface de 1’219 m2, ce bien-fonds comprend un bâtiment d’habitation de 119 m2 et une place jardin de 1’100 m2. La parcelle est située en zone de villas selon le règlement communal sur le plan d’affectation et la police des constructions (RPAPC) approuvé par le Conseil d’Etat du canton de Vaud le 18 décembre 1981.
B. Le 10 décembre 2012, Julieta Da Costa Lima Costa et José Ferreira Da Costa ont soumis à l’autorisation de la Municipalité de L’Abergement (la municipalité) un projet de construction d’un couvert à voitures. L’enquête publique s’est déroulée du 21 décembre 2012 au 20 janvier 2013 et a suscité l’opposition de Jack Lévy, copropriétaire pour une demie de la parcelle n° 18 contiguë. Par décision du 22 février 2013, la municipalité a levé l’opposition de Jack Lévy et délivré le permis de construire sollicité.
C. Jack Lévy a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 21 mars 2013. La municipalité a déposé sa réponse au recours le 24 avril 2013 en concluant à son rejet. Le recourant s’est déterminé sur la réponse de la municipalité par lettre du 20 mai 2013. La municipalité a déposé des observations finales le 29 mai 2013.
D. La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le recourant est voisin direct de la parcelle des constructeurs, le projet litigieux se situant à 50 cm en limite de sa propriété. Il a ainsi un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée. Le recourant a participé en outre à la procédure devant l’autorité intimée, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue au sens de l'art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions de recevabilité. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond (art. 76 à 79 LPA-VD).
2. a) Le recourant invoque la violation des art. 39 al. 4 du règlement d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1), ainsi que des art. 30 et 86 RPAPC. Il estime que le projet litigieux ne respecte pas la distance aux limites de propriété et qu’il en résulte pour lui des inconvénients majeurs tels que la mise à l’ombre de façon permanente de sa haie, de nature à la faire dépérir, et le rehaussement du terrain naturel d’environ 1.5 m ayant pour effet de nuire à son intimité dans son jardin.
La municipalité soutient quant à elle que le projet autorisé est une dépendance au sens de l’art. 39 al. 4 RLATC, qu’il est conforme à l’art. 66 RPAPC, cette dernière disposition étant applicable à l’exclusion des art. 30 et 86 RPAPC invoqués par le recourant en rapport avec la distance aux limites. Pour le surplus, la municipalité estime que le projet n’engendre pas d’inconvénient majeur pour le voisinage
b) L'art. 39 RLATC est formulé en ces termes:
"Art. 39 Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés
1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings."
Le RPAPC contient des dispositions spécifiques en matière de dépendances dans les espaces réglementaires. Ainsi, l’art. 66 RPAPC a la teneur suivante:
"al. 1 La Municipalité est compétente pour autoriser, dans les espaces réglementaires entre bâtiments, ou entre bâtiments et limites de propriété voisine, la construction d’une seule dépendance peu importante, d’une surface maximum de 30 m2, n’ayant qu’un rez-de-chaussée et une hauteur de 2.5 m.à la corniche..
al. 2 Par dépendance, on entend des garages pour une ou deux voitures (dans ce dernier cas, la surface maximum est portée à 40 m2), bûchers, pavillons de jardin, etc. ces constructions ne peuvent en aucun cas servir à l’habitation ou à l’exercice d’une activité professionnelle.
al. 3 Les toits sont à 1 ou 2 pans. Pour des garages, des dérogations de hauteur peuvent être accordés. (jusqu’à 3 m. à la corniche).
(…)"
Il ne fait aucun doute que la construction projetée doit être qualifiée de dépendance au sens des dispositions ci-dessus. Il s’agit en effet d’un couvert pour deux voitures fermé de deux côtés, d’une surface d’environ 30 m2 et d’une hauteur de 2.91 m au point le plus élevé et de 2.11 m au point le plus bas. Contrairement à ce que soutient le recourant, il en résulte que les art. 30 et 86 RPAC, régissant les distances entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine ou du domaine public ainsi que les dérogations que la municipalité peut accorder en la matière, ne sont pas applicables au projet litigieux qui doit être examiné à la lumière des art. 39 RLATC et 66 RPAPC exclusivement.
c) Prévu à 50 cm en limite de la propriété du recourant, il s’agit de déterminer si le projet querellé engendre des inconvénients majeurs pour le voisinage.
Selon la jurisprudence constante, la condition de l’absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais doit être interprétée en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (arrêts AC.2012.0105 du 6 septembre 2012; AC.2010.0123 du 14 octobre 2010; AC.2009.0292 du 24 juin 2010; AC.2009.0116 du 15 février 2010; AC.2005.0276 du 23 novembre 2006; AC.2001.0255 du 21 mars 2002). Cette notion doit être considérée dans le cadre d’une pesée des intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (ATF 1P. 411/1999 du 10 novembre 1999; AC.2001.0255 précité). La municipalité est tenue d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de construire (AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (AC.2007.0267 du 5 mai 2008 et RDAF 1997 p. 232). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (voir notamment AC.2011.0082 du 27 juillet 2012; AC.2011.0109 du 20 juillet 2012; AC.2010.0346 du 14 mars 2012; AC.2011.0103 du 30 janvier 2012; AC.2011.0018 du 6 juillet 2011; v. ég. AC.2005.0276 précité; AC.2003.0144 du 12 novembre 2004; AC.2001.0116 du 8 septembre 2004; AC.2003.0075 précité; AC.2001.0236 du 6 août 2003).
En l’occurrence, le recourant invoque l’ombre sur sa haie et la perte d’intimité de par l’élévation de 1.5 m du terrain naturel. Quoi qu’en dise le recourant, en estimant que la réalisation d’un couvert pour deux voitures d’une longueur de 5.20 m sur une hauteur moyenne de 2.5 situé à 50 cm de la limite n’était pas de nature à causer un dommage à une haie ou à en compromettre l’existence, la municipalité n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation. Il en est de même s’agissant de la perte d’intimité que lui causerait la construction litigieuse, étant précisé que celle-ci est obstruée sur la façade située en limite de la propriété du recourant et n’offre aucune visibilité sur celle-ci. Il est par ailleurs courant qu’en zone de villas, des couverts à voitures jouxtent les parcelles voisines, de sorte que l’on ne saurait considérer qu’il s’agisse là d’inconvénients appréciables pour le voisinage au sens de la jurisprudence précitée.
La condition de l'absence de préjudice est donc remplie et le projet doit être considéré comme étant réglementaire sur ce point.
d) En revanche, il s'impose de constater que l'élévation de 1,50 m du terrain naturel semble contrevenir aux articles 69,78c et 79 RPAPC. Selon ces dispositions, la hauteur à la corniche est mesurée au milieu de la façade, à partir de la côte moyenne du sol naturel (art. 69 RPAPC); le terrain fini doit être en continuité avec les parcelles voisines (article 78 let. c RPAPC); les murs de soutènement ne dépasseront pas une hauteur de 1 m (art. 79 RPAPC).
La municipalité ne s'est pas déterminée sur ce grief du recourant. Aucun document ou plan au dossier mis à l'enquête publique ne précise le niveau du terrain naturel ni les modifications apportées par la construction litigieuse, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier la réglementarité du projet sous cet angle. Dans ces conditions, il convient d'annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier à la municipalité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens de ce considérant.
3. Le recourant fait valoir pour le surplus le danger résultant de la sortie des véhicules sur le chemin du Crêt-des-Bordes (absence de visibilité à droite en raison de haie de thuyas de 2 m de hauteur). La municipalité estime pour sa part que la sécurité du trafic est garantie.
L’art. 74 al. 2 RPAPC dispose que la municipalité peut refuser les projets de places de stationnement pour voitures et garages dont l’accès, sur les voies publiques ou privées, présente un danger pour la circulation.
En l’espèce, il résulte des plans mis à l’enquête publique ainsi que des photographies produites et des images satellite que le chemin du Crêts-des-Bordes a une largeur de près de 4 m. Il est en outre admis que le trafic sur cette voie est modeste, même si la route est occasionnellement utilisée pour accéder à des chemins et refuges forestiers. Il n’apparaît ainsi pas que l’accès prévu soit de nature à mettre en danger la sécurité du trafic. Il en ressort que la municipalité n’a pas outrepassé sa marge d’appréciation ni violé l’art. 74. al. 2 de son règlement en autorisant le projet litigieux.
Ce grief du recourant doit dès lors également être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise annulée. Le dossier sera renvoyé à la municipalité pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens du considérant 2 d ci-dessus. La présente cause n’a pas nécessité la tenue d’une audience; en revanche, le recourant n’obtient que très partiellement gain de cause, de sorte que la moitié d’un émolument de justice réduit sera mis à sa charge, l’autre moitié étant à la charge de la municipalité, qui succombe partiellement; cette dernière ayant agi avec le concours d’un avocat, elle a droit à l’allocation de dépens réduits (art. 45, 49 al. 1, 51, 55, 56 al. 2, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision entreprise est annulée et le dossier est renvoyé à la Municipalité de L’Abergement pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens du considérant 2 d.
III. Un émolument de justice de 750 (sept cents cinquante) francs est mis à la charge de Jack Lévy.
IV. Un émolument de justice de 750 (sept cents cinquante) francs est mis à la charge de la Municipalité de l’Abergement.
V. Jack Lévy est débiteur de la Municipalité de L’Abergement de la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 novembre 2013
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.